Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour civile CS17.004892

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,602 mots·~13 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1005 TRIBUNAL CANTONAL CO17.004892 8/2017/PHC COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge délégué dans la cause divisant X.________ SA, à [...], d'avec Y.________ SA, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 6 mars 2017 _____________ Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : E n fait : 1. a) La requérante X.________ SA est une société anonyme dont le siège est à Pully. La raison sociale « X.________ SA » a été inscrite au registre du commerce le 3 juin 2015. La requérante a notamment pour but la gestion de fortune pour des clients suisses et étrangers, privés et institutionnels, la gestion et distribution de placements collectifs de capitaux en vertu de la Loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), le conseil financier à des investisseurs suisses et étrangers, privés et institutionnels. La requérante a déposé la marque « X.________ » le 27 mai 2016 pour les services suivants : affaires immobilières, affaires

- 2 financières. Cette marque a été enregistrée au registre suisse des marques le 6 juin 2016. b) L’intimée Y.________ SA est une société anonyme dont le siège est à Zurich. La raison sociale « Y.________ AG » a été inscrite au registre du commerce le 2 juin 2016. L’intimée a notamment pour but la fourniture de services financiers pour les personnes physiques et morales ainsi que pour les dépôts collectifs de capitaux en Suisse et à l’étranger, et agit comme intermédiaire de produits financiers dans les classes de dépôts traditionnels et alternatifs. Sur une plaquette de présentation de l’intimée, non datée, figure une adresse à Lausanne. Par courriel du 7 septembre 2016 comportant cette même adresse lausannoise, l’intimée a, sous la plume de son collaborateur [...], présenté ses activités à [...]. c) Par courrier du 6 décembre 2016, la requérante a mis l’intimée en demeure de cesser tout usage du nom « Y.________ ». Par courrier du 11 janvier 2017, l’intimée a, par son conseil, adressé une fin de non-recevoir à la requérante. 2. a) Par requête de protection dans les cas clairs du 1er février 2017, accompagnée d’un bordereau de 8 pièces, la requérante a pris les conclusions suivantes: " I.- Il est ordonné à l’intimée, sous la menace, signifiée à ses organes, de la peine prévue à l’article 292 CP, de faire radier du Registre du Commerce sa raison sociale « Y.________ AG » et de faire modifier cette raison sociale par une autre inscription dans un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire. II.- Il est fait défense à l’intimée, sous la menace, signifiée à ses organes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, d’utiliser le signe « Y.________ », seul ou en relation avec « Capital », en relation avec l’offre ou la fourniture de services financiers, et d’apposer ce signe

- 3 sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage de quelque manière dans les affaires en relation avec l’offre ou la fourniture de services financiers." E n droit : I. a) La requérante tend à faire modifier la raison de commerce de l’intimée en invoquant l’art. 956 CO (protection des raisons de commerce) (loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911, Livre cinquième : droit des obligations; RS 221) en relation avec l’art. 951 CO (droit exclusif à la raison de commerce inscrite). La requérante tend également à faire cesser le trouble prétendu à sa marque « X.________ » de la part de l’intimée en invoquant l’art. 55 LPM (loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992; RS 232) en relation avec l’art. 3 LPM. La requérante demande la protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. b) Le juge examine d’office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les actions fondées sur un acte illicite peuvent notamment être introduites au for du domicile ou du siège du lésé ou au for du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci (art. 36 CPC; Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 353). Elle englobe notamment les actions fondées sur la LPM (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC). Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), la Cour civile du Tribunal

- 4 cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC – parmi lesquelles on compte les litiges portant sur les droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC), résultant notamment de l’application de la LPM (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 5 CPC), et ceux portant sur l’usage d’une raison de commerce (art. 5 al. 1 let. c CPC). Aux termes de l’art. 198 let. f CPC, la procédure de conciliation n’a pas lieu dans les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6 CPC. Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s’appliquent la procédure sommaire conformément aux art. 248 et suivants CPC (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). c) En l’espèce, le siège de la requérante est situé dans le Canton de Vaud. Les tribunaux vaudois sont donc compétents pour connaître d’une action au fond, tant en ce qui concerne le contentieux fondé sur la LPM que sur la protection des raisons de commerce selon l’art. 956 CO. La Cour civile étant compétente en raison de la matière, le juge délégué l’est pour statuer lorsque la protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC, soumise à la procédure sommaire, est requise. Les prétentions de la requérante étant connexes (art. 15 al. 2 CPC), celles-ci peuvent être cumulées devant le Tribunal de céans et sont soumises à la même procédure (art. 90 CPC). II. a) La requérante allègue que la raison de commerce de l’intimée « Y.________ AG », inscrite postérieurement, crée un risque de confusion avec sa propre raison de commerce « X.________ SA », ainsi qu’avec sa marque « X.________ ». Fondée sur l’art. 956 CO et sur l’art. 55 LPM, la requérante agit ainsi en abstention et cessation du trouble

- 5 découlant de l’usage prétendument indu que l’intimée ferait de sa raison de commerce. b) Pour que l'art. 257 CPC soit applicable, il faut qu'il ressorte de la requête que son auteur demande l'application de la procédure de protection dans les cas clairs. Dans le doute, le juge fera usage de son devoir d'interpellation (TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.1.1, in RSPC 2012 p. 306 confirmant JdT 2012 III 12; ATF 138 III 728 consid. 3.3). c) En l’espèce, l’application de la procédure de protection dans les cas clairs est explicitement demandée par la requérante. d) La procédure de l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 p. 6959; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). La procédure dans les cas clairs est recevable lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC). De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsqu’il est susceptible d'être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1). En principe, la preuve est donc rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Toutefois, d'autres moyens de preuve sont recevables si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC). Il faut que la preuve complète puisse être apportée avec ces moyens de preuve limités. Autrement dit, le juge doit être convaincu que l'état de fait est suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que d'autres moyens de preuve ne

- 6 changeraient rien au résultat. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (" substanziiert und schlüssig "), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est par conséquent irrecevable (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées; une décision immédiate doit pouvoir être prise sur cette base (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, ATF 138 III 620 consid. 5.1.2, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). e) En l’espèce, il conviendrait d’interpeller la partie intimée pour que celle-ci se prononce sur les faits allégués par la partie requérante, et fasse valoir cas échéant des objections vraisemblables à leur égard. Mais la question de savoir si l’état de fait est litigieux ou non, ou s’il est susceptible d’être immédiatement prouvé ou non, peut rester indécise. En effet, la seconde condition nécessaire à l’application de l’art. 257 CPC, savoir l’existence d’une situation juridique claire, n’est pas remplie. Comme la requérante le relève elle-même, dans le domaine des marques et des raisons de commerce, qui sont des signes distinctifs au même titre que les marques, la notion de risque de confusion est une notion de droit (requête, pages 6 et 11). Savoir s’il existe réellement un risque de confusion entre deux raisons de commerce, ou entre une marque et une raison de commerce, ressortit pour une part importante à l’appréciation. L’examen de cette question procède d’une méthode qui se dégage d’une jurisprudence abondante et complexe. Vu la variété des

- 7 situations potentiellement litigieuses, il ne peut être fait référence à aucun arrêt de principe traitant de manière définitive tous les aspects de la notion. La requérante indique à cet égard qu’il s’agit de se fonder sur l’impression d’ensemble des signes distinctifs, sur le souvenir qu’ils laissent auprès des cercles intéressés, et non de les comparer côtes à côtes. Elle rappelle que le risque de confusion peut être celui d’une confusion directe ou d’une confusion indirecte. Elle relève qu’il convient de se fonder surtout sur les éléments distinctifs, en particulier ceux placés au début des signes, enfin qu’il existe des exigences accrues en matière de différenciation lorsque les parties offrent des produits ou services de nature identique. Au terme d’un long examen de la jurisprudence, la requérante conclut que le risque de confusion entre les signes distinctifs en cause est " indiscutable ". La différence entre « X.________ » et « Y.________ » serait, dans son appréciation, tout à fait insuffisante à écarter le risque de confusion. Faisant également appel à " l’expérience générale " ainsi qu’" à la réalité des faits ", la requérante conclut que la présence du terme « Capital », qui ne serait que descriptif des activités de l’intimée, tout comme le terme « Finance » s’agissant de ses propres activités, ne suffit pas davantage à écarter un tel risque. Or, si l’on ne peut d’emblée exclure l’existence d’un risque de confusion, conclure à son existence n’est en rien évident. Une telle conclusion découle en tous les cas d’un examen des circonstances concrètes, et dépend de nombreux éléments sujets à interprétation qui ne permettent pas de considérer la situation juridique comme claire au point de permettre une décision immédiate qui s’imposerait avec évidence à l’esprit. La différence entre « X.________ » et « Y.________ » n’est pas uniquement orthographique, puisque les deux termes renvoient à deux divinités distinctes – bien que la confusion entre elles soit courante, ce dont il faudrait également, le cas échéant, tenir compte. Il s’agirait également d’examiner dans quelle mesure le terme « Y.________ » respectivement « X.________ » a gardé une force distinctive suffisante pour que son titulaire puisse s’en prévaloir, que ce soit en matière de raisons de commerce ou en droit des marques, et aussi l’existence d’un risque de confusion entre deux raisons de commerce qui

- 8 se ressemblent certes, mais qui sont composées chacune de deux termes dont aucun n’est absolument identique (« X.________ » et « Y.________ », « Finance » et « Capital »), enfin l’incidence, au regard de toutes les circonstances du cas concret, du fait que les deux sociétés n’ont pas leur siège dans la même région. Au vu de quoi, l’on ne peut retenir que les conditions de la protection du cas clair soient réalisées. f) Lorsque, comme en l’espèce, les conditions de la protection du cas clair ne sont pas réalisées, il n'est pas entré en matière sur la requête, il y a donc lieu de prononcer l'irrecevabilité et non le rejet de la requête. Il est en effet exclu que la procédure de protection dans les cas clairs puisse aboutir à un rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (JdT 2011 III 146 consid. 5b/bb; ATF 140 III 315 consid. 5). Il n'appartient pas au juge, saisi d'une requête en cas clair d'instruire et de faire un tri entre les faits allégués pour déterminer ce qui doit être admis ou rejeté, les conclusions devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 23 consid. 3.3; TF 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3, SJ 2014 I p. 27). III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (art. 28 et 29 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas eu à procéder. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos,

- 9 - I. La requête de protection dans les cas clairs déposée le 1er février 2017 par X.________ SA est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à fr. 1'000.- (mille francs), sont mis à la charge de la requérante. Le juge délégué: Le greffier: P. Hack R. Petit Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : R. Petit

CS17.004892 — Vaud Tribunal cantonal Cour civile CS17.004892 — Swissrulings