Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour civile CT04.018162

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,688 mots·~13 min·2

Résumé

Conflit du travail

Texte intégral

1007 TRIBUNAL CANTONAL CT04.018162 58/2011/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant V.________, à Genève, d'avec W.________ SA, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 28 avril 2011 ______________ Présidence de Mme ROULEAU , juge instructeur Greffier : M. Maytain * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu l'action ouverte par le demandeur V.________ contre la défenderesse W.________ SA, selon demande du 25 août 2004, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer: " I. La défenderesse W.________ SA à [...] est débitrice et doit prompt paiement à V.________ de la somme de CHF 313'000. – (trois cent treize mille francs), avec intérêts légal moyen (sic) de 5 % dès les (sic) 1er février 2004, le demandeur se réservant le droit d'augmenter ses conclusions au vu du résultat du rapport d'expertise." vu la réponse déposée le 26 novembre 2004 par la défenderesse, qui conclut au rejet des conclusions de la demande,

- 2 vu la réplique du 6 avril 2005, aux termes de laquelle le demandeur a requis l'autorisation d'"augmenter" ses conclusions, celles-ci étant désormais libellées comme suit: " 1. La défenderesse, W.________ SA à [...] est la débitrice et doit prompt paiement à V.________ de la somme de CHF 274'736.- (deux cent septante quatre mille sept cent trente six francs) avec intérêt légal à 5% dès le 1er février 2004, le demandeur se réservant le droit d'augmenter ses conclusions au vu du résultat du rapport d'expertise. 2. La défenderesse doit établir un certificat de travail conforme au projet établi par le demandeur en cours d'instance." vu la duplique déposée le 27 mai 2005 par la défenderesse, qui conclut au rejet des conclusions augmentées prises par le demandeur, vu la convention de réforme du 1er mai 2007, dans laquelle les parties sont convenues: (I) que le demandeur est autorisé à se réformer jusqu'à la veille du délai de réplique, afin de pouvoir déposer une réplique complémentaire après réforme, (II) que la défenderesse déposera ensuite une duplique complémentaire après réforme et (III) que le demandeur aura encore l'occasion de déposer des déterminations et allégués connexes sur la duplique complémentaire après réforme, vu la réplique complémentaire après réforme du 18 juin 2007, dans laquelle le demandeur a requis l'autorisation d'augmenter ses conclusions, celles-ci affichant désormais la teneur suivante: " I. W.________ SA est reconnue débitrice et doit prompt paiement à V.________ de la somme de CHF 1'089'970.- (un million huitante-neuf mille neuf cent septante francs suisses) avec intérêt à 5%: - Dès le 1er février 2004 sur la somme de CHF 151'716.-; - Dès le 1er février 2004 sur la somme de CHF 469'471.-; - Dès le 1er janvier 2004 sur la somme de CHF 65'000.-; - Dès le 31 décembre 2001 sur la somme de CHF 184'072.-;

- 3 - - Dès le 5 novembre 2000 sur la somme de CHF 148'421.-; - Dès le 1er avril 2004 sur la somme de CHF 71'290.-" vu la duplique complémentaire après réforme déposée par la défenderesse le 29 novembre 2007, dont les conclusions sont les suivantes: " A) Principalement I.- Les conclusions prises contre W.________ SA par V.________ sont rejetées. B) Reconventionnellement II.- V.________ est le débiteur de W.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 1'100'000.- (un million cent mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès et y compris le 19 juin 2007. III.- L'opposition formée par V.________ au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite [...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée, libre cours étant donné à la poursuite." vu les déterminations complémentaires après réforme et les allégués connexes introduits en cause le 4 juin 2008 par le demandeur, concluant au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse (ch. I) et requérant l'autorisation d'augmenter ses conclusions comme il suit: " II. V.________ est reconnue débitrice et doit prompt paiement à V.________ de la somme de CHF 1'100'000.avec intérêt à 5%: - Dès le 1er février 2004 sur la somme de CHF 151'716.-; - Dès le 1er février 2004 sur la somme de CHF 469'471.-; - Dès le 1er janvier 2004 sur la somme de CHF 65'000.-; - Dès le 31 décembre 2001 sur la somme de CHF 184'072.-; - Dès le 5 novembre 2000 sur la somme de CHF 148'421.-; - Dès le 1er avril 2004 sur la somme de CHF 71'290.-; - Dès le 18 avril 2007 sur la somme de CHF 10'000.-."

- 4 vu les déterminations sur les allégués connexes déposées par la défenderesse le 26 juin 2008, celle-ci concluant au rejet des conclusions augmentées prises par le demandeur, vu l'avis du 30 juin 2010, aux termes duquel le juge instructeur a imparti aux parties un délai échéant le 23 septembre 2010 pour déposer un mémoire de droit conformément à l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudois, RSV 270.11), vu la prolongation de ce délai au 1er novembre 2010, accordée sur demande conjointe des parties, vu la requête incidente déposée par le demandeur le 26 octobre 2010, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au juge instructeur prononcer: " 1. La requête de réforme est admise; 2. Le requérant est autorisé à se réformer à la veille du dépôt de la réplique complémentaire; 3. Qu'après le dépôt de la duplique complémentaire après seconde réforme de la partie adverse, le demandeur est autorisé à déposer des déterminations avec des allégués connexes à la duplique complémentaire après seconde réforme; 4. Le requérant est autorisé à introduire une nouvelle conclusion: «W.________ SA doit racheter au demandeur V.________, les actions détenues par ce dernier dans la société [...] au moins à la valeur nominale soit $CAN 1.- par action»." vu l'avis du 3 décembre 2010 par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente à l'intimée, lui impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu la lettre du requérant du 21 décembre 2010, qui ne s'oppose pas au remplacement de l'audience par un échange de mémoires unique et à bref délai,

- 5 vu les déterminations du 10 janvier 2011, dans lesquelles l'intimée s'oppose à la requête de réforme et accepte que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique, vu le mémoire incident déposé le 23 février 2011 par le requérant, qui confirme les conclusions de sa requête, vu le mémoire incident du 15 avril 2011, par lequel l'intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de réforme, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157, 317a et 317b CPC-VD; attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (art. 404 al. 1 CPC; RS 272); attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, sans préjudice du recours à l'art. 36 CPC-VD (restitution d'un délai), que la présente requête a été formée dans le délai imparti aux parties pour déposer un mémoire de droit, qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD, qu'elle satisfait en outre aux réquisits des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,

- 6 qu'elle est donc recevable en la forme; attendu que, dans sa demande, le requérant prétendait que l'intimée l'avait licencié abusivement, pour des motifs tenant à sa personnalité, pour empêcher la naissance du droit au versement d'une prime et parce qu'il avait refusé de signer un projet d'amendement restreignant ses droits dans le cadre d'une convention de vente d'actions de la société [...], que, dans ses conclusions, il élevait diverses prétentions liées à la résiliation de son contrat de travail (indemnité de licenciement abusif, indemnité pour violation d'une promesse de ne pas licencier et prime), pour un montant total de 313'000 francs, qu'en réplique, le requérant a "augmenté" (sic) ses conclusions, réclamant désormais 274'736 fr. et un certificat de travail, qu'il reprochait à l'intimée d'avoir négligé plusieurs engagements relatifs à sa couverture sociale (caisse de pension et assurance perte de gain), que le requérant s'est réformé une première fois pour détailler ces nouvelles prétentions et augmenter ses conclusions pour les porter à un total de 1'089'970 francs, que l'intimée a conclu à libération et au paiement, à titre reconventionnel, d'une somme de 1'100'000 fr., expliquant avoir ellemême financé l'achat des actions de [...] du requérant, que le requérant a conclu à libération des conclusions reconventionnelles, alléguant que les actions de [...] représentaient un salaire en nature et qu'au surplus, l'argent avait été reversé à l'intimée, pour qui l'opération était donc neutre;

- 7 attendu que le requérant souhaite introduire en procédure une nouvelle conclusion et de nouveaux allégués, numérotés de 439 à 500, qu'il explique avoir retrouvé dans ses papiers une pièce nouvelle, à teneur de laquelle l'intimée s'engageait inconditionnellement à racheter ses actions dans la société [...], qu'il souhaite donc alléguer ce fait, notamment, et prendre une conclusion tendant au rachat des actions de [...] par l'intimée, qu'en outre, plusieurs personnes se seraient manifestées pour attester de la promesse de l'intimée selon laquelle il ne serait jamais licencié, qu'enfin, il aurait appris de "diverses sources" que "le procédé comptable utilisé […] dans le cadre de la vente de [...] [serait] plus complexe" qu'il ne le pensait; attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (CREC, 18 septembre 2007, no 457/I; JT 1988 III 70 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), que le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute du requérant, car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant

- 8 autant que possible à la réalité (BGC, automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD), que, toutefois, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuve (JT 1988 III 70 précité); attendu en l'espèce que les allégués nos 439 et 440 exposent les motifs de la requête et ne sont donc pas des faits stricto sensu, que les allégués nos 441 à 448 relèvent de l'anecdote et ne sont d'aucun apport juridique dans la cause que plaide le requérant, quand ils n'ont pas déjà été introduits en procédure (cf. all. 120), que l'allégué no 449 figure déjà en procédure sous le no 422, que, de ce point de vue, la réforme ne répond à aucun intérêt réel; attendu que les allégués nos 450 à 457 concernent la pièce nouvelle, soit l'engagement, signé par l'intimée, de racheter au requérant les actions de la société [...] que celui-ci détient, que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet engagement n'apparaît pas pur et simple, mais lié à l'amendement à la convention de vente d'action que le demandeur a refusé de signer (pièce no 24), qu'en effet, l'intimée a daté et signé les deux documents le même jour, qu'en outre, l'engagement litigieux se réfère d'emblée à l'amendement en ces termes: "conjointement à l'amendement […] W.________ SA s'engage […]",

- 9 qu'ainsi, la thèse défendue par le requérant s'avère peu vraisemblable, ce qui suffit, au terme d'une appréciation anticipée, pour dénier toute force probante à la preuve offerte à l'appui des faits nouvellement allégués par le requérant, qu'au surplus, ces allégués ne présentent une utilité que dans l'hypothèse où la conclusion nouvelle, tendant au rachat par l'intimée des actions de la société [...], serait également admise; attendu que l'introduction de conclusions nouvelles par le biais de la réforme n'est licite que pour autant qu'elles soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c), qu'en l'espèce, la conclusion nouvelle est exorbitante de l'objet du procès, tel que les parties l'ont défini jusqu'à présent, et qui est limité aux conséquences du licenciement du demandeur, qu'avec cette conclusion, le procès porterait sur un plan complètement différent et devrait être entièrement recommencé sur cette nouvelle question, alors qu'on est arrivé au terme de l'instruction, que l'exigence de connexité fait ainsi défaut, ce qui scelle, sur ce point, le sort de la requête de réforme; attendu que les allégués nos 458 à 466, que le requérant voudrait soumettre à la Cour civile, concernent le refus du demandeur de signer l'amendement à la convention de vente d'actions, qu'ils figurent déjà en procédure sous nos 108 à 112 et 256, que les allégués nos 467 à 476 tiennent également de l'anecdote,

- 10 qu'ils sont impropres à prouver l'existence de l'engagement allégué par le requérant, soit la promesse de l'intimée de ne jamais le licencier, que les allégués nos 477 à 500 portent sur le but poursuivi par la défenderesse avec la société [...], que la thèse du requérant figure déjà en procédure aux allégués nos 115 et 116, qu'au demeurant, le requérant a aussi allégué une thèse contraire (all. 429), démontrant par là qu'il n'est pas très sûr de son fait, qu'indépendamment de cette contradiction, on ne voit guère quelle serait l'utilité de ces faits au regard du cadre actuel du procès, ni quelles conséquences juridiques le requérant voudrait en tirer, qu'en définitive, le requérant n'a démontré aucun intérêt qui justifierait l'introduction de ces allégués en procédure; attendu que la requête de réforme se révèle ainsi entièrement mal fondée, qu'elle sera donc rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que l'intimée, qui s'est opposée avec succès à la requête de réforme, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 900 francs.

- 11 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 26 octobre 2010 par V.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. III. Le requérant versera à l'intimée W.________ SA le montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : S. Rouleau J. Maytain

- 12 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 28 avril 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : J. Maytain

CT04.018162 — Vaud Tribunal cantonal Cour civile CT04.018162 — Swissrulings