1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.033615 55/2015/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant L.________, à Cossonay, d'avec M.________SA, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 23 septembre 2015 __________________ Présidence de : Mme CARLSSON , juge instructeur Greffier : Mme Umulisa MusabyAdministrateur * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu l’action ouverte par L.________ contre M.________SA, selon demande du 8 octobre 2009,
vu le double échange d'écritures, terminé par le dépôt de déterminations le 25 août 2010,
vu l'ordonnance sur preuves du 28 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur a nommé sur proposition de la défenderesse, en qualité d'expert médical, Dr O.________ et l’a chargé de se faire assister des
- 2 spécialistes idoines au sein du Centre d'expertise médicale de Champel à Genève,
vu le rapport d'expertise interdisciplinaire – fondé sur des évaluations de médecine interne, psychiatrique, rhumatologique et neuropsychologique – déposé le 23 février 2011 par le Dr O.________, vu la lettre de la défenderesse du 16 mai 2011, adressant au juge ses observations et déclarant conclure à la mise en œuvre d'une expertise neurologique à confier à un autre centre d'expertise,
vu la décision du juge instructeur du 6 juin 2011, qui a rejeté la requête de seconde expertise, vu le recours interjeté par la défenderesse le 16 juin 2011 contre cette décision,
vu la requête incidente déposée ce même jour par la défenderesse, tendant à la mise en œuvre d'un complément de l'expertise médicale du Dr O.________, sous la forme d'un examen neurologique,
vu l'arrêt rendu par la Chambre des recours le 12 juillet 2011, déclarant le recours de la défenderesse irrecevable,
vu le jugement incident rendu le 18 novembre 2011 par le juge instructeur, qui a rejeté la requête incidente de la défenderesse, vu la requête de réforme déposée le 2 février 2012 par la défenderesse, qui a conclu, avec suite de frais et dépens, à être autorisée à introduire les allégués nouveaux nos 188 à 221 et les offres de preuves y relatives, vu le jugement incident directement motivé rendu le 28 mars 2012 et notifié aux parties le 2 mai suivant, par lequel le juge instructeur, a partiellement admis la requête incidente (I), autorisé la défenderesse à
- 3 introduire en procédure les allégués nouveaux 188 à 203 et 205 à 221 (II), fixé un délai à la défenderesse pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux (III) et dit qu’un délai serait ultérieurement fixé au demandeur pour se déterminer sur cette écriture et introduire le cas échéant de nouveaux allégués strictement connexes (IV), vu l’écriture « sur-duplique après réforme » du 9 mai 2012 de la défenderesse contenant les allégués et les offres de preuves autorisés par le jugement incident, renumérotés 188 à 220, vu l’avis du 10 mai 2012 du juge instructeur, qui a communiqué un exemplaire de la « sur-duplique après réforme » au demandeur et lui a fixé un délai au 31 mai 2012 pour se déterminer sur les allégués 188 à 220 et, le cas échéant, pour alléguer de nouveaux faits strictement connexes, vu l’avis du 29 mai 2012 du juge instructeur, qui a pris acte de la convention de suspension de cause signée par les parties les 22 et 25 mai 2012, et les a informées que la cause était suspendue jusqu’au 31 janvier 2013, vu l’avis du 1er juin 2012 du juge instructeur, qui a informé les parties que l’instance étant suspendue, le délai fixé au demandeur pour se déterminer sur les allégués 188 à 220 serait, le cas échéant, refixé une fois l’instance reprise, vu les conventions de suspension de cause successives signées par les parties en juillet 2013, en avril 2014 et en janvier 2015, par lesquelles la cause a été suspendue jusqu’au 30 avril 2015, vu la requête de réforme déposée le 7 mai 2015 par la défenderesse au fond et requérante à l’incident M.________SA, qui a requis, avec suite de frais et dépens, l’autorisation de pouvoir introduire les allégués 221 à 275,
- 4 vu l'avis du 2 juin 2015 du juge instructeur, qui a imparti au demandeur au fond et intimé à l’incident L.________ un délai au 22 juin 2015 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou pour indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu la lettre du 22 juin 2015 de l’intimé, qui a déclaré en substance s’en remettre à justice sur la question de la réforme pour les allégués au sujet desquels une preuve autre que l’expertise était offerte, s’opposer aux allégués nécessitant une nouvelle expertise médicale, et accepter le remplacement de l’audience incidente par un échange d’écritures unique et à bref délai, vu le courrier de la requérante du même jour, qui a également accepté que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures à bref délai, vu l'avis du 29 juin 2015 du juge instructeur, qui a imparti un délai au 17 août 2015 pour la requérante, respectivement au 1er septembre 2015 pour l'intimé, pour produire un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé le 21 août 2015, dans le délai prolongé, par la requérante, vu le courrier de l’intimé du 7 septembre 2015, également dans le délai prolongé, qui s’est référé à ses déterminations du 22 juin 2015 et a précisé ses conclusions comme il suit : « I) L’intimé à la 2ème réforme, L.________, s’en remet à justice au sujet de l’introduction des allégués pour lesquels une preuve autre que l’expertise est proposée. II) Il déclare s’opposer à la réforme sur les nouveaux allégués proposés 256, 258, 260 à 269, 271 et 275, dont la preuve est offerte par expertise notamment. III) Si la réforme est admise sur les allégués non soumis à une preuve par expertise, l’intimé sollicite l’octroi de dépens frustraires à hauteur de fr. 2'000.- ; au cas où la réforme
- 5 serait admise également sur des allégués soumis à expertise, il sollicite des dépens de réforme de fr. 4'000.- ; il sollicite en outre des dépens pour l’incident de réforme, fixés à dire de justice. »,
vu l’avis du 14 septembre 2015 du juge instructeur, qui a attiré l’attention des parties sur le fait que le demandeur ne s’était jamais déterminé sur les allégués introduits par la précédente réforme de 2012, qu’il y aurait en principe lieu de compléter la procédure avant de statuer sur la seconde requête de réforme et les a avisés que, sous réserve d’opposition de l’une ou l’autre des parties dans un délai au 22 septembre 2015 et afin de ne pas retarder le procès, il serait statué sur la nouvelle requête de réforme actuellement pendante et qu’un délai serait ensuite fixé au demandeur, le cas échéant après le dépôt d’une écriture contenant les nouveaux allégués de la défenderesse, pour se déterminer et alléguer des faits connexes en relation avec l’ensemble des allégués introduits par les deux réformes, étant précisé qu’en cas de rejet de la nouvelle requête, un délai serait fixé au demandeur uniquement en relation avec les allégués de la première réforme, vu la lettre de l’intimé du 16 septembre 2015 et celle de la requérante du 22 septembre 2015, par lesquelles les deux parties ont accepté que le juge instructeur statue sur la seconde requête de réforme avant de fixer un délai au demandeur pour se déterminer sur les allégués retenus dans la première réforme, le cas échéant, également dans la seconde réforme, vu les pièces du dossier ; vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicables par le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ; attendu que, selon l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut,
- 6 jusqu'à la clôture de l'audience de jugement demander l'autorisation de se réformer, l'art. 317b CPC-VD étant réservé,
que selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2), que celui qui procède en la forme incidente prend des conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi d’une requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant de statuer sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, qu'en l'occurrence, les parties ont été interpellées par avis du juge instructeur du 2 juin 2015 et aucune d'elles ne s'est opposée à l'application de cette dernière disposition; attendu encore que la requête de réforme doit exposer les opérations nouvelles que la partie requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les réf. citées),
qu'en outre, la requête doit contenir les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD,
- 7 qu'en l'espèce, la requête de réforme, déposée en temps utile, répond à l'ensemble de ces conditions et doit être considérée comme recevable à la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force probante de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les réf. citées),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués,
qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD),
que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4),
- 8 que la réforme ne permet pas de remettre en cause des décisions en matière de preuve résultant d'une ordonnance sur preuves, principale ou complémentaire, contre lesquelles seule la requête en complément d'instruction de l'art. 291 CPC-VD est ouverte aux parties (JT 2003 III 114); attendu qu'en l'espèce, le demandeur au fond et intimé à l’incident L.________ réclame, dans la procédure au fond, la réparation du dommage qu'il a subi à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 16 juin 2006, lequel a été causé par un assuré de la requérante,
qu'il invoque donc la responsabilité civile de la défenderesse au fond et requérante à l’incident M.________SA, que cette dernière a déposé une requête de réforme tendant à l’introduction des allégués 221 à 275 et des preuves y relatifs, que ces allégués portent en résumé sur les circonstances de fait suivantes : - les résultats du stage effectué par l’intimé auprès de la Zurich Compagnie d’assurances SA du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012 (all. 221 à 232), - la nature et les résultats du deuxième stage effectué auprès de la même entreprise du 18 février au 31 juillet 2013 (all. 233 à 240) ; - le bilan à tirer des deux stages à la Zurich Compagnie d’assurances SA en termes de capacité de travail de l’intimé (all. 241 à 247) ; - les nouveaux examens pratiqués d’une part par la Clinique romande de réadaptation en 2013, et, d’autre part, par le Dr [...], médecin d’arrondissement de l’Agence de la SUVA à Lausanne en 2014 et le contenu de leur rapport respectif (all. 248 à 255) ;
- 9 - - les conclusions qu’entend tirer la requérante de ces rapports relativement à l’origine des lésions de l’intimé (all. 256 à 275), qu’on doit d’emblée relever que l’accident litigieux s’est produit en 2006, tandis que le procès a débuté en 2009, que ce procès a par ailleurs été suspendu pendant environ trois ans pour pouvoir observer les résultats du reclassement professionnel de l’intimé, que si cette suspension a été décidée d’un commun accord entre les parties, il n’en demeure pas moins qu’un temps relativement long s’est écoulé depuis l’introduction de la demande, qu’il convient dès lors d’accueillir avec réserve toute nouvelle requête qui aurait pour effet de prolonger la durée du procès, attendu que la requérante entend introduire les allégués selon lesquels les troubles psychiques et neuropsychiques de l’intimé n’auraient aucun lien avec l’accident en cause, mais trouveraient leur origine dans ses traits de la personnalité (traits schizoïdes, anxieux, mixtes), que la procédure contient déjà de nombreux allégués sur cette question (en particulier all. 33, 78, 83, 84, 109, 164, 179), que la problématique concernée par les allégués 256, 258 et 260 n’est pas non plus nouvelle, que par ces allégués, la requérante entend établir que les lésions qui ont été visibles à l’ « IRM cérébrale » effectuée le 1er mai 2013 par la Clinique romande de réadaptation ont une cause autre que l’accident litigieux et qu’il ne pourrait pas s’agir de lésions axonales diffuses post-traumatiques,
- 10 que la requérante offre de prouver ces faits par une expertise, que le rapport d'expertise interdisciplinaire fondé en particulier sur une évaluation neuropsychologique déposé le 23 février 2011 par le Dr O.________ s’est toutefois déjà prononcé sur le traumatisme craniocérébral subi par l’intimé, qu’en outre, le juge instructeur a déjà refusé l’introduction, par le biais de la réforme, d’un allégué 204 selon lequel l’ « état neurologique [de l’intimé] renvoie à une genèse sans rapport avec l’accident », qu’il a considéré que la requérante cherchait par ce biais à remettre en cause les conclusions de l’expertise du Dr O.________ et le refus que le juge instructeur avait opposé à sa demande de seconde expertise, qu’il apparaît en l’occurrence que la requérante cherche à obtenir une nouvelle expertise pour établir que les troubles dont souffre l’intimé sont sans lien avec l’accident, que prenant prétexte de nouveaux rapports médicaux, elle remet sur le tapis des questions déjà alléguées et tranchées par l’expertise judiciaire au dossier, que les nouveaux rapports médicaux ne contredisent en réalité pas l’expertise au dossier et, sauf en ce qui concerne les faits contenus aux allégués 261 à 263 et 275 exposés ci-dessous, ne mettent pas en évidence d’éléments nouveaux, qui justifieraient la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, que la requérante ne rend dès lors pas vraisemblable son intérêt réel à l’introduction des allégués 256, 258, 260, 264 à 269 et 271, que tel n’est en revanche pas le cas s’agissant des faits relatifs aux stages professionnels effectués par l’intimé,
- 11 qu’en effet, ces faits sont postérieurs à la dernière requête de réforme autorisée en 2012, qu’en outre, ils sont susceptibles d’avoir une incidence lors de l’examen du bien-fondé des prétentions de l’intimé, que les allégués nouveaux relatifs aux constatations des médecins faites dans le cadre des nouveaux examens médicaux portent également sur des faits intervenus en 2013 et 2014, soit également postérieurement au premier jugement de réforme, que l’intimé ne s’est d’ailleurs pas opposé à l’introduction des allégués relatifs à ces faits, que l’introduction des allégués 221 à 255, 257, 259, 270, 272 à 274 doit dès lors être admise ; attendu que les allégués 261 à 263 nouveaux ont trait à un problème d’hypovitaminose B12 chez l’intimé qui a été découvert lors d’un examen effectué par la Clinique romande de réadaptation en 2013, que ce diagnostic est postérieur à la dernière réforme, que la requérante entend soutenir que cette carence n’a pas été traitée, qu’elle est sans lien avec l’accident et peut jouer un rôle sur les plans neuropsychologique et psychique, que ces allégués, s’ils sont établis, peuvent avoir une incidence sur les prétentions de l’intimé, que la requérante allègue par ailleurs que l’intimé a fait un stage de pâtissier qui s’exerce essentiellement en position debout,
- 12 qu’au vu de la pièce 121 offerte à l’appui de cet allégué, il s’agit d’un stage qui aurait également eu lieu en 2013, soit également postérieur à la dernière réforme, que par ce stage, la requérante entend démontrer l’absence de séquelles orthopédiques (all. 275), que cette allégation, si elle est établie, peut avoir une incidence sur le jugement au fond, que la requérante a dès lors un intérêt réel à introduire en procédure également les allégués 261 à 263 et 275 nouveaux, même s’ils sont soumis à la preuve par expertise, qu’une expertise judiciaire devant de toute manière être ordonnée à l’appui des allégués 191 à 193 et 201 à 203 introduits par la précédente réforme, l’admission de ces quatre allégués ne retardera pas réellement le procès, qu’au vu de ce qui précède, la requête de réforme doit être admise en tant qu’elle concerne l’introduction des allégués 221 à 255, 257, 259, 261 à 263, 270, 272 à 275; attendu qu'un délai de vingt jours dès la notification du présent jugement incident doit être imparti à la requérante pour déposer une écriture contenant les allégués et les preuves y afférentes (duplique II) autorisés par le présent jugement, qu’un délai sera fixé ultérieurement à l’intimé pour se déterminer sur les allégués nouveaux de la requérante et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes, que conformément à l’avis du juge instructeur du 14 septembre 2015, les déterminations et allégations connexes de l’intimé porteront tant sur les allégués 188 à 220 figurant dans la « sur-duplique
- 13 après réforme » autorisés par le jugement incident du 28 mars 2012 que sur les allégués 221 à 255, 257, 259, 261 à 263, 270, 272 à 275 autorisés par le présent jugement,
que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu’en l’espèce, il apparaît que la requérante ne pouvait pas connaître plus tôt les faits – le résultat des stages effectués par l’intimé et les constatations des médecins qui ont eu lieu en 2013 et 2014 – qui l’ont incitée à déposer la nouvelle requête de réforme, qu’on peut dès lors la dispenser de la charge des dépens frustraires ;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 280.11.5]),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens à l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
- 14 que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
qu'en l'occurrence, l'intimé, qui a procédé avec le concours d'un avocat, s’est opposé à l’introduction des allégués soumis à la preuve par expertise,
qu'obtenant ainsi partiellement gain de cause, il a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr., à la charge de la requérante; attendu, enfin, que les voies de droit ouvertes contre le présent jugement incident sont régies par le Code de procédure civile fédéral (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :
I. La requête de réforme déposée le 7 mai 2015 par M.________SA est partiellement admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux nos 221 à 255, 257, 259, 261 à 263, 270, 272 à 275, figurant dans sa requête, et les offres de preuve y relatives.
III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus.
- 15 - IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé L.________ pour se déterminer sur les allégués 188 à 220 figurant dans la « sur-duplique après réforme » ainsi que sur les allégués 221 à 255, 257, 259, 261 à 263, 270, 272 à 275 admis par la présente réforme, et introduire, le cas échéant, de nouveaux allégués strictement connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante. VII. La requérante versera à l'intimé la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : D. Carlsson E. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : E. Umulisa Musaby
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