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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.014227

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·15,809 mots·~1h 19min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1008 TRIBUNAL CANTONAL CO09.014227 1/2017/PMR COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 20 janvier 2017 _______________________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Muller et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Cause pendante entre : I.________ A.O.________ B.O.________ A.P.________ B.P.________ C.P.________ S.________ Z.________ D.________ (P. del Boca) et D.P.________ (T. Chappuis)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires : En cours d’instance, seize témoins ont été entendus, dont un par voie de commission rogatoire, exécutée par les autorités espagnoles. En raison des liens l'unissant au défendeur, vu son implication dans la procédure et compte tenu du fait qu'elle a admis avoir connaissance de celle-ci, les déclarations du témoin T.________ ne seront retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve. Le défendeur a d'ailleurs expressément admis, lors de sa plaidoirie, que ce témoignage pouvait être écarté. Les déclarations des témoins F.O.________, [...], [...], [...]O.________, [...]O.________ et [...] seront retenues dans la mesure où elles portent sur des faits de portée générale, sans incidence sur la solution du litige. En tant qu'elles portent sur la capacité de discernement de feue C.O.________, ces déclarations et leur force probante seront discutées dans la partie "En droit" du présent jugement. E n fait : 1. a) X.O.________ et Y.O.________ O.________, tous deux décédés, ont eu sept enfants, D.O.________, [...],C.O.________ (ci-après : C.O.________), G.________, F.O.________, [...] et [...].D.O.________, C.O.________ et G.________ sont restées célibataires. [...] est décédée sans enfants, tandis qu’E.O.________, [...] et [...] se sont mariés. E.O.________, décédé, a eu trois enfants : I.________, mariée I.________, A.O.________ et B.O.________. F.O.________, mariée P.________, a

- 3 eu quatre enfants : [...],B.P.________, C.P.________ et D.P.________. B.________, mariée [...], a eu trois filles : S.________ mariée [...],Z.________ mariée [...] et D.________ mariée [...]. X.O.________ et Y.O.________ O.________ exploitaient un domaine agricole à [...], sur la commune de Rougemont, au lieu-dit " [...]". Le domaine a été repris par E.O.________, puis par son fils A.O.________, qui l'exploite avec son épouse [...] et leur fils [...]. b) Les enfants d’E.O.________, de F.O.________ et de B.________ étaient les neveux de C.O.________, née le 15 octobre 1917 et décédée le 18 mars 2008. Celle-ci était en outre la marraine de son neveu D.P.________, défendeur à la présente action et de I.________. C.O.________ a toujours été très attachée à ses neveux et nièces, en particulier aux enfants de F.O.________. Interrogée par voie de commission rogatoire en Espagne, [...], amie proche de C.O.________, a exposé que D.P.________ avait été le neveu préféré de cette dernière depuis l'année 1978, qu'elle appréciait sa compagnie et qu'elle lui était restée très attachée jusqu'à la fin de l'année 2005 à tout le moins, déclarant ignorer ce qu'il en était après cette date. D.O.________ était la marraine de S.________ et G.________ fille était la marraine de A.O.________ ainsi que de C.P.________. 2. En 1970, D.O.________, C.O.________ et G.________ (ci-après : les trois sœurs) ont décidé de construire un chalet en commun sur la parcelle no [...] de la commune de Rougemont, dans un angle du domaine agricole familial. Le chalet a été baptisé " [...]" (ci-après : le chalet) et comprend trois appartements, soit celui du rez-de-chaussée mis à disposition des dix neveux et nièces, celui du premier étage occupé par les trois sœurs et celui du second étage, mis en location. C.O.________ y a été domiciliée jusqu'à son décès.

- 4 - 3. a) Le défendeur D.P.________ a travaillé durant de nombreuses années chez un architecte, jusqu'à la retraite de ce dernier vers l'année 1988. Dès la perte de cet emploi, il a été nourri logé et blanchi par ses parents, chez lesquels il a vécu jusqu'à l'été 2008, date à laquelle il est parti s'installer chez [...], à Lausanne, avec laquelle il entretient une relation depuis de nombreuses années. La chambre qu'il occupait chez ses parents est néanmoins restée à sa disposition jusqu'au décès de son père le 27 septembre 2010. b) Compte tenu du fait que le défendeur était sans emploi dès l'année 1988, C.O.________ l'a soutenu moralement et lui a apporté une aide financière dans la mesure de ses moyens, ce que le reste de la famille et en particulier B.P.________ savait. Ce dernier a aussi effectué de nombreuses démarches pour aider son frère à reprendre pied. A.P.________ a également versé à son frère D.P.________ un montant de 300 fr. par mois durant plusieurs années. Lorsqu'elle a pris la décision d'aider financièrement le défendeur, à la fin des années 1980, la capacité de discernement de C.O.________ n'était pas altérée. Elle a continué à apporter un tel soutien au défendeur jusqu'à son décès, favorisant celui-ci dans la mesure où il avait besoin d'une aide dont les autres neveux n'avaient pas besoin. Comme ses frères et sœurs, le défendeur rendait des services à C.O.________; il procédait à des travaux dans le chalet, et lui rendait fréquemment visite. 4. a) Au début de l'année 2000, à l'initiative de C.O.________, qui a pris contact avec J.________, notaire à Château-d'Oex, les trois sœurs ont décidé de rédiger leur testament. Elles ont établi un projet très réfléchi et élaboré, et elles étaient déterminées. Elles recherchaient une solution préservant leurs droits réciproques, tout en permettant un transfert du chalet familial à leurs dix neveux et nièces, l'idée commune étant que le chalet soit légué à ces derniers à parts égales et qu'il demeure un lieu de rencontre pour toute la famille. Les frères et sœurs des différentes

- 5 branches de la famille et les neveux ont été informés de la volonté et des démarches entreprises en relation avec ce qui précède. b) Le 6 octobre 2000, le notaire [...] a instrumenté un testament pour chacune des trois sœurs, d'une teneur quasiment identique, prévoyant notamment que chaque testatrice institue les deux autres en qualité d'héritière, ainsi que les dix neveux et nièces. Ces testaments prévoyaient notamment que la, ou les deux sœurs survivantes, hériteraient du mobilier de la testatrice en pleine propriété, ainsi que de la part du chalet appartenant à celle-ci, en usufruit. L'article 4 prévoyait qu'au décès de la dernière survivante des trois sœurs, F.O.________ et B.________ auraient la possibilité de choisir un meuble et que le solde du contenu du chalet serait réparti en dix lots équitables entre les dix neveux et nièces. L'article 6 prévoyait quant à lui que le chalet "pourrait" être divisé en trois lots répartis entre ces derniers. Enfin, l'article 8 désignait B.P.________ en qualité d'exécuteur testamentaire, ou à son défaut, D.P.________. Il ressort du testament authentique établi par le notaire [...] pour C.O.________ que l'inventaire des biens de celle-ci se composait notamment d'un compte épargne ouvert auprès de la banque Raiffeisen, d'un montant de l'ordre de trente mille francs; celui établi pour G.________ faisait état d'un compte privé et d'un compte de placement auprès du Credit Suisse, pour un montant de l'ordre de 35'000 fr. au total; quant à celui établi pour D.O.________, il mentionnait un livret d'épargne auprès de la BCV d'un montant de l'ordre de trente-huit mille francs. A ces trois testaments, était annexé un document dans lequel on lit notamment ce qui suit : "(…) (A titre indicatif, l'estimation fiscale est actuellement de CHF 468'000.-- et l'assurance incendie de CHF 943'350.--, la moyenne de ces deux valeurs est donc de CHF 705'675.-- et le 80 % de cette moyenne est de CHF 564'540.--), ce qui correspond à dix parts théoriques de CHF 56'454.-- moins les différents frais et droits. Ce montant, actualisé, pourrait servir de base pour le dédommagement des héritiers qui renoncent à leur part du chalet).

- 6 - (…)" c) Le défendeur allègue que C.O.________ et ses sœurs voulaient que le chalet dont elles étaient copropriétaires reste la propriété des survivantes lors de leur décès respectif (all. 164). Entendu à ce sujet, le notaire [...] a déclaré que le testament instrumenté par lui prévoyait que les sœurs survivantes héritaient de l'usufruit sur les parts de la défunte. Il n'a ainsi pas confirmé l'allégation du défendeur, qui visait à établir que la volonté des trois sœurs n'était en réalité pas de s'accorder un usufruit sur les parts du chalet, mais bien la nue-propriété (cf. all. 173 ss). Une telle volonté n'est pas établie. Sur la base des déclarations du notaire précité, la cour retient que l'intention des trois sœurs était qu'aucune d'elles ne soit prétéritée au décès des autres, que chacune puisse demeurer dans le chalet en toute circonstance et que, dans la mesure du possible, à la mort de la dernière des sœurs, le chalet reste propriété de la famille. 5. G.________ est décédée le 7 avril 2004. B.P.________ a fonctionné en qualité d'exécuteur testamentaire de sa succession et le partage s'est effectué conformément au testament authentique cité cidessus au chiffre 4 b). Les dix neveux et nièces se sont organisés pour tenir compte de la nouvelle situation; chaque branche a désigné un représentant, soit : B.O.________ pour la branche O.________, A.P.________ pour la branche P.________ et S.________ pour la branche [...]. C.O.________ qui était alors âgée de 86 ans et demi, a été très affectée par ce décès. 6. Entre les années 2004 et 2006, C.O.________ a mis gratuitement à disposition de son petit-neveu, [...]O.________, un appartement dans le chalet pendant pratiquement deux ans. Celui-ci n'était ni le neveu, ni le filleul de cette dernière. B.P.________ a formalisé

- 7 un accord sur le versement d'un loyer, à payer par [...]O.________ pour son occupation du chalet, qu'il a commencé à payer environ une année après y avoir emménagé. 7. A la fin du mois mars 2006, D.O.________ a été placée dans un établissement médico-social (EMS) à Château-d'Oex, à côté de l'hôpital. Au mois d'avril/mai suivant, C.O.________ est allée rendre visite à sa sœur, puis elle s'est mise en chemin pour rentrer à [...] à pied, à une distance de 4 kilomètres. Entendu en qualité de témoin, le Dr [...], pratiquant à Château-d'Oex et qui était le médecin traitant de D.O.________, a croisé C.O.________ sur sa route et la reconduite à son domicile, mais il ne s'est pas souvenu si celle-ci ne savait pas où elle était, ni où elle allait. Il a également dit ne pas pouvoir affirmer que C.O.________ avait des pertes de mémoire, ni avoir constaté qu'elle manifestait clairement des déficits d'orientation dans le temps. 8. Le 24 avril 2006, le père du défendeur a rédigé un testament olographe. Il n'est pas établi que ce testament, homologué par la justice de paix le 2 octobre 2010, aurait été contesté. 9. a) Le défendeur a bénéficié, durant plusieurs années, d'une procuration sur les comptes de C.O.________, afin de prélever les montants dont il avait besoin ou pour pouvoir procéder de temps à autre à des opérations bancaires ou retraits pour le compte de celle-ci lorsqu'elle ne pouvait pas se rendre à la banque. b) Le 16 mars 2006, B.P.________, qui gérait les affaires administratives et financières de C.O.________ depuis le début de l'année 2006, a écrit ce qui suit au défendeur : "(…)

- 8 - En confirmation de notre entretien téléphonique d'hier soir, voici quelques rappels : comme tu les sais, tante C.O.________ m'a demandé, en plus une fois de ma mission d'exécuteur testamentaire, de l'aider à gérer ses préoccupations financières et m'a donné la signature sur ses comptes. Il y a trois semaines, il n'y avait plus assez d'argent sur ses 2 comptes Crédit Suisse pour payer ses factures courantes. En regardant l'état des comptes ces derniers jours, c'est à nouveau la même situation : - tu as retiré 5'200 CHF entre le 17.01.06 et le 16.02.06 - tu as retiré 6'800 CHF entre le 17.02.06 et le 14.03.06. Tante C.O.________ m'a dit qu'elle acceptait que tu retires, lorsque c'est nécessaire, les sommes qui te manquent et qui sont indispensables pour régler tes factures de base, de l'ordre de CHF 1000.- à CHF 1300.- par mois. Tante C.O.________ m'a dit qu'elle avait accepté, pendant la première période cidessus, de prêter une somme pour une courte période à [...] afin qu'elle puisse payer des factures arriérées. Tante C.O.________ attend de recevoir de sa part comme convenu une confirmation écrite du montant prêté (qu'elle ne connaît qu'approximativement), soit (CHF 5200.- - CHF 1300.- =) CHF 3900.-. Tante C.O.________ m'a dit hier n'avoir accordé aucun prêt supplémentaire ni à T.________ ni à toi-même au cours de ces 4 dernières semaines. En conséquence, une deuxième reconnaissance de prêt de (CHF 6800.- - CHF 1300.- =) CHF 5500.- doit également être signée dans les 7 jours par le ou la bénéficiaire de ce prélèvement qui met en péril le budget courant de tante C.O.________. (…)" Il n'est pas établi que le défendeur ou [...] auraient établi une reconnaissance de dette à l'égard de C.O.________. c) Dans le cadre de ses interventions auprès de C.O.________, B.P.________ a mis en œuvre le retrait de la procuration du défendeur. Au mois de mars 2006, C.O.________ a daté et signé un courriel du Credit Suisse mentionnant qu'à la demande de cette dernière, le défendeur aurait, à partir de ce jour, uniquement procuration sur l'un de ses comptes auprès de ladite banque. Le 5 mai 2006, elle a signé une procuration générale en faveur du défendeur sur sa relation bancaire avec le Credit Suisse. Le 24 mai 2006, C.O.________ a signé, à l'attention de cet établissement bancaire, un document dactylographié – par une autre personne – sur l'ordinateur de [...], dans lequel on lit ce qui suit : "(…)

- 9 - Pour le bon ordre de mes dossiers, je souhaite recevoir de votre part la confirmation écrite de ce qui s'est passé relativement aux modifications de signatures requises par mon neveu B.P.________ et qui ont notamment privé son frère D.P.________ momentanément de la signature sur l'un des comptes, - alors que cela n'a jamais été mon intention. Je suis intervenue personnellement à Gstaad pour rétablir les choses, mais souhaite connaître avec précision sur la base de quel document le changement avait été opéré, afin de pouvoir aussi, le cas échéant, le faire annuler ou rectifier. Je vous remercie de m'adresser la réponse à titre strictement personnel (donc sans copie aux personnes qui ont procuration) (…)" d) Le 18 août 2006, la somme de 13'000 fr. a été transférée d'un compte Credit Suisse libellé au nom de C.O.________ sur un autre de ses comptes auprès de cette même banque et à partir duquel toute une série de paiements avait été faite le même jour. 10. D.O.________ est décédée le 9 juin 2006. B.P.________ a fonctionné en qualité d'exécuteur testamentaire de sa succession et le partage s'est effectué conformément au testament authentique cité cidessus au chiffre 4 b). A l'issue de ce partage, chacun des dix neveux et nièces a reçu 24/396èmes de parts du chalet en nue-propriété, tandis que C.O.________ disposait de 156/396èmes de parts du chalet en pleine propriété, ainsi que d'un usufruit sur les 240/396èmes de parts restantes. 11. B.P.________ a rencontré le notaire [...] pour la première fois après le décès de G.________, ou de D.O.________. 12. Les demandeurs allèguent que C.O.________ a connu des difficultés liées à des troubles, notamment d'orientation et de mémoire, dès le décès de sa sœur G.________ (cf. all. 45 ss et 266 ss). a) Parmi les proches de C.O.________ (personnes de la famille au sens large, potentiellement intéressées par l'objet de la présente

- 10 procédure), les personnes suivantes ont été entendues sur des faits en relation avec les troubles allégués. aa) F.O.________, mère du défendeur et des trois demandeurs P.________, a notamment déclaré ce qui suit. La santé psychique de C.O.________ s'est notablement dégradée après le décès de D.O.________. Elle avait des problèmes d'orientation dans l'espace et dans le temps et connaissait des pertes de mémoire, par exemple ne sachant plus la date du jour. Il lui arrivait souvent de demander à des membres de la famille où était sa sœur D.O.________, alors que celle-ci venait d'être enterrée. Elle n'avait plus toute sa tête et n'était plus dynamique comme elle avait pu l'être auparavant. Les membres de la famille aidaient C.O.________ à faire ses achats et gérer ses affaires administratives. [...]O.________, qui était une voisine, s'occupait de certains achats, comme par exemple le beurre. A.P.________, qui travaillait comme diacre dans des EMS notamment à Château-d'Oex, effectuait des courses pour C.O.________, et s'occupait notamment de vérifier ce qu'il manquait afin de l'acheter, ce qu'elle n'avait pas à faire auparavant. B.P.________ a continué de s'occuper de toute l'administration (factures, assurances, impôts, banque, etc.). C.P.________ rendait visite à C.O.________ une à deux fois par mois. F.O.________ a toujours vu la santé de cette dernière se dégrader et elle n'a pas constaté des hauts et des bas. bb) [...], épouse du demandeur C.P.________, a déclaré être rarement montée au chalet après le décès de D.O.________. Mais, à l'occasion de plusieurs repas, elle a constaté que C.O.________ était plus désinhibée et ne prêtait plus attention au régime alimentaire qu'elle suivait auparavant. A l'occasion des nonante ans de C.O.________, C.P.________ et [...] lui ont offert un gros bouquet de roses et une veste beige clair, qu'elle a immédiatement essayée. Quelques minutes après, dans la voiture conduisant la famille au restaurant, C.O.________ a demandé à qui appartenait la veste. Au sujet du bouquet de roses, elle a demandé si celui-ci était pour la mort de tante G.________. Le même jour,

- 11 - C.O.________ a montré à C.P.________ et à [...] un porte-monnaie rouge dans son appartement, et a demandé s'il leur appartenait, car la présence de cet objet chez elle l'inquiétait beaucoup. cc) [...], compagne du demandeur B.P.________, au bénéfice d'une formation en soins infirmiers, a déclaré en substance ce qui suit. La situation de C.O.________ s'est dégradée depuis l'automne 2004. Elle manifestait clairement des déficits d'orientation dans le temps. Dans le courant de l'année 2005, elle n'arrivait plus à maîtriser les problèmes de gestion courante. Elle a commencé à recevoir des rappels de factures et n'arrivait plus à s'acquitter des paiements courants. Vers la fin de l'année 2005, C.O.________ étalait régulièrement sur un lit des factures payées et non payées, ainsi que d'autres documents, dont elle ne savait plus que faire, alors que pendant les années précédentes elle les rangeait dans un endroit déterminé avant paiement, et dans différents classeurs organisés par ses soins après paiement. Dès cette époque, elle a confié à B.P.________ la gestion administrative de ses affaires, qu'elle ne pouvait plus assumer, et lui a donné procuration sur ses comptes bancaires à cet effet. Elle ne se souvenait plus du jour de la semaine, confondait certaines nièces, ne savait plus où elle était, répétait plusieurs fois les mêmes choses et n'était plus capable de tenir une conversation suivie, sauf en début de journée. Elle n'avait plus toute sa tête, n'était plus dynamique et était parfois prostrée. Entre fin 2005 et début 2006, la santé mentale de C.O.________ s'est rapidement dégradée. Elle était plus désorientée et, intellectuellement, encore davantage atteinte après le décès de sa sœur D.O.________, au mois de juin 2006. Elle a demandé au témoin [...] où était cette dernière, alors qu'elle venait d'être enterrée. Dès cette époque, une assistance familiale a rapidement dû être mise sur pied. [...]O.________, épouse de A.O.________, qui habitait sur place, s'occupait des achats courants, A.P.________, diacre dans des EMS, s'occupait des achats plus particuliers, B.P.________ a continué de s'occuper de toute l'administration (factures, assurances, impôts, banque, etc.) et C.P.________ lui rendait

- 12 visite une à deux fois par mois. A une date proche de l'anniversaire de ses nonante ans, C.O.________ ne savait plus à qui appartenait un portemonnaie qui lui avait été offert par A.P.________. Elle avait trois ou quatre trousseaux de clés et plusieurs paires de lunettes, ce qui lui permettait d'éviter de montrer qu'elle ne savait plus où se trouvaient ces objets. Au mois de juillet 2006, [...] et une ou plusieurs personnes ("nous") avaient convenu un matin avec C.O.________ de l'inviter à dîner; une fois qu'ils étaient arrivés sur place, celle-ci avait déjà mangé et ne se souvenait plus de ce rendez-vous. En 2008, C.O.________ demandait pratiquement à chaque personne qui lui rendait visite où étaient ses sœurs D.O.________ et G.________. [...] n'a pas constaté de ressaisissement notable chez C.O.________, autre que des épisodes en dents de scie, qu'elle a qualifié "d'usuels dans ces cas". Celle-ci a tenté de donner le change mais elle était épuisée après le décès de sa sœur D.O.________. dd) [...]O.________, épouse du demandeur B.O.________, qui a précisé avoir rencontré C.O.________ une fois par année à Noël et "assez peu" durant la période s'étendant de l'année 2004 à son décès, a témoigné comme suit. C.O.________ manifestait clairement des déficits d'orientation dans le temps. Elle ne se souvenait plus du jour de la semaine et elle appelait la belle-mère de [...]O.________ pour lui demander quel jour on était. C.O.________ répétait plusieurs fois les mêmes choses, n'était plus dynamique et n'était plus capable de tenir une conversation suivie, sauf en début de journée. La dégradation rapide de son état est apparue entre fin 2005 et début 2006. Elle était plus désorientée et, intellectuellement, davantage atteinte après le décès de sa sœur D.O.________ au mois de juin 2006. Elle a connu, à cette époque, un fléchissement dans sa santé, vu le chagrin occasionné et la fatigue résultant des soins prodigués à sa sœur avant son hospitalisation, puis des visites régulières qu'elle lui avait faites à l'hôpital. C'est [...]O.________, qui travaillait à Château-d'Oex, qui s'occupait de transporter C.O.________ pour ces visites. Dès le mois de juin 2006, une assistance familiale a rapidement dû être mise sur pied.

- 13 - [...]O.________, épouse de A.O.________ et habitant sur place, s'occupait des achats courants, A.P.________, diacre dans des EMS, s'occupait des achats plus particuliers et B.P.________ a continué de s'occuper de toute l'administration (factures, assurances, impôts, banque, etc.). C.O.________ avait plusieurs trousseaux de clés. Le témoin [...]O.________ n'a pas observé que cette dernière se serait ressaisie quelques semaines après le décès de sa sœur D.O.________. ee) [...] [...], fils du demandeur A.O.________, a habité le chalet litigieux avant le décès de D.O.________ au mois de juin 2006. Il a déclaré qu'il côtoyait C.O.________ de temps en temps et qu'il lui demandait comment elle allait. Selon lui, elle n'était plus dynamique, "comme toute personne qui prend de l'âge". Il a dit être à l'alpage en été, et n'avoir dès lors que très peu rencontré C.O.________, mais il s'est souvenu l'avoir entendue demander où était D.O.________ alors qu'elle venait d'être enterrée. Il a encore précisé que sa mère, [...]O.________, qui habitait le chalet voisin, s'occupait des achats courants, et a confirmé que C.O.________ avait plusieurs paires de lunettes. ff) [...], fille de la demanderesse I.________, rencontrait C.O.________ six à sept fois par année, en compagnie de sa mère. Il résulte notamment ce qui suit de ses déclarations. Les troubles de mémoire dus à l'âge de C.O.________ se sont aggravés de manière significative après le décès de G.________ au mois d'avril 2004. Elle manifestait clairement des déficits d'orientation dans le temps. Dans le courant de l'année 2005, elle n'arrivait plus à maîtriser les problèmes de gestion courante. Elle a commencé à recevoir des rappels de factures et n'arrivait plus à s'acquitter des paiements courants. Elle confondait [...] avec d'autres petites-nièces, répétait plusieurs fois les mêmes choses, n'était plus dynamique, ni capable de tenir une conversation suivie, sauf en début de journée. Vers la fin de l'année 2005, C.O.________ étalait régulièrement sur un lit des factures payées et non payées, ainsi que d'autres documents, dont elle ne savait plus que faire. La dégradation rapide de son état est apparue entre fin 2005 et début 2006. Après le décès de sa sœur D.O.________, C.O.________ était plus

- 14 désorientée et encore plus atteinte intellectuellement. [...] a elle-même entendu cette dernière demander où était D.O.________, alors que celle-ci venait d'être enterrée. Dès le mois de juin 2006, une assistance familiale a rapidement dû être mise sur pied. [...]O.________, épouse de A.O.________ et habitant sur place, s'occupait des achats courants, A.P.________, diacre dans des EMS, s'occupait des achats plus particuliers et B.P.________ a continué de s'occuper de toute l'administration (factures, assurances, impôts, banque, etc.). C.O.________ avait plusieurs paires de lunettes, ce qui lui permettait d'éviter de montrer qu'elle ne savait plus où se trouvaient ces dernières. gg) Comme cela a été exposé dans les remarques liminaires, le contenu et la force probante des déclarations des témoins reproduites ci-avant seront analysées au regard des autres éléments de l'instruction, dans la partie "En droit". b) Les personnes suivantes (non intéressées au procès) ont également été entendues sur des faits en relation avec les troubles allégués. aa) [...], ancien collègue de C.O.________, a rendu visite à cette dernière au mois d'août 2006. Il a déclaré qu'à cette occasion celle-ci était fatiguée, mais qu'elle ne lui avait en tout cas pas semblé avoir perdu ses facultés intellectuelles. Il a encore déclaré avoir envoyé un colis à C.O.________ peu après le jour de ses 90 ans (le 15 octobre 2007), contenant un calendrier et un foulard, qu'elle lui avait dit par téléphone ne pas avoir reçu alors que la Poste affirmait l'avoir distribué et que B.P.________ lui a confirmé lors de l'enterrement de l'intéressée avoir retrouvé le contenu du colis. Interpellé sur les facultés intellectuelles de C.O.________ le jour de ses nonante ans, il a déclaré qu'il ne l'avait pas vue à cette occasion. bb) V.________, amie proche et de longue date de la famille, a toujours considéré C.O.________ comme une seconde maman. Bien qu'habitant les Etats-Unis, elle venait pratiquement chaque année pour

- 15 rendre visite à cette dernière durant une dizaine de jours. Elle a passé plusieurs étés au chalet dans les années 2000. Entendue en qualité de témoin, elle a déclaré n'avoir aucun intérêt à l'issue du litige et a admis avoir rencontré C.P.________ avant son audition. Il n'y a pas lieu d'écarter par principe son témoignage en raison de ce seul élément. Il ressort en substance ce qui suit de ses déclarations. Les troubles de mémoire de C.O.________ se sont aggravés à la fin de l'année 2005 et en particulier en 2006, après le décès de D.O.________. Il y avait une énorme différence entre l'été 2005 et l'été 2006. Elle était, alors, intellectuellement encore plus atteinte. Tout l'entourage a pu constater cela et considérait que C.O.________ était malade. Elle n'avait plus toute sa tête et elle n'était plus précise ni dynamique, contrairement à ce qu'elle était auparavant. En été 2006, elle manifestait clairement des déficits d'orientation dans le temps, déjà le matin, puis elle était très fatiguée l'après-midi. Elle n'était plus capable de tenir une conversation suivie, sauf en début de journée. Elle avait le regard dans le vide et semblait parfois perdue. Son apparence s'était également dégradée. Il y a eu des projets d'assistance familiale à domicile, que C.O.________ refusait. Elle ne souhaitait pas que son déclin intellectuel soit trop visible et elle cherchait à le masquer. B.P.________ gérait les comptes et les factures de C.O.________, dont elle n'était plus capable de s'occuper, au moins dès l'été 2006. Cette année-là, elle étalait régulièrement sur un lit des factures payées et non payées, ainsi que d'autres documents, qu'elle était incapable de classer; elle était incapable de gérer quoi que ce soit sur le plan administratif. cc) [...], médecin-traitant de C.O.________, a rencontré celle-ci le 17 septembre 2004, et ensuite les 12 mai 2006 et 6 mars 2007, puis environ tous les deux mois jusqu'à son décès le 18 mars 2008. Interpellé sur le point de savoir si les troubles de mémoire dus à l'âge de C.O.________ s'étaient aggravés de manière significative après le décès de sa sœur G.________ le 7 avril 2004, il a répondu qu'il ne le pensait pas, et que lors de leur premier rendez-vous, ce n'était pas le cas (all. 43-45). Interpellé sur le point de savoir si, après ce décès, elle avait manifesté

- 16 clairement des déficits d'orientation dans le temps, il a répondu par la négative (all. 46). S'agissant de l'année 2005, il a déclaré qu'il n'avait pas constaté de signe d'altération mentale, et que si C.O.________ avait confié la gestion administrative à son neveu B.P.________, c'était à son avis par simplification et non parce qu'elle ne pouvait plus s'en occuper (all. 47- 48). Interrogé également sur l'affirmation selon laquelle, après le décès de sa sœur D.O.________, le 9 juin 2006, C.O.________ avait connu un fléchissement dans sa santé (vu le chagrin et la fatigue résultant des soins qu'elle lui avait prodigués avant son hospitalisation et des visites régulières faites à l'hôpital), mais qu'après quelques semaines, elle s'était ressaisie, il a déclaré n'avoir pas constaté d'atteinte à sa santé entre les visites des 12 mai 2006 et 6 mars 2007 (all. 320-321). Au mois de mars 2007 B.P.________ s'est inquiété de l'état de santé de C.O.________ auprès du témoin [...], qui a rencontré celle-ci mais n'a pas jugé nécessaire d'insister pour instaurer une aide du CMS, dont elle ne voulait pas. Il a précisé n'avoir constaté les troubles de mémoire qu'en 2008, après avoir été interpellé par une voisine de C.O.________, à la fin de l'année 2007 (all. 54 à 64). dd) L.________ a été entendue par voie de commission rogatoire, sur le point de savoir si l'état de santé de C.O.________ avait connu un fléchissement après le décès de sa sœur D.O.________, le 9 juin 2006, avant de se rétablir quelques semaines plus tard. Ce témoin n'a cependant pas été en mesure de répondre, et a précisé ne plus avoir eu de contact avec C.O.________ depuis la fin de l'année 2005. 13. A partir du mois d'août 2006, V.________ a échangé plusieurs courriels avec C.P.________, dans lesquels il était notamment question de problèmes liés à la mémoire de C.O.________. Ainsi, le 8 août 2006, elle a écrit à ce dernier ce qui suit (sic) : "(…) Je dois the dire que sa mémoire est tres tres faible. Plusieurs fois, presque tous les jours, elle oublie pouquoi nous etions aux [...] apres discute nos projets… un bon example.. elle m'a demande de mettre de l'eau au cimetiere… nous sommes alles au cimetiere pour trouver qui'il n'y avait pas de fleurs sur la

- 17 tombe… elle ne mange presque pas… j'ai achete de la nourrriture pour elle deux fois a la Coop.. et tu as raison, l'appartement commence a etre sale.. (…)" Le 24 novembre 2006, C.P.________ a écrit ce qui suit à [...] : "(…) Je voulais juste te dire que tante C.O.________ me semble aller plutôt mieux (moins fatiguée). Par contre sa mémoire à court-terme reste très problématique. (…)" Le 27 novembre suivant, elle lui a répondu ce qui suit (sic) : "(…) J'ai parle avec C.O.________ il y a quelques jours. Elle semblait aller mieux, mais tu as raison.. elle oublie tout tres vite. (…)" Le 28 septembre 2007, il lui a encore écrit notamment ce qui suit : "(…); physiquement il me semble qu'elle va presque mieux qu'il y a une année, par contre le fait qu'elle n'a plus du tout de mémoire à court terme est très impressionnant (parfois inquiétant). (…)" 14. a) A la fin de l'année 2006, le défendeur a contacté [...], juriste, et lui a demandé un rendez-vous en lui expliquant que sa tante n'était pas satisfaite du testament qu'elle avait signé. Le défendeur voulait des renseignements complémentaires et comprendre le testament précité. Il a demandé à ce juriste – qui a précisé lors de son audition en qualité de témoin ne jamais avoir rencontré C.O.________ – si l'on pouvait défaire un testament authentique avec un testament sous seing privé et a posé des questions juridiques. b) Le 1er septembre 2006, C.O.________ a rédigé un document donnant procuration au défendeur pour prendre connaissance et

- 18 éventuellement faire une copie du dossier établi par la justice de paix relativement à la succession de ses sœurs G.________ et D.O.________. Le 27 septembre 2006, C.O.________ a signé un document dactylographié donnant procuration au défendeur et à [...] afin de requérir des renseignements sur l'immeuble dont elle était propriétaire en hoirie à Château-d'Oex et de requérir de toute autorité administrative ou judiciaire des renseignements sur les successions de ses deux sœurs G.________ et D.O.________. Le même jour, elle a signé un document demandant au notaire [...] de remettre à [...] une copie du testament authentique du 6 octobre 2000. 15. Le 13 novembre 2006, C.O.________ a signé un document par lequel elle a renoncé à son permis de conduire. 16. Le 13 février 2007, le défendeur, qui disposait d'une procuration spéciale écrite de la main de C.O.________, a retiré 2'500 fr. sur un compte de cette dernière à la Raiffeisen. Le 20 mars 2007, celle-ci a signé une procuration générale de la banque en faveur du défendeur sur ledit compte. Ce compte affichait un solde de 16'631 fr. 70 au 31 décembre 2007. 17. a) C.O.________ est décédée le 18 mars 2008, dans sa 91ème année. Il n'est pas établi que jusqu'à son décès, elle aurait été placée dans un établissement spécialisé ou aurait bénéficié d'une mesure tutélaire. B.P.________ a entretenu les premiers contacts avec la Justice de paix du district du Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) en relation avec la succession de C.O.________. Le 28 mars 2008, cette autorité lui a fixé un délai pour produire un certain nombre de documents en relation avec le décès. Cette correspondance mentionnait qu'un testament olographe avait été reçu le même jour de la part de [...], notaire

- 19 à Lausanne. Le testament notarié du 6 octobre 2000 et le testament olographe précité ont été communiqués à B.P.________, par pli recommandé du 14 avril 2008. Le même jour, la justice de paix a confirmé ce dernier dans ses fonctions d'exécuteur testamentaire de ladite succession, puis s'est rétractée par courrier du 22 avril 2008. Le 16 mai 2008, B.P.________, C.P.________ et A.P.________ P.________ se sont rendus dans le chalet. Le premier a expliqué, dans un courriel à la justice de paix du 26 mai 2008, qu'ils s'étaient ainsi assurés qu'aucun document important n'était resté ignoré dans l'appartement. A une date indéterminée antérieure au 14 avril 2008, B.P.________ a rencontré son frère D.P.________, dans un café à Chexbres. b) Le testament olographe reçu par la justice de paix le 28 mars 2008 est daté du 22 novembre 2006. Il a la teneur suivante : "Je soussignée, C.O.________, née le 15 octobre 1917, originaire de Rougemont, lègue à mon neveu et filleul, D.P.________, né le 1er octobre 1954 à Payerne ma part du chalet " [...]", à Flendruz. Ce testament annule toute disposition pour cause de mort que j'aurais pu prendre antérieurement à la présente. (signature de C.O.________)" Lorsque cette disposition pour cause de mort a été prise, C.O.________ vivait toujours à son domicile. Ce testament a été remis au notaire [...] le 10 mars 2008 par le défendeur, qui était accompagné de [...]. Le défendeur n'a pas parlé de ce testament au reste de la famille. c) Les demandeurs se sont tous opposés au testament olographe précité auprès de la justice de paix. Le 28 avril 2008, D.________ a notamment adressé les lignes suivantes à la justice de paix (sic) : "(…) L'existence du testament olographe m'a très surpris, puisque ma tante nous a raconté pendant plusieures années que tous les neveux et nièces

- 20 serait les héritiers des trois appartement un par famille, comme c'est bien expliqué dans le premier testament. En habitant au Danmark j'ai pendant des années passé toutes mes vacances d'été au châlet et j'avai une relation proche à ma tante. La date de ce nouveau testament est aussi très surprenante. La dernière fois que j'ai vu ma tante C.O.________ était en octobre 2006. Ma mère, ma sœur Z.________ et moi sommes montées à Flendruz pour lui rendre visite. Je ne l'avait pas revu pendant 2 ans et ça m'a tout de suite frappé qu'elle avait beaucoup changé. Je la trouvais très confuse. Elle ne se souvenait pas si c'était moi ou ma sœur qui habite au Danmark. Elle me disait au moins dix fois que je portais un joli collier. Elle ne fesait que des commentaires à ce qu'elle observait. Une discussion normale n'était plus possible. Ce n'était pas du tout ma tante C.O.________ comme je la connaissais. J'ai vraiment de la peine à m'imaginer qu'elle ait pu changer le contenu du testament dans cet état mental. (…)" Le 29 avril 2008, I.________ a notamment écrit ce qui suit à la justice de paix : "(…) J'ai constaté que ma tante avait perdu une grande partie de sa mémoire depuis début 2006 et s'était encore dégradée après le décès de sa sœur D.O.________ en juin 2006. Je ne pense pas que vu son état, elle aurait été capable de rédiger seule le testament sus-mentionné. Par ailleurs, je trouve que ce testament ne correspond pas au souci d'équité que mes tantes avaient souhaité précédemment, c'est-à-dire une volonté d'harmonie et de bonne entente entre toute la famille. (…)" Le 30 avril 2008, A.P.________ a notamment adressé les lignes suivantes à la justice de paix : "(…) Je pense que ma tante n'était plus capable de prendre une telle initiative à cette date; elle ne pouvait plus accomplir de nouvelles tâches; elle n'avait plus les capacités d'évaluer les conséquences de la décision qu'elle prenait. Elle a nécessairement été un peu aidée par le bénéficiaire et sa compagne; elle a été fortement influencée. (…)"

- 21 - Le 3 mai 2008, A.O.________ s'est notamment adressé à la justice de paix en ces termes (sic) : "(…) J'ai constaté que ma tante avait perdu une grande partie de sa mémoire depuis le décès, de sa sœur D.O.________ en juin 2006. Je ne pense pas que vu son état elle aurait été capable de rédiger seule le testament susmentionné. Par ailleurs je trouve que ce testament 2006 ne correspont pas au souci d'équité que mes tantes avait manifesté précédemment. (…)" Le même jour, S.________ et Z.________ ont notamment écrit ce qui suit dans un courrier commun adressé à la justice de paix (sic) : "(…) Nous sommes très étonnées de l'existence de ce nouveau testament daté du 22.11.2006. Nos relations avec notre tante C.O.________ étaient très bonnes, malgré la distance qui nous séparait vivant en Suisse Allemande. Nous avons constaté lors de nos deux à trois visites par années, qu'après le décès de sa sœur D.O.________, notre tante C.O.________ avait perdu une grande partie de sa mémoire à court terme. Voici un exemple : quelques instants après avoir reçu un paquet de notre part, elle ne s'en souvenait plus. De ce fait, nous avons de la peine à croire que notre tante aie changé d'avis en novembre 2006 et qu'elle aie écrit seule un nouveau testament tout contrairement aux intentions des trois sœurs. (…)" Le 7 mai 2008, B.O.________ a notamment adressé les lignes suivantes à la justice de paix (sic) : "(…) Depuis déjà quelques temps avant le décès de sa sœur D.O.________ (le 09.06.2006) la mémoire de notre tante C.O.________ devenait de plus en plus défaillante. J'ai beaucoup de peine à croire qu'un certain 22 novembre 2006, elle aie eu suffisamment de lucidité pour rédiger ce testament en faveur de son filleul D.P.________, où elle donne très exactement sa date et son lieu de naissance, ainsi que la reprise d'une phrase du testament d'octobre 2000, et d'envoyer le tout à Me [...], notaire à Lausanne. Déshériter les autres neveux et nièces est un renversement de situation qui ne lui ressemble pas du tout. Connaissant tante C.O.________, une rétractation relative à la manière de léguer sa part aurait constitué pour elle une sorte de trahison vis-à-vis de ces 2 sœurs, c'était une personne généreuse, qui a toujours souhaité l'équité envers ses neveux. Afin de ne léser personne, même le partage du mobilier avait été prévu.

- 22 - Ma conclusion est que beaucoup de points ne coordonnent pas et qu'une personne peut-être l'instigateur de ce nouveau testament. La lumière doit être faite sur tout ce mystère. (…)" Le même jour, B.P.________ a notamment écrit ce qui suit à la justice de paix : "(…) 1) Je n'avais pas connaissance de ce testament "olographe" alors que ma tante C.O.________ m'a demandé depuis plus de 8 ans de l'aider pour toutes ses affaires administratives et financières et ne m'a jamais dissimulé aucun de ses projets. 2) J'ai en particulier effectué tous les paiements concernant les affaires de C.O.________ depuis plus de 24 mois et je n'ai pas payé de note d'honoraires de notaire lié au dépôt d'un nouveau testament. 3) C.O.________ a été de longue date l'initiatrice du projet que ses 2 sœurs ont validé et qui consistait à donner leur chalet à part égale entre leurs 10 neveux et nièces afin que cela reste un lieu de retrouvailles familiales; c'est C.O.________ qui a par exemple mis au point avec le notaire [...] de Château-d'Oex le contenu de leurs 3 testament similaires (testaments signés le 6 octobre 2000). C.O.________ a toute sa vie professionnelle durant été une secrétaire effectuant un travail très soigné, en ayant un sens éthique très poussé; en conséquence : 4) En aucun cas elle n'aurait pu désavouer, après le décès de ses sœurs D.O.________ et G.________, le pacte qu'elles avaient passé ensemble sur l'affectation de leur chalet commun. 5) En aucun cas elle n'aurait rédigé un nouveau testament sans donner des instructions claires pour annuler avec précision le testament précédent. 6) Le seul notaire avec lequel elle avait des relations, de confiance évidemment, étant le notaire [...] à Château d'Oex, en aucun cas elle aurait donné instruction de déposer un nouveau testament chez un notaire installé à Lausanne et de surcroît sauf erreur inconnu d'elle. 7) Depuis le décès de sa sœur [...] en juin 2006, C.O.________ ne prenait plus aucune initiative qui n'était pas dans sa routine de vie quotidienne, et encore; il lui arrivait même parfois de ne plus se souvenir si elle venait ou non de manger. 8) Au cours de ces 2 ou 3 dernières années, lorsque nous rendions visite à C.O.________, celle-ci nous demandait très fréquemment "quelle date sommes-nous?". Elle n'était pas capable de dater un document par elle-même, ni d'aller rechercher une date sur un calendrier. 9) Elle n'était plus capable d'écrire, et encore avec difficulté, plus qu'une liste de mots (nourriture à faire acheter par exemple, en indiquant souvent des aliments dont elle avait encore une large provision).

- 23 - (…)" Le 8 mai 2008, C.P.________ a notamment adressé les lignes suivantes à la justice de paix : "(…) Tant le contenu de ce document que la manière dont il est apparu après coup et sa forme peu officielle m'étonnent en effet particulièrement. Je rendais visite à ma tante une ou deux fois par mois et la connaissait très bien. Il me semble impossible qu'elle ait pu rédiger et envoyer à un notaire un tel document, tant pour des raisons pratiques (ses capacités), qu'en raison de son contenu, contraire aux intentions qu'elle avait toujours affichées clairement et qui étaient conformes au testament, soigneusement discuté et signé le 6 octobre 2000 avec ses deux sœurs, qui avaient pris des dispositions identiques, sachant qu'elles avaient construit ensemble en 1967 ce chalet dans lequel les trois ont vécu jusqu'à leur mort. A noter que c'est tante C.O.________ qui avait à l'époque été la plus active pour concrétiser ce testament avec ses sœurs D.O.________ et G.________. Une remise en cause par tante C.O.________ des dispositions prises complètement en accord entre les trois sœurs est pratiquement inimaginable pour ceux qui connaissaient son caractère et son souhait sur l'avenir du chalet des [...], qui représentait pour elle et ses deux sœurs le résultat d'une vie de travail. (…)" d) Les sœurs de C.O.________ encore vivantes, savoir F.O.________ et B.________, se sont également opposées au testament olographe du 22 novembre 2006. Le 17 mai 2008, F.O.________ a notamment écrit ce qui suit à la justice de paix : "(…) En réponse à votre lettre du 14 mai 2008 et aux deux testaments annexés, je vous fais part de mon étonnement. Ayant eu des contacts téléphoniques réguliers avec ma sœur C.O.________ jusqu'au moment de son décès et étant allée lui rendre visite plusieurs fois par année, je la connaissais très bien. Elle avait eu l'idée de remettre à ses neveux et nièces le chalet qu'elle a fait construire avec ses sœurs et c'est elle qui a proposé à ses deux autres sœurs célibataires de faire le testament qu'elles ont fait rédiger en 2000 par le notaire [...] de Château-d'Oex. Nous étions bien au courant de ces dispositions testamentaires, qu'elle avait prises de longue date et en pleine conscience.

- 24 - C.O.________ aimait bien expliquer son point de vue; si elle avait voulu donner toute sa part de chalet à mon fils D.P.________, elle m'en aurait sûrement parlé lors de nos nombreux échanges téléphoniques. Toutes les dernières années et en tout cas depuis le décès de notre sœur D.O.________, en juin 2006, C.O.________ ne prenait plus d'initiative et me téléphonait souvent en commençant par me demander quelle était la date du jour. Elle ne peut pas, à cette période de sa vie, avoir voulu changer radicalement les dernières volontés qu'elle avait établies depuis très longtemps d'entente avec ses deux autres sœurs célibataires. Même si ce nouveau testament m'apporte des avantages que le testament rédigé devant notaire ne m'offre pas, je fais opposition aux dispositions de ce testament daté du 22 novembre 2006, car il ne me semble pas avoir pu être écrit par ma sœur de sa propre initiative. (…)" Le 19 mai 2008, B.________ a adressé les lignes suivantes à la justice de paix (sic) : "(…) Je suis très surprise de l'existence de ce nouveau testament daté du 22.11.2006. J'étais en bonne relation avec ma sœur C.O.________. Nous nous téléphonions souvent pour nous raconter nos dernières nouvelles. Je ne comprends pas du tout comment elle a été capable de changer d'avis sur ce projet testamentaire de l'année 2000, longuement étudié et discuté avec ses deux autres sœurs. Après la mort de notre sœur D.O.________ en 2006 elle n'était plus la même. Voici un exemple : Elle me remerciait deux fois pendant la même journée pour la même chose, ne se souvenant plus du premier téléphone. De ce fait, il ne me semble pas possible, que ma sœur C.O.________ aie changé d'avis en novembre 2006. Elle n'aurait pas été capable, d'écrire seul un autre testament. (…)" e) Une audience a été tenue devant la justice de paix le 17 juin 2008, en relation avec la succession de C.O.________. Par ordonnance du 1er juillet 2008, le Juge de paix du Pays-d'Enhaut a ordonné l'administration d'office de la succession de cette dernière au vu du conflit divisant les héritiers. [...] a été désigné en qualité d'administrateur d'office le 11 novembre 2008. F.O.________, B.________, B.P.________, A.P.________, B.O.________, S.________ et I.________ ont recouru à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois contre cette décision. Ces recours ont été rejetés par arrêt du 2 décembre 2008.

- 25 - 18. Le 16 mai 2008, le défendeur a déposé une plainte pénale auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre ses frères B.P.________ et C.P.________ pour "diffamation, subsidiairement calomnie". Par ordonnance du 5 novembre 2008, le juge précité a prononcé un non-lieu. 19. a) Le 7 mai 2008, [...] a écrit ce qui suit à la justice de paix : "(…) Je vous confirme par la présente que M. D.P.________ (qui contresignera cette lettre) m'a donné procuration pour l'aider ou le remplacer dans le suivi de ses affaires. C'est à ce titre que j'ai pris contact avec vos bureaux le 4 avril et la semaine suivante, - en précisant à vos collaborateurs déjà que j'étais au courant des intentions de feue C.O.________. (…)" Il ressort d'un extrait de poursuites arrêté au 8 mai 2008 que [...] avait, à cette date, de nombreuses poursuites dirigées contre elle. b) Le 19 mai 2008, A.P.________, B.P.________ et C.P.________ ont écrit ce qui suit à [...] : "(…) Notre maman nous a expliqué que tu continues à l'importuner par de longs téléphones malgré sa demande express de la tenir à l'écart dans toutes ces histoires de succession dans le prolongement du décès le 18 mars dernier de notre tante C.O.________. 1) Maman nous a expliqué que tu lui as téléphoné à la fin de la semaine durant laquelle les neveux et nièces de tante C.O.________ ont appris du Juge de paix l'existence de 2 "testaments" (soit semaine 16, comprise entre le 14.04 et le 20.04.2008), téléphone au cours duquel elle t'a dit en substance 2 choses principales : - "je ne suis pas concernée par cet héritage et cela ne m'intéresse pas"; - "tout ce que je sais est que D.P.________ a depuis qu'il te connaît des problèmes qu'il n'avait pas auparavant".

- 26 - Maman t'a explicitement demandé de la laisser en dehors de toutes ces discussions. 2) La semaine suivante (du 21.04 au 27.04), vous avez, D.P.________ et toi, téléphoné à nos parents à l'heure du repas du soir en disant que vous souhaitiez passer les voir puisque vous étiez dans le quartier. Vous êtes donc entrés dans l'appartement de nos parents [...], quelques instants après. Le premier sujet de conversation que tu as lancé se rapportait à des réprimandes que tu as formulées à l'égard de Maman quant à la manière négative dont elle avait exprimé ton influence sur D.P.________ lors de la conversation téléphonique susmentionnée. (Pour information, comme tu le sais bien, nous avons unanimement la même vision de l'influence très négative que tu exerces depuis des années sur D.P.________). Devant Papa et D.P.________, tu as ensuite expliqué à Maman que le "nouveau testament olographe" lui offrait des avantages sensibles par rapport au testament précédent puisqu'elle devenait l'une des héritières directes et qu'elle pourrait en particulier choisir les meubles qui l'intéressent. 3) Tu t'es permise, une nouvelle fois et longuement, d'importuner téléphoniquement notre Maman ce matin 19.05.08, à l'heure où elle préparait son repas. En conclusion, à la demande de nos parents, nous te demandons instamment de t'abstenir de tout contact avec nos parents, ainsi qu'ils le souhaitent et que Maman te l'a explicitement demandé à plusieurs reprises. (…)" Le 26 mai 2008, B.P.________ a adressé à la justice de paix une copie du courrier du 19 mai 2008 précité. c) Le 18 juin 2008, [...] a écrit les lignes suivantes à la justice de paix : "(…) Par la présente, je confirme la demande de faire parvenir à mon adresse ou à l'adresse postale de M. D.P.________ à Lausanne la copie des courriers relatifs aux oppositions faites au dernier testament de la défunte susmentionnée. (…)" 20. Le 13 juillet 2008, B.P.________ a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne une demande de mise sous tutelle provisoire au bénéfice de son frère D.P.________, laquelle a été rejetée par jugement du 11 mai 2009 du Tribunal civil de la Glâne.

- 27 - 21. Le témoin L.________, entendue en avril 2016 par voie de commission rogatoire, a confirmé avoir rédigé un document daté du 9 novembre 2008. Cette pièce a été retranchée de la procédure par décision du juge instructeur du 11 juin 2014, en application de l'art. 177 CPC-VD, qui proscrit la production de déclarations écrites faites pour tenir lieu de témoignage. 22. Par courrier du 29 juillet 2010 adressé au défendeur, B.P.________ a proposé à ce dernier de signer des documents relatifs à la vente du chalet " [...]". Cette vente ne s'est pas concrétisée, les demandeurs prétendant – sans tenter de le prouver – que le défendeur a refusé de signer lesdits documents et ce dernier prétendant – sans l'établir – que B.P.________ se serait rétracté. La décision de vendre le chalet n'a pas été influencée par B.P.________, mais a paru la plus logique, au vu des circonstances, pour les neveux et nièces de C.O.________. 23. Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 23 novembre 2010, B.P.________ a été condamné pour diffamation à l'égard de [...]. Ce jugement retient notamment ce qui suit : "(…) Né le 17 novembre 1948, B.P.________ est célibataire et vit en couple. Ses revenus s'élèvent à fr. 1'174.- par mois auxquels il faut ajouter le revenu de ses titres par fr. 120.- par mois ainsi que le montant net (revenu de l'immeuble moins les intérêts hypothécaires) des loyers qu'il retire d'un immeuble qu'il détient en copropriété avec son amie par fr. 2'230.-. En définitive, ses revenus peuvent être estimés à un peu plus de fr. 3'500.-. Il est logé gratuitement dans l'immeuble dont il est copropriétaire (les intérêts hypothécaires à sa charge ont déjà été déduits des revenus de l'immeuble). Son assurance-maladie ainsi que l'assurance complémentaire lui coûtent environ fr. 450.- par mois. (…)"

- 28 - 24. Il ressort d'un relevé de compte Postfinance que le 8 mars 2011, B.P.________ a versé un montant de 66'462 fr. 50 en relation avec la succession de son père [...]P.________. 25. Au cours de l'instruction, une expertise médicale a été confiée au Professeur Christophe Büla, Chef du Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, afin que celui-ci réponde aux allégués 300, 301, 312, 315 et 316 portant, en substance, sur la capacité de C.O.________ à apprécier la portée du testament olographe du 22 novembre 2006. L'expert a rendu un rapport d'expertise le 2 octobre 2012. Les parties n'ont pas requis de complément d'expertise, ni de seconde expertise, ni n'ont requis l'audition de l'expert à l'audience de jugement. Les constatations et conclusions de ce rapport sont les suivantes : "(…) Allégués 300 Tous les symptômes et événements révélés ou relatés par les membres de la famille, par des tiers ou par des documents, permettent d'inférer que dès la fin de l'année 2005 ou le début de l'année 2006, C.O.________ n'était plus capable d'apprécier la portée de ses actes, la portée du testament olographe du 22 novembre 2006 et l'effet d'un tel acte en soi et par rapport aux trois testaments antérieurs du 6 octobre 2006. La réponse à cet allégué est développée sous forme d'une appréciation de trois éléments : A. Présence de troubles cognitifs, respectivement d'un syndrome démentiel, chez C.O.________. B. Cinétique de ces troubles entre 2004 et 2008. C. Répercussion estimée de ces troubles sur la capacité de C.O.________ à apprécier ses actes en novembre 2006. A.Appréciation de la présence de troubles cognitifs, respectivement d'un syndrome démentiel chez C.O.________ 1. Sur la base de : � L'entretien avec M. D.P.________ en date du 10 octobre 2012. � L'entretien avec Mme A.P.________ en date du 19 octobre 2012.

- 29 - � L'entretien téléphonique avec le Dr [...] en date du 2 octobre 2012. � L'examen du dossier du Dr [...], ainsi que de la correspondance du CMS du Pays d'Enhaut datée du 22 février 2008 faisant suite à une visite d'évaluation à domicile. Il apparaît clairement que, au moment de son décès, C.O.________ souffrait de troubles cognitifs touchant au minimum ses capacités de mémoire et exécutives (planification, organisation, administration, etc.), et possiblement/probablement d'autres capacités (gnosiques = reconnaissance, ainsi qu'appréciation et jugement). 2. Ces altérations cognitives avaient des répercussions significatives sur son indépendance pour certaines activités de la vie quotidienne (préparation des repas, lessive, ménage, utilisation des transports, gestion administrative et financière, paiements). 3. Il n'y a aucun élément permettant de suspecter que ces difficultés cognitives soient secondaires à un problème dépressif ou à une autre maladie psychiatrique. 4. En dehors de toute information supplémentaire, la probabilité épidémiologique pour une femme suisse âgée de 90 ans en 2008 de souffrir d'une pathologie démentielle était d'environ 25-30%. Les éléments informatifs mentionnés ci-dessus, en particulier ceux rapportés par les deux parties lors des entretiens permettent, en l'absence d'autres éléments pouvant expliquer ces troubles cognitifs (en particulier pas d'argument en faveur d'un trouble dépressif ou d'une autre maladie psychiatrique), de retenir avec quasi-certitude (probabilité > 99%) la présence d'un syndrome démentiel (ou démence) au moment du décès en mars 2008. 5. L'origine de ce syndrome démentiel est le plus probablement mixte, neurodégénérative sur une maladie d'Alzheimer probable, et vasculaire sur maladie cérébro-vasculaire (antécédent d'accident vasculaire cérébral en mars 1987, hypertension artérielle dont le traitement n'était pas suivi par C.O.________). 6. Du point de vue de l'état de santé général de C.O.________, a) la notion reconnue durant l'entretien par les deux parties d'un déclin général très progressif, par opposition à une aggravation brutale, et b) le maintien de relativement bonnes capacités physiques (marche bonne en dehors d'une légère boiterie, apparemment pas de troubles significatifs de l'équilibre et de la motricité) jusqu'à sa dernière année de vie, suggèrent que l'origine neurodégénérative des troubles cognitifs était au premier plan. Il n'a pas été possible de retrouver les éléments du dossier de l'hospitalisation de 1987 au CHUV pour mieux estimer la sévérité de l'atteinte cérébro-vasculaire (dossier détruit après 20 ans), mais les séquelles de l'AVC sont décrites soit comme absentes, soit comme mineures (légère boiterie, engourdissement d'une main) par les parties. Si l'atteinte vasculaire était au premier pian, on s'attendrait en effet volontiers à la présence de troubles plus marqués durant l'évolution au plan de la motricité (par exemple parkinsonisme vasculaire) et de l'équilibre (chutes). Ceci est important en regard de l'évolution supposée des troubles (cf. infra, point B). 7. Sur la base des éléments d'information à disposition et collectés durant les entretiens, la sévérité de l'atteinte au moment du décès peut être estimée au minimum à un stade léger à modéré (CDR 1 à 2) selon la classification CDR (Morris JC. Neurology 1993;43: 2412-4), et modérée selon la classification ADPS (Gauthier S, p. 48-49, Clinical diagnosis and management of Alzheimer's disease, 3d ed., 2007). B.Appréciation de la chronologie des troubles cognitifs :

- 30 - 8. Les éléments du dossier, les informations médicales et les renseignements fournis par les deux parties durant l'entretien concordent suffisamment pour permettre de retenir la présence d'un syndrome démentiel au moment du décès (cf supra). 9. S'il n'y a pas de concordance quant à la chronologie précise de ces troubles, en particulier sur la période où les premiers troubles significatifs ont été observés, les deux parties s'accordent pour signaler un début insidieux et un déclin progressif des troubles, suggérant une origine principalement neurodégénérative (cf. supra point #5). 10. Une première mention de troubles de la mémoire chez C.O.________ est faite après le décès de sa soeur G.________ en avril 2004 (réponse allégué 45-48, « Admis quelques troubles mineurs de la mémoire récente, dus à l'âge,... » ; allégué 52-64 : « ...qu'en raison de son âge, elle présentait quelques troubles mineurs (de santé mentale) et des difficultés physiques »). Il n'y a pas d'éléments retrouvés dans le dossier accréditant la possibilité que ces difficultés puissent avoir été en relation avec d'éventuelles répercussions affectives (troubles dépressifs) chez C.O.________ liées à ce décès. Aucune des parties, y compris celles rencontrées durant l'expertise, n'a rapporté de telles répercussions non plus. Si l'on peut observer un fléchissement cognitif « dus à l'âge », les troubles observés concernent plutôt la vitesse d'exécution des tâches que la mémoire elle-même. A 87-88 ans et dans le contexte de l'évolution cognitive ultérieure de C.O.________, ces troubles de la mémoire évoquent fortement les premiers symptômes de l'atteinte neurodégénérative. 11. Les mentions ultérieures d'une aggravation de difficultés mnésiques fin 2005début 2006, puis plus marquées encore après le décès de sa deuxième soeur à mi-2006, font très fortement suspecter la présence d'un syndrome démentiel déjà à cette époque. Les deux personnes rencontrées lors de cette expertise ont spontanément évoqué le fait que C.O.________ a été éprouvée par le suivi de sa soeur D.O.________ jusqu'à son décès. Dans ce contexte, la présence admise de « quelques troubles mineurs de la mémoire » (aIl 45-48 et 52-64) augmente significativement la probabilité qu'un processus démentiel soit, de fait, déjà engagé dès fin 2005-début 2006. On estime en effet que, lorsque les manifestations cliniques d'un syndrome démentiel deviennent apparentes, la maladie évolue déjà depuis de nombreuses années (jusqu'à 10 ans, Price JL et al. Ann Neurol 1999 ;45 :358- 368). Une étude récente, concernant les cas de maladies d'Alzheimer familiales qui touchent des individus plus jeunes, a même montré que certaines anomalies biologiques et anatomiques apparaissent déjà environ 25 ans et 15 ans, respectivement, avant l'apparition des premiers signes cliniques (Bateman RJ et al. N Engl J Med 2012 ; 367 :795-804). 12. Le médecin traitant relève par ailleurs la présence de quelques troubles mnésiques lors d'une consultation le 6 mars 2007, soit un peu plus de 3 mois après la rédaction du testament contesté. L'absence de documentation médicale et de diagnostic formel du problème cognitif à ce moment, comme au moment du décès, ne permet certainement pas d'exclure le diagnostic de syndrome démentiel. La proportion de patients souffrant de démences dont le diagnostic est posé avoisine 50% actuellement en Suisse. D'autre part, c'est souvent seulement à un stade déjà modéré, voire sévère que le diagnostic est suspecté. Une altération débutante des fonctions exécutives (planification, suivi des tâches, correction, considération d'alternatives, etc..) est par ailleurs souvent présente déjà à un stade initial, mais passe fréquemment inaperçue en l'absence d'une évaluation formelle. C. Appréciation de la répercussion des troubles sur la capacité de discernement et de décision

- 31 - 13. Au plan médical, la capacité de discernement et de décision est en règle générale évaluée selon 4 dimensions (Appelbaum PS. N Engl J Med 2007; 357(18) :1834-1840) : 1) la capacité de compréhension ; 2) la capacité d'appréciation ; 3) la capacité de raisonnement ; 4) la capacité d'expression du choix. 14. Au cours de son évolution, un syndrome démentiel altère de nombreuses capacités cognitives nécessaires au maintien des compétences décisionnelles. Les altérations des mémoires à court terme, épisodiques et sémantiques, des fonctions exécutives, des capacités de calcul, d'abstraction et de jugement, vont affecter les capacités de compréhension, d'appréciation, de raisonnement, ainsi que de communication et d'expression d'un choix. 15. Cependant, la présence de troubles cognitifs liés à une pathologie démentielle telle que la maladie d'Alzheimer, même à un stade modéré, ne résulte pas forcément en une incapacité de prendre certaines décisions, en particulier décisions de la vie courante (par exemple, choix d'un menu pour un repas au restaurant). A l'inverse par contre, pour des décisions complexes, ayant des implications multiples et/ou potentiellement importantes, une atteinte cognitive même débutante peut certainement altérer le jugement. 16. Dans le cas présent, on peut estimer que C.O.________ avait conservé la connaissance de la nature du bien (le chalet) sur lequel portait le testament. En dehors des troubles cognitifs, il n'y a pas lieu de penser qu'elle souffrait d'une atteinte à sa santé autre que l'atteinte cognitive susceptible d'interférer aussi avec son discernement à ce moment et à sa capacité d'exprimer un choix (en particulier maladie psychiatrique ou, par exemple, dépendance à l'alcool). 17. Par contre, en regard des difficultés cognitives relevées plus haut, on peut émettre un fort doute sur sa capacité à fin 2006 à réellement comprendre et apprécier les implications du nouveau testament. En effet, sur un plan purement cognitif, l'appréciation de la portée d'un changement de testament, eu égard à la –relative- complexité de la division du bien (en 396e...), l'exclusion de certaines personnes et pas d'autres, etc., nécessiterait de mobiliser un certain nombre de ressources cognitives: mémoire, capacité d'abstraction, de calcul, de jugement, ainsi que fonctions exécutives (Marson D et al. Law Psychol. 2004 ;28 :71-96). 18. Bien qu'il soit impossible d'être absolument formel en l'absence de documentation de l'état des performances cognitives de C.O.________ au moment des faits, la présence de troubles mnésiques rapportés par les proches dès fin 2005-début 2006, ainsi qu'en été 2006 (Pièce 32) et en mars 2007 (soit 3 mois après la rédaction du testament olographe) par le médecin traitant, sont des éléments qui suggèrent fortement que certaines de ces capacités cognitives (fonctions exécutives, capacité d'abstraction et de jugement), étaient très probablement aussi déjà affectées en novembre 2006, altérant sa capacité à mesurer les conséquences réelles du changement de testament (Schulman Am J Psychiatry 2007 ;164: 722-727). 19. Partant, il paraît hautement probable que C.O.________ n'était pas en mesure d'apprécier entièrement la portée de son acte et ses conséquences pour l'ensemble des parties, compte tenu notamment de la complexité du partage prévu jusque là. Cet avis est encore renforcé par la mention par les deux parties lors des entretiens, d'une difficulté / incapacité de C.O.________ à comprendre les arrangements successoraux décidés après le décès de sa première soeur G.________ en 2004. 301 Elle n'était très vraisemblablement plus capable d'agir de manière autonome selon sa libre volonté. Appréciation :

- 32 - 20. Comme mentionné plus haut (point 15), même s'il est hautement probable que C.O.________ présentait déjà des troubles cognitifs en 2006, on ne peut affirmer de façon péremptoire qu'elle n'était plus capable d'agir de manière autonome pour l'ensemble de ses décisions. Cependant, un autre aspect de l'évaluation de la capacité décisionnelle concerne non seulement la capacité à exprimer des choix, mais aussi à résister à d'éventuelles pressions externes, en particulier psychologiques. Indépendamment de l'atteinte cognitive, et en particulier de sa sévérité, la capacité d'une personne âgée à résister à des influences externes peut effectivement être altérée. 21. A ce titre, il est important de relever que C.O.________ a été secrétaire de direction d'une importante compagnie d'assurance. Elle est décrite dans les documents à disposition, ainsi que par les deux parties entendues, comme une personne qui était plutôt bien organisée et précise. Pourtant, il est fait mention par au moins une des parties (all 48) de quelques factures impayées en 2005 déjà. L'autre partie a plutôt évoqué des difficultés et factures impayées survenues après le décès de D.O.________ en août 2006. La reprise de la gestion administrative de ses affaires par B.P.________ a eu lieu à fin 2005. Si, lors des entretiens, les parties ne concordent pas sur les éléments ayant conduit à la prise de cette décision, elles s'accordent pour reconnaître que la situation de C.O.________ a été passablement altérée après le décès de sa sœur D.O.________ le 9 juin 2006, notamment en raison de la fatigue occasionnée par les trajets à l'hôpital puis l'EMS pour visiter sa sœur. Même si les difficultés de gestion des affaires après la succession est plutôt attribuée par une des parties à la masse de documents à traiter qu'à des difficultés cognitives, cela représente certainement un changement significatif par rapport à la situation antérieure de C.O.________ en 2004. 22. En effet, à cette époque, C.O.________ était encore, selon les deux sources entendues, la personne qui s'occupait de la gestion des affaires liées au chalet, notamment des locations, du vivant de ses deux sœurs. Bien qu'il ne soit pas possible d'en attribuer rétrospectivement l'origine, ces éléments signalent une certaine fragilisation de la situation. Cette fragilisation pourrait bien sûr déjà résulter de l'atteinte neurodégénérative sous-jacente, comme aussi résulter de la fatigue liée à l'accompagnement de sa sœur jusqu'à son décès, ou, le plus probablement, de la conjonction de ces deux facteurs. Indépendamment de son origine exacte, cette fragilisation rend très plausible une vulnérabilité accrue de C.O.________ à des influences extérieures au moins dès mi-2006, après le décès de sa sœur D.O.________. 312 Si la mémoire à moyen et long terme ne pose pas de problème, c'est que nous pouvons en déduire que le testament olographe fait le 22 novembre 2006 corrobore à tout le moins l'idée continue et ancienne de vouloir favoriser le défendeur D.P.________. Appréciation : 23. La discordance de chronologie entre altérations de la mémoire à court terme et celles à moyen-long terme peuvent être observée aux stades cliniques relativement précoces d'une maladie d'Alzheimer. Cependant, cette dissociation de l'atteinte des capacités mnésiques ne permet pas de préjuger de la préservation de toutes les autres capacités cognitives nécessaires au maintien des capacités décisionnelles (cf. réponse à l'allégué 301 ci-dessus). 24. En particulier, la présence de troubles de la mémoire à court terme influence certainement la capacité de la personne à retenir correctement les nouvelles informations et a donc d'importantes ramifications en termes de capacités décisionnelles, ainsi que pour évaluer les conséquences de décisions, en particulier complexes. 25. Au total, le lien évoqué ne peut donc être confirmé sur la base des éléments à disposition.

- 33 - 315 A l'âge de C.O.________, la santé peut vaciller brusquement. Appréciation : 26. On ne peut bien sûr que confirmer qu'à 88 ou 89 ans, l'état de santé peut se modifier rapidement à la suite d'un problème de santé aigu. Son décès, relativement inattendu, en est certainement l'illustration, même s'il a été précédé par une période de déclin progressif. Cependant, l'entretien avec les deux parties (donc y compris avec M. D.P.________) n'a apporté aucun élément en faveur d'un changement brusque. En dehors d'une période de déclin plus accentué évoquée par les deux parties après le décès de sa sœur D.O.________ (mi-2006), la trajectoire de déclin de l'état de santé en général est plutôt décrit comme progressif par toutes les parties. Ceci est également confirmé par les éléments fournis par le médecin traitant. 27. L'ensemble des éléments fournis n'évoque en particulier pas la survenue d'une accélération brutale de la détérioration en 2007.   316 Il n'est pas exclu qu'une année après avoir rédigé son testament olographe, C.O.________ ait connu des problèmes de mémoire à court terme. Appréciation : 28. Cf. supra (réponses aux allégués 300 et 301) : Sur la base des éléments fournis et des entretiens, il semble que des difficultés mnésiques soient notées plus tôt. La discordance entre la chronologie de l'altération de la mémoire à court terme et de celles à moyen-long terme est fréquemment observée aux stades cliniques relativement précoces (cf supra). Cependant, les éléments rapportés plus haut permettent d'affirmer qu'il est hautement probable que C.O.________ présentait déjà des problèmes de mémoire à court terme au moins dès fin 2005- début 2006. 29. Or, un certain nombre de personnes qui vont développer une maladie d'Alzheimer sont parfois identifiées à un stade dit de troubles cognitifs légers (Mild Cognitive Impairment, MCI, en anglais). Il s'agit un stade prodromal (très précoce) de la maladie auquel on n'observe souvent qu'une atteinte isolée des capacités mnésiques et principalement de la mémoire épisodique. Lorsque l'on suit ces personnes, chaque année environ 10 à 15% d'entre elles vont évoluer vers un syndrome démentiel. Elles développent des atteintes dans d'autres domaines cognitifs (fonctions exécutives, praxies, langage, etc.), si bien qu'après 3 à 4 ans, près de deux tiers de ces personnes ont développé un syndrome démentiel. 30. La nature neuro-dégénérative très probablement à l'origine prédominante de l'atteinte cognitive parle également plutôt contre une telle évolution." 26. Au cours de l'instruction, une expertise graphologique a été confiée à Deborah Boegli, graphologue-conseil diplômée de l'école suisse de graphologie réflexométrique, afin qu'elle examine un certain nombre de documents. Elle a rendu un rapport le 11 juin 2012, dont les constatations et conclusions sont en substance les suivantes. Les parties n'ont pas requis de complément, ni de seconde expertise, ni n'ont requis l'audition de l'experte à l'audience de jugement.

- 34 a) Sur la procuration dactylographiée signée par C.O.________ le 27 septembre 2006 (pièce 103; cf. supra ch. 14 b)), la date et la signature sont claires mais l'écriture n'est pas fluide. Sur la procuration dactylographiée signée par C.O.________ le même jour, à l'attention du notaire [...] (pièce 104; cf. supra ch. 14 b)), la date n'est ni claire, ni fluide. Tel n'est pas non plus le cas de la signature, en majeure partie; elle est tremblée et hésitante à plusieurs endroits; la dispersion de l'encre, dans ce cas précis, peut provenir d'un stylo défectueux. Dans la procuration olographe rédigée par C.O.________ le 1er septembre 2006 (pièce 105; cf. supra ch. 14 b)), l'écriture de cette dernière contient des cassures entre les lettres, à différents endroits, ainsi que de la crispation au niveau de certains mots. L'experte a aussi constaté des hésitations tout au long du texte, comme si la scriptrice avait manqué de spontanéité dans son écrit. L'écriture n'est pas fluide; le trait n'est pas continu mais il est clair. b) L'écriture dilatée sur le testament olographe du 22 novembre 2006 (pièce 23; cf. supra ch. 17 a) et b)) signifie que le scripteur (en l'occurrence C.O.________) peut être impressionnable et vite affecté dans des situations difficiles. De nombreuses cassures entre les lettres, des crispations et des espaces irréguliers entre les lignes apparaissent, ce qui laisse présager un esprit confus, qui peut manquer de maîtrise et de jugement. L'écriture n'est pas fluide et le trait n'est pas coulant. Des hésitations, à divers endroits du texte, avec la formation de lettres peu fluides, indiquent que cet écrit a été rédigé de manière non spontanée, et pourrait avoir été soumis à dictée. L'humeur de la scriptrice était, à ce moment-là, très variable. En effet, l'écriture monte et descend de manière très irrégulière, que cela soit entre les mots ou entre les lignes.

- 35 - L'écriture sur le document par lequel C.O.________ a renoncé à son permis de conduire du 13 novembre 2006 (pièce 106; cf. supra ch. 15) présente une écriture tremblée avec une dispersion de l'encre irrégulière, les mots contenant des cassures et descendant, avec des espaces irréguliers. Le mouvement est incontrôlé. C.O.________ ne semblait pas à l'aise pour écrire, mais ceci peut être dû au fait qu'il n'y avait que peu d'espace pour écrire le lieu et la date et ensuite signer. Les lettres et mots désolidarisés trahissent bien souvent la maladie chez le scripteur. Les divers aspects graphiques précités démontrent, selon les conclusions de l'experte, qu'entre septembre et la fin du mois de novembre 2006, C.O.________ était en état de faiblesse et n'était plus en pleine possession de ses moyens. c) Toute écriture peut comporter des cassures et présenter, tout de même, une certaine fluidité, mais dans les écrits de C.O.________, la désolidarisation entre les lettres est trop importante et se présente fréquemment, par petites portions de lettres, pour dire qu'il s'agit d'une écriture fluide. Une écriture peut être liée ou non, mais elle ne doit pas contenir des cassures aussi nettes entre les lettres (lettres désolidarisées) car elles trahissent un esprit désorganisé, l'âge avancé, un état de faiblesse ou la maladie du scripteur (dans la plupart des cas), mais on ne peut pas tirer une conclusion définitive car il peut y avoir des anomalies médicales susceptibles d'influer sur le rythme de l'écriture. d) L'écriture sur le testament olographe du père du défendeur, du 24 avril 2006 (pièce 107; cf. supra ch. 8), contient des espaces irréguliers entre les lignes, ce qui indique, dans beaucoup de cas, que la personne a l'esprit confus (mémoire de courte durée avec des pertes), et qu'elle manque de maîtrise et de jugement. L'écriture comporte beaucoup de tremblements, ainsi qu'une pression et dispersion de l'encre irrégulières. Cela indique que le scripteur était angoissé et stressé au moment d'écrire. De manière générale, l'écriture est détériorée, mal contrôlée et les mots ont été retouchés à plusieurs endroits. Ces lapsus ôtent la clarté de la

- 36 pensée de l'individu. L'ensemble porte à croire que le scripteur n'a pas pu rédiger le document de manière autonome. En conclusion, l'écriture de ce testament montre des signes de fatigue, un esprit confus et probablement de la maladie. 27. Par demande du 15 avril 2009 déposée contre D.P.________, les demandeurs I.________, A.O.________, B.O.________, A.P.________, B.P.________, C.P.________, S.________, Z.________ et D.________ ont conclu à ce que la Cour civile prononce, avec suite de frais et dépens : "I.- Que le testament olographe signé C.O.________ du 22 novembre 2006, emportant un legs en faveur de D.P.________ et annulant toute disposition pour cause de mort antérieure est nul, annulé et/ou de nul effet. II.- Qu'en conséquence, seul le testament de C.O.________, notarié [...], minute no [...] du 6 octobre 2000, est légalement valable. III.- Que les certificats d'héritiers doivent être délivrés en application de ce testament du 6 octobre 2000." Par réponse du 18 septembre 2009, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Dans ce procédé, le défendeur a expressément invoqué la prescription (all. 224). Les parties ont chacune déposé un mémoire de droit. 28. D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits cidessus. E n droit : I. Les demandeurs agissent en annulation du testament rédigé par C.O.________ le 22 novembre 2006, au sens de l'art. 519 al. 1 CC (Code

- 37 civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Ils soutiennent qu'elle n'était pas capable de discernement au moment de la rédaction de l'acte, respectivement que celui-ci ne constitue pas l'expression d'une volonté libre. Le défendeur conteste cette argumentation et soutient que C.O.________ était parfaitement capable de disposer lors de la rédaction du testament litigieux (art. 467 CC) et qu'il n'a pas exercé d'influence sur elle. II. a) Le procès ayant été ouvert avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile dans leur teneur au 31 décembre 2010, en particulier du CPC-VD et de l'ancienne LOJV, sont applicables (art. 404 al. 1 CPC; art. 166 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02; loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). b) Les conclusions I et II des demandeurs tendent à l'annulation du testament du 22 novembre 2006, respectivement à faire constater que seul le testament authentique du 6 octobre 2000 est légalement valable. aa) Les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du nouveau droit de procédure demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles (art. 404 al. 2 CPC; art. 166 al. 1 CDPJ). L'art. 18 al. 1 aLFors (loi fédérale du 24 décembre 2000 sur les fors en matière civile, abrogée le 1er janvier 2011), prévoyait un for de droit dispositif au dernier domicile du défunt. La LFors ne prévoyait aucune règle de compétence impérative en la matière. La Cour civile connaissait de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse était supérieure à 100'000 fr. et qui n'étaient pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 aLOJV).

- 38 - En l'espèce, C.O.________ a été domiciliée à [...] jusqu'à son décès. Les demandeurs ont fait valoir que leur intérêt à l'annulation du testament du 22 novembre 2006 représentait 9/10èmes de la somme de 165'910 fr. (all. 142). On ne dispose toutefois d'aucun élément pour vérifier la valeur litigieuse ainsi alléguée. Cela étant, le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserves et n'a, en particulier, pas soulevé le déclinatoire dans le délai de réponse (art. 58 al. 1 et 2 CPC-VD). Il s'ensuit que, sous l'ancien droit, les tribunaux vaudois étaient compétents pour connaître d'une action portant sur la succession de C.O.________ et que la Cour civile était compétente en raison de la matière nonobstant la quotité de la valeur litigieuse. Cette compétence a été maintenue au-delà du 1er janvier 2011 (art. 404 al. 2 CPC). La Cour civile est ainsi compétente pour connaître des conclusions I et II de la demande. bb) La conclusion II de la demande est purement constatatoire, ce qui pose la question de sa recevabilité. Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait (ATF 135 III 378 consid. 2.2). D'après la doctrine et la jurisprudence, les demandeurs à une action en annulation de testament ont un intérêt juridiquement protégé à faire constater qu'ils sont héritiers de la succession du de cujus en vertu d'un testament antérieur (Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, §32 nn. 45 s. p. 373; TF 5A_89/2011 du 1er septembre 2011, consid. 2.1 et les références citées). En l'espèce, les demandeurs sont précisément dans cette situation. Ayant conclu à l'annulation d'un testament olographe du 22 novembre 2006, ils ont un intérêt matériel et immédiat à faire constater que, le cas échéant, d'autres dispositions testamentaires les gratifiant sont en vigueur. Partant, leur conclusion II est recevable.

- 39 c) La conclusion III de la demande tend à la délivrance d'un certificat d'héritiers. La délivrance d'un tel certificat relève de la juridiction gracieuse (art. 538 s. CPC-VD, situés dans le Livre II du CPC-VD, traitant de la procédure non contentieuse). A teneur de l'art. 488 CPC-VD, sont notamment applicables à la procédure non contentieuse les dispositions de la procédure contentieuse sur le déclinatoire (let. g). Selon l'art. 57 CPC-VD, le juge examine d'office sa compétence et prononce le déclinatoire lorsqu'il n'est pas compétent (al. 1), à moins qu'une règle dispositive de compétence ait été violée et que le défendeur ait procédé au fond sans faire de réserves ou que les parties aient convenu d'une élection de for (al. 2). Les autorités du dernier domicile du défunt étaient, sous l'ancien droit cantonal de procédure, et sont actuellement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution (art. 18 al. 2 aLFors; art. 28 al. 2 CPC). Comme relevé plus haut, C.O.________ était bien domiciliée dans le canton de Vaud au jour de son décès. Cela étant, la délivrance à l'héritier institué d'un certificat attestant de sa qualité d'héritier relevait, avant le 1er janvier 2011, de la compétence exclusive du juge de paix (art. 2 al. 1 ch. 15 let. h aLVCC, ancienne loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; art. 538 s. CPC-VD). Tel est toujours le cas à ce jour (art. 5 al. 1 ch. 12 et art. 133 s. CDPJ). Ces règles de compétence sont de nature impérative (cf. Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 28 CPC). A la date de l'ouverture d'action, en 2009, la Cour civile n'était pas compétente pour délivrer un certificat d'héritier. Elle ne l'est pas plus actuellement (cf. art. 5 CPC). Il s'ensuit que la conclusion III est irrecevable. Cette conclusion relevant de la juridiction gracieuse, il n'y a pas lieu de reporter la cause, dans l'état où elle se trouve, devant le tribunal compétent (art. 61 al. 2 CPC-VD).

- 40 - III. a) Selon l'art. 519 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de discernement au moment de l’acte (ch. 1); lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre (ch. 2); lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées (ch. 3). L'art. 469 CC permet également d'annuler – en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC – les dispositions pour cause de mort faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. Contrairement à ce que laisse penser le texte marginal de l'art. 519 CC ("A. De l'action en nullité"), dite action n'a pas pour objet de faire constater la nullité de la disposition pour cause de mort mais bien d'en requérir l'annulation par le juge. Il s'agit donc d'une annulation judiciaire de la disposition litigieuse et pas d'un cas de nullité proprement dite (Bohnet, op. cit., §32 n. 1 p. 362 et les références citées; Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, Fribourg 1975, pp. 248-252). Le jugement a alors un caractère constitutif ou formateur puisque c'est par lui que sont annulés les effets juridiques que la disposition a déjà produits et ceux qu'elle aurait continué à produire s'il n'avait été prononcé. L'annulation de la disposition pour cause de mort viciée rétroagit ainsi au jour de la rédaction de l'acte (Bohnet, op. cit., §32 n. 10 p. 365 et les références citées; Piotet, op. cit., pp. 248 et 252; Guinand/Stettler/Leuba, Droit civil suisse, Droit des successions, 6e éd., Genève 2005, n. 400 p. 189). En revanche, dans les cas de dispositions qui ne déploient d'emblée aucun effet, parmi lesquelles les dispositions qui sont affectées d'un vice fondamental, la nullité absolue existe de plein droit et quiconque ayant un intérêt peut la faire constater en tout temps par le juge. Le jugement n'a alors qu'un caractère déclaratif, la disposition n'ayant jamais produit d'effets juridiques (Bohnet, op. cit., §32 n. 2 p. 362 et les références citées; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 400 p. 189; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, nn. 743 ss pp. 402-403).

- 41 b) aa) Aux termes de l'art. 519 al. 2 CC, l'action en nullité peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. Il s'agit avant tout des héritiers légaux qui seraient appelés à la succession par le droit ab intestat en cas de nullité du testament et des héritiers institués par un acte qui revivra si celui qu'ils attaquent est annulé; les héritiers qui agissent en commun sont consorts simples (TF 5A_89/2011 précité consid. 2.2.2; Bohnet, op. cit., §32 n. 18 p. 367 et les références citées; Piotet, op. cit., p. 253, note infrapaginale 16; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 415 pp. 196-197). En d'autres termes, la qualité pour agir appartient à tout successeur du de cujus intéressé matériellement comme tel, notamment les héritiers, légataires, bénéficiaires d'une charge ou l'exécuteur testamentaire désigné dans le testament (ATF 89 II 87, JdT 1963 I 599; Piotet, op. cit., p. 253). Le juge doit examiner d'office si le demandeur a qualité pour agir (ATF 83 II 507, JdT 1958 I 334). L'action doit être dirigée contre toutes les personnes auxquelles les dispositions attaquées confèrent des droits ou des avantages successoraux au détriment des demandeurs à l'action (ATF 96 II 79 consid. 9b; Bohnet, op. cit., §32 n. 23 p. 368 et les références citées; Steinauer, op. cit., n. 756 p. 409; Piotet, op. cit., p. 253). bb) En l'espèce, le testament olographe du 22 novembre 2006 dont la validité est contestée gratifie exclusivement le défendeur et annule toute disposition successorale antérieure, soit en l'occurrence le testament authentique du 6 octobre 2000. En cas d'invalidité du testament litigieux, le testament authentique, qui institue héritiers les demandeurs, revivrait. Il s'ensuit que ces derniers disposent chacun de la qualité pour agir, conformément à l'art. 519 al. 2 CC. Le défendeur, quant à lui, possède la qualité pour défendre dans le cadre de l'action ouverte par les demandeurs, puisqu'il tire

- 42 directement avantage, au détriment de ceux-ci, de l'acte à cause de mort dont l'annulation est requise. c) aa) Selon les termes de l'art. 521 CC, l'action en nullité des dispositions pour cause de mort se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte (al. 1); elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur (al. 2); la nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception (al. 3). Le délai d'un an à l'expiration duquel l'action en nullité ou en annulation se prescrit est un délai de péremption (ATF 128 III 318 consid. 2.1.1; ATF 102 II 193, JdT 1977 I 316). Il ne peut être ni suspendu ni interrompu et doit être examiné d'office par le juge (Steinauer, op. cit., n. 768 p. 412). Il court à compter du jour où le demandeur a eu "connaissance de la disposition et de la cause de nullité" (art. 521 al. 1 CC). Le demandeur doit en outre savoir qu'il a qualité pour agir, c'est-à-dire qu'il a des droits d'héritier ou de légataire tenus en échec par la disposition annulable. Il faut donc qu'il ait connaissance de l'ouverture de la succession et du fait qu'il serait appelé à succéder à défaut de la disposition annulable, par exemple en vertu d'un testament antérieur à celle-ci. La connaissance du demandeur sur ces différents points et sur la disposition viciée doit être réelle et précise (ATF 113 II 270, JdT 1988 I 170; ATF 91 II 327, JdT 1966 I 236, SJ 1966 p. 369; Steinauer, op. cit., n. 770a p. 412; Piotet, op. cit., p. 256). De simples soupçons sur l'existence d'une disposition annulable ne suffisent pas à faire courir le délai d'un an (ATF 91 II 327, spéc. 333; Steinauer, op. cit., n. 770a p. 412). La preuve du respect du délai de péremption repose sur celui qui exerce le droit (Kummer, Berner Kommentar, nn. 151 et 312 ad art. 8 CC; Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit civil suisse, tome II.1, p. 240 note infrapaginale 40).

- 43 - Pour empêcher la péremption d'un droit, son titulaire doit accomplir un acte d'ouverture d'action dans le délai fixé par la loi. Cette notion, de droit fédéral, doit être distinguée de celle, procédurale et relevant du droit cantonal de procédure, d'acte introductif d'instance (cf., pour l'ancien droit : Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, nn. 152 et 153 p. 48). bb) En l'espèce, C.O.________ est décédée le 18 mars 2008 et le testament du 22 novembre 2006 a été communiqué à B.P.________ par courrier recommandé du 14 avril 2008. On peut supposer que ce dernier a été adressé par la justice de paix à tous les héritiers à cette date, comme cela ressort du courrier des frères et sœur P.________ adressé au défendeur le 19 mai 2008, soit que cette autorité en ait fait parvenir à chacun un exemplaire personnellement, soit qu'elle ait considéré que l'envoi à B.P.________ valait pour tous les héritiers, dès lors qu'elle a confirmé ce dernier dans ses fonctions d'exécuteur testamentaire – pour une semaine seulement – le même jour. Quoi qu'il en soit, il n'est pas établi que B.P.________ ou l'un des autres demandeurs auraient eu connaissance du testament litigieux avant le 15 avril 2008. Par conséquent, déposée le 15 avril 2009, la demande en annulation du testament respecte le délai d'un an prévu par l'art. 521 CC. L'action des demandeurs n'est donc pas périmée.

IV. a) Les demandeurs invoquent l'absence de discernement de la testatrice, au sens de l'art. 519 al. 1 ch. 1 CC, comme cause d'annulation du testament du 22 novembre 2006. Ils prétendent que l'état de santé général de C.O.________, du fait des pertes de mémoire constatées par les proches de celle-ci, amène, selon l'expérience générale de la vie, à présumer que celle-ci était, selon toute vraisemblance et vu sa condition, dépourvue de capacité de discernement à l'époque de la rédaction du testament. Ils invoquent en outre qu'elle n'aurait jamais rédigé un testament écartant de sa succession tous les neveux et nièces de la famille au profit du défendeur, compte tenu des dispositions prises avec ses sœurs

- 44 antérieurement. Ils concluent de ces circonstances qu'elle a indubitablement été influencée par ce dernier et par T.________. Ils relèvent enfin que le défendeur n'a pas apporté la preuve que la défunte, nonobstant l'état général qui était le sien, aurait agi dans un moment de lucidité. Le défendeur conteste que les troubles de mémoire de C.O.________ ont atteint la fréquence et l'intensité que les demandeurs leur prêtent. Il soutient que ces derniers n'ont pas rendu suffisamment vraisemblable l'incapacité de discernement générale de C.O.________, de sorte que celle-ci ne saurait être présumée incapable de discernement. Il nie également avoir exercé une influence sur elle et fait valoir qu'il a logiquement été favorisé par rapport aux autres neveux et nièce de la famille, dès lors qu'il aurait été son préféré (en sus d'être son filleul), qu'il lui rendait des services et la visitait régulièrement et qu'il a été aidé financièrement par elle depuis les années 1980 jusqu'à son décès. b) Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par une personne capable de discernement et âgée de dix-huit ans révolus (art. 467 CC). Les dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1 CC).

Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). L'art. 16 CC a été modifié avec le nouveau droit de protection de l'adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013. Jusqu'au 31 décembre 2012, sa teneur était que "toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi". Dans sa version actuelle, cet article dispose que "toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale,

- 45 de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi". Il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si, en vertu des dispositions du titre final du Code civil, c'est la nouvelle ou l'ancienne version de l'art. 16 CC qui s'applique. En effet, la portée matérielle de la nouvelle et de l'ancienne disposition est la même, ce que semble admettre le Tribunal fédéral (TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et l'auteur cité; ou encore, dans ce sens, TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 3, TF 5A_820/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3 et TF 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 3 : "même à supposer que les deux versions différeraient"). D'ailleurs, dans son Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006, le Conseil fédéral a exposé avoir remplacé les termes de "maladie mentale" et de "faiblesse d’esprit", jugés stigmatisants, par ceux de "déficience mentale" et de "trouble psychique", qui sont des notions plus globales. En définitive, c'est donc seulement la terminologie qui a changé. Il s'ensuit que les principes et la jurisprudence tirés de l'ancienne disposition demeurent applicables. c) L'art. 16 CC comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; ATF 124 III 5 consid. 1a, JdT 1998 I 361; ATF 117 II 231 consid. 2a; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2; TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.1; TF 4A_270/2010 du 21 janvier 2010 consid. 4.1; TF 5C.52/2003 du 11 mars 2004 consid. 4.1.1). La capacité de

- 46 discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature, de son importance, de sa difficulté et sa portée, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; ATF 118 Ia 236 consid. 2b; TF 4A_421/2016 précité, consid. 5.2; TF 5A_16/2016 d

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