1006 TRIBUNAL CANTONAL
CO11.006437
144/2012/PHC
COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant I.________SA (précédemment S.________SA), à Fribourg, d'avec L.________, à Genève, R.________, à Riehen, et N.________, à Dully. ___________________________________________________________________ Du 12 novembre 2012 __________________ Présidence de M. HACK, juge instructeur Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse I.________SA (précédemment : S.________SA) contre les défendeurs L.________ (défendeur 1), R.________ (défendeur 2) et N.________ (défendeur 3), selon demande du 11 février 2011, dont les conclusions, prises avec dépens, sont les suivantes : "I.- Les défendeurs 1, 2 et 3 sont condamnés à payer immédiatement à la demanderesse la somme de CHF 9'500'000.- (neuf millions et cinq cent mille francs suisses), solidairement entre eux, subsidiairement sans solidarité selon
- 2 ce que justice dira, avec intérêt à 5 % dès le 22 juillet 2010 (date moyenne entre le 9 juin et 6 septembre 2010). II- La diffusion des assertions qui seront précisées et alléguées en cours d'instance, dont les auteurs sont l'un et/ou l'autre des défendeurs 1, 2 et 3 constitue une atteinte illicite à la personnalité de la demanderesse. III.- Les défendeurs 1, 2 et 3 sont condamnés à payer immédiatement à la demanderesse la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs suisses), solidairement entre eux, subsidiairement sans solidarité selon ce que justice dira, avec intérêt à 5 % dès le 22 juillet 2010 (date moyenne entre le 9 juin et 6 septembre 2010). IV.- Les défendeurs 1, 2 et 3 condamnés à payer la somme mentionnée par la conclusion III ci-dessus la verseront à la fondation «Institut de Médecine de [...]» à [...]. V.- Ordre est donné aux défendeurs 1, 2 et 3 auteurs de la diffusion des assertions mentionnées à la conclusion II cidessus, sous la menace des peines d'arrêts et/ou d'amende prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de publier à leur frais le dispositif du jugement à intervenir dans les journaux nationaux suivants : a) 24 Heures, Avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne b) Le Matin, Avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne c) Le Temps, Place Cornavin 3, 1211 Genève 2 d) Tages-Anzeiger, Werdstrasse 21, 8004 Zurich e) Sonntags Zeitung, Werdstrasse 21, 8021 Zurich.", vu la requête incidente d'appel en cause déposée le 16 juin 2011, dans le délai de réponse prolongé, par le défendeur au fond L.________, concluant avec dépens à ce qu'il soit autorisé à appeler en cause J.________, afin de prendre contre lui, avec dépens, les conclusions suivantes (sans préjudice des conclusions qu'il prendrait à l'encontre des autres parties au procès et sous réserve d'augmentation ultérieure) : "I. J.________ est tenu de relever L.________ de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure au fond. II. En conséquence, J.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à L.________ de la somme de CHF 9'500'000.00 (neuf millions cinq cent mille francs suisses) avec intérêt à 5 % dès le 22 juillet 2010, ainsi que de la somme de CHF 10'000.00 (dix mille francs suisses) avec intérêt à 5 % dès le 22 juillet 2010, ou de tout autre montant en capital, intérêts, frais et
- 3 dépens auxquels il pourrait être condamné dans le cadre de la présente procédure au fond. III. Le jugement à intervenir dans la procédure au fond est opposable à J.________, notamment en ce qu'il condamne L.________ à payer des dommages-intérêts à S.________SA. IV. J.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à L.________ de la somme de CHF 101'169.00 (cent un mille cent soixante-neuf francs suisses) avec intérêt à 5% dès le 11 avril 2011. V. J.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à L.________ de la somme de CHF 100'000.00 (cent mille francs suisses) avec intérêt à 5% dès le 12 juin 2011. VI J.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à L.________ de la somme de CHF 10'000.00 (dix mille francs suisses) avec intérêt à 5% dès le 20 décembre 2010.", vu le bordereau de pièces accompagnant cette requête et la liste des pièces requises (pièces nos 450 à 488),
vu l’avis du 21 juin 2011, par lequel le juge instructeur a notifié la requête à l'appelé, en lui impartissant un délai au 13 juillet 2011, pour contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de procédure lui permettant, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider,
vu l'avis du 21 juin 2011, valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) pour toutes les parties, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente aux intimés I.________SA, R.________ et N.________ en leur impartissant un délai au 13 juillet 2011 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou demander des mesures d'instruction, vu le courrier du 22 juin 2011 de l'intimé N.________ informant qu'il ne s'opposait pas à la requête incidente, vu la lettre du 13 juillet 2011 du requérant déclarant ne pas s'opposer à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange
- 4 d'écritures unique et à bref délai conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD et, d'autre part, réitérant sa réquisition tendant à la production des pièces nos 450 à 488 susmentionnées, vu le courrier du 13 juillet 2011 de l'intimé R.________ déclarant ne pas s'opposer à la requête incidente, d'une part, et, d'autre part, requérant une prolongation de délai pour procéder selon l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu l'avis du 14 juillet 2011 du juge instructeur l'informant que dans la mesure où il ne s'opposait pas à l'incident, la demande de prolongation pour procéder au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD était sans objet, vu le courrier du 18 juillet 2011 de l'intimé R.________ qui a contesté cette décision et a réitéré sa demande de prolongation, exposant qu'il gardait un intérêt à se déterminer sur le remplacement d'une audience par l'échange d'écritures, qu'il conservait son intérêt de faire administrer des preuves pour démontrer le bien-fondé de l'appel en cause au cas où l'appelé ou une autre partie s'opposerait à la requête incidente, vu l'avis du 21 juillet 2011 du juge instructeur l'informant qu'un intimé à un incident qui ne s'oppose pas aux conclusions incidentes n'a pas à faire administrer des preuves pour établir que l'incident est fondé et que s'il entend vraiment l'établir, il devrait pour le moins conclure à l'admission de l'incident, vu la lettre et les déterminations du 31 août 2011, dans le délai prolongé, déposées par l'intimée I.________SA, qui a déclaré s'opposer à la requête incidente d'appel en cause et a requis la tenue d'une audience notamment pour faire entendre les témoins [...], président de son conseil d'administration, [...], vice-président de ce conseil, et [...], membre de ce conseil,
- 5 vu le courrier du 31 août 2011, également dans le délai prolongé, de l'appelé, qui a déposé une requête de déclinatoire et des déterminations sur appel en cause, un bordereau de pièces, une liste de pièces requises et requis l'audition des témoins [...] et [...], déclarant par ailleurs s'opposer d'ores et déjà aux requêtes de production de pièces qui seraient formulées à son endroit, vu le courrier du 7 octobre 2011 de l'intimé R.________ qui, se référant aux déterminations de l'intimée I.________SA et à la requête en déclinatoire de l'appelé, a requis la fixation d'une audience incidente à bref délai, vu l'avis du 12 octobre 2011 du juge instructeur qui, se référant à ce dernier courrier, a informé les parties qu'avant de fixer une audience incidente ou d'ordonner un échange de mémoires, il devait examiner les très nombreuses réquisitions de pièces, vu l'avis du 30 juillet 2012 du juge instructeur, qui a informé les parties qu'il ne faisait pas droit à leurs réquisitions de pièces, les pièces requises visant soit à établir des faits qui ressortaient de pièces produites, soit à prouver des allégués pour lesquels l'absence de preuve contraire suffisait, soit à établir des faits sans pertinence, les avisant par ailleurs qu'une audience n'était pas nécessaire et que des délais aux 30 août 2012 et 17 septembre 2012 étaient fixés respectivement au requérant et aux intimées pour le dépôt de mémoires incidents, vu le mémoire incident, accompagné d'un nouvel onglet de pièces, déposé le 30 août 2012 par le requérant, vu le courrier du 18 septembre 2012 de l'intimé N.________ déclarant s'en remettre à justice s'agissant de l'appel en cause, vu le mémoire incident, accompagné d'un onglet de pièces, déposé le 9 octobre 2012, dans le délai prolongé, par l'appelé,
- 6 vu le courrier du 9 octobre 2012, également dans le délai prolongé, de l'intimé R.________ déclarant s'en remettre à justice s'agissant de l'appel en cause, vu le mémoire incident déposé dans le délai prolongé au 9 octobre 2012 par l'intimée I.________SA,
vu les pièces au dossier; vu les art. 19, 83 ss, 146 ss CPC-VD, ainsi que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu qu'aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que l'ancien droit de procédure, en particulier le CPC-VD précité, régit un procès au fond introduit avant cette date, ainsi qu'une procédure, telle qu'une procédure incidente d'appel en cause, introduite après le 1er janvier 2011 et conduisant à une décision purement accessoire dans le cadre d'un procès au fond soumis à l'ancien droit (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26), que la requête d'appel en cause déposée le 16 juin 2011, dans le cadre d'un procès au fond soumis au CPC-VD, car ouvert par la requête de conciliation du 20 décembre 2010 (art. 119 let. a CPC-VD; art. 62 al. 1 CPC), sera dès lors examinée sous l'angle de l'ancien droit de procédure; attendu que la demande d'appel en cause est instruite et jugée en la forme incidente (art. 84 al. 2 CPC-VD),
que celui qui procède en la forme incidente prend des conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
- 7 que le juge saisi par une requête incidente assigne les parties à comparaître à bref délai avant de statuer sur la requête (art. 147 al. 2 CPC-VD), qu'il lui est toutefois permis de remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., note ad art. 149 CPC-VD, p. 274), que la demande d'appel en cause de la part du défendeur est faite dans le délai de réponse (art. 84 al. 1 CPC-VD), que la requête déposée le 16 juin 2011 l'a été en temps utile, qu'elle contient en outre les motifs de l'appel en cause et les conclusions que le requérant entend prendre contre l'appelé, conformément à l'art. 84 al. 1 CPC-VD, que la requête litigieuse, qui remplit au demeurant les exigences de l'art. 19 CPC-VD, est donc recevable en la forme; attendu que dans le procès ouvert devant la cour de céans le 11 février 2011, la demanderesse I.________SA réclame des défendeurs L.________, R.________ et N.________ le paiement de montants de 9'500'000 fr. et de 10'000 fr. en capital ainsi que la publication dans la presse du dispositif du jugement à intervenir, qu'à l'appui de sa demande, elle expose en substance que durant la période de juin à septembre 2010, les défendeurs composaient seuls son conseil d'administration, que dans le dessein de prendre le contrôle opérationnel de la société et de le garder, ils auraient empêché l'élection de nouveaux membres de ce conseil, alors qu'ils auraient été incapables de gérer la société, et que pour réparer cette défaillance, ils ont engagé plusieurs mandataires externes pour gérer la société à leur place,
- 8 que les défendeurs auraient ainsi agi contre l'intérêt de la demanderesse et manqué à leurs devoirs d'administrateur (art. 754 CO), qu'ils devraient dès lors l'indemniser en particulier pour les coûts générés par l'engagement des mandataires externes durant l'été 2010, pour la perte d'image de la demanderesse, la perte de son chiffre d'affaires et pour le dommage supplémentaire qu'elle aurait subi du fait qu'elle n'a pas pu acquérir la clinique [...], que dans sa requête incidente, le requérant L.________ soutient que les dépenses que la demanderesse reproche aux défendeurs sont imputables à l'appelé J.________, qui, alors lié à la société demanderesse par un contrat de travail, aurait empêché le conseil d'administration de fonctionner normalement, notamment en l'accaparant d'innombrables actions judiciaires, lesquelles l'auraient contraint à engager des frais de justice, d'avocat, de consultants externes et auraient causé un tort à la société demanderesse en termes d'image, que l'appelé aurait ainsi violé son devoir de fidélité (art. 321a CO), que le requérant ajoute qu'en vertu de la convention du 31 août 2010 conclue entre l'appelé et les défendeurs L.________ et R.________ personnellement et au nom de la demanderesse, l'appelé s'est engagé à mettre fin aux procédures civiles engagées contre la société demanderesse et ses organes et à ne pas initier de nouvelles procédures en relation avec la qualité d'organe ou d'actionnaire de ces derniers, que selon l'accord du 28 octobre 2010 intitulé "Settlement Agreement" conclu entre l'appelé et le requérant, le premier aurait pris l'engagement de ne pas "faciliter, favoriser ou soutenir" quelque procédure initiée à l'encontre du second; de s'efforcer de prendre toutes mesures utiles en vue d'empêcher des tierces parties d'initier de telles procédures et de ne pas initier, directement ou indirectement, quelque nouvelle action notamment civile concernant des faits ou circonstances
- 9 survenus avant la date de cet accord en relation avec la qualité d'actionnaire, d'administrateur ou de directeur de la société demanderesse, que selon le requérant, l'action en responsabilité intentée par la demanderesse à son encontre n'aurait été possible que par l'aval ou requête expresse de l'appelé, qui exercerait un contrôle de droit et de fait sur le nouveau conseil d'administration élu le 6 septembre 2010, que le requérant fait enfin valoir qu'en violation de l'art. 2 dudit accord, l'appelé aurait tenu des propos dans la presse, le 12 juin 2012, donnant l'impression que le requérant "avait agi de manière contraire au droit, destructrice de valeur et non éthique", que le requérant estime qu'il doit être autorisé, pour ces motifs, à contraindre l'appelé à participer au procès au fond, pour que celui-ci soit tenu de le relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le procès au fond (conclusions I et II) et pour que le requérant puisse lui opposer le jugement à intervenir (conclusion III) et prendre à son encontre des conclusions connexes en dommages-intérêts (conclusions IV à VI), que pour s'opposer à l'appel en cause, l'appelé soulève en premier lieu le déclinatoire, arguant que le "Settlement Agreement" du 28 octobre 2010 prévoit que les tribunaux ordinaires du canton de Genève sont exclusivement compétents pour connaître "de tous les litiges, différends ou conflits liés à, issus de ou en relation avec" cet accord, attendu que l'appelé en cause peut soulever le déclinatoire à l'égard des conclusions prises contre lui (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 86 CPC-VD), que l'art. 8 aLFors (Loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000, applicable par le renvoi de l'art. 404 al. 2 CPC, deuxième phrase) prévoit que le droit cantonal peut disposer que le tribunal
- 10 compétent pour connaître de l'action principale l'est aussi pour connaître de l'action en intervention et en garantie, que le droit vaudois a fait usage de cette faculté, en prévoyant à l'art. 88 al. 2 CPC-VD que les prétentions exercées contre l'appelé doivent être portées devant le juge saisi de la demande principale, que selon l'art. 9 al. 1er aLFors sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir d'un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé, que les dispositions légales contraires réservées par cet alinéa sont, d'une part, celles prévoyant les fors impératifs (prévus aux art. 13 à 17, 27, 32 et 33 aLFors) qui excluent toute prorogation et, d'autre part, les fors partiellement impératifs (art. 21 aLFors) auxquels il ne peut être prorogé qu'après la naissance de différends (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 2 et n. 1 ad art. 9 aLFors, p. 964; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 47 ad art. 9 aLFors, p. 291), que tel n'est pas le cas du for prévu par l'art. 8 aLFors (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 2 aLFors, p. 957), qui peut ainsi faire l'objet d'une prorogation,
que selon l'art. 9 al. 2 aLFors, sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi, que l'accord de prorogation doit être conclu en fonction d'un litige existant ou de litiges futurs, que dans cette hypothèse, le for ne saurait être arrêté pour l'ensemble des litiges éventuels et futurs pouvant exister entre deux personnes, mais uniquement pour ceux découlant d'un rapport de droit déterminé, quand bien même celui-ci serait désigné de manière large, incluant également certains développements
- 11 spécifiques non expressément mentionnés (Donzallaz, op. cit., n. 88 ad art. 9 aLFors, pp. 315-316); attendu qu'en l'espèce, les prétentions de l'appelant contre l'appelé sont autant fondées sur la violation prétendue du "Settlement Agreement" du 28 octobre 2010 et de l'accord du 31 août 2010 que sur la prétendue violation par l'appelé de son devoir de diligence et de fidélité à l'égard de l'intimée I.________SA, qu'il n'est ainsi pas certain que la prorogation de for invoquée recouvre l'ensemble des prétentions de l'appelant contre l'appelé, que l'appelé lui-même fait sienne cette considération (cf. mémoire, pp. 2 et 3), que la question de savoir si, et dans quelle mesure, le juge de céans devrait se déclarer incompétent en vertu du "Settlement Agreement" et, le cas échéant, rester compétent pour examiner les griefs échappant à cet accord peut rester indécise, puisque, de toute manière, la requête litigieuse doit être rejetée pour les motifs qui suivent; attendu qu'aux termes de l'art. 83 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c), que la notion d'intérêt direct doit être interprétée restrictivement (JT 2002 III 150 c. 3a), de manière à éviter que l’institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d’un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties,
- 12 qu'elle permet d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé et si l'alourdissement consécutif du procès peut légitimement être imposé à l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a), qu’à l'intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 c. 2a), que l'économie de procédure doit être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et une complication excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut conduire à refuser la requête d'appel en cause (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD, p. 153), attendu en l'espèce que le requérant soutient en premier lieu que les dépenses que la demanderesse au fond reproche aux défendeurs, y compris le requérant, sont en réalité imputables à l'appelé, que selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque, comme en l'espèce, l'appelant et défendeur au fond invoque à l'appui de son recours à l'encontre de l'appelé des moyens qui excluent sa propre responsabilité dans l'action principale, l'appel en cause n'est pas possible (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC-VD, pp. 149-152; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, Etude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1995, p. 131, note infra paginale 477 qui cite Perrin, La tierce-intervention en procédure civile française et vaudoise, thèse Lausanne 1938, pp. 115-116; JT 1934 III 80, spéc. pp. 86-87; JT 1977 III 56 c. 5; Ch. rec. D c. L et consorts du 18 avril 2008, 178/I/2008), qu'en effet, si dans le cas d'espèce, les dépenses de la demanderesse sont effectivement imputables à l'appelé, et non au requérant, l'action au fond devra être rejetée, et les défendeurs,
- 13 victorieux, n'auront pas de prétentions récursoires, ni d'intérêt à opposer le jugement à l'appelé, que si, au contraire, tel n'est pas le cas, les conclusions récursoires seront vouées à l'échec, que, dès lors, le premier moyen invoqué par le requérant, même dans l'hypothèse où il serait fondé, ne justifie pas l'appel en cause, qu'il en va de même s'agissant du second moyen tiré de la violation des accords des parties, qu'en effet, si la demande au fond n'est pas fondée, le requérant n'a aucun intérêt à l'appel en cause, qu'en revanche, si la demande est fondée, on considérera qu'il était judicieux, dans l'intérêt de la société, d'ouvrir action, quand bien même l'introduction de la demande aurait violé les accords en question, que ces accords apparaîtront alors illicites, qu'en effet, les dirigeants d'une société doivent tout mettre en œuvre pour contribuer à l'intérêt social; ils doivent ensuite améliorer la situation de ce dernier et s'abstenir de placer leur intérêt personnel ou l'intérêt de tierces personnes avant l'intérêt social (Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de sociétés anonymes, thèse Lausanne 2006, pp. 135-136 et les références), qu'à supposer que l'appelé en cause ait initié ou favorisé la demande au fond, si celle-ci se révèle fondée, il aura agi dans l'intérêt de la société, ce que l'on ne saurait lui reprocher, qu'il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que le requérant peut légitimement élever une prétention récursoire ou connexe en se prévalant
- 14 du fait que l'appelé aurait violé l'un ou l'autre accord de paix en introduisant l'action de la demanderesse en justice, attendu enfin que le requérant soutient qu'il entend réclamer à l'appelé une indemnité au titre de la clause pénale prévue par le Settlement Agreement du 28 octobre 2010 et que cette conclusion est connexe à l'action introduite par la demanderesse au fond, qu'il résulte de la pièce 342 produite que la demanderesse au fond n'est pas partie au Settlement Agreement invoqué, que le comportement querellé, soit les propos que l'appelé aurait tenu dans la presse au sujet du requérant, met en cause uniquement ces deux personnes, qu'il apparaît ainsi qu'il s'agit d'un différend qui oppose directement le requérant à l'appelé en cause et ne présente qu'un lien ténu avec la demande principale, que contrairement à la thèse du requérant, il ne se trouve donc pas en lien de connexité suffisant avec les prétentions de la demande ; qu'au vu de ce qui précède, il se justifie de rejeter la demande d'appel en cause;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
- 15 que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6), qu'aussi bien l'intimée I.________SA que l'appelé J.________, qui se sont opposés avec succès à la requête d'appel en cause et étaient représenté l'une et l'autre par un avocat, ont droit à des dépens, à la charge du requérant, que ces dépens peuvent être arrêtés à 3'000 fr. pour l'intimée précitée, et pour l'appelé en cause. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête d'appel en cause déposée le 16 juin 2011 par le requérant L.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, à la charge du requérant, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). III. Le requérant versera à l'intimée I.________SA le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.
- 16 - IV. Le requérant versera à l'appelé en cause J.________ le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : P. Hack E. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 13 décembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à celui de l'appelé en cause. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : E. Umulisa Musaby