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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO06.009600

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,014 mots·~10 min·4

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO06.009600 143/2012/XMD COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant M.________, à Villars-sur-Glâne, d'avec A.U.________, à Pully. ___________________________________________________________________ Audience du 6 décembre 2012 ________________________ Présidence de M. MICHELLOD , juge instructeur Greffier : Mme Maradan * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès pendant entre la demanderesse M.________ (précédemment [...] et [...]) et la défenderesse A.U.________ (qui a succédé à son époux, feu [...]), vu la demande déposée le 31 mars 2006 par devant la Cour civile du Tribunal cantonal, dont les conclusions suivantes : "1. Le défendeur est débiteur de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de CHF 256'921.60 plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 novembre 2003.

- 2 - 2. Les frais et dépens sont mis à la charge du défendeur." vu la requête incidente en production anticipée de pièces déposée le 20 décembre 2011 par la requérante M.________ (alors [...]) contre l'intimée A.U.________, dont les conclusions sont les suivantes : "I. La requête est admise. II. Ordre est donné à l'intimée de produire pour la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2003 les relevés bancaires détaillés des comptes de feu [...], notamment de ses comptes n° [...] et n° [...] auprès de [...], sur lesquels les Caisses-maladie [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ont versé des montants pour des médicaments vendus à la Pharmacie du [...] pendant la période du 1er mai 2002 au 20 novembre 2002. III. Ordre est donnée à l' [...], représentée par ses agences de [...], et de [...], de produire les relevés détaillés des opérations effectuées sur les comptes n° [...] et n° [...] pour la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2003. IV. Les frais et dépens sont mis à la charge de la requérante." vu le bordereau de pièces sous onglet accompagnant dite requête, vu l'avis du 13 janvier 2012 par lequel le juge instructeur a notifié à l'intimée un double de cette requête, lui impartissant un délai au 2 février 2012 pour faire la déclaration prévue à l'article 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 2 février 2012 par lequel l'intimée a conclu au rejet, avec suite de frais et dépens, de la requête incidente, indiquant qu'elle ne s'opposait pas à ce que l'incident soit tranché à l'issue d'un échange de mémoires,

- 3 vu la lettre du même jour par laquelle la requérante a indiqué qu'elle souhaitait que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures unique à bref délai, ouï les parties à l'audience de ce jour, qui a tenu lieu d'audience d'instruction de l'incident avec l'accord des parties, vu les déclarations des parties selon lesquelles celles-ci ont expressément renoncé au dépôt d'un mémoire complémentaire, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 147 ss, 163 al. 3 et 184 CPC-VD, attendu qu'en vertu de l'art. 163 al. 3 CPC-VD le juge administre les preuves simultanément, autant que possible (principe de l'administration simultanée des preuves), qu'en procédure ordinaire, les preuves sont généralement administrées après que le juge instructeur ait statué sur leur pertinence dans l'ordonnance sur preuves, que l'art. 184 CPC-VD fait exception à cette règle puisqu'il prévoit que le juge peut, sur réquisition d'une partie qui justifie d'un intérêt, ordonner le dépôt au greffe, par une partie ou un tiers, d'un titre invoqué en procédure, dès le dépôt de la demande, que dès lors que chaque partie est tenue de produire avec ses écritures les pièces en sa possession dont elle fait état dans ses allégués (art. 264, 270 al. 2 et 274 al. 2 CPC-VD), cette disposition ne s'applique qu'aux titres invoqués en procédure, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas en possession de la partie qui en fait état, mais de sa partie adverse ou d'un tiers,

- 4 qu'elle ne permet pas de faire produire des pièces non encore invoquées dans les écritures, voire inconnues, afin de se prévaloir ensuite de certaines d'entre elles, mais seulement des pièces dont le requérant s'est prévalu ou se prévaut en procédure et qui sont en possession de la partie adverse ou d'un tiers, que l'art. 184 CPC-VD ne permet pas non plus d'exiger la communication anticipée de toutes les pièces que l'adversaire pourrait utiliser pour prouver tel allégué, mais seulement de celles auxquelles l'allégué se réfère expressément, et qui seront nécessaires à la preuve (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 184 CPC-VD et les références citées), qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure au fond, la requérante fait valoir que feu B.U.________ lui aurait vendu la pharmacie dont il était propriétaire, que la vente aurait pris effet le 1er mai 2002 (all. 8 et 9), que diverses caisses-maladies n'auraient pas été informées en temps utile du changement de propriétaire, qu'ainsi, ces caisses auraient versé des montants en paiement de médicaments vendus après cette date sur le compte de feu B.U.________ (all. 42 à 57), que la demanderesse aurait pris les mesures adéquates dès qu'elle se serait rendue compte du problème (all. 58), que dès le 26 juin 2002, il n'y aurait plus eu de confusion (all. 59 et 60), que le total des montants que les caisses auraient payé depuis le 1er mai 2002 s'élèverait à 326'098 fr. 15 (all. 79),

- 5 que ce total comprendrait un montant de 69'176 fr. 55 correspondant à des médicaments vendus antérieurement à la vente de la pharmacie (all. 80 et 81), que la demanderesse revendique la restitution du solde, par 256'921 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 novembre 2003 (all. 82), que la demanderesse a produit, pour chacune des caissesmaladies concernées, les justificatifs des paiements effectués depuis le 1er mai 2002, qu'elle a établi le décompte par caisse-maladie suivant (all. 83) : CAISSE MALADIE TOTAL [...] TOTAL [...] TOTAL FACTURATION [...] 2'142.00 6'222.65 8'364.65 [...] 517.85 517.85 [...] 51.45 51.45 [...] 948.35 2'685.20 3'633.55 [...] 905.80 604.40 1'510.20 [...] 5'216.85 24'406.40 29'623.25 [...] 7'653.05 25'663.40 33'316.45 [...] 2'832.50 3'909.55 6'742.05 [...] 91.15 1892.95 1'984.10 [...] 537.00 537.00 [...] 3'266.95 21'255.80 24'522.75 [...] 4'792.85 43'865.50 48'658.35 [...] 216.05 1'647.80 1'863.85 [...] 14'012.60 19'232.15 33'244.75 [...] 438.95 438.95 [...] 113.10 113.10 [...] 5'107.95 26'852.15 31'960.10 [...] 112.00 254.05 366.05 [...] 89.25 59.30 148.55 [...] 911.05 4'175.55 5'086.60 [...] 15'914.20 45'920.60 61'834.80 [...] 902.70 5'362.70 6'265.40 [...] 3'726.75 17'245.75 20'972.50 [...] 109.90 3'850.80 3'960.70 [...] 60.05 321.10 381.15 TOTAL 69'176.55 256'921.60 326'098.15

- 6 que dans sa réplique du 31 mars 2011, la demanderesse a notamment modifié ses allégués 72 et 79, dont la nouvelle teneur est la suivante : "72. En effet, ce montant total a été crédité sur les comptes du défendeur [...] no [...] (et non pas no [...]) et [...]. Preuve : - expertise 79. Il en ressort qu'elle ont payé sur les comptes du défendeur [...] no [...] (et non pas no [...]) respectivement [...] la somme totale de CHF 326'098.15 Preuve : - pièces 13 à 37 - pièces requises 51-79 " que les pièces 13 à 37 offertes comme preuve de l'allégué 79 correspondent aux factures des différentes caisses-maladie mentionnées dans le tableau ci-dessus ainsi qu'à des tableaux récapitulatifs caisse par caisse, que le libellé des pièces requises 51 à 54 est le suivant : 51 Requête de titularité du compte [...] no [...] pour l'année 2002 auprès de la succursale de [...], ou de la défenderesse 52, 53, 79 52 Requête de titularité du compte [...] pour l'année 2002 auprès de la [...] ou de la défenderesse 54, 55, 79 53 Production de l'extrait détaillé du compte [...] [...] no [...] pour la période du 1.5.2002 au 31.12.2003 auprès de la succursale de l' [...], à [...], ou de la défenderesse 72, 79 54 Production de l'extrait détaillé du compte [...] pour la période du 1.5.2002 au 31.12.2003 auprès de la [...] ou de la défenderesse 72, 79 que les pièces requises 55 à 79 visent chacune l'ensemble des factures adressées à l'une des caisses-maladies mentionnées dans la procédure, pour les médicaments vendus dans la pharmacie de la demanderesse du 1er mai au 26 juin 2002 et "remboursés" sur l'un des

- 7 deux comptes de feu B.U.________ auxquels il est fait référence dans les pièces requises 51 à 54, que la requête incidente tend à la production anticipée d'extraits de comptes pour la période comprise entre le 1er mai 2002 et le 31 décembre 2003, que selon la requérante, ces extraits seraient nécessaires à la preuve des versements litigieux, qu'elle soutient que les pièces dont la production anticipée est requise font l'objet de l'obligation de conservation de l'art. 957 CO, que le délai de conservation de dix ans (art. 958 al. 1 CO) aurait pu arriver à échéance dès le 1er mai 2012, que ces pièces pourraient ainsi être détruites, qu'en particulier la requérante souhaite obtenir la production anticipée d'extraits mentionnant l'ensemble des opérations effectuées sur le compte no [...] entre le 1er mai 2002 et le 31 décembre 2003, que la requête tend également à obtenir la production des extraits de tout autre compte sur lequel les caisses en question auraient fait des versements en paiement de médicaments vendus entre le 1er mai 2002 et le 20 novembre 2002 dans la pharmacie de la demanderesse, que les pièces dont la production anticipée est requise correspondent aux pièces 53 et 54 requises comme offre de preuve des allégués 72 et 79, que ces allégués se réfèrent uniquement aux paiements effectués par les caisses-maladies susmentionnées sur le compte de feu B.U.________ no [...], respectivement le CCP [...],

- 8 que les pièces requises 53 et 54 concernent uniquement les comptes bancaires et postaux de feu B.U.________ susmentionnés, qu'il n'est pas fait mention dans la procédure d'autres opérations que les versements susmentionnés ou de versements opérés sur des comptes bancaires ou postaux différents, qu'ainsi, la requête tend à obtenir la production anticipée de pièces non encore invoquées dans les écritures et/ou qui contiennent des informations inconnues de la requérante et dont celle-ci pourrait se prévaloir par la suite, qu'elle a un caractère exploratoire, qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de l'art. 184 al. 1 in fine CPC-VD, que pour ce motif déjà, la requête doit être rejetée, que la question de l'intérêt de la requérante à la production anticipée de ces pièces peut demeurer ouverte, attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante M.________ (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 sur les frais judiciaires en matière civile, dans sa teneur au 31 décembre 2010]); attendu que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie et les honoraires et débours de son avocat,

- 9 que les honoraires d'avocat sont fixés d'après le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, dans sa teneur au 31 décembre 2010); attendu que l'intimée, qui s'est opposée à la requête incidente, obtient entièrement gain de cause, que la requérante lui doit ainsi des dépens de l'incident, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. (mille francs). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en production anticipée de pièces déposée le 20 décembre 2011 par la requérante M.________ contre l'intimée A.U.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge de la requérante. III. La requérante M.________ doit payer à l'intimée A.U.________, le montant de 1000 fr. (mille francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : La greffière : X. Michellod C. Maradan

- 10 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : C. Maradan

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