1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.010441 45/2010/PMR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant U.________ SÀRL, à Rolle, d'avec X.________ MBH, à Quedlinburg (Allemagne). ___________________________________________________________________ Audience du 18 mars 2010 ______________________ Présidence de M. MULLER , juge instructeur Greffière : Mme Maradan * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 17 mars 2009 par la demanderesse U.________ Sàrl contre la défenderesse X.________ mbH, dont les conclusions, avec suite de dépens, sont les suivantes : 1. Condamner X.________ mbH à payer à U.________ Sàrl le montant de EUR 65'220.45 (soixante-cinq mille deux cent vingt virgule quarante-cinq euros) plus intérêts à 12 % dès le 1er novembre 2008. 2. Condamner X.________ mbH à payer à U.________ Sàrl le montant de EUR 375'265.30 (trois cent septante-cinq mille deux cent soixante-cinq virgule trente euros) plus intérêts à 12 % dès le 8 novembre 2008.
- 2 - 3. Condamner X.________ mbH à payer à U.________ Sàrl le montant de EUR 26'328.46 (vingt-six mille trois cent vingthuit virgule quarante-six euros) plus intérêts à 12 % dès le 21 novembre 2008. vu les avis des 20 avril 2009, 1er octobre 2009 et 3 novembre 2009 par lesquels le juge instructeur a finalement fixé à la défenderesse un délai au 3 décembre 2009 pour procéder sur la demande, vu la requête incidente de déclinatoire déposée le 3 décembre 2009 par la requérante X.________ mbH contre l'intimée U.________ Sàrl, dont les conclusions, avec suite de dépens, sont les suivantes : I. Le déclinatoire est admis. II. U.________ Sàrl est éconduite de l'instance qu'elle a ouverte contre X.________ mbH par demande du 17 mars 2009. III. La cause est rayée du rôle. vu l'avis du 4 décembre 2009 par lequel le juge instructeur a notifié à l'intimée le double de la requête incidente de déclinatoire, lui fixant un délai au 14 janvier 2010 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu le courrier du 14 janvier 2010 par lequel la requérante a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas à l'application de l'art. 149 al. 4 CPC, vu le courrier du même jour par lequel l'intimée a déclaré s'opposer intégralement aux conclusions de la requête incidente en déclinatoire du 3 décembre 2009 et demandé la tenue d'une audience à bref délai, vu le mémoire de la requérante du 16 mars 2010 par lequel celle-ci a maintenu les conclusions prises dans sa requête du 3 décembre 2009,
- 3 vu le procédé de l'intimée du 17 mars 2010 qui conclut au rejet de la requête incidente et à l'admission, en conséquence, de la compétence de la Cour de céans, ouï les parties à l'audience de ce jour, au cours de laquelle elles ont déclaré qu'elles n'entendaient pas établir le contenu du droit allemand sur l'un ou l'autre des aspects du raisonnement juridique qu'imposent leurs thèses, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 56 ss, 147 al. 1 et 149 al. 4 CPC, 74 CO, 2, 5 et 17 CL (Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988, RS 0.275.11, ci-après Convention de Lugano) et 117 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291); attendu qu'en l'espèce, la requête de déclinatoire a été déposée dans le délai de réponse prolongé, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 2 et 3 CPC), qu'elle répond en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1 CPC, qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu que la requérante, qui son siège en Allemagne, est attraite en justice en Suisse par une partie demanderesse sise en Suisse, que ces deux Etats sont parties à la Convention de Lugano, que ces éléments d'extranéité rendent applicable cette convention à la détermination du tribunal compétent ratione loci pour connaître des conclusions en paiement du prix de vente prises au fond
- 4 - (ATF 135 III 185, SJ 2009 I 305), lesquelles sont comprises dans le champ d'application matériel de la convention (art. 1 CL); attendu que l'intimée a choisi de saisir la Cour de céans sur la base d'une clause de prorogation de for contenue dans ses conditions générales, que, de son côté, la requérante invoque également, pour contester cette compétence, une clause de prorogation de for figurant dans ses propres conditions générales, qu'il convient dès lors de déterminer si l'une ou l'autre de ces clauses détermine l'autorité compétente à raison du lieu; attendu qu'à teneur de l'art. 17 ch. 1 CL, si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents, que les conditions posées à l'art. 17 CL doivent être interprétées restrictivement, dès lors que la prorogation de compétence constitue une exception au principe général du for du défendeur, qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'une telle clause d'établir qu'il existe un accord effectif des parties au sujet de la prorogation de compétence et - cumulativement - que cet accord a été passé conformément aux exigences formelles de l'art. 17 CL (ATF 131 III 398 c. 6, JT 2006 I 315, SJ 2005 I 473), que l'examen de la validité de la clause de prorogation de for est indépendant de celui du contrat principal et doit être opéré de manière autonome, sur la base de la règle conventionnelle (ATF 131 III 398 c. 5),
- 5 qu'est formellement valable au regard de l'art. 17 CL une convention attributive de juridiction conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (art. 17 ch. 1 let. a CL) ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles (art. 17 ch. 1 let. b CL), l'hypothèse visée par l'art. 17 ch. 1 let. c CL n'étant plaidée par aucune des parties et pouvant être d'emblée écartée, que, s'agissant de la forme écrite (art. 17 ch. 1 let. a, 1ère hypothèse, CL), un échange de lettres peut suffire, l'apposition d'une signature n'étant pas nécessaire, qu'en revanche, il n'est pas possible de faire abstraction de l'exigence selon laquelle la volonté d'accepter la clause de prorogation de for doit être exprimée de manière claire et sous une forme écrite, le support utilisé important peu, qu'ainsi, l'absence de contestation d'une confirmation de commande écrite contenant une clause de prorogation de for ne peut pas être considérée comme une acceptation valable de cette clause (ATF 131 III 398 c. 7.1.1), qu'en cas d'accord verbal confirmé par écrit (art. 17 ch. 1 let. a, seconde hypothèse, CL), la partie qui se prévaut de la prorogation de compétence doit prouver que celle-ci a fait l'objet d'un accord verbal exprès, que la confirmation de commande est parvenue à l'autre partie et que cette dernière n'a pas élevé d'objections (ATF 131 III 398 c. 7.1.2), qu'en l'espèce, l'intimée agit au fond contre la requérante en paiement du prix de vente de biodiesel qu'elle allègue avoir livré en exécution de deux contrats conclus avec W. B________ les 8 et 29 avril 2008, que l'intimée expose que W. B________ constitue la raison individuelle d'R. B________, lequel est notamment directeur de la
- 6 requérante, celle-ci et la raison individuelle précitée faisant toutes deux partie d'un groupe koweïtien, que l'action est dirigée contre la requérante sur la base de la lettre que celle-ci a adressée à l'intimée le 28 juillet 2008 et dans laquelle on peut lire ce qui suit : "Par la présente, nous vous confirmons que nous reconnaissons comme les nôtres les factures pour les livraisons découlant des contrats que vous avez conclus avec l'entreprise W. B________, [...], et exécutés avec nous, et que nous ne soulèverons par d'objection de défaut de légitimation passive." que les documents intitulés confirmations de contrat de vente produits sous pièces 6 et 8, signés par l'intimée et adressées à W. B________, renvoient aux "conditions générales de vente et de livraison du groupe U.________ Sàrl du 28 décembre 2007", que ces conditions, produites sous pièce 7, comportent un chiffre 10.3 prévoyant la compétence exclusive des tribunaux compétents du siège de l'intimée pour tous litiges découlant de ou en lien avec les contrats auxquels s'appliquent ces conditions générales; attendu qu'il ne ressort pas des pièces au dossier - aucun témoin n'ayant été entendu dans le cadre de l'instruction - que l'intimée et W. B________ auraient manifesté par écrit leur volonté réciproque et concordante de convenir d'une prorogation de compétence (1ère hypothèse de l'art. 17 ch. 1 let. a CL), que rien ne permet non plus de retenir l'existence d'un accord oral sur ce point entre l'intimée et W. B________ (2ème hypothèse), qu'a fortiori, un tel accord de volonté entre l'intimée et la requérante, qui n'était pas partie aux contrats initiaux, n'est pas rendu vraisemblable,
- 7 que le fait que l'on trouve dans certains courriels (pièces 38 et 39, en particulier) des références à ces conditions générales, mais non à la clause de prorogation de for, ne conduit pas à retenir le contraire, que le courrier du 28 juillet 2008 sur lequel l'intimée fonde la légitimation passive de la requérante ne permet pas non plus de considérer que la clause de prorogation de compétence invoquée serait applicable, qu'en d'autres termes, au vu des pièces au dossier, la requérante n'a pas exprimé sa volonté d'adhérer à la clause de prorogation de juridiction contenue dans les conditions générales de l'intimée, qu'aucune des deux hypothèses visées par l'art. 17 ch. 1 let. a CL n'est par conséquent réalisée, que les conditions posées par cette disposition doivent au demeurant être interprétées restrictivement, comme mentionné ci-dessus, qu'en ce qui concerne l'art. 17 ch. 1 let. b CL, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intimée et W. B________ auraient entretenu des rapports commerciaux courants, caractérisés par une longévité et une fréquence telle qu'elle aurait permis la consolidation d'une pratique interne (ATF 131 III 398 c. 7.2), que l'allégation de l'intimée (procédé écrit du 17 mars 2010, ch. 91) selon laquelle elle aurait systématiquement appliqué ses conditions générales dans l'ensemble de ses rapports avec la requérante et avec toutes les autres entités du groupe auquel elle appartient et ce depuis plusieurs années, n'est pas rendue vraisemblable par les titres invoqués,
- 8 que l'on ne peut par conséquent pas retenir que la clause de prorogation de compétence serait formellement valable au regard de l'art. 17 ch. 1 let. b CL entre l'intimée et W. B________, qu'il est, dans ces conditions, inutile de qualifier la nature de l'engagement pris par la requérante dans son courrier du 28 juillet 2008, qu'en effet, la question de savoir si cet accord emporte ou non le transfert ou l'application à titre de stipulation accessoire de la clause de prorogation de compétence ne se poserait que s'il était vraisemblable que cette clause était applicable dans le rapport contractuel initial, démonstration qui n'a pas été apportée, qu'en définitive, la clause de prorogation de compétence contenue dans les conditions générales de l'intimée n'apparaît pas opérante en l'espèce; attendu que la requérante invoque la clause de prorogation de juridiction figurant dans ses propres conditions générales, reproduites au dos du courrier qu'elle a adressé à l'intimée le 28 juillet 2008, que les développements relatifs à la clause de prorogation de for invoquée par l'intimée valent pour celle dont se prévaut la requérante, qu'il n'est en effet nullement rendu vraisemblable qu'il existerait un accord écrit ou oral confirmé par écrit entre les parties au présent procès au sujet de cette prorogation de compétence (art. 17 ch. 1 let. a CL, a contrario), que l'existence entre les parties de rapports commerciaux pertinents au regard de l'art. 17 ch. 1 let. b CL ne peut pas non plus être retenue, qu'en définitive ni la clause de prorogation de for figurant dans les conditions générales de l'intimée ni celle faisant partie des conditions
- 9 générales de la requérante ne déterminent la compétence respectivement l'incompétence - de la Cour de céans; attendu qu'en matière contractuelle, l'art. 5 ch. 1 CL prévoit une règle attributive de juridiction - alternative à celle de l'art. 2 CL (TF 4C.4/2005 du 15 juin 2005 c. 3.1; ATF 124 III 188 c. 4a, JT 1999 I 379) - au lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, que l'obligation à retenir n'est ni l'une quelconque des obligations nées du contrat, ni l'obligation caractéristique, mais l'obligation qui sert de base à l'action en justice (ATF 135 III 556 c. 3.1; TF 4C.4/2005 du 15 juin 2005 c. 3.1; ATF 124 III 188 c. 4a; ATF 122 III 298 c. 3a), qu'en l'espèce, l'obligation qui sert de base à la demande est celle de payer le prix de vente, que le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande doit être exécuté se détermine en vertu du droit applicable à cette obligation (TF 4C.4/2005 du 15 juin 2005 c. 3.1; ATF 124 III 188 c. 4a; ATF 122 III 298 c. 3a), que l'art. 117 LDIP, règle de conflit de loi pertinente in casu, prévoit qu'à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits, que ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP), qu'en l'espèce, l'intimée se fonde, comme déjà mentionné, sur des contrats de vente, de sorte que la prestation caractéristique à prendre en considération est celle du vendeur (art. 117 al. 3 let. a LDIP),
- 10 que l'intimée, venderesse, a son siège dans le canton de Vaud, que c'est par conséquent le droit matériel suisse qui détermine le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande (paiement du prix de vente), qu'en vertu de l'art. 74 al. 2 ch. 1 CO, à défaut de stipulation contraire, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement, que le lieu d'exécution de l'obligation de payer le prix de vente se trouve ainsi à Rolle, au siège de l'intimée, que par conséquent, contrairement à ce que plaide la requérante, l'art. 5 ch. 1 CL permet à l'intimée d'agir devant l'autorité compétente ratione materiae et valoris du canton de Vaud, à savoir la Cour de céans, que la requête de déclinatoire est par conséquent infondée et doit être rejetée, attendu que les frais de procédure incidente doivent être arrêtés à 900 francs (art. 4 al. 1er et 170a TFJC – Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5); que l'intimée, qui s'est opposée au déclinatoire, obtient gain de cause et a droit à des dépens (art. 150 al. 2 et 92 al. 1 CPC), qu'il convient d'arrêter à 3'500 francs au vu des opérations accomplies (2 al. 1 ch. 4 TAv – Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs,
- 11 le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de déclinatoire déposée le 3 décembre 2009 par la requérante et défenderesse au fond X.________ mbH est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 francs (neuf cents francs) à la charge de la requérante. III. La requérante doit verser à l'intimée et demanderesse au fond U.________ Sàrl le montant de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : La greffière : P. Muller C. Maradan Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 26 mars 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
- 12 de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : C. Maradan