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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO06.018798

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·16,293 mots·~1h 21min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1009 TRIBUNAL CANTONAL CO06.018798 121/2010/PMR COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 8 septembre 2010 ___________________________________ Présidence de M. BOSSHARD , président Juges : M. Muller et Mme Saillen, juge suppléante Greffier : M. Kramer * * * * * Cause pendante entre : A.F.________ (Me M. Häsler) et G._____ SA (Me B. Katz)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : Remarque liminaire : En cours d'instance, sept témoins ont été entendus. Parmi eux figure T.________, qui a déclaré être un ami du demandeur depuis environ douze ans et avoir parlé avec lui de la présente procédure, le demandeur lui ayant posé une ou deux questions à ce propos. Au vu de ces éléments, ses déclarations ne sont retenues que dans la mesure où un autre élément du dossier les corrobore. Il en est de même des témoignages de L.________, sœur du demandeur, et d'B.F.________, épouse du demandeur, qui a exposé avoir eu connaissance de la présente procédure. Entendu comme témoin, R.________, a déclaré avoir été employé par la défenderesse dès le mois de février ou de mars 2001 jusqu'au mois d'octobre 2006. Il a précisé être informé de l'objet du litige, mais n'en avoir parlé avec aucune des parties à la présente procédure. Il a admis connaître le demandeur par le football même s'il ne jouait pas dans la même équipe et l'avoir tutoyé au cours du chantier pour ce motif. Cet élément ne suffit toutefois pas à écarter son témoignage. Ses déclarations, circonstanciées et nuancées, sont dès lors retenues dans la mesure où il n'a aucun intérêt au sort du litige. 1. Le demandeur A.F.________ est propriétaire de la parcelle no [...], sise au chemin de [...] 1, sur la commune de Q.________.

- 3 - La défenderesse G._____ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Son but consiste en la réalisation de villas à ossature en bois et en l'exploitation d'une entreprise générale de construction. N.________ en est le directeur. 2. Dans le courant de l’année 2004, le demandeur a souhaité ériger une villa familiale sur le bien-fonds dont il était propriétaire. Il est alors entré en relation d’affaires avec la défenderesse et a requis de sa part une proposition pour la construction d’une villa unifamiliale. Les plans du projet initial de la villa ont été réalisés par l’architecte mandaté par le demandeur, T.________, architecte "dipl. EPFL SIA REG A", et les plans d’exécution par la défenderesse. Au terme de leurs pourparlers, les parties ont signé le 25 août 2004 un "contrat d’entreprise générale" portant sur la construction d’une villa unifamiliale à Q.________, de la teneur suivante : "(…) CONTRAT D'ENTREPRISE GÉNÉRALE entre M. A.F.________ (…) ci-après désignés par "LE MAITRE DE L'OUVRAGE" et La Société G._____ SA (…) ci-après désignée par "ENTREPRISE GENERALE" ______________________________________________________________ 1. OBJET DU CONTRAT 1.1 Le maître de l’ouvrage confie à l’entrepreneur général, qui accepte, la réalisation d’une villa unifamiliale et son couvert pour deux voitures sis sur la parcelle no [...] de la commune de Q.________ (VD). (…) 2. DOCUMENTS DU CONTRAT 2.1 Le contrat d’entreprise générale est constitué par le présent contrat et les documents suivants, dans l’ordre de priorité ci-dessous. 2.1.1. Le permis de construire qui sera délivré par les autorités compétentes. 2.1.2 Le descriptif général de la construction de l'architecte du 25.08.2004 v. 2.4 (Annexe 1). (…)

- 4 - 2.2 Font également partie du présent contrat à titre subsidiaire et pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les documents susmentionnés: 2.2.1 la norme SIA 118, en vigueur au moment de la signature du présent contrat, (…) 4. PRIX DE L'OUVRAGE 4.1. Le prix de l’ouvrage convenu entre les parties est de Frs. 1'085'000.- (un million huitante-cinq mille), TVA à 7.6 % incluse. Ce montant est un prix forfaitaire. 4.2. En cours de chantier, les éventuelles modifications (conceptuelles ou de finitions) engendrant des plus-values ou moins-values feront l’objet d’un décompte régulièrement mis à jour par l’Entrepreneur Général. Ce dernier sera présenté au moins une fois par mois au Maître de l’Ouvrage. Ces plus ou moins-values seront ajoutées ou déduites au prix forfaitaire de la construction prévue au point 4.1. (…) 6. DELAIS 6.1 L’entrepreneur général s’engage à respecter les délais suivants pour la réalisation de l’ouvrage: 6.1.1. Début des travaux: A l’obtention du permis de construire par le Maître de l’Ouvrages. 6.1.2. Achèvement des travaux: 215 jours après obtention du permis de construire et tout recours impossible. 6.1.3. Réception de l’ouvrage: 10 jours après l’achèvement des travaux. (…) 6.1.5. Pénalité de retard: 6.1.5.1.En cas de dépassement du délai de réception de l’ouvrage, l’entrepreneur général s’engage à payer au Maître de l’Ouvrage une pénalité de Frs 300.- /jour soit Frs. 6'000.-- /mois. Cette pénalité sera déduite du dernier versement dû au Maître de l’Ouvrage. 6.1.5.2. Les circonstances extraordinaires qui empêchent, compliquent ou retardent l’exécution des travaux, seront portées immédiatement et formellement à la

- 5 connaissance du Maître de l’Ouvrage au sens de la norme SIA 118 25. L’entreprise générale ne pourra pas en être tenue pour responsable. (…) 10. MODIFICATIONS 10.1. Toute modification du projet doit faire l’objet d’un avenant écrit au présent contrat, où sont précisés la nature de la modification, le prix, les modalités de paiements et les éventuelles conséquences sur les délais d'exécution. 11. PAIEMENTS – HYPOTHEQUE LEGALE 11.1Les paiements convenus contractuellement sont à effectuer par le maître de l'ouvrage aux échéances convenues (…) (…) 11.3L'Entrepreneur Général est tenu de payer ponctuellement les factures de ses mandataires ou Sous-traitants conformément au contrat. 11.4Sous réserve de la bonne exécution des paiements par le maître de l'ouvrage, l'Entrepreneur Général garantit qu'aucune hypothèque légale ne sera inscrite définitivement de la part de ses Sous-traitants et fournisseurs. 11.5Une garantie bancaire équivalente au 10% du montant total des prestations soit forfait + décompte des plusvalues et moins-values sera remise au Maître de l'Ouvrage avant le dernier versement. (…) 14. GARANTIE, délais et travaux 14.1Le délai de garantie est de deux ans, compté à partir de la réception de l'ouvrage. (…)" L'annexe 1 de ce contrat, soit le descriptif général de la construction, prévoyait notamment ce qui suit : "(…) 214.4 Façade bois (…) Revêtement composé d’un bardage en lames de sapin de 20 mm (…) Plus-value pour essence cèdre: Frs. 25'000.- (…)

- 6 - 221.Fenêtres, portes extérieures (…) Fermeture de la véranda: système de fenêtres en accordéon ou sur glissière permettant une ouverture maximale et comprenant une porte d’accès munie d’une serrure. Budget à disposition: Frs. 20'000.- Porte d’entrée pleine type Alupan, vide de passage 90cm y compris ferments, système tri bloc, seuil aluminium. (Budget à disposition: Frs 2'800.-) (…) 228.0 Stores de fenêtres et portes-fenêtres Pour les fenêtres et portes-fenêtres au rez, stores (…) commandés électriquement. (…) 23 Installations électriques (…) 232.1 Lumière, pose de luminaires (…) La fourniture et la pose de 10 spots extérieurs sont prévus. (…) 236 Installations de courant faible (…) Alarme anti-effraction. Budget à disposition pour la fourniture: Frs. 5'500.- (…) 251. Appareils sanitaires courants 251.0 Fourniture des appareils Budget à disposition pour la fourniture des appareils: Frs. 22'000.- (…) 258.Agencements de cuisines (détail : voir descriptif détaillé) Fourniture et installation d’agencement de cuisines comprenant meubles, évier et appareils ménagers. Budget à disposition: Frs. 30'000.- (…) 272.2 Ouvrages métalliques courants (serrurerie) Balustrade d’escalier extérieure (…)

- 7 - 273.0 Portes intérieures en bois Cadres, faux-cadres et embrasures vernis Portes mi-lourdes 40 mm faces placage naturel vernis y.c. serrure et garniture standards (Budget porte: Frs. 550.-/pce. et budget à disposition pour les poignées: Frs. 50.-). (…) 273.1 Armoires murales, rayonnages, etc Armoires murales selon plans. Exécution MDF à peindre. Budget à disposition: Frs. 50'000.- 273.3 Menuiserie courante (…) Escaliers du rez à l’étage limons, contremarches et balustrade en hêtre vernis naturel. Escaliers de l’étage aux combles limons et balustrades en hêtre naturel sans contremarches. Budget escaliers: Frs. 14'000.- (…) Lambris intérieur pose horizontale en sapin profil canada, vernis naturel ou blanc Edelweiss sans baguettes posées entre chevrons. (…) 281.6 Carrelages Carrelage dans cellules sanitaires, cuisines. Voir plans de finitions intérieures 281.7 Revêtements de sol en bois Voir plans de finitions intérieures 281.9 Plinthes Plinthes en ramin teinte chêne dans les séjours, chambres et dégagements. (…) 282.4 Revêtements de paroi en céramique (…) Voir plans de finitions intérieures 284. Fumisterie – poëlerie Fourniture et pose d'un canal de cheminée, y compris passage anti-feu pour la sortie en toiture.

- 8 - Cheminée, poêle de salon selon choix du client. Budget à disposition: Frs. 7'500.- (hors canal) (…)" Au ch. 211. 4 de cette annexe, il était mentionné de manière manuscrite que les travaux liés aux canalisations extérieures et au raccordement en limite de propriété au collecteur feraient l'objet d'un avenant au contrat. Le descriptif des travaux convenus entre les parties prévoyait également la pose de plinthes ordinaires et la construction d’un mur pour la mezzanine. La pose de panneaux coulissants pour le hall du rez-dechaussée, d’une porte coulissante pour le vestiaire, de deux portes coulissantes vitrées pour la bibliothèque, d’une ossature afin de cacher les portes coulissantes de la bibliothèque ainsi que l’encadrement de la cheminée en granit n'étaient en revanche pas prévus par le descriptif. Le témoin R.________ a exposé que les budgets indiqués dans le descriptif des travaux ne constituaient pas des devis mais des budgets à disposition; ainsi, après les travaux, des moins-values et des plus-values seraient calculées selon que les coûts de construction auraient été inférieurs, égaux ou supérieurs aux budgets. Les plans du projet définitif, également annexés au contrat d'entreprise générale, prévoyaient en outre la réalisation de deux pilastres ou murs courts de part et d'autre de la cheminée, d'une porte fenêtre à l'est de la cuisine séparant cette dernière de la véranda, d'une fausse ferme au niveau de la mezzanine et que le plancher serait en bois vitrifié. 3. Le 24 août 2004, les parties ont signé une convention annexe au contrat d'entreprise générale. Il en résulte notamment ce qui suit : "(…) 1. En sus du prix (…) prévu dans le contrat d'entreprise générale, Monsieur A.F.________ s'engage à verser à G._____ SA la somme supplémentaire de CHF 100'000.- (TVA incluse). Ce versement s'effectuera en liquide aux dates suivantes :

- 9 - - CHF 50'000.- le 24 août 2004. Versement effectué en cash à G._____ SA par Monsieur A.F.________ à la signature de la présente convention. - CHF 50'000.- à la date de démarrage du chantier (plans d'exécution terminés) (…)" Le demandeur a versé à la défenderesse le premier acompte de 50'000 fr. au jour de la signature de cette convention. L'art. 3 de celleci confirme ce paiement dès lors qu'il mentionne ce qui suit : "3. (…). La (…) convention fait office de quittance pour le premier versement effectué ce jour." Le demandeur s'est acquitté du solde, soit 50'000 fr., le 11 février 2005. A cette date, les parties ont conclu une nouvelle convention, qui reprenait presque à l'identique celle du 24 août 2004 et disposait notamment ce qui suit : "(…) 2. Ce versement de CHF 100'000.--, de par son caractère complémentaire au prix fixé dans le contrat d'entreprise générale, est soumis aux mêmes conditions et réserves que celles prévues dans ce contrat, particulièrement en ce qui concerne la réduction du prix et la répétition pour mauvaise exécution du contrat. 3. (…). La présente convention fait office de quittance pour le premier versement effectué le 24 août 2004 ainsi que le deuxième versement effectué le 11 février 2005 (…)" 4. La mise à l'enquête de la villa, sur la base des plans dressés par l'architecte, n'a fait l'objet d'aucune opposition. Le demandeur en a informé la défenderesse, par courrier électronique du 21 septembre 2004. Le même jour, le permis de construire a été délivré par la commune de Q.________. Une réunion entre les parties a eu lieu le 27 septembre 2004. Aucun procès-verbal de cette séance n'a été dressé. Dans un courrier électronique du 22 novembre 2004 à la défenderesse, le demandeur s'est exprimé en ces termes :

- 10 - "(…) Je me permets de vous contacter du fait que je suis en phase de finalisation du crédit de construction et du crédit hypothécaire. Je vous avoue être surpris et inquiet du fait que suite à notre dernier entretien dans vos bureaux le 27 septembre 2004, je n'ai eu aucune nouvelle de votre part…… Des informations devaient nous être transmises depuis bientôt deux mois au niveau de choix relatif à certains éléments de la construction. De plus il me semble difficile que vous puissiez dans ces conditions respectés les délais de livraison prévus contractuellement. Pourriez-vous m'informer dans les plus brefs délais de la date de livraison prévue pour notre maison ? En effet cette information est essentielle pour la fixation du début de mon crédit hypothécaire et pour la libération de mon appartement. Je vous serai gré de me donner une réponse honnête et tenant compte du retard pris sur le programme initial. (…)" Par courrier électronique du même jour, la défenderesse, par N.________, a répondu au demandeur ce qui suit : "On ne vous a pas oublié. (…) On doit recevoir en retour les soumissions de maçonnerie et j'espère adjuger rapidement. Il paraît difficile de démarrer cette année mais dès la reprise des entreprises de maçonnerie en janvier. Cela fera une pose de la partie bois en mars et une fin de chantier début juin. Et pour être honnête je préfère que l'on prévoit fin juin. (…)" Le demandeur a dès lors effectué les démarches auprès de sa banque en se fondant sur la date de livraison de sa villa prévue au 30 juin 2005. 5. M.________ travaillait pour le compte de la défenderesse. Il s'est occupé de la conduite des travaux relatifs à la construction de la villa du demandeur, tout comme R.________ qui l'a remplacé à la suite de son départ de la défenderesse. Les travaux ont débuté au début de l'année 2005. Tout au long du chantier, le demandeur s'est adjoint les services de son architecteconseil, T.________. Ce dernier assistait aux séances chez la défenderesse, mais pas aux séances de chantier, à l'exception d'une ou deux. La direction des travaux était assurée par R.________. Ce dernier, entendu comme témoin, a déclaré qu'outre les courriers électroniques qu'il échangeait avec le demandeur, ils avaient des contacts téléphoniques

- 11 plusieurs fois par semaine; il tenait le demandeur informé de l'avancement du chantier et, dans la mesure des questions, de la commande de plusvalues. Ce témoin a également confirmé que le demandeur était au courant de la commande de chaque travail occasionnant des plus-values et qu'il avait fourni des informations dans la grande majorité des cas, à l'exception du coffre-fort pour lequel il n'avait indiqué qu'un montant approximatif. Le 17 janvier 2005, les parties se sont rencontrées lors d'une deuxième séance dans les bureaux de la défenderesse. Le procès-verbal de cette séance comporte notamment la mention suivante : "(…) Compte-rendu en vrac de la séance : (…) Confirmation au MO de la livraison de la maison par G._____ SA par téléphone la semaine suivant la séance du 17.01.05 pour le 1er juillet 2005. (…)" Ce procès-verbal a été établi par la défenderesse le 19 janvier 2005, puis complété par le demandeur le 2 février suivant. En plus des compléments aux points énumérés par la défenderesse, le demandeur a mentionné quinze autres sujets de discussion, le tout tenant sur trois pages de format A4. A d'autres reprises, le demandeur a détaillé dans des documents écrits les objets abordés lors des séances qui s'étaient déroulées entre les parties. La semaine suivant la séance du 17 janvier 2005, la défenderesse a confirmé par téléphone au demandeur la livraison de sa villa pour la fin du mois de juin 2005. Par courrier électronique du 24 janvier 2005, la défenderesse a à nouveau confirmé au demandeur la date de livraison pour la fin du mois de juin 2005 "(sauf cas majeurs)". Le 10 février 2005, la défenderesse a adressé au demandeur un décompte de plus-values pour le blindage en cuivre des larmiers et

- 12 virevents de 2'870 francs. Le demandeur a accepté ce décompte par sa signature le 11 février 2005. Une séance entre T.________ et la défenderesse a eu lieu le 4 mars 2005. Selon le procès-verbal de cette séance, les portes intérieures devaient être en frêne blanc et d'une hauteur de 2100 mm. A une date indéterminée, les parties se sont rencontrées pour une nouvelle séance de travail. Le témoin R.________ a déclaré que la défenderesse avait à cette occasion informé le demandeur que sa villa serait livrée avec un petit peu de retard. Par courrier électronique du 16 mars 2005 adressé à la défenderesse, le demandeur a notamment écrit ce qui suit : "(…) • lambrissage du plafond sapin blanc 20% 3 largeur, 100, 138 et 160 mm; mixé à la pause (commande de 33%) de manière aléatoire. lucarne idem mais largeur de 90 mm et constante • mur en lambrissage 3 largeur 100, 138 et 160 mm; mixé (…)" Le même jour, le demandeur a écrit un courrier électronique à la défenderesse mentionnant ce qui suit : "(…) Je tiendrai également à être informé des budgets liés à la véranda du fait que le budget de CHF 20'000.- nous avait été présenté comme tout à fait suffisant par Mr N.________ lors de nos discussions. (…)" Dans un courrier électronique du 21 mars 2005 à R.________, le demandeur, résumant une séance entre les parties du même jour, a notamment écrit ce qui suit : "• La société Y.______ SA va soumettre une adaptation de l'offre C._____ au M.O. d'ici à la fin de la semaine. (…) • Electricité au Rez: Rajout d'un interrupteur pour éteindre à la sortie de la zone d'entrée. Rajout d'une prise 380V dans la cave technique. Rajout d'une prise tv dans le bureau. Rajout d'une lumière plafonier en-dessus douche bureau. Rajouter une prise pour éteindre la lumière principale de la chambre depuis le lit. Enlever les deux appliques de la chambre des parents. Rajout d'un interrupteur pour le plafonnier de la salle de jeux vers l'entrée des chambres 101 et 1.02. On enlève les spots centraux des wc enfants (total 3 spots).

- 13 - • Electricité au 1er: Enlève le plafonier près de la cheminée et le remplacer par deux prise près de la cheminée en commandé. • Enlever le plafonnier de la bibliothèque et le remplacer par trois prises commandées (une de plus sur le mur ouest). Remplacer les 5 spots du couloir du hall de l'étage par deux appliques. Remplacer spot wc par applique. Remplacer la prise au sol véranda par une prise sur plinthe sur mur est. Reste à définir l'éclairage sur la terrasse. (…)" Par courrier électronique du 31 mars 2005, la défenderesse s'est adressée au demandeur en ces termes : "(…) hormis le problème du délai pour le déménagement qui est reporté à fin juillet, on peut dire que M. R.________ a repris le dossier en main et il ne devrait plus avoir de problème. (…)" Le 6 avril 2005, l'entreprise H.____ a adressé au demandeur une offre pour l'exécution de travaux relatifs à la cheminée d'un montant de 9'640 fr., auquel s'ajoutait une somme de 800 fr. pour un mur anti-feu. Par courrier électronique du 15 avril 2005, le demandeur a fait un certain nombre de reproches à la défenderesse, notamment sur le fait que la construction de la villa avait commencé avant que les plans d'exécution ne fussent finalisés, qu'il n'était toujours pas en possession du programme des travaux et que ceux-ci n'avaient pas débuté dès l'obtention du permis de construire, comme convenu. De manière plus générale, le demandeur se plaignait du retard qui avait été pris dans la construction de sa villa. Lors de la séance du 18 avril 2005, les parties ont convenu que le montant relatif à la construction du mur anti-feu serait supporté à raison de 400 francs par chacune d'elles. Dans un courrier électronique du 19 avril 2005 à la défenderesse, le demandeur a rappelé cet accord en ces termes : "• Mur anti-feu de la cheminée: le budget sera réparti entre A.F.________ et G._____ SA à 50% chacun (CHF 400.- chacun). (…)" Selon une note manuscrite du 25 avril 2005 signée par P. H.____ sur l'offre de l'entreprise H.____ du 6 avril précédent, les travaux

- 14 relatifs à la cheminée devisés à 9'640 fr. ont finalement été arrêtés à 8'000 fr. TTC. Le 28 avril 2005, l'entreprise V.________ SA a adressé une facture pour les travaux de raccordement d'un montant de 9'749 francs. Le demandeur a contesté auprès de la défenderesse devoir supporter le montant de cette facture. Par courrier électronique du 7 mai 2005, le demandeur a exposé à la défenderesse ce qui suit : "(…) J'ai bien reçu par courrier vos propositions relatives à la véranda de ma villa. A ma grande surprise le coût de construction de la véranda se monterait selon votre offre à CHF 34'000.- soit CHF 14'000.- de plus que le budget qui figure dans notre contrat d'entreprise générale (…). Le Budget à disposition est de CHF 20'000.- Je vous serai donc gré de me transmettre une offre correspondant au descriptif du contrat ainsi qu'au budget. (…)" Une séance entre les parties a eu lieu le 13 mai 2005. Dans un courrier électronique du même jour à la défenderesse, le demandeur, résumant cette séance, a notamment indiqué ce qui suit : "(…) - Escalier rez – étage confirmer limon et contremarche laqué Ral 9001. Marche hêtre teinté mocca idem parquet. (…) - Porte d'entrée bardage vertical, couleur anthracite Ral 7016 (…)" Par courrier électronique du 28 mai 2005, le demandeur a confirmé à la défenderesse son accord portant sur les plans de la véranda qui avaient été soumis à T.________. Le demandeur a allégué qu'aucun coût de construction n'était mentionné sur ces plans et le contraire n'est pas établi. Dans un courrier électronique du 2 juin 2005 adressé à la défenderesse, avec copie au demandeur, T.________ a notamment écrit ce qui suit : "(…) - Les travaux liés au raccordement en eau de la maison ont fait l'objet d'une fouille de près de 40m! Il nous a effectivement été rapporté que ceux-ci ont été exécutés sur "ordre" du fontainier

- 15 communal. La distance séparant l'angle nord-est de la maison au canalisations étant d'environ 3m. (…)" Lors de la séance du 13 juin 2005 entre les parties, la défenderesse a informé oralement le demandeur de l'existence d'une plusvalue de 300 fr. concernant la barrière de la terrasse. Cette plus-value n'a pas fait l'objet d'un décompte de la défenderesse. Il est toutefois admis que le demandeur en a accepté le principe et la prise à sa charge de son montant. Le 13 juin 2005, l'entreprise E._________ SA a adressé à la défenderesse une offre relative aux barrières de la terrasse et des escaliers extérieurs sur laquelle une plus-value d'un montant de 1'585 fr. 25 était mentionnée de manière manuscrite. La défenderesse a allégué avoir transmis cette offre au demandeur qui l'a acceptée. La pièce censée prouver ces éléments est toutefois datée du 13 mai 2005. Elle est donc antérieure à l'offre de l'entreprise E._________ SA, de sorte que les allégations de la défenderesse ne sont pas établies. 6. En cours de chantier, plusieurs modifications ont été apportées par rapport au descriptif des travaux annexé au contrat d'entreprise générale : le demandeur a souhaité remplacer le mur de la mezzanine par un poteau. Il a également commandé la pose de lames en faux madrier en lieu et place des lambris de base prévus; une confirmation de commande lui a été adressée par la défenderesse et il a accepté ces travaux à plusvalue. Le demandeur a aussi commandé l'encadrement de la cheminée en granit, la pose d'une teinte blanchie sur la mezzanine et le bureau ainsi que la pose de panneaux coulissants pour le hall du rez-de-chaussée, d'une porte coulissante pour le vestiaire, de deux portes coulissantes vitrées pour la bibliothèque et d'une ossature afin de cacher ces portes coulissantes. Le demandeur a admis que la plus-value résultant de cette ossature s'élevait à 1'196 fr. 95. Le témoin R.________ a déclaré que le demandeur avait commandé en cours de chantier la pose de portes intérieures en

- 16 mélaminé de frêne blanc ainsi que le teintage des marches de l'escalier du rez-de-chaussée à l'étage. A propos du teintage des marches de l'escalier, ce témoin a expliqué qu'il avait proposé au demandeur cette modification; le parquet étant en chêne, il avait suggéré un teintage couleur chêne en lieu et place d’un remplacement par un escalier en chêne, proposition qui avait été acceptée par le demandeur; le témoin a indiqué au demandeur que ce changement conduirait à une plus-value. S'agissant des barrières extérieures et intérieures, le témoin R.________ a exposé que l'architecte du demandeur avait fait un détail des barrières largement supérieur au budget; la défenderesse a établi une contre-proposition, avec un devis en annexe, qui a été acceptée. Le demandeur a allégué que la défenderesse ne l'avait pas informé de l'existence d'autres plus-values que celles dont il avait eu connaissance lors de la séance du 13 juin 2005. Le courrier électronique censé prouver ce fait ne le mentionne effectivement pas et aucun autre élément au dossier ne le prouve. L'allégation du demandeur est dès lors établie. Le témoin R.________ a en outre déclaré que le demandeur avait commandé un portillon au bout de l'escalier pour éviter que les enfants ne tombent dans l'escalier ainsi qu'une barrière et un garde-corps pour le jardin d'hiver; à ce propos, il a expliqué que la pose de ces deux éléments était nécessaire afin de répondre aux normes, le choix s'étant porté sur des vitrages dont la hauteur était inférieure à un mètre. Le montant total des appareils sanitaires posés en cours de chantier s'est élevé à 25'610 fr. 85. Le témoin R.________ a exposé que le demandeur s'était d'abord adressé à l'entreprise C._____ puis, sur ses conseils, à l'entreprise Y.______ SA à laquelle il avait finalement directement commandé les sanitaires; R.________ a précisé que la question du budget avait été évoquée lors d'une séance entre les parties, mais que le choix définitif avait été effectué directement par le demandeur. Le demandeur a allégué qu'il souhaitait commander les appareils sanitaires auprès de l'entreprise C._____ afin de respecter le

- 17 budget, qu'il avait ainsi établi une liste, transmise à la défenderesse, des appareils sanitaires dont le coût total entrait dans le budget prévu, mais que la défenderesse lui avait conseillé de s'adresser à [...] SA pour la commande de la baignoire et de certains tuyaux. Le courrier électronique du demandeur du 21 mars 2005 censé prouver ces faits ne les atteste toutefois pas. Seul le témoin B.F.________ a confirmé ces circonstances. Compte tenu des liens entre le demandeur et ce témoin, on doit retenir que le demandeur souhaitait s'adresser à l'entreprise C._____ pour commander les appareils sanitaires, cet élément étant confirmé par le témoignage de R.________. Pour le surplus, les allégations du demandeur ne sont pas établies. La défenderesse a allégué que le demandeur avait commandé en cours de chantier divers accessoires sanitaires complémentaires. Les pièces produites ne disposent toutefois pas d'une force probante suffisante. La première a été établie par la défenderesse elle-même et la seconde ne fait que se référer à une modification de choix du demandeur sans autre précision. Elles sont ainsi inaptes à établir que le demandeur a effectivement commandé de tels accessoires sanitaires. Ce fait n'est dès lors pas prouvé. Le témoin R.________ a également déclaré que le demandeur avait commandé en cours de chantier la pose d'une douche à l'italienne. Le demandeur a allégué que la défenderesse ne lui avait jamais fait part de l'existence d'une plus-value relative à la pose d'une douche à l'italienne et le contraire ne résulte pas du dossier. Le témoin R.________ a de surcroît confirmé que le demandeur avait procédé en cours de chantier à des modifications de l'installation électrique de la villa telle que prévue par les parties dans le descriptif des travaux. En raison de la modification consistant en la pose de lambris en faux madrier en lieu et place de lambris standards, il n'était architecturalement plus possible de poser les plinthes prévues

- 18 contractuellement. Le demandeur a exigé la pose de plinthes en rapport avec les lambris en faux madrier, soit des plinthes avec un joint négatif. Lors d'une séance de chantier entre les parties, il a été prévu de poser une pompe nécessaire à la circulation de l'eau chaude. Cette pose a engendré une plus-value de 1'345 fr., qui n'a pas fait l'objet d'un décompte de la défenderesse. Il est admis que le demandeur a accepté la pose de cette pompe et la plus-value engendrée par cette dernière. Par courrier du 27 juin 2005, l'entreprise I.________________ SA a confirmé à la défenderesse la commande de portes intérieures, indiquant une plus-value de 2'214 fr., ainsi que la fourniture et la pose d'une porte coulissante, soit une plus-value totale, selon les annotations manuscrites, de 2'796 fr. 35 TTC. Par courrier électronique du 29 juin 2005 adressé à O._____ SA, la défenderesse a commandé le plancher de la mezzanine, précisant que son dessous et son dessus seraient lasurés blanc. Dans un courrier électronique du même jour à l'entreprise O._____ SA, la défenderesse a rappelé ce qui suit : "(…) M. A.F.________ lors de la séance a refusé la couleur des lames livrées, pour mémoire son choix pour des lames en cèdre a été fait après la visite de la villa à [...], il a donc accepté une plus-value de 25'000 fr. pour cette dernière. (…)" Il résulte des procès-verbaux des séances de chantier des 30 juin et 7 juillet 2005 que le problème de la couleur du bardage extérieur était connu de la défenderesse. Le demandeur, qui avait résilié le contrat de bail relatif à son logement à Q.________, a été contraint de demander à son bailleur une prolongation, qui lui a été accordée, pour le motif qu'il n'y avait pas de repreneur. Le loyer de ce logement se montait à 2'450 fr. par mois.

- 19 - Le 1er juillet 2005, la défenderesse a adressé au demandeur le procès-verbal de la séance de chantier du 30 juin 2005 qui mentionnait notamment ce qui suit : "semaine no 34 du 22 au 26 août 2005 : (…) Remise des clés vendredi" Par courrier électronique du 7 juillet 2005, le demandeur a confirmé à la défenderesse l'accord intervenu au sujet de la facture de l'entreprise V.________ SA en ces termes : "(…) Je te confirme donc que de manière à permettre la bonne continuation du chantier je suis disposé à payer dans un premier temps la totalité de la facture de l'entreprise V.________ SA encore ce soir. Cependant uniquement CHF 6'000 TTC sera à ma charge. Le solde de la facture soit CHF 3'749.65 ira en déduction du paiement dû à G._____ SA dans le cadre de la construction de ma maison. Cette somme sera considérée comme une moins-value sur le prix final. (…)" Le même jour, la défenderesse a contresigné ce courrier électronique pour valoir accord. Le demandeur a alors honoré l'entier de la facture de l'entreprise V.________ SA du 28 avril 2005. Le 8 juillet 2005, la défenderesse a adressé au demandeur le procès-verbal de la séance de chantier du 7 juillet précédant mentionnant à nouveau la remise des clés pour la semaine no 34 courant du 22 au 26 août. Dans un courrier électronique du 8 juillet 2005, le demandeur a notamment écrit à la défenderesse ce qui suit : "(…) Je te confirme les éléments suivants : • En accord avec la société O._____ SA, G._____ SA ainsi qu'avec moi-même vous allez fixer le bardage extérieur qui nous a été livré initialement (le 17 juin) et qui ne correspondait pas au niveau des teintes à l'échantillon qui avait été choisi (voir Villa de [...]). Il a été convenu par téléphone hier avec Mr. O._____ ainsi qu'avec la direction technique (G._____ SA) que nous acceptions ce bois à la condition que la plus-value de CHF 25'000.- prévue contractuellement pour le cèdre soit annulée. (…)"

- 20 - Par courrier électronique du 14 juillet 2005, le demandeur a rappelé à la défenderesse les termes de l'accord précité, soit qu'aucune plus-value ne lui serait facturée pour la pose du bardage extérieur en cèdre. Le demandeur a ainsi allégué avoir trouvé un accord avec la défenderesse et l'entreprise O._____ SA concernant le bardage extérieur. Le témoin R.________ n'a pas confirmé l'existence d'un tel accord; selon lui, ni la défenderesse ni l'entreprise O._____ SA n'avaient accepté la proposition du demandeur. Il a expliqué que la moins-value figurant dans le décompte final du 5 décembre 2005 de la défenderesse devait être comprise comme un essai d'arrangement car il y avait rarement "accord à 100 %". Ce témoin a par ailleurs déclaré que ce décompte final avait été refusé par le demandeur. Les témoins B.F.________ et T.________ ont néanmoins confirmé l'existence d'un accord selon lequel les lames posées étaient acceptées et la plus-value supprimée. Leurs déclarations sont confirmées par le fait que, selon le courrier électronique du 29 juin 2005 de la défenderesse à O._____ SA, le demandeur a refusé les lames en raison de leur couleur. En outre, dans son courrier électronique du 8 juillet 2005, le demandeur a informé la défenderesse qu'il acceptait les lames à la condition que la plus-value soit annulée, ce qu'a retenu la défenderesse dans son décompte final du 5 décembre 2005. On doit dès lors considérer que les parties se sont entendues en ce sens que le bardage extérieur, dont la couleur n'était pas conforme à ce que le demandeur avait commandé, serait posé sur sa villa pour autant que la plus-value soit supprimée. Selon la facture du 15 juillet 2005 adressée par l'entreprise H.____ au demandeur, le coût de la construction et de la pose de la cheminée du salon s'est élevé pour le demandeur à 7'435 fr., plus 400 fr. pour le mur anti-feu, soit un total de 8'430 fr. 45, TVA comprise. Par courrier électronique du 18 juillet 2005, la défenderesse a soumis au demandeur un devis prévoyant une plus-value de 15'400 fr. pour la pose de plinthes en ramin teinté chêne.

- 21 - Dans un courrier électronique du même jour, le demandeur a répondu à la défenderesse qu'il préférait garder les plinthes prévues dans le descriptif. Le 18 juillet 2005, la défenderesse a informé le demandeur d'une plus-value d'un montant de 2'100 fr. relative à l'encadrement de l'embrasure de la cheminée, ainsi qu'à la pose de la plaque foyère. Cette plus-value n'a pas fait l'objet d'un décompte de la part de la défenderesse. Il est admis que demandeur a accepté son principe et sa prise en charge. Le 28 juillet 2005, l'entreprise I.________________ SA a adressé un devis à la défenderesse pour la fourniture et la pose de portes coulissantes pour la bibliothèque et le rez-de-chaussée d'un montant total de 13'600 francs. Cette plus-value n'a pas fait l'objet d'un décompte de la défenderesse. Le 2 août 2005, la défenderesse a adressé au demandeur un fax indiquant notamment ce qui suit : "(…) Comme convenu, je te transmets le devis pour les portes coulissantes hors contrat à me confirmer. (…)" Etait notamment joint à ce fax le devis du 28 juillet 2005 de l'entreprise I.________________ SA. Par courrier électronique du 3 août 2005, le demandeur a accepté les travaux relatifs aux portes coulissantes et la prise en charge de cette plus-value. Dans un courrier du 4 août 2005, le conseil du demandeur a prié la défenderesse de lui communiquer d'ici au 9 août suivant une date de livraison définitive de l'ouvrage dans son entier. Il résulte d'un courrier électronique adressé le même jour par N.________ au demandeur notamment ce qui suit :

- 22 - "(…) Je reconnais volontiers mes fautes quant au retard pris et j'imagine bien que cela vous pose de sérieux problèmes. Nous avons eu un problème interne et j'ai dû prendre des décisions qui ont engendrées le retard et j'en payerai les conséquences. Le problème de la couleur des lames arrive en plus ce qui n'arrange en rien les relations, le délai et les tensions. (…) Pour les murs du couvert il n'y a rien d'écrit dans le descriptif et dans les plans coupes et élévations du 28/06/04 qui font partie du contrat les poteaux descendent jusqu'au sol. Je n'ai pas besoin de ce mur qui par ailleurs pourrait être réalisé de 10 manières différentes. Mais aucune n'est décrite. Dans le descriptif ou il n'est rien mentionné sur la pose des parquets (doit-on la faire?) et seulement la fourniture sur les plans (…). J'ai accepté de prendre en charge cette pose de parquet sans être convaincu d'en être obligé. Je l'ai fait suite aux problèmes que je vous ai posés comme les délais, la couleur des façades et pour des raisons commerciales en considérant qu'il aurait été préférable que vous parliez en bien de nous…. (…)" Dans un courrier électronique du 4 août 2005 adressé à R.________, le demandeur s'est exprimé en ces termes : "(…) • Au niveau de la porte coulissante du dressing de l'entrée je préfèrerait obtenir cette porte et le cadre en blanc cassé ( identique à la grande porte coulissante séparant l'entrée du dégagement, soit (NCS S 0505-Y20R) (…)" Le 8 août 2005, la défenderesse a adressé au demandeur le procès-verbal de la séance de chantier du 4 août précédent, qui mentionnait notamment ce qui suit : "(…) Semaine no 37 du 12 au 17 septembre 2005 : (…) Remise des clés vendredi (…)" 7. En rapport avec le contrat, le demandeur a versé à la défenderesse les montant de 220'000 fr. le 16 février 2005, de 205'000 fr. le 6 mai 2005, de 220'000 fr. le 23 mai suivant et de 200'000 fr. le 12 août 2005. 8. Par courrier du 17 août 2005, le conseil du demandeur, n'ayant pas reçu de réponse de la défenderesse au sujet de la date de livraison

- 23 définitive de l'ouvrage dans son entier, l'a interpellée à cet égard. Il a notamment écrit ce qui suit : "(…) Nous constatons une fois de plus que votre société ne met pas tout en œuvre pour respecter ses engagements et réduire le retard de livraison de la villa de Monsieur A.F.________. Pour prendre uniquement le sujet du séchage des chapes, nous constatons les éléments suivants : • G._____ SA n'a pas utilisé d'accélérateur pour le séchage des chapes (…). • L'erreur lors de la pose de l'arrivée de gaz (voir envoi du 4 août 2005) n'a pas été corrigée immédiatement ce qui aurait permis de garantir un chauffage efficace des chapes et par la même un séchage plus rapide. • Aucun déshumidificateur n'a été installé dans le bâtiment de manière à diminuer le taux d'humidité. (…)" Le 23 août 2005, l'entreprise O._____ SA a adressé à la défenderesse un devis pour le "doublage cloison portes coulissantes" de 1'196 fr. 95, soit une plus-value du même montant. Cette plus-value n'a pas fait l'objet d'un décompte de la défenderesse. Il est toutefois admis que le demandeur avait accepté le principe de ces travaux et la prise en charge du montant de cette plus-value le 3 août précédent. Le 24 août 2005, la défenderesse a adressé au demandeur une facture de l'entreprise S.___ SA relative à des travaux visant à l'introduction d'eau dans la villa en construction de 2'646 fr. 65 TTC. Par courrier du 25 août 2005, la défenderesse a informé le conseil du demandeur qu'en raison de l'absence de ce dernier durant un mois, les clés lui seraient remises dès son retour, soit le 16 octobre suivant. Par fax du 30 août 2005, la défenderesse a transmis au demandeur un autre devis pour la fourniture et la pose de plinthes en sapin épicéa avec nœuds, teinté chêne mocca, teinté blanc lasuré ou mélèze, émanant de l'entreprise I.________________ SA pour un montant de 5'500 fr. TTC.

- 24 - Dans un courrier électronique du 1er septembre 2005 adressé à la défenderesse, le demandeur a commandé les plinthes faisant l'objet du devis précité. Ce courrier électronique mentionnait notamment ce qui suit : "(…) je te confirme pour la bonne forme le fait que vous vous ferez poser par la société I.________________ SA et non O._____ SA tel que prévu initialement des plinthes plus hautes que les plinthes standard. (…)" 9. Pour la période postérieure au 31 août 2005, le demandeur a dû trouver un autre logement que celui de Q.________ pour lui et sa famille. Ainsi, dès le 1er septembre 2005, il a loué une maison villageoise située sur la commune d'[...] pour une durée déterminée de six mois, soit du 1er septembre 2005 au 29 février 2006, le loyer mensuel étant de 7'500 francs. Les coûts de déménagement entre l'appartement situé à Q.________ et la maison sise à [...] se sont montés à 1'614 francs. Le 5 septembre 2005, Z.___________ Sàrl a adressé au demandeur une facture pour la mise à disposition de containers dans un garde-meuble de 451 fr. 90. 10. Le 8 septembre 2005, l'entreprise V.________ SA a adressé à la défenderesse une facture relative à la mise en place du socle pour le tableau électrique et du coffre-fort, y compris la maçonnerie, le coffrage et le bétonnage, pour un montant de 1'424 fr. 10. Cette facture, qui n'avait fait l'objet d'aucun devis écrit de la part de la défenderesse, a été transmise pour paiement au demandeur. Le 19 septembre 2005, Z.___________ Sàrl a adressé au demandeur une facture pour la location mensuelle de containers dans un garde-meuble d'un montant de 344 fr. 30. Le 27 septembre 2005, le demandeur a fait parvenir à la défenderesse un courrier électronique mentionnant son refus de prendre en charge la facture de l'entreprise V.________ SA en ces termes : "(…) je ne l'ai pas réglée du fait que ses frais ne m'ont pas été soumis et au préalable et je n'ai jamais été informé que ceux-ci étaient considéré par G._____ SA comme étant hors contrat.

- 25 - (…)" La défenderesse a refusé d'intégrer la facture de l'entreprise V.________ SA dans le prix du contrat. Au départ, les parties avaient convenu que le coffre-fort serait emmuré. L'entreprise V.________ SA ne l'ayant pas emmuré initialement pour des raisons techniques, il l'a été ultérieurement par l'ajout d'un socle. Le coût de ces travaux avait été communiqué à raison de quelques centaines de francs par la défenderesse au demandeur, selon le témoin R.________. Dans un courrier du 30 septembre 2005 adressé à la défenderesse, le demandeur a effectué un décompte des moins-values totalisant 81'636 francs. La défenderesse n'a pas réagi à ce décompte. Dans un courrier électronique du 1er octobre 2005 à la défenderesse, le demandeur a dressé la liste des retouches et finitions devant selon lui encore être effectuées. Par lettre signature du 17 octobre 2005, le conseil du demandeur a confirmé à la défenderesse que la remise des clés avait été effectuée le 14 octobre 2005 par l'intermédiaire de T.________ et a dressé une liste des travaux devant encore être réalisés, selon le demandeur, dans sa villa. Le demandeur a allégué avoir pris des photos de sa maison à son retour de l'étranger, le 17 octobre 2005. Les photographies produites ne comportent néanmoins aucune date, de sorte que le moment auquel elles ont été réalisées n'est pas établi. Le 19 octobre 2005, Z.___________ Sàrl a adressé au demandeur une facture d'un montant de 521 fr. 85 concernant la mise à disposition d'un déménageur pour le transport des containers du demandeur du garde-meuble de Q.________ à celui de [...].

- 26 - Le 26 octobre 2005, D.____________ SA a adressé au demandeur une facture relative au système de télésurveillance d'un montant de 5'376 fr. 50. Par courrier électronique du 26 octobre 2005, la défenderesse a exposé au demandeur notamment les éléments suivants : "Concernant notre discussion sur les spots, il y en avait effectivement 10 prévus pour l'extérieur dans le descriptif. Mais la lustrerie n'était pas prévu dans ce dernier. En sachant que nous en avons posé une trentaine (nombre exact a confirmer) à 100.-- pièce, ce qui représente 20 de plus donc 2000.-de plus-value. (…)" Le 27 octobre 2005, J.____________ SA a adressé au demandeur une facture de 12'500 fr., soit 17'193 fr. 30 pour une cuisine [...], plus 1'306 fr. 70 de TVA, moins un acompte de 6'000 francs. Selon une annotation manuscrite figurant sur cette facture, son montant a finalement été arrêté à 12'000 francs. Dans un courrier électronique du 6 novembre 2005 à la défenderesse, le demandeur a établi une liste des travaux à terminer et des retouches devant être effectuées. Le 10 novembre 2005, l'entreprise [...] SA a adressé une facture à la défenderesse, dont il résulte que les frais pour la fourniture et la pose de la peinture sur la porte coulissante du hall d'entrée se sont élevés à 514 fr. 75 HT. Cette prestation, qui constitue une plus-value, n'a pas fait l'objet d'un décompte de la défenderesse. Il est admis que demandeur en avait accepté le principe et la prise en charge de son montant, par courrier électronique du 3 août 2005. Le demandeur a allégué que les travaux de sa villa avaient été achevés le 22 novembre 2005. Les témoins T.________ et B.F.________ ont confirmé ce fait. La défenderesse a quant à elle allégué avoir livré la villa

- 27 au demandeur 14 octobre 2005, quelques menus travaux de retouches ayant été effectués jusqu'au 20 novembre suivant. A cet égard, le témoin R.________ a déclaré que la livraison de l'ouvrage s'était déroulée en deux étapes : les clés de la villa ont été remises à l'épouse du demandeur le vendredi 14 octobre 2005; cette dernière n'a toutefois pas voulu signer le document de réception de l'ouvrage, pour le motif qu'il avait été convenu que la réception s'effectuerait la semaine suivante en présence de son époux; la réception a eu lieu la semaine suivante, le mardi ou le mercredi; ce témoin a encore précisé que des retouches avaient été effectuées postérieurement à la remise des clés et à la réception de l'ouvrage. Compte tenu des liens qui unissent T.________ et B.F.________ au demandeur, on doit retenir que la remise des clés a eu lieu le 14 octobre 2005, la réception de l'ouvrage le mercredi suivant au plus tard, quelques travaux de retouches ayant été effectués postérieurement. 11. Le 24 novembre 2005, la défenderesse a adressé au demandeur son décompte final. Il en résulte notamment que la défenderesse a tenu compte d'une plus-value pour la porte d'entrée de 1'200 fr., le budget étant de 2'800 fr., soit un coût total de 4'000 francs. A cet égard, le témoin R.________ a déclaré se souvenir que le prix de la porte d'entrée était supérieur au budget prévu. Il a précisé qu'une proposition de dessin avait été soumise au demandeur qui l'avait acceptée. Dans son décompte, la défenderesse a également mentionné une plus-value de 5'260 fr. 90 pour divers accessoires sanitaires complémentaires, une moins-value de 600 fr. pour les escaliers de la mezzanine et une moins-value de 25'000 fr. pour le bardage. Le bas de ce décompte comporte l'indication manuscrite "Demandé par M. A.F.________. 125'000.-". L'entier de ce décompte était libellé comme suit : " Monsieur et Madame A.F.________ Ch. [...] [...]Q.________ Yverdon-les-Bains, le 24 novembre 2005 Concerne : Construction de votre villa DECOMPTE FINAL DU CONTRAT D'ENTREPRISE

- 28 - Contrat d'entreprise du 25.08.2004 Fr. 1'085'000.00 Décompte no 1 du 10.02.2005 Fr. 2'870.00 Cheminée Selon facture H.____, H.T. Fr.7'435.00 Plus-value pour mur anti-feu, H.T. Fr. 400.00 TVA, 7,6 % Fr. 595.45 Budget alloué Fr. -7'500.00 Fr. 930.45 Ossature-plancher-charpente Plus-value pour lame en faux madrier, toiture et murs intérieurs, 464 m2 x 5.- + TVA Fr.2'496.30 Plus-value pour remplacement mur mezzanine par poteau Fr. 900.00 Plus-value pour habillage porte coulissante bibliothèque Fr.1'197.00 Plus-value pour teinte blanchie sur mezzanine + bureau 48,05 m2 x 12.- + TVA Fr. 620.00 Moins-value sur bardage Fr. -25'000.00Fr. - 19'786.70 Menuiserie extérieure Plus-value pour jardin d'hiver (budget fr. 20'000.-) Fr.3'168.95 Plus-value pour porte d'entrée (budget fr. 2'800.-) Fr.1'200.00 Fr. 4'368.95 Menuiserie intérieure Plus-value pour 2 portes coulissantes vitrées pour la bibliothèque (Fr. 10'734,00 - rabais + TVA) Fr.11'092.40 Plus-value pour panneau coulissant pour le hall du rez (Fr. 2'470,00 - rabais + TVA) Fr.2'552.45 Plus-value pour porte coulissante vestiaire (Fr. 1'392,00 - rabais + TVA) Fr.1'438.50 Plus-value sur choix portes intérieures (18 x 73,00 = Fr. 1'314,00 – rabais + TVA) Fr. 1'357.90 Fr. 16'441.25 Escaliers Plus-value sur escalier du rez à l'étage pour teintage des marches Fr. 287.25 Serrurerie Plus-value pour barrières terrasse Fr. 300.00 Plus-value pour barrières escalier extérieur Fr. 1'585.25 Plus-value pour barrières intérieures (verre) Fr. 3'585.00 Plus-value pour barrière complémentaire en verre Fr.1'490.00 Plus-value pour garde-corps en verre (jardin d'hiver) Fr. 700.00 Moins-value pour escalier mezzanine Fr. - 600.00 Fr. 7'060.25 Electricité Plus-value selon facture [...] annexée Fr. 4'217.90 Sanitaires Choix appareils [...] Fr.10'569.00 Choix appareils C._____ Fr.13'232.90 TVA 7,6 % Fr.1'808.95 Budget alloué Fr. -22'000.00Fr. 3'610.85 Sanitaires (commande complémentaire)

- 29 - Paroi douche + divers accessoires, plus-value Fr. 1'882.25 Plus-value pour pose meuble salle de bains Fr. 2'033.65 Plus-value pour circulation d'eau chaude Fr.1'345.00 Fr. 5'260.90 Crépi intérieur-peinture Plus-value pour teinte crépi Fr. 500.00 Plus-value pour peinture porte coulissante Fr. 550.00 Fr. 1'050.00 Carrelages et faïences (fournitures) Moins-value selon calculation annexée Fr. - 1'882.00 Carrelages et faïences (pose) Plus-value pour douche à l'italienne Fr.1'300.00 Plus-value pour pose carreaux 5/5 (29 m2 x 55.-) Fr.1'595.00 Plus-value pour encadrement cheminée en granit Fr.1'960.00 TVA 7,6 % Fr. 369.00 Fr. 5'224.00 Parquets (fournitures) Moins-value selon calculation annexée Fr. - 3'016.00 Parquets (pose) Déchargement Fr. 350.00 Plus-value pour traitement joint des chapes Fr. 845.20 Fourniture ciment Fr. 150.00 Plus-value pour seuils et joints Fr. 989.80 TVA 7,6 % Fr. 177.45 Fr. 2'512.45 Plinthes Plus-value pour plinthes spéciales Fr. 5'500.00 Cuisine Facture J.____________ SA Fr.18'500.00 Facture [...] AG Fr.9'580.00 Budget alloué Fr. - 30'000 Fr. - 1'920.00 Aménagement intérieur Moins-value pour armoires Fr. -50'000.00 Divers Remplacement barrière étage par muret Fr. - 853.85 Simplification du mur bibliothèque Fr. -1500.00 Suppression d'une fausse ferme Fr. - 900.00 Moins-value pour un store (y compris moteur) Fr. - 900.00 Pénalité de retard : 4,5 mois + 6'000.- Fr. - 27'000.00 Fr. - 31'153.85 Montant final du contrat d'entreprise Fr. 1'036'575.70 ./. acomptes Fr. 220'000.00 Fr. 205'000.00 Fr. 220'000.00 Fr. 220'000.00 Fr. 845'000.00 Solde en notre faveur Fr. 191'575.70 Nous vous par avance de faire transférer ce montant sur le compte parallèle destiné au paiement des sous-traitants ouvert auprès du [...], no [...] Bon pour accord : M. A.F.________ G._____ SA [...]"

- 30 - Dans un autre décompte final du 5 décembre 2005, la défenderesse a tenu compte d'une moins-value pour la fourniture de carrelages et de faïences "selon calculation annexée" de 1'882 fr., pour la fourniture des parquets "selon calculation annexée" de 4'546 fr., pour le remplacement de la barrière à l'étage par un mur de 853 fr. 85, pour la simplification du mur bibliothèque de 1'500 fr., pour la suppression d'un store, y compris son moteur, de 900 fr., pour un muret couvert le "50% de 5'000.-", soit 2'500 fr., pour la prise en charge de la part de la défenderesse convenue le 7 juillet 2005 avec le demandeur sur la facture de V.________ SA de 3'750 fr., pour le bardage de 25'000 fr. et pour l'agencement de cuisine de 1'920 francs, soit : "(…) Cuisine Facture J.____________ SA Fr. 18'500.00 Facture [...] Fr. 9'580.00 Budget alloué Fr. - 30'000.00 Fr. - 1'920.00 (…)" Les travaux concernant les armoires murales et les rayonnages n'ont pas été réalisés. En effet, le demandeur s'est chargé luimême de l'achat et de la pose des armoires murales et des rayonnages. Parties admettent que le montant correspondant à ce poste, soit 50'000 fr., doit être déduit du prix de l'ouvrage fixé par le contrat. La défenderesse a reconnu l'existence de cette moins-value et de son montant dans son décompte final du 5 décembre 2005. La fausse germe prévue au niveau de la mezzanine n'a pas été réalisée. Cette modification par rapport au contrat a engendré une diminution des coûts de construction de 900 francs. Parties admettent que ce montant doit être déduit du prix de l'ouvrage. Dans son décompte final du 5 décembre, la défenderesse a reconnu l'existence et le montant de cette moins-value. 12. Selon un récapitulatif des factures ouvertes au 8 décembre 2005 établi par la défenderesse, une somme de 68'000 fr. était due à l'entreprise O._____ SA. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 décembre 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la

- 31 - Côte a ordonné l'inscription provisoire au Registre foncier du district de [...] d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 84'330 fr. 80 en faveur de O.______ SA sur la parcelle du demandeur. Ce montant ne correspondait pas au récapitulatif des factures ouvertes établi par la défenderesse le 8 décembre 2005. Afin de permettre le paiement en faveur des maîtres d'état des factures encore ouvertes et, de la sorte, éviter l'inscription d'hypothèques légales sur la propriété du demandeur, les parties sont entrées en discussion. Le 9 janvier 2006, un accord a été trouvé. Par fax du même jour, le conseil de la défenderesse a écrit à celui du demandeur ce qui suit : "Donnant suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme que G._____ SA accepte la proposition émanant de votre mandant selon votre correspondance du 30 décembre 2005, à savoir : - M. A.F.________ verse, sur le compte parallèle, d'ici au 10 janvier prochain, la somme de CHF 165'000.— ; - G._____ SA verse sur ce même compte la différence entre cette somme et le solde des factures ouvertes, par CHF 308'937.20, sous déduction du disponible existant à ce jour sur le compte parallèle. (…)" Le lendemain, soit le 10 janvier 2006, le demandeur a donné l'ordre à sa banque de virer la somme de 165'000 fr. sur le compte de la défenderesse. Le 12 janvier 2006, le demandeur a adressé à O._____ SA un courrier électronique dont la teneur est la suivante : "(…) J'ai signé aujourd'hui un bon de paiement de CHF 68'000.- qui m'a été présenté par G._____ SA comme étant le solde dû auprès de votre société. Votre demande d'inscription présentant un montant de CHF 84'300.- je vous saurai gré après votre meeting avec G._____ SA prévu mardi prochain de m'informer de la situation à ce sujet. (…)" Par requête de mesure provisionnelles et préprovisionnelles du 17 janvier 2006 adressée au Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, la défenderesse a requis l'inscription d'une hypothèque légale

- 32 des artisans et entrepreneurs sur la parcelle no [...], sise sur la commune de Q.________, propriété du demandeur, pour la somme de 114'975 fr. 70. Dans cette requête, la défenderesse a mentionné que les travaux liés à l'édification de la villa s'étaient terminés au mois de novembre 2005. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a fait droit à cette requête. Le demandeur s'est fait représenter par l'avocat Marc Häsler. Le 18 janvier 2006, la K._____ Assurances SA a établi un certificat de garantie concernant la villa du demandeur, qui mentionnait une échéance au 22 novembre 2007. Par courrier électronique du 19 janvier 2006, O._____ SA a répondu au demandeur ce qui suit : "(…) Après certains contrôles et déductions le montant arrêté se monte à : Fr. 83000.00 TTC Déduction faîte de votre dernier versement de Fr. 68000.00 il reste une différence de Fr. 15000.00 (…)" Dans un courrier électronique du même jour, le demandeur a interpellé la défenderesse en ces termes : "J'ai appris ce matin par l'intermédiaire de la société O._____ SA (voir email ci-dessous), que la facture finale de O._____ SA n'était pas de CHF 68'000.- comme présenté dans vos décompte mais de CHF 83'000.-. Pourriez-vous me confirmer que vous allez régler la différence entre la somme payée […] dans le cadre de mon dernier versement et la facture finalement fixée avec O._____ SA, soit CHF 15'000.- ? (…)" La défenderesse n'a pas répondu à ce courrier électronique. Le demandeur a été convoqué par le Tribunal d'arrondissement de la Côte à une audience du 13 février 2006 afin de procéder à l'instruction des mesures provisionnelles dans la cause en inscription d'une hypothèque légale par O._____ SA. Il s'est fait représenter par l'avocat Marc Häsler.

- 33 - Le demandeur a allégué avoir été contraint de payer le solde de la facture de l'entreprise O._____ SA, soit la somme de 15'000 francs. Le témoin B.F.________ a confirmé ce fait. Toutefois, compte tenu des liens entre ce témoin et le demandeur, l'allégation du demandeur n'est pas prouvée, aucun autre élément au dossier ne la confirmant. 13. Le témoin U._______ a déclaré que le parquet posé dans la villa du demandeur devait être saturé d'huile ce qui n'avait pas été réalisé avant que le demandeur n'emménage. Ce dernier s'est adressé à une entreprise tierce pour effectuer ce travail, ainsi qu'une légère modification, le demandeur ayant estimé dangereux le fait que la tête de l'escalier finisse sur le parquet. L'entreprise Y.________ Sàrl, MM. U._______ et [...], s'est chargée de ces travaux. R.________, entendu comme témoin, a confirmé qu'un travail d'huilage et une réparation du parquet avaient été réalisés par l'entreprise Y.________ Sàrl. Le 21 février 2006, l'entreprise Y.________ Sàrl a adressé au demandeur un devis pour un montant de 2'840 fr. 65. 14. Bien que le demandeur n'eût pas donné son accord pour l'utilisation de photographies de sa villa à des fins publicitaires, il a appris, le 12 mars 2006, que la défenderesse utilisait des réalisations photographiques de sa villa lors de l'exposition "Habitat & Jardin", à Lausanne. Plusieurs photographies de sa villa étaient alors affichées à la vue du public au stand tenu par la défenderesse. Le même jour, le demandeur a pris contact par téléphone avec l'un des représentants de la défenderesse présent sur le stand de l'exposition précitée et a donné l'instruction formelle à la défenderesse de retirer sans délai lesdites photographies. Dans un courrier électronique du 12 mars 2006, le demandeur s'est adressé à la défenderesse en ces termes : "A ma grande surprise j'ai appris que vous utilisiez des images de ma maison dans le cadre de la promotion de G._____ SA au salon « Habitat & Jardin » et ceci sans m'avoir consulté au préalable. Ces

- 34 méthodes sont inacceptables. En agissant de la sorte vous saviez parfaitement que je ne vous aurais pas autorisé à utiliser des images de ma maison pour votre promotion. J'exige le retrait immédiat des photos de ma maison de votre stand et vous interdis formellement d'utiliser de quelque manière que ce soit ma villa dans le cadre de la communication ou de la promotion de G._____ SA. Notre contrat ne vous autorise nullement à utiliser ma demeure pour ce genre d'action. Je vous rappelle également que les plans de cette dernière ont été dessinés par Monsieur T.________ qui n'a pas été consulté à ce sujet. (…)" La défenderesse n'a pas retiré ces photographies de son stand. Des photographies de la villa du demandeur étaient également visibles sur le site internet de la défenderesse. 15. Le 28 mars 2006, l'entreprise X.__________ SA a adressé au demandeur une confirmation de commande pour trois stores à lamelles reliées et un "LAMBREQUINS/TOITS DE PROTECTION" pour un montant de 5'835 fr. 15. Le 27 avril 2006, l'avocat Marc Häsler a adressé au demandeur une note de frais et d'honoraires pour un montant de 6'036 fr. 35, correspondant aux prestations effectuées dans le cadre des deux procédures judiciaires en inscription d'hypothèques légales susmentionnées. Par courrier du 9 mai 2006, l'entreprise [...] a confirmé au demandeur que la défenderesse n'avait pas respecté ses engagements à son égard, que les contrats d'entreprise générale signés par G._____ SA avec ses clients s'étaient révélés imprécis, ne spécifiant notamment pas de manière claire que certains travaux d'équipement étaient à la charge des acquéreurs, et que le suivi administratif des travaux était insuffisant. La société précitée affirmait ainsi avoir des prétentions contre la défenderesse supérieures à 100'000 francs. Par convention de procédure signée les 20 et 28 juin 2006, les parties ont convenu que la défenderesse disposait d'un délai prolongé jusqu'au dépôt de la réponse pour valider la requête de mesures

- 35 provisionnelles et préprovisionnelles en inscription d'un hypothèque légale du 17 janvier 2006. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2006, envoyée aux parties pour notification le 10 juillet suivant, le Juge instructeur de la Cour civile a confirmé l'inscription d'une hypothèque légale sur la parcelle no [...], sise sur la commune de Q.________, propriété du demandeur, pour la somme de 114'975 fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 janvier 2006, plus accessoires légaux, en faveur de la défenderesse. 16. En cours de procès, une expertise a été confiée à Luc Bovard, architecte diplômé EPFL-SIA. Celui-ci a rendu son rapport d'expertise principal le 6 novembre 2008, ainsi qu'un rapport complémentaire le 9 octobre 2009. Daniel Dupasquier, expert-comptable auprès de P.__________________ SA, a fonctionné en qualité de sous-expert. Son rapport du 22 janvier 2008 est inclus dans le rapport principal de l'expert Luc Bovard. En substance, il en résulte les éléments suivants : a) En cours de chantier, le demandeur a apporté des modifications par rapport au descriptif des travaux, mais aussi des précisions quant aux modes d'exécution et au choix des finitions. A une exception, cela ne s'est pas fait en temps inopportun par rapport à des délais raisonnables de planification ou de commande. L'art. 4.2 du contrat du 25 août 2004 envisageait d'ailleurs cette possibilité. Hormis le décompte du 10 février 2005, le seul décompte de plus ou moins-values établi par la défenderesse date du 24 novembre 2005, soit après la fin des travaux, alors que l'art. 4.2 du contrat prévoyait l'établissement par l'entrepreneur général d'un décompte des plus-values et moins-values devant être régulièrement mis à jour et présenté au maître de l'ouvrage au moins une fois par mois. Après consultation des pièces du dossier, l'expert a considéré que le demandeur n'était pas forcément tenu au courant des plus-values représentées par certains de ses choix ou du moins pas avant l'exécution

- 36 des travaux concernés. A sa connaissance, la défenderesse n'a jamais fait état d'une demande de plus-value avant son décompte final pour les travaux d'application d'une teinte blanchie sur le plancher de la mezzanine, le teintage des marches de l'escalier ou la couleur du crépis particulière dans les chambres et la salle de bain. L'expert n'a pas été en mesure de vérifier si toutes les plus-values qu'il a estimées être légitimes avaient été annoncées par écrit au demandeur. Certaines l'ont été avant la réalisation des travaux et dans un délai raisonnable pour une prise de décision du demandeur, comme par exemple les plus-values liées aux portes coulissantes en verre de la bibliothèque ou celle relative à l'encadrement en granit de la cheminée. Sous ces réserves, l'expert confirme que le demandeur a commandé des travaux ayant occasionné des plus-values, en particulier les suivants : • cheminée : légèrement plus onéreuse; • ossature plancher charpente : suppression d'une fausse ferme, modification d'un élément de charpente sur la mezzanine et d'une paroi de séparation de la bibliothèque; • menuiserie extérieure : porte d'entrée plus onéreuse; • menuiserie intérieure : portes coulissantes; • escalier : teinte des marches; • serrurerie : remplacement des balustrades en bois par des balustrades en verres sur structure métallique; • électricité : en plus de diverses modifications, fourniture et pose de lustrerie et d'une installation ISDN; • sanitaires : appareils et accessoires sanitaires pour un montant supérieur au budget alloué; • crépi intérieur – peinture : crépi coloré pour certaines pièces, peinture supplémentaire pour un panneau de porte-coulissante; • carrelages et faïences : fourniture et pose d'un encadrement de cheminée en granit; • parquet : pose dans des locaux où un autre type de revêtement de sol était prévu;

- 37 - • plinthes : plus hautes que celles prévues. 1. Revêtement extérieur; lames de bois L'aspect du revêtement posé sur la maison du demandeur – soit un bardage en lames de bois rainées-crêtées, en cèdre, avec un traitement à l'huile, teintées avec un glacis pour bois couleur chevreuil – a été choisi par le demandeur qui le voulait identique à celui qui revêt une maison de [...]. Le glacis de couleur chevreuil utilisé sur la façade du demandeur est brun alors que celui utilisé pour la maison de [...] est acajou, soit plutôt rouge. L'essence est la même mais les produits de traitement du bois ne sont pas identiques. De ce fait, la teinte des lames est effectivement différente. De plus, le traitement utilisé à [...] possède un pouvoir couvrant plus prononcé, ce qui a permis de gommer les différences naturelles de teinte des lames entre elles, caractéristiques propres au cèdre. Le revêtement posé sur la maison du demandeur n'est ainsi pas conforme à ce qui avait été convenu. La différence d'aspect des lames de la façade du demandeur par rapport à celles de la maison de [...] est réelle mais n'affecte en rien les caractéristiques physiques et mécaniques du bois. La fourniture de l'essence de cèdre représente une plus-value par rapport à la fourniture de l'essence sapin. Elle est justifiée en regard de ses caractéristiques physiques et mécaniques (meilleures durabilité et stabilité dimensionnelle), soit notamment le débitage et le façonnage des lames. La plus-value de 25'000 fr. mentionnée dans le contrat est dès lors correcte. Cette plus-value, si l'on s'en tient strictement aux termes du contrat, concerne uniquement l'essence des lames alors que le litige porte sur une question de préjudice esthétique, de non-conformité de la teinte livrée par rapport à la teinte choisie. En l'absence de pièce, l'expert n'a pas pu se prononcer sur le point de savoir si la somme de 25'000 fr. avait été payée. 2. Installations électriques; spots

- 38 - La défenderesse réclame une plus-value de 4'217 fr. 90 en raison de modifications apportées par le demandeur à l'installation électrique. Les modifications sollicitées par le demandeur avant le début des travaux résultent de son courrier électronique du 21 mars 2005. Des modifications supplémentaires par rapport à ces demandes ont en outre été réalisées dans la maison du demandeur, telles que notamment l'ajout d'une installation ISDN et de quatre lampes au-dessus de la cheminée, modifications qui découlent sans aucun doute de sollicitations du demandeur. Ces modifications ont porté sur des changements des alimentations, commandes, points lumineux et sur la fourniture ainsi que la pose de lustrerie hors contrat. La plus-value de 4'217 fr. 90 est la somme de plusieurs montants issus de la facture du 21 novembre 2005 de l'entreprise [...] SA. Ce montant, considéré comme correct, sans tenir compte de la fourniture et de la pose de la lustrerie, représente environ 3,8 % de la somme totale du coût des installations électriques. Les prix mentionnés dans cette facture sont corrects. Des annotations de la défenderesse figurent sur cette facture et renseignent sur les divers montants qu'elle considère comme des plus-values. L'expert a repris les éléments de la facture annotés, vérifié s'ils avaient été réalisés et les a comparés avec le descriptif des travaux. Au total, après avoir additionné les plus-values, y compris celle de 2'782 fr. HT pour les spots, et déduit les moins-values, il obtient un montant 4'446 fr. TTC, 1'452 fr. 60 TTC concernant les modifications réalisées dans la maison du demandeur et le solde correspondant à la plus-value pour les spots. S'agissant des spots, seuls quatre spots extérieurs ont été fournis et posés, alors que le contrat du 25 août 2004 stipulait "la fourniture et la pose de 10 spots extérieurs". Six spots n'ont donc pas été fournis ni posés à l'extérieur. Le contrat ne contient aucune mention relative au prix pour la fourniture et la pose de ces spots extérieurs. Il semble que les parties ont accepté un prix de 100 fr., qui est confirmé par la facture finale de l'entreprise [...] SA du 21 novembre 2005. Ce prix concerne toutefois uniquement les spots intérieurs. La défenderesse a en outre procédé à la pose de six lampes extérieures en applique. Ces travaux apparaissent dans la facture de [...] SA pour un montant de 150 fr.

- 39 - HT qui a fait l'objet d'une demande de plus-value de la défenderesse. Les quatre spots extérieurs ne figurent en revanche pas dans cette facture. En ce qui concerne les spots intérieurs, la défenderesse a mentionné, dans son décompte de plus-values sur les installations électriques, la fourniture et la pose de trente-cinq spots encastrés au plafond à l'intérieur, ce qui constitue une erreur puisque seuls trentequatre spots intérieurs ont été posés. L'expert n'a pas été en mesure de se déterminer sur la question de savoir si le demandeur avait lui-même commandé ces travaux ou s'il était au courant de la plus-value liée à ces travaux avant leur exécution. Dans son décompte, la défenderesse n'a pas distingué le prix des spots intérieurs de celui des spots extérieurs. Considérant un prix unitaire de 100 fr., elle a additionné la fourniture et la pose de trente-cinq spots intérieurs hors contrat puis a retranché les dix spots extérieurs prévus contractuellement. Ce faisant, elle a omis de mentionner dans son calcul la fourniture et la pose de quatre spots extérieurs. La défenderesse a ainsi estimé la plus-value à 2'400 fr. TTC, soit l'équivalent de vingtquatre spots (34 x 100 fr. – 10 x 100 fr.). En se fondant sur les travaux exécutés, la plus-value s'élève à 2'800 fr., soit trente-huit spots à 100 fr. pièce, moins dix spots à 100 fr. l'unité. L'expert a également expliqué que le montant pour la fourniture et la pose d'un spot encastré à l'extérieur ne devrait pas être le même que celui d'un spot halogène encastré dans le plafond à l'intérieur. En effet, le prix de 100 fr. convenu entre les parties semble une valeur moyenne. Le montant pour la fourniture et la pose d'un spot encastré à l'extérieur est estimé à environ 340 fr. pièce et celui d'un halogène encastré à l'intérieur à 80 fr. l'unité. En multipliant le nombre de spots effectivement posés avec ces estimations, on obtient une somme de 4'080 fr. proche du montant de 3'800 fr. provenant du calcul avec le prix convenu par les parties.

- 40 - En définitive, l'expert a considéré qu'une moins-value de 600 fr. pourrait être déduite du prix de l'ouvrage mais qu'elle devrait être accompagnée d'une plus-value de 3'400 fr. pour la fourniture et la pose de trente-quatre spots intérieurs. Au final, la fourniture et la pose des spots intérieurs et extérieurs présente une plus-value de 2'800 fr. à laquelle il convient d'ajouter le montant de la pose des luminaires extérieurs fournis par le demandeur (150 fr. HT), soit un montant total de 2'961 fr. 40 TTC. 3. Carrelages, faïences En ce qui concerne les carrelages et faïences, le contrat, respectivement les plans de finitions intérieures, prévoient deux types de carrelage pour des prix respectifs de 60 fr./m2 et de 40 fr./m2 et deux types de faïences pour des prix respectifs de 60 fr./m2 et de 40 fr./m2. La facture du 30 juin 2005 de l'entreprise [...] mentionne trois prix unitaires différents, à savoir 34 fr. 97/m2, 49 fr. 50/m2 et 15 fr. 39/m2. L'expert n'a pas tenu compte de l'escompte de 2 % qui n'a pas profité au demandeur puisque cette facture a été payée par la défenderesse. Il a ainsi considéré que les carrelages et faïences posés étaient d'un prix unitaire inférieur à celui prévu contractuellement. S'agissant des surfaces de carrelages et faïences effectivement posées, elles sont supérieures à celles résultant du contrat. En effet, divers locaux, prévus dans le contrat avec d'autres types de revêtement, ont finalement été revêtus de carrelages et de faïences. En se fondant sur les surfaces et les prix unitaires contractuels, le coût pour la fourniture seule des carrelages et faïences s'élève à 6'600 fr. 80 TTC. Le coût de la fourniture des carrelages et faïences sur la base des prix unitaires facturés et des surfaces prévues par le contrat se monte à 6'146 fr. 10, soit l'existence effective d'une moins-value. Les surfaces finalement revêtues de carrelages et de faïences qui étaient prévues avec un autre type de revêtement dans le contrat du 25 août 2005 ont ensuite été intégrées au calcul. L'expert a ainsi ajouté à la somme de 6'600

- 41 francs 80 TTC le coût de la fourniture des composants pour le sol de la cave et du parquet pour le cellier et le WC de l'étage, soit des montants respectifs de 125 fr. et de 1'768 fr. 20. Au total, il obtient une somme de 8'494 fr. TTC. Considérant la somme de 6'146 fr. 10 pour les carrelages et faïences effectivement fournis et posés, l'expert a ajouté à ce montant une plus-value pour tenir compte des carreaux coupés, conformément à la norme SIA 248, de 5 % de la surface, soit un montant total de 6'453 fr. 40 TTC. Sur cette base, la moins-value sur le budget de fourniture seule des carrelages et faïences s'élève à 2'040 fr. 60 (8'494 fr. moins 6'453 fr. 40). Dans son calcul, la défenderesse, certainement par souci de simplification et de transparence, a déduit du budget prévu l'intégralité de la facture du fournisseur alors que la facture comprenait des montants pour taxes de transport ou d'autres frais de déchargement qui ne devaient pas être compris dans un budget de fourniture mais être intégrés aux travaux de pose au moment de la formation du prix forfaitaire de l'entreprise. 4. Parquets L'expert a été amené à se prononcer sur le point de savoir si le prix forfaitaire convenu pour les parquets comprenait, en plus de la fourniture, également la pose. Formellement, le contrat d'entreprise n'indique pas que la défenderesse devait poser le parquet. Le contrat du 25 août 2004 renvoie aux plans de finitions intérieures. Plus précisément, il est stipulé, sous la rubrique "Revêtements de sols en bois", la mention "voir plans de finitions intérieures" et sous celle de "carrelages", la mention "carrelages dans cellules sanitaires, cuisine, Voir plans de finitions intérieures". Ces plans mentionnent pour chaque local le type de revêtement de sol ainsi que le budget à disposition pour la fourniture seule. Ce constat est valable pour les revêtements en bois, dont le parquet, mais aussi pour les carrelages et le linoléum à l'exception du deck en ipé et de la peinture dont les prix mentionnés comprennent la fourniture et la pose. Cette manière de procéder est logique puisque ces derniers travaux présentent de grandes disparités entre les importances

- 42 respectives de la fourniture et de la pose, le prix du deck étant principalement composé du coût de la fourniture, le prix de la peinture du coût de son application. Le parquet et le carrelage étant tous deux mentionnés de manière identique dans le contrat, l'expert s'est étonné que la revendication de la défenderesse ne s'applique pas également aux travaux de carrelage et que cette prétention, qui ne figure pas dans le décompte final du 24 novembre 2005, intervienne pour la première fois à la connaissance de l'expert le 16 janvier 2006. Dans son rapport complémentaire, l'expert a précisé s'être borné à comparer ce qui lui paraissait plausible, c'est-à-dire les revêtements de sols entre eux, la fourniture et la pose du poêle et de la cuisine n'étant pas comparables. Le contrat du 25 août 2004 prévoit à son art. 5.2 la possibilité pour le maître de l'ouvrage d'exécuter un certain nombre de prestations, dont la fourniture et la pose des sols, à condition qu'il en prenne la décision remise par écrit à l'entreprise générale au plus tard le 1er janvier 2005 et que les travaux en question soient exécutés après la réception de l'ouvrage. Dans cette hypothèse, les garanties de l'entreprise générale ne sont alors pas accordées pour les travaux exécutés par le maître de l'ouvrage. En l'absence de preuve contraire, le demandeur n'a pas signifié à la défenderesse avant le 1er janvier 2005 qu'il voulait lui-même poser les revêtements de sol en bois. Les travaux de pose ont été exécutés avant la réception de l'ouvrage, soit sous la responsabilité de la défenderesse. La défenderesse n'a d'ailleurs fourni aucune explication convaincante à ce sujet. Hors toute considération juridique, dans l'esprit du contrat, la défenderesse n'avait pas à proposer seulement la fourniture du parquet mais également la pose, comme pour d'autres matériaux, notamment les revêtements de sol en carrelage. Aucun argument technique ou tiré de l'usage courant ou encore des règles de l'art ne permet d'arriver à une autre conclusion. Il s'agit dans les deux cas de travaux de fourniture et de pose de revêtements de sol qui présentent de grandes similarités dans la proportion du montant dédié aux travaux de pose par rapport au montant total de la prestation fourniture et pose. L'expert a ainsi conclu que la prestation de pose du parquet était comprise dans les prestations convenues.

- 43 - L’expert a examiné si le parquet finalement posé était d’un prix et d’une surface inférieurs à ce qui était prévu contractuellement. Le contrat du 25 août 2004 et les plans de finitions intérieures stipulent deux types de parquet, le premier au prix de 140 fr./m2 TTC et le second au prix de 70 fr./m2 TTC. La facture de l'entreprise [...] SA du 6 juillet 2005 mentionne des prix unitaires de 128 fr. 13/m2 TTC et de 88 fr. 17/m2 TTC. L’expert a tenu compte du rabais de 15 % dans le prix unitaire, tout en relevant qu’il ne savait pas à qui il a été accordé, mais pas de l’escompte de 3 % puisque cette facture a été payée par la défenderesse. A surface égale, le prix moyen de la fourniture seule selon le contrat s’élève à 100 fr. 92/m2 et selon le parquet effectivement posé à 105 fr. 82/m2. Le prix moyen est ainsi supérieur de 4.85 % à celui prévu contractuellement. Les surfaces selon le contrat et les plans de finitions intérieures sont de 218.5 m2 pour le parquet de type I et de 63.4 m2 pour le parquet de type II, soit un total de 281.9 m2. La surface du parquet effectivement posée est de 140.2 m2 pour le parquet de type I et de 177.2 m2 pour le parquet de type II, soit un total de 317.4 m2 et une surface totale supérieure à celle prévue contractuellement. Cette différence s’explique par le fait que le local situé au rez-de-chaussée, pour lequel un revêtement de sol en linoléum était mentionné par le contrat, et la véranda à l’étage, prévue dans le contrat avec un revêtement de sol constitué d’un deck en ipé, ont finalement été revêtus de parquet. Le prix convenu par le contrat pour les deux types de parquet selon les surfaces et les prix unitaires rappelés ci-dessus, sont respectivement de 30'590 fr. et de 4'438 fr., soit un total de 35'028 fr. TTC, alors que le prix pour les parquets effectivement posés en fonction des prix unitaires facturés et des surfaces posées s'élève à respectivement 17'963 fr. 83 et à 15'623 fr. 72, soit un total de 33'587 fr. 54 TTC. Il en résulte une moins-value par rapport au contrat du 25 août 2004.

- 44 - Pour calculer la moins-value effective pour la fourniture des parquets, l'expert a intégré au calcul les surfaces initialement prévues avec un autre type de revêtement. Au prix global pour la fourniture du parquet de 35'028 fr. résultant du contrat, il a ajouté la fourniture de 22.5 m2 de linoléum à 90 fr./m2 et la fourniture et la pose d’un deck en ipé de 24.5 m2 à 180 fr./m2, soit une somme totale de 41'463 francs. Le prix unitaire du deck en ipé a toutefois été corrigé puisqu'il comprenait la pose. L’expert a estimé le temps nécessaire à l’exécution de la pose à une demijournée à deux ouvriers, ce qui représente un montant de 700 fr., soit environ 30 fr./m2. Le montant à disposition pour la fourniture seule de ce deck est donc de 150 fr./m2, correspondant à un montant total de 3'675 fr. pour la surface prévue contractuellement et à 40'728 fr. TTC pour l’ensemble. Il est relevé que la facture de [...] SA de 36'000 fr., rabais et escompte déduits, correspond à la livraison de 347.4 m2 alors que la surface posée est de 317.4 m2, soit une marge de 30 m2. Les parquets de réserve à la cave représentent 12 m2, impliquant ainsi une chute de plus de 5 %, ce que l’expert a qualifié d'important. En se référant à la norme SIA 254 qui précise que seules les surfaces effectivement posées seront mesurées, l’expert a repris le chiffre de 33'587 fr. 54 TTC auquel il a ajouté, en dérogation à dite norme pour tenir compte d’un taux de chute normal, 2.2 m2 de parquet de type I et 9.8 m2 de parquet de type II trouvés dans la cave, soit un total de 34'733 fr. 50 TTC. Au vu de ce qui précède, la moins-value pour la fourniture des parquets s'élève à 5'994 fr. 50 TTC (40'728 fr. - 34'733 fr. 50). Ce calcul ne tient pas compte de la commande complémentaire de 15 m2 de parquet de type II, vraisemblablement à la suite d’un vol sur le chantier, le demandeur n’ayant pas à en subir les conséquences. L’expert a encore examiné si le parquet posé devait être traité par l’application d’une couche d’huile. A cet égard, il a exposé qu'il existait de manière générale deux modes d’exécution : le parquet fini d’usine, qui nécessite uniquement une pose sur le chantier, et le parquet à user et à traiter, posé brut sur le chantier et traité ensuite sur place. Le demandeur a choisi des parquets bruts nécessitant un traitement par huilage après la pose. Le premier huilage après la pose doit soit être compris dans les

- 45 travaux de pose, soit être intégré au prix de la fourniture seule. Le traitement est compris dans le prix unitaire de la fourniture du parquet fini d'usine. Sauf convention contraire, comme le type de parquet n’est généralement pas connu à la date de la signature du contrat et au moment de la formation du prix par l’entrepreneur, le prix unitaire prévu pour la fourniture seule doit prendre en compte un produit fini. Le traitement par huilage nécessaire à l’obtention du produit fini devrait être intégré au montant unitaire à disposition pour la fourniture seule et ne devrait pas faire partie des travaux de pose. Dans le cas de la maison du demandeur, le traitement par huilage devait être compris dans les prix unitaires pour la fourniture seule. L’expert a ainsi estimé que ce traitement était à la charge du demandeur. Il aurait néanmoins dû être géré par la défenderesse et être intégré au décompte final des plus-values et moins-values relatif à la fourniture des parquets. S’agissant du teintage en blanc du plancher de la mezzanine, les plans de finitions intérieures mentionnent pour le sol de la mezzanine et du bureau : plancher bois vitrifié. Une vitrification est par essence un traitement non teinté qui ne permet pas d’obtenir une teinte blanchie telle que réalisée dans la maison du demandeur. Le descriptif contractuel des travaux ne prévoyait dès lors pas la pose d'une teinte blanchie sur la mezzanine et le bureau. Compte tenu d’un prix unitaire de 12 fr./m2 HT pour le teintage et d’une surface de 48 m2, le montant de la plus-value se monte à 576 fr. HT, soit 620 fr. TTC. L’expert s’est enfin déterminé sur la question de savoir si le demandeur avait commandé des travaux supplémentaires pour la pose des parquets. La facture du 17 octobre 2005 de l’entreprise Y.________ Sàrl concerne des travaux de pose de parquet ainsi que certains travaux complémentaires. Les travaux décrits par cette facture ne sont pas particulièrement spécifiques ni supplémentaires mais constituent des travaux usuels de pose de parquet, tels que la préparation des fonds ou le traitement des joints et des seuils. La fourniture des seuils et des joints peut néanmoins être considérée comme des travaux de fourniture à intégrer dans la prestation du contrat relative au parquet. Elle devait faire

- 46 l’objet d’un décompte. Reprenant la facture d’[...] et distinguant pour chaque poste le coût de la fourniture de celui de la pose, l’expert a considéré ce qui suit : la livraison de parquets de 350 fr. HT fait partie des travaux de pose usuels; le traitement des joints de chape, la fourniture et l’application de ciment rapide de 995 fr. 20 HT doivent être rémunérés selon la norme SIA 254; en l’absence de preuve de commande expresse du demandeur à ce sujet, cette prestation fait partie des travaux de pose usuels; le montant de 223 fr. 70 pour la fourniture et l’application d’un joint acryl inclut la fourniture du joint de 30 fr. HT, l'application de ce joint étant comprise dans les travaux de pose usuels; la fourniture et la pose d’un profil Schluter pour un montant de 398 fr. 30 HT comprend la fourniture du profil de 227 fr. 60 HT, la pose de ce profil étant incluse dans les travaux de pose usuels; la somme de 274 fr. 20 HT relative à la fourniture et à la pose de seuils alu de 30 mm comprend la fourniture des seuils de 182 fr. 80 HT, leur pose faisant partie des travaux de pose usuels; la fourniture et la pose de seuils alu de 40 mm comprend la fourniture des seuils de 58 fr. 50 HT, leur pose faisant également partie des travaux de pose usuels. Le montant total des fournitures complémentaires pour les travaux de parquet s’est ainsi élevé à 498 fr. 90 HT, soit 536 fr. 80 TTC. L'expert a considéré que si le décompte de fourniture des parquets ne tenait pas compte de ce montant, ce qui était le cas en l'espèce, ce montant pouvait constituer une plus-value sur le décompte final. 5.- Le remplacement de la barrière de l’étage par un muret Les plans du projet définitif mentionnent au sud de l’escalier, dans le plan de l’étage, deux traits fins distants dans la réalité de 10 cm. A la lumière des conventions usuelles de dessin, cela signifie que cet élément est bas et mesure, depuis le fond fini, moins de 120 cm de haut. En observant le plan des combles, on constate que le mode de représentation de l’élément construit le long de la mezzanine diffère du précédent. Il est constitué de deux traits fins distants dans la réalité de 5 cm. Ces deux manières de dessiner ne fournissent pas d’information complémentaire permettant de déterminer la nature construite de

- 47 l’élément concerné. La comparaison du mode de représentation semble cependant indiquer que leur nature constructive n’est pas la même. Si on peut raisonnablement imaginer que les traits distants de 5 cm représentent une barrière, les traits distants de 10 cm peuvent tout à fait être un muret. Dans la coupe BB des plans du projet définitif, ce dernier élément est toutefois présenté sous la forme d’un trait épais et unique, ce qui indique clairement une barrière. Etant donné la contradiction entre le plan et la coupe, l’expert n'a pas pu affirmer avec certitude que le contrat du 25 août 2004 prévoyait la construction d’une barrière et, partant, s’il avait finalement été décidé de remplacer une barrière par un muret. Si la barrière a effectivement été remplacée par un muret, le coût prévu par le contrat pour la barrière doit être comparé avec celui du muret réalisé. Le contrat prévoit la pose de balustrades en hêtre naturel pour un budget de 550 fr. par mètre linéaire. Le coût de construction unitaire d’un mètre linéaire du muret finalement réalisé peut être estimé à 150 fr./m2 pour l’ossature, à 120 fr./m2 pour le lissage au plâtre et la peinture à la chaux, à 85 fr./m pour la main courante en bois verni et à 17 fr./m pour la plinthe, soit un total de 372 francs. La différence de prix entre le coût de la barrière et celui du muret est ainsi de 178 fr./m, soit un montant total de 854 fr. 40, la longueur du muret étant de 4 m. 80. 6.- Suppression des deux têtes de mur de la cheminée Les plans du projet définitif mentionnent deux pilastres de part et d’autre de la cheminée qui n’ont pas été réalisés. Leur construction aurait coûté 144 fr. pour l’ossature en carrelets, 576 fr. pour les revêtements en bois et 192 fr. pour la tête de cloison en bois, soit un total de 912 fr. TTC, ce qui constitue une moins-value. 7.- Les travaux relatifs à la bibliothèque Les plans du projet définitif mentionnent une cloison de séparation entre la bibliothèque et le séjour constitué d’une double paroi définissant une gaine technique en trois parties ainsi que deux pilastres.

- 48 - La cloison effectivement réalisée est constituée d’une double paroi avec un espace entre les deux parois d’une dimension inférieure à ce qui était prévu dans le contrat puisque la gaine technique a été remplacée par un espace de rangement pour les portes coulissantes; les deux pilastres n’ont pas été réalisés. La construction de cette cloison a été simplifiée par rapport à ce qui était prévu dans le contrat. Le coût de la construction initialement prévue s'élève à 4'574 fr. 40, soit 722 fr. 40 pour l’ossature porteuse, 828 fr. pour l’ossature non-porteuse, 2’832 fr. pour le revêtement et 192 fr. pour la tête de cloison. Le coût de construction de la cloison effectivement réalisée se monte à 3'686 fr. 40, soit 722 fr. 40 pour l’ossature porteuse, 516 fr. pour l’ossature non-porteuse, 2'064 fr. pour le revêtement et 384 fr. pour la tête de cloison. Cette simplification a ainsi engendré une diminution de coûts d'un montant de 888 francs. 8.- Stores Les plans du projet définitif mentionnent une alimentation électrique pour un store sur la fenêtre est de la cuisine, fenêtre qui sépare cette dernière de la véranda. Celle-ci ayant été réalisée comme un espace chauffé lié à la cuisine, la séparation thermique entre ces deux espaces a été supprimée. Le store et son moteur n’ont pas été réalisés. Le montant pour la fourniture et la pose d’un store à lamelles pour un vide maçonnerie de 315 x 220 est estimé à 860 fr. TTC et la commande motorisée à 480 fr., soit un total de 1'340 fr. TTC. La porte-fenêtre centrale de l’étage, du côté sud et donnant sur la terrasse, est équipée de trois stores à lamelles de marque [...], avec des lamelles d’une largeur de 90 mm. Le demandeur a produit la confirmation de commande de l’entreprise X.__________ SA établie quatre mois après la fin des travaux de la défenderesse. Toutes les autres fenêtres de la maison sont équipées de stores à lamelles de marque indéterminée avec des lamelles d’une largeur de 70 mm. En l’absence de preuve contraire, l’expert a considéré, au vu de la différence entre les produits, que la défenderesse n’avait pas posé les stores de la portefenêtre de l’étage.

- 49 - 9.- De la suppression d’une porte-fenêtre et du jardin d’hiver (véranda) Les plans du projet définitif mentionnent une porte-fenêtre séparant la cuisine de la véranda qui n’a pas été réalisée. Le montant pour la fourniture et la pose d’une fenêtre en bois peint à deux vantaux égaux, avec un vantail fixe et un vantail ouvrant coulissant à la translation, pour un vide de maçonnerie de 315 x 220 cm, est estimé à 4'750 fr., montant qui correspond à celui avancé par le demandeur. Dans son rapport complémentaire, l'expert a précisé qu’il n'était pas en mesure de déterminer s’il s’agissait d’une moins-value, seule la cour pouvant le faire. Dans son analyse du décompte final de la défenderesse du 24 novembre 2005, il a tenu compte de ce montant en tant que moins-value ce qui selon lui constitue une erreur. Le ch. 221 de l'annexe 1 au contrat du 25 août 2004 prévoyait un budget pour le jardin d’hiver, ou véranda, de 20'000 francs. Selon une confirmation de commande du 11 juillet 2005 adressée à la défenderesse par l’entreprise [...], la fourniture des fenêtres pour la véranda devait coûter 23'168 fr. 95. A la suite d'une proposition de la défenderesse d'un montant de 34'000 fr., le demandeur, par courrier électronique du 7 mai 2005, a refusé cette offre demandant expressément à la défenderesse de lui en faire une nouvelle respectant le budget contractuel. En l’absence de preuve contraire, le demandeur n’a ainsi pas commandé de travaux pour le montant annoncé par la défenderesse, mais uniquement pour des travaux dont le montant devait être compris dans le budget alloué contractuellement. Cette erreur de devis de la défenderesse ne saurait, hors toute considération juridique, être répercutée sur le demandeur. Dans son rapport complémentaire, l’expert a précisé que lors de l’audition des parties du 10 juillet 2009, la défenderesse avait mentionné avoir exécuté ce qui lui avait été demandé par le demandeur, tout en assurant que, cas échéant, il lui aurait été très simple de faire une autre proposition correspondant au budget contractuel. En l’absence de preuve, l’expert a considéré que le fait de savoir ce que les parties avaient en tête sortait du

- 50 cadre de sa mission. La différence de prix entre le montant à disposition de 20'000 fr. et le montant vraisemblablement payé par la défenderesse à son sous-traitant de 23'168 fr. 98 représente 15 %. Il est impossible à l’expert d’estimer quel est le prix réel de la prestation, tout au plus peut-il affirmer que la fourchette de prix entre 20'000 fr. et 23'168 fr. 95 est correcte. Enfin, l’expert a considéré avoir outrepassé ses compétences en mentionnant qu’une éventuelle plus-value ne saurait être répercutée sur le demandeur. 10.- De deux murs de soutènement dans le couvert Des murets de soutènement ont été réalisés au nord et à l’ouest du couvert à voitures. Ils n’ont toutefois pas été construits par la défenderesse mais ont été commandés par le demandeur à une entreprise tierce. Dans les plans du projet définitif, sur la coupe BB, on voit en grisé le terrain aménagé coupé et la structure du couvert (le poteau) qui passe devant le trait figurant la coupe sur le terrain aménagé. L’examen de l’élévation ne contredit pas ce mode de représentation, bien que le trait figurant la coupe sur le terrain aménagé soit un peu différent et représente plus clairement un mur avec sa tête hors sol, mais toujours à côté de la structure verticale du couvert. Le plan lui-même représente la structure verticale par quatre poteaux carrés aux quatre angles de construction. Ces poteaux sont reliés par deux traits, l’un à l’extérieur continu et l’autre à l’intérieur sous la forme d'un traitillé. Selon les conventions usuelles de dessin, cela ne peut pas être interprété comme un mur, même bas. Le trait plein figure une différence de niveau, hors du gabarit de la structure du couvert et le traitillé la structure horizontale primaire de la toiture qui se trouve au-dessus du plan de coupe. Ce mode de représentation signifie clairement que la structure du couvert est indépendante des soutènements du terrain aménagé. En l’absence de précision dans le descriptif contractuel et les plans, la défenderesse avait le choix du mode de réalisation des fondations de la structure du couvert. Les fondations ponctuelles hors gel mises en place par la défenderesse respectent les règles de l’art. Dès lors, les murs de soutènement réalisés

- 51 par le demandeur ne faisaient pas partie du descriptif du contrat et la défenderesse n’était pas tenue de les réaliser. 11.- Du raccordement en eau de la maison du demandeur La facture de l’entreprise S.___ SA du 19 août 2005 pour la fourniture et la pose d’un tuyau sur une distance de 43 m. 50 mentionne que le coût de la fourniture du tuyau et de sa bande de signalisation s'est élevé à 802 fr. 70 TTC, compte tenu de l’escompte à dix jours. Un représentant de l’entreprise précitée a confirmé à l’expert avoir effectivement fourni et posé un tuyau de 43 m. 50. La conduite d’adduction d’eau communale est située au sud de la villa du demandeur. Au moment de la construction, il n’y en avait pas à l’est de la maison. La plus petite distance séparant la conduite d’eau communale du point de raccordement prévu dans la maison du demandeur était de 26 m. en ligne droite. Cela supposait néanmoins que cette introduction passe sous la maison, qui n’est pas excavée, ce qui n’est techniquement pas recommandé car un tel procédé empêche toute intervention ultérieure simple sur la conduite et est onéreux. La plus petite distance était donc bien de 43 m. 50 pour un tracé hors gabarit de la construction, tracé qui passe à l’est de la maison. La mise en place du raccordement par l’entreprise S.___ SA, travaux effectués conformément aux règles de l'art, était ainsi justifiée. 12.- La mise en place du coffre-fort et du socle pour le tableau électrique La facture de l'entreprise V.________ SA du 8 septembre 2005 porte sur les deux objets cités en rubrique. Le montant pour la mise en place du socle pour le tableau électrique de 717 fr. 05 TTC, y compris la fouille, le coffrage et le bétonnage, concerne la borne extérieure du fournisseur d’énergie dont la pose est obligatoire. Elle est mise à disposition par D.____________ SA, son coût étant intégré dans la finance d’équipement et de raccordement forfaitaire. En revanche, le futur client est tenu d’assumer les frais de pose de cette borne. Ce travail fait partie

- 52 des travaux liés aux canalisations extérieures et raccordements divers aux services. Selon le contrat du 25 août 2004, ces travaux devaient faire l’objet d’un avenant au contrat. Le montant de 707 fr. 05 TTC pour la mise

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