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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CT08.003102

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,505 mots·~13 min·3

Résumé

Conflit du travail

Texte intégral

1007 TRIBUNAL CANTONAL CT08.003102 125/2009/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant B.________ SA, à Lausanne, d'avec C.________, à Pully, ___________________________________________________________________ Du 24 août 2009 __________________ Présidence de Mme CARLSSON, juge instructeur Greffier : M. Segura * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par B.________ SA à l'encontre de C.________, selon demande du 30 janvier 2008, contenant la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens : "I.- Le défendeur, C.________, doit à la demanderesse, B.________ SA, la somme de Fr. 220'000.- (deux cent vingt mille) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2007.", vu la réponse du défendeur du 25 avril 2008 par laquelle il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande,

- 2 vu le deuxième échange d'écritures et l'audience préliminaire du 25 septembre 2008, vu la fixation d'un délai au 10 juillet 2009 pour déposer un mémoire de droit en application de l'art. 317a CPC, vu la requête de réforme du 9 juillet 2009 déposée par la requérante et demanderesse au fond B.________ SA à l'encontre de l'intimé et défendeur au fond C.________, contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I.- La présente Requête est admise. II.- La requérante et demanderesse au fond, B.________ SA, est autorisée à se réformer à la veille du délai de Réplique pour alléguer de nouveaux faits et offrir les preuves nécessaires à l'établissement de ces faits ainsi que produire des pièces, solliciter la production de pièces et faire entendre d'autres témoins. III.- En particulier, la requérante et demanderesse au fond, B.________ SA, est autorisée à déposer formellement la Réplique complémentaire, le bordereau de pièces et les réquisitions en production de pièces figurant d'ores et déjà en annexe. IV.- Un délai sera ensuite imparti au défendeur, C.________, pour déposer une Duplique complémentaire, puis une audience préliminaire complémentaire sera agendée, avec fixation d'un délai aux parties pour communiquer au Juge instructeur une liste de témoins complémentaire et leur proposition d'expert pour l'expertise complémentaire. V.- Un nouveau délai sera imparti aux parties, après l'audition des nouveaux témoins, pour déposer un Mémoire de droit au sens de l'art. 317a CPC. VI.- La requérante et demanderesse au fond, B.________ SA, n'est pas chargée des frais frustraires, subsidiairement des dépens frustraires sont fixés à dire de justice.", vu l'avis du juge instructeur du 27 juillet 2009 fixant à la partie intimée un délai au 11 août 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instructions demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour les deux parties, vu l'avance des dépens frustraires, arrêtée à 3'000 fr., effectuée par la requérante dans le délai imparti au 30 juillet 2009,

- 3 vu le courrier de l'intimé du 30 juillet 2009 par lequel il déclare ne pas s'opposer à la requête en réforme à l'exception de la conclusion VI et de la conclusion en dépens de l'incident, vu le courrier de l'intimé du 5 août 2009 par lequel il précise accepter que les dépens frustraires soient fixés à dire de justice, demande à pouvoir se déterminer sur cette question et souhaite qu'un délai lui soit fixé à cet effet, vu l'avis du juge instructeur du 6 août 2009 fixant aux deux parties un délai au 20 août 2009 pour se déterminer sur la question des dépens frustraires et celle des dépens de l'incident, vu le courrier de la requérante du 12 août 2009 par lequel elle déclare s'en remettre à justice s'agissant des dépens frustraires et des dépens de l'incident, vu les déterminations de l'intimé du 20 août 2009, vu les art. 19, 144 et suivants, 153 et suivants, 317b CPC; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1er CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer, l'art. 317b CPC étant réservé, que, selon l'art. 154 CPC, la demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2), que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème édition, n. 1 ad art. 154 CPC et les références citées),

- 4 qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.); qu'enfin, en vertu du renvoi des art. 147 al. 1er et 154 al. 2 CPC, la requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC; attendu qu'en l'espèce, la requête de réforme répond à l'entier de ces exigences et peut être considérée comme recevable en la forme, qu'elle a été requise en temps utile (art. 317b al. 1er CPC); attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC), que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC; JT 2002 III 190 et les références citées; JT 1988 III 70, consid. 4), qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'està-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1998 III 70, consid. 4), que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114, consid. 4; JT 1988 III 70, consid. 4),

- 5 qu'en outre, en matière de réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement qu'au stade de l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70, consid. 4; résumé d'arrêt in JT 1979 III 126); attendu que si la requête ne doit pas avoir un but dilatoire (art. 153 al. 3 CPC), le droit de se réformer n'est en revanche pas subordonné à l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC), qu'en effet, ce droit a été institué précisément pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (Bulletin du Grand Conseil, séance du 7 septembre 1966, p. 719), qu'en particulier, le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable devait être écartée (Bulletin du Grand Conseil, séance du 7 septembre 1966, p. 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC), qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC; JT 2003 III 114, consid. 4; JT 1985 III 106, consid. 7 et note), qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l'art. 153 al. 3 CPC ne pose pas de condition négative, mais réserve une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC), que pour apprécier si la requête de réforme présentée tardivement est ou non "purement dilatoire", il convient de procéder à une

- 6 pesée des intérêts en présence et, en particulier, d'examiner l'importance des faits ou des moyens de preuve – produits ou requis dans la procédure incidente – pour le sort de la cause (Crec, C. c. I. SA, 18 juin 2003; Crec, L. SA c. R. D., 22 avril 2004), qu'ainsi, plus l'intérêt à la réforme apparaît important sous l'angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d'admettre le caractère "purement dilatoire" de la requête (ibid), que, dans le cadre de cet examen, il convient également de prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (ibid); attendu qu'en l'espèce, la requête de réforme a pour but d'introduire une réplique complémentaire contenant de nouveaux allégués et proposant de nouvelles offres de preuve, que lesdits allégués portent sur l'évolution du nombre de mandats de gestion d'immeuble confiés à [...] SA et le rôle joué par l'intimé dans l'obtention de ces mandats, qu'ils concernent en particulier la nature du lien entre l'intimé et les clients passés de la requérante à [...] SA, que les conclusions de la requérante dans sa demande au fond ont pour objet le dommage que lui aurait causé l'intimé dans ce cadre, que la requête de réforme porte sur des faits qui n'ont pas été allégués sous une autre forme en procédure, que la requérante a dès lors un intérêt réel à pouvoir les introduire au stade de la réforme, que les offres de preuve proposées n'alourdiront pas de manière excessive la procédure,

- 7 qu'au surplus l'intimé ne s'est opposé ni au principe de la réforme ni à l'introduction des nouveaux allégués; attendu en définitive que la requête de réforme doit être admise, que la requérante est ainsi autorisée à se réformer pour introduire une réplique complémentaire contenant les allégués 121 à 135 et les offres de preuve y afférentes, qu'un délai de dix jours dès la notification du présent jugement incident sera imparti à la requérante pour déposer son écriture complémentaire après réforme telle que figurant en annexe à sa requête, qu'un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé pour se déterminer sur cette écriture et, au besoin, introduire des allégations strictement connexes à celles introduites par le biais de la réforme, qu'au surplus tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC), que l'intimé fait valoir que les allégations nouvelles portent sur des faits ou éléments de faits que la requérante connaissait ou pouvait à tout le moins connaître et que la réforme impliquera de nombreuses nouvelles opérations pour lui, que la requérante précise qu'elle n'a eu connaissance des immeubles, anciennement gérés par elle, repris par [...] SA que par le biais de l'expertise ordonnée dans la procédure au fond,

- 8 que toutefois seul le nouvel allégué 133 porte directement sur le nombre de nouveaux mandats de gérance obtenus par [...] SA, que les autres allégués objets de la réforme portent avant tout sur les mandats de gérance d'immeubles perdus par la requérante et sur leur gestion préalable par l'intimé, que la requérante n'établit pas avoir été empêchée d'alléguer ces faits en temps utile, que la requête de réforme a été produite au terme du délai accordé pour déposer les mémoires de droit, qu'en conséquence la requérante doit être chargée des dépens frustraires, que, pour fixer le montant de ceux-ci, il n'y a pas lieu de prendre en considération toutes les dépenses liées aux opérations consécutives à la réforme – elles entreront dans les dépens au fond – mais la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JI-CCiv, A. SA c. C. et C., 3 mars 2003; JT 2002 III 190), qu'en l'espèce, l'admission de la requête de réforme impliquera de nouvelles opérations, telles que des déterminations sur les allégués nouveaux de la requérante, une écriture connexe et une audience préliminaire après réforme, que, déposée le dernier jour du délai de l'art. 317a CPC, la requête imposera le remaniement du mémoire de droit en raison des nouvelles mesures d'instruction,

- 9 que, compte tenu de l'étendue prévisible des opérations qui devront être refaites et de la valeur litigieuse, il convient de fixer le montant des dépens frustraires à 3'000 fr., à la charge de la requérante; attendu que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 450 fr., à la charge de la requérante (art. 4 al. 1, 170a al. 1 et 174 TFJC), qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens à l'incident (art. 156 al. 3 CPC), qu'en l'espèce l'intimé ne s'est pas opposé à la réforme, sous réserve de l'allocation des dépens frustraires, qu'il a obtenu gain de cause sur ce point, qu'il y a lieu de lui accorder des dépens de l'incident par 500 fr. (art. 156 al. 2 CPC)

- 10 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 9 juillet 2009 par la requérante B.________ SA à l'encontre de l'intimé C.________ est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en procédure les allégués 121 à 135 nouveaux figurant dans la réplique complémentaire annexée à sa requête, avec les offres de preuves qu'ils comportent. III. Un délai de dix jours dès réception du présent jugement est imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé pour se déterminer sur cette écriture et, au besoin, introduire des allégations strictement connexes à celles introduites par le biais de la réforme. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. La requérante versera à l'intimé la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 450 fr. (quatre cents cinquante francs) pour la requérante.

- 11 - VIII. L'intimé versera à la requérante la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : D. Carlsson S. Segura

- 12 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : S. Segura

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