1008 TRIBUNAL CANTONAL CO06.030164 24/2013/XMD
COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 20 février 2013 _________________________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Michellod Greffière : Mme Berger * * * * * Cause pendante entre : B.X.________SAS (Me G. Favre) et F.________SA (Me I. Feldmann)
- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires : En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus, dont en particulier J.________, directrice de clientèle pour le compte du groupe B.________ et L.________, directeur financier de F.________SA. Ils ont tous deux eu connaissance de la procédure écrite et ont participé à son élaboration. Compte tenu de ces éléments, leurs déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres éléments du dossier. Il en va de même des déclarations des témoins P.________, chef de projet pour le compte de V.________SA concernant l'objet du litige, qui a eu connaissance de la procédure, et Y.________, directrice au sein de F.________SA, qui a eu en partie connaissance du dossier. E n fait : 1. a) La demanderesse B.X.________SAS est une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège à Saint-Denis, dont l'activité consiste en des études et réalisations dans les domaines du design, de l'emballage, du conditionnement, de la publicité sur le lieu de vente, de la promotion, création, édition et régie de tous objets publicitaires ou non. Elle fait partie du groupe B.________, dont les domaines d'activité sont la publicité sur le lieu de vente, le merchandising, le mobilier commercial, l'architecture commerciale et le concept et l'agencement de points de vente. Parmi les autres filiales du groupe
- 3 figurent notamment B.Y.________ et B.Z.________. Chaque année, le groupe B.________ réalise environ trois cent points de vente pour le compte d'une clientèle diversifiée. b) La défenderesse F.________SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à [...]. Son capital actions est constitué de 10'000 actions au porteur de 1'000 fr. et son but consiste en toutes opérations dans les domaines financiers, commerciaux, dans le secteur des services, de la propriété intellectuelle, gestion d'entreprises ou autres, acquisition et gestion de participations, conseil et gestion de patrimoines, toutes activités exercées notamment dans la fabrication et le commerce, en particulier sous la marque F.________, de montres, d'articles d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie, ainsi que toutes autres opérations s'y rapportant directement ou indirectement. La défenderesse commercialise notamment des montres mécaniques et pièces de joaillerie de très haut de gamme, sous la marque F.________, dont elle est propriétaire. Le prix de la montre mécanique la plus chère figurant dans la liste de prix produite par la défenderesse s'élève à 850'000 francs. Au 31 juillet 2006, ses administrateurs étaient Y.________, X1.________, X2.________, N.________, X3.________ et X4.________, tous avec signature collective à deux. N.________ était plus précisément administrateur Président délégué. L.________ est sous-directeur de la défenderesse et responsable des finances, avec signature collective à deux. X5.________ est sousdirecteur de la défenderesse et responsable du domaine commercial, avec signature collective à deux. La défenderesse est une société du groupe V.________, actif à l'échelle mondiale dans la fabrication et la vente d'articles d'horlogerie.
- 4 - K.________ est "construction manager", et responsable des projets d'agencement des boutiques des diverses marques du groupe V.________ localisées aux Etats-Unis. La société V.________SA fait partie du groupe V.________. Son but social est la gérance et le commerce, en particulier le courtage d'immeubles, ainsi que le conseil et la gestion de projets en matière immobilière, et ceci sans limitation quant au lieu et au genre des immeubles ou au cercle des mandants. N.________ était administrateur d'autres sociétés du groupe V.________ en sus de la défenderesse, dont V.________SA. c) Récemment, le groupe V.________, également propriétaire d'autres marques de montres de grande renommée, telles que [...], [...] et [...] par exemple, a choisi de commercialiser ces différentes marques dans des boutiques mono marques, c'est-à-dire consacrées à une seule marque de montres et bijoux. Actuellement, les montres de la marque F.________ sont commercialisées dans des boutiques mono marques dans plusieurs villes prestigieuses à travers le monde : [...], [...], [...], [...], [...] ( [...]), Genève et Beverly Hills/US. La boutique de [...], place [...], a été ouverte au cours de l'année 2000 par le groupe V.________ [...] – et non F.________SA – pour F.________. Elle n'a été ni conçue ni réalisée par la demanderesse. La boutique de [...] a été ouverte par le groupe V.________ [...], celle de [...] par le groupe V.________ [...], celle de [...] par le groupe V.________ [...] et celle de [...] par le groupe V.________ [...], et n'ont pas non plus été conçues, ni réalisées par la demanderesse. Ces boutiques ont vu le jour entre l'année 2000 et l'année 2004. La marque F.________ est connue dans le monde entier et fait l'objet d'une campagne de publicité pour relancer sa renommée. d) La société M.________ est une société française active dans la fabrication de meubles d'une grande renommée, fournissant des grandes marques de luxe telles que [...] et [...]. La demanderesse a
- 5 travaillé à de nombreuses reprises en collaboration avec cette société sans que ne se pose le moindre problème. 2. a) Le groupe B.________ et le groupe V.________ sont en relation d'affaires depuis l'année 2004. La demanderesse a été chargée de réaliser des créations de "concept corner" pour la marque [...], dont les bijoux et montres sont produits par le groupe V.________. Diverses vitrines de présentation ont été commandées par l'entreprise exploitant cette marque auprès du groupe B.________. De même, la demanderesse a fabriqué et installé une boutique à Genève pour la société [...], également membre du groupe V.________. b) A la fin de l'année 2004, la défenderesse a contacté la demanderesse afin que celle-ci se charge de la réalisation d'un concept d'architecture intérieure pour deux nouvelles boutiques, à Genève et Beverly Hills. La demanderesse a accepté de se charger du concept et de sa réalisation pour ces deux boutiques. B.________ s'est d'emblée présentée à la défenderesse comme un "ensemble d'entreprises complémentaires regroupées dans trois pôles, soit B.X.________SAS, B.Y.________ et B.Z.________". Le cabinet d'architecture Q.________ a été mandaté par la demanderesse, avec l'accord et à la connaissance de la défenderesse, mais sous la responsabilité de la demanderesse. La défenderesse a été informée dès le mois de décembre 2004 de cette collaboration. Les fournisseurs ont été définis plus tard. Dans le cadre de ce projet, la demanderesse a souvent eu affaire à P.________, collaborateur de la société V.________SA, architecte de formation et chef de projet pour Genève. N.________, Y.________ et K.________ faisaient également partie des interlocuteurs auxquels la demanderesse a eu affaire concernant ce projet.
- 6 c) Lors des discussions préliminaires, les parties sont convenues de ce qui suit : - la demanderesse réaliserait, dans un premier temps, un avant-projet sommaire du concept pour les boutiques F.________. Dans le contrat écrit signé par la suite, cet avantprojet sommaire correspond à la phase 1 APS (avant-projet sommaire), dont les tâches y relatives font l'objet de l'article 2.1 du contrat. - après l'obtention de l'accord de principe de la défenderesse sur le concept tel que figurant dans l'avant-projet sommaire, la demanderesse réaliserait un avant-projet détaillé du concept. La défenderesse a, dès les premières prises de contact avec la demanderesse, fait part de son souhait d'ouvrir sa boutique de Genève au mois d'août ou septembre 2005, et celle de Beverly Hills au mois de septembre 2005. Ces délais étaient très courts. Pour cette raison, la demanderesse a commencé à travailler sur la réalisation du concept dès les premières discussions entre les parties, soit au mois de décembre 2004. 3. a) Lors d'une réunion tenue le 23 décembre 2004 en présence de N.________, Y.________ et U.________ du cabinet d'architecture Q.________, J.________ et T.________, collaborateurs de la demanderesse, ont présenté à la défenderesse un avant-projet sommaire de concept pour la boutique de Genève. A cette occasion, un premier dossier d'esquisses relatif au concept, contenant des schémas d'implantation, des images en trois dimensions et des indications de matériaux préconisés pour certains éléments du mobilier ont été remis à la défenderesse. La demanderesse a ensuite modifié cet avant-projet sommaire dans le sens souhaité par la défenderesse. Le nouvel avant-projet sommaire du concept remanié a été soumis par J.________ à Y.________ lors d'une réunion tenue au mois de janvier 2005, en présence de U.________. Il
- 7 a été validé, dans ses grands axes, par Y.________, seuls les détails restant à finaliser. A la suite de cette réunion, la demanderesse a, dès le début du mois de février 2005, procédé à la réalisation d'un avant-projet détaillé du concept. b) Un "mémo" daté du 7 février 2005 a été établi par X5.________, [...] et [...], à l'attention de N.________, dont la teneur est la suivante : "Cher Monsieur, Voici les commentaires et suggestions que nous souhaiterions faire sur le dernier concept présenté par B.X.________SAS pour la boutique de Genève. Nous sommes conscients que l'art est difficile, mais les points mentionnés ci-dessous nous paraissent importants. 1° Généralités - à ce jour, environ 80% de la clientèle retail de F.________SA est masculine - un client F.________SA doit se retrouver (montres F.________SA sensuelles et chaleureuses) - inviter le client à entrer et lui donner l'envie d'y rester - exposition des pièces à la hauteur des yeux - surfaces tranquilles et épurées - attention au vieillissement du concept - le concept doit être adaptable à tous les marchés et déclinable en corners - prévoir quelques salons privés 2° Ambiance - IMPORTANT : faire percevoir au client qu'il est reçu d'une manière unique et privilégiée - ambiance calme et chaleureuse - « cosy » mais luxueuse - pas d'agressivité dans les formes, les matières, les couleurs et l'éclairage ; intemporalité des lieux 3° Matériaux - bois foncé - cuir - pierre au sol : très dangereux si des montres tombent par terre - verre 4° Couleurs - chocolat
- 8 - - beige - écru - le bleu nuit serait probablement préférable au bleu électrique trop agressif et froid IMPORTANT - le côté du passage [...] ne devrait pas avoir une paroi vitrée : un client F.________SA souhaite faire l'achat d'une pièce prestigieuse dans la confidentialité d'autant plus qu'il y a un [...] dans le passage (beaucoup de va et vient et de déchets) - attention à l'acoustique" c) Par courrier électronique du 8 février 2005, la demanderesse, par l'intermédiaire de T.________, a adressé à P.________ une "proposition de mission", décrivant plusieurs phases de la réalisation du concept pour la boutique de Genève. Cette proposition indique que le budget global de la demanderesse relatif à l'établissement de l'avantprojet sommaire s'élève à 39'000 euros hors taxe. Selon ce même document, le budget s'élève à 69'000 euros hors taxes pour l'établissement d'un avant-projet détaillé, comprenant les éléments architecturaux et les éléments de mobilier. La demanderesse a proposé plusieurs options pour la mise en œuvre et l'implantation du concept pour la boutique de Genève. L'option 1 consiste à prêter assistance à la maîtrise d'œuvre du gros œuvre et lots techniques, sur la base forfaitaire d'un coût de vacation journalière de 763 euros, pour un budget global estimé à 9'200 euros hors taxe. L'option 2 consiste en la maîtrise d'œuvre du second œuvre pour un budget global estimé à 46'000 euros hors taxe. L'option 3 consiste en la maîtrise, réalisation fourniture et installation de l'ensemble des lots du second œuvre, à l'exception des éléments de sol, plafond et lots techniques, sur la base d'un coût estimé d'environ 5'500 euros hors taxe/m2 pour les lots du second œuvre, pour un budget global estimé à 650'000 euros hors taxe. Rien n'est stipulé concernant la boutique de Beverly Hills. S'agissant de celle-ci, la défenderesse avait informé la demanderesse qu'elle avait l'intention de réaliser elle-même les travaux de réalisation et de pose du mobilier et de l'agencement de la boutique, par l'intermédiaire d'un architecte local. Contrairement à ce qui est
- 9 allégué par la demanderesse, il n'est pas établi que le cadre général de cette proposition aurait été accepté oralement par la défenderesse. Le 9 février 2005, T.________ a adressé un nouvel e-mail à P.________ en joignant une proposition de contrat comportant des modifications. Le même jour, P.________ a répondu par courrier électronique en ces termes [sic] : "Merci pour l'envoie de votre proposition de contrat. A ce sujet je vais vous téléphone avant 9.00 ce matin. Je vous fait annexe le document qui me étais transmit par M. N.________ – prenais en note donner moi votre avis. Je vous confirme les délai prise à la séance à Genève le 7.2.2005 comme suivant : 22.2.2005 plan boutique architecture et meubles > détaille 9.3.2005 Offre détaille de la proposition 22.2.2005 inclus des éventuelles corrections 6.4.2005 Présentation de prototypes 13.4.2005 Délai pour des corrections a validé par les membres de direction 25.5.2005 Début des travaux à Genève" d) Par la suite, la demanderesse a établi des plans sommaires pour le mobilier prévu pour les boutiques et corners F.________. e) Au courant du mois de février 2005, la demanderesse a réalisé des plans d'implantation, de plafond et d'éclairage, des élévations et des coupes, plusieurs maquettes de diverses échelles, et un cahier de détails architecturaux pour la boutique de Genève. Elle a également conçu un cahier détaillant le mobilier conceptualisé par ses soins. Une réunion a été tenue dans les locaux du groupe V.________ le 22 février 2005, ayant pour objet la présentation du projet de concept, une discussion sur les détails de finition et le choix des matériaux, toujours concernant la boutique de Genève. Au mois de mars 2005, la demanderesse a commencé à travailler sur l'avant-projet sommaire relatif à la boutique de Beverly Hills. Elle a réalisé trois variantes de plan de la boutique, numérotées 1, 2a et 2b. La demanderesse a également commencé à réaliser l'avant-projet détaillé pour la boutique de Beverly Hills au mois de mars 2005.
- 10 - 4. Les parties se sont rencontrées le 11 mars 2005. Ont assisté à cette réunion J.________, P.________, Y.________, N.________ et U.________, designer architecte de Q.________. A cette occasion, la demanderesse a présenté une série de documents contenus dans l'avant-projet détaillé, en particulier les plans d'implantation définitifs, les plans du mobilier, les planches relatives aux matériaux qui seraient utilisés pour le sol, les murs et le mobilier ainsi qu'une maquette au 1/33ème de la boutique de Genève. Le concept général a été définitivement approuvé. La défenderesse a en particulier approuvé, sur plan, le modèle de la chaise conçue par la demanderesse. Les détails du projet de concept pour les boutiques ont en outre été validés, tels que le choix de façade, d'implantation, des matériaux et des teintes – concernant ce dernier point, le cuir des sièges, des canapés et les tapis devaient encore être définis. Les trois variantes de plans de la boutique de Beverly Hills, correspondant à l'avant-projet sommaire, ont également été présentés et remis à la défenderesse. A cette occasion, de même que lors des réunions précédentes des 23 décembre 2004 et 22 février 2005, la demanderesse a présenté à la défenderesse des échantillons des matériaux qui seraient utilisés pour le mobilier et l'agencement des boutiques et lui a remis un double de ces échantillons. Dans un courrier électronique du 14 mars 2005 adressé notamment à P.________, J.________ a résumé les discussions de la réunion du 11 mars 2005. Elle a écrit ce qui suit concernant l'acceptation du projet de concept par la défenderesse : "1/ Nous avons obtenu tous les accords concernant : le concept général (définitivement entériné), façade, implantations, mobiliers, matériaux et teintes (le cuir des sièges et canapés et les tapis restant à affiner)." Il n'est pas établi que ce courriel aurait été contesté par P.________.
- 11 - La proposition initiale de la demanderesse d'incorporer dans le salon VIP une cheminée, une galerie de portraits, un lustre et un tapis, pour créer une ambiance chaleureuse, a été refusée par la défenderesse. Une facture n° FA 198892 du 25 mars 2005 d'un montant de 20'000 euros a été adressée par la demanderesse à V.________SA. Elle est libellée comme il suit : " F.________ Bon: 307908/001 Du 25/03/2005 CREAE NOUVEAU CONCEPT DE BOUTIQUE BOUTIQUE PILOTE DE GENEVE AVANT PROJET SOMMAIRE PHASE 1 PHASE 2 (…)" 5. a) Au printemps 2005, la défenderesse a fait part à la demanderesse de son souhait d'avoir un contrat écrit décrivant plus précisément le contenu de leurs relations contractuelles. Le projet de contrat reçu au mois de mai 2005 par la défenderesse a été établi par la demanderesse. Ce projet se basait sur une trame de contrat transmise par la défenderesse. Initialement, le contrat écrit devait simplement reprendre la proposition de mission du mois de février 2005. Lors de l'élaboration de cette convention écrite, certains postes ont toutefois été renégociés et certaines prestations redimensionnées. b) Une rencontre a eu lieu le 12 mai 2005, en présence de J.________, T.________, U.________, Y.________, N.________ et P.________. L'objet de cette réunion était principalement de présenter à la défenderesse les maquettes volume à l'échelle 1 du mobilier, élaborées par la demanderesse à la suite de la réunion du 11 mars 2005 : il s'agissait de valider les hauteurs, tailles et profondeurs des meubles et vitrines. A cette occasion, la défenderesse a émis un certain nombre de remarques sur le
- 12 mobilier tel que présenté sur les maquettes, en particulier s'agissant de la hauteur de certains meubles, du métal utilisé et de la teinte du bois. Il a été convenu que la demanderesse se chargerait de commander les meubles prototypes, en tenant compte des remarques émises par la défenderesse, auprès de la société M.________, au plus tard le 19 mai 2005. Il était prévu que les prototypes soient présentés à la défenderesse le 21 juillet 2005, probablement à Paris. Le résultat des discussions intervenues lors de cette réunion a été résumé par J.________ dans un courrier électronique du 13 mai 2005, adressé notamment à P.________. Il n'est pas établi que celui-ci aurait contesté ce courriel. Il n'est pas établi que la défenderesse aurait contesté le fait que les meubles prototypes soient commandés à la société M.________, dont on ignore si elle a été présentée comme une société interne au groupe B.________ ou comme un sous-traitant externe. Les 19, 23 et 25 mai 2005, la demanderesse a fait parvenir plusieurs devis à V.________SA concernant l'élaboration des prototypes du mobilier, chacun contenant des modifications par rapport au précédent. Le dernier devis émis, portant le numéro 704541, s'élevait à un montant total de 292'058 euros hors taxe. Sur ce devis, P.________ a biffé un paragraphe relatif au prototype de suspension d'un montant de 7'300 euros, a remplacé le total hors taxe de 292'058 euros par un montant de 284'758 euros hors taxe et a apporté d'autres modifications. Le devis signé par ses soins au nom de V.________SA a été renvoyé par fax à la demanderesse. Le 26 mai 2005, la demanderesse a adressé à la défenderesse une demande d'acompte n° 004.05.05 pour un montant de 113'903.20 euros, représentant le 40% du montant total de 284'758 euros, concernant la réalisation des prototypes pour les boutiques F.________ selon devis n° 704541. Le 3 juin 2005, la défenderesse a versé à la demanderesse un montant de 155'806, 20 euros. Cette somme comprend les 113'903.20 euros objets de la demande d'acompte n°004.05.05 susmentionnée.
- 13 c) Le 3 juin 2005, P.________ a accusé réception des documents en format "PDF" de la proposition des shop-in-shop. d) Par courrier électronique du 9 juin 2005, la défenderesse, par l'intermédiaire de [...], a écrit ce qui suit à P.________ : "Cher P.________ Me référant à vos envois de plans, je me permets de vous mentionner ci-après, comme vous l'avez demandé, mes commentaires : a) La vitrine version argent est plus élégante que celle version or (vitrine évènementielle) b) Les corners : • 3m x 3m Proposition 1 mais la version verre gravé est plus belle (2) • 6m x 6m Proposition 2 (plus harmonieuse) • 9m x 9m Proposition 2 c) J'ai cependant quelques inquiétudes au sujet des nombreuses formes, à savoir : • Meubles ovales Ok • Canapés rectangulaires et fauteuils carrés OK • Chaises un peu bizarres ( dos rond, bras ? ) on dirait quelles (sic) sont faites pour un salon de beauté. A mon avis elles seraient plus belles carrées. • Tapis ronds (ce n'est pas très beau les tapis ronds) C'est seulement cela qui me perturbe, il me semble qu'il ne faudrait pas mélanger toutes ses formes (sic). Avec mes cordiales salutations" e) Une facture n° FA 199274 du 24 juin 2005, d'un montant de 30'145 euros et payable au 30 juin 2005, a été adressée par la demanderesse à la défenderesse à [...]. Elle n'a pas été payée. Elle est libellée comme suit : "F.________ Bon: 308326/001 Du 24/06/2005 CREAE NOUVEAU CONCEPT DE BOUTIQUE BOUTIQUE PILOTE DE GENEVE AVANT PROJET DEFINITIF SELON NOTRE PROPOSITION DE MISSION (…)"
- 14 f) A la suite des discussions qui ont eu lieu entre les parties, la demanderesse a, au mois de juin 2005, établi deux nouvelles variantes de l'avant-projet sommaire relatif à la boutique de Beverly Hills, présentés sous la forme de deux plans 4a et 4b, d'une coupe longitudinale, d'une coupe transversale et de deux esquisses. Par courrier électronique du 27 juin 2005, P.________ a transmis ces deux variantes notamment à K.________, C.________, Y.________ et X5.________. Le même jour, il a informé la demanderesse et C.________, qu'Y.________ avait choisi la variante 4b. Par courrier électronique du 29 juin 2005, Q.________ a adressé à P.________ deux plans de la boutique de Beverly Hills. Il a indiqué ce qui suit (traduction de l'anglais) : "Vous trouverez ci-joint les derniers plans pour L.A. → j'ai encore indiqué (voir e-mail ci-dessous à Q.________) que nous avons immédiatement besoin du CAD dossier électronique pour s'assurer des standards américains de la part de C.________ (…)" Une perspective en trois dimensions de la boutique a été remise à la défenderesse le 30 juin 2005. g) Le 1er juillet 2005, la demanderesse a adressé à V.________SA une offre de prix intitulée "Boutique F.________ Genève, lot agencements et mobiliers – fourniture et pose", pour un total estimatif de 738'428 euros hors taxe. A titre d'exemple, le prix d'une chaise s'élevait à 3'310 euros hors taxe. h) Du 5 au 7 juillet 2005, U.________, du Q.________, s'est rendu à Beverly Hills pour effectuer des relevés sur le futur emplacement de la boutique F.________. La demanderesse a également envoyé Z.________ sur place au début de l'été 2005. L'avant-projet détaillé relatif à la boutique de Beverly Hills a été finalisé au mois de juillet 2005, sur la base de l'acceptation par Y.________ de la variante 4b de l'avant-projet sommaire et sur les relevés effectués par U.________ à Beverly Hills au début du mois.
- 15 i) Les travaux pour réaliser l'espace de vente de la boutique de Genève conçu par la demanderesse ont démarré le 6 juillet 2005. La demanderesse s'est déplacée sur le chantier de cette boutique les 18 mai, 2 et 27 juin, 28 juillet, 12 octobre, 4 et 14 novembre, 8 et 14 décembre 2005. La demanderesse a fourni à la défenderesse des justificatifs en relation avec ces déplacements. Contrairement à ce qui a été allégué par la demanderesse, ce n'est pas elle qui, lors de ses visites sur le chantier de Genève, contrôlait l'état d'avancement de la boutique; cette tâche incombait à la société R.________, qui suivait le chantier. 6. a) Dans un courrier électronique adressé à K.________, P.________ a indiqué (traduction de l'anglais) que les membres de la direction procéderaient à l'approbation du mobilier le 21 juillet 2005 à Paris. Il est admis que le 22 juillet 2005, des représentants de la défenderesse ainsi que P.________ et K.________ se sont rendus en compagnie de responsables de la demanderesse dans les locaux de la société M.________, près de Nantes, en France, pour se voir présenter les prototypes des meubles en question, destinés tant à la boutique de Genève qu'à celle de Beverly Hills, et appelés à être reproduits par la suite, après validation, pour toutes les autres boutiques F.________ dans le monde. Les prototypes présentés étaient finalisés jusque dans les détails; il y avait un exemplaire de chaque élément, y compris des éléments de mobilier, dont notamment des chaises. Il ne manquait qu'une petite vitrine. L'environnement de boutique n'était pas recréé, mais tous les éléments étaient disposés par rapport à leur usage. Les meubles prototypes ont été examinés de très près et ont également été essayés. Un des représentants de la défenderesse s'est en particulier assis sur un fauteuil placé à côté de la table basse du salon. Après ces essais, la défenderesse a demandé que des modifications soient apportées aux prototypes, dans le but que ceux-ci puissent être directement utilisés dans les boutiques. Il n'est pas établi
- 16 que l'une des modifications requises par la défenderesse aurait été de modifier la hauteur de la table basse. La demanderesse a attiré l'attention des représentants de la défenderesse qu'une modification structurelle des vitrines destinées à la boutique de Genève serait nécessaire : celles-ci devaient à l'origine toucher le plafond, mais ce n'était plus possible à cause d'un rideau métallique posé en raison des exigences des assurances. b) Par courrier électronique du 23 juillet 2005, P.________ a informé T.________ et Q.________ que les travaux de menuiserie sur les murs seraient organisés par K.________ pour la boutique de Beverly Hills (traduction de l'anglais). Le 29 juillet 2005, Q.________ a adressé à P.________ notamment, des plans et des dessins relatifs à la boutique de Beverly Hills. Ces plans ont été soumis à l'expert commis en cours d'instance : il s'agit de deux propositions pour le salon VIP et de huit plans ou feuilles, contenant le plan du sol et le plan du sol avec une variante de porte, le plan des plafonds, quatre coupes et deux élévations depuis les rues. L'expert a indiqué que ces documents correspondaient à l'avant-projet détaillé établi par la demanderesse, daté du 28 juillet 2005. c) Par courriers électroniques du 29 juillet 2005, Q.________ a adressé à P.________ notamment, différents plans pour la boutique de Genève comprenant des coupes, un plan du plafond, du sol, du back office et du mur d'eau, des coupes de la façade, et des plans du mobilier, des vitrines et des luminaires. Tous ces documents portent la mention "APD", soit "avant-projet détaillé". Ils ont été soumis à l'expert commis en cours d'instance, qui a confirmé qu'une partie de ces documents correspondaient à l'avant-projet détaillé du 22 juillet 2005 établi par la demanderesse. L'autre partie de ces documents sont des plans avec coupes du mobilier et des agencements, datés du 23 mars 2005 et modifiés le 28 juillet 2005.
- 17 d) Une facture n° FA199488 du 31 juillet 2005, d'un montant de 6'800 euros et payable le même jour, a été adressée par la demanderesse à la défenderesse à [...]. Elle est libellée comme suit : Quanti té Libellé Prix unit. Montant 1 1 Honoraires, déclinaison du concept boutique F.________ selon nos accords / annexe 2 contrat architecture intérieure. Mission de conception réalisée aps, pour une surface de 90m² CREA FORFAIT PHASE (1+2) + 3 (3D) ESTIMATION BUDJETAIRE ADP CREA FORFAIT SURFACE ENVIRON 90m² 4 500,00 € 2 300,00 € 4 500,00 € 2 300,00 € La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture. e) L'offre de prix du 5 août 2005 relative à la réalisation du concept de boutique F.________ en corner mentionne ce qui suit concernant les prestations de la demanderesse : "Forfait déclinaison (APS) - croquis / plans et élévation - 3D" f) Le 5 août 2005, la demanderesse a adressé à V.________SA un devis n° 704735 d'un montant de 29'330 euros portant sur les modifications des prototypes demandées par la défenderesse. Le courrier accompagnant l'envoi du devis, adressé à l'attention de P.________, a la teneur suivante : "Cher Monsieur P.________, Nous vous adressons ci-jointes (sic) nos nouvelles propositions budgétaires concernant la finalisation des projets Boutiques Nouveau Concept F.________. Ces propositions tiennent bien entendu compte des corrections et évolutions demandées sur les éléments prototypes présentés lors de
- 18 nos réunions du 21 et 22 juillet dernier. Nous vous joignons 4 devis distincts : • Devis de modification des éléments prototypes présentés en vue de leur utilisation sur les sites de Genève et Béverly (sic) Hills, selon affectations préconisées dans les devis correspondants. • Devis des éléments Mobiliers, selon besoins nécessaires au cumul des 2 projets Genève + Béverly (sic) Hills en une seule fabrication, et conforme aux modifications suite validation prototypes. • Devis Boutique Genève : Récapitulatif Mobilier complémentaire + Agencement + Pose. (+ Rappel prototypes réaffectés) • Devis Boutique Béverly Hills : Récapitulatif Mobilier + Assistance Pose Mobilier. Budget transport aérien en attente lot colisage début septembre. (+ Rappel prototypes réaffectés) Précisions importantes : • Ces budgets sont finalisés en tenant compte du cumul des besoins pour les 2 Boutiques. • Ils sont compatibles avec les prévisions de plannings envisagés, pour cela vos informations de lancement doivent nous parvenir au plus tard le 30/08/05. • Concernant la mise au point de la Vitrine Evènementielle : 2 nouvelles propositions de graphisme des verres d'habillages vous parviendront en début de semaine sous forme de tirage numérique sur papier, échelle 2, afin d'effectuer un choix. La réalisation des nouveaux verres pour remise en conformité du prototype, prévue dans le budget correctif, pourra être lancée à la rentrée septembre. • Concernant la mise au point de la Vitrine Institutionnelle : Comme vous le savez la conception d'origine a dû être techniquement modifiée afin de répondre à de nouvelles exigences (impossibilité d'accroche plafond ou mural en hauteur, contrainte de limitations de poids pour Genève)…Nous avons consécutivement pu juger d'un risque trop important quant à la stabilité et à la sécurité de l'ensemble en situation de boutique. Poursuivant notre étude avec les techniciens verriers, et en tenant compte de vos contraintes, 2 possibilités demeurent : 1- Verres transparents identiques en R°/V°, avec apport rigidification par collage en ceinture de verre…Ceci
- 19 partiellement afin de laisser l'accès au montage et nettoyage. Cette solution semble validée, avec toutefois le risque qu'elle ne soit envisageable que pour Genève car peu conseillable en solution de transport à l'export en caisse par exemple. 2- Verres devenant non transparents (glace acidée et gravée par exemple) venant en habillage d'une structure, par collage sur façade (cf vitrine événementielle) et avec renforcement par pourtour méplat métal finition canon de fusil.(Voir proposition 1 du 29/07/05). Cette solution semble nettement préférable en tous points, permet de maintenir un budget sur l'élément, et à notre sens toujours dans l'esprit du concept voulu. Une réalisation de glace décorée pourra être lancée à la rentrée septembre. • Une solution mixte pourrait bien sur être envisagée : Solution 1 pour Genève + solution 2 pour autres déclinaisons boutiques? Inconvénient du coût des mises au point successives distinctes. Nous restons à votre entière disposition (…)" g) Une facture n° FA199532 d'un montant de 2'200 euros du 30 août 2005, payable au 31 août 2005 a été adressée par la demanderesse à la défenderesse, relative à la conception du "shop in shop" ou "boutique en corner". Le montant de 2'200 euros correspond à un devis établi par la demanderesse le 5 août 2005. La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture. h) Le 1er septembre 2005, la demanderesse a adressé à V.________SA, à l'attention de P.________, un devis portant sur la boutique de Genève, dont la teneur est la suivante :
- 20 -
- 21 -
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- 24 i) Par courrier électronique du 5 septembre 2005 adressé à K.________, avec P.________ en copie, Q.________ a indiqué qu'elle joignait les plans des panneaux muraux de la boutique de Beverly Hills. Il ne
- 25 résulte pas de ce courrier électronique que des pièces y auraient été effectivement jointes. j) Le 6 septembre 2005, la demanderesse a transmis à P.________ et K.________ notamment, un devis n° 704739 bis relatif au projet de Beverly Hills, indiquant un budget de 138'177 euros pour les éléments d'agencement. Un second devis n° 704739 bis relatif au projet de boutique à Beverly Hills a été transmis à P.________ et K.________ le 9 septembre 2005. Il se décompose comme suit : 208'855 euros hors taxe pour le mobilier, 147'221 euros hors taxe pour l'agencement et 23'750 euros hors taxe prévus à titre de "budget prévisionnel pour le transport par avion de Nantes à Los Angeles, transport sur le site non inclus, assurance incluse" (traduction de l'anglais). Dans les postes relatifs au mobilier figure une catégorie intitulée "éléments mobiliers encore à l'étude", soit trois chaises vendeur et six fauteuils client, estimés à 18'000 euros (traduction de l'anglais). Les modalités de paiement prévues consistent en un paiement de 30% lors de la commande et du solde lors de la livraison. Ce devis prévoit une assistance technique pour la pose des meubles expédiés, qui indique "1 personne / 1 semaine / billet d'avion compris". Ce devis prévoit également un relevé sur place avant le démarrage pendant deux jours, pour envisager un environnement partiel d'intégration américain pour le relevé (échelle, niveaux, etc), et un déplacement de deux jours sur le site pour la réception, le transport et les instructions d'installation. k) Par courrier électronique du 12 septembre 2005, P.________ a informé la demanderesse qu'il était d'accord d'aller de l'avant pour les boutiques de Genève et Los Angeles, sur la base des dernières offres, avec les modifications des prototypes, et sous condition de recevoir les plans d'atelier de tous les meubles d'ici le 30 septembre 2005. l) Le 15 septembre 2005, la demanderesse a adressé à V.________SA les deux demandes d'acompte suivantes :
- 26 - - demande d'acompte n° 002.09.05 d'un montant de 151'903,40 euros pour le projet de boutique à Beverly Hills, dont 23'750 euros sous la rubrique "transport". - demande d'acompte n° 003.09.05 concernant le projet de boutique à Genève, d'un montant de 207'367, 32 euros. Le même jour, la demanderesse a adressé à la défenderesse une demande d'acompte d'un montant de 8'799 euros, relative au devis n° 704735 concernant la modification des prototypes. 7. a) Le 16 septembre 2005, la demanderesse adressé à V.________SA un courrier dont la teneur est notamment la suivante : "Lettre recommandée avec AR N° RA 2768 3237 5FR". (…) Concernant les prototypes des boutiques F.________ (…) Ces modèles sont donc stockés à nos frais dans l'attente de votre accord sur les modifications. Vous nous devez donc le solde de la facture correspondant à la réalisation de ces prototypes soit 139118,10 €HT. (…) En tout état de cause le règlement de ces matériels dont l'échéance est par ailleurs dépassée est un préalable à la continuation du dossier des boutiques. (…) N.B. : Nous vous joignons un rapport annuel de B.________ qui atteste de l'excellente santé financière de notre groupe." Par courrier du même jour intitulée "lettre recommandée avec AR N° 2768 3238 9FR" adressé à V.________SA, la demanderesse a requis le paiement de factures émises depuis le mois de juin 2005 et précisé que, compte tenu des frais déjà engagés et à engager, leur règlement était une condition préalable au lancement des commandes relatives aux boutiques.
- 27 - Elle a ajouté que cette situation était déjà lourde de conséquences sur les projets en question, principalement au niveau du délai de réalisation qui devait être revu. b) Par courrier du 20 septembre 2005, la défenderesse a écrit ce qui suit à la demanderesse : "Messieurs, Votre lettre recommandée du 16 septembre 2005 nous est bien parvenue; lettre qui par ailleurs confirme les contradictions constantes de votre part dans nos rapports. D'un côté, vous informez que vous êtes une compagnie riche et financièrement saine et stable; tandis que d'un autre côté vous demandez des prépaiements pour des produits qui ne sont pas encore délivrés. Puis, lorsque nous nous montrons prêts à être coulants en vous disant que si vous avez besoin de liquidité, nous vous paierons avant la livraison finale, nos commissaires aux comptes nous demandant une garantie bancaire, vous répondez "oui, cela sera fait immédiatement le vendredi 16 septembre" par téléphone et pratiquement "non" dans votre lettre du 16 septembre. Si vous avez besoin de liquidité, nous sommes prêts à vous aider par des acomptes, mais il nous faut une garantie de la banque confirmant que cet argent nous sera remboursé au cas où vous ne nous délivreriez pas les produits préalablement payés. Cette garantie s'effacera automatiquement à la livraison de la marchandise en bonne et due forme et dans la qualité requise. Vous dîtes n'avoir jamais évoqué, dans nos relations, une garantie bancaire; mais vous ne l'aviez pas fait non plus pour de paiements d'avance sur des produits non délivrés. Vous essayez de nous menacer par des retards dans la livraison de produits; ceci malgré notre accord pour le lancement. Cette façon d'agir ne vous met pas dans une position qui renforce notre confiance en votre compagnie. Les retards – que vous essayez de nous présenter comme notre faute – sont dus uniquement à votre façon d'agir. Il n'a jamais été question d'envoyer une facture pour des produits non délivrés. Nous avons déjà payé € 113'903.20 pour les prototypes commandés et € 41'903.- d'acompte sur les plans. Si nous n'avons pas de confirmation de vos livraisons ainsi que le maintien de vos promesses, notamment les délais, nous nous verrons obligés de considérer vos livraisons comme annulées et nous ferons fabriquer nos meubles ailleurs; tout en nous réservant nos droits pour des dommages et intérêts. Veuillez agréer (…)"
- 28 c) Par courrier électronique du 20 septembre 2005, P.________ a communiqué à la demanderesse les conditions de paiements utilisées par V.________SA avec un exemple de garantie bancaire/assurance, et l'a remerciée de lui faire parvenir tous documents pour rester dans les délais. Par courrier électronique du même jour, la demanderesse a accusé réception de ces documents et écrit notamment ce qui suit : "(…) Permettez moi de vous re confirmer un point essentiel que nous avons précisé : Le délai ne peut plus être respecté.( 20 jours de retard au lancement ne peuvent être totalement rattrapés!!).. Un nouveau planning, tenant compte d'effort tenant à limiter le décalage, vous sera précisé lorsque nous nous serons mis d'accord. Deuxièmement, vous mentionnez une fois de plus une Garantie à première demande concernant les acomptes, ce que nous refusons catégoriquement… nous vous avons évoqué hier la possibilité d'envisager un cautionnement bancaire sur les acomptes versés, qui serait levé en cours des fabrications, au prorata de l'avancement des travaux correspondants à ces sommes.. Nous vous enverrons les éléments dès réception des modèles de notre banque. (…)" Par un second courrier électronique daté du même jour, adressé à [...], avec notamment L.________ et P.________ en copie, la demanderesse a confirmé, à la suite de la discussion téléphonique de l'après-midi, la date du 9 décembre 2005 pour la fin des travaux dans la boutique de Genève et la date du 22 novembre 2005 pour la livraison du matériel à la boutique de Beverly Hills. Elle a affirmé qu'elle appliquerait le principe de garantie discuté aux factures d'acomptes demandées ainsi qu'à sa facture de solde des prototypes réalisés. Elle a également pris note que le paiement des factures suivantes, en attente de règlement, serait effectué : - FA 199274 du 24 juin 2005 d'un montant de 30'145 euros; - FA 199340 du 30 juin 2005 d'un montant de 6'972,73 euros; - FA 199427 du 27 juillet 2005 d'un montant de 4'500 euros; - FA 199488 du 31 juillet 2005 d'un montant de 6'800 euros; - FA 199532 du 30 août 2005 d'un montant de 2'200 euros;
- 29 - - FA 199560 du 15 septembre 2005 d'un montant de 30'000 euros. Cette dernière facture a été acquittée le 23 novembre 2005. d) Le 22 septembre 2005, la défenderesse a reçu, à sa demande, un rapport financier sur la demanderesse effectué par la société " [...]", indiquant que la situation financière de B.X.________SAS était solide. e) Le 26 septembre 2005, P.________ a notamment écrit ce qui suit à la demanderesse [sic] : "Bonjour Mme J.________, Divers points reste à traiter : Concept Boutique F.________ Fournir les plans d'atelier/ usine de toutes meubles pour les boutiques (Free standing et murales) en CAD-file en échange des cession de droits – prévu pour 30.9.2005 voir mail du 13.9.2005 – 13.53 h. (…)" f) Par courrier électronique du 26 septembre 2005, K.________ a notamment écrit ce qui suit à la demanderesse (traduction de l'anglais) : "Mesdames et Messieurs, Afin d'avoir une compréhension claire de la responsabilité de chaque partie, vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions topiques discutées lors de la réunion du 22 septembre 2005 dans les locaux de B.________. (…) Question. J'aurai besoin de dessins détaillés de tout le mobilier, les isolés, les panneaux muraux et les panneaux en verre. Réponse . Je recevrai des dessins complets détaillés le 20 octobre ces dessins comprendront tous les détails de chaque meuble. (…) Question. J'aurai besoin de dessins détaillés afin que je puisse faire le nécessaire pour les équipements d'éclairage US. Réponse. J'aurai ces plans le 21 octobre. (…) Question. J'aurai besoin de dessins détaillés des installations des caisses de présentation dans le bureau et dans la zone des toilettes afin que nous puissions adapter notre construction aux exigences d'ameublement. Réponse. Je recevrai ces plans le 21 octobre.
- 30 - (…) Il a été décidé que B.X.________SAS s'occuperait de tout le transport depuis l'usine jusque sur le site. B.X.________SAS sera responsable d'organiser le transport, les assurances, le dédouanement et la livraison sur le site. Tout dommage sera de la responsabilité de B.X.________SAS et ses compagnies d'assurance." Il n'est pas établi que ce courrier électronique aurait été contesté par la demanderesse. g) Le 27 septembre 2005, P.________ a envoyé le fax suivant à [...],K.________, J.________ et T.________ : "À : [...],K.________, B.X.________SAS ==> J.________, T.________ De : P.________ Copie : Q.________ Date : 27/09/2005 Boutique F.________ Beverly Hills, [...], L.A. ==> Planning _____________________________________________________________ Projet Plans comme soumis à la ville à exécuter. Toilettes à l'entrée comme soumis à la ville ==> décision [...] Plans d'intérieur bureau administratif / toilettes par K.________ / X.________ (C.________). Peut-être Partie K.________, groupe V.________ [...] Attendre de recevoir les autorisations de la part de la ville ~ 14/10/05 Démolition ~ semaine 39 Construction du sol ~ semaine 40 Début charpenterie ~ semaine 42 Partie B.X.________SAS / [...] (panneaux muraux, portes coulissantes, vitrines de fenêtres, etc). Responsable d'équipe [...] [...] Tél. (…) Responsable [...] [...] Tél. (…) Fabrication Transport ( [...] possible) à réserver Les documents pour le dédouanement doivent tous être en anglais! Dans le cas d'un contrôle douanier ==> ouvrir seulement sous surveillance de B.X.________SAS! Pour tout transport jusqu'à l'arrivée à [...], L.A., responsabilité B.X.________SAS.
- 31 - Départ des meubles Semaine 45 Arrivée sur site après dédouanement 18/11 au 22/11/2005 Travaux des panneaux muraux sur le site ==> Surveillance par B.X.________SAS ==> Entrepreneur par K.________ ==> Fin des travaux / réception par K.________ 5/12/2005 Partie B.X.________SAS à prévoir Plan détaillé (plan d'atelier) / Plans (fichier CAD) Vue en coupe mur courbé ==> à K.________ 21/10/2005 Définition couleur peinture murale – Pantone ==> à K.________ 27/09/2005" Il n'est pas établi que la demanderesse aurait contesté la teneur de ce document. h) Par courrier électronique du 3 octobre 2005 ayant pour objet la boutique de Genève, Q.________ a écrit notamment à P.________ que figuraient en pièces jointes le plan avec la façade modifiée selon les dimensions de la défenderesse et a annexé des documents intitulés "Plan de sol 03 10 05.pdf (547 Ko)", "Plan de plafond 03 10 05.pdf (671 Ko)" et "plan 03 10 05.zip (1 Mo)". Par courrier électronique du 5 octobre 2005, Q.________ a adressé à P.________ notamment, des documents intitulés "04 10 05 Plan de Plafond.pdf", "plan 04 10 05 07 – Mur d'eau(1).pdf", "04 10 05 01 – Plan de Sol.pdf" et "plan 04 10 05.zip" concernant la boutique de Genève. i) Le 5 octobre 2005, la demanderesse a adressé un courrier électronique à P.________, K.________ et [...] et leur a transmis deux offres relatives aux assises vendeur, assises clients et aux canapés. Selon ces offres, le prix d'une assise client s'élevait à 1'227 euros hors taxe, celui d'une assise vendeur s'élevait à 3'060 euros hors taxe et le prix unitaire d'un canapé était de 1'928 euros hors taxe. Le même jour, la demanderesse leur a également transmis des documents contenant le modèle d'assise clients. Par courrier électronique du 7 octobre 2005, la demanderesse a fait parvenir à P.________ une nouvelle offre indiquant un prix unitaire de
- 32 - 2'640 euros hors taxe pour les assises vendeur. P.________ s'est déterminé sur cette offre en ces termes : "(…) Nous constatons que le prix des chaises vendeur a augmenté depuis l'offre du 1.9 2005 (…) et de l'offre du 9.9.2005 (…). Coût par unité de l'offre du 1.9.2005 + 9.9.2005 = 2000 euros HT Coût par unité de l'offre du 5.10.2005 = 2640 euro HT F.________SA refuse cette dernière offre pour la chaise vendeur (…)." Par courrier électronique du 10 octobre 2005 notamment adressé à P.________, Y.________, X5.________ et L.________, la demanderesse a indiqué, concernant la boutique de Genève, que le devis réel pour cinq assises client, quatre assises vendeur et trois canapés s'élevait à 19'839 euros; s'agissant de la boutique de Beverly Hills, elle a indiqué que le devis réel s'élevait à 15'282 euros pour trois assises vendeur et six assises client. La demanderesse a annoncé un délai de fabrication de six à huit semaines, que ce soit pour les assises vendeur, les assises client ou les canapés. Elle a encore expliqué l'augmentation du prix unitaire des assises vendeur, passé de 2'000 euros selon devis des 1er et 9 septembre 2005 à 2'640 euros selon devis du 5 octobre 2005 : le prix unitaire de 2'000 euros était possible en se basant sur un cumul de production de vingt-et-une assises, mais n'était plus possible avec une commande ramenée à sept assises. j) Le courrier du 10 octobre 2005 adressé par la demanderesse à V.________SA, auquel est joint un document intitulé "annexe 1", a notamment la teneur suivante : "(…) Vous trouverez ci-joint les honoraires de déclinaison qui ont été vus avec Mr P.________ et qui s'appliquant sur la boutique BEVERLY HILLS Concernant la DCE de BEVERLY HILLS, cette phase n'était pas prévue à notre charge, nous devions ne pas aller au-delà de l'APD. Sachant qu'il a été décidé que nous prenions en main ce chantier, nous vous en expliquons le calcul de ce montant sur la même base de calcul que la boutique GENEVE : (…)"
- 33 k) Par courrier électronique du 10 octobre 2005, Q.________ a adressé à P.________ notamment des documents intitulés "Plan electrique 10 10 05.zip", "Plan electrique 10 10 05 sol.pdf" et "Plan electrique 10 10 05 02 plafond.pdf". Le 11 octobre 2005, Q.________ a adressé un courrier électronique à P.________ et K.________ notamment, indiquant qu'ils trouveraient en annexe un plan de la boutique de Beverly Hills. Il ne résulte pas de ce courrier électronique qu'une pièce aurait effectivement été jointe. l) Le 12 octobre 2005, la demanderesse a écrit ce qui suit au groupe V.________ : "Vous trouverez ci-joint les cautionnements n° 5CDN2097, 5CDN2098 et 5CDN2082." m) Le 13 octobre 2005, L.________ a répondu en ces termes au courrier électronique du 10 octobre 2005 concernant les assises : "Oui il faut aller de l'avant avec les assises, prix max. au devis réel ci-dessous. Vous allez recevoir le bon de commande (qui s'inscrit dans le cadre de notre contrat) de Mr P.________." n) Par courrier électronique du 14 octobre 2005, Q.________ a transmis notamment à P.________ un document intitulé "coupe [...].dwg". 8. a) Par un contrat intitulé "contrat d'architecture intérieure", signé le 6 septembre 2005 par la demanderesse et le 14 octobre 2005 par la défenderesse, les parties ont notamment convenu ce qui suit : " ARTICLE 1 OBJET DU PRESENT CONTRAT 1.1 Par la présente, F.________SA charge B.X.________SAS de concevoir, développer, visualiser et réaliser l'espace de vente, c'est-à-dire des boutiques de « luxe « avec façade extérieure,
- 34 appelées « les boutiques F.________ « dédiées aux montres F.________ (ci-après les « Montres »), avec adresses à définir, conformément aux instructions de F.________SA et en tenant compte des contraintes d'utilisation et d'exposition. B.X.________SAS a mandaté la société Q.________ et U.________, 15 rue [...], [...], France (ci-après dénommés collectivement "l'architecte") avec tous les travaux créatifs nécessaires pour effectuer son mandat. B.X.________SAS garantit que l'architecte accepte les conditions du présent contrat. Les projets actuels à réaliser sont les boutiques de Genève et de Beverly Hills. Le concept d'espace de vente doit être susceptible de former la base du concept d'aménagement intérieur et extérieur crée (sic) pour les boutiques mono marque F.________, et les Shop in Shop F.________ (ci-après les "SIS F.________"). Le concept développé par B.X.________SAS pour les SIS F.________ doit être compatible avec une transformation en série à un coût approprié et documenté et présenté comme tel. B.X.________SAS s'engage à établir le meilleur coût de réalisation du concept d'espace vente/boutique possible. Pour ce concept d'espace de vente, B.X.________SAS se chargera de concevoir, développer, visualiser, concrétiser, réaliser et superviser la mise en œuvre de tous les éléments de surfaces de cet espace intérieur et extérieur qui sont accessibles au public ( hors lots techniques ). Les lots techniques gros œuvres pour lesquels B.X.________SAS aura un rôle de superviseur, comprennent notamment : climatisation, alarme, éclairage, construction métal et vitres blindées/volets roulants, travaux de statique (sous intervention d'un ingénieur en béton, choisi avec l'accord préalable et rémunéré séparément par F.________SA), coffre-fort, faux plafonds, sols, protection incendie, vol (vidéo), intrusion etc. ARTICLE 2 DEFINITION DE LA MISSION Afin de définir en détail la déclinaison des SIS F.________, les parties ont décidé de diviser leur établissement en quatre (4) étapes principales : - 1/ Phase de création (réalisation d'un avant projet sommaire : APS) - 2/ Phase de mise au point du dossier de réalisation (avantprojet détaillé : APD) - 3/Phase de Consultations des Entreprises (DCE) - 4/ Phase de réalisation de l'espace de vente, avec • Assistance à la Maîtrise d'œuvre du Gros Oeuvres et lots techniques
- 35 - • Maîtrise d'œuvre du second œuvre • Réalisation, Fourniture et Installation pour l'aménagement intérieur de la boutique de Genève. Les honoraires seront décomposés par phase comme prévu dans l'article 5 et l'annexe 1 de ce contrat. 2.1. Phase 1 (APS) comprend la réalisation d'un avant-projet pour l'espace de vente des Boutiques F.________ conformément aux briefings de F.________SA et comprendra surtout la définition des layouts schématiques à l'échelle 1/20 et, ou 1/50 avec une première estimation sommaire des coûts de décoration qui permettra à F.________SA de compléter, en grandes lignes, le projet et les coûts à supporter ainsi que des dessins de l'ambiance intérieure avec indication des matériaux et des couleurs. B.X.________SAS mettra à disposition les fichiers pdf et AD files, ainsi que notamment: - Dessins et croquis des boutiques F.________ - Dessins et croquis de façade (échelle 1/50) - Dessins des mobiliers - Echantillons des matériaux pour la décoration et pour le mobilier 2.2 Phase 2 comprend la mise au point du dossier de réalisation (A.P.D) de l'espace de vente. Suite à la validation de l'avant projet (APS ou première phase), la deuxième phase consiste en la déclinaison détaillée du concept d'aménagement intérieur et extérieur pour « les boutiques F.________ ». 2.3 Phase 3 : DCE (dossier consultation des entreprises) L'établissement d'un dossier de réalisation appelé « dossier de consultation des entreprises (D.C.E) comprendra notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive : - les éléments graphiques et documents écrits permettant aux entrepreneurs de se voir définir la nature et les limites de leurs prestations (non compris les lots techniques) ; ceci en collaboration avec F.________SA ainsi qu'avec les bureaux d'étude et de contrôles extérieurs, si nécessaire, et dont les honoraires sont à la charge de F.________SA. - Plan d'implantation de l'espace de vente situé dans un magasin (SIS) ou bâtiment échelle 1/50 - Plan de faux plafond éclairage échelle 1/50 - Plan électrique (avec spécification des appareils d'éclairage) - Coupes et élévations intérieures de l'espace de vente échelle 1/50 et/ou 1/20 - Coupes et élévations de façade échelle 1/50 ou 1/20 - Détails de principe des différents éléments constituant la décoration intérieure et extérieure - Plans des mobiliers de vente - Coupes et détails du mobilier de vente - Définition des matériaux utilisés pour la décoration et le mobilier - Plans, coupes, élévations et dessins des façades et des vitrines échelle 1/50 et 1/20
- 36 - - Plans de détails de principe et dessins complémentaires nécessaires à la bonne compréhension du projet à l'échelle 1/10 - Descriptifs et échantillons matériaux et couleurs pour approbation - Estimations budgétaires (maquettes volumes, prototypes, fabrication mobiliers) - Descriptif écrit des meubles définitifs 2.4. Phase 4 : réalisation de l'espace de vente /phase travaux Les échantillons de l'ensemble des matériaux constituant la décoration seront soumis à F.________SA. A ce but, B.X.________SAS les présentera à F.________SA pour approbation avant toute mise en exécution. F.________SA s'engage à les approuver par écrit. En phase 4, B.X.________SAS est chargé notamment des opérations suivantes: - Assistance à la Maîtrise d'œuvre Gros Œuvres (voir article 1 du présent contrat pour les lots techniques concernés): - Etablissement du planning des travaux en relation avec les entreprises et F.________SA - Chantier : contrôle de la bonne exécution et de l'avancement du chantier dans les délais contractuels en collaboration avec F.________SA ; comptes rendus de chantier ; assistance à la vérification des situations des entreprises transmises à F.________SA 2.5. Réception des travaux B.X.________SAS s'engage à assister auprès de F.________SA (sic) pour la réception du chantier, établissement des procès-verbaux, visites de vérification en vue des levées de réserves. 2.6 Modification d'études par F.________SA F.________SA se réserve le droit de modifier le projet à tout moment lors de la phase 1 et la phase 2. ARTICLE 3 OBLIGATIONS DES PARTIES 3.1 Obligations de F.________SA 3.1.1Il est entendu que F.________SA n'est aucunement obligé (sic) de poursuivre le projet ou de procéder à la phase 1 et à la phase 2, ni d'adapter ses espaces de vente à ce nouveau concept. Cependant F.________SA s'engage à rémunérer B.X.________SAS proportionnellement par rapport au travail effectué, livré et réceptionné sur chaque phase entreprise. 3.2 Obligations de B.X.________SAS 3.2.1Dans le cadre de ses activités, au titre de la présente, B.X.________SAS s'engage à respecter toutes les
- 37 spécifications et les instructions émises par F.________SA ou par les personnes mandatées de la coordination du projet. 3.2.2B.X.________SAS s'engage à entreprendre les tâches qui lui incombent, selon les règles du métier en conformité avec les normes et les lois nationales applicables, ainsi que toute autre norme pertinente et dans le respect des principes de bonne foi et en étroite collaboration avec F.________SA. Par ailleurs, B.X.________SAS assurera, pendant toute la phase de réalisation, le contrôle de qualité de tous les éléments du concept d'espace de vente tels les meubles, les matériaux, etc. 3.2.3B.X.________SAS s'engage à conseiller tous les fournisseurs choisis par F.________SA en ce qui concerne la transformation industrielle et à leur fournir à cet effet toutes les informations dans la phase de réalisation du concept. B.X.________SAS s'engage sur demande de F.________SA à fournir les explications et spécifications détaillées (par écrit) pour le concept d'espace de vente et ses éléments, appliqués aux « boutique (sic) F.________ ». ARTICLE 4 DEPLACEMENTS 4.1 Pendant la durée du présent Accord et à la demande de F.________SA, B.X.________SAS et ses collaborateurs sont prêts à se déplacer dans des délais raisonnables. Tout en sachant que B.X.________SAS fera les meilleurs efforts pour réduire les délais liés à ces demandes. ARTICLE 5 REMUNERATION ET MODALITES DE PAIEMENT 5.1 En contre partie des services fournis par B.X.________SAS pour la création, la définition du cahier des charges et la concrétisation du nouveau concept d'espaces de vente et des boutiques, F.________SA s'engage à lui payer les honoraires définis dans l'annexe 1. 5.2 Les factures seront établies par B.X.________SAS après finalisation, livraison et réception de chaque phase, étant précisé que la réception sera réputée effectuée au plus tard quinze (15) jours après la livraison. Les factures seront ensuite payées dans un délai n'excédant pas quarante cinq (45) jours suivant la réception. 5.3 Toute autre modalité de paiement doit être agréé (sic) séparément entre les parties et fera l'objet d'une garantie de banque couvrant tout risque de non livraison de la part de B.X.________SAS. 5.4 La prise en charge des frais de déplacement est définie en annexe 3. 5.5 Le présent contrat ne prend pas en compte les outils complémentaires liés au développement du concept pour chaque Boutique.
- 38 - ARTICLE 6 CESSION DES DROITS 6.1 Par le présent contrat, B.X.________SAS cède entièrement et irrévocablement sans limitation de temps et de lieu, à F.________SA tous les droits y compris les droits d'auteur relatifs au concept d'espace de vente et à ses éléments (ici compris notamment les droits des concepts relatifs aux Boutiques, Mobiliers, Shop-in-shops, PLV) (ci-après nommés les « Projets »), au titre du présent contrat. B.X.________SAS déclare et garantit que l'architecte lui avait cédé tous ces droits préalablement. Il est convenu que la cession comprend tous les plans, dessins et tous les autres documents sur papier et/ou en forme électronique. 6.2 En compensation de la cession totale et sans limitation de temps et de lieu de tout droit de propriété intellectuelle de B.X.________SAS et l'architecte est prévue une indemnité de 30'000,- (trente mille) Euros. La cession des droits de propriété intellectuelle interviendra automatiquement et sans autres formalités au moment du paiement de ce montant. 6.3 The V.________ et F.________SA ainsi que les autres sociétés affiliées à The V.________ sont autorisées à utiliser en exclusivité les résultats dans leur forme originale ou modifiée sans limitation de fonction, nombre, lieu ou date, pour les espaces de vente «F.________SA ». ARTICLE 8 MODIFICATION DES PROJETS 8.1 Si les projets pour chaque phase de réalisation du concept d'espace de vente ne répondent pas aux cahiers des charges de F.________SA, celle-ci pourra en notifier B.X.________SAS par écrit dans les deux semaines qui suivent la présentation des projets. 8.2 B.X.________SAS s'engage à modifier les résultats selon les instructions de F.________SA dans un délai raisonnable (à définir selon le cas) à compter d'une telle notification écrite de F.________SA. ARTICLE 9 DUREE ET VALIDITE DU CONTRAT 9.1 Le présent contrat entre en vigueur lors de la signature par les parties et restera en vigueur jusqu'à ce que les obligations contractuelles mentionnées aient été entièrement remplies. 9.2 Le contrat remplace toute convention éventuelle préexistant entre parties qu'elle soit écrite ou orale. 9.3 Des modifications et/ou compléments éventuels apportés au présent contrat ne sont valables que s'ils interviennent en la forme écrite et sont signés par les parties, sous forme d'avenant au présent contrat. Les conventions orales ne sont pas valables. ARTICLE 10RESILIATION
- 39 - 10.1 F.________SA peut en tout temps résilier le présent contrat contre rémunération du travail déjà effectué. La rémunération maximale est le montant de la rémunération définie à l'article 5 ou selon accord entre les parties pour chaque phase conformément à l'annexe 1. ARTICLE 15 ASSURANCE 15.1 B.X.________SAS déclare que l'architecte est titulaire d'une police d'assurance garantissant la totalité de ses risques civils et professionnels dans l'exercice de sa profession, et ce dans les limites de sa mission (à savoir un montant de 3'682'101.— Euros). B.X.________SAS s'engage à produire, à la première demande, un exemplaire de la Police d'Assurance de l'Architecte au Maître d'Ouvrage. ARTICLE 16DROIT APPLICABLE ET FOR 16.1 Le présent contrat est régi par le droit suisse à l'exclusion des règles sur la loi Internationale privée. 16.2 Les parties s'efforceront de résoudre tous différents de manière amiable. Tous différents découlant du présent accord que les parties n'auraient pas résolus aimablement seront tranchés définitivement par les tribunaux compétents vaudois. Les parties restent pourtant libres de demander des mesures provisionnelles auprès des tribunaux ordinaires compétents sans pour autant modifier la soumission principale aux cours compétentes vaudoise. ARTICLE 17ANNEXES Les annexes suivantes font partie intégrale de ce contrat et seront paraphés par les deux parties: Annexe 1 Honoraires Annexe 2 Vue d'ensemble des Projets et des factures Annexe 3 Indemnités pour déplacement Annexe 4 Garanties de la Banque Le présent contrat est établi en deux (2) exemplaires signés par les parties. Chacune d'elles en recevra un (1) exemplaire." b) L'annexe 1, intitulée "honoraires" et comportant un seul paraphe, a le contenu suivant : Phase Boutique GENEVE Boutique BEVERLEY HILLS Phase 1 : APS Montant : 20 000, 00 € Montant : 4 500, 00 €
- 40 - Phase 2 : APD Montant : 30 145,00 € Montant : 2 300 € Phase 3 : DCE Montant : 30 000,00 € Montant : en cours de finalisation Phase 4 : Réalisation de l'espace de vente (AMT / CGT) Montant : 40 000,00 € Montant : en cours de finalisation Les deux dernières lignes du tableau ci-dessus, relatives aux phases 3 et 4 ont été biffées par la défenderesse, avec l'annotation "pas accepté" au-dessous. Dans son courrier du 14 octobre 2005, par lequel la défenderesse a renvoyé le contrat dûment signé à la demanderesse, est précisé ce qui suit : "Comme déjà mentionné par téléphone et dans le contrat envoyé par fax, nous n'acceptons pas les phases 3 DCE et 4 AMT/CGT mentionnées dans l'annexe 1 de ce contrat. Nous n'acceptons pas non plus vos conditions générales de vente qui ne font pas partie du contrat susmentionné mais qui ont été joint (sic) à vos divers courriers." c) L'annexe 2 du contrat, intitulée "Vue d'ensemble des projets et des factures", fait état de l'avancement des projets, des coûts, des factures émises et des montants déjà versés. Elle ne comporte qu'un seul paraphe, mais sera tenue pour probante dans la mesure où les deux parties l'ont produite et l'ont offerte comme moyen de preuve à l'appui de leurs allégués. Dans cette annexe, la mention "L et R" signifie "livré et réceptionné". Elle a la teneur suivante :
- 41 d) L'annexe 3, intitulée "budget phase déplacement", fixe les modalités de la prise en charge des déplacements de la demanderesse, conformément à l'art. 5.4 du contrat. Elle a la teneur suivante :
- 42 e) Les parties ont admis que le contrat susmentionné était régi par le droit suisse et que la compétence pour trancher définitivement tout
- 43 litige survenant entre les parties en raison de ce contrat relevait de la compétence des tribunaux vaudois. Les parties ont admis que la pose des meubles par la demanderesse dans la boutique de Genève faisait partie de ses obligations contractuelles. Les parties ont également admis qu'il était convenu que la demanderesse se chargerait notamment de fournir le mobilier des boutiques F.________ de Genève et Beverly Hills. La conception et la fourniture du mobilier faisaient partie des prestations qui devaient entre autres être contractuellement fournies par la demanderesse à la défenderesse, au sens du contrat susmentionné conclu entre les parties. Il a été convenu que la demanderesse se chargerait, dans un premier temps, de la réalisation et de la livraison de meubles prototypes, puis, après validation de ceux-ci par la défenderesse, de la réalisation et de la fourniture du mobilier en lui-même. Il résulte du témoignage de U.________ que les travaux de réalisation et d'installation du plancher, du plafond, des éclairages, des murs d'eau, des alarmes, ainsi que les travaux de peinture et d'électricité des deux boutiques n'étaient pas compris dans les prestations contractuelles que devait effectuer demanderesse. Il résulte en outre des déclarations du témoin U.________ qu'il n'a jamais été question que la demanderesse délivre des boutiques finies et "clé en mains". Le mobilier à proprement parler destiné aux boutiques a été fabriqué par la société M.________ et le mobilier d'agencement directement par le groupe B.________, dans ses propres usines. Les budgets pour les phases 3 et 4, biffés de l'annexe 1 par la défenderesse, ont été définis durant les mois d'octobre et de novembre 2005.
- 44 - La défenderesse s'est vu remettre des échantillons de matériaux par la demanderesse. 9. a) Le 14 octobre 2005, la défenderesse a adressé un courrier à la banque [...]. Elle a accusé réception des copies des cautionnements émis et a indiqué que la demanderesse contacterait la banque pour changer les deux premiers cautionnements, afin qu'ils soient établis en faveur de F.________SA et non pas en faveur V.________SA. b) Le 17 octobre 2005, la demanderesse a adressé à la défenderesse un devis pour les PLV montres et bijoux concernant les boutiques de Genève et Beverly Hills. c) Par courrier du 18 octobre 2005 adressé à la demanderesse, la défenderesse a accusé réception de diverses factures concernant les boutiques F.________, constatant que la plupart d'entre elles avaient été émises au nom de V.________SA au lieu de F.________SA. Souhaitant régulariser ces factures, la défenderesse a requis des justifications et a joint une annexe intitulée "Liste régularisation des factures B.X.________SAS", contenant les modifications ou informations supplémentaires requises. Ce document a la teneur suivante : "Liste régularisation des factures B.X.________SAS (page 1/2) 1. Facture FA 199'427 du 26 juillet 2005 Concernant présentoir PLV Montant de EUR 4'500,00 Svp. livrer les PLV et nous envoyer une facture au nom de F.________SA [...] [...] (enlever le nom de V.________SA). 2. Facture FA 199'532 du 30 août 2005 Concernant Boutique F.________ en Corner Montant de EUR 2'200,00 Svp. livrer le concept et les prestations et nous envoyer une facture au nom de F.________SA [...] [...] (enlever le nom de V.________SA). 3. Facture FA 199'274 du 24 juin 2005
- 45 - Concernant APD nouveau concept Boutique Genève Montant de EUR 30'145,00 Svp. livrer les plans de réalisations et nous envoyer une facture au nom de F.________SA [...] [...]. 4. Facture FA 199'340 du 30 juin 2005 Concernant refacturation de voyages Montant de EUR 6'972,73 La quittance CK, soit 2 x EUR 18,24 doit être justifiée. Revoir les frais de transport aérien et hôtels. Nous ne comprenons pas le détour par Lutry, Hôtel Restaurant [...] de Mr. U.________ alors que le transport du retour par Easyjet était le même soir. Svp. enlever les frais ne concernant pas F.________SA. 5. Facture FA 199'488 du 31 juillet 2005 Concernant Boutique F.________ Beverly Hills Montant de EUR 6'800,00 Svp. facture au nom de F.________SA [...] [...] (enlever le nom de V.________SA). Liste régularisation des factures B.X.________SAS (page 2/2) 6. Facture FA 199'606 du 23 septembre 2005 Concernant refacturation de voyages Montant de EUR 1'375,50 Svp. justifier le nombre de repas. Nous pensions que Mr. U.________ voyageait seul? Svp. justifier la course de taxi entre l'hôtel IBIS à Crisser et l'hôtel Rivage à Lutry ainsi que le détour à Lutry entraînant des coûts supplémentaires pour le transport Lausanne à Genève. Svp. enlever les frais ne concernant pas F.________SA. 7. Facture d'acomptes Toutes les factures d'acomptes sont à faire au nom de F.________SA [...] [...] et non pas à V.________SA. L.________ 18.10.2005" Le 18 octobre 2005, la défenderesse a adressé un deuxième courrier à la demanderesse, rédigé en ces termes : "Par courrier et fax; vos honoraires selon annexe 1
- 46 - Monsieur [...] Nous accusons réception de votre courrier du 10 de ce mois concernant votre proposition d'honoraires. Comme déjà mentionné à plusieurs reprises, nous ne pouvons pas accepter votre proposition qui se base sur un coût objectif estimé à EUR 5'500 par m2 et non pas par rapport à un service effectivement rendu. En ce qui concerne la boutique de Genève, la phase "consultation aux entreprises" comprend selon votre tableau 50% pour les seconds œuvres et 50% pour les mobiliers. Pour cette phase, nous pouvons tout au plus accepter une somme de EUR 15'000, d'autant plus que nous payons pour la boutique de Beverly Hills encore un supplément de EUR 7'713. Quant à la phase 4, c'est-à-dire l'assistance aux travaux et le contrôle général aux travaux, nous vous demandons de les facturer selon vos visites effectives sur le site sur la base du forfait journalier de EUR 700, cependant en respectant une enveloppe globale de EUR 9'000. Dans l'attente de vous nouvelles, (…)" Par un troisième courrier du 18 octobre 2005 adressé à la demanderesse, la défenderesse a notamment indiqué ce qui suit : "Monsieur [...], Nous acceptons la première lettre de cautionnement couvrant l'acompte de (…). En revanche, nous ne pouvons pas accepter les deux dernières pour plusieurs raisons. Tout d'abord ces documents ont été émis en faveur de V.________SA au lieu de F.________SA. Ensuite, le montant total à couvrir pour les deux boutiques est de EUR 118'059,56 selon l'annexe 2 du contrat, montant qui sera retenu lors du dernier paiement, sauf si votre société fournit une garantie spécifique d'une assurance de premier ordre par exemple. Nous ne pensons pas que les deux lettres de cautionnement soumises couvrent ce genre de garantie. Dès lors, nous vous prions de bien vouloir nous fournir une garantie émise par une assurance de premier ordre en faveur de F.________SA plutôt que les deux lettres de cautionnement que nous vous retournons ci-joint. Dans l'attente de vos nouvelles, (…)" d) Le 20 octobre 2005, la défenderesse a versé un montant de 507'191,43 euros sur le compte de la demanderesse. Sont compris dans ce montant :
- 47 - - 151'930,40 euros à titre de paiement de la demande d'acompte n° 002.09.05 du 15 septembre 2005; - 207'367, 32 euros correspondant à la demande d'acompte n° 003.09.05; - 8'799 euros correspondant à la demande d'acompte n° 004.09.05 du 15 septembre 2005; - le paiement de la facture FA 199'486. e) Par courrier électronique du 21 octobre 2005, P.________ a notamment écrit ce qui suit à la demanderesse (traduction de l'anglais) : "A B.X.________SAS, Comme vous pouvez le voir ci-dessous, K.________ et C.________ ont immédiatement besoin de tous les plans décrivant les matériaux et les meubles – avec inscription de tous les matériaux de même que des explications sur leur montage – pour la boutique F.________ de Beverly hills (…)." Le 21 octobre 2005, Q.________ a adressé à C.________ et K.________, avec notamment P.________ en copie, des documents concernant la boutique de Beverly Hills ("drawings") intitulés "F.________ 21 10 05.zip" et "F.________ Furniture.zip". Les documents intitulés "plans DCE" (dossier de consultation pour les entreprises) établis par la demanderesse pour les boutiques de Beverly Hills et Genève sont datés respectivement des 21 et 25 octobre 2005. A la demande de P.________, Q.________ lui a adressé, par courriers électroniques du 24 octobre 2005, des documents en format "pdf" relatifs à la boutique de Beverly Hills, intitulés "F.________ Free standing furnitures.pdf", "F.________ Show window [...].pdf", "F.________ Show window [...].pdf", "F.________ Central furniture.pdf", "F.________ 21 10 05 Plan Ceiling 02.pdf", "F.________ 21 10 05 Frontage 07.pdf", "F.________ 21 10 05 Frontage 06.pdf", "F.________ 21 10 05 Coupe CC 05.pdf", F.________ 21 10 05 Coupe AA 03. pdf", "F.________ 21 10 05 Plan 01.pdf" et "F.________ 21 10 05 Coupe BB 04.pdf".
- 48 f) Par courrier électronique du 24 octobre 2005 intitulé "nouveau devis PLV F.________/boutiques Genève et BH", notamment adressé à X5.________ et L.________, la demanderesse a transmis une nouvelle offre modifiée selon les décisions prises le vendredi 21 octobre 2005, pour un montant total de 48'574, 50 euros hors taxe, en espérant que la défenderesse pourrait prendre sa décision le jour même d'ici seize heures. g) Le 25 octobre 2005, la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse l'annexe 1 du contrat d'architecture, en indiquant qu'elle avait été mise à jour selon leurs récents accords, et l'invitant à la signer et la retourner dans les meilleurs délais. Par courrier électronique du 25 octobre 2005 adressé à P.________ et L.________, la demanderesse a écrit ce qui suit concernant les honoraires des phases 3 et 4 : "Bonjour Messieurs, Nous vous remercions pour votre écoute lors de cette réunion et vous confirmons comme convenu les décisions que nous avons donc tous entérinées : A/ Concernant votre courrier du 18/10/05 relatif aux phases DCE et CGT du contrat d'architecture : -Afin de finaliser notre accord en tous points sur le contrat, et à titre d'effort commercial, nous acceptons votre proposition de diminuer le montant d'honoraires de cette phase de moitié (çàd ne considérer que la partie constitutive du travail réalisé pour les mobiliers, ainsi qu'il a été proposé pour Beverly Hills). Nous avons noté votre accord dans ce cas pour que le montant d'honoraires concerné soit le montant d'origine légitime et non pas celui déjà diminué à titre d'effort commercial. Le coût de cette phase DCE est donc de : 38 400€ x 50% = 19 200€ pour F.________ Genève 7 713 € comme déjà proposé pour Beverly Hills. -Concernant la phase 4, relative à l'assistance au controle (sic) des travaux, nous notons votre demande de ne considérer que les visites effectives sur site, et de fixer un objectif de 12 visites maximum, y compris Béverly Hills (sic) au cout (sic) forfaitaire de 700 € la visite, soit un objectif maximal de 8'400 €.
- 49 - Nous acceptons cet objectif et rappelons que déjà 5 visites ont été réalisées à ce jour. Nous rappelons que les déplacements à L.A nécessitant 2 jours de voyage pour 1 journée de chantier ne peuvent s'inscrire dans le même tarif journalier et que nous devons rediscuter de ce point pour Béverly Hills (sic). Notre mission est donc limitée à l'assistance du controle (sic) des travaux dont la responsabilité revient à vos cabinets d'architectes mandatés sur sites, soit R.________ et X.________. Comme convenu, nous procédons à ces mises à jour sur le contrat et vous le retournons pour signature finale." Le témoin U.________ a affirmé que la réduction des honoraires était liée au redimensionnement des prestations. h) Par courrier électronique du 25 octobre 2005 adressé à L.________, [...],P.________ et X5.________, la demanderesse a indiqué qu'elle leur transmettait une nouvelle proposition de forme et format pour un miroir; aucune pièce jointe n'est cependant mentionnée dans l'en-tête du courriel. i) Le 26 octobre 2005, Q.________ a envoyé deux courriers électroniques notamment à I.________, avec copie à P.________, en indiquant que figuraient en annexe les plans de la boutique de Genève. Les pièces jointes à ces e-mails sont intitulées "DCE 25 10 05 Plan de Sol.pdf", "DCE 25 10 05 Coupe Habillage.pdf", "DCE 25 10 05 Back office.pdf", "DCE 25 10 05 Mur d'eau.pdf", "DCE 25 10 05 Coupes facade.pdf, "DCE 25 10 05 Façades.pdf", "DCE 25 10 05 Coupes CC + DD + EE.pdf", "DCE 25 10 05 AA + BB.pdf" et "DCE 25 10 05.zip". Par courrier électronique du même jour, adressé notamment à P.________, C.________ a demandé un complément d'information concernant deux fenêtres et une vitrine. K.________ lui a répondu que ces informations lui avaient été envoyées le vendredi de la semaine précédente. Le 28 octobre 2005, Q.________ a adressé un courrier électronique à P.________, contenant les dimensions pour les cadres visuels de la boutique F.________. Par courriel du même jour adressé notamment à L.________, Q.________ a transmis des pièces jointes intitulées "DCE 25 10 05 Plan de Plafond.pdf" et "DCE 25 10 05 Plan de Sol. Pdf"
- 50 j) Par courrier électronique du 1er novembre 2005, P.________ a indiqué à la demanderesse qu'il manquait les certificats de matériaux utilisés pour les boutiques de Genève et Beverly Hills, et les a réclamés d'ici au 4 novembre 2005, en ajoutant que la demanderesse avait déjà dépassé plusieurs délais et que si ces certificats ne leur parvenaient pas, les magasins ne pourraient pas être exploités. k) Par courrier du 3 novembre 2005 à l'attention de la demanderesse, la défenderesse l'a informée qu'elle renonçait à installer les trois écrans plasma prévus dans les vitrines de la boutique de Genève, au motif que ce projet n'était pas réalisable car l'ouverture proposée de 50 cm x 50 cm ne correspondait à aucun format d'écran disponible sur le marché. Le 8 novembre 2005, L.________ s'est adressé à la demanderesse par courrier électronique concernant la boutique de Genève, lui demandant notamment que les plans détaillés du seul écran plasma restant, situé dans la boutique, soient envoyés de suite. l) Le planning prévisionnel des travaux pour la boutique de Genève a été établi par la société R.________, qui assumait la fonction de direction des travaux. Le chantier a pris du retard par rapport à ce planning. Avant la finalisation de l'accord des parties quant à la phase 4, la demanderesse avait attiré l'attention de la défenderesse, téléphoniquement, que la responsabilité des travaux sur les chantiers de Genève et de Beverly Hills reviendrait respectivement aux cabinets d'architectes R.________ et X.________. Dans les procès-verbaux de chantier des 8 et 15 novembre 2005 qu'elle a établis, R.________ présente I.________ comme étant le chef de chantier. Ces deux procès-verbaux mentionnent entre autre que "les entreprises n'exécuteront des travaux ou participeront à des coordinations techniques que sur la responsabilité de
- 51 - R.________. Toutes coordinations ou travaux exécutés sans l'aval de R.________ ne seront pas pris en compte". Par courrier du 8 novembre 2005, faisant suite à une conversation téléphonique du jour précédent, la défenderesse a pris note que la demanderesse n'était pas en mesure de tenir les délais de livraison des installations et des meubles pour les boutiques de Genève et Beverly Hills et a requis que celle-ci prenne contact avec ses usines pour vérifier les délais de livraison. m) Le 9 novembre 2005, P.________ a envoyé le courrier électronique suivant à la demanderesse (traduction de l'anglais) : "Cher B.X.________SAS, Il semble que nous ayons à nouveau manqué la réunion pour obtenir les approbations pour Beverly Hills. Il avait été demandé à B.X.________SAS d'utiliser FEDEX pour envoyer les échantillons, et de tous les envoyer ensemble! Merci de communiquer toutes les informations demandées par K.________ par téléphone, maintenant Merci." Par courrier électronique du 9 novembre 2005 à l'attention de P.________ et L.________, la demanderesse a notamment écrit ce qui suit : "(…) Concernant BEVERLY HILLS, la pose est traitée localement par vos soins. (…) Nous prévoyons donc, comme prévu ensemble dans le cadre de notre assistance technique au démarrage de votre chantier de pose, la disponibilité, entre le 3 et le 5/12 selon votre date de début de chantier, de 2 personnes pendant 2 jours. (…)" Par courrier électronique du 10 novembre 2005, K.________ a notamment écrit ce qui suit à la demanderesse : "(…) Il est également convenu que B.X.________SAS enverra une personne sur le chantier de [...] comme superviseur pour l'installation du
- 52 système de murs et de tous les meubles livrés par B.X.________SAS. L'entrepreneur général aura une équipe sur place pour installer les meubles sur les instructions du superviseur. (…)" n) Le 13 novembre 2005, la défenderesse a écrit ce qui suit à la demanderesse : "Messieurs, Suite à notre conversation téléphonique du 7 novembre 2005, nous avons pris note que vous souhaitez revoir les délais de livraison des installations et des meubles pour la Boutique de Genève et de Beverly Hills. Pour Genève le délais (sic) initialement prévu était le 15 novembre 2005 et pour Beverly Hills le 22 novembre 2005 au plus tard, (…). Selon votre nouveau planning qui nous est parvenu par e-mail le 9 de ce mois, vous proposez des nouveaux délais de livraison qui sont les suivants : Pour Genève : - éléments d'agencements rendu (sic) en boutique le 28 novembre 2005 au plus tard - meubles vitrines, comptoirs, chaises etc. rendu (sic) en boutique le 5 décembre 2005 au plus tard Pour Beverly Hills : - éléments d'agencements rendu (sic) en boutique le 2 décembre 2005 au plus tard - meubles, vitrines, comptoirs, chaises, etc. rendu (sic) en boutique le 9 décembre 2005 au plus tard Nous vous accordons cette prolongation des délais de livraison. Cependant, dans le cas où les livraisons ne sont pas à disposition des boutiques aux dates indiquées ci-dessus, nous nous réservons le droit d'annuler la commande et éventuellement de demander des dommages et intérêts. Nous vous prions d'agréer, (…)" o) Par courrier électronique du 14 novembre 2005 adressé notamment à la demanderesse, K.________ a expliqué qu'il venait juste de recevoir les échantillons de verre bleu mais qu'ils avaient malheureusement été envoyés à son bureau dans le New Jersey et non à son hôtel en Californie. Il a indiqué qu'il fixerait une nouvelle réunion lors de son prochain voyage la semaine du 28 novembre 2005.
- 53 p) Au mois de novembre 2005, les éléments de mobilier commandés par la défenderesse étaient, pour certains prêts, et pour d'autres quasi-prêts, à être livrés et montés sur place. Les 17 et 18 novembre 2005, deux réunions ont été tenues, la première chez M.________, la deuxième chez B.Y.________. Etaient notamment présents P.________ et L.________, ainsi qu'un architecte dénommé [...]. Cette visite a été organisée afin que la défenderesse puisse voir les éléments du mobilier destiné aux boutiques et vérifier leur conformité avec le concept présenté par la demanderesse. Un compte rendu de ces réunions a été établi par la demanderesse. Par courrier électronique du 21 novembre 2005 adressé notamment à P.________ et L.________, la demanderesse a indiqué qu'elle transmettait en annexe le compte rendu des réunions des 17 et 18 novembre; l'en-tête de ce courriel ne mentionne toutefois aucune pièce jointe. Il n'est en revanche pas établi que ce courriel aurait été contesté par P.________ ou L.________. 10. a) Le 23 novembre 2005, le mobilier et l'agencement destinés à la boutique de Beverly Hills ont été expédiés aux Etats-Unis sous la forme de trente-deux caisses. La demanderesse avait attiré l'attention de la défenderesse sur le fait que le mobilier et les éléments d'agencements destinés à cette boutique seraient livrés en pièces à assembler. Le transport a été confié à la société [...]. La livraison est arrivée aux Etats- Unis à la fin du mois de novembre 2005. La caisse portant le numéro 24 a été endommagée lors du transport. Une livraison de retour chez M.________ a été programmée par la société de transport. b) Le 24 novembre 2005, la défenderesse a retourné à la demanderesse la nouvelle Annexe 1 du contrat, dûment signée. Ce document est rédigé en ces termes : " ANNEXE 1 Phase Boutique GENEVE BoutiqueBEVERLEY HILLS
- 54 - Phase 1 : APS Montant : 20 000,00 € Montant : 4 500, 00 € Phase 2 : APD Montant : 30 145, 00 € Montant : 2 300, 00 € Phase 3 : DCE Montant : 19 200,00 € Montant : 7 713,00 € Phase 4 : Assistance au contrôle général travaux Forfait vacation journalière : 700 € Forfait vacation journalière (*) il est convenu de ne pas dépasser 12 vacations journalières sur les 2 sites" c) Le 30 novembre 2005, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture n° FA 199909 d'un montant de 220'798 euros, payable le jour même. Les montants compris dans cette facture se rapportent au projet de boutique à Beverly Hills (mobilier, aménagement, ensemble fonds gaines pour dessertes, meuble niche supplémentaire, ensemble de cadre portrait, transport matériel [...] et frais de gestion et d'emballage), pour un total de 372'728 euros, dont a été déduit un acompte de 151'930 euros. A cette facture est annexée la liste des trentedeux caisses envoyées à la boutique de Beverly Hills. Les parties ont admis que tout le mobilier et les éléments d'agencement objets de cette facture ont été livrés à la défenderesse, celle-ci contestant toutefois une livraison conforme au contrat, comportant des pièces finies, de la qualité requise et aux bonnes dimensions. La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture. Le 30 novembre 2005, la demanderesse a adressé à la défenderesse une seconde facture n° FA 199890 d'un montant de 16'647 euros, payable le jour même. Elle portait sur des "Chaises et canapés Boutiques", plus précisément sur 3 "Assises vendeur Beverly", 6 "Assises client Beverly" et un "PLV FRANCE". La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture.
- 55 d) Le chantier de la boutique de Beverly Hills a connu des retards. La défenderesse avait dûment informé la demanderesse que la finalisation de la boutique de Beverly Hills, vu les nombreux retards intervenus, était devenue prioritaire par rapport à celle de la boutique de Genève. Par courrier électronique du 1er décembre 2005, K.________ a informé Z.________ qu'il n'aurait pas besoin de lui à la boutique de Beverly Hills avant le mois de janvier. Il a expliqué que les "cartons" n'avaient pas encore été dédouanés, et que dès que cela serait fait, il les ferait livrer dans la zone de stockage pour leur inspection. e) Le 30 novembre 2005, la défenderesse a adressé à la demanderesse un courrier dont la teneur est la suivante : "Messieurs Malgré plusieurs demandes de la part de Monsieur P.________ et ensuite par Monsieur G.________ de la société R.________ sa, vous avez toujours pas remis (sic) les Certifications Suisse EMPA ou Attestations [...] concernant les matériaux utilisés dans les installations et mobilier livrés par vos soins. La certification est absolument nécessaire pour obtenir l'autorisation d'exploitation pour la Boutique en question. De ce fait, nous vous demandons de nous envoyer au plus tard jusqu'à demain, le 1 décembre 2005, tous les certificats nécessaires. Dans le cas où l'autorisation d'exploitation serait retardée à cause des certificats manquants, nous nous réservons le droit de demander des dommages et intérêts." f) A la fin du mois de novembre ou début du mois de décembre 2005, les éléments d'agencement ont été expédiés de l'usine du groupe B.________ et livrés sur le chantier de la boutique à Genève. Ils ont été suivis quelques jours plus tard, par d'autres éléments, soit les meubles, les vitrines, les comptoirs et les chaises, expédiés de l'entreprise M.________. Dès ces livraisons, la demanderesse s'est chargée de l'installation de l'agencement et du mobilier. A la demande de la défenderesse, tous les prototypes qu'elle avait commandés lui ont été livrés en même temps que les autres meubles destinés à la boutique de Genève, entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre 2005. Neuf ventilateurs
- 56 destinés aux vitrines encastrées de la boutique de Genève ont été livrés. Ils ont été installés au mois de novembre 2005. Lorsque les poseurs de la demanderesse ont livré les éléments pour la boutique de Genève, le chantier a connu des difficultés en raison de la présence d'un nombre trop important d'interventions simultanées et désordonnées de différents corps de métier. L'attention de R.________ a été attirée sur les difficultés que cela posait. Cette situation a rendu l'intervention de la demanderesse très difficile. g) Par courrier électronique du 5 décembre 2005 adressé notamment à P.________, la demanderesse l'informait qu'elle espérait avoir le procès-verbal de tests pour obtenir les certifications des matériaux pour le jeudi 8 décembre. h) Par courrier du 8 décembre 2005 à V.________SA, à l'attention de L.________, la demanderesse a notamment écrit ce qui suit (traduction de l'anglais) : "Nous accusons réception du nouveau délai pour l'installation du mobilier reporté au mois de janvier et devons vous informer des conséquence suivantes : • Mr K.________ nous informera deux semaines avant le commencement de l'installation, afin que l'équipe technique puisse organiser leur voyage afin d'être à LA exactement dans les temps. • Les coûts additionnels de stockage de la société [...] seront remboursés à vos frais • B.X.________SAS ne sera pas responsable de tout éventuel dommage survenu sur le mobilier pendant la période de stockage supplémentaire. (…)" i) Deux factures n° FA 199921 et n° FA 199922, du 8 décembre 2005, respectivement d'un montant 19'200 et 7'713 euros, payables le 31 décembre 2005, ont été adressées par la demanderesse à la défenderesse. Sous la rubrique "libellé" figurent respectivement les mentions "PRESE, boutique Genève, phase 3 selon contrat annexe 1 DCE"
- 57 et "PRESE, boutique Beverly Hills, Phase 3 selon contrat Annexe 1 DCE". Ces factures n'ont pas été acquittées par la défenderesse.
Une facture n° FA 199930 d'un montant de 7'142,05 euros, datée du 14 décembre 2005 et payable au 31 décembre 2005, a été adressée à la défenderesse. Elle concerne les frais de déplacement de U.________ à Beverly Hills du 5 au 7 juillet 2005. La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture. j) Le 14 décembre 2005, trente-et-une caisses sur les trentedeux expédiées par la demanderesses pour la boutique de Beverly Hills ont été livrées par la société de transport [...] dans les locaux de la défenderesse à [...] – et non pas à Beverly Hills –, sur requête de la défenderesse. Ce local de stockage de la boutique de Los Angeles était inadapté. K.________ a indiqué (traduction de l'anglais) "reçu cinq caisses endommagées" sur un bon de livraison de la société de transport [...], et "reçu caisses endommagées" sur deux autres bons émis par la même société. 11. a) Des ouvriers ont travaillé dans la boutique de Genève jusqu'au 14 décembre 2005. A cette date a eu lieu une réunion entre la demanderesse et la défenderesse, dont l'objet était la réception des installations et agencements de cette boutique. La réunion s’est tenue en présence de [...] et T.________, de B.X.________SAS, et de Messieurs P.________ et L.________ pour F.________SA. Le lendemain, la demanderesse a procédé à certaines retouches demandées par la défenderesse.
- 58 - La boutique de Genève a ouvert ses portes le 15 décembre 2005, dernière date qui avait été arrêtée. b) Par courrier électronique du 19 décembre 2005, la demanderesse a fait parvenir à P.________ et L.________ un compte rendu de la séance de réception de la boutique de Genève tenue le 14 décembre. Ce compte rendu expose les commentaires de la défenderesse, les remarques de la demanderesse, les retouches déjà effectuées par elle et celles à effectuer selon un planning à définir. Il a la teneur suivante :
- 59 - Le 21 décembre 2005, L.________ a adressé un courrier électronique à la demanderesse, dont la teneur est notamment la suivante : "(…) Certaines corrections suivront de suite comme annoncées par vousmême, comme les panneaux gainés dans les vitrines par exemple. D'autres corrections devront se faire ultérieurement. Nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer les délais pour ces corrections. Finalement, nous avons aussi constaté des erreurs de concept, telles que le support et les charnières des portes des vitrines événementielles, éclairage du salon VIP, qui ne sont pratiquement plus modifiables. Nous attendons volontiers votre proposition pour régler ce genre d'erreur. Comme déjà annoncé lors de la réception, les meubles de salon (chaises, canapé, tables, chaises vendeurs) ont été refusés." A ce courrier électronique a été joint un document intitulé "Réception des installations et meubles à la Boutique de Genève", décrivant les corrections souhaitées par la défenderesse sur le mobilier et l'agencement livrés, qui n'a été signé par aucune des parties. La teneur de ce document est la suivante :
- 60 -
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- 63 - Le 21 décembre 2005, les parties se sont rencontrées une nouvelle fois afin d'examiner le planning des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons toujours existantes. La demanderesse a fait parvenir à la défenderesse un document daté du même jour intitulé "Commentaires et planning de remise en conformité". Il a la teneur suivante :
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- 66 - 12. Entre le 22 décembre 2005 et le 31 janvier 2006, les parties ont échangé des courriers concernant le paiement de certaines factures. Dans deux d'entre eux, la demanderesse a requis le paiement de factures impayées. La défenderesse a de son côté expliqué les raisons pour lesquelles elle ne s'en acquittait pas.
- 67 - Par courrier du 26 décembre 2005, la défenderesse a sollicité auprès de la demanderesse une note de crédit de 15'000 euros sur la facture APD (avant-projet définitif) FA 199'274, en raison des défauts constatés lors de la réception de la boutique de Genève. Elle remettait notamment en cause la présence de deux tables de vente dans le salon VIP. La défenderesse avait approuvé ce concept lors des réunions ayant eu lieu entre les parties. Le 27 décembre 2005, la défenderesse a adressé un courrier à la demanderesse concernant une facture FA 199'532 pour la déclinaison du concept des boutiques F.________ en corner. Elle a indiqué n'avoir reçu qu'une feuille A4 par surface proposée, soit 9 m2, 36 m2 et 81 m2 et a invité la demanderesse à lui faire parvenir des directives ou des explications ainsi que les plans des meubles y relatifs. Par un second courrier du même jour, la défenderesse a signalé, s'agissant de la facture FA 199'921 d'un montant de 19'200 euros, qu'elle n'avait à ce jour pas constaté la livraison de tous les documents listés sous l'article 2.3 du contrat et a sollicité de la demanderesse l'envoi de toute la documentation y relative. Une facture n° FA199948 d'un montant de 20'531 euros, datée du 28 décembre 2005 et payable au 31 décembre 2005, a été adressée par la demanderesse à la défenderesse. Elle est libellée comme suit : "PRESE, MODIFICATION DES PROTOTYPE (sic)" et son montant correspond au total de 29'330 euros sous déduction d'un acompte de 8'799 euros. Cette facture n'a pas été acquittée par la défenderesse. Une facture n° FA 199949 d'un montant de 311'050.98 euros (soit un total de 518'418. 30 euros sous déduction d'un acompte de 207'367. 32 euros versé le 20 octobre 2005 [cf. c. 9/d) ci-dessus]), datée du 28 décembre 2005 et payable au 15 février 2006, a été adressée à la défenderesse par la demanderesse. Elle concerne du mobilier et
- 68 l'agencement pour la boutique de Genève, ainsi que leur transport et leur pose. La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture. Le 30 décembre 2005, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture n° 200003 d'un montant de 1'942 euros, payable au 15 février 2006. Les montants compris dans cette facture se rapportent également au mobilier de la boutique de Genève (assises vendeurs, canapé, assises client et complément d'emballage) et aux suppléments pour modifications et compléments demandés, sous déduction d'un avoir sur facture n° 199948