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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO12.051389

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,706 mots·~9 min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1005 TRIBUNAL CANTONAL CO12.051389 70/2014/SNR COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge délégué dans la cause divisant P.________, à Nyon, d'avec H.________, à Borex. ___________________________________________________________________ Du 20 septembre 2014 __________________ Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur P.________ à l'encontre du défendeur H.________, selon demande du 18 décembre 2012, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : " I. P.________ est reconnu et protégé en sa qualité d'auteur des plans relatifs à la transformation de la demeure sis [...] à Nyon, laquelle est propriété d'H.________. II. Interdiction est faite à H.________ de faire procéder à quelconques travaux de transformation sur la demeure sis [...] à Nyon. III.H.________ est reconnu débiteur de P.________ d'un montant de CHF 10'000.-, au titre de tort moral." Vu l'avance de frais requise du demandeur, qui a estimé la valeur litigieuse à 10'000 francs, vu la réponse du défendeur H.________ du 25 avril 2013, par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur,

- 2 vu la réplique du 2 juillet 2013 et la duplique du 19 août 2013, par lesquelles les parties ont confirmé leurs conclusions, vu les déterminations déposées par le demandeur le 18 novembre 2013, vu l'ordonnance de preuves rendue par le juge délégué le 26 novembre 2013, à la suite de l'audience de premières plaidoiries tenue le jour précédent, ordonnant l'audition des parties ainsi que de six témoins, et nommant un expert afin qu'il réponde à huitante-trois allégués, l'avance des frais d'expertise devant être supportée à raison de deux tiers par le demandeur et d'un tiers par le défendeur, ouï cinq témoins à l'audience du 6 mars 2014, vu le rapport d'expertise déposé le 15 mai 2014 et la note d'honoraires de l'expert déposée le même jour,

vu le courrier du demandeur du 12 août 2014, par lequel il déclare se désister de la procédure introduite le 18 décembre 2012, vu le courrier du juge délégué du 13 août 2014, notifiant le désistement au défendeur et fixant un délai aux parties pour s'exprimer sur la question des dépens, vu le courrier du défendeur du 2 septembre 2014, par lequel il fait valoir que ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure se composent de 37'129 fr. 45 à titre de dépens, soit quelques 75 heures effectuées par son conseil du 4 août 2011 au 28 août 2014 au tarif horaire de 450 fr., et de 12'848 fr. 20 à titre de débours, soit 1'088 fr. 20 à titre d'avance de frais d'audience, 6'000 fr. à titre de frais d'expertise et 5'760 fr. à titre de débours de reproduction, vu le courrier du demandeur du 10 septembre 2014, par lequel il fait valoir que la valeur litigieuse était de 10'000 fr. selon demande du

- 3 - 18 décembre 2012, renvoyant aux dispositions du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC - RSV 270.11.6), s'étonnant de la comptabilisation par le défendeur de certaines opérations apparemment non liées au présent litige mais à une cause connexe, et requérant, pour le surplus, que soit appliquée la tranche basse de la fourchette mentionnée aux art. 4 à 6 TDC, vu le courrier du 16 septembre 2014, par lequel le défendeur fait valoir que la valeur litigieuse était en réalité bien supérieure à 10'000 fr., de telle sorte que l'enjeu a nécessité une activité défensive importante, confirmant, pour le surplus, que l'activité comptabilisée dans son courrier du 2 septembre 2014 ne concerne que la procédure initiée le 18 décembre 2012, vu les pièces au dossier; Attendu qu'à teneur de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois – RSV 211.02), le juge délégué est compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause; Attendu qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – RS 272), les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, que selon cette même disposition, la partie succombante est le demandeur en cas de désistement d'action, que les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), que selon l'at. 111 al. 2 CPC, la partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués,

- 4 qu'en l'espèce le demandeur s'est désisté par courrier du 12 août 2014, de sorte qu'il succombe et doit supporter les frais judiciaires, qui sont arrêtés à 16'407 fr. 40, soit 11'329 fr. 20 pour les frais le concernant et 5'078 fr. 20 pour ceux du défendeur, que les avances versées par les parties et dépassant ce montant leur seront restituées, soit 4'770 fr. au demandeur et 2'010 fr. au défendeur, que pour le surplus, le demandeur devra rembourser au défendeur H.________ la somme de 5'078 fr. 20 correspondant à la part des frais avancés par ce dernier et effectivement nécessités par l'instruction, qu'il doit, au surplus, une indemnité de dépens au défendeur; Attendu que les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 CPC et 19 al. 1 TDC), que l'art. 3 TDC prévoit notamment que, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et dans les limites figurant aux articles qui suivent, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat, le juge devant apprécier l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonder, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs, qu'en procédure ordinaire, le défraiement peut varier de 1'000 fr. à 9'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 0 fr. et 30'000 francs (art. 4 TDC),

- 5 que selon l'art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions, que les honoraires d'avocat antérieurs au procès sont couverts par les dépens dans la mesure où ils étaient destinés à préparer celui-ci (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 37 ad. art. 95 CPC), qu'en l'espèce la valeur litigieuse a été estimée à 10'000 fr. par le demandeur, qu'elle ne peut pas être chiffrée précisément s'agissant d'un droit d'auteur, que dans un tel cas, le défraiement est fixé librement d'après l'importance de la cause, ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 3 TDC), que le procès n'est pas parvenu à son terme mais était bien avancé, qu'il ne présentait pas de difficulté particulière exigeant un travail d'une ampleur exceptionnelle, que le défendeur a déposé une réponse comprenant environ 60 allégués et une duplique comprenant environ 30 allégués, qu'il a participé à l'audience de premières plaidoiries, à une audience d'audition de témoins, ainsi qu'à une séance de mise en œuvre de l'expert, qu'il prétend avoir consacré 75 heures à ce dossier, que vu sa position de défendeur, l'on ne saurait considérer l'activité déployée pas son conseil durant un an et demi avant l'ouverture

- 6 du procès à son encontre comme étant destinée à préparer celui-ci, de sorte que ces opérations ne peuvent être mises à la charge du demandeur, que tout bien considéré, l'activité déployée justifie quelques 18 heures de travail, que le tarif horaire admis à Genève est de 400 à 450 fr. pour un chef d'étude et de 300 à 380 fr. pour un collaborateur (Bohnet, Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, n. 28 p. 15 et les références citées), qu'en l'espèce, l'avocat du défendeur est apparemment un associé de l'étude dans laquelle il travaille, que le tarif peut donc être fixé à 400 fr., réduit de 15% vu la valeur litigieuse, ce qui donne un tarif horaire de 340 francs, que le défraiement du conseil du défendeur doit par conséquent être arrêté à 6'120 fr. (18 x 340 fr./h); Attendu que les débours ne sont pris en compte que s'ils étaient nécessaires, ce qu'il appartient au juge d'apprécier (Tappy, Op. cit., n. 24 ad. art. 95 CPC), que les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC), sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art, 19 al. 2 TDC), qu'il n'y a, en l'espèce, pas d'élément justifiant de s'écarter de la règle prévue par l'art. 19 al. 2 TDC,

- 7 que le montant dû à titre de débours doit ainsi être fixé à 306 fr. (6'120 fr. x 5%); Attendu qu'il convient donc, en définitive, de fixer l'indemnité de dépens due par le demandeur P.________ au défendeur H.________ à 6'426 fr., que cette indemnité s'ajoute au montant de 5'078 fr. 20 que le défendeur doit au demandeur à titre de restitution d'avances de frais, de sorte qu'il doit lui payer la somme totale de 11'504 fr. 20; Attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires, arrêtés à 16'407 fr. 40 (seize mille quatre cent sept francs et quarante centimes) sont mis à la charge du demandeur P.________. II. Le demandeur P.________ doit verser au défendeur H.________ la somme de 11'504 fr. 20 (onze mille cinq cent quatre francs et

- 8 vingt centimes) à titre de dépens et de restitution d'avances de frais judiciaires. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge délégué : Le greffier : S. Rouleau Y. Glauser Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties, avec un exemplaire de leur coupon de justice respectif. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : Y. Glauser

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