1006 - TRIBUNAL CANTONAL CO10.016239 38/2013/SNR
COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.________, à Crissier, d'avec Fondation O.________, à Epalinges. ___________________________________________________________________ Du 21 mai 2013 _____________ Présidence de Mme ROULEAU , juge instructeur Greffière : Mme Berger * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse A.________ à l’encontre de la défenderesse Fondation O.________, selon demande du 20 mai 2010, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : " I.- La demanderesse a droit, dans la succession de feue A.B.________, née [...], décédée le 15 juin 2007, à fr. 541'638.90, à titre de liquidation du régime matrimonial, respectivement à la moitié des avoirs composant dite succession.
- 2 - II.- La demanderesse a droit, dans la succession de feue A.B.________ [sic], née [...], décédée le 15 juin 2007, à une réserve d’une moitié dont la valeur estimée au jour du décès s’élève à fr. 270'819.45. III.- La disposition pour cause de mort instituant la Fondation [...] (O.________) héritière est réduite à concurrence du montant qui sera nécessaire pour reconstituer la réserve. IV.- Les parts des dispositions à cause de mort mentionnées sous chiffre I et II ci-dessus qui sont libérées par la réduction, sont dévolues à la demanderesse.", vu la réponse déposée le 14 juillet 2010 par la défenderesse, par laquelle elle a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse, vu le second échange d’écritures, vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 14 juin 2011 et l’ordonnance sur preuves du même jour, vu les opérations d’instruction d’ores et déjà accomplies, en particulier la production des pièces requises, l’audition de six témoins à laquelle le juge instructeur a procédé au cours des audiences particulières des 23 janvier et 27 février 2012, le rapport de l’expert Laurent Besso déposé le 11 juin 2012 et le complément d’expertise du 3 octobre 2010, vu l’avis du juge instructeur du 14 janvier 2013, impartissant aux parties un délai du 8 mars 2013 pour déposer un mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
- 3 vu la requête incidente de réforme déposée le 6 mars 2013 par la défenderesse Fondation O.________, par laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec dépens : "I. La requérante Fondation O.________ est autorisée à se réformer, dans l’action ouverte contre elle par l’intimée A.________ par demande du 20 mai 2010, à la veille du dépôt de sa duplique en vue d’introduire, par le biais d’une duplique complémentaire les allégués 204 à 226 suivants : 204. Mme A.B.________ s’est mariée une première fois en Italie, le 2 décembre 1944, avec un certain G.________. Preuve : pièces 107, 108, 109 et 110 (page 2 et pièce 1) 205. Ce mariage est un mariage concordataire, célébré devant les instances religieuses et retranscrit par la suite sur les registres d’état civil italien. Preuve : pièces 107, 108, 109 et 110 (pages 1 et 2, pièces 1 à 3); expertise réservée 206. Conformément à la loi italienne, le mariage concordataire transcrit a les mêmes effets que le mariage civil. Preuve : pièces 207 (page 2) et 110 (pages 1 et 2, pièces 1 à 3) 207. L’identité réelle du premier mari de Mme A.B.________ n’était pas G.________, mais K.________. Preuve : pièces 107, 110 (pages 7 et 8), 111, 112 et 113 ; expertise réservée 208. M. K.________ a en effet été dénoncé pour faux en acte public pour avoir contracté mariage le 2 décembre 1944 avec Mme A.B.________ sous le nom de G.________. Preuve : pièces 107, 110 (pages 7 et 8) et 111 ; expertise réservée 209. Le couple marié formé de Mme A.B.________ et de M. K.________ a cohabité avec la mère et la grand-mère de Mme A.B.________, à Albenga, jusqu’en mars 1946. Preuve : pièces 107, 114 à 118 ; expertise réservée 210. Le premier mari de Mme A.B.________, M. K.________, est décédé en 1987. Preuve : pièces 107 (page 3) et 119 ; expertise réservée
- 4 - 211. Mme A.B.________ ne pouvait pas être veuve de son premier mari en 1956, lorsqu’elle s’est mariée avec M. B.B.________ en Suisse. Preuve : pièces 107 /page 3), 119 et 120, expertise réservée 212. Le droit italien ne connaissait pas le divorce pendant la période considérée. Preuve : pièces 107 et 110 (pages 2 et 3, pièces 4, 5.1 à 5.3) 213. Le premier mariage de Mme A.B.________ et M. K.________ n’a fait l’objet d’aucune demande en annulation. Preuve : pièces 107 et 110 (pages 8 et 9, pièces 9 à 10) ; absence de preuve contraire ; expertise réservée 214. Le fait que le premier mari, M. K.________, ait épousé Mme B.B.________ sous un faux nom ne rend pas leur mariage nul ou de nul effet. Preuve : pièces 107 (page 4) et 110 (pages 7 à 9, pièces 5.12, 5.13, 8.2, 9 et 10) ; expertise réservée 215. Le mariage italien de Mme B.B.________ n’avait pas été dissous lorsqu’elle est venue en Suisse et qu’elle s’est mariée pour la seconde fois. Preuve : pièces 107, 110, 119 et 120 ; expertise réservée 216. Le mariage de B.B.________ et A.B.________ en Suisse en 1954 est entaché de nullité. Preuve : pièce 110 (pages 3 à 7 et 9, pièces 5.4 à 5.11, 6, 7, 8.1 et 11) 217. La défenderesse, en sa qualité d’héritière instituée et personne intéressée, a qualité et entend ouvrir action en Italie pour faire constater la nullité du second mariage de Mme A.B.________. Preuve : pièce 110 (page 9) 218. Elle se réserve de requérir la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la procédure italienne lorsque celle-ci sera ouverte. Déclaration de partie 219. En effet, il résulte du jugement de nullité à intervenir que M. B.B.________ n’était pas héritier de Mme A.B.________… Preuve : appréciation
- 5 - 220. … et que la demanderesse n’a aucun droit, notamment successoral, à faire valoir sur le patrimoine de Mme A.B.________. Preuve : appréciation 221. Il résulte des recherches entreprises par la défenderesse que Mme A.B.________ était propriétaire d’immeubles en Italie ensuite de ventes ou de successions. Preuve : pièce 121 222. La mère de Mme A.B.________ s’était remariée en Suisse avec M. M.________… Preuve : pièces 24 et 122 223. … et avait vécu à Villette (Lavaux). Preuve : pièce 122 224. Les biens immobiliers, respectivement le produit de leurs ventes, appartenaient à Mme A.B.________ avant son mariage avec M. B.B.________. Preuve : pièce 121 ; expertise 225. D’autres valeurs issues en particulier du remariage de sa mère avec M. M.________ lui sont échues à titre gratuit au cours de son mariage avec M. B.B.________. Preuve : expertise 226. La valeur de ces biens propres doit être fixée à dire d’expert. Preuve : expertise II. Un délai est imparti à la requérante pour produire une traduction en langue française des pièces 108, 109, 111 à 120 ainsi que des annexes aux pièces 110 et 121. III. Un délai est imparti à l’intimée A.________ pour se déterminer sur les allégués 204 à 226 de la duplique complémentaire. IV. Tous les autres actes du procès sont maintenus.", vu l’onglet de pièces sous bordereau produit le même jour par la requérante,
- 6 vu le courrier de l’intimée du 8 mars 2013, par lequel elle a contesté l'utilité de la requête de réforme mais s’en est remise à justice quant à la décision à intervenir, vu l’avis du juge instructeur du 17 avril 2013, impartissant un délai à la requérante et à l’intimée, respectivement aux 2 et 17 mai 2013, pour déposer un mémoire incident et indiquant qu’à l’échéance du dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l’art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le mémoire incident déposé le 2 mai 2013 par la requérante, vu le courrier du 16 mai 2013 contenant les déterminations de l'intimée, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 144 ss et 153 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que l’art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d’une procédure au fond soumise à l’ancien droit de procédure est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), qu’en l’espèce, la procédure au fond, en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, demeure régie par l’ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD,
- 7 qu’il en va de même de la présente procédure incidente; attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, demander l’autorisation de se réformer, sous réserve de l’art. 36 CPC-VD (restitution de délai), que la demande de réforme doit indiquer les motifs et l’étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu’elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu’elle veut alléguer, les preuves qu’elle entend administrer et l’énumération des pièces dont elle requiert la production (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et n. 1 ad art. 155 CPC-VD), qu’elle est jugée est instruite en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC-VD), qu’en l’espèce, la requête de réforme, déposée le 6 mars 2013, soit avant l’expiration du délai fixé par le juge instructeur pour la production des mémoires de droit, l’a été en temps utile, que les motifs et l’étendue de la réforme sollicitée résultent de la requête, conformément à l’art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu’elle est dès lors recevable à la forme;
- 8 attendu que la réforme n’est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n’est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d’une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c’est-à-dire leur pertinence, et d’autre part, son intérêt réel à l’administration des preuves offertes, c’est-à-dire l’utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), que l’intérêt réel doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références citées), que le bien-fondé d’une requête de réforme s’apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués, qu’en outre, si les faits invoqués à l’appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4), qu’en revanche, le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute d’une partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une
- 9 erreur, le jugement reposant ainsi sur un était de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BCG automne 1966 p. 719); attendu qu'à l'appui de ses conclusions, A.________ fait valoir que son oncle, B.B.________, était marié à A.B.________ lorsque celle-ci est décédée le 15 juin 2007, que B.B.________ serait décédé après avoir fait opposition au testament d'A.B.________ rédigé en la forme authentique le 7 juin 2007, qu'elle expose avoir repris à son compte cette procédure d'opposition, en qualité d’héritière de B.B.________, que la défenderesse lui oppose notamment que le premier mariage d’A.B.________, célébré en Italie, n’aurait pas été dissout lorsqu’elle s’est remariée en Suisse avec B.B.________; attendu que les allégués 216 et 218 à 220 contenus dans la requête de réforme ne portent pas sur des éléments de fait mais de droit, qu’il n’y a dès lors manifestement pas d’intérêt à les introduire en procédure; attendu que les allégués 204 à 215 et 217 ont pour but d’apporter des détails et des éléments de preuve supplémentaires à des faits déjà brièvement évoqués aux allégués 188, 199, 200 et 201, qu’il s’agit en substance de démontrer que le mariage d’A.B.________ avec B.B.________, fondant la prétention de la demanderesse, était annulable, que l’intimée fait valoir que l’action en annulation de ce mariage n’est plus ouverte en Suisse et qu’un éventuel jugement italien sur cette question ne serait pas reconnu en Suisse,
- 10 qu'en l'état, le mariage des époux B.B.________ n'a été annulé par aucune décision judiciaire et est toujours valable, que la requérante n'a déposé aucune demande en annulation de ce mariage, qu'il n'existe aucun intérêt à introduire en procédure des allégués visant à démontrer l'existence d'une cause d'annulation, qu'il en irait autrement s'il s'agissait d'une nullité absolue que toute autorité judiciaire pourrait constater à titre préjudiciel, que la requérante ne doit ainsi pas être autorisée à introduire ces allégués en procédure; attendu que les allégués 221 et 224 à 226 détaillent et fournissent de nouveaux éléments de preuve au sujet de la situation de fortune de la de cujus, évoquée aux allégués 83 à 85 et 202, que le notaire d’ores et déjà mis en œuvre dans le cadre de la présente procédure n’a pas pu répondre aux interrogations des parties concernant l’origine de la fortune de la de cujus, qu’à l’appui de ses nouveaux allégués, la requérante propose notamment la pièce 121 et la preuve par expertise, que la pièce 121 est le résultat d'une recherche effectuée par un avocat italien afin de déterminer si A.B.________ possédait des biens immobiliers en Italie, que les éléments figurant dans ce document sont très anciens et lacunaires, de l’aveu de leur auteur, dès lors qu'il n'existe aucun registre foncier national, une consultation auprès de chaque commune d’Italie étant nécessaire,
- 11 que dans les trois communes examinées, il n’y existe aucun bien immobilier inscrit au nom de la de cujus après l’année 1979, que cet élément ne permettra certainement pas à un nouvel expert d’apporter des réponses sur l’origine de la fortune de la de cujus, que la requérante n’a dès lors pas d’intérêt à introduire ces allégués; attendu que les allégués 222 et 223 reprennent l’allégué 199, offrant un nouveau moyen de preuve, que le témoin [...] a été interrogée sur l'allégué 199, que ses déclarations paraissent suffisantes pour considérer ces faits comme établis, que la requérante n’a pas d’intérêt à introduire les allégués 222 et 223; attendu qu’en définitive, la requête de réforme déposée le 6 mars 2013 doit être rejetée, que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. à la charge de la requérante, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2020 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC), qu’en matière de réforme, le juge statue librement sur l’adjudication des dépens de l’incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
- 12 qu’en l’espèce l’intimée, bien qu’ayant adressé des déterminations détaillées au juge instructeur, s’en est remise à justice concernant l’issue de la procédure incidente de réforme, qu’elle n’a au demeurant pas réclamé de dépens, que la requérante n’a ainsi pas droit à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 6 mars 2013 par la Fondation O.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante. III. Il n’est pas alloué de dépens de l’incident. Le juge instructeur : La greffière : S. Rouleau C. Berger Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
- 13 - La greffière : C. Berger