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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CT09.025559

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,981 mots·~10 min·5

Résumé

Conflit du travail

Texte intégral

1007 TRIBUNAL CANTONAL CT09.025559 53/2010/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant H.______SA, à Nyon, d'avec K.________, à Coppet, et Z.______SA, à Genève. ___________________________________________________________________ Du 3 mars 2010 _____________ Présidence de Mme CARLSSON , juge instructeur Greffier : M. Garcia * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par la demanderesse H.______SA à l’encontre des défendeurs K.________ et Z.______SA selon demande du 22 juillet 2009, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. Le défendeur K.________ est le débiteur de H.______SA et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 132'225 (cent trente deux mille deux cent vingt-cinq francs suisses) avec intérêts à 5% l’an dès le 29 avril 2008. II. Le défendeur K.________ et la défenderesse Z.______SA sont les débiteurs solidaires de H.______SA et lui doivent immédiat paiement d’un montant de CHF 2'138'620 (deux millions cent

- 2 trente huit mille six cent vingt francs suisses) avec intérêts à 5% l’an dès le 29 avril 2008.", vu l’avis du 3 décembre 2009, par lequel le juge instructeur a imparti un délai au 5 janvier 2010 aux défendeurs pour procéder sur la demande, vu la requête incidente déposée le 5 janvier 2010 par Z.______SA (ci-après : la requérante), qui a pris à l’encontre de H.______SA et K.________, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : "- ADMET la présente requête incidente ; - DISJOINT LES CAUSES concernant d’une part K.________ et d’autre part Z.______SA ; - ORDONNE les mesures nécessaires à l’organisation des instances ;", vu la requête incidente contenant les mêmes conclusions déposée le 5 janvier 2010 par K.________ (ci-après : le requérant) à l’encontre de H.______SA et Z.______SA, vu l’avis du 11 janvier 2010, valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), par lequel le juge instructeur a notifié aux parties intimées les requêtes incidentes et leur a imparti un délai au 26 janvier 2010, d’une part pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC ou indiquer les mesures d’instruction requises et d’autre part, pour qu’elles se déterminent sur la jonction des deux procédures incidentes, vu le courrier du 25 janvier 2010, par lequel les requérants ont déclaré ne pas s’opposer à la jonction des procédures incidentes et ont admis que l’audience soit remplacée par un échange d’écritures,

- 3 vu le courrier du 26 janvier 2010, par lequel l’intimée H.______SA s’est opposée, avec dépens, aux requêtes incidentes du 5 janvier 2010 et a admis la jonction des procédures incidentes ainsi que le remplacement de l’audience par un échange d’écritures, vu l’avis du 27 janvier 2010, fixant un délai au 12 février 2010 aux requérants et un délai au 26 février 2010 à l’intimée pour produire un mémoire incident, vu le mémoire déposé le 12 février 2010 par les requérants, vu le mémoire déposé le 26 février 2010 par l’intimée, vu les pièces du dossier, vu les articles 74, 75, 76 et 146 ss CPC; attendu que l’art. 75 al. 3 CPC prescrit qu’en matière de division de cause, le juge statue en la forme incidente, que déposées en temps utile, les requêtes en disjonction de cause satisfont aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, qu’elle sont ainsi recevables en la forme; attendu que, lorsque des causes ont été jointes indûment ou que l’instruction commune de causes régulièrement jointes complique à l’excès le procès, le juge disjoint les causes (art. 75 al. 1 CPC; Rapp, Le cumul d’objection d’action, thèse Lausanne 1982, p. 225), qu’aux termes de l’art. 76 CPC, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs procès en instance dans son for, lorsque les conditions de l’art. 74 let. b ou c CPC sont réunies ou lorsque des actions de même nature sont introduites séparément par le même demandeur contre le même défendeur,

- 4 que la disjonction de causes peut, comme la jonction, intervenir en tout état de cause (art. 76 al. 1 CPC), que l’art. 74 CPC dispose que plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement s’il existe entre elles à raison de l’objet litigieux une communauté de droit (let. a), si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable (let. b) ou si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (let. c), que l’art. 74 CPC règle sous let. b et c les deux cas de consorité simple par opposition à la consorité nécessaire de la let. a (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 74 CPC), qu’au sens de l’art. 74 let. b CPC, il y a connexité parfaite lorsque les litiges découlent de la même cause ou du même fait dommageable, soit lorsque des réclamations distinctes ont leur source dans une même relation juridique ou un même rapport de droit, mais aussi lorsque tout en se fondant sur des dispositions légales différentes, les prétentions ont leur source dans une même relation juridique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 74 CPC et n. 1 ad art. 76 CPC), que l’identité de cause peut s’entendre comme une identité de fait et non seulement de droit (Rapp, op. cit., p. 162 ss), de sorte qu’il faut distinguer la cause juridique ou le fait dommageable de la qualification juridique, qu’au sens de l’art. 74 let. c CPC, il y a connexité imparfaite lorsque le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 74 CPC et n. 1 ad art. 76 CPC),

- 5 qu’à l’art. 74 let. c CPC, en admettant la jonction de litiges "dérivant de causes connexes", le législateur a voulu permettre la réunion de prétentions posant au juge des questions de fait ou de droit identiques ou apparentées, qu’il est dès lors plus rationnel d’instruire ensemble (Rapp, op. cit., p. 167); attendu que les requérants font valoir qu’ils ne sont pas des consorts et que les actes reprochés à K.________ ne peuvent l’être que dans le cadre de son ancienne relation contractuelle avec l’intimée, soit un contrat de travail, alors que tout grief adressé à Z.______SA ne peut l’être qu’en relation avec un acte illicite, soit une violation de la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, RS 241), que l’intimée H.______SA fait valoir que ses conclusions fondées sur une violation de la LCD sont dirigées tant contre le requérant que contre la requérante, de sorte qu’on se trouverait dans le cadre de l’art. 74 let. b CPC, qu’elle ajoute, que les éléments à l’origine de ses prétentions à l’encontre du requérant et ceux à l’origine de ses prétentions contre la requérante découlent du même complexe de faits et qu’il se justifie dès lors de les juger ensemble conformément à l’art. 74 let. c CPC, que l’argumentation des requérants qui consiste à soutenir que les conditions de l’art. 74 let. b et c CPC ne sont pas réalisées est erronée, qu’en l’espèce, l’intimée H.______SA fait valoir au fond des prétentions découlant des rapports de travail pour résiliation immédiate injustifiée ainsi que pour violation d’une clause de non-concurrence contre le requérant et des prétentions découlant de divers actes contraires, selon elle, à la LCD à l’encontre de la requérante,

- 6 que l’ensemble des prétentions au fond de l’intimée H.______SA reposent sur le même complexe de faits découlant des conditions dans lesquelles le requérant a fondé et exploité la société requérante et a résilié les rapports de travail avec son ancien employeur, que cette situation correspond à l’hypothèse de l’art. 74 let. c CPC, qu’en outre l’intimée H.______SA fait valoir dans le litige au fond, que tant le requérant que la requérante ont commis ensemble des actes contraires à la LCD, qu’à cet égard, les prétentions au fond dérivent donc d’une même cause juridique ou d’un même fait dommageable, que les conditions de l’art. 74 let. b CPC sont donc également réalisées; attendu que les requérants font encore valoir qu’un litige résultant d’un contrat de travail est instruit selon la procédure accélérée (art. 344 CPC) alors qu’un conflit reposant sur une violation de la LCD s’instruit en la forme ordinaire, qu’il est exact qu’en vertu de l’art. 17 al. 1 LJT (Loi vaudoise du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61), les conflits de droit du travail relevant de la compétence de la Cour civile en vertu de leur valeur litigieuse sont instruits en la forme accélérée selon l’art. 344 CPC, que cette disposition renvoie pour l’essentiel aux règles de la procédure ordinaire, que les seules différences tiennent au fait que le juge instructeur agit d’office dans la fixation des étapes de la procédure et que les délais ne peuvent être prolongés que de manière plus restrictive (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 344 CPC),

- 7 que les causes peuvent donc être jointes sans difficulté, de sorte que l’argument relatif à la différence de procédure est irrelevant, que finalement les causes n’ont pas été jointes indûment, que la jonction de ces causes permettra d’ailleurs d’éviter des jugements contradictoires, que les requêtes incidentes du 5 janvier 2010 doivent en définitive être rejetées; attendu que, dès qu’elle est pendante la division de cause entraîne ex lege la suspension du procès (Rapp, op. cit., p. 237 et 263), que cette procédure étant terminée, il y a lieu d’impartir un nouveau délai aux requérants et défendeurs au fond pour déposer la réponse (art. 143 al. 2 CPC par analogie); attendu que les frais de la procédure incidente doivent être mis à la charge des requérants, à concurrence de 900 fr. (art. 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaire en matière civile, RSV 270.11.5); attendu qu’en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que selon l’art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC),

- 8 que les honoraires d’avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3), que l’intimée, qui s’est opposée avec succès à la requête incidente, a droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC) dont il y a lieu d’arrêter le montant à 1'500 fr. à la charge des requérants solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. Les requêtes incidentes en disjonction de causes déposées le 5 janvier 2010 par K.________ et Z.______SA sont rejetées. II. Un délai échéant le 7 mai 2010 est imparti à K.________ et Z.______SA pour procéder sur la demande. III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. IV. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée H.______SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : D. Carlsson M. Garcia

- 9 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : M. Garcia

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