Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.032360

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·955 mots·~5 min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.032360 COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant S.________, à Monthey, d'avec T.________, à Aigle. ___________________________________________________________________ Du 16 décembre 2010 __________________ Vu la demande déposée le 4 octobre 2010 par S.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal, vu l'avis du 11 octobre 2010 du juge instructeur, informant la demanderesse que sa demande n'est pas conforme aux exigences des art. 262 ss CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), qu'un délai au 10 novembre 2010 lui est imparti pour déposer une demande conforme à ces exigences, que, si le nouvel acte devait encore être irrégulier, la transmission de celui-ci serait refusée et la cause rayée du rôle, et que, s'agissant d'une procédure devant la Cour civile, le concours d'un avocat lui serait presque indispensable, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 17 ss, 141 et 262 ss CPC; attendu qu'aux termes de l'art. 17 al. 1 CPC, lorsqu'un acte est illisible ou inconvenant, est rédigé dans une langue étrangère, ne

- 2 renferme pas les indications ou n'est pas accompagné des annexes prescrites par la loi ou encore est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que le juge doit attirer l'attention de la partie sur les conséquences de l'inobservation du délai accordé, prévues à l'art. 17 al. 3 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 17 CPC), que si le nouvel acte est encore irrégulier, le juge refuse la transmission (art. 17 al. 3 CPC), que si le juge refuse de transmettre un acte, il doit donner ses motifs par écrit (art. 18 al. 1 CPC); attendu que, selon l'art. 262 al. 2 CPC, la demande doit renfermer la désignation des parties (let. a), l'exposition articulée des faits rangés sous des numéros d'ordre (let. b), l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des preuves offertes (let. c) et les conclusions (let. d), que l'exposition articulée des faits rangés sous des numéros d'ordre, la désignation des parties et les conclusions sont des éléments essentiels de la demande (JT 1968 III 111); attendu que les conclusions doivent être claires et précises (art. 265 al. 1 CPC), que, par conclusions, il faut entendre ce que la partie veut voir figurer dans le dispositif du jugement, à l'exclusion de la cause juridique invoquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 265 CPC), qu'elles jouent un rôle fondamental en procédure civile vaudoise en raison de la pleine autonomie dont jouissent les parties dans

- 3 la détermination de l'objet du litige (Rognon, Les conclusions, thèse, Lausanne 1974, p. 113), qu'elles limitent la mission du tribunal en circonscrivant la question à trancher et doivent également permettre à la partie adverse de savoir ce qui lui est réclamé et de préparer sa défense en conséquence (Rognon, op. cit., p. 113); attendu qu'il y a formalisme excessif lorsqu'une procédure est soumise à des conditions de forme rigoureuses sans qu'une telle rigueur soit objectivement justifiée, ou lorsqu'une autorité applique des prescriptions formelles avec une rigueur exagérée ou pose des exigences excessives en ce qui concerne la forme d'actes juridiques et qu'elle empêche ainsi de façon inadmissible un citoyen d'utiliser des voies de droit (JT 1997 III 27 c. 3 et les références citées); qu'en l'espèce, la demande déposée le 4 octobre 2010 n'expose strictement aucun fait et ne contient aucune conclusion précise, qu'elle ne saurait dès lors être considérée comme conforme aux art. 262 ss CPC, que le juge instructeur a renvoyé cet acte à la demanderesse en vertu de l'art. 17 al. 1 CPC et imparti à celle-ci un délai pour déposer une écriture conforme à la loi, que la demanderesse ne s'est pas manifestée depuis et n'a notamment pas déposé de demande conforme aux art. 262 ss CPC dans le délai imparti, échu depuis plus d'un mois, que, dès lors, aucun acte introductif d'instance régulier n'a été déposé en temps utile,

- 4 que, pour ces motifs, il se justifie, en application de l'art. 17 al. 3 CPC, de refuser la transmission de la demande déposée le 4 décembre 2010 à T.________ SA; attendu que les irrégularités de l'acte introductif d'instance doivent être sanctionnées par l'éconduction d'instance (art. 141 al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 141 CPC et n. 3 ad art. 17 CPC), qu'en conséquence, l'instance doit être invalidée et la cause rayée du rôle; attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine TFJC [tarif vaudois des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5], par analogie) Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Déclare irrecevable la demande déposée le 4 octobre 2010 par S.________ auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal. II. Refuse de transmettre cette demande à T.________ SA. III. Dit que l'instance est invalidée et la cause rayée du rôle. IV. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge instructeur : Le greffier : P. Hack J. Greuter

- 5 - Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux parties. La demanderesse peut recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent prononcé en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant la décision attaquée et contenant ses conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points la décision est attaquée et quelle est la modification demandée. Le greffier : J. Greuter

CO10.032360 — Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.032360 — Swissrulings