252 TRIBUNAL CANTONAL B420.045730-210595
193 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 septembre 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 241 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.R.________, à [...] (Fribourg) contre la décision rendue le 31 mars 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.R.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 31 mars 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment transmis à B.R.________ un exemplaire original de la convention parentale et de garde établie le 16 décembre 2020 par les parties et ratifiée le 30 mars 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), ainsi qu’un exemplaire original de la convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives établie et ratifiée le 30 mars 2021 également. La convention du 16 décembre 2020 concernant l’autorité parentale et la garde de l’enfant A.R.________ prévoyait ce qui suit : « (…) Parties conviennent de ce qui suit : I. L’autorité parentale de l’enfant A.R.________, né le [...]2015, est exclusivement attribuée à son père, D.________, né le [...]1979. II. La garde de l’enfant A.R.________ est attribuée à son père, D.________, à charge pour lui d’en assumer l’entière responsabilité. III. B.R.________ aura un libre droit de visite sur son enfant, A.R.________, d’entente entre les parties. A défaut d’entente entre les partiesB.R.________, pourra avoir son enfant auprès d’elle un week-end sur deux, pendant la moitié des vacances scolaires ; alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et à Pentecôte. IV. Aucune contribution financière et/ou pension alimentaire n’est due entre les parties. V. Parties requièrent que la présente convention soit ratifiée par la Justice de paix du district de Lausanne, lieu de vie de l’enfant A.R.________. (…) ». Dans la convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives, B.R.________ et D.________ ont convenu que cette bonification serait attribuée à chaque parent par moitié. B. Par acte du 6 avril 2021, B.R.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Interpellée, elle a confirmé sa volonté de recourir.
- 3 - Par courrier du 11 juin 2021, l’autorité de protection a informé la Chambre des curatelles qu’elle renonçait à se déterminer ou à reconsidérer la décision querellée. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.R.________, né le [...] 2015, est l’enfant des parents non mariés D.________ et B.R.________. Le couple s’est séparé au début de l’année 2016 et l’enfant vit avec son père depuis 2017. Selon la convention signée le 27 décembre 2017 par B.R.________ et D.________, les parents avaient convenu qu’ils auraient la garde partagée sur l’enfant A.R.________. Cette convention indiquait également que les parents avaient signé devant l’Officier de l’Etat civil de Vevey, le 15 février 2016, une déclaration commune concernant l’autorité parentale conjointe. Le 1er mars 2020, D.________ et A.R.________ se sont installés à Lausanne, en provenance du Canton de Fribourg. 2. Par courrier reçu au greffe de la justice de paix le 18 novembre 2020, D.________ a indiqué ce qui suit : « (…) Je suis le père de l’enfant A.R.________, lequel vit « officiellement » avec moi depuis le 1er octobre 2019. D’abord domiciliés sur le canton de Fribourg, nous avons emménagé à [...] au mois de mars 2020. A.R.________ a commencé l’école en août dernier auprès de l’établissement scolaire de [...]. Je m’occupe de mon enfant depuis l’âge de neuf mois. A.R.________ voit sa maman une fois par semaine, le jeudi soir, et un week-end sur deux. Ceci d’entente avec elle. Nous avons établi une convention faisant office de garde et d’autorité parentale à 50% chacun, toutefois, celle-ci n’est pas ratifiée par une autorité. La maman d’A.R.________, B.R.________, née le [...]1983, domiciliée [...], est actuellement hospitalisée au CHUV, à la suite d’un grave accident de la
- 4 circulation depuis le 4 novembre 2020 et son rétablissement risque de durer très longtemps. Je sollicite par la présente votre instance afin que l’autorité parentale et la garde de mon fils me soient confiés 100% provisoirement (…) ». 3. Par envoi du 20 novembre 2020, le juge de paix a requis de D.________ qu’il lui transmette la déclaration commune concernant l’autorité parentale conjointe et un certificat médical attestant de l’état de santé de B.R.________. Par courrier du 19 décembre 2020, D.________ a adressé à l’autorité de protection la convention signée par les parties le 16 décembre 2020 (cf. supra A.). Par lettre du 22 décembre 2020, le juge de paix a demandé à D.________ de produire les pièces requises le 20 novembre 2020. Par courrier du 25 janvier 2021, D.________ a informé l’autorité de protection qu’il n’était pas en mesure de fournir ces documents. Il a ajouté que B.R.________, depuis son accident de la circulation le 4 novembre 2020 sous l’emprise de l’alcool et divers stupéfiants, se déplaçait en chaise roulante et qu’une demande de mise sous curatelle avait été déposée auprès des autorités fribourgeoises la concernant. Lors d’une visite à l’hôpital, B.R.________ et lui-même avaient convenu qu’il aurait désormais l’autorité et la garde exclusive sur A.R.________ « afin de ne pas avoir besoin du Point Rencontre ou d’un suivi pédopsychiatrique pour que l’enfant puisse voir sa mère ». Il s’interrogeait toutefois sur le bien-fondé de ses craintes car « depuis l’accident, son fils et lui n’avaient eu aucune nouvelle de qui que ce soit, ni de l’Hôpital, ni de la Justice de paix de Fribourg, ni d’une assistante-sociale ». 4. Par courrier du 4 février 2021, la Greffière-Cheffe de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse, à Fribourg, a informé l’autorité de protection qu’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 et 395 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) avait été instituée en faveur de B.R.________ le 30 novembre 2020.
- 5 - 5. Par citation à comparaître du 9 février 2021, adressée par le biais de sa curatrice, B.R.________ a été convoquée à l’audience de la Justice de paix du 30 mars 2021. Il était indiqué que l’audience porterait sur la requête de D.________ tendant à l’attribution exclusive de l’autorité parentale, respectivement du droit de déterminer le lieu de résidence d’A.R.________[...] 6. A l’audience de la Justice de paix du 30 mars 2021, A.R.________ et B.R.________ ont confirmé qu’ils adhéraient à la convention qu’ils avaient signées le 16 décembre 2020. B.R.________ a ajouté qu’elle voyait son fils à raison de deux fois par semaine en présence de D.________r. Elle a précisé qu’elle percevait, depuis son accident, des indemnités de l’assurance perte de gain. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ratifiant, pour valoir décision définitive et exécutoire, une convention relative à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant. 2. La procédure devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant est régie par les principes de droit fédéral des art. 443 ss CC, lesquels sont complétés et précisés par les dispositions de droit cantonal – dans le canton de Vaud, la loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 (ci-après : LVPAE [BLV 211.255]) – ainsi que, lorsque le droit cantonal n'en dispose autrement, par les règles de la procédure civile fédérale, qui s'appliquent alors à titre de droit cantonal supplétif (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 3 ss., p. 945 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 176 ss, p. 88). 3. 3.1 La transaction judiciaire, institution permettant aux parties de mettre fin au litige par le jeu de concessions réciproques sans qu'une
- 6 décision judiciaire ne soit rendue (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après cité : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 241 pp. 1109-1110), n'est réglementée ni dans le droit fédéral ni dans le droit cantonal de la protection de l'adulte et de l'enfant. Elle est prévue à l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui dispose qu'elle n'entre en force (al. 2) que lorsqu'elle a été consignée au procès-verbal par le tribunal et qu'elle a été signée par les parties (al. 1), la cause étant ensuite radiée du rôle (al. 3). Elle entraîne de plein droit la fin du procès (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 241, p. 1106), sans que le juge n'ait préalablement à exercer un contrôle particulier. 3.2 L'art. 241 CPC s'applique à toutes les conventions intervenant devant le juge du fond et quelle que soit la procédure applicable. Toutefois, d'éventuelles règles spéciales contraires, existant notamment dans diverses procédures du droit de la famille, peuvent s'appliquer. Ainsi, en matière de divorce, la clôture de la procédure sans décision ne peut intervenir que par le désistement d'action prévu par l'art. 241 CPC. Cela étant, d'éventuels accords entre parties, en particulier dans le cadre de procès portant sur le sort d'enfants, peuvent prendre la forme de conventions ou de conclusions soumises à une ratification par le juge et qui sont ensuite intégrées au dispositif d'une décision finale, selon les règles de l'art. 279 CPC (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC, p. 1107). 3.3 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est manifestement pas inéquitable. Selon l'art. 279 CPC, la ratification de la convention est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719).
- 7 - 4. 4.1 La possibilité de recourir contre une transaction judiciaire, mettant fin au procès sans qu'une décision ne soit rendue, est controversée. Ce type d'accord présentant à la fois le caractère d'un acte de procédure – mettant fin au procès et jouissant de la force de chose jugée – et celui d'un acte contractuel - pouvant notamment être remis en cause pour vice du consentement - (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 17 ad art. 241 CPC, p. 1110), il ne constituerait pas une décision et ne pourrait être contesté que par la voie de la révision de l'art. 328 al. 1 let. c CPC (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et les références citées). La jurisprudence admet cependant que, lorsque la convention a été ratifiée par le juge pour valoir décision au fond, elle perd son caractère contractuel et peut être contestée par la voie du recours (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et les références citées ; CCUR 29 janvier 2019/20). 4.2 4.2.1 En droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, les décisions finales rendues par le juge ou la justice de paix sont susceptibles du recours de l'art. 450 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). La décision de l’autorité de protection de l’enfant ratifiant une convention relative aux contributions d’entretien de l’enfant peut faire l’objet d’un recours de l’art. 450 CC. Le contrôle de la ratification s’effectue selon l’art. 279 CPC, applicable par analogie (cf. art. 450f CC ; CCUR 10 janvier 2017/2 ; CCUR 12 décembre 2019/229). En l'espèce, la transaction, qui a été ratifiée par la justice de paix pour valoir décision sur le fond et transmise aux parties par décision du 31 mars 2021, a le caractère d'une décision finale. Elle est donc susceptible du recours de l'art. 450 CC. 4.2.2 Le recours de l'art. 450 CC peut être formé dans les trente jours suivant la notification de la décision (art. 450b CC) et peut être exercé, notamment, par les parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC).
- 8 - Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. I-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). En l’occurrence, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant, partie à la procédure, le présent recours est recevable. L’autorité de protection à renoncé à se déterminer et à reconsidérer sa décision (art. 450d CC). D.________ n’a pas déposé de réponse. 5. 5.1 Lorsqu'elle est saisie d'un recours exercé en application de l'art. 450 CC, la Chambre des curatelles dispose d'un plein pouvoir de cognition, en fait et en droit. Elle peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l'autorité de protection et peut aussi renvoyer la cause à l'instance précédente (effet cassatoire ou réformatoire du recours), les maximes inquisitoires et d'office étant applicables sans restriction (CCUR 4 août 2016/169 consid. 1.1 et références citées). 5.2 Dans le cadre d'un recours interjeté contre une convention judiciaire, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'est pas aussi étendu. L'autorité de recours doit se borner à vérifier les conditions nécessaires à la ratification de la convention, cette restriction ne limitant pas le recourant au seul grief du consentement mais n'autorisant pas non plus l'autorité de recours à réexaminer et à modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. En revanche, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC, ceux-ci étant toutefois d'intensité variable selon les points réglés dans la convention (TF
- 9 - 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et références citées ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 et références citées). Le contrôle de la ratification de la convention passée par les parties s'effectuera donc par la chambre de céans selon les règles précitées, notamment selon l'art. 279 CPC, qui est applicable par analogie (art. 450f CC). 6. 6.1 L’intimée fait valoir un vice du consentement au motif que D.________ aurait profité de « sa faiblesse d’esprit » ensuite de son accident. Tous deux avaient préalablement discuté d’une autorité parentale conjointe sur A.R.________ et non « d’un retrait de ses droits ». 6.2 Lorsqu'il est appelé à ratifier une convention d'entretien pour un enfant mineur, le juge doit en particulier préalablement vérifier que la convention a bien été conclue par les parties après mûre réflexion, soit que les époux ont bien compris les dispositions de la convention et les conséquences que celle-ci implique, en particulier qu'ils ne l'ont pas acceptée dans la précipitation ou par lassitude. En outre, le juge doit s'assurer que les époux ont conclu la convention de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), soit qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement, cette condition présupposant qu'ils n'ont conclu la convention ni sous l'emprise d'une erreur, ni sous celle du dol ou de la menace. Ce devoir de contrôle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés (cf. TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1 et références citées ; TF 5A_ 74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et références citées). Par ailleurs, pour s'assurer de la bonne compréhension et du libre consentement des parties à la convention, le juge procède le plus fréquemment à leur audition simultanée (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 10 ad art. 279 CPC, p. 1111).
- 10 - Pour juger du caractère inéquitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence éclatante, immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérants d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2016 consid. 5.1.1). L'exigence que la convention ne soit manifestement pas inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, le juge ne ratifie les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant et dispose d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation (art. 296 CPC), les solutions retenues par les parents ne devant être écartées que pour des motifs sérieux (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). Le juge doit par ailleurs veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c’est-à-dire avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu’elles impliquent, veillant notamment à ce qu’elle n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.4.1 ad art. 279 CPC, p. 881 et les réf. citées). 6.3 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un
- 11 des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) ; FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 669 et 671, pp. 446-447). 6.4 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que B.R.________ a comparu devant la justice de paix et que la citation à comparaître qui lui a été adressée par le biais de sa curatrice indiquait qu’elle serait entendue sur la requête en attribution exclusive de l’autorité parentale. En outre, lors de l’audience du 30 mars 2021, elle a confirmé son adhésion à la convention signée le 16 décembre 2020 qui stipule clairement une autorité parentale exclusive en faveur de D.________. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir un quelconque vice du consentement. En revanche, hormis les quelques informations fournies par le père, on ne sait rien des conditions de vie de l’enfant depuis sa naissance, en particulier du rôle de sa mère. Le fait que D.________ indique qu’ils ont décidé ensemble que l’autorité parentale et la garde lui soient exclusivement attribuées afin d’éviter toute intervention étatique ou un suivi pédopsychiatrique en lien avec un éventuel droit de visite de la mère ne manque pas d’interpeller. En outre, s’il est vrai qu’aucun élément ne laisse supposer que les parents sont en conflit, on ignore toutefois si l’enfant connaît des difficultés et il ne ressort pas du dossier que le juge de paix a fait la moindre vérification à cet égard. Il est donc impossible de déterminer si l’attribution exclusive de l’autorité parentale est dans l’intérêt de l’enfant et s’il convient de déroger à la règle de l’autorité parentale conjointe. La question de l’attribution de l’autorité parentale mérite d’autant plus d’être instruite qu’elle paraît n’avoir fait l’objet d’aucune déclaration commune soumise à un juge par le passé. Toutefois, le fait d’avoir attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant au père avec un droit de visite à la mère semble correspondre au mode de vie de la famille avant l’accident. Cette
- 12 attribution est également compatible avec l’état de santé de B.R.________ et, par conséquent, en adéquation avec l’intérêt de l’enfant. La mère ne le conteste au demeurant pas et n’a en outre pas remis en cause l’absence de contribution pour l’entretien de l’enfant. Ainsi, si l’on ne peut pas exclure, eu égard aux problèmes de santé de B.R.________ et de sa curatelle, que l’autorité parentale doive être attribuée exclusivement au père, rien ne permet non plus d’affirmer avec certitude – en l’absence d’instruction suffisante de l’autorité de protection – au principe de l’autorité parentale conjointe. 7. En conclusion, le recours doit être admis et la décision querellée annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils : BLV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à B.R.________ qui n’était pas assistée d’un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC) et qui n’en a d’ailleurs pas requis. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée.
- 13 - III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.R.________, - [...], curatrice de B.R.________, - D.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 14 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :