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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO08.037934

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,877 mots·~14 min·4

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO08.037934 162/2011/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant R.________, à Lausanne, d'avec B.________, au Mont-sur-Lausanne, et V.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 24 novembre 2011 __________________ Présidence de Mme CARLSSON , juge instructeur Greffier : Mme Ouni * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par la demanderesse R.________ à l'encontre des défendeurs B.________ et V.________, selon demande du 19 décembre 2008, qui a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. B.________ et V.________, solidairement entre eux, subsidiairement chacun à concurrence du montant déterminé à dire de justice, sont condamnés à payer à R.________ la somme de Fr. 143'036.20 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2000, échéance moyenne.

- 2 - II. Ordonner la mainlevée définitive, à concurrence du montant mis à sa charge, de l'opposition interjetée par V.________ à l'encontre de la poursuite qui lui a été notifiée le 4 janvier 2008 (n° [...]).", vu la réponse déposée le 17 mars 2009 par le défendeur B.________, qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, le défendeur V.________ n'ayant pas procédé, vu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les déterminations de la demanderesse du 15 mars 2010, vu la requête de réforme déposée le 12 mai 2011 par la demanderesse au fond et requérante R.________, dont les conclusions sont les suivantes : "I. Autoriser R.________ à se réformer à la veille du délai de réplique, afin d'introduire une réplique complémentaire, selon projet annexé à la présente, ainsi qu'un onglet de pièces complémentaires, sous bordereau selon projet annexé à la présente.", vu le projet de réplique complémentaire et les bordereaux IV et V accompagnant cette requête, vu l'avis du 4 juillet 2011, par lequel le juge instructeur a notifié la requête de réforme précitée aux défendeurs au fond et intimés B.________ et V.________ et leur a imparti un délai au 25 août 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu la prolongation de ce délai au 12 septembre 2011 accordée à l'intimé B.________, vu le courrier du 12 septembre 2011 de l'intimé B.________, par lequel il a conclu principalement au rejet de la requête de réforme et subsidiairement à son admission moyennant paiement de dépens

- 3 frustraires et fixation d'un délai pour introduire ses propres allégués et offres de preuve, vu l'avis du 15 septembre 2011 du juge instructeur impartissant aux parties des délais, respectivement aux 30 septembre et 17 octobre 2011, pour déposer leurs mémoires incidents et les informant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le mémoire incident déposé le 30 septembre 2011 par la requérante, reprenant les arguments de sa requête en les développant, vu l'absence de dépôt d'un mémoire incident par l'intimé V.________ dans le délai imparti, vu le mémoire incident déposé le 17 novembre 2011 par l'intimé B.________, dans le délai prolongé à cet effet, reprenant en substance les conclusions prises dans son courrier du 12 septembre 2011, vu les pièces du dossier, vu les art. 19, 147 al. 1 et 153 ss CPC-VD; attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD;

- 4 attendu que la requête, déposée avant la fixation de l'audience de jugement (art. 153 al. 1 CPC-VD), indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD) et est conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD (applicable par renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD), qu'elle est dès lors recevable quant à la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-VD), que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), que la pertinence des faits allégués (art. 153 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 précité), qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie (CREC I 18 septembre 2007/457 précité), car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC- VD), que la réforme est un correctif au formalisme de la procédure (CREC I 2 novembre 2005/697),

- 5 que l'art. 153 al. 3 CPC-VD, qui prescrit d'écarter la requête présentée dans le dessein de prolonger la procédure, réserve une exception analogue à celle de l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD; CREC I 22 octobre 2007/518), qu'en l'espèce, dans sa demande du 19 décembre 2008, la requérante R.________ soutient avoir subi un dommage de l'ordre de 143'036 fr. 20, en raison de la mauvaise gestion par les intimés B.________ et V.________ de ses affaires administratives et financières dans le cadre des mesures de curatelle puis de tutelle instituées en sa faveur, qu'à l'appui de sa requête de réforme, la requérante a produit un projet de réplique complémentaire, contenant des corrections de quelques offres de preuve (pièces 141 a et b et 143 c et d) et allégués (59, 195, 215 et 216), ainsi que quarante-sept allégués nouveaux (all. 491 à 537) avec des offres de preuve et une augmentation de conclusions (I bis), qui porte sur les montants de 2'500 fr. et 3'190 fr. 50, plus intérêt, qu'en substance, les allégués nouveaux sont relatifs au fait que l'intimé B.________ n'aurait pas reversé à la requérante deux montants versés par son assurance maladie totalisant 2'500 fr. (all. 491 à 501), qu'il aurait également omis de transmettre des décomptes de l'assurance maladie à l'Agence communale d'assurances sociales, ce qui aurait privé la requérante de prestations complémentaires pour frais de guérison (PCG) et lui aurait causé un dommage supplémentaire de 3'190 fr. 50 (all. 502 à 525), que la sommation du fisc de déposer la déclaration d'impôt de la requérante 1997/1998 était rangée dans le classeur constitué par l'intimé B.________ (all. 526), que ce dernier ayant tardé à transmettre des décomptes à la TVA, la facture TVA de la requérante s'en serait trouvée alourdie (all. 526 à 532),

- 6 que l'intimé V.________ aurait fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale pour abus de confiance durant l'année 2011 (all. 533 à 537), que tous ces allégués sont à prouver par des pièces déjà au dossier ou produites dans le bordereau IV, ainsi que cinq pièces dont la production est requise en mains tierces (bordereau V), que la requérante fait valoir que les corrections et allégués nouveaux constituent des faits pertinents pour établir son dommage et qu'elle a donc un intérêt réel à la réforme, que la requête de réforme peut être admise en ce qui concerne les corrections apportées au bordereau II (pièces 141 a et b et 143 c et d), au libellé et aux offres de preuves des allégués 59, 195 (recte 193), 215 et 216, qu'il n'est pas possible de considérer les allégués nouveaux 491 à 537 comme un ensemble de faits à apprécier globalement, leurs objets différant, qu'il faut donc les examiner individuellement, que la réforme doit être refusée pour l'introduction des allégués 491 à 515 et 522 à 525, pour les motifs indiqués par l'intimé B.________ dans son mémoire incident, que ce dernier a en effet soulevé l'exception de prescription dans la procédure au fond (all. 341), qu'il invoque également la prescription dans son mémoire incident,

- 7 que jusqu'au mois d'août 1997, cet intimé a fait les comptes de la requérante dans le cadre de la fiduciaire qu'il exploitait avec son épouse, que dès cette date, il a été désigné comme curateur de la requérante, que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la réplique complémentaire concernent cette période, que la prescription est celle de l'art. 60 CO, que l'intimé a cessé ses fonctions de curateur au mois de décembre 1999, que la prescription absolue de dix ans est donc échue depuis le mois de décembre 2009, que ces prétentions nouvelles, qui n'ont à ce jour jamais été formulées, sont donc manifestement prescrites, qu'elles ne pourront pas être allouées à la requérante, que ce soit en sus de ses prétentions initiales ou en lieu et place de prétentions initiales qui ne seraient pas accueillies, que l'intérêt réel de la requérante à alléguer ces faits fait dès lors défaut, que les allégués 516 à 521 ont un caractère plus général dans la mesure où ils sont de nature à étayer des allégués qui figurent déjà dans les écritures au dossier, que la réforme peut être admise pour ces allégués, qui seront prouvés par des pièces déjà produites et par un témoignage déjà recueilli,

- 8 que la réforme peut également être admise – pour les mêmes motifs – en ce qui concerne l'allégué 526, que les allégués 527 à 532 concernent la TVA, que la requérante allègue que sans la négligence des intimés, elle aurait pu être libérée du paiement de la TVA depuis le 1er janvier 1999, que ces faits, en particulier les allégués 531 et 532 relatifs au dommage et à la prétendue négligence des intimés, font déjà l'objet des allégués 187 à 196, qu'en revanche, les allégués 527 à 530 peuvent constituer des précisions utiles et leur introduction par la voie de la réforme peut être admise, que les allégués 533 à 537 concernent une nouvelle condamnation pénale de l'intimé V.________, que la réforme peut être accordée, la requérante pouvant avoir intérêt à les alléguer dans le but de démontrer que cet intimé agissait sciemment et non, ou non seulement, parce qu'il aurait eu des difficultés à gérer ses affaires à elle, qu'en définitive, la réforme peut être admise en ce qui concerne les corrections qui figurent sous ch. I de son projet de réplique complémentaire du 12 mai 2011 ainsi que les allégués 516 à 521, 526 à 530 et 533 à 537 dudit projet, avec les preuves offertes; attendu que les conclusions nouvelles s'ajoutent aux conclusions initiales et élargissent l'objet du procès, alors que les conclusions modifiées les remplacent, modifiant ou aggravant cet objet sans l'étendre (JT 2007 III 127; Poudret, note in JT 1988 III 83, spéc. 84),

- 9 que la loi autorise une réduction ou modification des conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale (art. 266 al. 1 CPC-VD), que selon la jurisprudence, une fois l'échange d'écritures terminé, une conclusion nouvelle ne peut être introduite que par le biais de la réforme (CCIV 4 décembre 2003/243), qu'en l'espèce, la requérante entend prendre la conclusion I bis, tendant au paiement par l'intimé B.________ des montants de 2'500 fr. et 3'190 fr. 50, que cette nouvelle conclusion a le même fondement que la conclusion initiale I prise à l'encontre des intimés, soit la responsabilité pour les actes de mauvaise gestion commis par ceux-ci dans le cadre des mesures tutélaires instituées en faveur de la requérante, que toutefois, pour les raisons invoquées ci-dessus (all. 491 à 515, 522 à 525), ces prétentions nouvelles sont manifestement prescrites, que la requérante n'a donc pas d'intérêt réel à la réforme, en vue d'introduire la conclusion précitée; qu'un délai de dix jours sera imparti à la requérante dès que le présent jugement incident sera définitif pour déposer une écriture conforme aux considérants précédents, qu'un délai sera imparti ultérieurement aux intimés pour se déterminer sur les allégués introduits par la réforme et à l'intimé B.________ pour alléguer d'éventuels faits connexes à ceux introduits par la réforme (JT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD),

- 10 que l'intimé V.________ est en effet déchu du droit d'alléguer des faits nouveaux, celui-ci n'ayant pas déposé de réponse (art. 275 al. 1 CPC-VD); attendu que tous les actes du procès seront maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que les dépens frustraires doivent être mis à la charge de la partie requérante à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC-VD), qu'en l'espèce, l'échange d'écritures s'est terminé le 15 mars 2010 par le dépôt des déterminations de la requérante, que seuls les faits invoqués aux allégués 533 à 537 sont nouveaux, que si la requérante avait fait preuve de la diligence requise, les autres faits dont elle se prévaut auraient pu être allégués lors de l'échange des écritures, que ces éléments n'entraîneront toutefois que peu d'opérations supplémentaires, qu'il y a donc lieu de mettre des dépens frustraires à la charge de la requérante par 700 fr. en faveur de l'intimé B.________; attendu que la requérante supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 du Tarif des frais judiciaire en matière civile, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010); attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC- VD),

- 11 que les dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que, suivant l'art. 92 al. 2 CPC-VD, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser, qu'en l'espèce, les dépens pour les honoraires et débours d'avocat peuvent être compensés; attendu que le jugement sur un incident, sous l'empire du CPC- VD, ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat, sauf exception prévue par la loi (art. 145 al. 3 CPC-VD), que le Tribunal fédéral a cependant jugé que les procédures incidentes rendues après l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, dans le cadre de procès ouverts avant cette date, doivent être soumises aux voies de droit du CPC (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2, destiné à la publication), qu'une telle voie de droit sera ainsi indiquée au pied de la présente décision.

- 12 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 12 mai 2011 par la requérante R.________ dans le cadre du procès qui l'oppose aux intimés B.________ et V.________ est partiellement admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour déposer une réplique complémentaire contenant les corrections qui figurent sous chiffre I de son projet du 12 mai 2011 ainsi que les allégués 516 à 521, 526 à 530 et 533 à 537 dudit projet, avec les preuves offertes. III. Un délai de dix jours dès que le présent jugement incident sera définitif est imparti à la requérante pour déposer une réplique complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimés pour se déterminer sur les allégués introduits par la réforme et à l'intimé B.________ pour alléguer d'éventuels faits connexes à ceux introduits par la réforme. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. La requérante versera à l'intimé B.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs), à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante. VIII. Les dépens de l'incident sont compensés.

- 13 - IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur : Le greffier : D. Carlsson N. Ouni Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 30 novembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'intimé V.________, personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : N. Ouni

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