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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.001222

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,290 mots·~16 min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.001222 175/2010/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant J.________, à Pully, d'avec B.T.________, à Pully; C.T.________, à [...];D.T.________, à Lausanne; Q.T.________, à Renens; P.T.________, à Pully; et R.T.________, à Aubonne. ___________________________________________________________________ Du 13 décembre 2010 __________________ Présidence de Mme CARLSSON , juge instructeur Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu l'action ouverte par le demandeur J.________ contre les défendeurs B.T.________, C.T.________, D.T.________, Q.T.________, P.T.________ et R.T.________, selon demande du 8 janvier 2010 (procès I), dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.- Que la disposition du testament olographe que G.T.________ née [...] a fait à [...] le 18 juin 1994 par laquelle la testatrice "donne à (ses) deux fils B.T.________ et H.T.________ ou à leurs héritiers (enfants) le mobilier, les

- 2 tableaux, objets d'art, les chinoiseries, à l'exception d'un meuble ou objet d'art chinois attribués à chacun de (ses) cinq petits enfants qui le choisiront eux-mêmes" est annulée, nulle et de nul effet. II.- Que le "complément" olographe rédigé par la testatrice à [...] le 6 octobre 1994 à son testament du 18 juin 1994 est annulé, nul et de nul effet. III.- Que l'écrit daté " [...], le 2 juillet 1993" ou " [...], le 2 juillet 1998" par lequel G.T.________ dite [...], née [...] affirme "que tout le mobilier et objets, tapis, tableaux, pendules, etc., se trouvant dans les appartements de B.T.________ et H.T.________ sont leur propriété" est annulé, nul et de nul effet. IV.- Que le complément olographe daté du 2 mai 2002 au testament de G.T.________ née [...] et par lequel la testatrice exprime vouloir "donner aussi une part de (son) héritage à D.T.________, P.T.________ et R.T.________" est annulé, nul et de nul effet. V.- Que la part de F.T.________ dans la succession de sa mère G.T.________, née [...] est d'un tiers, subsidiairement d'un quart, plus subsidiairement encore de la proportion que justice dira, le demandeur se réservant de préciser cette conclusion en cours de procédure. VI.- Que les défendeurs pris solidairement, respectivement dans la mesure que justice dira, rapporteront à la succession de G.T.________, née [...] tous les biens et avoirs dont cette dernière a fait don de son vivant à ses fils B.T.________ et H.T.________ et à ses petits-enfants P.T.________, D.T.________, R.T.________, Q.T.________ et C.T.________, y compris les biens et objets décrits sous chiffres 1 à 3, 7 à 13, 15 à 20 et 22 à 57 de la liste dactylographiée mais non datée des objets assurés et évalués au total de 630'000 fr., de même que les huit tableaux dont la liste figure sur une lettre de [...] datée du 24 janvier 1991, signée par [...] et adressée à "Mr & Mrs T.________, 147, rue du Lac, CH-1815 Clarens, Switzerland". VII.- Que les attributions faites dans son testament du 18 juin 1994 par G.T.________, née [...], à ses fils B.T.________ et H.T.________ ou à leurs enfants qui auraient hérité d'eux de même qu'à ses cinq petits-enfants et à P.T.________ sont réduites dans toute la mesure nécessaire à la reconstitution de la réserve héréditaire de F.T.________ dans la succession de sa mère et dans l'ordre que justice dira, le demandeur se réservant de préciser cette conclusion en cours de procédure. VIII.- Que les donations mentionnées à la conclusion VI cidessous sont réduites dans toute la mesure nécessaire à la reconstitution de la réserve héréditaire de F.T.________ dans la succession de sa mère G.T.________, née [...] et

- 3 dans l'ordre que justice dira, le demandeur se réservant de préciser cette conclusion en cours de procédure. IX.- Qu'en conséquence, B.T.________, P.T.________, D.T.________, R.T.________, Q.T.________ et C.T.________ doivent solidairement, subsidiairement dans la mesure que justice dira, et paieront à F.T.________ 2'000'000 fr. (deux millions de francs) plus intérêt à 5% (cinq pour-cent) l'an dès le 11 septembre 2007.", vu la réponse du 30 avril 2010 déposée par le défendeur B.T.________, vu l'action ouverte selon demande du 19 mai 2010 (procès II), par B.T.________ qui a pris à l'encontre des défendeurs L.________, D.T.________, C.T.________ et Q.________ née T.________, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Le document homologué le 15 décembre 2008 par la Justice de Paix de [...] et intitulé "testament" est nul, respectivement annulé et de nul effet. II. La succession de feu F.T.________ décédé le 23 novembre 2008 est dévolue selon les règles légales à savoir: - B.T.________ est héritier légal de feu F.T.________ et a droit à une part successorale d'une demie sur l'ensemble des biens de la succession de feu F.T.________, décédé le 23 novembre 2008 ; - Q.T.________ née T.________ est héritière légal de feu F.T.________ et a droit à une part d'un quart sur l'ensemble des biens de la succession de feu F.T.________, décédé le 23 novembre 2008 ; - C.T.________ est héritier légal de feu F.T.________ et a droit à une part d'un quart sur l'ensemble des biens de la succession de feu F.T.________, décédé le 23 novembre 2008. III. L.________ est tenue, sous menaces des peines prévues par l'article 292 du Code pénal, en cas d'insoumission à restituer l'ensemble des biens qu'elle détient qui appartenaient à feu F.T.________, subsidiairement à indemniser les héritiers précités de feu F.T.________ d'un montant qui sera précisé en cours d'instance.", vu la requête en suspension de cause déposée dans le procès I, le 16 août 2010, par les défendeurs au fond et requérants C.T.________ et Q.T.________, qui ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

- 4 - "I. La requête incidente en suspension de cause est admise. II. Le procès ouvert par J.________ par Demande du 8 janvier 2010 (CO10.001222/DCA) est suspendu jusqu'à droit connu sur le procès ouvert par B.T.________ par Demande du 19 mai 2010 (CO10.016305/DCA). III. Un nouveau délai pour procéder sur la Demande sera fixé aux requérants à la reprise de cause.", vu l'avis du 17 août 2010 du juge instructeur impartissant un délai au demandeur au fond et intimé J.________ ainsi qu'aux défendeurs au fond et intimés B.T.________, D.T.________ et R.T.________ pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, applicable par renvoi de l'art. 166 al. 2 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01]) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, étant précisé que dit avis valait interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties et qu'un nouveau délai de réponse serait fixé après droit connu sur la requête incidente, vu le courrier du 6 septembre 2010 de l'intimé D.T.________, qui a déclaré s'en remettre à justice sur la requête incidente et a accepté le remplacement de l'audience incidente par un échange unique d'écritures, vu le courrier de la même date des requérants, qui ont estimé que la requête incidente pouvait faire l'objet d'un échange de mémoires écrits (art. 149 al. 4 CPC-VD), vu la lettre de l'intimé J.________ du 6 octobre 2010, qui a également déclaré s'en remettre à justice sur la requête incidente et a par ailleurs contesté toute conclusion en paiement de frais ou de dépens prise à son encontre dans le cadre de la procédure incidente, vu la détermination de l'intimé B.T.________ de la même date, déclarant s'opposer à la requête incidente, mais admettant que l'audience incidente soit remplacée par un échange de mémoires,

- 5 vu l'avis du 12 octobre 2010 du juge instructeur impartissant un délai au 26 octobre 2010 aux requérants et au 11 novembre suivant aux intimés précités pour produire leur mémoire incident et précisant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et qu'un mémoire produit hors délai ne serait pas versé au dossier, vu le courrier du 26 octobre 2010, par lequel les requérants ont informé le magistrat instructeur qu'ils renonçaient à déposer un mémoire incident, se référant expressément et intégralement au contenu de la requête incidente, vu la lettre du 9 novembre 2010, dans laquelle l'intimé D.T.________ a confirmé qu'il s'en remettait à justice sur la requête incidente, vu le mémoire incident déposé le 11 novembre 2010 par l'intimé B.T.________, au pied duquel il a réitéré sa conclusion tendant au rejet de la requête incidente, vu le courrier de la même date, par lequel l'intimé J.________ a également confirmé qu'il s'en remettait à justice sur la requête incidente et contesté toute conclusion en paiement de frais et dépens prise à son encontre, vu l'avis du 15 novembre 2010 du juge instructeur informant l'intimée P.T.________ qu'à la suite d'une inadvertance elle n'avait pas été constituée comme partie, qu'un exemplaire de la demande, réponse et requête incidente lui était notifié, qu'un délai au 8 décembre 2010 lui était imparti pour se déterminer par écrit sur la requête incidente, cas échéant pour déposer un mémoire incident, et qu'il serait statué sur dite requête à l'échéance de ce délai,

- 6 vu la détermination de l'intimée P.T.________, par courrier du 6 décembre 2010, déclarant se rallier à la position de l'intimé B.T.________ sur la requête incidente en suspension de cause, vu le courrier déposé par l'intimée R.T.________, le 7 décembre 2010 hors délai, vu les pièces du dossier, vu les art. 123, 123a et 146 ss CPC-VD; attendu que la requête incidente en suspension de cause est jugée en la forme incidente (art. 123 al. 2 CPC-VD), que celui qui procède en la forme incidente prend des conclusions écrites, à l'audience par une dictée au procès-verbal, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD), que la requête du 16 août 2010 satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable en la forme; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD), que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette disposition par avis des 17 août 2010 et 15 novembre suivant, que personne ne s'est opposé à l'application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD;

- 7 attendu que l'art. 123 al. 1 CPC-VD dispose que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité, que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (CREC I 27 décembre 2005/910 c. 3b; JT 2002 III 1986 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a), que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 123 CPC-VD), que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, pp. 207 ss), que l'art. 123a al. 1 CPC-VD prévoit également que lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, le tribunal saisi ultérieurement peut suspendre la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué, que cette disposition reprend textuellement l'art. 36 LFors (loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000 [Recueil officiel du droit fédéral RO 2000 p. 2355], applicable par renvoi de l'art. 404 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), de sorte que la notion de connexité définie dans le cadre de ce dernier est la même qu'en procédure civile vaudoise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 123a CPC),

- 8 qu'il y a dès lors connexité quand des mêmes circonstances de fait ou des questions juridiques analogues sont à la base des différentes actions, qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il en découle un risque de jugements contradictoires (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 49, p. 749), que deux jugements sont contradictoires lorsqu'ils conduisent à des résultats qui s'excluent l'un l'autre (Ruggle/Tenchio-Kuzmic, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 17 ad art. 36 LFors; Dasser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 4 ad art. 36 LFors), que le juge doit toujours procéder à une pesée des intérêts en cause avant de trancher la question de la suspension (Donzallaz, op. cit., n. 22 ad art. 36 LFors); attendu que l'action ouverte le 8 janvier 2010 a pour objet la succession de G.T.________, que cette dernière, décédée le 11 septembre 2007, avait eu trois fils, F.T.________, décédé le 23 novembre 2008 sans avoir laissé d'enfant, H.T.________, décédé en 1998, et l'intimé B.T.________, que les requérants C.T.________ et Q.T.________ sont les enfants de H.T.________, tandis que les intimés D.T.________, P.T.________ et R.T.________ sont les enfants de B.T.________, que le procès ouvert par l'intimé, en sa qualité d'administrateur officiel de la succession de F.T.________, tend à l'annulation des dispositions testamentaires de G.T.________ et à la reconstitution de la part ab intestat, respectivement de la part réservataire de F.T.________, ainsi qu'à la réduction et aux rapports de libéralités faites aux intimés B.T.________, D.T.________, P.T.________ et R.T.________ ainsi qu'aux requérants C.T.________ et Q.T.________,

- 9 que ce procès en est au stade de l'échange des écritures, seule la réponse de l'intimé B.T.________ ayant été déposée, que l'action introduite le 19 mai 2010 par B.T.________ est dirigée d'une part contre L.________, compagne et héritière instituée de F.T.________, d'autre part contre D.T.________, C.T.________ et Q.T.________, que ce second procès a pour objet l'annulation du testament de F.T.________ et la dévolution ab intestat de la succession de ce dernier à ses héritiers légaux, savoir la moitié à son frère et demandeur B.T.________ et un quart à chacun de ses neveux, les requérants C.T.________ et Q.T.________, qu'il est vrai qu'en cas d'admission de la demande qui fait l'objet du second procès, les requérants auront avec l'intimé B.T.________ la qualité d'héritiers légaux de F.T.________ et seront, à ce titre, également héritiers de G.T.________, que la succession de celle-ci soit ab intestat ou testamentaire, que toutefois, cette éventualité ne justifie pas la suspension du premier procès, qu'il n'est en effet pas nécessaire de connaître qui sont les héritiers de F.T.________ pour statuer sur l'action concernant la succession de sa mère, qu'en outre, au vu des conclusions prises dans les deux actions, l'objet du premier procès est plus large que celui du second, que les circonstances de fait dans les deux procès ne sont pas les mêmes, qu'en effet, dans le premier procès, il y aura lieu d'établir, en particulier, si les dispositions testamentaires de G.T.________ portent sur les biens dont elle n'était pas propriétaire, si ces dispositions sont

- 10 imprécises ou ont été rédigées sous l'emprise d'une erreur et/ou de la maladie d'Alzheimer, qu'il faudra en revanche déterminer, dans le deuxième procès, si le testament de F.T.________ correspond à ses dernières déclarations de volonté, cas échéant, s'il a été rédigé sous la pression de sa compagne L.________ et/ou sous l'emprise d'alcool et des médicaments, que le sort du premier procès ne dépend ainsi pas de celui du second procès, qu'il n'y a dès lors pas non plus de risque de jugements contradictoires dans les deux actions, que cela démontre également qu'il ne s'agit pas d'actions connexes, que d'ailleurs, en cas d'actions connexes, il conviendrait de suspendre le deuxième procès et non le premier; attendu encore que les requérants soutiennent qu'une issue favorable à la deuxième demande permettrait de simplifier le premier procès, voire de le rendre sans objet, que, sur ce point, les avis divergent, l'intimé B.T.________, également héritier de F.T.________ en cas de gain du second procès, s'opposant à la suspension, que, de toute manière, selon l'allégation des requérants euxmêmes, la simplification n'existerait que si le demandeur au second procès obtient gain de cause, qu'à ce stade de la procédure, il est difficile de poser un pronostic sur l'issue de ce procès,

- 11 que la simplification alléguée n'est d'ailleurs pas démontrée, dans la mesure où les héritiers légaux de F.T.________ n'auront pas des droits identiques dans les deux successions et où il pourrait y avoir des divergences entre eux dans le cadre du premier procès, qu'enfin, chronologiquement, la succession de G.T.________, décédée avant son fils F.T.________, devrait se régler avant celle de ce dernier, qu'au vu de ce qui précède, la suspension requise n'est pas nécessaire, qu'en conséquence, la requête incidente doit être rejetée; attendu qu'il convient de fixer aux requérants un nouveau délai au 31 janvier 2011 pour déposer leur réponse; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de

- 12 ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6), qu'en l'espèce, l'intimé B.T.________, qui s'est opposé avec succès à la requête incidente et était représenté par un avocat, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr., à la charge des requérants, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés J.________ et D.T.________ qui s'en sont remis à justice, qu'il en va de même pour l'intimée P.T.________, qui n'était pas représentée par un mandataire, que tel est également le cas pour l'intimée R.T.________ qui a en outre déposé une détermination hors du délai lui imparti par avis du 12 octobre 2010, partant irrecevable. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en suspension de cause, déposée le 16 août 2010 par les requérants Q.T.________ et C.T.________, est rejetée. II. Un nouveau délai au 31 janvier 2011 est imparti aux requérants pour déposer leur réponse. III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. IV. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé B.T.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

- 13 - Le juge instructeur: La greffière : Dominique CARLSSON Elisabeth Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 24 décembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils d'J.________, de B.T.________, de D.T.________, de Q.T.________ et C.T.________ et, personnellement, à R.T.________ et à P.T.________. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en six exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : E. Umulisa Musaby

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