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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO08.019807

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,107 mots·~11 min·1

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO08.019807

COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant F.________, à Epalinges, et B.________, à Savigny, d'avec Y.________ SA, à Renens. ___________________________________________________________________ Du 23 février 2010 __________________ Vu le procès ouvert par F.________ et B.________ contre Y.________ SA, selon demande du 26 juin 2008, vu la requête incidente déposée le même jour par F.________ et B.________, tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée à titre de preuve à futur et qu'un expert soit nommé aux fins de répondre à diverses questions, vu les déterminations de l'intimée Y.________ SA du 21 août 2008, par lesquelles elle conclut au rejet des conclusions prises par les requérants, ouï les parties à l'audience du 25 août 2008, au cours de laquelle elles ont convenu de mettre en œuvre une expertise judiciaire à futur destinée à répondre à diverses questions et de désigner D.________, architecte à [...], en qualité d'expert, et G.________, ingénieur civil à [...], en qualité de coexpert,

- 2 vu le rapport d'expertise déposé par les experts le 13 janvier 2009, vu les prononcés du juge instructeur du 13 février 2009 arrêtant la note d'honoraires de l'expert D.________ à 9'719 fr. 60, comprenant 44.5 heures facturées à 200 fr. pour son propre travail et 6.5 heures facturées à 95 fr. pour son secrétariat, et celle de l'expert G.________ à 4'000 francs, vu l'avis du 17 avril 2009 du juge instructeur ordonnant les compléments d'expertise requis en temps utile par chacune des parties, vu l'avis du juge instructeur du 14 mai 2009 fixant aux parties un délai au 3 juin 2009 pour déposer au greffe de la Cour civile un montant de 2'000 fr. pour les demandeurs et de 10'000 fr. pour la défenderesse, en couverture des frais présumés du complément d'expertise, vu le courrier de la défenderesse du 22 mai 2009, par lequel elle s'est déclarée surprise du montant requis et a sollicité que les experts soient interpellés pour détailler ce montant, vu l'avis du juge instructeur du 27 mai 2009 refusant d'interpeller les experts à ce stade, l'appréciation du montant justifié devant intervenir en vertu de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), une fois le complément d'expertise effectué, vu l'avis du juge instructeur du 5 juin 2009 fixant aux experts un délai au 4 août 2009, finalement prolongé au 29 octobre 2009 pour déposer leur rapport d'expertise complémentaire commun, vu le rapport d'expertise complémentaire déposé par les experts le 28 octobre 2009, accompagné de leurs notes d'honoraires respectives,

- 3 vu l'avis du 29 octobre 2009, par lequel juge instructeur a transmis aux parties une copie du rapport d'expertise complémentaire et des notes d'honoraires des experts, leur impartissant un délai au 19 novembre 2009 pour présenter d'éventuelles observations sur dites notes, vu le courrier du 19 novembre 2009 par lequel la défenderesse a contesté le principe du droit aux honoraires des experts, en particulier de l'expert G.________, et a demandé le détail des heures facturées, vu le courrier des experts du 27 novembre 2009 présentant en annexe le détail des heures consacrées par chacun d'eux à l'élaboration du rapport complémentaire, vu l'avis du 30 novembre 2009 par lequel le juge instructeur a transmis aux parties une copie de cet envoi, le délai pour formuler des observations sur les notes d'honoraires des experts étant prolongé au 15 décembre 2009, vu l'avis du 17 décembre 2009 prolongeant à nouveau ce délai au 1 février 2010, vu le courrier du 1 février 2010 de la défenderesse, par lequel elle a contesté le droit aux honoraires des experts, subsidiairement demandé que ces honoraires soient fortement réduits, arguant notamment que le rapport était inutilisable, vu la copie de deux téléfax établis par [...] le 30 décembre 2009 et l'entreprise [...] le 29 décembre 2009, jointes à ce courrier, vu le courrier du 4 février 2010 des demandeurs, par lequel ils ont requis le retranchement du dossier de tous les éléments n'ayant aucune pertinence pour la fixation des honoraires de l'expert, à savoir les

- 4 deux téléfax précités ainsi que les paragraphes n° 9, 10 et 13 de la lettre du conseil de la défenderesse; vu les autres pièces du dossier, vu les articles 220 ss CPC; attendu que les télécopies annexées à l'acte de procédure du 1 février 2010 sont destinées à justifier la contestation des notes d'honoraires des experts, qu'en tant qu'elles visent à soutenir l'argumentation développée par la défenderesse à cet égard, il n'y a pas matière à les retrancher du dossier, pas plus que les paragraphes de l'acte précité visés par la réquisition émise par les demandeurs le 4 février 2010, qu'en revanche, ces pièces ne sont pas versées au dossier au fond; attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC), que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCiv 31/2009 du 28 août 2009; Pdt TC 4/09 du 16 février 2009, et les références citées), que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple

- 5 si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCiv 31/2009 du 28 août 2009; Pdt TC 4/09 du 16 février 2009, et les références citées), qu'en l'espèce, le rapport d'expertise complémentaire à futur répond à l'ensemble des questions posées par les parties, qu'en outre, complété par sept annexes, ce rapport est documenté, qu'il n'apparaît ainsi pas inutilisable, totalement ou partiellement, que les documents des 29 décembre 2009 et 30 décembre 2009 établis par [...], ingénieur EPFL SIA, et [...], ne conduisent pas à retenir le contraire, que les réponses apportées par les experts sont suffisamment motivées pour que leur travail ne puisse pas être qualifié d'inutilisable, au sens de la jurisprudence précitée, qu'elles sont parfaitement compréhensibles, que le reproche fait à l'expert D.________ de s'être laissé influencer par l'architecte [...] et celui émis à l'encontre de l'expert G.________ de ne pas avoir répondu à certaines questions, ou d'y avoir répondu de manière trop imprécise, de se baser sur des connaissances empiriques insuffisamment fondées d'un point de vue scientifique et d'introduire des appréciations personnelles dans son rapport relèvent d'une critique vive du rapport d'expertise complémentaire, que dite critique pourrait cas échéant être prise en considération sous l'angle du caractère suffisant de l'expertise à futur,

- 6 qu'elle n'est toutefois pas propre à enlever toute valeur au travail effectué, qu'il n'en va pas différemment du reproche fait aux experts de ne pas avoir voulu se "déjuger" du premier rapport d'expertise, qu'on ne peut en effet pas déduire du seul fait que les experts ne s'écartent pas des conclusions de leur première expertise que le rapport complémentaire serait inutilisable, que, par conséquent, il ne se justifie pas, sur le principe, de dénier aux experts le droit à une rémunération, ni d'en réduire le montant en raison de la qualité de leur travail ou de sa transcription écrite, qu'en revanche, la défenderesse conteste à juste titre le tarif horaire pratiqué par l'expert D.________ pour le complément d'expertise, ce tarif étant supérieur à celui retenu l'expertise principale à futur, qu'en effet, aucun élément ne permet d'expliquer qu'un tarif supérieur ait été pratiqué pour le complément d'expertise, que l'on peut également suivre la défenderesse en tant qu'elle fait valoir que la rémunération de l'expert doit comprendre uniquement le travail effectif et non le calcul des honoraires prévisibles, que le temps facturé par l'expert à ce titre ne doit par conséquent pas être rémunéré, que la note d'honoraires litigieuse de l'expert D.________ pour le complément d'expertise a le contenu suivant : Honoraires et frais

- 7 - Architecte-expert h. 21.00 x 210 .00 fr. 4'410.00 Secrétariat h. 3.50 x 95.00 fr. 332.50 TOTAL 4'742.50 Frais Copies noir/blanc p. 267 x 0.30 fr. 80.10 Encarts p. 5 x 2.00 fr. 10.00 Timbres Frais d'envoi fr. 6.40 Déplacements km 26 x 0.70 fr. 18.20 Total net fr. 4'857.20 Montant non-soumis à TVA que le détail du temps consacré par cet expert au complément d'expertise se présente de la manière suivante : 04.05.09 examen des questions calculation des honoraires prévisibles 1.25 06.05.09 courrier au juge relatif à l'acceptation de la mission 0.25 13.05.09 RV avec G.________ pour établir la répartition des honoraires et lettre au Juge 0.50 19- 25.06.09 contact avec les Conseils et confirmation séance de mise en œuvre 0.50 08.07.09 préparation séance de mise en œuvre 1.00 09.07.09 séance de mise en œuvre 0.75

- 8 - 15.07.09 procès-verbal de la mise en œuvre 0.50 15.07.09 demande de délai complémentaire 0.25 12.08.09 rencontre sur place avec l'entreprise [...] 1.00 17.08.09 rencontre sur place avec l'entreprise [...] 1.50 26.08.09 rencontre avec [...], arch. 1.00 16.09.09 rencontre avec MM. [...], [...] et [...] 2.00 17.09.09 entretien avec G.________ pour préparation rapport 1.00 19- 20.09.09 préparation rapport 3.00 13.10.09 entretien avec G.________ sur rapport provisoire 1.00 15.10.09 établissement du rapport définitif 2.00 21.10.09 corrections diverses, préparation annexes encartage 2.00 22.10.09 lettre d'envoi, note d'honoraires et dépôt en mains propres au Tribunal 1.50 27.11.09 établissement du présent décompte pm 21 heures que, comme mentionné, il convient de retenir un tarif horaire de 200 fr. pour l'expert D.________, qu'en outre, il ne doit pas être tenu compte du temps facturé par cet expert sous rubrique "examen des questions - calculation des honoraires prévisibles",

- 9 qu'ainsi, un montant de 3'950 fr. (19.75 x 200 fr.) doit être retenu à titre de rémunération du travail de l'expert, qu'à ce montant, il convient d'ajouter 114.70 fr. pour les frais divers et de secrétariat, que l'expert ne réclame pas la TVA, qu'en définitive, le montant des honoraires de l'expert D.________ doit être arrêté à 4'064.70 francs; attendu que la note d'honoraires de l'expert G.________ pour le complément d'expertise, soit les entretiens divers, les calculs statistiques et le rapport, a le contenu suivant : ingénieur 32 h à 200.- 6 400.frais 50% de 580.- 290.- TVA 7.6% de 6690.- 508.45 Total TTC 7 198.45 montant arrondi à fr. 7'000.que le montant de 580 fr. figurant sous "frais" a trait à l'acquisition par l'expert des normes SIA 260, 261, 262 et 266, que la défenderesse reproche à l'expert d'avoir intégré à sa note la moitié du coût d'acquisition de ces normes, qu'on ne saurait toutefois exiger d'un expert qu'il dispose de l'ensemble des normes SIA en vigueur, que le détail du temps consacré par cet expert au complément d'expertise se présente de la manière suivante : Examen des questions complémentaires, offre 1.5h

- 10 entretiens, visites: mise en œuvre 1.0h MM. [...] et [...] 2.0h [...], architecte 1.0h M. [...], ingénieur 2.0h M. [...], maître d'état 1.0h EPFL et divers confrères 1.5h discussions entre experts 2.0h recherche de nouvelles normes 0.5h calculs dalle sur appuis rigides et élastiques 9.0h analyses et rapport 10.0h divers administratif (facture, etc) 0.5h établissement du présent décompte 0.0h Total 32.0h qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de réduire le montant des honoraires et frais réclamés par l'expert G.________, qu'en définitive, le montant de sa rémunération doit être arrêté à 7'000 fr., TVA incluse; attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge instructeur,

- 11 statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires de l'expert D.________, [...], à [...], à 4'064 fr. 70 (quatre mille soixante-quatre francs et septante centimes). II. Arrête la note d'honoraires de l'expert G.________ à [...], à 7'000 fr. (sept mille francs), TVA incluse. III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge instructeur : La greffière : P. Muller C. Maradan Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties et aux experts concernés. Les parties et les experts peuvent recourir auprès du Président du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent prononcé en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires (art. 242 al. 2 CPC). La greffière : C. Maradan

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