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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO07.009602

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,613 mots·~18 min·1

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO07.009602 180/2011/SRO COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant T.________, à La Croix-sur-Lutry, d'avec L.________SA, à Lausanne, et D.________, à Belmont-sur-Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 16 décembre 2011 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , juge instructeur Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 28 mars 2007 devant la cour de céans par le demandeur T.________ concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse L.________SA soit condamnée à lui payer la somme de 200'509 fr. 20 plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mai 2006 (I) et à ce que l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer, poursuite ordinaire n° [...], qui lui a été notifié le 5 mars 2007 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est soit définitivement levée (II),

- 2 vu le jugement incident rendu le 27 août 2007 par le juge instructeur, qui a autorisé la défenderesse à appeler en cause D.________, vu la réponse déposée le 27 novembre 2007 par la défenderesse, vu la réponse déposée le 23 janvier 2008 par l'appelé en cause D.________, vu la réplique du 4 juillet 2008 du demandeur, vu la duplique du 29 août 2008 de la défenderesse, vu la duplique du 29 octobre 2008 de l'appelé en cause, vu les déterminations déposées le 25 novembre 2008 par la défenderesse, vu les déterminations et les nova déposées le 12 février 2009, respectivement le 31 mars suivant par le demandeur, vu les déterminations sur nova déposées le 30 avril 2009 par l'appelé en cause, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire tenue le 2 juillet 2009, vu l'ordonnance sur preuves rendue le 19 août 2009, vu les procès-verbaux d'auditions des témoins, ouïs à l'audience du 17 décembre 2009, vu le rapport d'expertise et son complément déposés le 30 juin 2010, respectivement le 30 juin 2011 par l'expert [...],

- 3 vu la requête de réforme déposée le 6 octobre 2011 par l'appelé en cause D.________, dont les conclusions prises, avec dépens, sont les suivantes : "I.- La requête de réforme est admise. II.- Le requérant est autorisé à se réformer à la veille du délai de Duplique, en vue d'introduire les allégués 265 à 281 ainsi que les pièces indiquées à titre d'offres de preuves selon bordereau et onglet joints.", vu l'avis du 18 octobre 2011 du juge instructeur notifiant la requête de réforme aux intimés T.________ et L.________SA, leur impartissant un délai au 7 novembre suivant pour faire la déclaration prévue par l'art.148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, les informant que dit avis, également communiqué au requérant, valait interpellation au sens de l'art.149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu la lettre du 24 octobre 2011 du requérant, qui a accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange de mémoires, vu le courrier de l'intimée L.________SA du même jour, qui a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la requête de réforme et renonçait à des dépens frustraires, vu les lettres des 3 et 4 novembre 2011 de l'intimé T.________ qui a déclaré qu'il s'opposait à l'introduction des allégués 265 à 267, 271, 272, 276 et 282 faisant l'objet de la requête en réforme, qu'il admettait l'introduction dans la procédure des autres allégués, à condition qu'il puisse se déterminer sur ceux-ci et alléguer des faits y relatifs, qu'il demandait l'octroi de dépens frustraires au motif que la requête de réforme était déposée très tardivement, et qu'il acceptait, le cas échéant, que le présent incident soit tranché par un échange de mémoires, vu l'avis du 4 novembre 2011 du juge instructeur fixant un délai au 21 novembre 2011 au requérant et au 5 décembre suivant aux

- 4 intimés, pour déposer des mémoires incidents, les parties étant avisées qu'à l'échéance de ce dernier délai il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier du 21 novembre 2011 du requérant, qui a sollicité une brève prolongation de délai pour compléter le cas échéant sa requête de réforme par un mémoire, vu l'avis du 22 novembre 2011 du juge instructeur informant les parties qu'en référence à ce dernier courrier, les délais pour produire un mémoire incident étaient prolongés au 29 novembre 2011 pour le requérant et au 14 décembre suivant pour les intimés, vu le mémoire incident produit par le requérant le 23 novembre 2011, vu le "mémoire incident responsif" déposé le 14 décembre 2011 par l'intimé T.________, qui a déclaré qu'il s'en remettait à justice s'agissant de l'introduction dans la procédure des allégués 268, 269, 270, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281 et 283 objet de la requête du 6 octobre 2011 et des pièces indiquées à ces allégués à titre d'offres de preuves (I), qu'il sollicitait qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer sur les allégués précités et alléguer des faits en relation avec ceux-ci (II), qu'il demandait l'allocation de dépens frustraires (III) et le rejet pour le surplus de la requête de réforme (IV), vu le courrier du 14 décembre 2011 de l'intimée L.________SA qui a répété qu'elle ne s'opposait pas à la requête de réforme, ni ne réclamait des dépens frustraires, vu les pièces au dossier; vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicable par le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre

- 5 - 2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ; attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème édition, n. 2 ad art. 153 CPC-VD), que, selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2), que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références citées), qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.); attendu que celui qui procède en la forme incidente prend des conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),

que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi par une requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant de statuer sur la requête, que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai,

- 6 qu'en l'occurrence, les parties ont été interpellées par avis du juge instructeur du 18 octobre 2011 et aucune d'elles ne s'est opposée à l'application de cette dernière disposition; attendu encore qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD, qu'en l'espèce, la requête de réforme, déposée en temps utile, répond à l'entier de ces exigences et est donc recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JT 2002 III 190 et les références citées; JT 1988 III 70, c. 4), qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'està-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1998 III 70, c. 4), que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114, c. 4; JT 1988 III 70, c. 4), qu'en outre, en matière de réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus

- 7 strictement qu'au stade de l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70, c. 4; résumé d'arrêt in JT 1979 III 126); attendu que si la requête ne doit pas avoir un but dilatoire (art. 153 al. 3 CPC-VD), le droit de se réformer n'est en revanche pas subordonné à l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD), qu'en effet, ce droit a été institué précisément pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 septembre 1966, p. 719), qu'en particulier, le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable devait être écartée (BGC précité, p. 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD), qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC- VD; JT 2003 III 114, c. 4; JT 1985 III 106, c. 7 et note), qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD), que pour apprécier si la requête de réforme présentée tardivement est ou non "purement dilatoire", il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence et, en particulier, d'examiner l'importance des faits ou des moyens de preuve – produits ou requis dans la procédure incidente – pour le sort de la cause (CREC 22 avril 2004/459 c. 3c et les références citées),

- 8 qu'ainsi, plus l'intérêt à la réforme apparaît important sous l'angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d'admettre le caractère "purement dilatoire" de la requête (ibidem), que, dans le cadre de cet examen, il convient également de prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (ibidem); attendu que le requérant conclut à l'introduction dans la procédure des allégués nouveaux 265 à 281, que sa requête contient en réalité des allégués 265 à 283 et indique qu'elle tend à l'introduction de ces allégués, que les parties intimées ne s'opposent pas à l'introduction des allégués 268 à 270, 273 à 275 et 277 à 281, que ces allégués doivent être prouvés par pièces et par l'expertise déjà au dossier, que leur introduction ne retardera ainsi pas l'instruction, qu'on peut admettre la requête incidente pour ces allégués ; attendu que l'intimé T.________ a soutenu, dans la procédure au fond, que la parcelle qu'il a acquis de l'intimée L.________SA, le 2 mai 2006, était affectée d'un défaut de canalisations, dont il n'avait relevé l'existence qu'après cette date, que les allégués nouveaux 265 à 267 sont destinés à établir que l'intimé T.________ a constaté le problème de canalisations querellé avant la signature de l'acte de vente du 2 mai 2006, soit en avril 2006 déjà, et qu'une séance à ce sujet a eu lieu le 27 avril 2006 en présence de " L.________SA et de l'architecte P.______",

- 9 que l'intimé T.________ soutient que le requérant n'a pas d'intérêt réel à introduire ces allégués, parce que les faits concernés auraient déjà été allégués sous les numéros 242 à 247, "auxquels il a déjà été répondu dans le cadre de la procédure probatoire", qu'on constate que l'allégué 266 est différent de l'allégué 242 puisque, s'il fait référence à la même séance, il énonce un autre initiateur de cette séance, en la personne de l'architecte P.______, au lieu de l'"architecte F.______", que les allégués 242 à 246 devaient être prouvés par témoins, alors que l'allégué 247 était laissé à l'appréciation de la cour, que le témoin F.______, entendu, n'a pas confirmé l'allégué 242, qu'en outre, il a été renoncé à l'audition de ce témoin sur les allégués 243 à 246, que les allégués 265 et 267 correspondent en réalité à l'allégué 247 pour lequel aucune preuve n'était proposée, que le requérant entend les prouver par l'audition de témoins et des pièces déjà au dossier, que le requérant a donc un intérêt à introduire ces allégués; attendu que l'intimé T.________ fait valoir que les faits concernés par les allégués 271 et 272 ont déjà été allégués par les autres parties, soit par lui-même aux allégués 10 à 19, soit par l'intimée L.________SA à l'allégué 207,

- 10 que les allégués 271 et 272 ont trait au moment où l'intimé T.________ a eu connaissance du résultat de l'expertise privée confiée à [...], qui a procédé au contrôle des conduites litigieuses le 4 mai 2006, que les allégués 10 à 19 invoqués portent sur la réalisation de cette expertise, sur son contenu et sur l'avis des défauts donné par l'intimée L.________SA au requérant, que si l'allégué 207 indique que l'intimée L.________SA a notifié l'avis des défauts à réception de l'expertise précitée, cet allégué, à la différence des allégués 217 et 272, ne précise pas la date de réception de l'expertise, que l'objet des allégués 271 et 272 n'est ainsi pas strictement identique de celui des allégués invoqués par l'intimé T.________ et n'est pas sans importance, que le requérant a dès lors ici encore un intérêt réel à la réforme; attendu que l'allégué 276 tend à établir que "lors du transfert de la propriété et les jours qui ont suivi, les WC, la cuisine, les revêtements de sol n'étaient pas posés et les peintures n'étaient pas effectuées, de sorte qu'il eût été possible de procéder immédiatement aux travaux de réfection pour un montant de fr. 79'482.35 selon l'expert", que l'intimé T.________ soutient que le requérant tente par ce biais de remettre en cause la teneur du rapport d'expertise et de son complément, que le requérant offre pour cet allégué la preuve par l'expertise déjà au dossier et la preuve par témoins,

- 11 qu'on constate que cet allégué comporte deux parties, la première pouvant être prouvée par témoins, et la seconde de nature technique, qu'en offrant comme preuve l'expertise déjà au dossier, on ne peut pas dire que le requérant tente de la contester, que la première partie a trait à des faits qui ne ressortent pas de la compétence de l'expert et qui n'ont pas été allégués jusqu'à présent, que pour ces motifs, l'introduction de cet allégué peut être admise; attendu que l'allégué 282 concerne des propos censés avoir été tenus par l'intimé T.________ à l'architecte P.______, que le requérant offre pour cet allégué la preuve par témoins, que l'intimé T.________ s'y oppose, arguant qu'une fois de plus le requérant entend contester les résultats du rapport d'expertise par le biais de témoignages, que toutefois, dès lors que l'allégué concerne un fait non technique, on ne voit pas en quoi son introduction et son mode de preuve remettraient en cause l'expertise, que l'intimé T.________ relève en outre que la requête de réforme ne tend formellement qu'à l'introduction des allégués 265 à 281, que le doute sur la nature et la portée d'une conclusion peut être levée en s'en tenant à l'interprétation qu'en donne la partie qui l'a prise et qui résulte des faits allégués par elle en procédure (JT 2003 III 9 c. 9b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 265 CPC, p. 412 par analogie)

- 12 qu'en l'occurrence, l'omission de l'allégué 282 dans le libellé de la conclusion résulte d'une inadvertance manifeste, que cette erreur peut être corrigée en lisant les motifs exposés dans la requête, que cette dernière contient des allégués 265 à 283 et précise qu'elle tend à leur introduction, que ce serait du formalisme excessif que de refuser l'allégué 282 au motif qu'il ne figure pas dans la conclusion, qu'on peut dès lors admettre aussi l'introduction de l'allégué 282, que la même considération vaut pour l'allégué 283, qu'au vu de ce qui précède, la requête de réforme doit être admise pour l'ensemble des allégués nouveaux, que le requérant disposera d'un délai pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux 265 à 283 et leurs offres de preuves tels que figurant dans sa requête de réforme, qu'un autre délai sera accordé aux intimés pour se déterminer et introduire, cas échéant, des allégations connexes, que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu finalement que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD),

- 13 que le requérant n'établit pas ne pas avoir pu connaître en temps utile les faits qu'il entend introduire en procédure, qu'il sera donc chargé des dépens frustraires, que, pour en fixer le montant, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190), qu'en l'espèce, l'introduction des allégués nouveaux, qui aurait pu être faite au stade initial du procès, implique le droit pour les parties intimées de se déterminer et d'alléguer des faits connexes, qu'outre ce nouvel échange d'écritures, il faudra certainement faire une nouvelle audience préliminaire et une audience supplémentaire d'audition de témoins, que l'intimée L.________SA a explicitement renoncé à l'octroi de dépens frustraires, que dans ces conditions, il convient d'allouer à l'intimé T.________ un montant de 1'500 fr. de dépens frustraires, à la charge du requérant; attendu que le requérant doit en outre supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),

- 14 que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'obtenant gain de cause, le requérant, qui était représenté par un avocat, a droit à des dépens à la charge de l'intimé T.________, qui s'est vainement opposé à la requête de réforme,

que les dépens comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),

que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 10 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6), qu'il convient dès lors d'arrêter les dépens à 1'400 fr., soit 500 fr. pour les honoraires et débours du conseil et 900 fr. à titre de remboursement des frais de justice. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 6 octobre 2011 par le requérant D.________ est admise. II. Le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 265 à 283 figurant dans sa requête et les offres de preuves y relatives, un délai au 9 février 2012 lui étant imparti pour déposer une écriture complémentaire contenant ces allégués et offres de preuve.

- 15 - III. Un délai sera imparti ultérieurement aux intimés T.________ et L.________SA pour se déterminer sur ces allégués nouveaux et le cas échéant, introduire, des allégations et preuves connexes. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Le requérant versera à l'intimé T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. VII. L'intimé T.________ versera au requérant la somme de 1'400 francs (mille quatre cents francs) au requérant à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : La greffière : S. Rouleau E. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties.

Un recours au sens de l'art. 319 ss CPC peut être formé contre la décision relative aux frais dans un délai de dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Chambre des recours

- 16 civile du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe au recours.

La greffière : E. Umulisa Musaby

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