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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.009159

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,671 mots·~8 min·1

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.009159 176/2010/JCL COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant K.________ SA, à Morges, d'avec F.________ SA, à Moudon. ___________________________________________________________________ Du 14 décembre 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , juge instructeur Greffier : M. Maytain * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 17 mars 2010 devant la cour de céans par la demanderesse K.________ SA concluant à ce qu'il soit prononcé, avec suite de frais et dépens, que la défenderesse F.________ SA est reconnue sa débitrice et lui doit paiement immédiat de 354'855 fr. 25, avec intérêt à 5 % l'an dès l'échéance moyenne du 1er juillet 2009,

- 2 vu la requête incidente déposée le 21 juin 2010 par la défenderesse et requérante au fond F.________ SA, dont les conclusions sont reproduites littéralement ci-dessous : "La procédure présente soit suspendue jusqu'à ce qu'il existe une décision exécutoire dans la procédure en cours concernant les tarifs applicables de K.________ SA pour l'année 2009 (qui à ce temps a lieu devant la Commission Fédérale de l'electricité ElCom); éventuellement soit accordé à la défenderesse un nouveau délai de 30 jours pour procéder sur la demande de la demanderesse du 17 mars 2010 et déposer sa réponse à la plainte; avec suite de frais et dépenses à imposer à la demanderesse." vu l'avis du 23 juin 2010, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente à la demanderesse au fond et intimée K.________ SA et lui a imparti un délai dont l'échéance a finalement été reportée au 5 octobre 2010 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu les déterminations du 5 octobre 2010 aux termes desquelles l'intimée s'est opposée aux conclusions de la requête incidente formée le 21 juin 2010, vu les mesures d'instruction requises par l'intimée dans cette écriture, vu la lettre du même jour accompagnant lesdites déterminations, dans laquelle l'intimée a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à ce qu'il soit statué sur l'incident sans audience, vu le mémoire incident produit par la requérante le 5 novembre 2010, vu le "mémoire incident complémentaire" adressé au juge de céans par l'intimée le 10 décembre 2010,

- 3 vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 123, 146 al. 1, 147 et 149 CPC-VD; attendu que la requête incidente en suspension de cause est instruite et jugée en la forme incidente (art. 123 al. 2 CPC-VD), que la présente requête satisfait aux réquisits des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable à la forme; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut, même sans l'accord de celles-ci, remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. ad art. 149 CPC-VD); attendu qu'aux termes de l'art. 123 al. 1 CPC-VD, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité, qu'en particulier, la suspension se justifie lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure – civile, pénale ou administrative –, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin de parer au risque que des jugements même indirectement contradictoires soient rendus (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC-VD); attendu qu'en l'espèce, l'intimée réclame à la requérante, à teneur de sa demande, le paiement de la contre-prestation pécuniaire due en échange de la fourniture d'électricité, que la requérante conteste le bien-fondé du tarif de l'électricité appliqué par l'intimée,

- 4 que les prix retenus dans ce tarif sont censés couvrir, pour l'essentiel, les coûts induits par la production d'énergie, d'une part, et ceux générés par l'utilisation du réseau électrique, d'autre part (Weber/Mannhart, Neues Strompreisrecht Kontrollkriterien und Kontrollmethoden für Elektrizitätstarife sowie Netznutzungstarife und entgelte, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 2008, pp. 453 ss, p. 457), que, s'agissant de ce second élément, la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7) prescrit que la rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques (art. 14 al. 1 LApEl), que la Commission fédérale de l'électricité (Elcom) est notamment compétente pour vérifier, à l'aune de ces principes, les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau électrique, ainsi que, plus généralement, les tarifs de l'électricité (art. 22 al. 2 LApEl); attendu que, le 31 mars 2009, la requérante a demandé à l'Elcom qu'elle ordonne une réduction du tarif pratiqué par l'intimée, qu'en soi, rien n'empêche le juge civil, s'il l'estime opportun, de trancher à titre préjudiciel des questions qui relèvent de l'ordre administratif, pour autant que l'autorité compétente ne se soit pas déjà prononcée (Hohl, Procédure civile, t. I, no 41 et les réf.), que, dans le cas d'espèce, l'Elcom, autorité composée d'experts en matière d'approvisionnement électrique, est à même de statuer rapidement sur le bien-fondé du tarif de l'intimée, alors que le juge civil devrait recourir à des expertises, ce qui impliquerait immanquablement un délai considérable,

- 5 que, de ce point de vue, il pourrait apparaître opportun de surseoir à la procédure civile jusqu'à ce que l'autorité administrative se prononce; attendu toutefois que, suivant l'art. 123 CPC-VD, la suspension de la procédure est un acte grave et exceptionnel, exigeant la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC-VD), que le magistrat doit, ce faisant, tenir compte du stade d'avancement des procédures parallèlement engagées, qu'il n'y a pas matière à suspension lorsque l'instance pendante devant le tribunal saisi de la requête de suspension n'est qu'à ses débuts, alors que l'instance se déroulant devant l'autre autorité saisie est déjà bien avancée, de sorte qu'il apparaît plus probable que le résultat de cette seconde procédure interviendra suffisamment tôt pour être introduit en procédure (CREC I 30 novembre 2009/602 c. 4b; CREC I 12 mars 2008/111 c. 4a et les réf.), qu'en l'espèce, la requérante indique elle-même qu'une décision devrait être rendue par l'Elcom avant la fin de l'année 2010 (lettres de l'Elcom des 13 janvier et 18 juin 2010), que, certes, la procédure de contrôle des tarifs pour l'année 2009 de l'intimée a été suspendue jusqu'à désignation par les cantons de Vaud et du Valais des zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire respectif, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois d'octobre 2010 (décision de l'Elcom du 27 août 2010), que cependant la requérante ne fait pas valoir que cette suspension serait de nature à retarder de beaucoup la décision administrative à intervenir,

- 6 que dans la mesure où le premier échange d'écritures n'a même pas été mené à terme, la réponse n'étant pas encore déposée, la suspension n'apparaît pas indispensable à ce stade, qu'en effet, la décision administrative pourra, selon toute vraisemblance, être rendue suffisamment tôt pour être introduite en procédure, que cette dernière conclusion commande de rejeter la requête incidente, que, cela étant, point n'est besoin d'examiner si la suspension n'est pas nécessaire parce qu'une éventuelle réduction tarifaire interviendrait uniquement au moyen d'une compensation sur les exercices suivants, les tarifs publiés demeurant opposables au consommateur tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas été invalidés par l'autorité administrative, comme le plaide l'intimée, qu'aussi les mesures d'instruction requises par celle-ci aux fins d'établir le bien-fondé de ce dernier argument (interpellation de l'Elcom) s'avèrent-elles superflues, qu'elles ne seront donc pas ordonnées; attendu que la requérante supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 francs (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]; attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC- VD), que, suivant l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause,

- 7 qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3), que la requérante, qui succombe, versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 21 juin 2010 par la requérante F.________ SA est rejetée. II. Un nouveau délai au 31 janvier 2011 est imparti à la requérante pour déposer sa réponse. III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. IV. La requérante versera à l'intimée K.________ SA le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : J.-L. Colombini J. Maytain

- 8 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 24 décembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : J. Maytain

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