1009 B TRIBUNAL CANTONAL CT06.014708 66/2011/FAB COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 15 avril 2011 _______________________________ Présidence de M. HACK , vice-président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : M. Maytain * * * * * Cause pendante entre : A.X.________ (Me I. Cherpillod) et K.-T.________ SA (Me B. Rusconi)
- 2 - 2 - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : Remarques liminaires En cours d'instruction, W.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a indiqué qu'il est le directeur de la défenderesse K.-T.________ SA depuis 1996 et que, à ce titre, il a été amené à s'occuper directement du litige qui oppose la défenderesse au demandeur A.X.________ et à connaître la procédure. Compte tenu des liens de ce témoin avec l'une des parties et de son implication dans le procès, ses déclarations ne seront pas retenues en principe, à moins qu'elles ne soient corroborées par un autre élément du dossier ou qu'elles concernent des circonstances qui ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. La même retenue s'impose à l'égard du témoignage de G.________. En qualité d'ingénieur et gestionnaire en propriété intellectuelle au service de la défenderesse, il a eu connaissance du litige opposant les parties, donné des indications techniques au mandataire de sa société et rédigé diverses notes figurant au dossier. C.X.________ et B.X.________, respectivement épouse et fils du demandeur, ont également été entendus en qualité de témoins au cours de l'instance. Compte tenu des liens privilégiés qu'ils entretiennent avec le demandeur, leurs déclarations ne seront retenues, en principe, qu'autant qu'elles sont corroborées par un autre élément du dossier. B.T.________ a aussi été entendu en cours de procédure. Il a exercé la fonction de directeur général technique de la défenderesse jusqu'en juin 2003. Il connaît l'objet du litige pour en avoir parlé au sein du
- 3 - 3 comité de direction auquel il participe, mais n'a pas connaissance de la procédure. Il est actuellement conseiller technique de la défenderesse. En raison des liens qu'il a entretenus et entretient encore avec la défenderesse, ainsi que de son implication dans la gestion du conflit, ses déclarations ne seront pas retenues, à moins qu'elles ne soient corroborées par un autre élément de preuve. Enfin, le demandeur a produit en cause plusieurs rapports techniques rédigés par [...], conseiller en propriété industrielle à Genève (pièces 43, 48, 113 et 116). Pour sa part, la défenderesse a recouru aux services de [...] et de [...], conseillers en propriété intellectuelle à Lausanne, dont les rapports respectifs figurent au dossier sous pièces 306 et 341. Elle a également chargé son collaborateur G.________ d'établir plusieurs notices techniques qu'elle a versées en cause sous pièces 311 et 362. Ces rapports d'expertise privés – par ailleurs largement contradictoires – sont assimilés aux allégués des parties et n'ont pas la valeur d'un moyen de preuve (cf. ATF 132 III 83 c. 3.4), raison pour laquelle les éléments de fait qu'ils contiennent ne seront retenus qu'autant qu'ils sont corroborés par un autre élément du dossier. 1. Le demandeur A.X.________ a été engagé par la société D.- T.________ SA comme mécanicien spécialisé. Son engagement a débuté le 1er mars 1985. 2. a) La défenderesse K.-L.________ SA est une société anonyme dont le but social, tel qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce, consiste dans la fourniture des systèmes et des services nécessaires à la production économique et à la gestion des billets de banque et tout autre document de sécurité. Son siège est à [...]. L'entreprise, fondée à [...] par A.T.________ sous le nom de Organisation T.________, y a pris ses quartiers en 1952. En 1965, A.T.________ s'est associé avec la société londonienne D.________ pour créer la défenderesse D.-T.________ SA, laquelle a été inscrite au registre du commerce le 8 décembre 1965. Le 30 mai 2001, C.T.________, fils de A.T.________, et D.________, qui détenaient chacun le 50 % du capital de la société D.-T.________ SA, ont décidé de vendre leurs
- 4 - 4 actions à la société allemande K.________ AG. A cette occasion, la défenderesse a changé de raison sociale pour devenir K.-T.________ SA. Cette modification a été inscrite au registre du commerce le 31 mai 2001. Depuis le 6 janvier 2011, la raison sociale de la défenderesse, telle qu'elle ressort du registre du commerce, est K.-L.________ SA. b) La défenderesse étudie, dessine, met au point et vend des machines destinées à l'impression des billets de banque et des papiers fiduciaires. Elle exploite une entreprise de dimension internationale, dans un marché où la concurrence est réduite, et compte parmi ses clients uniquement des Etats, des imprimeurs d'Etat et quelques imprimeurs commerciaux produisant des billets de banque officiels. Les machines produites par la défenderesse sont utilisées par plus de soixante Etats. c) La défenderesse détient plus de deux cents brevets relatifs à différents aspects techniques des machines d'impression de billets de banque. d) La défenderesse exploite au K.________ un centre abritant notamment un atelier mécanique. Il est constant que, de 1985 à 2000, cet établissement ne comprenait pas d'unité de recherche et de développement, ni de bureau technique, celui-ci se trouvant alors à M.________. Le centre du K.________ ne fabrique pas lui-même de machines d'impression. Depuis 2001, la défenderesse y a installé un bureau technique et le centre assume une triple fonction: la démonstration, qui consiste principalement à présenter des machines d'impression aux clients; la formation, qui a pour but d'instruire les clients et leur personnel aux nouvelles machines; la recherche et le développement, qui impliquent que l'on teste de nouvelles idées sur des machines. e) Les ingénieurs-dessinateurs du bureau technique de M.________ s'occupent du développement des machines et s'emploient à trouver des solutions à des problèmes pratiques apparus sur des machines en activité.
- 5 - 5 Ils peuvent compter sur l'aide de l'atelier mécanique du K.________. En 2001, ils étaient au nombre de quatre. 3. a) Bien que sa carte de visite professionnelle à l'en-tête de la défenderesse le présentât comme "mechanical engineer", le demandeur ne possède pas de diplôme d'ingénieur. Il travaillait au centre qu'exploitait D.-T.________ SA au K.________ et dépendait hiérarchiquement du responsable de ce centre. En qualité de mécanicien, le demandeur était quotidiennement en contact avec les machines d'impression. Il est établi qu'il portait assistance aux techniciens des fournisseurs des machines d'impression et des machines auxiliaires de la défenderesse lors des travaux de montage et de démontage effectués dans les centres du K.________ et de M.________. A l'atelier mécanique, le demandeur procédait à la fabrication de pièces pour prototypes et à des modifications générales sur les machines spécifiques du K.________ et de M.________, ainsi qu'aux commandes d'outillage et de matériel y relatifs. Il était en outre responsable de l'exécution des travaux de modification mécanique sur diverses installations et machines d'impression. b) Le 23 mars 1988, la défenderesse a confié au demandeur la responsabilité de l'atelier mécanique du K.________, après que celui-ci, qui sollicitait plus de responsabilités, lui eut soumis sa candidature pour ce poste. Ainsi, le demandeur s'est vu confier de nouvelles tâches consistant dans la coordination, la maintenance et le développement de l'atelier mécanique. Aux termes d'une note interne adressée aux collaborateurs de la défenderesse le 30 septembre 1988, le demandeur était également chargé de coordonner les travaux mécaniques liés à des projets de recherche et de développement, d'entente avec le chef de projet concerné. Pour le surplus, le reste de son cahier des charges demeurait inchangé. Le 2 juin 1989, se prévalant de l'accord du demandeur, la défenderesse a révoqué la décision susmentionnée et rétabli l'ancien
- 6 - 6 système de travail, invoquant, à l'appui de sa décision, des raisons propres à la structure interne de la société. c) En 1995, le cahier des charges du demandeur mentionnait les attributions suivantes: - fabrication de pièces pour prototypes et les modifications générales des machines sur/pour les machines spécifiques des centres D.-T.________ SA; - missions chez les clients; - révision et maintenance; - assistance montage et démontage des machines d'impression; - assistance aux imprimeurs; - responsabilité des armoires d'outillage et de la réserve des matériaux pour essai d'impression; - rectification et tournage; - responsabilité du bon fonctionnement et de l'entretien général des installations auxiliaires - travaux auxiliaires - vidange des machines d'impression - premiers secours. d) Un document intitulé "Evaluation annuelle de performance 2002", signé par les parties le 31 janvier 2001, a ajouté aux tâches attribuées au demandeur la participation à de nouveaux développements techniques. Par ailleurs, au chapitre "Objectifs pour l'année prochaine" du même document est mentionnée la participation active du demandeur aux nouveaux développements. Mais les parties s'accordent à dire que les inventions faisant l'objet du présent litige ont toutes été réalisées avant la signature de ce document. e) Le demandeur ne faisait pas partie du bureau technique de la défenderesse. Un organigramme du site du K.________, qui le rattache à
- 7 - 7 l'unité "Mechanical and Cylinder Maintenance", confirme que tel était encore le cas au 1er janvier 2001. 4. Un autre mécanicien oeuvrait aux côtés du demandeur à l'atelier mécanique, mais il n'avait pas la même expérience que celui-ci, ni les mêmes tâches et les mêmes compétences pointues, de sorte que le demandeur était, de fait, responsable de l'atelier mécanique. Il était la personne de référence pour les membres du bureau technique. De par sa fonction, le demandeur était en mesure de constater les éventuels défauts des machines d'impression. L'une de ses missions était de trouver des solutions à des problèmes pratiques concrets qui surgissaient lors de l'utilisation des machines d'impression; en effet, s'il n'avait pas pour tâche, dans le travail courant, de réaliser des études et des créations, son domaine de prédilection était l'amélioration de pièces et de composants de machines. Aussi le rôle du demandeur ne se limitait-il pas à celui de mécanicien, puisqu'il participait aussi à la réalisation de nouvelles inventions. Dans ce cadre, il initiait souvent des nouveautés, de façon spontanée. Le demandeur collaborait directement avec la direction technique, à tout le moins jusqu'au rachat de D.-T.________ SA par K.________ AG. Il ressort de plus d'un mémorandum qui lui a été communiqué le 16 janvier 1995 par B.T.________, que, s'agissant du travail technique relatifs aux projets de développement des machines d'impression, son chef responsable était B.________. Il est en outre établi que le demandeur a exécuté des tâches en matière de développement depuis le début de son activité au service de la défenderesse et, partant, avant que cela ne soit mentionné dans son cahier des charges en 2001. La fonction qu'il exerçait impliquait en effet une activité innovante et, notamment, l'étude et la réalisation d'incessants perfectionnements aux machines existantes, brevetables ou non. Le rôle du demandeur ne se limitait pas à celui d'un mécanicien; il participait directement à la création de nouvelles inventions.
- 8 - 8 Sur les circonstances qui précèdent, les déclarations de B.________ et de R.________ doivent être préférées à celles de Z.________: outre le fait que le second n'a intégré le bureau technique qu'en 1997, en qualité d'ingénieur, sa déposition est lapidaire; de plus, il n'était pas aussi bien placé que les premiers nommés – qui ont l'un et l'autre supervisé les travaux du bureau technique – pour apprécier les contributions du demandeur. 5. Dans un courrier du 8 février 1988, adressé à A.T.________, le demandeur a fait référence à son activité de recherche. Il requérait, dans cette lettre, l'aide d'un collaborateur technique afin de réaliser son idée. Dans une lettre du 9 octobre 1990, le demandeur confirmait encore avoir participé à la création d'une nouvelle invention. 6. a) Le salaire mensuel brut du demandeur a été initialement fixé à 5'350 fr., payable quatorze fois par an. Par la suite, il a progressivement évolué. Selon l'expert Tobias Bremi, mis en œuvre en cours d'instance, le salaire annuel du demandeur était de: - 74'200 fr.,en 1985; - 89'600 fr.,en 1989; - 100'800 fr.,en 1990; - 112'630 fr.,en 1991; - 118'300 fr.,en 1992; - 123'060 fr.,en 1993; - 127'400 fr.,en 1994; - 129'990 fr.,en 1995; - 132'720 fr.,en 1996; - 132'720 fr.,en 1997; - 134'050 fr.,en 1998; - 136'500 fr.,en 1999; - 136'500 fr.,en 2000; - 136'500 fr.,en 2001; - 138'530 fr.,en 2002; - 138'530 fr.,en 2003; - 138'530 fr.,en 2004;
- 9 - 9 - 139'930 fr.,en 2005. En 2005, le salaire annuel du demandeur correspondait donc à un salaire mensuel brut (y compris 13e et 14e salaires) de 11'660 fr. 85. S'y ajoutait le paiement, douze fois par an, d'une "allocation professionnelle 2" de 220 francs. Comparé à celui que percevaient plusieurs collaborateurs du bureau technique – qui oscillait, en 2005, entre 79'100 fr. et 102'970 francs –, le salaire du demandeur était plus élevé. En revanche, O.________, qui a travaillé au sein du bureau technique de la défenderesse jusqu'à sa retraite en 1989 – sans qu'on sache qu'elle était exactement sa fonction –, a reçu, en 1988 et 1989, une rémunération annuelle totale de 157'010 fr, respectivement de 160'300 fr., soit un montant supérieur à celui encaissé par le demandeur, même en 2005. b) En outre, le demandeur a reçu plusieurs gratifications. La défenderesse lui a versé à ce titre un montant de 5'000 fr. en 1993, et la même somme en 1995, puis en 1997. En 1999, la gratification se montait à 2'000 fr. et la défenderesse lui a encore accordé une prime de 2'500 fr. en décembre 2001. c) Jusqu'en 2001, soit jusqu'au rachat de la défenderesse par K.________ AG, le demandeur effectuait passablement d'heures supplémentaires, ce qui avait pour conséquence d'augmenter considérablement son salaire. En 1999, ses heures supplémentaires ont été payées à hauteur de 37'792 fr. 50; la rémunération y afférente pour l'année 2000 s'est élevée à 71'079 fr. 95. Durant cette période, aucun collaborateur de la défenderesse n'a vu ses heures supplémentaires rétribuées par des montants équivalents. Pour le reste, il n'est pas établi que, depuis 2001, la défenderesse aurait décidé que les heures supplémentaires ne seraient plus rémunérées systématiquement, qu'elles devaient être compensées dans la mesure du possible et que, ce voyant, le demandeur aurait cherché un autre moyen pour augmenter son salaire, quand bien même il est admis que, le 10 septembre 2001, il a revendiqué une "valorisation matérielle relative aux prestations fournies", demande qu'il a réitérée le 10 octobre 2002, en se référant aux inventions qu'il avait
- 10 - 10 conçues. Ces faits ne sont attestés que par W.________, dont le témoignage, eu égard aux liens qui l'unissent à la défenderesse (cf. rem. liminaires), ne saurait à lui seul emporter la conviction de la Cour. 7. La défenderesse a remis au demandeur, au moment de son engagement, une copie du règlement interne alors en vigueur. Ce document, édité en janvier 1983, ne contient aucune disposition relative aux inventions de service. En revanche, au plus tard en juillet 1993, le nouveau règlement interne adopté en 1988 a intégré un chiffre 5.2.3 qui dispose, au chapitre "propriété des inventions": " Dans le cadre de son activité, tout employé peut être amené à créer, inventer des biens matériels et immatériels. Ceux-ci restent en tout temps la propriété de l'entreprise." Cette disposition a été reprise, à une modification rédactionnelle près, dans le règlement du personnel que la défenderesse a mis en vigueur le 1er avril 1997. 8. Le demandeur a collaboré activement à la réalisation de différentes inventions pendant la durée des rapports contractuels. Il a été désigné comme inventeur dans sept familles de brevets délivrés à la défenderesse, comportant chacune un brevet européen. La première demande de brevet européen dans laquelle le demandeur est cité comme inventeur a été déposée le 27 novembre 1989; elle reposait sur une demande de brevet suisse no [...] déposée le 15 décembre 1988. Le 8 juin 1990, deux autres demandes de brevet européen ont été déposées avec la mention du demandeur comme inventeur. Le 14 janvier 2000, une demande de brevet pour une paroi latérale d'encrier pour machine d'impression a été déposée, mentionnant le demandeur comme inventeur. Celui-ci a encore été cité comme inventeur dans la demande de brevet déposée le 10 février 2000 et dans celle déposée le 28 septembre 2000. a) Ainsi, le demandeur a été désigné comme seul inventeur dans le brevet européen [...]. Le dépôt européen pour cette invention a été fait le 27 novembre 1989. Le brevet a été délivré le 11 août 1993. Il
- 11 - 11 revendique la priorité d'une demande de brevet suisse antérieure déposée le 15 décembre 1988. Le but de l'invention était de créer, dans l'encrier d'une machine d'impression, des casiers au moyen de paroi(s) de séparation, de manière à assurer une parfaite étanchéité à la fois au fond de l'encrier et au contact encrier-cylindre, par des moyens simples facilitant l'impression. La solution était que la paroi de séparation soit constituée de deux éléments métalliques fixes et d'une plaque intermédiaire de plastique coulissante venant s'appuyer sur le cylindre à l'aide de vis à ressort. Dans le cadre de cette réalisation, le demandeur a pu compter sur la société U.________, qui a réalisé les dessins. b) Le demandeur a été désigné comme seul inventeur dans le brevet européen [...]. La demande de brevet européen a été déposée le 8 juin 1990. Le brevet européen a été délivré le 10 août 1994. Il revendique la priorité d'une demande de brevet suisse antérieure déposée le 14 juin 1989. Le projet à l'origine du brevet tendait à diminuer les déformations de la plaque soumise à de hautes pressions lors de l'impression taille-douce. Le système breveté proposait de combiner fixations et tensions périphériques à des fixations et tensions axiales. La défenderesse n'a jamais appliqué industriellement cette invention, de sorte qu'il n'y a pas eu d'expérimentation concrète et d'essai permettant de se prononcer sur la pertinence des avantages supposés. Le brevet afférent à cette invention a donc été abandonné en 1999. c) De plus, le demandeur a été désigné comme seul inventeur dans le brevet européen [...]. La demande de brevet a été déposée le 8 juin 1990. Le brevet a quant à lui été délivré le 21 septembre 1994. Il revendique la priorité d'une demande de brevet suisse antérieure déposée le 14 juin 1989. L'invention avait pour but de proposer un procédé de préparation et de fixation des plaques d'impression "d'une manière plus facile tout en assurant une surface parfaitement continue" de la plaque ou des plaques. Les avantages de ce brevet n'étaient pas suffisants pour que la défenderesse l'exploite industriellement, de sorte que le brevet a été abandonné en 1999.
- 12 - 12 d) Le demandeur a encore été désigné comme seul inventeur dans le brevet européen [...]. La demande de brevet a été déposée le 14 janvier 2000. Le brevet a été délivré le 2 mai 2003. Il revendique la priorité d'une demande de brevet suisse antérieure déposée le 20 janvier 1999. Le but de l'invention était d'améliorer nettement l'étanchéité des parois latérales "par un coût peu élevé". Le demandeur avait approché R.________ avec son projet et celui-ci l'avait retravaillé – avec l'accord du demandeur, mais sans celui du bureau technique, respectivement de B.________, qui n'en voulait pas – pour permettre l'industrialisation du produit. e) Par ailleurs, le demandeur a été désigné comme seul inventeur dans le brevet européen [...]. La demande de brevet a été déposée le 10 février 2000. Le brevet a été délivré le 17 août 2005. Le brevet européen revendique la priorité d'une demande de brevet suisse antérieure déposée le 23 février 1999. L'impulsion pour le développement de ce brevet est venue des instructeurs, qui avaient relevé le problème d'une usure trop rapide des lames. Ce dispositif n'a été livré qu'à un seul client, avant d'être abandonné. f) Le demandeur est aussi désigné comme inventeur unique dans le brevet européen [...]. La demande a été déposée le 28 septembre 2000 et le brevet a été délivré le 23 juillet 2003. Il revendique la priorité d'une demande de brevet suisse antérieure déposée le 19 novembre 1999. La plaque d'encrage visée par ce brevet se compose d'une plaque de base et de matière déposée sur cette plaque. La caractéristique nouvelle est que la matière déposée est formée par au moins une couche de composition de PVC répartie sur la majeure partie de la surface de la plaque de base. Il s'agit donc d'un remplacement de matière. L'invention était en relation directe avec l'activité professionnelle du demandeur. Bien que le demandeur possédât des connaissances suffisantes dans l'art d'appliquer du PVC sur des cylindres, cette adaptation a été exécutée conjointement avec P.________, qui est un expert dans l'art d'appliquer du PVC sur des cylindres. La fabrication des
- 13 - 13 pièces a été confiée à U.________ – sans qu'on sache si cette entreprise a dû produire elle-même des dessins de détails ou que ceux-ci lui aient été fournis par le bureau technique de la défenderesse. L'invention a été exploitée commercialement par le passé, mais ne l'est plus actuellement. g) Enfin, le demandeur est désigné comme co-inventeur dans le brevet [...]. La demande de brevet a été déposée le 23 novembre 2001 et publiée le 28 mai 2003. Q.________ est désigné comme co-inventeur. L'invention porte sur un moyen de décollage d'éléments de sécurité. Il s'agit en fait d'un rouleau de décollage le long duquel le ruban passe perpendiculairement à la surface de la feuille. L'idée de base provient de l'instructeur S.________; R.________ a réalisé les croquis de principe du prototype, alors que N.________ s'est occupé du développement industriel. Le rôle du demandeur s'est limité à la préparation et le montage en machine d'une pièce de prototype. h) Pour ce qui concerne les inventions énumérées ci-dessus, le demandeur travaillait seul, mais toujours en collaboration avec U.________, à l'époque où il entretenait des relations avec la direction technique. Dans cette activité, il a profité de l'expérience et des idées d'autres collaborateurs de la défenderesse, presque toutes les inventions réalisées représentant, en fin de compte, le fruit d'un travail d'équipe. S'agissant d'inventions de service, la désignation en qualité d'inventeur revêtait une fonction qui n'était pas seulement honorifique, car la défenderesse n'aurait pas manqué de récompenser le collaborateur ayant permis le dépôt d'un brevet "génial". L'impulsion pour la réalisation de ces inventions provenait de plusieurs sources, soit du demandeur lui-même, soit des instructeurs avec lesquels il était régulièrement en contact. Les travaux du demandeur n'étaient pas toujours en relation avec une mission concrète; ils étaient toutefois effectués, au su de la défenderesse, pendant les heures et sur le lieu de travail du demandeur. Celui-ci a développé les inventions en cause avec les moyens techniques mis à disposition par son employeur. Il est admis par ailleurs que, lors de la réalisation d'inventions, le demandeur procédait à des essais qui ont toujours été réalisés sur des machines de la défenderesse. Enfin, le demandeur pouvait disposer, dans
- 14 - 14 l'atelier mécanique, d'une place de travail qui lui était réservée. Toutes les conditions étaient réunies du côté de la défenderesse pour qu'il puisse exercer au mieux son activité inventive dans le cadre de son travail (mise à disposition de machines, collaboration d'autres employés). i) Les parties admettent que les travaux réalisés par le demandeur ont pu se révéler utiles et que ces inventions ont peut-être été susceptibles d'améliorer le fonctionnement des machines d'impression. Ces inventions consistaient en de petits perfectionnements sur de grandes machines, qui pouvaient se révéler précieux ponctuellement. Pour le surplus, la position très importante qu'occupe la défenderesse sur le marché ne découle pas des inventions du demandeur, même si celui-ci a contribué à la bonne qualité de l'activité de la société. 9. a) Le demandeur a réalisé les six planches de croquis suivantes, datées du 23 novembre 2000:
- 15 - 15
- 16 - 16
- 17 - 17
- 18 - 18
- 19 - 19
- 20 - 20
- 21 - 21 b) Les dessins du demandeur sont des esquisses très rudimentaires et schématiques représentant des variantes de configuration de machines d'impression taille-douce sans essuyage ("senza pulitura") et recto verso. Les parties s'accordent à dire que le demandeur n'a pas réalisé de prototype pour ces inventions "sans essuyage" ou "recto verso", ni n'a entrepris d'étude de faisabilité. Un développement important serait nécessaire avant l'incorporation d'une telle solution sur une machine destinée à être commercialisée. c) Le demandeur allègue qu'il a conçu les systèmes figurant sur les dessins qui précèdent en dehors de son temps de travail (all. 63) et à son domicile (all. 64). Entendu en qualité de témoin, son fils B.X.________ a confirmé ces deux points, précisant qu'il avait aidé le demandeur à faire des dessins sur l'ordinateur, notamment de rouleaux dans le domaine de l'offset. Dans la mesure où l'aide dont ce témoin fait état ne se rapporte pas aux dessins litigieux et compte tenu des liens familiaux qui l'unissent au demandeur, la Cour ne tient pas pour prouvé le fait que le demandeur a réalisé les dessins susmentionnés à son domicile. Il en va de même de la question de savoir s'il les a conçus en dehors de ses heures de travail, pour le même motif tenant au lien de parenté du témoin et parce que la lettre de la défenderesse du 24 juillet 2003, que le demandeur invoque à l'appui de son allégué, lui a été adressée dans une perspective purement transactionnelle, ne lie donc pas la défenderesse et ne saurait, à elle seule, emporter la conviction. d) Le demandeur a œuvré seul à l'élaboration des inventions figurant sur les dessins reproduits ci-dessus, même s'il s'est appuyé sur l'expérience des imprimeurs de la défenderesse. 10. a) Selon l'expert Tobias Bremi, dans les systèmes conventionnels d'impression taille-douce, l'encre est déposée sur la surface des plaquettes gravées ou sur des parties de la surface des plaquettes, l'excès d'encre étant ensuite enlevé avec une lame ou un autre moyen, afin que l'encre demeure uniquement dans les creux formés par les gravures. Les encres ne peuvent être recyclées dans de tels systèmes, car leur essuyage
- 22 - 22 a pour effet que les encres de différentes couleurs et compositions sont mélangées. Or, les encres utilisées dans le cadre de l'impression Intaglio sont très coûteuses, tout comme l'est leur élimination, qui suppose le recours à un processus particulier afin de respecter les normes antipollution. b) L'idée et la volonté de concevoir des machines d'impression taille-douce présentant une meilleure économie d'encre existe depuis des décennies dans la branche et chez la défenderesse. Depuis longtemps, celle-ci étudie et développe de nombreuses solutions dans ce sens. L'une d'entre elles a consisté à traiter la surface des plaques d'impression de manière à ce que leurs parties non gravées repoussent l'encre et que leurs parties gravées l'acceptent. La défenderesse a exploré cette solution dès la fin des années soixante/début des années septante. Ces développements ont fait l'objet de plusieurs brevets. Une autre solution pour économiser l'encre a consisté à agir sur le système d'encrage afin d'appliquer sélectivement de l'encre sur les plaques d'impression. Dans ce but, A.T.________ a commencé par structurer la surface des derniers rouleaux ou cylindres d'encrage placés au contact du cylindre porteplaques, ces cylindres étant caractérisés par le fait qu'ils comportent une surface élastique présentant des parties en relief correspondant aux zones à encrer sur les plaques d'impression dans la couleur correspondante. c) La défenderesse n'était pas la seule à s'intéresser aux solutions pour économiser de l'encre. Comme l'atteste l'expert Bremi, la société JMP.________Ltd, [...], a développé un dispositif consistant à utiliser un rouleau d'encrier gravé avec des motifs correspondant aux gravures des plaques d'impression. Cette invention a fait l'objet d'une demande de brevet déposée sous no [...], au nom de JMP.________Ltd, au milieu des années huitante. L'idée d'un cylindre d'encrier gravé pour machines d'impression taille-douce a aussi fait l'objet d'un projet de demande de brevet, élaboré pour la défenderesse par M. [...] du bureau [...]. La demande n'a toutefois pas été déposée en raison de la publication et de l'identification, dans le courant de l'année 1986, de la demande de brevet [...] déposée au nom de
- 23 - 23 JMP.________Ltd. Par la suite, la défenderesse a activement travaillé à ce que le brevet [...] de JMP.________Ltd soit révoqué, collaborant à cette fin avec la société AF.________. Une opposition a été formée le 5 mai 1989 au nom de cette dernière à l'encontre du brevet [...], laquelle a abouti à la révocation de celui-ci par décision de la Chambre des recours de l'Office européen des brevets du 18 mai 1992, après que cette autorité eut constaté que l'existence d'une activité inventive faisait défaut. En effet, AK.________, qui travaillait pour la société AF.________ avait rédigé un manuscrit relatant une allocution prononcée lors d'une conférence organisée le 10 juin 1965 à [...], dans le cadre de laquelle il rendait compte des essais effectués avec un cylindre d'encrier gravé pour l'encrage de plaques d'impression taille-douce. Il avait également présenté le résultat de ses recherches dans ce domaine en 1966, se référant expressément à la conférence à laquelle il avait participé l'année précédente. 11. En ce qui concerne l'impression recto verso, une approche consiste à faire passer deux fois le papier dans le groupe d'impression, pour y imprimer successivement le recto et le verso. Il s'agit alors d'une impression taille-douce recto verso consécutive. Ce type d'impression a été envisagé dès la fin des années soixante par la défenderesse et a fait l'objet d'un brevet no [...] au nom de celle-ci. Une autre approche consiste à imprimer le recto et le verso simultanément. A.T.________ a obtenu, le 15 juin 1966 déjà, un brevet no [...] pour ce type de machine d'impression. Toutefois, les parties s'accordent à dire que les solutions d'impression taille-douce recto verso simultanée sont très difficiles à mettre en œuvre. Un autre concept de machine d'impression taille-douce recto verso a encore été proposé dans le brevet no [...], obtenu par la défenderesse le 31 janvier 1971. 12. a) En septembre 2000, A.X.________ a demandé à V.________ de pouvoir présenter ses inventions "non wiping" à C.T.________. V.________, qui était à la retraite depuis l'année 1999, avait auparavant travaillé pour la défenderesse en qualité de directeur des achats; il avait eu des contacts avec C.T.________, qu'il connaissait personnellement et qui était alors
- 24 - 24 président du conseil d'administration de la défenderesse, dont il détenait la moitié du capital actions et dont il avait aussi été, par le passé, l'un des directeurs. Le demandeur, qui tenait à montrer ses croquis à C.T.________, comptait donc sur V.________ pour le lui faire rencontrer, dans la mesure où il pouvait difficilement l'approcher. En effet, C.T.________ ne se rendait à [...] qu'à l'occasion des réunions du conseil d'administration, qui avaient lieu tous les deux mois. Le demandeur et V.________ se sont rencontrés à deux reprises à la fin de l'année 2000. A l'occasion de ces entrevues, le demandeur lui a décrit ses idées inventives et lui a remis des croquis. V.________ a alors accepté de mettre sur pied une réunion pour permettre au demandeur de présenter ses inventions à C.T.________. b) Cette réunion s'est tenue le 15 décembre 2000 à l'hôtel [...], à [...], soit en dehors des locaux de la défenderesse. Y ont participé les personnes suivantes: le demandeur, C.T.________, V.________, C.________, OT.________ et E.________. Le demandeur allègue encore la présence de J.________, directeur technique de la société U.________, à Milan, qui effectuait régulièrement du travail de sous-traitance pour la défenderesse. Dans leurs dépositions, C.________ et E.________ n'ont pas pu confirmer sa présence, alors que C.T.________ et V.________, également entendus comme témoins, se sont prononcés affirmativement. Le principal intéressé a déclaré qu'il ne croyait pas avoir été à l'hôtel [...] le 15 décembre 2000, mais qu'il se souvenait des personnes et des faits, lesquels avaient eu lieu, selon lui, en janvier 2001. Dans la mesure où il n'apparaît pas que les personnes susdites se soient à nouveau réunies en janvier 2001 autour du même sujet, et suivant les témoignages de C.T.________ et V.________, la Cour tient pour constant que J.________, malgré les doutes dont il a fait état, a bel et bien participé à la séance du 15 décembre 2000. c) C.________ était alors le collaborateur personnel de C.T.________. A cette époque, il n'était pas employé de la défenderesse. Il a été engagé par cette dernière en octobre 2001 en qualité de directeur marketing et l'a quittée au mois de septembre 2007, en bons termes. OT.________, secrétaire de C.T.________, n'était présente que pour recevoir
- 25 - 25 les participants. E.________ était directeur au centre prépresse de la défenderesse, où il était plus particulièrement responsable du secteur des plaques. d) Lors de la séance du 15 décembre 2000, le demandeur a présenté ses nouvelles inventions, en particulier son système "sans essuyage" et, en passant, son processus "recto verso". Les esquisses illustrant ces inventions, reproduites supra sous ch. 9a, ont été remises à C.T.________ et les participants ont discuté du caractère réalisable des croquis rudimentaires du demandeur. E.________ a émis des doutes au sujet de la faisabilité des systèmes présentés. Ce nonobstant, les participants ont prévu d'étudier l'idée du demandeur et les possibilités qui auraient permis de faire avancer le projet. Ils voulaient, outre l'établissement d'un business plan, s'assurer que ce système valait la peine d'être développé. Ainsi, au terme de la séance, il a été convenu que les discussions se poursuivraient entre le demandeur, d'une part, et V.________ et C.________, d'autre part. e) Le demandeur, C.________ et V.________ se sont réunis à [...] à deux reprises au début de l'année 2001. J.________ a été associé au projet à cette époque: il devait donner son avis sur les aspects techniques de celui-ci. A la demande de C.T.________, C.________ a rédigé, en anglais, un rapport intitulé "Preliminary Technical & Marketing Study. An investigation into ‘non-wipe’ & ‘one-pass’ recto/verso intaglio printing. Project Cuba Libre", daté de février 2001 (ci-après: le rapport ou le projet "Cuba Libre"). Il était assisté, dans ce travail, par le demandeur et V.________, le second traduisant en anglais ce que le premier disait. Ce document a été remis au demandeur. Après avoir présenté sommairement l'historique des recherches entreprises en matière de procédé "sans essuyage" – et souligné que les investigations de la défenderesse n'avaient pas été menées très en profondeur –, le rapport "Cuba Libre" décrit, dans les grandes lignes, les inventions récentes du demandeur "non wipe" et "recto verso". Il contient également un projet de développement – y inclus des
- 26 - 26 tests de faisabilité et le dépôt d'un brevet – ainsi qu'une recherche sommaire d'antériorités Le demandeur s'y voit pressenti pour exercer les fonctions de "Technical leader", "Mechanical staff", "Printer" et "Project team". f) Une demande de brevet a été déposée au nom d'une société italienne, demande qui ne portait cependant pas sur le principe d'une impression recto verso simultanée. En outre, le projet produit en cause par le demandeur ne désigne pas les inventeurs concernés, et rien n'indique que le demandeur serait l'ayant droit exclusif de l'invention qui s'y trouve revendiquée. Par ailleurs, selon l'expert Bremi, ce document ne décrit pas l'invention du demandeur: d'une part, celle-ci, telle qu'elle ressort des croquis du demandeur, ne se trouve pas à l'identique dans le projet de demande; d'autre part, ledit projet va bien au-delà de ce qui figure dans les esquisses du demandeur. Quoi qu'il en soit, à l'exception de cette demande de brevet, le projet de développement envisagé dans le rapport "Cuba Libre" n'a jamais été réalisé, C.T.________ ayant décidé d'y mettre un terme. Celui-ci, en effet, s'était résolu à vendre sa participation dans la société défenderesse et le contrat de vente de ses actions contenait une clause de prohibition de concurrence. Après que le demandeur eut régulièrement relancé V.________, celui-ci et C.________ l'ont informé de l'interruption des travaux. 13. a) Il est établi que C.T.________ savait que C.________ avait rencontré, au début de l'année 2001, V.________ et le demandeur au sujet des inventions "sans essuyage" et "recto verso" que ce dernier avait présentées le 15 décembre 2000 à l'hôtel [...], même s'il ne dirigeait pas lui-même ce projet. Toutefois, C.T.________ était actif sur deux plans différents: d'une part, comme il a été dit (supra, consid. 12a), il était président du conseil d'administration de la défenderesse; d'autre part, il effectuait un certain nombre d'opérations pour son compte, en dehors de la société.
- 27 - 27 En outre, toutes les réunions relatives au projet "non wipe" ont eu lieu en dehors des locaux de défenderesse et la majorité des participants n'étaient pas des employés de la société. De fait, E.________ a été écarté du projet. Cette décision avait été prise par C.T.________, parce que E.________ était le seul, avec le demandeur, à travailler pour le compte de la défenderesse. Par ailleurs, les participants envisageaient de faire des tests chez U.________, à [...]. Il ressort aussi du texte du rapport "Cuba Libre" que le projet devait rester confidentiel vis-à-vis de la défenderesse. Son auteur considère même comme une menace ("threat") le fait que celle-ci puisse le découvrir. Quant à la commercialisation des brevets que les participants souhaitaient obtenir, le rapport étudie l'opportunité de créer une société de distribution ayant pour appellation "[...] Service Company" ou de les vendre à la défenderesse. Il est constant, enfin, que C.T.________ avait décidé de procéder à une évaluation du projet "non wipe" en dehors de la société. Les auteurs de ce projet espéraient obtenir un brevet, auquel cas ils envisageaient de le commercialiser, mais pas obligatoirement de le céder à K.________ AG ou à la défenderesse, voire de l'offrir gratuitement à celle-ci. Toutefois, cette volonté n'avait pas été déclarée explicitement lors de la réunion du 15 décembre 2000. Au surplus, les informations divulguées par le demandeur à l'occasion des réunions qui se sont tenues au début de l'années 2001 n'ont pas été portées à la connaissance de la défenderesse. b) Le demandeur ne parle pas ou peu l'anglais. Toutefois, les points essentiels du rapport "Cuba Libre" lui ont été traduits en italien par V.________, qui parle cette langue couramment. Le demandeur savait que le développement du projet "non wipe" devait rester en dehors de la société défenderesse: la question du secret avait été mentionnée à plusieurs reprises à l'occasion des réunions qui se sont tenues au début de l'année 2001, aussi bien en anglais qu'en italien. En outre, le demandeur, à qui le témoin V.________ prête un caractère solitaire et indépendant, souhaitait que ses idées ne fussent connues de personne au sein de la
- 28 - 28 défenderesse: il craignait en effet qu'un collaborateur de celle-ci puisse les lui voler. Lorsque V.________ lui a suggéré, après que C.T.________ eut décidé d'interrompre le projet, de communiquer ses idées à la défenderesse – ce qui, à ses yeux, constituait le seul moyen d'aller de l'avant avec le développement du projet –, le demandeur a refusé de le faire. 14. a) Comme déjà mentionné supra (ch. 2a), le 30 mai 2001, C.T.________ et D.________, qui détenaient chacun le 50 % du capital de la défenderesse, ont vendu leurs actions à la société allemande K.________ AG. b) Le changement de structure de la défenderesse a eu pour conséquence que le demandeur partait moins à l'étranger. Auparavant, en effet, il effectuait auprès des clients de la défenderesse des travaux de modification et de transformation mécaniques spécifiques, autant qu'on sache à l'entière satisfaction de ceux-ci. En revanche, il n'est pas établi que ce changement procédait d'une stratégie délibérée de la défenderesse, visant à écarter le demandeur. 15. Depuis 2002, le demandeur a eu le sentiment d'être dégradé et mis de côté. Il s'en est plaint à la défenderesse par courrier du 12 décembre 2002. 16. a) Les 18 et 19 décembre 2002, la défenderesse a organisé une réunion au centre du K.________. A cette occasion, les participants ont discuté de la machine Super [...] Intaglio. L'idée du "no wiping" a aussi été évoquée. Le 23 décembre suivant, le conseil du demandeur a adressé ces lignes à celui de la défenderesse: " Je reste sans nouvelles depuis ma lettre du 12 décembre 2002 concernant les inventions communiquées, en février 2001, par M. A.X.________ à son employeur, en présence du président du conseil d'administration de celui-ci. Notre mandant m'informe, à cet égard, qu'une réunion a eu lieu, les 18 et 19 décembre 2002, dans les locaux de votre
- 29 - 29 cliente, au K.________. M. A.X.________ a été très étonné d'y constater que son employeur présente actuellement, comme nouveau projet, un procédé technique dénommé "No wiping". En effet, M. A.X.________ a remis en février 2001 à son employeur, entre autres inventions, un dossier complet de dessins d'un système fonctionnant sur le même principe. Peut-être est-ce une coïncidence. Quoi qu'il en soit, K.- T.________ SA devrait aviser son employé de l'usage qu'elle a fait du croquis susmentionné. (…)" La défenderesse allègue que, dans ce courrier, le demandeur a mentionné pour la première fois l'existence de croquis concernant le "no wipe" (all. 829). Auparavant, il n'aurait jamais mentionné ce terme à son employeur (all. 830). Ces circonstances ne sont pas prouvées. En effet, on ne saurait déduire du texte de la lettre du 23 décembre 2002 que le demandeur a évoqué ses croquis devant la défenderesse pour la première fois, d'autant que l'affirmation contraire figure dans son courrier. D'autre part, seuls les témoins B.T.________ et W.________ ont rapporté que le demandeur n'avait jamais mentionné le terme de "no wipe" avant le courrier du 23 décembre 2002, ce qui, compte tenu des liens qui les unissent à la défenderesse (cf. supra, remarques liminaires), ne permet pas de tenir ce fait pour constant. Par courrier du 13 janvier 2003, le conseil de la défenderesse a répondu que sa cliente n'avait pas connaissance de l'invention en lien avec le "no wiping" mentionnée par le demandeur et que les plans qui auraient été remis par celui-ci ne figuraient pas dans les dossiers de la société. Il ajoutait: "[S]i vraiment M. A.X.________ a travaillé sur un dossier en relation avec un système concernant le "no wiping" de l'ampleur qu'il allègue, K.-T.________ SA est d'accord de discuter avec lui d'une rémunération équitable comme le prévoit la loi." b) Dans une lettre du 17 janvier 2003, la défenderesse a laissé entendre qu'à ses yeux, un procès était difficilement compatible avec la continuation de la relation de travail. c) Le demandeur a remis sept planches de dessins à la défenderesse par courrier du 14 mars 2003. Ces planches portaient les
- 30 - 30 références 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. Le croquis no 8 correspondait à la page 3 du rapport "Cuba Libre". Dans sa lettre d'accompagnement, il écrivait: "Comme vous le savez, [j]'avais déjà remis tous ces dessins à M. C.T.________, en février 2001, lors d'une séance à laquelle plusieurs personnes avaient participé." S'agissant du croquis no 8, le demandeur précisait: "J'ajoute un document de une pages (sic), intitulé «Preliminary technic recto/verso intaglio printing», établi à [...], en février 2001 aussi, concernant ces nouvelles inventions." Le 21 mars 2003, la défenderesse a accusé réception des croquis du demandeur. Dans le même courrier, elle a contesté l'allégation selon laquelle le demandeur serait le propriétaire des inventions. d) Par lettre du 24 juillet 2003 au demandeur, la défenderesse a reconnu que celui-ci s'était livré à des travaux "non wipe", l'a informé qu'elle avait décidé de lancer un projet de développement interne en relation avec ceux-ci, aux fins d'en vérifier la faisabilité, projet auquel il était prévu qu'il participe. La défenderesse lui faisait en outre savoir qu'elle était prête à le rémunérer pour ces travaux. Par lettre de son conseil du 31 juillet 2003, le demandeur a refusé cette offre et réclamé vouloir assumer la responsabilité de la direction technique du développement de son invention. e) Par courrier du 4 septembre 2003, le demandeur a réclamé plusieurs millions de francs à la défenderesse pour ses inventions; en particulier, il a réclamé la somme de 3'000'000 fr. dans l'hypothèse où le système "non wipe" fonctionnerait. La défenderesse a répondu le 23 septembre 2003, rejetant les prétentions du demandeur, qu'elle jugeait exorbitantes. Elle a ajouté ce qui suit:"(…) même si l'on devait qualifier les plans que vous nous avez remis d'invention nouvelle et admettre que vous en êtes l'unique auteur, il s'agirait d'une invention de service qui ne donne droit à aucune rétribution."
- 31 - 31 Puis, en octobre 2003, le demandeur a revu ses prétentions à la baisse, réclamant, dans l'hypothèse où le système fonctionnerait, la somme de 2'000'000 francs. La défenderesse a jugé les prétentions du demandeur "irréalistes". f) La défenderesse a conservé une copie des plans et dessins du demandeur, au motif que "les innovations qui pourraient être décrites par ces documents sont des inventions de service qui doivent lui appartenir". 17. Le 21 novembre 2003, le demandeur a requis du Juge de paix du cercle de Lausanne qu'il désigne l'avocat Antoine Scheuchzer en qualité d'expert, avec la mission de se prononcer sur l'utilisation et la valeur des inventions ayant fait l'objet des brevets énumérés ci-dessus, dans lesquels le demandeur est désigné comme inventeur (cf. supra sous ch. 8). La défenderesse s'en est remise à justice et le juge a admis la requête d'expertise hors procès. 18. Le 15 janvier 2004, la défenderesse a déposé une demande de brevet européen concernant un système d'encrage pour machine d'impression en creux. 19. L'expert Scheuchzer a déposé son rapport le 30 octobre 2004. Pour l'essentiel, il est parvenu à la conclusion que les inventions analysées ne revêtent pas une valeur élevée, que nombre d'entre elles ne sont pas brevetables et qu'en tous les cas, elles appartiennent à l'employeur en tant qu'inventions de service. 20. La défenderesse a déposé une demande de brevet internationale le 5 janvier 2005, revendiquant la priorité de la demande de brevet européen déposée le 15 janvier 2004. B.T.________, RL.________, R.________ et le demandeur y sont désignés comme co-inventeurs. La demande de brevet comporte vingt revendications et trois planches de dessins.
- 32 - 32 21. a) Le 2 mars 2005, la défenderesse s'est encore déclarée prête à discuter avec le demandeur. b) Le 3 mars 2005, lors d'un entretien avec PZ.________, administrateur délégué, le demandeur s'est à nouveau plaint d'être dégradé et mis de côté. Dans un mémorandum daté du même jour, PZ.________ écrivait au demandeur notamment ce qui suit: " Vos responsabilités actuelles de responsable de la maintenance des machines sont importantes et correspondent selon nous à vos compétences." Il ajoutait: " Sous réserve d'une bonne intégration dans l'équipe, nous sommes prêts à vous faire participer aux projets de développement, mais ceci ne sera possible que si une solution définitive est trouvée au conflit en cours sur les inventions." c) Le 24 mars 2005, la défenderesse a finalement proposé au demandeur un acompte de 60'000 fr., plus "une rémunération complémentaire exceptionnelle" en cas de "succès technique", ainsi que de l'annoncer comme seul inventeur sur la demande de brevet si le projet "non wiping" était déposé "1:1" ou comme co-inventeur si le ou les brevets devaient inclure une contribution inventive d'autres collègues. Elle a rappelé cette offre par courrier du 13 juillet 2005. 22. L'Office européen des brevets (OEB) a examiné la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande internationale de la défenderesse. Cet office a ainsi établi un rapport de recherche internationale, qui a été expédié le 28 avril 2005. L'OEB a encore joint une opinion écrite. Ce document énumère les objections à l'encontre de la brevetabilité des revendications nos 1 à 20 de la demande internationale telle qu'elle a été publiée. L'examinateur y rejette l'ensemble des revendications. Selon lui, en effet, elles manquent d'activité inventive au sens de l'art. 33 al. 3 du Traité de coopération en matière de brevet, du 19 juin 1970 (Patent Cooperation Treaty; PCT;RS 0.232.141.1).
- 33 - 33 23. Durant l'été de l'année 2005, la défenderesse a réitéré la proposition faite le 24 mars 2005 au demandeur de collaborer au projet "non wipe". Le 23 août 2005, la défenderesse a écrit au demandeur, toujours à propos du projet "non wipe", ce qui suit: "(…) votre invention, à laquelle ont du reste contribué d'autres collaborateurs, constitue une invention de service. De plus, même s'il fallait considérer cette innovation comme une invention réservée, vos revendications sont exorbitantes." Dans le même courrier, la défenderesse constatait qu'en raison du litige, elle ne pouvait pas intégrer le demandeur dans l'équipe de projet qui doit travailler sans délai au développement de la prochaine génération de machines taille-douce. 24. La demande internationale de brevet déposée par la défenderesse a été publiée le 25 août 2005 sous le no [...]. 25. a) Le 30 août 2005, l'avocat du demandeur a écrit au conseil de la défenderesse pour exposer son analyse de la situation et rappeler les prétentions de son client, tout en soulignant que celui-ci était prêt à poursuivre les pourparlers. Le conseil du demandeur a joint à cette lettre une copie du rapport de C.________ et V.________ de février 2001 intitulé "Preliminary Technical & Marketing Study", i.e. le rapport "Cuba Libre". Le 8 septembre 2005, la défenderesse a résilié le contrat de travail la liant au demandeur avec effet au 31 décembre 2005. Les parties admettent que le délai légal a ainsi été observé. Le demandeur a été libéré de ses fonctions dès le 8 septembre 2005. Les raisons du licenciement lui ont été expliquées de la façon suivante: " (…) C'est avec stupéfaction que nous avons pris connaissance du rapport annexé à la lettre de Me [...] intitulé "Preliminary Technical & Marketing Study" daté de février 2001. Ce rapport établit de manière irréfutable que vous avez agi de manière déloyale vis-à-vis de la société: en effet vous avez traîtreusement et à notre insu utilisé notre infrastructure et des informations confidentielles de notre société pour les besoins d'un projet de développement concurrent.
- 34 - 34 Ces faits d'une gravité extrême détruisent irrémédiablement les rapports de confiance nécessaires entre un employé et son employeur. (…)" Le demandeur a fait opposition au licenciement qui lui a été signifié par courrier du 14 septembre 2005 au motif que le congé serait abusif au sens de l'art. 336 al. 1 litt. d CO. Dans cette même lettre, son conseil écrivait en outre: "Il est vrai que le document élaboré par MM. V.________ et C.________ évoque l'idée de travaux de développement devant se réaliser à l'insu de D.-T.________ SA." b) Les parties admettent que la défenderesse a eu vent d'une réunion entre le demandeur et quelques autres personnes par courrier du 12 décembre 2002 du conseil du demandeur. D'ailleurs, dans une lettre du 16 janvier 2003, ce même conseil faisait état des discussions qui avaient eu lieu au début de l'année 2001 entre le demandeur, V.________ et C.________. Entendu comme témoin, le directeur de la défenderesse, W.________, a confirmé qu'il savait qu'une étude de faisabilité avait été conduite au sujet d'une invention portant sur une machine sans essuyage et qu'il se doutait qu'il y avait eu des travaux menés par MM. C.________, V.________ et le demandeur sur ce procédé. Dans la mesure où le demandeur invoque lui-même ce témoignage, son contenu peut exceptionnellement être retenu, nonobstant les liens que son auteur entretient avec la défenderesse (cf. supra, remarques liminaires). La défenderesse allègue qu'elle n'a jamais eu connaissance du rapport "Cuba Libre" et de son contenu avant que le conseil du demandeur ne le lui transmette (all. 656). Rien ne lui aurait permis de se douter que le demandeur avait participé à la réalisation d'un projet qui devait se faire à son insu (all. 658). Les déclarations des témoins B.T.________ et W.________ ne suffisent toutefois pas, à elles seules, à prouver ces allégués (cf. supra, remarques liminaires).
- 35 - 35 c) Le demandeur a été déclaré en incapacité de travail depuis le jour même de son licenciement, soit le 8 septembre 2005, et ce jusqu'au 31 mai 2006. Il est prouvé que, depuis l'année 1993, le demandeur n'avait été incapable de travailler pour cause de maladie que cinq jours en mai 1995, cinq jours en janvier 2002 et onze jours en avril 2005. En 2002, le demandeur avait déjà sollicité son médecin, se plaignant d'une situation de stress liée à des soucis d'ordre professionnel. En revanche, il n'est pas établi qu'il ait beaucoup souffert et continue à souffrir en raison de son licenciement (all. 132), ni qu'il soit atteint dans sa santé (all. 133): les preuves rassemblées sur ce point – soit les témoignages de l'épouse du demandeur et du fils de celui-ci – ne permettent pas à la Cour de se forger une conviction dans ce sens (cf. supra, remarques liminaires). Les parties admettent que le délai de congé a été suspendu pendant 180 jours, que les rapports de travail ont donc pris fin le 30 juin 2006 et que le demandeur a reçu son salaire jusqu'à cette date. d) Le demandeur avait droit à 32 jours de vacances par an, soit à 6.4 semaines. En raison de sa maladie, il a été empêché de prendre ses vacances. Pour l'année 2005, les parties admettent qu'il subsiste un solde de 7.5 jours de vacances en sa faveur. S'agissant de la période courant du 1er janvier 2006 au 8 mars 2006, elles admettent aussi que le demandeur aurait droit à sept jours de vacances. La défenderesse allègue que le demandeur a été en mesure de prendre le solde de ses vacances durant le mois de juin 2006, qui comptait notoirement 21 jours ouvrables – le lundi 4 juin était férié (lundi de Pentecôte). e) Le demandeur allègue qu'il a effectué 32 heures supplémentaires en 2005. L'existence de ces heures supplémentaires n'est pas établie par les pièces produites, qui émanent du seul demandeur, ni par le témoin L.________ qui, s'il a travaillé avec le demandeur, n'a pas pu corroborer les chiffres invoqués par celui-ci; en outre, il n'est pas non plus établi que les heures supplémentaires alléguées aient fait l'objet d'un accord préalable du chef du demandeur, conformément au règlement du personnel de la défenderesse.
- 36 - 36 26. a) Dans le cadre de la procédure pendante devant l'OEB, une requête en examen préliminaire international a été déposée le 25 octobre 2005. Elle était accompagnée d'un argumentaire à l'appui de la brevetabilité. A cette occasion, les revendications ont été modifiées, la défenderesse apportant notamment des précisions de forme à la revendication no 1. A la suite d'une communication entre l'examinateur de l'office et le conseil en brevets de la défenderesse ([...]), la défenderesse a été invitée à produire une réponse écrite additionnelle. Cette invitation a été faite le 22 mars 2006 et la défenderesse a déposé sa réponse le 3 avril 2006. Celle-ci comprend un argumentaire additionnel. Les revendications ont été modifiées une nouvelle fois, deux nouvelles revendications indépendantes, portant les chiffres 1 et 2, ont été définies. Pour le surplus, la demande modifiée comprend des revendications dépendantes des deux premières qui portent les nos 3 à 20. Celles-ci correspondent aux anciennes revendications nos 2 à 5 et 7 à 20. La revendication no 1 modifiée correspond pour l'essentiel à l'ancienne revendication no 1 – il a toutefois été précisé que le cylindre d'encrage sélectif présente des gravures directement gravées dans sa surface. La revendication no 2 correspond pour l'essentiel à l'ancienne revendication no 1 – les caractéristiques de l'ancienne revendication no 6 ont cependant été incluses dans cette revendication no 2. La défenderesse a ainsi voulu se distinguer de la publication antérieure [...] de JMP.________Ltd. Elle a donc précisé que la coopération directe d'une lame avec la surface du cylindre d'encrage sélectif était désavantageuse, car elle pouvait causer des dommages et n'était pas compatible avec l'utilisation d'un cylindre d'encrage portant une plaque gravée. Sur ce point technique, la Cour retient le témoignage de G.________, nonobstant ses liens avec la défenderesse, dans la mesure où ses déclarations sont corroborées par d'autres éléments de preuve (cf. pièces 331 et 332). b) Le 24 avril 2006, l'OEB a rendu son rapport d'examen préliminaire international. L'office persistait à rejeter la revendication indépendante no 1 pour manque d'activité inventive. La revendication no 2
- 37 - 37 était cependant considérée comme brevetable, l'examinateur ayant émis un avis positif à ce sujet. S'agissant des revendications nos 3 à 5 et 14 à 20 en dépendance avec la revendication no 1, l'examinateur jugeait que l'activité inventive faisait défaut. En revanche, les revendications dépendantes nos 1, 7 et 8 prises en combinaison pouvaient être considérées comme brevetables. c) Le demandeur a été invité à signer, au titre de co-inventeur désigné, les documents requis dans le cadre des entrées en phases nationales aux Etats-Unis, au Canada et en Inde de la demande internationale [...] [...]. Par lettre de son conseil du 5 juillet 2006, il a refusé de s'exécuter. A suivre le rapport de l'expert Bremi, ce refus du demandeur de signer lesdits documents, en qualité de co-inventeur, est susceptible d'entraîner une procédure plus coûteuse, voire la perte des droits liés à la demande, notamment selon le système en vigueur aux Etats-Unis. Selon l'expert, les frais de procédure ne devraient pas être inférieurs à 15'000 fr. ou 20'000 francs. d) Le 13 juillet 2006, la défenderesse a déposée une demande de brevet européen no [...]. Il s'agit là d'une demande divisionnaire de la demande de brevet européen no [...], laquelle correspond à l'entrée en phase régionale de la demande de brevet internationale [...]. e) Le demandeur a obtenu de l'OEB la suspension de la procédure de délivrance des brevets [...] et [...] en application de la règle 13(1) CBE (Convention sur le brevet européen conclue à Munich le 5 octobre 1973; RO 1973 1711), avec effet au 28 septembre 2006. Le fait que l'OEB ordonne la suspension de procédure n'implique pas qu'il fasse siennes les revendications du demandeur. Par ailleurs, la défenderesse a déposé plusieurs requêtes assorties de garanties visant à la reprise de la procédure des deux demandes de brevets précitées. 27. a) Comme déjà mentionné, une expertise a été confiée en cours d'instance au Dr Tobias Bremi, conseil en brevets et mandataire agréé. Celui-ci a déposé son rapport le 10 décembre 2007, un rapport
- 38 - 38 complémentaire le 27 octobre 2008 et un rapport après réforme le 4 mai 2010, dont il résulte en substance ce qui suit: b) L'expert Bremi s'est d'abord prononcé sur les critiques que le demandeur a formulées à l'encontre des constatations que l'expert hors procès Antoine Scheuchzer a consignées dans son rapport du 30 octobre 2004 au sujet de la validité et de la valeur des sept brevets qu'il a analysés. Ses conclusions sont les suivantes: aa) Brevet européen [...] ([...]; cf. supra ch. 8a). L'expert Scheuchzer a conclu que le demandeur avait réalisé des travaux d'exécution peu inventifs, voire non inventifs, quoique très utiles sur le plan pratique. A l'appui de son analyse, il a constaté que le brevet avait été délivré malgré la présence de dix antériorités et que l'état de la technique connaissait déjà des séparateurs assurant une très bonne étanchéité. En outre, la paroi amovible proposée par le demandeur se retrouverait déjà dans un projet français [...] datant de 1983. La nouveauté, dans l'invention du demandeur, résidait dans la présence de ressorts qui appuient en permanence la paroi mobile en forme d'arc de cercle contre le cylindre récolteur d'encre. Toutefois, l'existence de vis à ressorts est connue et courante dans la pratique. L'expert Bremi relève que l'expert hors procès n'a mentionné qu'un seul document constatant l'état de la technique, lequel a été pris en compte dans la procédure d'examen diligentée par l'OEB, qui a estimé qu'il n'était pas pertinent en ce qui concerne les revendications faisant l'objet du brevet. Après avoir analysé en détail ce document, l'expert judiciaire conclut que, au vu de l'état de la technique, la revendication principale implique une activité inventive, ce que la délivrance du brevet oblige à présumer. A l'objection de l'expert Scheuchzer, selon laquelle la fonction et l'existence des vis à ressort sont parfaitement connues et courantes dans la mécanique, il répond qu'elles ne le sont pas dans le contexte spécifique des dispositifs d'encrage pour machines d'impression
- 39 - 39 telles que définies dans le préambule de la revendication principale du brevet européen. L'expert Bremi estime ainsi que le rapport d'expertise établi hors procès ne procède pas d'une étude rigoureuse de la brevetabilité de l'invention, qui tienne compte des éléments divulgués dans l'art antérieur et du fait que le brevet a été délivré, ce qui crée une forte présomption de validité, à défaut de preuves contraires et de documents pertinents supplémentaires. A son avis, l'étendue de la protection que confère ce brevet "n'est pas faible du tout". bb) Brevet européen [...] ([...]; cf. supra ch. 8b). L'expert Scheuchzer ne s'est pas prononcé sur la brevetabilité de l'invention. Il s'est borné à souligner que l'idée de fixer et tendre dans le sens de l'axe du cylindre, et non pas seulement dans le sens périphérique, figurait déjà dans un brevet antérieur. Pour le reste, il a expliqué que le la défenderesse n'avait jamais appliqué industriellement cette invention, préférant la sécurité fournie par le collage des plaques plutôt que par la fixation proposée dans le brevet. L'expert judiciaire constate que l'expert hors procès ne produit aucun nouveau document attestant l'état de la technique, ne mentionnant à ce titre qu'un seul brevet, qui figure déjà dans le rapport de recherche européen. Or, pour l'expert Bremi, ce document ne décrit pas le problème que le brevet européen s'attache à résoudre, ni ne propose les mêmes moyens que celui-ci. Il s'ensuit que la revendication principale du brevet de la défenderesse est nouvelle et implique une activité inventive, ce que confirme l'examen des autres documents consignés dans le rapport de recherche européen. En outre, l'expert judiciaire note que la demande de brevet a été examinée par deux personnes indépendantes (rechercheur et examinateur), ce qui crée une forte présomption de validité. Enfin, il indique que, bien que le brevet ait été abandonné, il a eu, à tout le moins jusqu'en 1998, une valeur commerciale, même s'il s'agissait uniquement de l'espoir d'une commercialisation future ou d'une valeur défensive de blocage.
- 40 - 40 cc) Brevet européen [...] ([...]; cf. supra ch. 8c). L'expert hors procès a attesté l'existence d'une activité inventive. Selon lui, toutefois, la mise en œuvre du procédé n'est pas simple et les avantages offerts par cette invention n'étaient pas suffisants pour que la défenderesse l'exploite commercialement. L'expert Bremi partage cette opinion s'agissant de l'existence d'une activité inventive. A son avis toutefois, bien que ce brevet ait été abandonné en 1999, il a eu une valeur commerciale, que ce soit sous la forme d'une expectative de commercialisation ou d'une valeur de blocage. dd) Brevet européen [...] ([...]; cf. supra ch. 8d). L'expert Scheuchzer a mis en doute l'existence d'une activité inventive, après avoir souligné que l'examinateur européen n'avait pas pris en considération l'état de la technique mondial. Indépendamment de cette question, il s'agirait là d'une invention à valeur réduite. L'expert Bremi observe que cette analyse ne se réfère à aucun document appartenant à l'état de la technique qui pourrait détruire la nouveauté de l'invention qui fait l'objet du brevet. Dans cette mesure, elle apparaît insuffisamment motivée. Après avoir examiné les documents rassemblés dans le rapport de recherche européen, l'expert judiciaire constate que l'invention satisfait aux réquisits de la nouveauté et de l'activité inventive. Le brevet offre une protection qui "n'est pas faible". Quant à sa valeur, l'expert Bremi admet qu'elle est réduite, tout en relevant qu'elle ne doit toutefois pas être inférieure aux coûts du dépôt de la demande de brevet, de l'obtention, de la validation et de la maintenance de celui-ci, qu'on peut estimer à quelque 60'000 francs. ee) Brevet européen [...] ([...]; cf. supra ch. 8e).
- 41 - 41 Il ressort du rapport d'expertise établi hors procès que le rapport de recherche européen condamnait sans équivoque la demande au rejet – le brevet n'avait pas encore été délivré au moment où l'expert s'est prononcé –, dès lors que cinq antériorités détruisent à elles seules la nouveauté de l'invention. De l'avis de cet expert, le demandeur a méconnu l'état de la technique et la modification proposée par l'agent de brevet en cours de procédure – l'ajout d'un renforcement – ne devrait pas sauver la demande du rejet. Enfin, si, par miracle, un brevet devait être délivré, il ne survivrait pas à une action en nullité. Pour sa part, l'expert judiciaire indique qu'il n'est pas rare qu'un grand nombre de documents appartenant à l'état de la technique soient jugés pertinents; la présence de cinq antériorités pertinentes dans le rapport de recherche européen ne permet pas encore de conclure que l'activité inventive est inexistante. Après s'être livré à l'analyse des documents de l'état de la technique rassemblés dans le rapport de recherche européen, il estime que la revendication en cause implique une activité inventive – quand bien même l'étendue de protection du brevet ne serait pas énorme –, ne serait-ce que parce que le brevet a été délivré, ce qui crée une forte présomption dans ce sens. Aux dires de l'expert Bremi, on ne saurait donc affirmer, comme l'a fait l'expert hors procès, que le brevet ne survivrait pas à une action en nullité. ff) Brevet européen [...] ([...]; cf. supra ch. 8f). A suivre l'expert Scheuchzer, l'invention qui se trouve à l'origine de ce brevet consisterait en un "simple remplacement de matière", en principe non brevetable. L'expert Bremi fait grief à l'expert hors procès de s'être livré à une discussion superficielle de l'activité inventive, qui ne se base pas sur un examen détaillé des documents de l'état de la technique. Après avoir étudié ceux rassemblés dans le rapport de recherche européen, l'expert judiciaire conclut qu'aucun ne fait état de la matière proposée dans la revendication principale de ce brevet. Dès lors que l'état de la technique
- 42 - 42 n'anticipe pas, ni ne suggère, le choix de matière opéré par le demandeur, on ne peut que constater que le brevet a été valablement délivré. Enfin, l'expert Bremi concède que l'invention telle que brevetée présente une valeur réduite, qui n'est toutefois pas inférieure aux frais occasionnés par le dépôt de la demande de brevet, l'obtention de celui-ci, ainsi que sa validation et sa maintenance. gg) Brevet européen [...] ([...]; cf. supra ch. 8g) L'expert hors procès n'a pu examiner que la demande de brevet, la procédure étant encore en cours lorsqu'il a été mis en œuvre. Il a remarqué que deux antériorités sont mentionnées dans le rapport de recherche et en a déduit que l'activité inventive est réduite, voire fait défaut. L'expert Bremi observe que la demande de brevet analysée par l'expert Scheuchzer a été abandonnée, ensuite du non-paiement de la taxe d'examen. Il souligne toutefois que dite demande n'était qu'une demande prioritaire européenne, la défenderesse ayant ultérieurement déposé une demande internationale revendiquant la priorité de la première demande. Après avoir examiné l'état de la technique le plus proche, l'expert judiciaire arrive à la conclusion que, du point de vue de l'activité inventive, la demande litigieuse comporte des objets brevetables, ce que la délivrance du brevet européen oblige à présumer. Enfin, il indique que l'étendue de la protection conférée par ce brevet "n'est pas faible"; il en va de même de sa valeur – laquelle est au moins équivalente aux coûts du dépôt de la demande de brevet, de l'obtention, de la validation et de la maintenance de celui-ci. hh) L'expert Scheuchzer a estimé la valeur cumulée des brevets européens [...] ([...]) et [...] ([...]), qu'il a arrêtée à 80'000 francs. L'expert judiciaire observe que cette estimation n'est pas motivée. Selon lui, de plus, elle est incorrecte, dès lors qu'elle part de la prémisse que la valeur d'un brevet dépend uniquement de la question de savoir si la technologie brevetée est effectivement utilisée, alors qu'elle peut aussi résulter de
- 43 - 43 l'effet de blocage produit par le brevet. Quoi qu'il en soit, on doit présumer que la valeur d'un brevet doit au moins couvrir ce que l'entreprise a dépensé pour le déposer, l'obtenir et le maintenir. Considérant que les deux brevets évalués par l'expert Scheuchzer désignent plus de dix Etats membres de la Convention sur le brevet européen, que pour valider le brevet dans ces pays, il faut fournir des traductions, et qu'après délivrance, des annuités sont dues, l'expert Bremi estime que la valeur de chaque brevet devrait atteindre au moins 60'000 francs. c) L'expert Bremi s'est encore exprimé, d'une manière plus générale, sur la valeur économique des sept brevets dans lesquels le demandeur a été désigné en qualité d'inventeur. Selon lui, le fait que le titulaire d'un brevet ne l'ait pas exploité commercialement ne permet pas de conclure que ce brevet est sans valeur économique. Un brevet peut aussi produire un effet de blocage pour les concurrents, ce qui signifie que même si la technologie protégée n'est pas exploitée commercialement, le brevet permet d'empêcher les concurrents de l'utiliser. Cette stratégie est utilisée assez souvent, et ce par un grand nombre d'entreprises. Il est toutefois difficile d'estimer la valeur économique d'un tel effet de blocage, celle-ci dépendant au premier chef de l'effet concret qu'un brevet peut avoir sur les activités d'un concurrent, ce qui peut varier en fonction de la concurrence et de la position de son titulaire sur le marché. Cela étant, on peut toutefois présumer que la valeur économique de l'effet de blocage – à tout le moins du point de vue du titulaire du brevet – n'est pas inférieure aux frais d'obtention et de maintien du brevet. En effet, la protection d'une invention implique différents coûts, parmi lesquels les frais qu'occasionnent la formulation et le dépôt d'une demande, les procédures de délivrance, ainsi que la validation et la maintenance du brevet dans divers pays. Partant, une entreprise ne demandera la délivrance d'un brevet que si les avantages économiques qu'elle escompte tirer de l'exclusivité que confère cette protection sont supérieurs aux coûts qu'elle implique. En règle générale, les machines complexes sont couvertes par une multitude de brevets couvrant les aspects individuels de la machine,
- 44 - 44 de sorte qu'il est pratiquement impossible d'évaluer la valeur économique effective d'une invention qui ne concerne, de façon isolée, qu'une partie d'une telle machine. Même si les coûts de protection peuvent atteindre un montant supérieur à la valeur économique de l'invention considérée de façon isolée, ils peuvent apparaître tout à fait raisonnables, d'un point de vue économique, pour l'entreprise qui vend et produit une telle machine. Selon l'expert, les inventions du demandeur ne concernent pas des aspects essentiels dans la décision d'achat que prennent les clients de la défenderesse. Il est établi, par ailleurs, que celle-ci ne les mentionne pas dans la promotion de ses machines; ses clients sont attentifs à la haute technicité des rotatives et des moyens permettant d'optimaliser la sécurité et la qualité des billets de banque imprimés, ce qui ne signifie toutefois pas, dans la mesure où une telle machine complexe forme un tout, que les perfectionnements réalisés par le demandeur ne puissent avoir une influence, fût-elle indirecte, sur leur décision d'achat. Ainsi, si l'importance d'une invention particulière doit être relativisée lorsqu'elle ne concerne qu'une petite partie d'une machine d'impression de la taille, de l'ampleur et de la valeur de celles que propose la défenderesse, elle ne doit pas être ignorée, dès lors qu'elle contribue au tout. La défenderesse jouit, selon l'expert, d'une situation prédominante en raison de la qualité de l'ensemble du parc de machines qu'elle commercialise et de l'excellence du service qu'elle offre à sa clientèle. d) L'expertise a aussi porté sur les dessins que le demandeur a consacrés aux systèmes "non wipe" et "recto verso", ainsi que sur les variantes prévues dans le rapport "Cuba Libre". aa) A dire d'expert, les systèmes figurant sur les dessins du demandeur n'y sont représentés qu'au stade conceptuel. Considérées pour elles-mêmes, ces esquisses ne permettraient pas à un homme du métier de les exécuter. En outre, tous les éléments techniques nécessaires pour la réalisation de l'invention ne s'y trouvent pas présentés. Ainsi, par exemple, ces croquis ne contiennent aucune indication technique permettant la réalisation du système d'application d'encre par spray.
- 45 - 45 bb) Selon l'expert, les croquis du demandeur décrivent un système qui peut être résumé comme il suit: l'encre est déposée sur un premier cylindre gravé (cylindre graveur), qui présente un profil femelle; l'encre excédentaire est ensuite essuyée avec une lame. L'encre est ensuite déposée sur un cylindre intermédiaire (appelé "polychablon") dans la surface profilée (mâle) correspondant aux gravure du cylindre encreur initial; puis l'encre est transférée du cylindre intermédiaire polychablon dans les gravures des plaquettes Intaglio du cylindre d'impression (profil femelle), soit directement, soit indirectement (au moyen d'un cylindre collecteur). L'invention qui fait l'objet de cette description est celle du demandeur seul, et ne comprend aucune contribution des trois autres inventeurs mentionnés dans la demande [...]. Du fait que les encres de différentes couleurs sont transmises chacune par un cylindre gravé (cylindre encreur) ayant un système d'essuyage et de récupération de l'encre, les encres de différentes couleurs ne sont pas mélangées et peuvent être recyclées, réduisant ainsi les déchets et les coûts. En outre, le système "sans essuyage/non wipe" décrit par le demandeur dans ses croquis permet de disposer de plus de couleurs que dans une machine conventionnelle, une telle possibilité étant précieuse dans le domaine de l'impression de billets de banque, car la sécurité augmente avec le nombre de couleurs utilisées. cc) En outre, l'expert confirme que les croquis du demandeur présentent également un système d'impression recto verso consistant dans la combinaison d'un cylindre conventionnel Intaglio de grande dureté et d'un cylindre contre-pression également muni de gravures, mais d'un matériau plus mou, tel que du photopolymère ou du PVC. La surface légèrement compressible réduit la pression nécessaire pour l'impression Intaglio du fait qu'elle pousse le papier dans les gravures pour coller l'encre s'y trouvant contre la surface du papier. L'expert n'a toutefois pas été en mesure d'attester que la dureté de surface de l'un des cylindres d'impression permette d'obtenir la précision d'impression requise.
- 46 - 46 dd) L'expert a étudié ensuite plus en détail les variantes illustrées sur les sept planches de dessins remises par le demandeur à la défenderesse par courrier du 14 mars 2003 – soit les six planches datées du 23 novembre 2000, auxquelles s'ajoute la page no 3 tirée du rapport "Cuba Libre" (voir supra ch. 9a et 16c). Selon lui, les sept variantes prévoient un dispositif d'encrage comprenant un cylindre d'encrage muni d'une plaque d'encrage gravée et un cylindre d'encrage encrant à son tour un cylindre polychablon. En outre, chaque machine comporte un système d'encrage pour le recto qui coopère avec le cylindre porte-plaque et un système d'encrage pour le verso qui coopère avec le cylindre d'impression. En revanche, seuls les dessins nos 3 et 8 divulguent sans équivoque l'utilisation d'une lame pour l'essuyage du cylindre d'encrage: dans les autres croquis, soit le système d'essuyage n'est pas indiqué, soit il l'est d'une manière qui ne permet pas de constater qu'il s'agit d'une lame d'essuyage. Les sept variantes dessinées par le demandeur ont encore des caractéristiques différentes s'agissant de la nature du système d'encrage pour le recto, à savoir avec ou sans cylindre collecteur, de la présence ou de l'absence d'un système d'essuyage au contact du cylindre porteplaque, de la manière avec laquelle la surface d'encrage est encrée – deux possibilités sont présentées, à savoir un système de spray ou une lame coopérant avec la surface du cylindre d'encrage –, du nombre de cylindres d'encrage pour le recto et le verso et du nombre de cylindres d'encrage par cylindre polychablon. En outre, les dessins nos 1, 2, 3 et 8 comportent certaines informations concernant les matériaux envisagés pour réaliser le revêtement des cylindres polychablon et du cylindre d'impression. Par ailleurs, il est établi que les croquis du demandeur nos 1, 5, 7 et 8 ne prévoient aucun dispositif d'essuyage du cylindre porte-plaque d'impression. S'il est possible qu'un tel essuyage sera toujours nécessaire – à défaut, la qualité d'impression ne saurait atteindre celle obtenue grâce aux machines actuelles – un homme du métier, analysant l'un des croquis susmentionné, serait à même de prévoir un système d'essuyage du
- 47 - 47 cylindre porte-plaque. Par conséquent, il est faux de dire que ces esquisses ne correspondent à aucune réalité technique exploitable. En outre, dans les dessins nos 5, 6 et 7, le demandeur a indiqué un faux sens de rotation des cylindres d'encrage gravés sur la partie droite du cylindre porte-plaque et sur la partie supérieure du cylindre d'impression. Il s'agit là d'erreurs mineures qu'un homme du métier peut facilement reconnaître, de sorte qu'il est inexact de soutenir que les configurations esquissées dans ces croquis ne correspondent à aucune réalité technique pratique. De l'avis de l'expert, enfin, il n'est pas prouvé que les solutions "recto verso" simultanée proposées par le demandeur seraient irréalistes. Le fait que les cylindres d'impression doivent être gravés ressort implicitement des esquisses du demandeur, comme l'avait rapporté M. [...], conseiller en propriété intellectuelle que le demandeur avait mandaté en son temps. Contrairement à ce que prétend la défenderesse, cette caractéristique n'engendrerait pas inévitablement des problèmes d'impression aux endroits où les gravures de deux cylindres se superposent. Quoi qu'il en soit, l'expert n'a pas été en mesure de se prononcer sur la brevetabilité du système imaginé par le demandeur, précisant toutefois que le concept "recto verso", en tant qu'idée générale, n'était plus une invention brevetable au moment où celui-ci l'a présenté. ee) L'expertise a également porté sur les systèmes présentés dans le rapport "Cuba Libre". Ce document se focalise sur la solution du spray pour l'encrage du cylindre encreur gravé. Un système d'essuyage nommé "Color equalization unit/system" y est éventuellement prévu, dans le cadre d'un encrage direct des plaques d'impression. Il s'agit d'un système d'essuyage à sec. En revanche, lorsque l'encrage des plaques d'impression est indirect, le rapport ne prévoit pas d'utiliser un tel système d'essuyage. Il n'y a concordance entre les solutions présentées dans le rapport "Cuba Libre" et les variantes dessinées par le demandeur qu'en ce qui concerne les croquis nos 1 et 8. En effet, seul le croquis no 1 du demandeur comporte un système d'encrage par spray conforme à celui
- 48 - 48 illustré dans le rapport "Cuba Libre"; quant à la planche no 8, la réponse est évidente, puisque il s'agit d'une page du rapport. Pour le reste, les dessins nos 2, 5, 6 et 7 se distinguent de ce qui est décrit dans le rapport "Cuba Libre" par le fait que le dispositif d'encrage du cylindre encreur n'est pas un spray. En ce qui concerne le croquis no 3, il se distingue du rapport par son dispositif de nettoyage pour le cylindre porte-plaque, qui fonctionne à la vapeur. Le rapport "Cuba Libre" suggère que le système d'application d'encre par spray est dérivé de systèmes commerciaux déjà disponibles. Les encres taille-douce sont très pâteuses comparativement aux encres utilisées pour l'impression offset. Les esquisses du demandeur ne permettent pas de surmonter les difficultés techniques posées par cette encre. Quoi qu'il en soit, l'expert confirme que le demandeur n'a pas exprimé pour la première fois l'idée d'utiliser un système d'application d'encre par spray – un tel dispositif ayant fait l'objet d'un brevet délivré au nom de la société [...]. Ainsi, l'état de la technique connaît déjà des dispositifs permettant d'appliquer l'encre taille douce par spray, de sorte qu'un homme du métier pouvait, sans effort inventif et excessif, surmonter ces difficultés techniques, même si le développement indépendant d'un tel dispositif serait susceptible de faire l'objet d'un brevet. ff) Enfin, l'expert a étudié le projet de demande de brevet que le demandeur a versé en cause (pièce 110, supra, ch. 12f). Il confirme que tous les modes de réalisation qui y sont présentés font appel à une ou deux lames d'essuyage, et non à un rouleau en lieu et place de lames. De plus, le projet de demande n'envisage aucun système d'encrage indirect passant par l'utilisation d'un cylindre collecteur d'encre, ce qui le distingue des croquis nos 1 et 8 du demandeur. Pour le reste, les systèmes que ce projet de demande illustre ne correspondent pas à l'identique aux dessins du demandeur, ni à ce qui est décrit dans la demande internationale de brevet déposée par la défenderesse sous no [...], sans qu'on puisse toutefois affirmer qu'ils soient fondamentalement différents.
- 49 - 49 e) Dans la foulée, l'expert a abordé la question de la nouveauté du système "non wipe" conçu par le demandeur. aa) La défenderesse prétend que le système d'encrage envisagé dans la planche no 2 du demandeur correspond exactement au système d'encrage proposé en 1965 et 1966 par AK.________ (voir supra ch. 10c). A dire d'expert, toutefois, le système d'encrage du demandeur se distingue de celui proposé par AK.________ en ce sens que chez le premier, un système d'essuyage du cylindre d'encrage sélectif est prévu, de sorte que l'encre est essentiellement contenue dans les gravures du cylindre encreur, contrairement à la variante du second, dans laquelle la lame d'encrier se borne à appliquer l'encre dans les gravures du cylindre encreur. bb) Comme l'a démontré l'expert, dans tous les systèmes antérieurs prévoyant un cylindre encreur gravé ou comprenant une plaque gravée, il est prévu de laisser une couche d'encre hors des gravures. En particulier, la demande de brevet [...] ([...]; cf. supra ch. 9d) indique qu'il subsiste une couche d'encre sur le cylindre encreur d'environ 0.03 mm et 0.05 mm, ainsi qu'une couche d'encre moins épaisse sur le cylindre de transfert, soit une épaisseur de couche d'encre non négligeable, nécessitant un essuyage relativement important. La particularité de l'invention du demandeur tient dans l'essuyage presque complet du cylindre encreur, effectué au moyen d'un dispositif supplémentaire d'essuyage, coopérant avec la surface du cylindre encreur en aval du moyen d'application de l'encre, et permettant un recyclage de l'encre ainsi enlevée. On ne saurait donc affirmer que la plupart des idées du demandeur sont rendues évidentes par des documents antérieurs. Le demandeur est ainsi le premier à avoir conçu un système dans lequel seule l'encre correspondant à l'image à imprimer est transférée sur le cylindre d'impression, ceci grâce à l'essuyage presque total du cylindre encreur effectué au moyen d'un dispositif supplémentaire d'essuyage, coopérant avec la surface du cylindre encreur.
- 50 - 50 cc) Ainsi, l'expert conclut que les concepts "non wipe" et "recto verso", tels qu'imaginés par le demandeur, constituent une "contribution pratique et tout à fait intéressante, nouvelle et inventive", qui pourrait justifier la délivrance d'un brevet, mais qu'on ne saurait qualifier de "révolutionnaire". f) En outre, l'expert a analysé les revendications de la demande internationale [...] que la défenderesse a déposée le 15 janvier 2004 (cf. supra ch. 18 et 20), puis les a mises en perspective avec les idées du demandeur relatives au système "non wipe", telles qu'elles ressortent de ses dessins et du rapport "Cuba Libre". aa) La revendication no 1 est une revendication indépendante portant sur un système d'encrage pour machine d'impression taille-douce. Les revendications nos 2 à 16 sont dépendantes de la revendication no 1: elles portent sur des variantes spécifiques du système d'encrage. Les revendications nos 17 à 20 portent sur diverses variantes de machine d'impression taille-douce comprenant un système d'encrage selon l'une des revendications. Pour le reste, les parties s'accordent à dire que la question d'une impression tailledouce recto verso simultanée ou consécutive n'est pas exposée dans la description de la demande et ne fait donc l'objet d'aucune revendication. La solution du demandeur consistant à utiliser une lame pour essuyer l'encre excédentaire sur le cylindre encreur n'est pas décrite dans la demande internationale, laquelle se borne à envisager une solution où l'encre est essuyée au moyen d'un rouleau d'essuyage. Aussi les parties admettent-elles que les revendications de la demande [...] ne sont nullement limitées à une forme de réalisation où une lame est utilisée pour essuyer l'encre excédentaire. bb) La revendication no 1 de la demande internationale est libellée comme suit: système d'encrage pour une machine d'impression tailledouce, ledit système d'encrage comprenant au moins un encrier pour encrer la surface d'un cylindre d'encrage sélectif gravé qui encre la
- 51 - 51 surface d'un cylindre porte-plaque de la machine d'impression taille-douce via un rouleau chablon ayant des reliefs correspondant à des gravures devant être encrées sur ledit cylindre porte-plaque, dans lequel ledit système d'encrage comprend en outre un système d'essuyage pour essuyer la surface dudit cylindre d'encrage sélectif et récupérer l'encre essuyée dans l'encrier. Cette revendication ne définit pas la nature ou la configuration du système d'essuyage, ni celle de l'encrier. Les esquisses du demandeur envisagent d'utiliser une lame placée au contact du cylindre d'encrage sélectif gravé pour réaliser l'essuyage dudit cylindre. De la sorte, la revendication no 1 englobe formellement la solution du demandeur, mais embrasse également d'autres solutions qui n'ont pas été envisagées par celui-ci, en particulier celle qui utilise un système d'essuyage comportant notamment un rouleau d'essuyage. En revanche, on ne peut conclure, en l'état du dossier, que cette solution doit être imputée exclusivement aux autres inventeurs désignés dans la demande: en l'absence de preuve contraire, il faut partir du principe que tous les inventeurs désignés – le demandeur inclus – y ont contribué. cc) La revendication no 2 précise la nature de l'encrier. Cette variante de réalisation se rapporte au mode de réalisation illustré dans les figures nos 1, 3, 4 et 5 de la demande internationale. Aux termes de cette revendication, l'encrier comporte un rouleau d'encrier pour appliquer de l'encre sur la surface du cylindre d'encrage sélectif. La revendication no 3 précise quant à elle la nature du revêtement du rouleau d'encrier (plastique ou caoutchouc dur). L'objet de ces revendications ne fait pas partie des caractéristiques techniques ressortant des esquisses du demandeur. dd) La revendication no 4 présente la nature de l'encrier selon une seconde variante de réalisation. Ce mode de réalisation est illustré dans les figures nos 2 et 2a de la demande internationale. Dans cette variante, l'encrier comporte une chambre à encre avec un dispositif d'aspersion
- 52 - 52 d'encre. Ce système permet de sprayer de l'encre sur la surface du cylindre d'encrage sélectif. La demande internationale de brevet [...] ne décrit toutefois pas en détail la réalisation du dispositif d'aspersion d'encre, pareil dispositif étant en effet supposé être connu. Cette revendication englobe formellement les variantes du système d'encrage esquissées par le demandeur dans ses croquis nos 1, 3 et 8. ee) La revendication no 5 énonce un mode opératoire du système d'aspersion d'encre. Les caractéristiques techniques mentionnées dans cette revendication ne découlent pas des dessins du demandeur. Elles ressortent en revanche implicitement du rapport "Cuba Libre" – en ce sens qu'un homme du métier, en étudiant ce document, pourrait aboutir sans difficulté à cette solution – et explicitement du projet de demande de brevet que le demandeur a produit (pièce 110). ff) La revendication no 6 précise que le cylindre d'encrage sélectif porte une plaque gravée. Cependant, l'utilisation d'un cylindre portant une plaque gravée, plutôt que l'utilisation d'un cylindre dont la surface est gravée est répandue dans le domaine de l'impression taille-douce. L'objet de cette revendication englobe formellement les variantes du système d'encrage esquissées par le demandeur. gg) La revendication no 7 décrit la nature du système d'essuyage, qui comporte un rouleau d'essuyage placé au contact de la surface du cylindre d'encrage respectif. Les revendications nos 8 à 13 se rapportent à des variantes de réalisation du système d'essuyage muni du rouleau d'essuyage. L'objet de ces revendications ne fait pas partie des caractéristiques techniques montrées dans les esquisses du demandeur.
- 53 - 53 hh) La revendication no 14 précise que le rouleau chablon encre indirectement la surface du cylindre porte-plaque par l'intermédiaire d'un cylindre collecteur. L'utilisation d'un cylindre collecteur dans une machine d'impression taille-douce est toutefois répandue en tant que telle dans ce domaine. Cette revendication englobe formellement certaines des variantes du système d'encrage esquissées par le demandeur dans ses dessins no 1 et 8. ii) La revendication no 15 expose que le cylindre d'encrage sélectif encre le rouleau chablon via un cylindre de transfert. Quant à la revendication no 16, elle précise que le système d'essuyage est adapté pour laisser une légère quantité d'encre sur la surface non gravée du cylindre d'encrage sélectif. La quantité d'encre est ainsi juste suffisante pour encrer de fines gravures sur le cylindre porte-plaque. Les parties admettent que les objets de ces revendications ne font nullement partie des caractéristiques techniques montrées dans les esquisses du demandeur. jj) La revendication no 17 concerne une machine d'impression taille-douce comprenant un système d'encrage selon l'une des revendications nos 1 à 16. La revendication no 18 précise que la machine d'impression taille-douce comporte une pluralité de système d'encrage coopérant avec un cylindre collecteur commun. La revendication no 17 englobe formellement les variantes esquissées par le demandeur uniquement en ce qui concerne une machine d'impression taille-douce comportant un système d'encrage selon les revendications nos 1, 4, 6 et 14. S'agissant d'une machine d'impression taille-douce comportant un système d'encrage selon les revendications nos 2, 3, 5, 7 à 13, 15 et 16, une telle machine ne fait pas partie des variantes esquissées par le demandeur. Pour ce qui concerne la revendication no 18,
- 54 - 54 l'expert a confirmé que, en tant que telle, l'utilisation de multiples dispositifs d'encrage coopérant avec un cylindre collecteur commun est comprise dans l'état de la technique. kk) Les revendications nos 19 et 20 se rapportent à deux variantes de réalisation qui traitent de la forme des gravures des cylindres d'encrage sélectif. Selon la revendication no 19, chaque cylindre d'encrage sélectif est gravé différemment: il comporte un motif gravé correspondant à la couleur de l'encre que le cylindre d'encrage sélectif est supposé appliquer. A teneur de la revendication no 20, tous les cylindres d'encrage sélectif présentent le même motif gravé et les rouleaux chablon sont conçus pour ne transférer que l'encre nécessaire sur la surface du cylindre collecteur. Le demandeur n'a pas envisagé explicitement ces revendications dans ses croquis. ll) Au surplus, la demande internationale comprend encore des caractéristiques non revendiquées qui ne font pas partie des caractéristiques techniques montrées par le demandeur dans ses dessins. g) En résumé, la demande internationale de la défenderesse englobe des contributions qui ne se réduisent pas aux solutions envisagées par le demandeur. Aucune des variantes esquissées par le demandeur ne fait exactement et directement l'objet de la demande internationale. Bien plutôt, celle-ci englobe les propositions déduites des dessins du demandeur, mais présente également d'autres modes de réalisation, qui ne constituent pas simplement des variantes non inventives des idées du demandeur. L'expert constate que les revendications dépendantes nos 2, 3, 5, 7 à 13 et 15, de même que les revendications nos 17 et 18 en dépendance des revendications nos 2, 3, 5, 7 à 13, 15 et 16 résultent des contributions de tous les inventeurs désignés dans la demande internationale, et non du seul demandeur; le contraire ne ressortant pas du dossier qui a été soumis à l'expert, il faut présumer, selon lui, que les contributions respectives des inventeurs cités
- 55 - 55 ont été égales. En revanche, le demandeur a contribué seul aux revendications nos 1, 4, 6, 14 et 17. A ce propos, on observe toutefois que, dans son rapport complémentaire, l'expert judiciaire a affirmé que la revendication no 5 découlait du rapport "Cuba Libre" et qu'elle résultait donc de la contribution exclusive du demandeur. Quoi qu'il en soit, cette contradiction mineure ne modifie pas fondamentalement la conclusion à laquelle parvient l'expert Bremi: si le brevet correspondant à la demande [...] devait être délivré, il reposerait sur une contribution majeure du demandeur. h) L'expert a discuté l'opinion formulée par l'OEB concernant la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande internationale de la défenderesse. Prenant le contre-pied de l'examinateur européen – auquel il reproche de s'être livré à une formulation rétrospective du problème –, il estime que les brevets [...] ([...] et al.) et [...] ([...]) ne détruisent pas l'activité inventive de l'objet de la revendication no 1 de la demande de brevet [...] déposée par la défenderesse. Par conséquent, si l'on admet la thèse défendue par l'expert, la question de savoir si l'utilisation d'un rouleau d'essuyage découle ou non de manière évidente des idées du demandeur n'est pas pertinente, s'agissant de juger de leur caractère inventif. i) L'expert a également comparé les idées du demandeur telles qu'elles ressortent de ses dessins et du rapport "Cuba Libre" avec celles qui font l'objet de la demande de brevet internationale, après que celle-ci eut été modifiée dans la réponse adressée par la défenderesse à l'OEB le 3 avril 2006 (cf. supra ch. 26a). A son avis, la revendication no 1 englobe toujours les objets que le demandeur avait envisagés dans ses dessins, mais divulgue également un mode de réalisation qu'il n'avait pas prévu. La revendication no 2 telle que modifiée par la défenderesse – et en faveur de laquelle l'examinateur européen a préavisé positivement (cf. supra ch. 26b) – est une définition générique de l'invention du demandeur, raison pour laquelle l'expert y voit une contribution exclusive du demandeur. Pour le reste, la nouvelle argumentation se distingue également de l'approche initiale suivie par le demandeur. Enfin, si un brevet devait être
- 56 - 56 délivré sur la base de ces revendications modifiées, il serait aussi dû à la contribution du demandeur, même si, dans ce cas, celle des autres inventeurs désignés serait plus grande que dans l'hypothèse où les revendications initiales seraient brevetées. j) En outre, l'expert s'est prononcé sur les demandes de brevet européen nos [...] et [...], la première constituant une demande divisionnaire de la seconde, laquelle corr