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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO98.004196

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·15,717 mots·~1h 19min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1009 TRIBUNAL CANTONAL CO98.004196 99/2011/PHC COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 19 mai 2011 _______________________________ Présidence de M. HACK , vice-président Juges : M. Bosshard et Mme Saillen, juge suppléante Greffier : M. Kramer * * * * * Cause pendante entre : D.________ (Me H. Baudraz) et C.________ Z.___ ET G._____ SA R.____ ET J.____ SA I.________ SA S._________ SA (Me N. Saviaux) (Me D. Pache) (Me B. Rusconi) (Me Ph. Nordmann) (Me D. Merz)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : Remarque liminaire : En cours d'instance, quinze témoins ont été entendus. Parmi eux figurent Z.______ et G._______ qui sont administrateurs et associés de l'appelée en cause Z.___ et G._____ SA et qui ont déclaré avoir participé à l'élaboration de la procédure. Au vu de ces éléments, leurs déclarations ne sont retenues que dans la mesure où un autre élément au dossier les corrobore. Il en va de même des témoignages de [...], employée de l'appelée en cause I.________ SA, de [...], qui est directeur gérant de la défenderesse C.________ et qui a déclaré avoir participé à l'élaboration de la procédure, de [...], qui travaille pour le compte de la défenderesse Commune de F.________ et qui a déclaré avoir concouru à l'élaboration de la procédure, et de [...], qui a reçu copie des déterminations après réforme de l'appelée en cause S._________ SA. Par ailleurs, les pièces nos 600 ss ont été offertes comme preuves aux allégués 1080, 1081, 1083, 1984, 1085, 1087, 1088, 1089, 1093, 1097, 1103, 1107 et 1109 . Ces pièces ne se trouvent toutefois pas au dossier et le procès-verbal des opérations ne constate pas qu'elles ont été produites. Dans la mesure où, bien que régulièrement assignée, aucun représentant de l'appelée en cause S._________ SA ne s'est présenté à l'audience préliminaire du 28 septembre 2005, il n'a pas été possible de l'inviter à le faire. Ces allégations ne sont dès lors pas établies. 1. a) La demanderesse D.________ était propriétaire de la parcelle [...] du Registre foncier de la Commune de F.________, sur laquelle était

- 3 édifié un bâtiment, sis à l'avenue E.________ [...], à usage d'habitation. Le bâtiment était assuré contre l'incendie et les éléments naturels pour une valeur totale de 3'406'858 francs. Cette assurance ne couvrait pas la valeur du terrain. Au 1er janvier 1995, l'état locatif de l'immeuble de la demanderesse dressé par K.________ SA présentait un revenu locatif annuel de 296'292 francs. Le rendement locatif effectif de l'immeuble, à la fin de l'année 1997, était de 20'410 fr. par mois. Il résulte d'un courrier de A._______ SA du 4 mai 1995 que la Banque T.________ détenait 307 actions sur les 500 actions formant le capital social de la demanderesse et a cherché à acquérir le solde, soit 193 actions. Le 18 octobre 1995, A._______ SA a confirmé aux actionnaires de la demanderesse que la Banque T.________ proposait un prix de rachat de 6'000 fr. par action. La transaction ne s'est finalement pas réalisée, certains détenteurs n'étant pas vendeurs. La question fiscale a préoccupé l'administration de la demanderesse dès l'année 1995. Un rapport a été établi par A._______ SA le 2 mars 1995 portant sur l'incidence financière résultant de la liquidation de D.________. En tablant sur un excédent de liquidation imposable pour l'impôt fédéral direct de 2'238'763 fr. 80, elle arrivait à une réduction d'impôt correspondant à 172'863 fr. 60. b) La défenderesse C.________, fondée en 1958, est une société coopérative dont la raison sociale est devenue par la suite C.________. Selon un extrait du registre du commerce, elle a pour but l'étude et la construction de logements à loyers modestes pour ses membres et, le cas échéant, pour des personnes qui ne sont pas des associés. Ses statuts prévoient que son but est l'étude, la construction et la mise à disposition des membres de logements à loyers modérés et qu'elle s'interdit toute activité à caractère spéculatif. C'est une simple coopérative d'habitation, composée de bénévoles recevant de très faibles jetons de présence, et non un promoteur immobilier. En tant que gérante

- 4 de plusieurs immeubles, elle a une expérience de la construction, en tout cas dans le domaine administratif, mais ne se trouve pas dans le même registre qu'un promoteur immobilier. [...] a été élue secrétaire caissière de la défenderesse C.________ lors de l'assemblée générale du 13 juin 1995. [...] a été membre de son conseil d'administration et [...] a été président jusqu'au mois d'octobre 1997. Lors de sa séance du 30 octobre 1997, le conseil d'administration de C.________ a nommé [...] présidente, en remplacement de [...], et un directeur gérant en la personne de [...]. N.________ a été désigné par la Municipalité de F.________ afin de la représenter au sein du conseil d'administration de C.________ pour la durée de la législature 1998- 2001. Selon la Feuille des avis officiel du 6 juillet 2001, [...] et [...] ont été nommés administrateurs de C.________ avec signature collective à deux. Depuis sa fondation, la défenderesse C.________ a construit les cinq immeubles suivants : au chemin [...] [...], à F.________, en 1963, au chemin [...] [...], à [...], en 1969-1970, à la route de [...] [...], à [...], en 1984, à la route [...] [...], à F.________, en 1998 et à la rue de L.________ [...], à F.________, en 1999. Pour ces constructions, C.________ a travaillé en qualité de superficiaire. c) La défenderesse Commune de F.________ est propriétaire de la parcelle [...] résultant de la réunion de la parcelle [...] originale et des parcelles [...], [...] et [...] du Registre foncier de F.________. d) Le but de l'appelée en cause S._________ SA, fondée le 15 décembre 1992, et dont la raison sociale était au moment des faits litigieux S.________ SA, est le suivant : "architecture, urbanisme, dessin, gestion de chantier, expertise en matière immobilière". Elle est présidée par S._______, architecte diplomé EPFL. H.________, chef du service de l'environnement, de l'hygiène et du logement de la Ville de F.________ au moment des faits litigieux, et S._______ ont travaillé ensemble à une époque à la direction des travaux

- 5 de la Commune de F.________. H.________ était responsable, pour la Commune de F.________, de favoriser la construction de terrains tels que la parcelle [...] de la Commune de F.________. e) L'appelée en cause Z.___ et G._____ SA est une société anonyme dont le but est l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs civils. A l'époque des faits litigieux, sa raison sociale était Z.________ SA. f) L'appelée en cause R.____ et J.____ SA est une société anonyme dont le but est l'exécution de divers travaux de reconnaissance nécessaires à l'établissement des études géotechniques de tout type, projets de direction de travaux relatifs aux ouvrages de géostructures, expertises dans les domaines techniques y relatifs. J._______, administrateur de R.____ et J.____ SA et politicien, était au moment des faits litigieux conseiller communal de la Commune de F.________. g) B._____________ (ci-après : B.________) est une société anonyme dont le siège est à Zurich, avec des succursales et diverses agences. L'appelée en cause I.________ SA a repris les droits et obligations de cette société. 2. Le 20 novembre 1962, C.________ et la Commune de F.________ ont signé par-devant le notaire [...], à F.________, un acte de droit de superficie en faveur de C.________ grevant la parcelle[...], folio [...], du Registre foncier de la Commune de F.________. Cet acte contenait notamment les clauses suivantes : "12.- Entrée en possession (…) La Commune de F.________ n'assume aucune garantie quant à la nature du sol. (…) 15.- Obligation du superficiaire Le bénéficiaire du droit de superficie prend à sa charge toutes obligations de droit privé et assume toute responsabilité, également de droit privé, incombant à la Commune de F.________ en sa qualité de propriétaire du terrain grevé. Il s'engage à faire reprendre toutes ces obligations par un sous-superficiaire éventuel."

- 6 - 3. Lorsqu'elle s'est lancée dans la construction des immeubles sis au chemin [...][...], puis à la rue de L.________ [...], à F.________, la défenderesse C.________ n'avait plus édifié d'immeuble à F.________ depuis 1963. Pourtant, après la construction réalisée en 1963, C.________ a relancé très régulièrement la Commune de F.________ car elle souhaitait élargir son parc immobilier. Tous ses membres, en particulier ses membres fondateurs, avaient à cœur de réaliser la construction d'un nouvel immeuble avant de se retirer de la coopérative. C.________ a fait part de ses intentions à la Municipalité de F.________, par courrier du 8 août 1980, l'informant qu'elle possédait un capital lui permettant de construire un nouveau bâtiment avec l'appui des pouvoirs publics. Par lettre du 4 septembre 1980, la Municipalité de F.________ lui a répondu qu'elle ne disposait "actuellement pas d'un terrain susceptible d'être mis immédiatement en valeur" et qu'elle ne manquerait pas "de faire appel à votre société si cela s'avère ultérieurement nécessaire". La défenderesse C.________ était une petite société coopérative en comparaison avec d'autres sociétés intéressées à obtenir un terrain. 4. Avant la conclusion du contrat d'architecte entre C.________ et S._________ SA, il existait déjà dans les dossiers de la Commune de F.________ un projet de construction de deux immeubles locatifs sur la parcelle sur laquelle C.________ envisageait de construire deux immeubles locatifs. Il s'agissait de plans qui avaient été élaborés à la demande de l'hoirie [...]. 5. Il résulte d'un rapport établi le 31 octobre 1986 par W.________ SA, sous la signature de [...], notamment ce qui suit : "1. INTRODUCTION Ce rapport présente les résultats de l'étude géotechnique réalisée par W.________ S.A. à la demande de l'Atelier d'architecture [...]. L'étude géotechnique concerne les terrains situés aux No [...] rue de L.________ à F.________. Elle a été effectuée en vue de définir

- 7 les conditions de sol et d'en déduire des recommandations pour la construction d'immeubles d'habitation et de garages. L'étude géotechnique a comporté une campagne de reconnaissance de 5 sondages carottés, l'interprétation des résultats des sondages et la préparation du présent rapport. Les recommandations présentées se rapportent aux types de fondation envisageables, aux terrassements et à la tenue des talus en cours de construction et au drainage. (…) 6.2 Terrassement Le terrassement en partie haute du terrain sous l'actuel mur de soutènement peut conduire à de graves difficultés à cause de la présence des remblais et de la moraine argileuse. Les bords de l'excavation devront être soutenus par un système de paroi ancrée dans la molasse gréseuse. Les palplanches sont à déconseiller à cause des blocs rocheux rencontrés au sein de la moraine et à cause du risque de déstabilisation du mur actuel. Il est à noter que ce mur montre des signes de mouvement et de poussée au vide et qu'en conséquence on devra s'assurer de sa stabilité avant de commencer des travaux à son pied. Pour l'ancrage de la paroi, une reconnaissance complémentaire sous les terrains mitoyens sera nécessaire pour déterminer le profil de la molasse gréseuse. (…) Au vu des reconnaissances effectuées, les sols argileux et marneux pourront être excavés sans difficulté. En revanche, les bancs de grès durs nécessiteront l'usage du ripper. Les venues d'eau en cours de terrassement ne devraient pas être importantes, les terrains étant généralement imperméables, à l'exception toutefois de la zone proche de la rue de L.________ où des circulations d'eau peuvent se produire dans les horizons sableux. (…) 7. CONCLUSIONS Les recommandations données dans ce rapport sont basées sur les résultats des sondages, mais ces renseignements étant par nature ponctuels, une vérification des interpolations devra être faite lors des terrassements, en particulier au droit des constructions existantes où aucun sondage n'a pu être implanté. On veillera également tout spécialement à la stabilité du mur de soutènement existant au cours de l'excavation et si celle-ci devait s'approcher de la base du mur, une reconnaissance complémentaire de sa fondation serait nécessaire."

- 8 - Le rapport précité concernait ainsi les terrains situés aux nos [...] de la rue de L.________, à F.________, soit les parcelles [...], [...] et [...], et non la parcelle [...] propriété de la demanderesse. La défenderesse C.________ a allégué que les fonctionnaires de la Commune de F.________ connaissaient ce rapport et que S._______ en avait eu connaissance avant la signature de l'acte du 7 janvier 1997, mais qu'il lui avait dissimulé son existence. La défenderesse Commune de F.________ a quant à elle allégué que C.________ avait eu connaissance de ce rapport. Entendu comme témoin, [...], délégué à la commission immobilière de la Commune de F.________, a déclaré avoir eu connaissance de ce rapport bien après la fin des négociations avec l'hoirie [...], sans pouvoir être plus précis quant à la date. Il a entendu dire par la suite que S._______ connaissait lui aussi ce rapport. Selon le témoin N.________, chef de service auprès de la Commune de F.________, il se disait qu'il existait un rapport concernant l'état du terrain. Le témoin ne se souvient pas si ce rapport a été discuté avant ou après le sinistre, mais a entendu dire qu'il était antérieur. Au vu des déclarations nuancées de ces deux témoins, on doit retenir que certains fonctionnaires de la Commune de F.________ avaient connaissance du rapport de W.________ SA. Par ailleurs, le jugement de la Cour civile du 6 octobre 2004 dans la cause opposant P.___________ à la Commune de F.________ et C.________ retient que S._______ a déclaré qu'il avait reçu ce rapport directement de W.________ SA et qu'il en avait informé [...] et [...]. Il résulte également du procès-verbal établi le 1er décembre 1994 par le Service de l'environnement, de l'hygiène et du logement que lors de la séance du 23 novembre 1994 à laquelle ont participé des représentants de C.________, S._______ a mentionné ce rapport géotechnique lequel indiquait, sur la base de sondages, la présence de molasse rouge à moins de cinq mètres, ce qui engendrerait vraisemblablement des complications. On doit dès lors retenir que S._______ a eu connaissance de ce rapport géotechnique, avant la signature de l'acte du 7 janvier 1997 et qu'il n'en a pas dissimulé l'existence à la défenderesse C.________, certains de ses membres en ayant eu connaissance.

- 9 - Certes, le témoin N.________ a déclaré que les membres du conseil d'administration de C.________ ignorait tout de l'état du terrain. Le jugement de la Cour civile du 6 octobre 2004 et le procès-verbal de la séance du 23 novembre 1994 démontrent toutefois le contraire. Les déclarations de ce témoin ne sauraient ainsi être retenues sur ce point. Il n'est pas établi que la défenderesse Commune de F.________ ait communiqué par écrit à C.________ le rapport de W.________ SA du 31 octobre 1986. 6. A partir de l'année 1993, des discussions ont eu lieu entre la Commune de F.________ et C.________ à propos de la réalisation d'une opération de logements subventionnés sur les parcelles nos [...], [...], [...] et [...] de la Commune de F.________. Le 12 mars 1993, C.________ a adressé à la Municipalité de F.________ une lettre dans laquelle elle faisait part de son souhait d'édifier un nouvel immeuble à F.________. Elle a à nouveau interpellé la Municipalité à ce sujet par lettre du 2 juillet 1993. Dans un courrier du 6 juillet suivant, la Commune de F.________ a invité les gérants d'immeubles subventionnés de la Commune de F.________ à une rencontre puis a répondu négativement à la demande de C.________ par lettre du 27 juillet 1993. Elle invoquait l'absence de terrain en propriété communale immédiatement constructible. Par courrier du 24 août 1993, C.________ a répondu à l'invitation adressée aux gérants d'immeubles. H.________ cherchait à construire des immeubles subventionnés à assez grande échelle. Par lettre du 5 novembre 1993 adressée à C.________, H.________ a rappelé l'intérêt de cette dernière pour une opération de logements subventionnés sur les parcelles [...], [...][...], [...][...] et [...][...] de la Commune de F.________ et le fait que S._______ s'était mis en contact avec la coopérative qui l'agréerait comme maître de l'œuvre. Il a également précisé ce qui suit :

- 10 - "(…). L'une des parcelles appartient à Monsieur [...], les autres aux héritiers de Monsieur [...], lesquels seraient vendeurs. Comme nous vous l'avons annoncé, nous serions intéressés par un tel projet, pour autant qu'un certain nombre de conditions soient réunies. (…)" Les membres du comité de la défenderesse C.________ ne connaissaient pas S._______. Il découle toutefois du courrier du 5 novembre 1993 précité qu'ils avaient déjà eu un contact avec lui auparavant. La Commune de F.________, par l'entremise de son chef de service H.________, a imposé à C.________ le choix de l'architecte S._______. A l'époque, en 1993-1995, les membres du comité de C.________ étaient très désireux de construire sur le territoire de la Commune de F.________. Ils ont accepté sans autre les "conditions", soit, selon le témoin N.________, le "paquet ficelé" par la Commune de F.________, en particulier s'agissant du choix de l'architecte. S._______ était très actif dans le quartier de L.________, qu'il connaissait bien ainsi que ses parcelles. Il était donc très intéressé à réaliser l'opération de l'immeuble de la rue de L.________ avec la défenderesse C.________. 7. Ce n'est que plus tard que C.________ a repris un projet de construction d'un immeuble à la route [...] [...], à F.________. Selon le compte-rendu d'une séance du 27 juin 1994 ayant notamment réuni C.________ et H.________, ce dernier lui a proposé de reprendre ce projet de construction, intitulé projet "[...]", car il savait qu'elle était impatiente de démarrer une construction à F.________. Au départ, [...] ([...]), qui est une société coopérative de logements à loyer modéré (environ deux mille logements), était partie prenante de ce projet. Le seul sociétaire de [...] est la Commune de F.________, propriétaire des parts. Le projet était conçu, selon H.________, d'une manière intéressante par de bons architectes, sérieux, et les dossiers pour la mise à l'enquête avaient déjà été déposés.

- 11 - 8. H.________ avait préalablement proposé le projet de l'immeuble de la rue de L.________ à la coopérative [...]. X.________, architecte, a été président du conseil d'administration de [...] pendant plus de trente ans. La Commune de F.________ lui a soumis le dossier de L.________ [...]. [...], par l'intermédiaire de son président X.________, a refusé de s'engager sur ce terrain parce qu'il existait un rapport géologique dont il ressortait que le terrain était délicat et que cela reviendrait trop cher pour construire des logements subventionnés; le refus de [...] était également motivé par le fait que S._______ avait déjà construit pour cette société un bâtiment à la route [...] et que le directeur de [...] avait eu des relations difficiles avec lui, de sorte que, même si la nature du terrain avait été normale, il aurait refusé de travailler avec S._______. X.________ ne partageait pas la philosophie de l'architecte S._______. Vu le refus du projet de la rue de L.________ par [...], la Commune de F.________, qui avait entre-temps acquis le terrain litigieux auprès de [...], a continué de chercher quelqu'un pour reprendre cette affaire. Pour H.________, il fallait donc trouver une autre coopérative et il s'est souvenu de C.________, intéressée à construire à nouveau un immeuble sur le territoire de la Commune de F.________. La défenderesse C.________ a allégué que H.________ l'avait abordée et lui avait présenté le dossier, sans signaler le point délicat relatif à la nature du terrain qui exigeait des précautions complémentaires. A cet égard, le témoin X.________ a déclaré que le rapport de W.________ SA figurait dans le dossier remis à [...] et qu'il partait de l'idée que le même dossier avait été transmis à C.________, sans toutefois l'avoir vu. Le témoin N.________ a quant à lui déclaré qu'à sa connaissance, H.________ n'avait rien indiqué à ce propos. Dès lors que le témoin X.________ n'a pas eu connaissance du dossier remis à C.________, ses déclarations ne sauraient être retenues sur ce point. On doit ainsi

- 12 retenir que H.________ a présenté le dossier à C.________, sans aborder les problèmes liés à la nature du terrain. 9. La défenderesse C.________ avait besoin de 10 % de fonds propres pour construire. Elle a pour pratique d'imposer à ses maîtres d'état de souscrire 10 % de parts sociales. Lors de la soumission des travaux aux entreprises intéressées, il est ainsi expressément mentionné que, lors du règlement de la facture finale, un 10 % environ du total sera réglé en parts sociales. Selon le témoin N.________, les entreprises acceptaient toutes car elles étaient heureuses de se voir attribuer les travaux. Il ne s'agissait ainsi pas de favoriser les membres de C.________. Par courrier du 3 novembre 1994, C.________ a informé le Service cantonal du logement, le Service de l'environnement, de l'hygiène et du logement et le Service de la révision de la Ville de F.________, ainsi que les architectes [...], [...] et S._______ de cette pratique. Par lettre du 8 décembre 1994, le Service de l'environnement, de l'hygiène et du logement de la Ville de F.________ a informé C.________ qu'elle avait pris connaissance de cette manière de procéder. 10. Le projet de l'immeuble de la rue de L.________ a été conduit principalement par S._______ avant la signature du contrat de superficie. Lors d'une séance du 23 novembre 1994 ayant réuni des représentants de la Commune de F.________, de C.________ et l'architecte S._______, ce dernier a relevé qu'un rapport géotechnique avait été établi et qu'il mentionnait, sur la base de sondages, la présence de molasse rouge à moins de cinq mètres, ce qui engendrerait vraisemblablement des complications. Le procès-verbal de cette séance, établi le 1er décembre 1994 par le Service de l'environnement, de l'hygiène et du logement rappelle cette remarque.

- 13 - 11. Le 3 janvier 1995, soit deux ans avant la signature du contrat de superficie litigieux, C.________ et S._________ SA ont conclu un contrat d'architecte, établi sur formule SIA 1002, portant sur la phase de l'avantprojet, du projet, la phase préparatoire de l'exécution, la phase d'exécution et la phase finale du projet de construction de la rue de L.________ . Le chiffre 15 de ce contrat était libellé de la manière suivante : "L'architecte a une assurance "responsabilité professionnelle" qui couvre les dommages causés à la construction et qui prévoit une somme globale de garantie (personnes et choses) de 3'000'000.- frs par sinistre. Compagnie d'assurance: [...]". L'art. 1.14 ch. 3 du règlement SIA no 102 (édition de 1984) – règlement que l'art. 1 du contrat précité déclare applicable dans la mesure où il ne prévoit pas de convention contraire – dispose que si la révocation du mandat a lieu en temps inopportun et si l'architecte n'a commis aucune faute, il a droit de la part du mandant à une indemnité égale à 10 % des honoraires correspondant aux prestations non accomplies, ou davantage lorsque le préjudice prouvé dépasse ce pourcentage. L'art. 1.6 du règlement SIA 102 faisant partie intégrante du contrat prévoit en outre que "l'architecte est tenu de réparer le dommage direct subi par le mandant, résultant d'une exécution défectueuse et fautive de son mandat; ce sera en particulier le cas s'il a violé son devoir de diligence ou de fidélité, s'il a ignoré ou enfreint des règles généralement admises de sa profession, s'il a mal coordonné ou surveillé les travaux ou si son évaluation du coût de l'opération a été insuffisante". Jusqu'à la fin des rapports contractuels entre les parties, S._________ SA n'a jamais fait parvenir à C.________ d'avenant écrit modifiant leurs rapports contractuels. 12. Par courrier du 24 août 1995, la [...] assurances a informé S._________ SA que son contrat d'assurance responsabilité civile n'était pas entré en vigueur.

- 14 - 13. Le 17 octobre 1995, C.________ et Z.___ et G._____ SA ont passé un contrat sur formule SIA 1003 relatif aux prestations de l'ingénieur civil. Ce contrat portait sur la construction d'un immeuble d'habitation à la rue de L.________ [...], [...] et [...], soit les parcelles nos [...][...], [...][...], [...][...] et [...][...], propriété de la Ville de F.________ et promises en droit de superficie distinct et permanent. A l'époque de ce contrat, la Commune de F.________ n'avait pas encore octroyé à C.________ un tel droit sur ces parcelles. Les travaux confiés relevaient de la phase du projet d'une part, de la direction des travaux et du contrôle de l'exécution d'autre part. Pour la phase du projet et celle de la direction des travaux, Z.___ et G._____ SA a été chargée des travaux préparatoires et des terrassements pour l'ensemble de la parcelle ainsi que de la structure du bâtiment de l'immeuble de la rue V.______. Les honoraires devaient se calculer en pourcent de tous les travaux aboutissant à l'exécution des travaux préparatoires, des terrassements sur l'ensemble de la parcelle ainsi que les structures porteuses de l'immeuble de la rue V.______. L'art. 1 de ce contrat a le contenu suivant : "Le présent contrat se base sur le règlement SIA 103 concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils, du 28 janvier 1984, ainsi que sur le tarif du 1er janvier 1995. (…) Le règlement 103 est applicable dans la mesure où le contrat ne contient pas de convention contraire." Tout de suite après la page de garde, le contrat comprend un extrait du règlement SIA 103 concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils du 28 janvier 1984 Selon l'art. 1.6 du règlement SIA 103 faisant partie intégrante du contrat, "l'ingénieur est tenu de réparer le dommage direct subi par le mandant, résultant d'une exécution défectueuse et fautive de son mandat; ce sera en particulier le cas s'il a violé son devoir de diligence et de fidélité, s'il a ignoré ou enfreint des règles généralement admises de sa profession, s'il a mal coordonné ou surveillé les travaux ou si son évaluation du coût de l'opération a été insuffisante".

- 15 - Les représentants de C.________ avaient déjà eu l'occasion de travailler avec Z.___ et G._____ SA avant la conclusion du mandat précité. Le 19 octobre 1995, C.________ a conclu avec un autre bureau d'ingénieurs, [...] SA, un contrat relatif aux prestations de l'ingénieur civil. Il lui incombait de s'occuper des structures porteuses de l'immeuble de la rue de L.________. 14. Le 20 novembre 1995, une séance de coordination des travaux qui avait notamment pour objectif de coordonner le travail des ingénieurs civils Z.___ et G._____ SA et [...] SA a eu lieu en présence de S._______. Sous la rubrique "Z.______", le procès-verbal de cette séance mentionne notamment ce qui suit : " (…) Démarches à effectuer: trouver d'autres alternatives en relation avec le talutage projeté en aménagements extérieurs (…). (…)" Une nouvelle séance s'est déroulée le 6 février 1996 en présence des architectes S._______ (partiellement), [...], G._______ et de M. [...] représentant [...] SA. Le procès-verbal de cette séance mentionne notamment ce qui suit : " (…) • Définir plus précisément les aménagements extérieurs ? • Constat des bâtiments voisins – ing. demande à arch. (…)" 15. Dans le courant du printemps 1996, soit le 26 mars, S._________ SA a organisé une séance d'information pour donner des indications sur la construction des deux immeubles d'habitation à la rue de L.________ [...], [...], [...] et [...]. La demanderesse était représentée à cette séance par O.________ et Mme [...], qui étaient accompagnés de représentants de la Gérance K.________ et de la Banque T._________. Selon

- 16 le procès-verbal de cette séance établi par S._________ SA, la question des ancrages de parois berlinoises était notamment réglée de la manière suivante : "• Immeuble Av. E.________ [...] et [...], ancrages en profondeur (loin des bâtiments existants). L'architecte fera parvenir en temps voulu au propriétaire concerné les plans et coupes des ancrages, avec engagement de les détendre après remblayage des fouilles. (…)" 16. Le 4 avril 1996, une nouvelle séance réunissant G._______ d'une part et les architectes S._______ et [...] d'autre part a eu lieu. Le procès-verbal tenu à cette occasion mentionne ce qui suit : "(…) • Attention aux problèmes d'aménagement ext. à définir + géotechnicien + tracé ch. V.______. (…)" 17. S._______ a demandé à l'appelée en cause R.____ et J.____ SA une étude géotechnique pour la construction des immeubles litigieux. Le 16 avril 1996, le bureau d'ingénieurs géotechniciens R.____ et J.____ SA a adressé une offre corrigée à l'architecte S._______, qui portait sur les trois points suivants : " (…) 1. Etude géotechnique complémentaire basée sur un sondage de 15 m à l'Ouest de la fouille projetée afin de déterminer d'une manière optimum les conditions d'ancrage qui sont prévus dans le cadre des travaux de protections de fouille. (…) 2. Assistance à l'ingénieur civil mandaté dans la phase de dimensionnement définitif (…) - assistance au dimensionnement géotechnique et établissement de la soumission des travaux de protection de fouille 3. Assistance à l'ingénieur civil mandaté dans la phase d'exécution des travaux de protection de la fouille (…)

- 17 - - d'assister l'ingénieur civil lors de l'exécution des travaux spéciaux conformément au cahier des charges et de la soumission (…)" Le devis estimatif qui accompagnait cette offre était sous-titré "Etude géotechnique complémentaire" et s'élevait à 17'801 fr. 50. Une note manuscrite apposée sur ce devis indiquait "Volonté de M. S._______. ~ 10'000.-". 18. Une nouvelle séance a été tenue le 14 mai 1996 dans les bureaux de Z.___ et G._____ SA, représentée par Z.______ et G._______. J._______ était présent pour R.____ et J.____ SA. Selon le procès-verbal de cette séance, le projet a été présenté et J._______ a notamment conseillé que le scellement des ancrages soit effectué dans une zone de molasse marneuse. 19. Le 17 juin 1996, S._________ SA, C.________ et R.____ et J.____ SA ont signé un contrat sur simple lettre, à l'en-tête de S._________ SA, adjugeant à R.____ et J.____ SA les travaux d'étude et d'assistance géotechnique pour la construction des deux immeubles d'habitation à la rue de L.________ [...], [...] et [...], à F.________. Le contrat reprenait les prestations offertes par R.____ et J.____ SA au mois d'avril 1996, soit les travaux de sondages carottes, l'établissement d'un rapport géotechnique complémentaire et l'assistance à l'ingénieur civil. Le contrat était conclu sur la base des normes SIA, en particulier s'agissant du montant de l'adjudication. Les conditions SIA 103 (tarif/temps) étaient applicables par analogie et les honoraires s'élevaient à 10'711 fr. 80, dont 550 fr. correspondaient à la souscription de parts sociales, pour les prestations suivantes : "1a. Travaux de sondages carottes (…) 1b. Etablissement d'un rapport géotechnique complément.3'372,-- 2. Assistance à l'ingénieur civil dans la phase de dimensionnement définitif des travaux spéciaux. (…) 3. Assistance à l'ingénieur civil dans la phase d'exécution des travaux de protection de fouille, si

- 18 besoin et selon tarif-temps". Pour sa construction à la rue de L.________ [...], [...] et [...], à F.________, C.________ a ainsi mandaté deux ingénieurs selon contrat SIA 103, soit Z.___ et G._____ SA et R.____ et J.____ SA. L'art. 1.4.4 du règlement SIA 103 concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils, éditions 1984, a le contenu suivant : "L'ingénieur attirera l'attention du mandant sur les conséquences des instructions données par celui-ci, en particulier en ce qui concerne les délais, la qualité et les coûts. Il s'efforcera de le dissuader de prendre des dispositions inadéquates ou de formuler des exigences peu judicieuses. (…)" 20. Le 28 juin 1996, les travaux spéciaux relatifs aux enceintes de fouille ont fait l'objet d'une offre de la part de M._________ SA (ci-après : M.______ SA) adressée à S._________ SA. Il n'est pas établi que Z.___ et G._____ ait été conviée aux séances d'adjudication ni qu'elle ait reçu le contrat finalement conclu entre M.______ SA, C.________ et S._________ SA. 21. R.____ et J.____ SA a établi le 30 juillet 1996 un rapport géotechnique, effectué selon contrat du 17 juin précédent, adressé à S._______. Les auteurs indiquent avoir eu connaissance du précédent rapport géotechnique de W.________ SA du mois d'octobre 1986 et des sondages S1 à S5 effectués à cette occasion. R.____ et J.____ a réalisé le sondage S6. Son rapport mentionne les paramètres géotechniques conseillés pour le dimensionnement des fondations et des ouvrages de soutènement et comprend un certain nombre de recommandations. On lit notamment en page 5 ce qui suit : "Note importante : Une couche de limon sableux et graveleux a été rencontrée de 11.50 à 11.65 m dans le sondage exécuté. Ces matériaux sont sans aucun doute d'origine morainique. Leur position dans le sondage prouve que la molasse sus-jacente n'est pas en place et qu'elle est arrivée à cet emplacement par une instabilité probablement extrêmement ancienne. Néanmoins, cette observation ne peut pas être prise à la légère, notamment dans l'optique des travaux de

- 19 protection de fouille qui doivent être conçus et dimensionnés pour éviter toute réactivation d'instabilité." En page 7 de ce rapport, il est notamment mentionné ce qui suit : "(…), on constate que les hauteurs des terrassements seront importantes sur le périmètre ouest de l'emprise des constructions, soit de l'ordre de 9.5 m environ dans l'angle Nord-Ouest et de 6.5 m environ ailleurs. En outre, la limite des terrassements se trouve à proximité des murs de soutènement des bâtiments existants. Il est donc impératif de réaliser des ouvrages de soutènement ancrés pour assurer la stabilité de la fouille. On peut envisager les solutions suivantes: Paroi berlinoise, il s'agit de réaliser avant l'excavation des éléments raidisseurs verticaux (…). (…) ancrés par des tirants précontraints au fur et à mesure qu'on poursuit les excavations. Plaques ancrées, il s'agit d'éléments en béton (…) mis en place par étapes en cours de terrassement et ancrés par des tirants précontraints. Ce type de soutènement nécessite en général un délai d'exécution plus long que la paroi berlinoise." Il résulte en outre de la page 8 dudit rapport notamment les éléments suivants : "Avant de débuter les terrassements, il importera d'assurer la stabilité des murs de soutènement existants au moyen d'ancrages (tirants précontraints ou clous actifs) ou en renforçant leurs fondations à l'aide de micropieux. Nous recommandons vivement d'exécuter préalablement quelques fouilles de reconnaissance à la pelle pour déterminer la nature des sols au droit des fondations des murs afin de définir la méthode de confortation adéquate. (…). Nous conseillons très vivement de prévoir le scellement des ancrages dans les grès qui sont certainement en place. (…) Nous recommandons également de prévoir un système d'auscultation constitué d'inclinomètres et extensomètres pour contrôler les mouvements éventuels qui peuvent se propager jusqu'à des distances 2 à 3 fois la hauteur des terrassements. Il sera prudent de surdimensionner les ancrages précontraints afin de bloquer le cas échéant les déformations pouvant être préjudiciables pour les constructions existantes. (…) Pour les fouilles importantes de profondeur supérieure à 5 m, il pourra être avantageux de réaliser des talus à 10:1 cloués et gunités afin de limiter les remblayages ultérieurs.

- 20 - (…)" S._________ SA n'a pas communiqué ce rapport à C.________, mais l'a en revanche transmis à Z.___ et G._____ SA le 23 août 1996. 22. Le 19 septembre 1996, la Municipalité de F.________ a établi un préavis no [...] à l'attention du Conseil communal de F.________ concernant le projet de construction des deux immeubles, totalisant trente-neuf logements subventionnés et un garage de cinquante-trois places, à la rue de L.________ [...] à [...]. Il en résulte notamment ce qui suit : "(…) Dans le voisinage, la Commune possédait déjà la parcelle contiguë no [...], le long de la rue V.______. (…) Cette société (réd.: C.________) a fait part à plusieurs reprises de son intérêt à construire de nouveaux immeubles sur le territoire de la commune de F.________. (…)". Ce préavis contient un projet d'acte constitutif, dont l'art. 14 prévoit notamment ce qui suit: "(…) La commune de F.________ n'assume aucune garantie quant à la nature du sol." Selon le plan financier admis par l'Etat et la Commune, conforme au préavis no [...] du 19 septembre 1996 voté par le Conseil communal, le coût total de la construction, y compris le terrain et les aménagements extérieurs, ne devait pas dépasser 12'770'000 francs. 23. Le 23 septembre 1996, sur mandat de C.________, représentée par S._______, le bureau [...] ingénieurs civils & associés SA a établi un constat de l'état des immeubles sis à l'avenue E.________ [...]. Il en résulte notamment ce qui suit :

- 21 - "(…) ASPECT GENERAL (…). Dans l'ensemble, les immeubles sont en bon état. Ils présentent néanmoins un nombre certain de fissures, relatives à leur âge ainsi qu'à leur conception structurelle. (…) En raison de leur implantation dans le terrain, ces deux immeubles mitoyens sont soumis à un appel au vide en direction de la rue de L.________. Cette remarque se justifie par l'observation du mur de soutènement Est de la propriété. (…) CONCLUSIONS. En termes généraux, nous somme en présence d'immeubles normalement entretenus, ayant un niveau de fissuration normal et acceptable compte tenu de leur âge et de la statique des structures. Par contre, le soutènement, situé en contrebas et à Est des bâtiments, se trouve dans un état limite. Ne connaissant pas le projet de terrassement de l'immeuble projeté, il nous paraît opportun d'attirer l'attention des parties sur la précarité de cet ouvrage de soutènement afin qu'elles puissent consciemment envisager les travaux de génie civil relatifs à l'excavation de la future construction." Ce même 23 septembre 1996, le bureau [...] ingénieurs civils & associés SA a établi un deuxième constat portant sur l'état de l'immeuble sis rue de L.________ [...]. Les deux constats précités ont été déposés en mains de l'architecte S._______ le 23 septembre 1996. Ni Z.___ et G._____ SA ni R.____ et J.____ SA n'ont assisté à la mise en œuvre de ces deux constats. 24. Le 9 octobre 1996, une nouvelle séance réunissant J._______ d'une part, G._______ et Z.______ d'autre part, a eu lieu. Selon le procèsverbal de cette séance, J._______ a soulevé la problématique de la molasse altérée rencontrée dans le sondage S6 et a également donné les conseils suivants : "• pose de 2 inclinomètres au droit du mur de soutènement existant.

- 22 - • longueur des ancrages et nombre éventuellement à modifier selon mesures inclinométriques. (…)" Le 17 octobre 1996, Z.___ et G._____ SA a adressé à S._________ SA un courrier, dont il résulte les éléments suivants : "Comme convenu lors de notre dernière séance du 25 septembre 1996, nous vous remettons ci-joint un plan de situation avec les points de nivellement que nous vous proposons de faire relever par le géomètre afin de pouvoir suivre l'évolution des déformations pendant l'exécution. Pour la mesure initiale faisant office de base de référence, il est indispensable de relever tous les points indiqués. Pour les mesures suivantes le nombre et la fréquence des interventions seront à définir en fonction de l'avancement des travaux. Par la même occasion nous profitons de vous informer que nous avons eu un entretien avec M. J._______ géotechnicien, en date du 9 octobre 1996. Lors de cet entretien nous lui avons demandé de nous faire une offre pour des mesures à effectuer dans 2 tubes inclinométriques que nous proposons de poser dans la partie ouest de la parcelle [...], au pied du mur de soutènement existant. Nous vous transmettons dès réception une copie de cette offre. (…)" L'offre annoncée par Z.___ et G._____ SA à S._________ SA pour les mesures inclinométriques conseillées a été envoyée par R.____ et J.____ SA à Z.___ et G._____ SA le 22 octobre 1996. 25. Par acte notarié [...] du 7 janvier 1997 intitulé "RÉUNION DE BIEN- FONDS EXTENSION DE GAGES IMMOBILIERS CONSTITUTION DE DROIT DE SUPERFICIE NOVATION", la Commune de F.________ a octroyé à la défenderesse C.________ un droit de superficie inscrit au Registre foncier à titre de droit distinct et permanent d'une durée de septante ans, renouvelable à l'échéance de cinq ans en cinq ans sauf résiliation, pour une durée maximale de nonante-neuf ans. Ce droit de superficie, d'une surface totale de 2'167 m2, portait notamment sur la parcelle [...] et visait l'édification de deux bâtiments. C.________ n'était donc pas propriétaire des parcelles sur lesquelles elle a fait édifier avec l'aide des pouvoirs publics deux

- 23 immeubles locatifs. Le droit de superficie a été accordé à titre onéreux, la coopérative étant astreinte à payer à la Commune sur la valeur du terrain fixée à la date du contrat, une redevance annuelle calculée au taux de 4 %, soit 114'960 francs. Ce taux pouvait être porté ensuite à 5 % progressivement au cours des seize premières années. La redevance pouvait en outre être ajustée selon l'indice suisse des prix à la consommation, l'indexation étant fixée annuellement en fonction de la différence entre le niveau de cet indice à la date de la cessation des subventions et le nouvel indice après une année et ainsi de suite d'année en année. Cet acte contient par ailleurs les dispositions suivantes : " II. DROIT DE SUPERFICIE La Coopérative a l'intention de construire sur le nouveau bienfonds A susdésigné deux immeubles comprenant trente-neuf appartements (…), des commerces d'une surface totale de deux cent vingt-huit mètres carrés, ainsi qu'un garage de cinquante-trois places. Ces deux immeubles seront édifiés avec l'appui financier des pouvoirs publics, au sens de la Loi cantonale du neuf septembre mil neuf cent septante-cinq sur le logement et complémentairement de la Loi fédérale du quatre octobre mil neuf cent septante-quatre encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. Afin que les constructions mentionnées ci-dessus, propriété de la Coopérative, ne soient pas incorporées au terrain appartenant à la Commune, cette dernière décide de constituer une servitude de superficie en faveur de la Coopérative. (…) 5. Constructions autorisées (…) Les plans de ces constructions et aménagements ont été approuvés par les autorités compétentes. (…) La Commune de F.________ veillera au contrôle de l'entretien des deux immeubles et pourra limiter le droit d'usage du terrain environnant les constructions faisant partie du droit de superficie. (…) 9. Retour anticipé des constructions en cas de violation des obligations faites par la Coopérative La Commune de F.________ aura la faculté d'exiger la radiation au Registre foncier de la servitude de droit distinct et permanent de superficie et de provoquer le retour anticipé des constructions, si la Coopérative renonce définitivement à toute activité et décide sa dissolution, si elle est mise en péril par une mauvaise gestion, si elle modifie le but qu'elle poursuit sans l'assentiment de la Commune, si elle ne respecte pas les obligations contractuelles qu'elle doit assumer envers la Commune ou si l'état d'entretien des constructions laisse manifestement à désirer. (…) Si la Coopérative tombe en faillite, la Commune pourra, sans notification et sans délai préalable reprendre les constructions et leurs parties intégrantes, avec l'accord de la masse en faillite, en

- 24 versant à celle-ci l'indemnité prévue au troisième alinéa du présent article. (…) 14. Entrée en possession La Coopérative entre en possession du terrain, objet du droit distinct et permanent de superficie, dès la signature du présent acte. Le terrain objet du droit de superficie, est mis à disposition dans son état le jour de la signature du présent acte, favorisé et grevé des servitudes actives et passives alors inscrites au Registre foncier. La Commune de F.________ n'assume aucune garantie quant à la nature du sol. (…) 19. Obligations du superficiaire La Coopérative bénéficiaire du droit de superficie prend à sa charge toutes les obligations de droit privé et assume toute responsabilité également de droit privé incombant à la Commune, en sa qualité de propriétaire du terrain grevé. Elle s'engage à faire reprendre toutes ces obligations par un nouveau superficiaire éventuel. (…)" Le troisième alinéa du chiffre 14 n'a pas été discuté lors de l'instrumentation de l'acte qui a été lu aux parties. Selon le notaire [...], entendu en qualité de témoin, ce type de clause se trouve assez régulièrement dans les actes sans qu'on puisse dire qu'il s'agit d'une clause standard. Il n'introduit pas d'office ce type de clause. En l'espèce, le notaire a déclaré ne pas être l'auteur des clauses d'octroi des droits de superficie, mais n'avoir fait qu'instrumenter l'acte. L'acte a été signé pour C.________ par [...] et [...]. La défenderesse Commune de F.________ a conclu de nombreux contrats de superficie similaires à celui signé avec la défenderesse C.________, en vue de la construction de bâtiments à loyers modérés. Dans tous ces contrats de superficie, la Commune de F.________ a fait figurer des articles similaires aux art. 14 et 19 du contrat de superficie du 7 mars 1997 passé avec C.________. La valeur du droit de superficie dans le contrat litigieux a été calculée par la Commune de F.________ à 2'541'190 fr. pour la partie habitation et à 332'810 fr. pour la partie commerce et garages, soit au total 2'874'000 francs.

- 25 - La Municipalité a été autorisée "à garantir au nom de la Commune de F.________ par un cautionnement solidaire équivalent à Fr. 2'671'920.— soit, après consolidation, les 30 % du prêt hypothécaire en 1er rang, totalisant Fr. 8'906'400.—, nécessaire au financement de l'opération, ceci conformément aux dispositions de l'article 496 du Code des obligations". Le projet impliquait un subventionnement pour les habitations à loyers modérés. La défenderesse C.________ a allégué qu'elle ne se préoccupait pas du tout des aspects de technique de construction qui sont du ressort des ingénieurs et architectes, que, lorsqu'un droit de superficie lui est proposé, elle ne procède pas à de multiples investigations s'agissant du terrain car ce serait trop coûteux et elle ne pourrait plus atteindre son but (logements à loyer modéré), qu'elle n'a pas les moyens financiers suffisants pour procéder à des études géotechniques d'analyse du terrain et que si de telles études étaient nécessaires, elle ne se lancerait pas dans les projets. Elle a également allégué qu'elle se sentait en confiance face à un partenaire telle que la Commune de F.________, qu'en effet, lorsqu'une commission étudie l'octroi d'un droit de superficie, elle se rend sur les lieux pour voir dans quel état est le terrain et que l'importance donnée par la Commune de F.________ à la procédure liée à ce projet (soumission à la Municipalité, commission du Conseil communal, vote du Conseil communal, etc.) l'a bien entendu rassurée. A cet égard, le témoin N.________ a confirmé que C.________ se sentait en confiance face à un partenaire telle que la Commune de F.________. Il a déclaré qu'elle avait une situation financière saine, de sorte qu'elle aurait pu financer ellemême une étude géotechnique; cette éventualité n'était pas une préoccupation dès lors que le conseil d'administration de la coopérative ignorait tout de l'état du terrain; dans la mesure où C.________ participait activement à la construction litigieuse, les membres du conseil d'administration se sont intéressés aux aspects administratifs et techniques du projet selon ce témoin; S._______ était le directeur du projet;

- 26 il ne partageait pas le pouvoir et agissait comme celui qui allait tout faciliter, demandant qu'on le laisse faire seul. La défenderesse C.________ a également offert comme preuve de ces allégués le procès-verbal d'audition du témoin [...], secrétaire de C.________ après avoir été son administrateur. Vu les liens de ce témoin avec C.________ ses déclarations ne sauraient être retenues. Il est en outre établi que certains membres de C.________ avaient eu connaissance de l'existence du rapport de W.________ SA et que le terrain pouvait poser des problèmes. Les allégations de la défenderesse C.________ sont dès lors établies dans la mesure des déclarations du témoin N.________, qui a paru particulièrement sincère et convaincant, à l'exception du fait que le conseil d'administration de C.________ ignorait tout de l'état du terrain, le jugement de la Cour civile du 6 octobre 2004 et le procès-verbal de la séance du 23 novembre 1994 démontrant le contraire. 26. Une notice non datée avec le sceau de S._________ SA et portant sur le descriptif des parcelles [...], [...] et [...] ayant fait l'objet du droit de superficie contient notamment le passage suivant : "Toutes les parcelles sont englobées dans le plan d'extension no [...], concernant la rive droite de la Rue de L.________, établi le 25.07.1956, par la commune de F.________. Ce plan est toujours en vigueur. En négociant avec le propriétaire de la parcelle no [...], il est possible d'augmenter le volume construit. Un rapport géologique a été établi. Il fait ressortir que le terrain ne pose aucun problème." Dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles ayant opposé C.________ à S._________ SA, cette dernière s'est déterminée à propos du document mentionné ci-dessus comme il suit : "(…). La requérante (réd.: S._________ SA) aimerait beaucoup voir l'exemplaire de la pièce No 5 portant l'original de son sceau. Quoi qu'il en soit, la notice émane de l'hoirie [...], qui l'a émise le 26 novembre 1990, avec un descriptif et une photocopie du plan de situation (…). Un original de cette notice existe à la direction des finances de la commune de F.________ (commission d'achat des immeubles) et permettra à chacun de se convaincre que l'intimée n'est pour rien dans les indications qui y figurent. (…)"

- 27 - 27. Le 14 janvier 1997, S._________ SA a signé une proposition pour une assurance responsabilité civile des entreprises et une proposition pour l'assurance responsabilité civile des architectes et ingénieurs auprès d'B.________. Le même jour, C.________, représentée par S._________ SA, a signé une proposition d'B.________ pour une assurance travaux de construction et une assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage. 28. Le 11 février 1997, l'architecte S._______ a commandé deux inclinomètres et a demandé à l'entreprise M.______ SA de les poser, "y compris quelques contrôles de nivellement du mur Nord et de l'immeuble de L.________ [...]". Selon le procès-verbal de chantier de ce 11 février 1997, les travaux de terrassement (fouille) n'avaient pas commencé. Entendu comme témoin, [...], ingénieur de M.______ SA à l'époque des faits litigieux, entreprise mandatée pour les travaux d'ancrage, a confirmé que cette société avait tracé des points de nivellement et posé des inclinomètres. 29. Le 2 mars 1997, des fissures ont été constatées sur les bâtiments voisins de la fouille. La Gérance K.________ a été alertée sur les mouvements constatés sur les bâtiments de l'avenue E.________ [...]. Il résulte d'un courrier du 4 mars 1997 de MM. [...] et [...], de la Gérance [...], adressé à S._________ SA notamment ce qui suit : "(…) Munis du rapport daté du 23 septembre 1996 et dressé pour le compte de la société coopérative C.________, nous avons pu établir un comparatif et pu constater, aux alentours de l'immeuble sur la route E.________, sur le trottoir situé entre les entrées [...] et [...] et au pied de la façade Ouest, de nouvelles fissures importantes. S'agissant de l'intérieur de l'immeuble, des fissures dans la cage d'escaliers de l'entrée [...] et dans divers locaux ainsi qu'une grosse

- 28 fissure dans le couloir d'accès aux jardins Est, témoignent ainsi d'une réelle instabilité. Par ailleurs, nous avons été informés à ce jour de craquements provenant de l'immeuble en question. Nous vous invitons donc à venir constater sans délais ces nouvelles fissures, accompagné des services compétents et à nous tenir informés des mesures que vous jugerez nécessaires d'entreprendre dans l'immédiat. (…)" Le 4 mars 1997, une séance a été tenue sur place en présence de [...] pour C.________, J._______ pour R.____ et J.____, G._______ pour Z.___ et G._____ et des architectes S._______ et [...]. Sous la rubrique géotechnicien du procès-verbal de cette séance, il est notamment mentionné ce qui suit : "- Suite aux travaux de terrassements entrepris jusqu'au vendredi 28.02.97, le terrain existant à subit (sic) une décompression avec un déplacement entre 10-17 mm (selon le constat effectué à ce jour par le géotechnicien), glissement de la molasse marneuse sur la molasse gréseuse. Conséquence: l'imm. av. E.________ [...] et [...] a souffert de dégâts entraînant un agrandissement des fissures existantes. (…) - Mesures d'urgences: 1. Arrêt immédiat des travaux de terrassements. 2. Jeudi 06.03.97, mesure supplémentaire des inclinomètres. Si d'autres mouvements sont constatés, des matériaux de terrassement seront amenés sur place. 3. Paraléllement (sic), les mesures nécessaire (sic) à l'ancrage du mur poids dans le grès, marno-grès devront être entreprises." Les travaux de terrassement ont été arrêtés immédiatement le même jour que cette séance, soit le 4 mars 1997. Par courrier du 5 mars 1997 adressé à la Gérance K.________, S._______ a notamment écrit ce qui suit : "(…) Après une visite sur place avec nos ingénieurs, nous avons effectivement constaté un agrandissement des fissures existantes, relevées dans le constat et autres degats (sic) sur le trotoir (sic). Nous avons immédiatement fait arrêter les travaux de terrassements. Connaissant exactement le phénomène, nous prenons immédiatement les mesures de précautions nécessaires: votre mur-poids en limite de propriété sera renforcé par des

- 29 ancrages et bétonné, afin d'assurer la stabilité du terrain de votre parcelle. Nous poursuivons le chantier lorsque toute sécurité sera assurée et feront une visite avec expert et notre assureur B.________ afin d'établir une liste des dégâts occasionnés. (…)" Le 6 mars 1997, une nouvelle séance, réunissant R.____ et J.____, Z.___ et G._____ SA ainsi que les architectes S._______ et [...], a eu lieu sur place. Le procès-verbal de cette séance mentionne, sous la rubrique "constatations des faits", notamment ce qui suit : "- la demolition (sic) a été fini (sic) le vendredi 14.2.97 et aucun effect (sic) extérieur ou intérieur a été constaté, ceci d'autant plus qu'elle à (sic) été effectuée jusqu'au niveau du naturel du terrain, tout en laisant (sic) les murs de soutien du terrain pour les travaux de forage. - depuis 2 semaines de terrassement et de forage (situation vendredi 28.2.97 2500 m3 extrait) les locataires de l'immeuble E.________ [...] ont constaté le week-end du 1/2 mars 1977 (recte : 1997) des agrandissements des fissures du bâtiment et du trottoir. - la gérance K.________ a été informé (sic) lundi 03.3.97, puis à son tour, l'architecte qui tout de suite dépêche M. G._______ ingénieur pour faire un constat et entreprendre les mesures qui s'imposent: appel au géotechnicien. - le mardi 4.03.97 à 14h lors de la séance de chantier et après avoir entendu l'ing. géotechnicien, l'architecte a demandé de stopper les travaux de terrassement à l'ent. Q.______ SA et à l'ing. géotechnicien de se charger de la suite des mesures à prendre:" Sous la rubrique "L'ing. géotechnicien" de ce procès-verbal, il est fait état de ce qui suit : "- Les secondes mesures inclinométriques (sic) démontrent un mouvement constant du terrain. - Vu la situation, il est impératif que l'entreprise M.______ travaille samedi 08.03 (demande d'autorisation à la FOBB par le géotechnicien), et qu'une seconde foreuse soit opérationnelle dès vendredi 07.3.97 avec seconde équipe d'ouvriers (communiqué à l'entreprise en fin de séance). - Il n'est pas nécessaire d'avertir les locataires de l'imm. av. E.________ [...] de la situation. - Une mesure inclinométrique (sic) supplémentaire sera faite, avec résultats pour séance du 07.03 à 15h00. Suivant l'évolution, il faudra envisager d'amener des matériaux de remblayage. - Une offre pour les prestations concernants (sic) les travaux complémentaires sera faite à l'architecte. - Les différents moyens de mesure (mis en place et contrôlés par le géotechnicien) seront les suivants: • vis de repères pour les fissures. • électronivelles sur mur poids et imm. E.________ [...].

- 30 - - Les travaux de consolidation sont estimés à 2 semaines (M.______ est prié de travailler plus tard)." Ce procès-verbal mentionne également ce qui suit : "- à la question de l'architecte, l'ingénieur est-il responsable d'un terrassement trop important avant les premiers ancrages? Réponse: malgré le rapport du géotechnicien mentionnant une mauvaise constitution du sol, il était difficile de prévoir que le coefficient de sécurité au glissement se situait déjà autour de 1; (…)" Le 6 mars 1997, Z.___ et G._____ SA avait pressenti qu'il allait falloir remblayer et a ainsi pris contact téléphoniquement avec l'entreprise [...] SA. Le même jour, Z.___ et G._____ SA a adressé à R.____ et J.____ SA une télécopie dont le contenu est le suivant : "Comme nous vous l'avons proposé lors de la séance de ce jour à 14h00 sur place, nous avons pris contact avec M. [...] de l'entreprise de terrassement [...] SA, afin de savoir quelles seraient ses possibilités d'amener des matériaux d'excavation sur le chantier cité en marge. En fonction des terrassements que l'entreprise est en train d'effectuer ces jours, il est en mesure de faire amener 600 à 700 m3 de matériaux d'assez bonne qualité dès demain, vendredi 7 mars 1997. Dans le cas où vous estimeriez que le fait d'amener ces matériaux pourrait être utile, nous vous prions de bien vouloir nous le communiquer au plus vite afin que nous puissions donner les ordres à M. [...]." Le même jour, Z.___ et G._____ a adressé à S._______ un courrier libellé comme suit : "(…) Suite à cette situation, il a été décidé de stopper tout terrassement jusqu'à ce que le bureau R.____ ET J.____ ait pu procéder à une analyse et un contrôle général du secteur en mouvement. Les travaux confortatifs actuellement en cours, soit le forage des pieux de la paroi berlinoise, étant quant à eux poursuivis. (…) Le facteur de sécurité ou glissement pouvant être admis à environ 0,95, soit inférieur à 1, compte tenu de l'amorce de glissement, montre que l'état critique était déjà quasiment atteint à l'état

- 31 originel. L'excavation en terrasse pour la réalisation des travaux confortatifs ayant suffi à amorcer le mouvement. Suite à cette pré-analyse, M. J._______ a pu donner une assurance suffisante pour que l'évacuation du bâtiment ne soit pas demandée pour autant que des travaux confortatifs immédiats soient exécutés. En fonction de cette situation, nous vous demandons, comme nous vous en avions du reste parlé lors de la séance du mardi 4 mars 1997, d'étendre le mandat du bureau d'études R.____ ET J.____ au contrôle global de la stabilisation de ce secteur. (…) Compte tenu du risque latent, nous établirons avec le bureau R.____ ET J.____ un programme précis des campagnes de relevés des niveaux, de l'écartement des fissures et des inclinomètres qui nous permettront d'apprécier au plus juste l'évolution (stabilisation) du phénomène. Actuellement, nous avons remis au bureau R.____ ET J.____, l'ensemble des plans de projet des éléments de blindage de fouille que nous avions déjà eu l'occasion de leur présenter lors de l'avantprojet. (…) En conclusion, nous vous demandons d'informer le Maître d'ouvrage de la situation existante et de prendre note en tant que Direction générale des travaux des recommandations et décisions suivants : - la fourniture et pose de 10 ancrages, capacité 80 tonnes, par l'entreprise M.______. Un devis pour les ancrages sera établi selon les bases de la soumission. Un devis pour les éléments de coffrage, bétonnage et ferraillage, pourra vous être remis incessamment. - procéder aux relevés des nivellements de précision du bâtiment, chemin E.________ [...], des dispositifs de contrôle d'écartements des fissures posés à l'intérieur de ces derniers et des 2 inclinomètres selon un programme à définir conjointement avec M. J._______ (ordre de grandeur, un relevé hebdomadaire durant les deux premiers mois, cadence à diminuer ou à augmenter en fonction de l'évolution du phénomène). - étendre les prestations du bureau d'étude R.____ ET J.____ pour analyser le phénomène de glissement d'une manière globale. - détournement du collecteur situé au droit du mur de soutènement côté Ouest du chantier. (…)"

- 32 - Pour toute réponse, l'architecte S._______ retourna par télécopie à Z.___ et G._____ SA la première page de sa lettre, en y ayant ajouté à la main ce qui suit : "REPONSE PAR FAX DU 7.3.97 LES COMPTES-RENDU (sic) DES PV DE CHANTIER PRIMENT ET CORRIGENT LE CONTENU DE CETTE LETTRE." Le 7 mars 1997, Mme [...], locataire d'un appartement, a avisé que les fissures s'élargissaient. Il a dès lors été décidé de finaliser la commande de matériel de remblai pour le jour même. Une séance s'est déroulée sur place le vendredi 7 mars 1997 à 15 heures, en présence des intéressés, notamment des ingénieurs civils Z.______ et G._______ et des intervenants à la construction comme les services industriels, la police et les pompiers ainsi que les ingénieurs géotechniciens J._______ et [...]. 1000 m3 de terre ont été amenés jusqu'à 19h.30. Des mesures ont été prises pour les conduites d'eau. Le procèsverbal de cette séance mentionne notamment ce qui suit : "- La situation reste gérée par M. J._______, géotechnicien." Sous la rubrique "SI eau et gaz" de ce procès-verbal, il est indiqué ce qui suit : "(…) - l'eau présente dans 2 conduites dans la route (1 en fer ø 100 mm et 1 en fonte ø 250 mm, la conduite en fonte dans un état vétuste et ayant subi des fuites à deux endroits dans l'av. E.________ nécessite des mesures particulières, mis hors service du trançon (sic) dangereux et déviation de la conduite en surface. (…)" 30. Le 7 mars 1997, une police "ASSURANCE TRAVAUX DE CONSTRUCTION" a été délivrée à C.________ par B.________. Elle comprenait des conditions complémentaires et spéciales et se référait aux conditions générales d'assurances (ci-après: CGA). La somme assurée s'élevait à 10'000'000 fr., avec une franchise de 2'000 fr., les frais de déblaiement et matériel

- 33 d'échafaudage au premier risque étant limités à 200'000 fr., conformément à l'art. 1 ch. 1 CGA. Le même jour, une police "ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE" a été délivrée à C.________ par B.________. Elle comprenait des conditions complémentaires et spéciales et se référait aux conditions générales d'assurances. Le montant assuré (garantie unique) selon l'art. 7 CGA était de 2'000'000 francs, le payeur indiqué étant S._________ SA. 31. Par courrier du 9 mars 1997 adressé à l'architecte S._______, Z.___ et G._____ SA a notamment écrit ce qui suit : "Le vendredi 7 mars 1997, lors de la séance tenue sur le chantier, M. [...] du Service des eaux que nous avions spécialement convoqué, nous a fait part de l'état d'extrême vétusté de la conduite en fonte située dans le chemin E.________. Le remplacement de cette conduite étant semble-t-il même programmé pour l'année prochaine. Compte tenu des conséquences non maîtrisables que sa rupture pourrait engendrer en regard de la sécurité des immeubles et des personnes, nous avons pris d'un commun accord, la décision de faire mettre hors service le tronçon dangereux. Ceci d'autant plus facilement que l'immeuble No [...] du chemin E.________ peut être alimenté par la conduite existante en acier qui supporte nettement mieux les déformations du terrain. (…) Lors de la séance de mesures des inclinomètres, effectuée le samedi 8 mars par le bureau R.____ et J.____, si nous avons pris note avec soulagement de la régression du glissement mettant ainsi en évidence l'efficacité du remblayage, nous avons cru comprendre que vous envisagiez de différer l'intervention de mise hors service de la conduite d'eau suspecte. Personne ne peut savoir si cette conduite va se rompre ni surtout quand. Ce dont nous pouvons être certains c'est que, si un équilibre est atteint, la stabilisation finale du terrain n'est pas encore terminée. Il faut s'attendre à ce que d'autres mouvements, que nous réduirons au minimum par toutes les mesures qui seront mises en œuvre en accord avec les directives de M. J._______, apparaissent encore suite à l'exécution des travaux spéciaux et à la fouille qui reste à effectuer.

- 34 - En conclusion, nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour faire mettre hors de service cette conduite en fonte par le Service des eaux et ceci dès le lundi 10 mars 1997, afin que tout soit terminé pour le vendredi 14 mars. Ces interventions comprenant notamment : • les fouilles et remblayages à effectuer au droit de la vanne amont et aval pour la pose des bouchons • la fouille et remblayage à effectuer au droit de l'introduction du bâtiment, en vue de son raccordement à la conduite en acier, éventuellement à l'hydrante. (cette fouille permettra également de contrôler l'état de la conduite de gaz • par la même occasion, les fissures apparues dans le revêtement bitumeux du trottoir et de la chaussée seront remplies au coulis de ciment Compte tenu de l'état d'urgence, les négociations avec le Service des eaux pour la prise en charge de tout ou partie de ces travaux de réfection avancés se dérouleront en parallèle avec ces interventions, voir même après l'exécution de ces dernières. Comme vous l'avez demandé, nous vous laissons le soin de commander et diriger ces travaux, alors que nous restons à votre entière disposition pour vous assister. (…)" L'architecte S._______ a répondu à ce courrier en renvoyant à Z.___ et G._____ SA la première page de cette lettre sur laquelle étaient indiqués de manière manuscrite les éléments suivants : "RÉPONSE PAR FAX : 10.3.97 COMME DÉJÀ DIT, LES PV ET COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE CHANTIER PRIMENT ET CORRIGENT LE CONTENU DE CETTE LETTRE. POUR CETTE PHASE DE CONSOLIDATION NOTRE INTERLOCUTEUR DES MESURES PRÉVENTIVES EST M. J._______. NOUS AVONS CONVENU AVEC LUI UNE DÉMARCHE POUR CE QUI CONCERNE CETTE CONDUITE." S._______ a renoncé à requérir la mise hors service des conduites d'eau qui ont été mises hors service, outre l'avis de l'architecte, par Z.___ et G._____ SA. Par télécopie du 10 mars 1997, Z.___ et G._____ SA a transmis à l'architecte S._______ les notes prises lors de la séance du 7 mars 1997. Il en résulte notamment ce qui suit : "(…)

- 35 - - En fonction des résultats de ces nouvelles mesures, les décisions pour la suite des opérations seront prises par M. J._______ qui informera l'architecte et l'ingénieur civil. Un plan d'urgence est mis en place en cas d'aggravation de la situation. Les services compétents ont été informés. (…)" 32. Selon une police d'assurance datée du 10 mars 1997, S._________ SA a conclu un contrat d'assurance "responsabilité civile des entreprises et professionnelle" avec B.________, avec effet au 1er février 1997. La somme assurée était de 3'000'000 fr., le dommage affectant les ouvrages étant limité à 1'000'000 fr., avec des franchises de 200 fr. en cas de dégâts matériels, conformément à l'art. 10 CGA, et de 5'000 fr., plus 20 % du solde du dommage, au maximum 50'000 fr. par événement, pour les dommages aux ouvrages selon l'art. 38 ch. 3 CGA. La couverture était limitée aux dommages découlant de l'activité de direction des travaux. Il n'est pas établi que S._________ SA ait transmis à C.________ par écrit le contrat d'assurance responsabilité civile conclu avec B.________. B.________ a ainsi accepté d'assurer en responsabilité civile S._________ SA et C.________. 33. Le 11 mars 1997, R.____ et J.____ SA a adressé à S._________ SA un résumé des prestations déjà accomplies d'une part, et de celles devant encore être réalisées par les géotechniciens d'autre part. Le chiffre 1 de ce courrier est libellé comme suit : "1. Suite à votre demande, le 4 mars 1997, nous sommes intervenus sur le chantier cité en référence afin de prendre les mesures nécessaires pour maîtriser l'instabilité constatée. Les travaux d'excavation qui étaient exécutés au 4 mars 1997 figurent schématiquement sur les 2 coupes (B2-B2 et B3-B3) ainsi que sur le plan de situation annexé." S'agissant des prestations devant encore être réalisées, R.____ et J.____ SA a écrit en page 3 de ce même courrier ce qui suit :

- 36 - "- Réévaluation du dimensionnement des travaux de confortation et mise à jour du projet établi par le bureau d'ingénieurs civils Z.________ SA. - Etablissement d'un rapport de synthèse et évaluation de la plusvalue nécessitée pour maîtriser les mouvements produits. Il va sans dire que les mesures de l'instrumentation mise en place seront poursuivies jusqu'à ce que la stabilisation complète soit obtenue." Par télécopie du 13 mars 1997 adressée à MM. [...] et [...] de la Gérance K.________, S._________ SA a écrit ce qui suit : "Suite aux divers entretiens téléphoniques avec les parties concernées – MM.[...] et [...] pour K.________ et M. O.________ pour D.________ – nous prenons note de votre accord de nous laisser placer quelques ancrages fixe (sic) pour la consolidation de votre terrain." Cette télécopie comporte l'indication manuscrite suivante : "non servitude év. à constituer voir pv S._______ arch. du 26.3.96" Par courrier du 17 mars 1997 à R.____ et J.____ SA, S._______ a notamment indiqué ce qui suit : "(…) Le bureau Z.________ SA reprend seul la direction particulière des travaux d'enceintes de fouille dans le cadre de notre projet de construction. Nous vous remercions donc de votre offre pour la 2e phase d'étude, qui n'a pas été retenue. (…)" Le 18 mars 1997, une nouvelle séance s'est tenue sur place. La rubrique ingénieur géotechnicien du procès-verbal de cette séance mentionne notamment ce qui suit : "(…) 3/il reste jusqu'à nouvel avis de la D.T, comme seul responsable de la direction localise (réd.: locale) des travaux. (…)" Par télécopie du même jour à l'architecte S._______, Z.___ et G._____ SA a notamment exposé les éléments suivants :

- 37 - "Suite à votre lettre du 17 mars 1997, adressée au bureau R.____ ET J.____ et dont vous nous avez transmis copie, ainsi qu'en fonction du fax que le bureau R.____ ET J.____ vous a adressé le lundi 17.03.1997 et dont nous avons également reçu copie, nous vous demandons de prendre les décisions qui s'imposent en assumant votre responsabilité de Direction générale des travaux: 1. Mandater ce jour, le lundi 18 mars 1997, le bureau R.____ ET J.____ pour procéder au contrôle général de la stabilité de la zone critique. Le résultat de ce contrôle doit être connu au plus tôt, chaque heure est importante. 2. Faire procéder aux mesures des inclinomètres, électronivelles et écartements des fissures selon un programme ordonné par le bureau R.____ ET J.____. 3. Faire appliquer sans délais toutes les mesures d'urgence qui sont et seront exigées par les bureaux d'études Z.________ SA et R.____ ET J.____. Selon votre lettre du 17.03.97, nous avons pris note que le bureau Z.________ SA reprend la Direction locale des travaux d'enceinte de fouille, que vous leur avez retirés dès le lundi 3 mars 1997, jusqu'à ce jour mardi 18 mars 1997. Pour assumer cette prestation de Direction locale des travaux, nous exigeons que les points 1 à 3 mentionnés ci-avant soient dûment acceptés. Seule une étroite collaboration entre l'ingénieur Z.________ SA et le géotechnicien R.____ ET J.____ permettra de faire face à cette situation critique qui met en péril des personnes et des biens. Dans le cas où ces mesures ne pourraient être respectées, nous ne pourrons pas accepter la poursuite de notre mandat. (…)" Par télécopie du même jour, S._______ a notamment répondu ce qui suit : "(…) nous vous informons que LA DIRECTION LOCAL (sic) DES TRAVAUX reste sur la responsabilité du bureau R.____ et J.____, jusqu'à nouvel avis. (…) Notre interlocuteur pour les mesures préventives dès la date du sinistre reste le bureau R.____ et J.____ (M. J._______). (…)" Dans un courrier du 21 mars 1997 adressé à S._________ SA, la Gérance K.________ a notamment relevé les éléments suivants : "(…) les glissements de terrain au pied de l'immeuble en question ont agravé (sic) les précédentes fissures, causé de nouveaux dégâts

- 38 et ont fait l'objet de mesures d'urgence. Aujourd'hui, la situation semble maîtrisée. En conséquence, il a été décidé d'attendre la fin de ces mesures d'urgence (…) et d'établir avec les assurances concernées, un nouvel état de l'immeuble. Il apparaît cependant, que certains dégâts doivent impérativement faire l'objet d'une intervention provisoire ou définitive afin de maintenir un certain confort et hygiène de vie. (…)" Le même jour, S._________ SA a adressé à R.____ et J.____ SA une lettre dont il résulte notamment ce qui suit : "(…) 1/ Nous constatons que votre intervention par le nombre d'heures estimées est presque permanente et équivalente à une direction locale de la protection de fouille. On peut donc se demander si compte tenu de votre présence notre ingénieur mandaté ne fait qu'acte de présence physique. 2/ Nous constatons que votre intervention, bien que nécessaire, est coûteuse et le système à tarif-temps devra être changé pour un autre mode de calcul. Nous vous proposons de réaliser l'ensemble des travaux de protection de fouille pour un montant forfaitaire de Fr 40'000.- (…)" Par courrier du 25 mars 1997 à la Gérance K.________, S._______ s'est exprimé en ces termes : "(…) aucun travaux de réparation ne peuvent être entrepris avant que l'expert, auteur du rapport de l'état existant du bâtiment, ne fasse un constat des fissures actuelles et en établissement (réd. : établisse) les différences. De plus, les différentes assurances impliquées (B.________ pour les travaux de construction et RC maître de l'ouvrage et [...] pour la RC de notre ingénieur) Z.________ SA) n'ont pas encore dégagé les parts de responsabilité. Nous comprenons bien votre désagrément, mais serait inopportun d'envisager les réparations avant la fin des travaux préparatoires actuellement en cours (…), compte tenu que des deformations mineurs (sic) peuvent encore survenir lors de tels travaux. (…)" Dans une lettre du même jour adressée à C.________, Z.___ et G._____ SA a notamment écrit ce qui suit : "(…)

- 39 - 2. Dès le glissement survenu le 2 mars 1997, votre architecte M. S._______ nous a retiré d'autorité la direction locale des travaux, pour la confier au bureau R.____ ET J.____. Nous avons accepté tacitement cet état de fait, compte tenu : a) que le bureau R.____ ET J.____ a été mandaté par la Société coopérative C.________ pour les prestations "étude et assistance géotechnique pour l'affaire susmentionnée" selon la confirmation établie le 17 juin 1996 et que nous avions par conséquent la latitude de les consulter. b) que les compétences et qualifications du bureau R.____ ET J.____, ainsi que leur connaissance du terrain offraient toutes les garanties nécessaires. Etant donné le flou qui règne au niveau de la direction générale et locale des travaux, nous vous demandons d'organiser dans les plus brefs délais une séance avec votre architecte, afin que nous puissions déterminer avec précision les rôles de chacun. (…)" Le 26 mars 1997, la proposition faite à R.____ et J.____ SA par S._________ SA s'est concrétisée par un nouveau contrat signé par ces deux sociétés et C.________. Dans un courrier du même jour, [...], propriétaire d'actions donnant droit à un appartement, a indiqué à la Gérance K.________ que les dégâts causés au local dont il était propriétaire dans l'immeuble E.________ [...] ne permettaient tout simplement plus sa location. Il priait la Gérance K.________ de réclamer à l'assurance responsable le montant du loyer mensuel perdu, ceci dès le 1er avril 1997. Selon un décompte du 27 mars 1997, des clés ont été faites à double pour permettre aux ingénieurs de passer régulièrement vérifier les fissures du bâtiment pour un montant de 34 fr., somme qui ne comprenait pas la réparation du treillis dans le jardin. La menuiserie [...] SA a également dû régler les portes de la cuisine, des chambres I et II et d'une armoire dans un des appartements de l'immeuble de l'avenue E.________ [...], pour un montant de 242 fr. 30.

- 40 - Selon les mesures inclinométriques datées du 23 avril 1997, le mouvement créé par le début de terrassement semblait stabilisé après le remblayage de 1'500 m3 de terre. 34. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendues le 25 avril 1997 par le Président du Tribunal de district de Lausanne, sur requête de P.___________ à l'encontre de C.________ et de la Commune de F.________, le chantier a été stoppé. 35. Par courrier du 28 avril 1997, Mme [...] a signalé à la Gérance K.________ que le plafond de sa chambre à coucher s'était fendu sur un côté et dans les coins et que la porte de sa chambre de séjour ne se fermait plus. Il résulte du procès-verbal d'une séance de chantier du 6 mai 1997 notamment ce qui suit : "(…) ing.civil imm.C - fait la remarque suivante: "le bureau Z.________ SA assiste aux séances de chantier pour les travaux de terrassement et de structure du bâtiment V.______ sans aucun pouvoir décisionnel pour les trav. préparatoires dès le 3.3.97" - l'architecte informe l'ing. civil que cette remarque n'est pas conforme puisque: • la direction locale des travaux lui a été retirée le mardi 04.03.97 à la séance de chantier de 14h • les travaux de terrassement actuels sont toujours sous sa direction et à coordonner avec l'ing. géotechnicien. (…)" Le procès-verbal d'une autre séance de chantier tenue le même jour indique notamment ce qui suit : "(…) - poursuite des travaux selon instructions de l'ing. géotech. (…)"

- 41 - Sous la rubrique "Ing. géotechnicien" du procès-verbal d'une séance de chantier qui s'est déroulée le 14 mai 1997, il est notamment indiqué ce qui suit : "(…) - la remarque du PV023 du bureau Z.________ SA à propos de son assistance aux séances et de son pouvoir décisionnel n'est pas conforme: il a participé conjointement avec l'ing. géotechnicien à des décisions jusqu'au mardi 11 mars 1997 (voir lettres de l'ing. 6.3 et 9.3.97). Après cette date et pour rétablir une meilleure organisation du chantier, l'architecte a demandé de lui retirer la direction locale. (…)" 36. Le 13 juin 1997, la demanderesse a déposé auprès du Juge de Paix du cercle de Lausanne une requête de constat d'urgence tendant à ce qui suit : "1.- Etablir si, en l'état actuel, les appartements situés dans les immeubles Ch. E.________ [...] à F.________ peuvent être reloués dans des conditions normales de sécurité et de salubrité, compte tenu des mouvements subis par l'immeuble et des risques potentiels existants du fait qu'il a basculé vers l'avant et des risques de voir ce mouvement se poursuivre. 2.- Décrire l'état actuel de l'immeuble; 3.- Déterminer les travaux à exécuter dans l'immédiat pour permettre la relocation ou respectivement le maintien des baux dans des conditions normales, dans l'hypothèse où la location serait possible. 4.- Indiquer approximativement le prix des travaux de réfection à envisager s'il apparaît justifié et opportun de les exécuter." 37. Le 27 juin 1997, la Gérance K.________ a adressé une télécopie à R.____ et J.____ SA, chargée, selon ce qu'elle avait appris, du contrôle quotidien de la sécurité de l'immeuble. La gérance a signalé que de nouvelles fissures importantes de même que divers craquements étaient intervenus dans l'immeuble E.________ [...] causant une vive inquiétude aux locataires. La gérance, ayant appris que R.____ et J.____ SA assumait la responsabilité de prendre en cas d'urgence et au moindre signe d'insécurité la décision de faire évacuer les habitants de l'immeuble, a prié R.____ et J.____ SA de la tenir informée de toute évolution de la situation.

- 42 - Le 3 juillet 1997, S._______ a demandé d'urgence au bureau [...] ingénieurs civils & associés SA de se déterminer sur les risques encourus par les résidents du bâtiment après que celui-ci avait subi des déformations importantes liées aux travaux d'excavation d'un bâtiment voisin. Il résulte d'une télécopie du 4 juillet 1997 adressée à S._______ que le bureau [...] ingénieurs civils & associés SA a constaté un mouvement de rotation général du bâtiment en direction de la fouille, un tassement vertical particulièrement accentué sous la façade aval, un affaissement important des aménagements extérieurs amont et aval, une reptation de la plate-forme aval en direction de la fouille, un gonflement horizontal de la façade aval localisé dans la partie médiane des bâtiments, très important au niveau des étages inférieurs. Les ingénieurs ont considéré que compte tenu des travaux de confortation déjà réalisés et du dispositif de contrôle mis en place, un risque d'effondrement du bâtiment n'était pas à craindre. Dès lors, l'évacuation des locataires ne s'imposait pas. Ils ont néanmoins préconisé un certain nombre de mesures d'urgence à exécuter sans délai, soit notamment de procéder à des contrôles de la structure et de recréer la liaison "façade aval – bâtiment" afin d'éviter un déboîtement des éléments porteurs des planchers. Par ordonnance du 4 juillet 1997, le Juge de paix du cercle de Lausanne a admis la requête d'expertise hors procès du 13 juin précédent de la demanderesse et désigné en tant qu'expert l'architecte Jean-Pierre Béboux. Lors de l'audience du même jour, la demanderesse a modifié son questionnaire à l'expert se limitant à la description de l'état actuel de l'immeuble et au point de savoir si, en l'état actuel, les appartements situés dans l'immeuble sis au chemin E.________ [...] pouvaient être habités dans des conditions normales de sécurité et de salubrité. Dans son édition du 4 juillet 1997, dont la une était titrée "Leur maison s'affaisse: les locataire craquent!", le journal [...] a fait paraître des articles comportant des photos.

- 43 - Une séance a eu lieu le 7 juillet 1997. Selon le procès-verbal de cette séance, elle s'est conclue, en raison des inconvénients provoqués par le chantier, du sentiment d'insécurité, des défauts partiels de la chose louée et de la sécurité du terrain, par la décision de faire évacuer l'ensemble des locataires au cours de la semaine du 7 au 13 juillet 1997. A cette occasion, B.________ s'est engagée à créer deux fonds, l'un pour couvrir les frais de déménagement des locataires, l'autre pour compenser la perte locative des mois de juillet à septembre 1997. Par courrier du 9 juillet 1997 adressé à S._______, le conseil de la demanderesse, en se référant au procès-verbal de la séance du 7 juillet précédent, a notamment écrit ce qui suit : "(…) - En ce qui concerne le résumé des motifs, nous soulignons que d'après les explications de M. [...], ingénieur-civil, les conclusions de son rapport du 4 juillet 1997, concernant l'absence de risques d'effondrement du bâtiment, ne valaient que pour le très court terme, à savoir pour le week-end des 5 et 6 juillet 1997. M. [...] a précisé ne rien pouvoir garantir au-delà de cette échéance, surtout si les travaux sont repris. (…)" 38. Le 15 juillet 1997, R.____ et J.____ SA a adressé à S._________ SA un rapport écrit portant sur l'état de l'avancement des travaux de terrassement et de confortation exécutés ainsi que sur les résultats des différentes mesures mises en œuvre. Il en résulte qu'après le remblayage de 1'500 m3 de matériaux, huitante-huit tirants d'ancrages ont été exécutés et mis en tension. Dans ses conclusions, le rapport mentionne que les travaux de forage et d'ancrage ont un effet particulièrement défavorable sur l'activité du plan de glissement puisque, depuis l'arrêt complet du chantier, soit environ deux semaines, aucune déformation significative n'a été enregistrée par l'ensemble de l'instrumentation mise en place. Les annexes de ce rapport décrivent les travaux d'ancrage. Quant aux mesures inclinométriques, elles confirment un déplacement.

- 44 - 39. Par télécopie du 25 juillet 1997, l'ingénieur civil [...] a confirmé à S._______ avoir effectué une partie des travaux préconisés par le bureau [...] ingénieurs civils & associés SA, soit avoir relié la façade aval du bâtiment dans la zone centrale aux fondations des escaliers du bâtiment. Dans un courrier du 30 juillet 1997, le conseil de la demanderesse a rappelé à S._______ que lors de leur dernier entretien téléphonique, il lui avait expressément indiqué qu'il convenait, à ce stade, de se limiter aux mesures d'étayage indispensables en évitant de modifier l'état existant. Il a réitéré cette recommandation afin d'éviter d'augmenter le dommage en effectuant des travaux sur un immeuble dont on ne savait pas s'il pourrait être conservé. 40. Par courrier du 4 août 1997, B.________ a exposé à C.________ la manière par laquelle elle envisageait d'intervenir dans cette affaire et a notamment indiqué ce qui suit : "(…) Il a été satisfait aux conditions particulières de la police avec le recours à un ingénieur civil qui, à son tour, a sollicité une étude géotechnique. C'est ainsi donc que le bureau R.____ ET J.____ rendit un rapport le 30 juillet 1996. (…)" Par télécopie du 5 août 1997, B.________ a confirmé à la Gérance K.________ ne pas pouvoir se déterminer ni sur la responsabilité ni sur la couverture d'assurance à proprement parler, précisant que jusqu'à droit connu, elle devait surseoir à une prise de position définitive. Par courrier du 6 août 1997 adressé à B.________, le conseil de la demanderesse a notamment écrit ce qui suit : "(…) Nous n'avons au dossier aucune correspondance par laquelle la Société Coopérative C.________ admette sa responsabilité. Il en va de même pour la Ville de F.________, qui reste en tout état de cause partie prenante pour la question des ancrages. L'B.________ pourraitelle, pour sa part, me confirmer la prise en charge du sinistre par

- 45 elle-même pour son assurée C.________ et déclarer qu'elle ne se prévaudra pas de la prescription jusqu'au 31 décembre 1998 ? (…)" Dans sa lettre du 8 août 1997 au conseil de la demanderesse, B.________ ne s'est pas déterminée sur la demande du conseil de la demanderesse; elle a indiqué solliciter les entreprise Q.______ SA et M.______ ainsi que la Ville de F.________ pour que le sinistre soit annoncé auprès de leurs assurances respectives et que leurs coordonnées lui soient transmises. Par télécopie du même jour à C.________, B.________ a indiqué avoir grossièrement estimé le montant du dommage à 3'500'000 francs. Par courrier du 29 août 1997, S._______ est intervenu auprès d'B.________ pour faire modifier sa couverture d'assurance responsabilité civile. Il s'est notamment exprimé en ces termes : "(…) Nous revenons à nos différents entretiens téléphoniques échangés depuis juin 97 et en particulier à celui d'aujourd'hui concernant la couverture de notre RC. Lorsque nous vous avons demandé l'ouverture d'une assurance RC architecte en juillet 1996, il était dans nos intentions de la limiter à la phase SIA 102 dite "de l'EXECUTION", plus vulgairement connue dans le langage quotidien comme phase de la "direction des travaux". Ce mot qui a été utilisé et répété dans notre contrat RC, pourrait être interprété d'une façon limitative ce qui n'a pas été dans notre intention initiale. En effet, si l'on se réfère à la norme SIA 102 textuellement, la "direction de travaux" est une sous-phase de la phase dite de l'EXECUTION. Bien entendu, nulle part dans notre contrat RC il n'est mentionné que l'on s'appuie sur cette norme, référence évidente pour la définition du mot "direction des travaux". Ainsi pour éviter toute ambigüité (sic) et pour la bonne règle, nous vous proposons que la couverture de notre RC face mention à la référence de la norme SIA 102 et que la limitation de notre couverture soit à la PHASE EXECUTION, dont les parties et la définition se trouvent clairement exprimées dans les extraits de la norme ci-jointe. (…)

- 46 - NB: Le chantier de "L.________" qui nous occupe en tant qu'architecte et impliqué dans un sinistre géotechnique faisant l'objet d'une expertise, il ne met pas en cause la RC de l'architecte. Un lien avec l'élargissement de la définition que nous demandons n'est aucunement établi ou en relation. C'est donc par mesure préventive et d'éclaircissement que nous suggérons cette addenda ou précision." 41. Jean-Pierre Béboux, architecte SIA, a déposé son rapport d'expertise hors procès le 29 août 1997. Ce rapport comporte une description de l'état à l'époque de l'immeuble de la demanderesse avec un dossier photographique. En page 18 de ce rapport figure un tableau des écarts pris sur des repères dans la chaussée à l'avenue E.________ et à l'angle du bâtiment. Ceux-ci indiquent qu'en quatre mois, soit du mois de mars au mois de juillet 1997, des affaissements importants allant jusqu'à 89 mm ont eu lieu, ces affaissements étant deux fois plus importants le long de la façade est, côté chantier en cours, que le long de la façade ouest, le long de l'avenue E.________. Un calcul approximatif indique un défaut d'horizontalité dans le sens ouest-est de 13.3 à 26.6 cm et un faux aplomb de la façade est, soit un défaut de verticalité, de 18.6 cm. Compte tenu des nombreux défauts décrits dans son rapport, l'expert a considéré qu'en l'état, les vingt logements de l'immeuble ne pouvaient plus être habités dans des conditions normales de sécurité et de salubrité. Il a énuméré les défauts les plus graves, soit l'affaissement de l'immeuble, les fortes fissurations et dislocations que cela avait entraîné, les graves manques d'horizontalité et de verticalité de l'ensemble de l'immeuble, l'état supputé, après affaissement, des réseaux des canalisations et des colonnes de chute, des conduites de distribution d'eau froide, d'eau chaude, de gaz, des conduites de chauffage central et des installations électriques, toutes ces installations étant sujettes à caution, comme les raccordements de l'immeuble aux réseaux publics tels que égouts, eau, gaz, électricité, téléphone, etc. Par conséquent, l'expert a estimé que pour pouvoir à nouveau considérer ces logements comme habitables, il faudrait engager des travaux très lourds, onéreux, difficiles et de longue durée.

- 47 - 42. Dès le mois de septembre 1997, S._________ SA a consulté avocat. 43. Par télécopie du 1er septembre 1997 adressée à C.________ et en copie à d'autres intéressés dont S._______, B.________ a effectué une mise au point s'agissant de l'ampleur de la couverture d'assurance. Elle s'est notamment exprimée comme il suit : "(…) M. S._______ évoque la possibilité d'une prise en charge dans le cadre de l'assurance Travaux de Constructions. Pour une intervention à ce titre, nous devons être en présence d'un accident de construction. Ceci implique l'idée de la détérioration de travaux assurés déjà érigés. Votre mandataire nous informe que c'est le cas pour certaines parties du terrain: soit, mais celui-ci n'est malheureusement pas couvert par le contrat TC. Le terrain à bâtir est assurable moyennant surprime, mais votre contrat n'en prévoit pas la garantie. (…)" Par télécopie du 3 septembre 1997, B.________ a annoncé à S._________ SA qu'elle allait lui remettre prochainement un avenant au contrat d'assurance responsabilité civile architecte avec effet au 3 septembre 1997. Un avenant no 1 portant sur l'"Assurance responsabilité civile des entreprises et professionnelle", daté du 3 septembre 1997, a été délivré à S._________ SA. Il en résulte que la couverture d'assurance était limitée aux dommages résultant de l'activité de la phase préparatoire de l'exécution et de la phase de l'exécution au sens des art. 4.3 et 4.4 de la norme SIA 102. Cet avenant accordait à la nouvelle définition de la couverture un effet rétroactif au 1er février 1997. Il n'est pas établi que S.________ SA ait transmis à C.________ par écrit l'avenant à son contrat d'assurance responsabilité civile conclu avec B.________. 44. C.________ s'est adressée à la Section romande de l'Association suisse pour l'habitat, qui est l'organisation faîtière des sociétés coopératives de construction et d'habitation d'utilité publique. Le

- 48 - 3 septembre 1997, l'Association suisse pour l'habitat lui a transmis les coordonnées de l'architecte-conseil et expert X.________. Ce dernier a écrit à C.________ que, pour agir, Me Von der Mühll devrait se baser sur l'étendue des dommages qui la concernaient. 45. Par courrier du 12 septembre 1997 adressé à S._______, avec copie à C.________ notamment, B.________ a accepté de régler des factures complémentaires à l'entreprise M.______ SA et Q.______ SA. 46. Le 29 septembre 1997, A._______ SA a adressé à la demanderesse une note d'honoraires pour ses travaux extraordinaires liés au sinistre de 17'319 fr. 45. 47. En automne 1997, B.________ a établi un document visant à mettre en œuvre une expertise privée regroupant toutes les parties concernées. Le 2 octobre 1997, B.________ s'est déterminée sur les prétentions émises par la Gérance K.________ pour le travail supplémentaire lié au sinistre. Elle a contesté le montant réclamé de 10'064 fr. 25 et lui a annoncé le versement de la moitié de cette somme, soit 5'032 fr. 10. Par télécopie du même jour, B.________ a confirmé à la Gérance K.________ le versement de 58'168 fr. 50 en faveur de la demanderesse à titre d'indemnisation pour la perte de loyers pour les mois de juillet à septembre 1997. 48. Le 10 octobre 1997, le Juge de paix du cercle de Lausanne a arrêté le montant total des émoluments et honoraires de l'expertise hors procès à 18'953 fr. pour la partie requérante, soit la demanderesse.

- 49 - 49. Le 3 novembre 1997, après en avoir conféré avec B.________, la décision a été prise de couper le chauffage et de purger les installations. Dans un courrier du 12 novembre 1997 adressé en copie à B.________ notamment, la Gérance K.________ a informé A._______ SA qu'elle allait prochainement procéder à une purge du circuit de chauffage. 50. Le 5 novembre 1997, la demanderesse a tenu une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les actionnaires ont donné l'autorisation à l'administrateur de conduire une procédure à l'encontre de la Ville de F.________ et de C.________. 51. Par courrier du 7 novembre 1997 adressé à C.________, la Banque T.________ a accusé réception d'un bon de paiement de 55'167 fr. en faveur de S._________ SA. Elle a attiré l'attention sur le contrôle effectué par son service des expertises immobilières et constaté que le montant des honoraires dus à cette date s'élevait à 710'803 fr. 95 et les montants payés à 744'574 fr. 30, de sorte qu'elle a refusé d'exécuter l'ordre. Toutefois, il y avait lieu selon elle de tenir compte des prestations effectuées pour les travaux de consolidation dus aux sinistres et d'établir une note d'honoraires séparée pour ces prestations avec un nouvel ordre de paiement. Dans un courrier du 11 novembre 1997, S._______ a mis en demeure C.________ de s'acquitter du bon de paiement précité jusqu'au 14 novembre suivant, en précisant qu'à défaut, il "mettrait en attente" la direction des travaux. Dès cette période, C.________ et S._________ SA ont échangé une importante correspondance portant sur différents points litigieux, dont celui des honoraires. 52. Par courrier du 12 novembre 1997, la [...] Assurances, assurance de la Commune de F.________ dans cette affaire, a exposé des

- 50 extraits de doctrine juridique allant dans le sens d'une libération de responsabilité de la Commune de F.________ et a notamment indiqué ce qui suit : "(…) Au vu de ce qui précède, la Ville de F.________ ne saurait être partie défenderesse à un procès. (…) Conformément à l'article 13 des conditions générales d'assurance, nous vous demandons par conséquent de ne pas entreprendre de pourparlers directs avec le lésé ou son représentant concernant les dommages-intérêts, et de ne reconnaître aucune responsabilité. (…)" 53. Par lettre recommandée du 14 novembre 1997 à S._________ SA, à laquelle était annexé un avenant no 2 à l'assurance responsabilité civile des entreprises professionnelles, B.________ a notamment exposé les éléments suivants : "(…) Suite à votre lettre du 29 août 1997 et à notre réponse du 3 septembre 1997, une erreur s'est malencontreusement glissée dans l'avenant No 1 qui vous accordait une garantie rétroactive. Afin d'être en conformité avec vos différents entretiens et correspondances avec notre Agent général, Monsieur [...], vous recevez, en annexe, un avenant No 2 précisant que la modification de la couverture entre en vigueur le 3 septembre 1997. (…)" L'avenant no 1 résultait d'une erreur. L'avenant no 2 précisait qu'il prenait effet au 3 septembre 1997 et que l'avenant no 1 établi à cette même date était "considéré comme nul et non avenu". Cet avenant indiquait également ce qui suit : "La couverture est limitée aux dommages qui découlent de l'activité de - la phase préparatoire de l'exécution - la phase de l'exécution au sens de la norme SIA 102, articles 4.3 et 4.4"

- 51 - L'art. 4.3 de la norme SIA 102 prévoit que la phase préparatoire de l'exécution comporte l

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