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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO06.006269

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·16,188 mots·~1h 21min·1

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1009 TRIBUNAL CANTONAL CO06.006269 73/2011/FAB COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 18 mai 2011 _______________________________ Présidence de Mme CARLSSON , juge présidant Juges : M. Bosshard et Mme Byrde Greffier : M. Maytain * * * * * Cause pendante entre : Z.________ (Me A. Guyaz) et J.________ M.________ (Me J. Crettaz) (Me O. Couchepin)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : 1. a) S.________ a été administrateur de la société R.________ SA, laquelle était locataire de locaux sis à la [...], et y exploitait la discothèque "H.________". Le 15 janvier 1992, A.G.________ et B.G.________ ont racheté la discothèque de R.________ SA et ont conclu avec S.________ un contrat de leasing financier portant sur le fonds de commerce, le mobilier et les installations de l'établissement. Ce contrat, qui stipulait un prix d'achat de 3'600'000 fr., n'a pas été inscrit au registre des pactes de réserve de propriété. En fin de compte, les époux G.________ ont acheté le fonds de commerce pour un prix total de 4'000'000 fr., payable par quatre traites de 100'000 fr. chacune, en sus du leasing précité. Ils devaient, de surcroît, s'acquitter d'un loyer mensuel de 8'000 francs. Faute de moyens, les époux G.________ ont été contraints, au début de l'automne 1993, de cesser l'exploitation de la discothèque. Leur faillite a été prononcée le 18 janvier 1994. Dans le cadre de cette procédure, l'Office des faillites de Lausanne a décidé que les biens faisant l'objet du leasing seraient comptés parmi ceux de la masse en faillite. b) Le demandeur affirme qu'au moment du prononcé de faillite, les époux G.________ accusaient quatre mois de retard dans le paiement du loyer des locaux abritant le "H.________". Les preuves offertes à l'appui de cet allégué permettent certes de retenir que les époux G.________ étaient en retard dans le paiement du loyer, mais elles n'établissent pas, au degré de certitude requis, les montants en souffrance: en effet, lors de son interrogatoire par le substitut du préposé de l'office des faillites, B.G.________ a déclaré que les loyers de décembre 1993 et de janvier 1994 étaient impayés, tandis que, devant le juge instructeur de la Cour civile, dans le cadre du procès ouvert par le

- 3 demandeur contre S.________, il a d'abord expliqué qu'à partir du début de l'année 1993, il n'avait plus pu procéder à des paiements, "sous réserve de paiements périodiques", puis fait état d'un arriéré de loyers de 80'000 fr., avant d'indiquer, de manière contradictoire, que quatre mensualités étaient échues au moment de la faillite, soit un montant total – loyer et leasing – de 200'000 francs. 2. a) S.________, qui désirait relancer la discothèque et cherchait à cet effet un associé, a été mis en contact avec le demandeur Z.________. Celui-ci avait auparavant fréquenté cet établissement. Il exploitait, à cette époque, une société à responsabilité limitée spécialisée dans le commerce de textiles et d'articles de cuir. Une entrevue a eu lieu entre les deux hommes le 14 février 1994. A cette occasion, S.________ a expliqué au demandeur que l'Office des faillites de Lausanne exigeait une somme de 130'000 fr. pour le rachat de l'agencement de la discothèque; il lui a présenté, en outre, un tableau récapitulatif des chiffres d'affaires de la discothèque (chiffres d'affaires effectifs des exercices 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991) et le bilan d'ouverture d'une société anonyme à constituer, qu'ils ont tous deux signé. Le bilan d'ouverture faisait état, dans la colonne des passifs, d'un poste "Banques/Sté Fin Groupe S.________" indiquant un montant de 3'000'000 francs. b) Le même jour, S.________ et R.________ SA, d'une part, et le demandeur, d'autre part, ont signé une convention dont la teneur est partiellement reproduite ci-dessous: " CONVENTION Entre M. S.________, [...] et R.________ SA à [...], ci-après désignés "S.________" et M. Z.________, [...], ci-après désigné "Z.________".

- 4 - Objet : Discothèque exploitée à l'enseigne "H.________", [...] (se référer aux plans annexés). Marche à suivre : 1. Liquider le contentieux des époux G.________ en faillite (anciens exploitants, entre autres, de la discothèque) avec l'Office des Poursuites [sic] de Lausanne et prendre possession de la discothèque immédiatement, soit normalement le mardi 15 février 1994. 2. Reprendre les engagements de S.________ et de son Groupe concernant la discothèque (cf. bilan d'ouverture annexé). 3. Créer une société anonyme afin d'exploiter sous une nouvelle raison sociale la discothèque dans le cadre juridique de celle-ci. Afin de concrétiser les points ci-dessus, les parties conviennent de procéder comme suit : A. Z.________ verse à S.________ ce jour, un montant de Fr. 130'000.-- (francs suisses cent trente mille) en espèces, et remettra un chèque de Fr. 20'000.-- (francs suisses vingt mille) le 16 février 1994 qui sera présenté à l'encaissement le 21 février 1994. Ces deux versements permettent à Z.________, dans le cadre de la nouvelle société anonyme à constituer, d'être avec S.________ dans un rapport 50/50. B. Z.________ et S.________ verseront chacun la part de 50 % de la société anonyme à constituer, soit un capital de Fr. 100'000.-- (chacun 50 %, soit Fr. 50'000.--). C. S.________ sera administrateur unique de la société à constituer. Z.________ sera directeur responsable de l'exploitation de l'établissement. Les comptes bancaires seront mis en place avec une signature collective à deux. D. Les parties seront définitivement engagées dès que l'Office des Poursuites [sic] de Lausanne leur aura remis les clés de l'établissement et que S.________ aura versé à l'Office des Poursuites [sic] la somme contractuelle convenue, soit environ Fr. 130'000.-- et qu'il aura renoncé à sa créance dans la faillite des époux G.________ et qu'il accepte de prendre à charge les loyers en retard jusqu'au jour de la signature.

- 5 - A ce moment-là, les parties mettront en place les structures de la nouvelle société. Si aucun accord n'intervenait avec l'Office des Poursuites [sic], S.________ restituerait à Z.________, dès que l'Office des Poursuites [sic] aurait libéré le montant, les sommes engagées par celui-ci. (…)" Cette convention comprenait un avenant no 1 qui disposait notamment ce qui suit: 1. La nouvelle société en formation, représentée par MM. Z.________ et S.________, ne reprendra pas les dettes des exploitations précédentes et ne prendra de ce fait aucune responsabilité. Les parties sont exclusivement liées à la convention principale ainsi qu'au bilan annexé. 2. M. Z.________ (ce point sera développé plus précisément dès que la société aura été constituée) bénéficiera dans un délai de 24 mois, de la liberté d'acquérir les autres 50 % appartenant à M. S.________, aux conditions suivantes: - paiement des actions à la valeur nominale, - remboursement du compte-courant de S.________, - dégagement des cautions S.________ sur les comptes-courants mentionnés dans le bilan, ou M. Z.________ trouve un autre financement permettant de dégager les créanciers mentionnés dans le bilan d'ouverture. c) Le demandeur a pris la décision de conclure le contrat au terme d'une rencontre avec S.________, sur la base d'un tableau récapitulatif et d'un bilan provisoire. Il n'est pas établi qu'il ait requis, avant de s'engager, des renseignements auprès de l'Office des faillites de Lausanne, ni qu'il se soit enquis du chiffre d'affaires déclaré pour l'impôt sur les patentes. Pour le reste, le montant dû à l'Office des faillites de Lausanne pour le rachat de l'agencement de la discothèque n'avait pas encore été fixé au jour de la convention; il n'a été arrêté à 110'000 fr. que deux jours plus tard, soit le 16 février 1994. d) Le 14 février 1994, le demandeur a versé à S.________ la somme de 130'000 francs.

- 6 e) L'argent du demandeur devait permettre à S.________ de payer des dettes en vue de poursuivre l'exploitation de la discothèque "le H.________" et de sauvegarder son investissement d'environ 3'000'000 fr. dans l'établissement. Il avait été convenu que S.________ payerait les dettes courantes afin de permettre la poursuite de l'exploitation. 3. Le 16 février 1994, les masses en faillite d'B.G.________ et A.G.________, S.________ et R.________ SA ont signé une convention concernant le fonds de commerce de la discothèque "H.________". S.________ n'y apparaît pas en qualité de représentant du demandeur ou de la société anonyme qu'il avait convenu de créer avec lui. Cette société à constituer et le nom du demandeur ne sont pas cités dans la convention, laquelle affiche le contenu suivant: " Préliminairement, il est exposé ce qui suit : a) Par convention de remise de commerce du 15 janvier 1992 passée entre le R.________ SA, [...], représenté par son administrateur M. S.________, cette dernière a vendu à M. et Mme B.G.________ et A.G.________ l'entier de la discothèque située au rez-de-chaussée et au premier étage des locaux sis [...]. Le prix d'achat a été arrêté à fr. 4'000'000.--. b) A la même date, M. S.________, qui a racheté l'objet du leasing au vendeur, en l'espèce R.________ SA, a conclu avec les époux G.________ un contrat de leasing financier de fr. 3'600'000.-- portant sur dix ans, par lequel les acheteurs s'engageaient à verser à M. S.________ fr. 42'000.-- par mois, stipulant qu'à la fin du contrat, moyennant fidèle exécution, l'objet du leasing deviendrait la propriété effective et totale des époux G.________, sans aucune contre-partie financière supplémentaire. c) Ces contrats n'ont pas été inscrits au registre ad hoc de l'office des poursuites. d) L'administration des masses en faillite considèrent [sic] que les biens faisant l'objet de ces contrats lui appartiennent. Il est convenu ce qui suit : Afin de débloquer la situation et permettre la réouverture de l'établissement, l'administration de la masse est d'accord, sous réserve des droits des créanciers, lesquels pourront les faire valoir dans le délai à eux fixé pour produire et au

- 7 moment du dépôt de l'état de collocation, de vendre à M. S.________, domicilié [...], les objets garnissant les locaux et servant à l'exploitation de la discothèque à l'enseigne du H.________, aux conditions suivantes : 1) Abandon par M. S.________ de toute créance qu'il pourrait invoquer contre les époux G.________. 2) Abandon par le R.________ SA, siège à [...], représentée par son administrateur M. S.________, de toute créance qu'elle pourrait invoquer contre les époux G.________, notamment de celle découlant de prétentions dues à titre de loyer. 3) Versement à l'administration des masses en faillite de fr. 110'000.-- pour solde de tout compte. Cette somme, outre le matériel, englobe également le stock. 4) Le prix de vente demeurera consigné jusqu'à ce que l'état de collocation soit passé en force. Il le restera si un créancier conteste la décision de l'administration de la masse et ce jusqu'à droit connu. 5) Tant que la vente n'aura pas un caractère définitif et que l'acheteur n'aura pas reçu de l'office le procèsverbal en découlant, les objets demeurent la propriété des masses en faillite, M. S.________ en ayant seulement la possession. De ce chef, il ne peut remettre en gage les prédits ou en disposer. 6) La réouverture et l'exploitation de l'établissement se fait au risque et péril de l'acheteur." Le même jour, S.________ a versé à l'Office des faillites de Lausanne la somme de 110'000 fr. convenue pour le rachat de l'agencement de la discothèque, en échange de la remise des clés de celle-ci. Le 21 février 1994, le demandeur a versé la somme de 20'000 fr. à S.________. 4. Dans les jours qui ont suivi la signature de la convention du 14 février 1994, le demandeur a effectué certains travaux dans les locaux de la discothèque. Il a notamment fait enlever les vieux tissus qui recouvraient l'ensemble des chaises de l'établissement.

- 8 - 5. a) Ayant appris, quelque temps plus tard, que l'Office des faillites de Lausanne avait reçu de S.________ la somme de 110'000 fr. et non de 130'000 fr., le demandeur a examiné de manière plus attentive le bilan et les chiffres d'affaires de la discothèque. Il a ainsi découvert, le 7 mars 1994, que les chiffres d'affaires que lui avait présentés S.________ étaient nettement supérieurs à ceux calculés sur la base des décomptes mensuels adressés à la police communale de Lausanne, chargée de déterminer l'impôt sur les divertissements, divergence qui s'explique en raison du fait que seul le chiffre d'affaires "boissons" figure dans les déclarations pour l'impôt sur les divertissements. b) Le même jour, par courrier de son conseil, l'avocat V.________, le demandeur a signifié à S.________ qu'il n'était pas obligé, au sens de l'art. 31 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), par le contrat du 14 février 1994 et par l'avenant no 1 à ce contrat. Il faisait valoir, à cet égard, une double erreur: d'une part, une erreur sur le prix auquel l'office des faillites avait vendu le mobilier de la discothèque à S.________; d'autre part, une erreur portant sur la contre-partie de l'acquisition facultative que lui-même devait acquitter pour obtenir la maîtrise juridique et économique du "H.________". Selon le demandeur, ce prix, qu'il estimait à 3'200'000 fr., était "sans aucune proportion avec la valeur objective de l'objet", dans la mesure où le chiffre d'affaires annoncé à la police du commerce s'était révélé inférieur à celui indiqué par S.________. c) Le 9 mars 1994, le demandeur a adressé au Ministère public du canton de Neuchâtel une plainte pénale pour escroquerie contre S.________. d) La société anonyme envisagée dans la convention du 14 février 1994 n'a jamais été constituée. 6. Le demandeur a fait changer les cylindres des portes du "H.________". Sur quoi, le 26 avril 1994, R.________ SA a déposé devant le juge instructeur de la Cour civile une requête de mesures

- 9 préprovisionnelles et provisionnelles tendant à la restitution des clés de la discothèque. Par ordonnance du 27 avril 1994, le juge a accédé à dite requête et a imparti au demandeur un délai de vingt-quatre heures pour restituer les clés. Le demandeur a remis le clés de la discothèque à la requérante le 3 mai 1994. 7. La vente de gré à gré prévue aux chiffres 3) à 5) de la convention du 16 février 1994 (supra, ch. 3) est devenue définitive le 14 juillet 1994. A cette date, en effet, un procès-verbal a été dressé par l'Office des faillites de Lausanne. Ce document mentionne que sont adjugés à S.________ les objets garnissant les locaux et servant à l'exploitation de la discothèque "H.________", ainsi que le stock, selon convention passée entre les masses en faillite et l'intéressé le 16 février 1994. Aucun autre adjudicataire ne s'y trouve cité. Le procès-verbal indique en outre, sous la rubrique "Conditions de vente", qu'une copie du procès-verbal est remise à l'acquéreur pour valoir justificatif du transfert de propriété des biens. 8. Le 14 octobre 1994, le procureur général du canton de Neuchâtel a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de S.________, fondée sur le fait que le demandeur ne s'était pas informé auprès de l'office des faillites ni n'avait contrôlé les chiffres d'affaires, quand bien même il aurait pu le faire avant de signer la convention. Ce magistrat a également retenu que le demandeur était rompu aux affaires. 9. Au cours de l'année 1994, R.________ SA a fait l'objet de poursuites diligentées à l'instance d'F.________. Le 30 novembre 1994, la société s'est vu notifier une ordonnance d'expulsion qui lui intimait l'ordre de quitter et de libérer, pour le 14 décembre 1994, les locaux commerciaux à l'usage de cabaret, discothèque et dancing qu'elle occupait dans l'immeuble de [...]. 10. Au début de l'année 1995, le demandeur a fait notifier à R.________ SA, respectivement à S.________, deux commandements de payer portant chacun sur les montants de 150'000 fr. avec intérêt à 7 %

- 10 l'an dès le 15 février 1994 et 6'800 fr. avec intérêt à 7 % l'an dès le 1er mars 1994. Les poursuivis ont formé opposition. Le 27 février 1995, soit quelques jours après que la faillite de R.________ SA eut été prononcée, le demandeur a requis la mainlevée des oppositions formées par les poursuivis. Cette requête a été rejetée par décision du président du Tribunal civil du district de Neuchâtel du 29 mai 1995, qui a retenu notamment ce qui suit: " Qu'à lire la proposition (confidentielle !) adressée par le mandataire de l'intimé à celui du requérant, le 9 mars 1994, ainsi que la copie d'un procès-verbal d'interrogatoire de l'intimé, par le juge d'instruction, le 29 mars 1994, l'on peut être certain que le développement initialement souhaité par les parties n'est pas intervenu et qu'il a fait place à un conflit entre elles, Que l'on sait, par le procès-verbal d'interrogatoire précité, que le requérant a versé à l'intimé les fr. 150'000.-- prévus, Que, quel que soit le motif de désaccord survenu entre parties, il est certain que le versement opéré par le requérant n'avait plus de cause valable, si l'exploitation projetée et, à cette fin, la création d'une société anonyme ne pouvaient plus intervenir, Que très probablement, l'intimé doit ainsi restitution de la somme versée par le requérant, si ce n'est en totalité, du moins en grande partie, (…) Que la mainlevée provisoire requise ne peut dès lors être prononcée et qu'il incombe au requérant d'agir en reconnaissance de sa créance, dans les formes ordinaires de la procédure (en rappelant que les parties avaient prorogé le for de Lausanne)" 11. Le demandeur admet que, durant la période séparant la restitution des clés à R.________ SA de la faillite de cette société, prononcée le 27 février 1995, il n'a entrepris aucune démarche en vue d'interdire à S.________, respectivement à R.________ SA, de disposer du matériel et du stock se trouvant dans les locaux de la discothèque. Au surplus, depuis 1994 jusqu'au jour du dépôt de la réponse dans la présente instance, intervenu le 9 juin 2006, le demandeur n'a rien entrepris pour procéder à la liquidation de la société simple constituée par la signature de la convention du 14 février 1994.

- 11 - 12. Depuis la conclusion, en février 1994, de la convention litigieuse, le demandeur a consulté plusieurs avocats. Il a tout d'abord été défendu par Me V.________; en septembre 1994, ses intérêts étaient pris en charge par Me K.________, puis, dès le mois de novembre 1995, par Me D.________. 13. Au début du mois de mars 1996, le défendeur J.________ a été désigné en qualité d'avocat d'office du demandeur dans le cadre d'un procès à ouvrir contre S.________. L'objet essentiel de ce mandat était de récupérer la somme de 150'000 fr. remise à ce dernier, avec frais et intérêts. Le 23 avril 1996, le défendeur J.________ a déposé, au nom du demandeur, une réquisition de poursuite à l'encontre de S.________ et de la masse en faillite de R.________ SA, tendant au paiement de 150'000 francs. La poursuite dirigée contre S.________ (no [...] de l'Office des poursuites de Neuchâtel) a été frappée d'opposition totale. 14. Au mois de décembre 1996, une part importante de l'agencement de la discothèque se trouvait toujours sur place. Le 3 décembre 1996, S.________ a déposé une requête d'expertise hors procès tendant, notamment, à évaluer la valeur de cet agencement et du mobilier garnissant l'établissement. Tout l'intérieur de la discothèque a été changé en été 1997 à l'issue de travaux qui ont duré deux ou trois mois. Jusque là, l'agencement racheté par S.________ à l'office des faillites était encore en place. 15. Jusqu'à la fin de l'année 1996, S.________ a fait l'objet de nombreuses poursuites, totalisant un montant en capital de plus de 10'000'000 francs. Plusieurs de ces poursuites, pour un total supérieur à 8'000'000 fr., ont abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens. 16. a) Le 6 janvier 1997, agissant au nom du demandeur, le défendeur J.________ a déposé une demande en paiement auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal contre S.________. Les conclusions de cette écriture sont reproduites ci-dessous:

- 12 - " Préalablement: La présente demande est recevable en la forme. Principalement: 1. S.________ est le débiteur de Monsieur Z.________ et lui doit prompt paiement de la somme de FS 150'000.-avec intérêts à 5 % dès le 14 février 1994. 2. L'opposition formée, en date du 4 juin 1996, par S.________ au commandement de payer poursuite No [...] de l'Office des poursuites de Neuchâtel est définitivement levée." b) A l'appui de dite demande, l'avocat J.________ a notamment déposé la décision de mainlevée rendue le 29 mai 1995 par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel. Aux allégués 55 à 57 de la demande, il a expressément cité des extraits de cette décision et notamment le fait que le juge neuchâtelois avait estimé qu'il était "certain que le versement opéré par le requérant n'avait plus de cause valable, si l'exploitation projetée est (sic), à cette fin, la création d'une société anonyme, ne pouvait plus intervenir". Il a aussi produit, à l'appui de cette première écriture, un courrier de Me V.________ du 7 mars 1994, dans lequel celui-ci, pour le compte du demandeur, invoquait notamment l'erreur de ce dernier sur la contrepartie que son client aurait dû payer pour acquérir la maîtrise juridique et économique du "H.________", prix qu'il jugeait sans aucune proportion avec la valeur objective de l'objet. c) Le demandeur allègue que le défendeur J.________ n'a entrepris aucune démarche aux fins de vérifier la solvabilité de S.________ avant d'ouvrir action. J.________ n'a pas pu produire de pièce prouvant le contraire et ses stagiaires, dont l'audition avait été requise, ont refusé de témoigner, se prévalant de leur secret professionnel. 17. Dans sa réponse du 30 avril 1997, déposée par son conseil Q.________, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur à concurrence de la somme de 300'000 fr., valeur échue.

- 13 - A l'allégué 71 de la réponse, S.________ a prétendu qu'il avait dû régler le loyer des locaux abritant le "H.________" jusqu'à la fin du mois de mars 1994. Sous chiffre 97, il a exposé qu'il devait également injecter 200'000 fr. dans l'affaire conclue avec le demandeur, "sous la forme de reprise de dette et matériel". En revanche, S.________ n'a pas allégué qu'il aurait dû régler d'autres dettes que les arriérés de loyer précités, ni qu'il aurait dû amener d'autres apports dans la société à constituer avec le demandeur. Il n'a pas allégué non plus lui avoir restitué la somme de 40'000 fr. correspondant à la différence entre le montant qui lui avait été remis et celui payé à l'office des faillites. En revanche, il a allégué et produit la requête d'expertise hors procès qu'il avait déposée. 18. Au nom du demandeur, le défendeur J.________ a déposé la réplique le 10 septembre 1997, tandis que Me Q.________ a déposé la duplique de S.________ le 1er décembre 1997. 19. Dans ses écritures, le défendeur J.________ n'a pas allégué que S.________ aurait gardé par devers lui le montant de 40'000 fr. correspondant à la différence entre le montant remis par le demandeur et celui payé à l'office des faillites. De même, il n'a pas allégué que la société anonyme envisagée par les cocontractants n'avait jamais vu le jour, ni que S.________ aurait récupéré, dès la restitution des clés par le demandeur, une grande partie du mobilier de la discothèque, ainsi que la totalité du stock. L'avocat J.________ n'a d'ailleurs requis aucune mesure d'instruction visant à faire estimer les objets et le stock qu'aurait récupérés S.________. Il n'a pas davantage allégué les frais que le demandeur aurait encourus dans la cadre de la tentative de reprise de la discothèque, parmi lesquels les coûts des travaux qu'il avait entrepris dans les locaux de celle-ci, bien qu'il ait su que le demandeur avait, en son temps, élevé une prétention à ce sujet à l'encontre de S.________. Enfin, dans sa procédure, l'avocat J.________ n'a pas allégué que la valeur économique de la discothèque le "H.________" aurait été, en réalité, inférieure à 3'200'000 francs. 20. Entendu en qualité de témoin dans le cadre du procès dirigé par le demandeur contre S.________, B.G.________ a déclaré que, compte

- 14 tenu de la durée de contrat, la créance totale dont le donneur de leasing était titulaire était de 3'000'000 fr. environ. 21. Le 2 octobre 1998, par l'intermédiaire de sa stagiaire, Me T.________, le défendeur J.________ s'est renseigné au sujet de la solvabilité de S.________, requérant de l'Office des poursuites de Neuchâtel la liste des poursuites engagées contre celui-ci. Invité à produire la réponse de cet office, le défendeur J.________ n'a pas été en mesure de le faire, ni de produire un document par lequel il aurait informé le demandeur des renseignements ainsi obtenus. 22. L'expert Patrick Schneider, mis en œuvre au cours du procès ouvert par le demandeur contre S.________, a constaté que le bilan d'ouverture présenté par ce dernier lors de la conclusion de la convention du 14 février 1994 n'était pas une pièce comptable, mais qu'il représentait bien la situation patrimoniale de la société anonyme à créer, dont il donne un aperçu succinct et représentatif. Selon l'expert, le bilan comporte, à l'actif, la valeur de l'établissement que la société devait reprendre, à hauteur de 3'300'000 francs; au passif, il fixe à 300'000 fr. le montant de la reprise des engagements de S.________ dans la discothèque, dont il faut déduire, à suivre l'expert, le versement de 150'000 fr. opéré par le demandeur. En outre, le fait d'y voir apparaître un poste "Banque/Sté Fin Groupe S.________" pour 3'000'000 fr. indiquait clairement qu'il s'agissait d'une dette et non pas de fonds propres. A dire d'expert, toutefois, le demandeur ne pouvait pas, sur la seule base de ce bilan, apprécier "sainement" la portée de son engagement financier, ni connaître la situation financière de la discothèque "H.________". Quant au document relatif au chiffre d'affaires de la discothèque, remis par S.________ lors de la conclusion de la convention précitée, il permettait, comme l'a constaté l'expert, de se faire une idée des chiffres d'affaires réalisés par l'établissement. Au surplus, l'expert a considéré que le demandeur connaissait la discothèque et qu'il pouvait, au moyen d'un calcul rapide, vérifier la vraisemblance des chiffres d'affaires avancés ou en contrôler le bien-fondé en se renseignant sur les chiffres déclarés pour l'impôt sur les patentes.

- 15 - 23. a) Dans le mémoire de droit rédigé par son stagiaire C.________ le 10 décembre 1999, le défendeur J.________ a exposé notamment ce qui suit: " (…) La modeste expérience d'Z.________ dans le domaine des textiles ne fait pas de lui un homme rompu aux affaires. Il convient en outre de rappeler que Z.________ est analphabète (pièce 19). (…) C'est dans l'urgence que Z.________ a dû se décider. En effet, à l'époque, S.________ cherchait un partenaire afin de conclure la convention de partenariat. Cherchant à conclure l'affaire au plus vite, S.________ a ainsi poussé Z.________ à prendre sa décision rapidement. Le témoin [...], entendue sur l'allégué 131, relève que: «(…) celui-ci (Z.________) a dû partir à [...] pour signer le contrat. Il a dû faire de nombreux téléphones pour trouver quelqu'un qui puisse l'accompagner; sans succès car il disposait de trop peu de temps.» Arrivé à [...], lieu de la conclusion de la convention, Z.________ n'a disposé que de deux heures pour se décider à signer la convention, S.________ ne tenant pas à perdre du temps à chercher d'autres partenaires possibles (pièce 7, page 4). S.________ a fait comprendre à Z.________ qu'il devait signer immédiatement la convention, sous peine de ne pas pouvoir conclure l'affaire. Ainsi, Z.________ n'a pas eu d'autre choix que de faire confiance à S.________ et se fier à sa bonne foi." b) Dans son mémoire, le défendeur J.________ n'a pas procédé à la qualification juridique de la convention conclue par le demandeur le 14 janvier 1994. Les faits évoqués et le raisonnement juridique se sont focalisés sur la problématique de l'erreur essentielle et du dol. L'avocat n'a pas abordé la question de la validité du contrat sous l'angle de la représentation que le demandeur se faisait des apports de S.________, ni n'a envisagé le sort du contrat conclu pour le cas où celui-ci ne pourrait pas être invalidé pour cause d'erreur essentielle ou de dol. En outre, il n'a pas examiné l'opportunité de faire appliquer l'art. 119 CO concernant

- 16 l'impossibilité subjective postérieure à la conclusion du contrat, ni n'a appréhendé la question de la dissolution et de la liquidation de la société simple qu'auraient constituée le demandeur et S.________. 24. En dehors de la procédure introduite devant la Cour civile, le défendeur J.________ n'a entrepris aucune démarche visant à récupérer l'agencement et les objets qui avaient été rachetés à l'Office des faillites de Lausanne le 16 février 1994 grâce aux fonds avancés par son client. 25. a) Le demandeur allègue que, à aucun moment de la procédure, le défendeur J.________ ne l'a averti des risques qu'il avait de perdre le procès, sur un plan juridique en tout cas. J.________ n'a pas pu produire de pièce établissant le contraire et la preuve par témoin a échoué, ses stagiaires, qui devaient être entendus sur cette question, ayant refusé de témoigner. b) Aux audiences particulières du juge instructeur, le demandeur était assisté d'un stagiaire du défendeur J.________. Le demandeur allègue qu'à aucun moment l'avocat n'a donné de quelconques instructions à ses stagiaires, notamment en ce qui concerne d'éventuelles autres approches juridiques que l'erreur et le dol, et que, de façon générale, il n'a exercé aucune surveillance sur eux. Le contraire n'est pas établi, les stagiaires du défendeur J.________ ayant refusé de témoigner. 26. La Cour civile a tenu l'audience de jugement le 12 avril 2000. S.________ y a fait défaut. La cour a donc fait application de l'art. 308 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), selon lequel les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier, ceux allégués par la partie défaillante n'étant retenus qu'autant qu'il sont prouvés, et, par jugement du même jour, elle a rejeté les conclusions des deux parties (I), arrêté les frais de justice du demandeur à 7'428 fr. 75 et ceux de

- 17 - S.________ à 3'050 fr. (II), et compensé les dépens (III). Les motifs ont été communiqués aux parties le 17 novembre 2000. La partie "En droit" du jugement est la suivante: " I. Le demandeur réclame le remboursement du montant de 150'000 fr. qu’il a versé au défendeur en exécution de la convention du 14 février 1994. Il invoque à cet effet les articles 23 et ss CO, subsidiairement l’article 28 CO. a) En vertu de l’article 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L’erreur est notamment essentielle lorsque l’erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments essentiels du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). N’est ainsi pas lié celui qui, lors de la conclusion du contrat, a été dans l’erreur sur des éléments qu’il jugeait nécessaires au contrat et qu’objectivement il pouvait tenir pour tels d’après les règles de la loyauté en affaires (ATF 84 II 515 consid. 2, JT 1959 I 306; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 328). aa)Le demandeur se prétend victime d’une erreur dans la mesure où les parties étaient convenues que le défendeur verserait 130’000 fr., et non 110'000 francs seulement, pour le rachat de l’agencement de la discothèque. Ainsi, s’il avait connu le montant réel du prix de vente convenu avec l’office des faillites, le demandeur n’aurait en particulier pas accepté de s’acquitter du montant de 130'000 fr. qu’il a versé au défendeur le 14 février 1994. L’erreur du demandeur quant au prix de vente de l’agencement porte sur un fait futur. En effet, ce n’est que deux jours après la signature de la convention du 14 février 1994 que la valeur de rachat a été définitivement arrêtée à 110'000 francs. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une erreur sur un fait futur n’est essentielle que lorsqu’une des parties a considéré la survenance de cet événement pour certaine et que l’autre partie en était également convaincue ou aurait dû, selon l’incertitude –, avoir conscience que cette certitude était pour l’autre partie un élément nécessaire du contrat (ATF 118 II 297 consid. 2b, JT 1993 I 399; ATF 117 II 218 consid. 4, JT 1994 I 167; ATF 109 II 105, JT 1984 I 134). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le demandeur ne pouvait en particulier tenir pour certain un prix de vente qui devait encore être soumis à l’approbation d’un tiers, à savoir celle des masses en faillite B.G.________ et A.G.________. Cela est d’autant plus vrai qu’aux termes de la convention du 14 février 1994, les parties devaient être définitivement engagées, notamment, dès le versement de la “somme contractuelle convenue, soit environ Fr. 130'000.- -”. En ayant adhéré à pareille clause, le demandeur ne saurait aujourd’hui soutenir avoir été sûr que le prix de vente était de 130’000 francs exactement. Au demeurant, il n’est

- 18 pas établi que le défendeur en était également convaincu, ni qu’il aurait dû avoir conscience, selon les règles de la bonne foi, que le rachat de l’agencement de la discothèque à un prix de 130’000 fr. était pour le demandeur un élément nécessaire du contrat. Certes, le demandeur a versé au défendeur, le 14 février 1994, un montant correspondant à celui que les parties avaient estimé devoir être payé à l’OFL. La convention signée par le demandeur est toutefois claire à ce sujet : ce versement, auquel devait s’ajouter un montant supplémentaire de 20’000 fr., devait lui permettre, dans le cadre de la nouvelle société anonyme à constituer en vue de l’exploitation du “H.________”, d’être avec le défendeur “dans un rapport de 50/50”. Ainsi, la valeur de rachat des biens de la discothèque qui devait être encore définitivement arrêtée – et qui l’a finalement été à la baisse – n’a aucunement influé sur les obligations du demandeur à l’égard du défendeur. Quoi qu’il advienne, le demandeur était tenu de verser une somme totale de 150’000 francs. bb)Le demandeur fait également valoir qu’il se trouvait dans l’erreur au moment de la signature de la convention du 14 février 1994, dans la mesure où les chiffres d’affaires qui lui ont été présentés par le défendeur avaient été surestimés. L’erreur au sens des art. 23 et suivants CO consiste en une fausse représentation de la réalité. La victime se trompe; elle a d’une chose une idée qui ne correspond pas à la réalité (Gauch/Schluep/Tercier, La partie générale du droit des obligations, 2e éd., n. 537; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7e éd., n. 761). C’est à celui qui se prévaut de son erreur qu’il appartient d’en établir l’existence (art. 8 CC). En l’occurence, il est établi que les chiffres d’affaires qui ont été présentés au demandeur étaient nettement supérieurs à ceux calculés sur la base des décomptes mensuels envoyés à la Police communale de Lausanne chargée de déterminer l’impôt sur les divertissements. L’expert mandaté en cours de procédure a toutefois justifié cette différence par le fait que seul le chiffre d’affaires des boissons figure dans les déclarations destinées à l’impôt, le chiffre d’affaires provenant des activités annexes de la discothèque faisant l’objet de déclarations séparées. Quant à la déposition de [...], lequel a affirmé avoir su que les chiffres d’affaires présentés par le défendeur étaient “fantaisistes”, elle ne saurait être retenue, s’agissant d’une pure appréciation qui n’engage que son auteur. Dès lors, force est de constater que le demandeur n’a pas rapporté la preuve de ce que les chiffres d’affaires ne correspondaient pas à la réalité. Il ne peut donc se prévaloir d’une erreur à ce sujet. cc) Le demandeur estime enfin avoir été dans l’erreur quant à la véritable teneur de la convention du 16

- 19 février 1994 conclue entre le défendeur et les masses en faillite B.G.________ et A.G.________, en particulier en ce qui concerne les modalités relatives au transfert de la propriété des biens garnissant le “H.________”. Outre qu’elle porte ici encore sur un fait futur au sujet duquel le demandeur ne saurait soutenir qu’il en a tenu la survenance pour certaine, cette erreur ne peut être prise en considération dans la mesure où le demandeur n’allègue même pas qu’il aurait agi différemment s’il avait su que la propriété de l’agencement ne serait pas transférée immédiatement. En effet, seul un fait qui a été causal dans la détermination de l’errans est susceptible de faire l’objet d’une erreur essentielle au sens des articles 23 et ss CO (ATF 82 II 411 consid. 7, JT 1957 I 182; Engel, op. cit, p. 329; Guggenheim, Le droit suisse des contrats, Principes généraux, tome I, pp. 141 et 154). Compte tenu de ce qui précède, le demandeur ne peut pas se prévaloir de l’erreur afin d’invalider la convention du 14 février 1994. b) II reste encore à examiner si le demandeur a été victime d’un dol au sens de l’article 28 alinéa 1 CO. Selon cette disposition, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol consiste à induire intentionnellement une personne en erreur, à l’entretenir ou à la confirmer dans l’erreur, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. Ce peut être l’affirmation de faits faux (dol par commission) ou la dissimulation de faits vrais (dol par omission). La tromperie que le dol implique doit avoir été causale, en ce sens qu’elle doit avoir déterminé la partie à faire une déclaration de volonté (dol principal) ou faire une déclaration contenant certaines clauses (dol incident; ATF 123 III 165 consid. 3b, JT 1998 I 2; ATF 117 II 218 consid. 6a, JT 1994 I 167; ATF 116 II 431 consid. 3a, JT 1991 I 45; Engel, op. cit., pp. 349 ss; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 856 à 866; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, 3e éd., § 38, pp. 319 ss). Un dol au sens de l’article 28 CO n’existe que si l’auteur de la tromperie connaissait l’inexactitude de ses allégations (ATF 123 I 165 consid. 2, JT 1998 I 2). En l’espèce, le demandeur n’a pas établi (art. 8 CC) que le défendeur connaissait l’inexactitude de ses allégations quant au montant à verser pour le rachat de l’agencement de la discothèque. A supposer même que cela ait été le cas, force serait alors d’admettre qu’un tel mensonge n’était pas de nature à influer sur la décision du demandeur de conclure la convention aux conditions prévues. En effet, le versement par le demandeur d’une première somme de 130’000 fr. devait avant tout servir à ce que les apports respectifs des parties dans la société à constituer soient équivalents; quelles qu’aient été les

- 20 modalités fixées pour le rachat de l’agencement, il incombait au demandeur de verser un montant total de 150’000 francs. De même, l’on ne voit pas comment le défendeur, lors de la conclusion de la convention du 14 février 1994, aurait pu tromper le demandeur quant aux modalités, en particulier celles relatives au transfert de propriété des biens de la discothèque, d’un contrat qui n’était alors pas encore signé. Au demeurant, le demandeur n’allègue pas que le défendeur lui aurait donné à ce sujet des assurances précises qui se seraient par la suite révélées mensongères; il ne prétend pas non plus qu’il aurait agi différemment s’il avait su que la propriété des biens ne serait pas transférée immédiatement. Quant aux chiffres d’affaires que le défendeur a présenté[s] au demandeur, leur caratère fallacieux n’est pas établi. Par conséquent, les conditions de l’existence d’un dol ne sont pas réalisées. II. Le défendeur réclame au demandeur le paiement d’un montant de 300'000 francs correspondant au dommage subi par le fait de ce dernier. Le défendeur prétend en effet que la décision du demandeur de changer les serrures de la discothèque a rendu impossible l’exploitation du “H.________” et a entra[î]né la résiliation du bail relatif aux locaux, lui causant ainsi un préjudice important. En vertu de l’article 42 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). La jurisprudence du Tribunal fédéral a interprété cette disposition en ce sens que le lésé doit alléguer et établir toutes les circonstances qui parlent pour la survenance d’un dommage et permettent de l’évaluer, dans la mesure où cela est possible et où on peut l’attendre de lui. Le second alinéa ne trouve ainsi application que lorsqu’il est impossible de prouver le montant du dommage ou que l’on ne peut strictement établir qu’un dommage est survenu (ATF 122 III 219 consid. 3a, JT 1997 I 246 et les références citées). En l’espèce, les hypothèses justifiant l’application de l’article 42 alinéa 2 CO ne sont manifestement pas réalisées. Il incombait donc au défendeur, qui se prétend lésé par les actes du demandeur, d’alléguer et d’établir toutes les circonstances permettant d’évaluer son prétendu dommage. Or, il ne l’a pas fait. En effet, il s’est contenté d’alléguer avoir subi un dommage de 300’000 fr., sans en expliquer les éléments constitutifs. Par conséquent, il ne saurait être fondé à en réclamer la réparation.

- 21 - III. Chaque partie voyant ses conclusions rejetées, il y a lieu de compenser les dépens." 27. a) Le demandeur allègue qu'il a fait part au défendeur J.________ de sa volonté de recourir contre ce jugement. Certes, il est établi que, dans une lettre du 4 décembre 2000, ce dernier lui a écrit ce qui suit: "(…) Je fais suite à votre récent entretien téléphonique avec mon Secrétariat, dans la cadre de l'affaire mentionnée sous rubrique. (…) Les motifs à l'appui d'un Recours en nullité consistant en la violation de règles de procédure, cette voie n'est pas envisageable dans le cas d'espèce. Par contre, la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral demeure ouverte. Néanmoins, au vu des éléments retenus par la Cour civile, de ceux contenus dans la procédure, ainsi que des critères posés par la loi et la jurisprudence, les chances de succès paraissent relativement faibles. (…) Je vous informe également que le bénéfice de l'assistance judiciaire n'est accordé que très limitativement dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral; qui ne l'octroie que si les chances de succès sont conséquentes et après lui avoir soumis l'écriture dans son intégralité. Ainsi le paiement d'une provision de FS 5'000.- serait nécessaire au dépôt d'un recours par mes soins. Compte tenu des féries de fin d'année, le délai pour déposer un éventuel recours en réforme motivé au Tribunal fédéral arrive à échéance le 8 janvier 2001. (…)". On ne saurait toutefois déduire de cette lettre – et, en particulier, du contact téléphonique auquel elle fait référence – que le demandeur a communiqué au défendeur J.________ sa volonté ferme de recourir contre le jugement rendu par la Cour civile. En outre, la preuve par témoins, également offerte pour cet allégué, a échoué, les trois stagiaires de ce défendeur, appelés à se prononcer sur ce fait, ayant refusé de témoigner. Dans ces conditions, on ne retiendra pas que le demandeur a communiqué à son avocat sa volonté de recourir.

- 22 b) Dans une lettre du 7 décembre 2000 – rédigée par le défendeur M.________ –, le demandeur s'est déclaré étonné de la position de son conseil concernant le recours en nullité; il relevait que, le 4 décembre 2000, la secrétaire du défendeur J.________ lui avait indiqué que c'était le dernier jour du délai et que le nécessaire serait fait, par une simple lettre, un délai lui étant ensuite fixé. Il expliquait en outre, dans cette lettre, qu'il ne disposait pas de la somme de 5'000 fr. exigée pour déposer un recours au Tribunal fédéral, qu'il ne voulait pas changer d'avocat à ce stade et donnait expressément à son conseil l'instruction de recourir en réforme auprès de cette autorité. c) Le 13 décembre 2000, le défendeur J.________ a répondu au demandeur par écrit, lui exposant qu'il avait procédé à une analyse minutieuse du dossier pour arriver à la conclusion qu'un recours en nullité était dépourvu de chances de succès et qu'il estimait que les chances d'un recours en réforme au Tribunal fédéral étaient faibles, tout au plus de l'ordre de 50 %; à cet égard, il mentionnait: " Je vous ai expliqué, à ce sujet, que le fait que vous ayez accepté de mettre à disposition la somme de FS 150'000.-- à S.________ en deux heures à peine, pourrait se retourner contre vous, sachant que plus la somme d'argent investie est importante plus le temps de réflexion pour le faire doit être long. Aussi, il y a un risque que le Tribunal fédéral, tout comme la Cour civile du reste, considèrent [sic] votre rapidité d'exécution valant conscience et confiance dans les actes qui ont été les vôtres. Je ne peux en l'état pas exclure une telle façon d'envisager les choses, raison pour laquelle je vous ai fait par [sic] des chances de succès comme affirmées au Tribunal fédéral. Pour ce qui est du dol, aux termes de l'art. 28 al. 1er CO, il me semble que des arguments pourraient être développés. A ce sujet notamment, celui de savoir pourquoi S.________ vous a demandé FS 150'000.-- alors qu'il n'était censé en reverser que FS 110'000.-- à FS 130'000.-- à l'Office des faillites de Lausanne. Qui plus est, personne n'a su dire à ce jour, faute de preuves notamment, quel usage a fait S.________ des FS 150'000.-- que vous lui aviez versés. Si, à la lumière des explications qui précèdent, les deux arguments qui précèdent sont les seuls qui pourront être invoqués et dans le cadre d'un Recours en réforme

- 23 exclusivement, le premier me semble faible et le second un peu plus consistant." En conclusion, le défendeur J.________ a constaté que le lien de confiance était rompu et, en conséquence, a retourné le dossier au demandeur, en annexe à sa lettre et à son entière décharge, ce afin que celui-ci puisse le transmettre à un confrère qui y donnerait suite. 28. Le demandeur allègue que, durant toute la durée de son mandat, le défendeur J.________ n'a entrepris aucune démarche visant à la liquidation de la société simple qu'il aurait conclue avec S.________. Invité à produire tous documents prouvant le contraire, J.________ n'a pas été en mesure de s'exécuter. Le défendeur J.________ était au bénéfice d'une assurance de responsabilité civile durant toute la période en cause. 29. a) Le 7 décembre 2000, le demandeur a contacté l'avocat M.________. Celui-ci a rédigé le même jour la lettre susmentionnée adressée au défendeur J.________ (supra, ch. 27b). b) Le demandeur a mandaté le défendeur M.________ en vue de déposer un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement rendu par la Cour civile le 12 avril 2000. Après avoir pris connaissance du dossier, celui-ci a accepté ce mandat. c) Toutefois, le défendeur M.________ n'a pas déposé de recours au Tribunal fédéral. Le demandeur allègue que l'avocat n'a pas obtenu son assentiment pour renoncer à cette démarche et qu'il ne l'a pas averti de cette décision avant le 10 septembre 2003. Requis de prouver le contraire, M.________ n'a pas pu produire de document établissant l'accord du demandeur ou la communication à celui-ci, avant le 10 septembre 2003, de sa décision de renoncer à recourir au Tribunal fédéral. 30. Le 9 janvier 2001, le président de la Cour civile a arrêté à 7'163 fr. 75 le montant des frais de justice et à 8'653 fr. 75 le montant de

- 24 l'indemnité d'office due au défendeur J.________ (8'600 fr. pour ses honoraires – dont 600 fr. de TVA – et 53 fr. 75 de débours – y inclus 3 fr. 75 de TVA), destinés à être couverts par le Bureau de l'assistance judiciaire du Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud. Le demandeur a ainsi reçu de cet office une facture de 15'818 francs. L'Etat de Vaud a versé au défendeur J.________ la somme de 8'653 fr. 75. 31. a) Le 26 novembre 2003, au nom du demandeur, le défendeur M.________ a écrit notamment ce qui suit à son confrère J.________: " M. Z.________ m'a transmis votre lettre du 13 décembre 2000. Je ne puis partager votre opinion développée sous point 6 quant à l'insolvabilité de S.________. Outre le caractère soi-disant notoire de cette insolvabilité, il me paraît douteux que l'on puisse en déduire l'absence de dommage. En tout état de cause, ce serait à vous – et non à votre ex-client – de démontrer que cette insolvabilité est appelée à perdurer pendant vingt ans." Le 11 juin 2004, l'avocat M.________ a encore écrit ceci au défendeur J.________: " Pour ce qui est d'un éventuel recours contre le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal, aucun n'a été entrepris. En ce qui concerne un recours de droit cantonal, cet élément vous est connu, puisque vous avez renoncé de votre propre initiative à déposer une déclaration de recours. S'agissant d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, celuici ne présentait très certainement aucune chance de succès, eu égard à l'état de fait retenu par les premiers juges, dans le [sic] circonstances que vous connaissez." b) Le demandeur a résilié le mandat du défendeur M.________ au mois de juin 2004. Il est passé à l'étude de celui-ci pour reprendre le dossier. M.________ n'a jamais requis du demandeur le paiement d'une provision, ni ne lui a adressé de note d'honoraires. c) Le demandeur allègue que, durant son mandat, le défendeur M.________ n'a entrepris aucune démarche visant à la liquidation de la société simple prétendument constituée avec S.________. Requis par le demandeur, M.________ n'a pas été en mesure de produire un document établissant le contraire. A l'exception des bars, le mobilier et l'agencement

- 25 existant lors de la convention du 14 février 1994 avaient disparu depuis longtemps en juin 2004. 32. Le 29 octobre 2004, le demandeur s'est vu notifier un commandement de payer la somme de 15'817 fr. 50, à l'instance de l'Etat de Vaud, Département des institutions et des relations extérieures, Bureau de l'assistance judiciaire, en application de la décision du 9 janvier 2001 précitée (supra ch. 30). Le 18 novembre suivant, le demandeur a reconnu devoir à l'Etat de Vaud la somme de 15'817 fr. 50, qu'il s'engageait à payer par acomptes mensuels de 50 fr., le premier étant exigible le 30 novembre 2004. 33. a) Au mois de janvier 2005, l'avocat Alexandre Guyaz a requis, au nom du demandeur, la médiation du bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois en relation avec les prétentions que son client entendait élever à l'encontre de l'avocat J.________. Me Guyaz a exposé le détail des dites prétentions et produit à l'appui de ses explications une vingtaine de pièces. Une séance a eu lieu le 25 février 2005, devant le bâtonnier, entre le demandeur et le défendeur J.________. La tentative de conciliation a échoué. Par courrier du 13 février 2006, le bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois a autorisé le conseil du demandeur à diriger également son action contre le défendeur M.________. b) Par décision du 1er février 2006, le Bureau de l'assistance judiciaire, statuant sur réexamen, a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au demandeur, avec effet au 14 juin 2005, notamment pour l'assistance d'un avocat d'office dans la personne de Me Guyaz dans le cadre du procès qu'il entendait ouvrir à l'encontre des défendeurs. c) Le 26 avril 2006, Me Guyaz a adressé au demandeur une note d'honoraires et de débours, d'un montant de 5'500 fr, dont à déduire 3'500 fr. déjà versés, pour les opérations – notamment les démarches de conciliation – qu'il avait effectuées avant l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre du litige qui l'oppose au défendeur J.________.

- 26 - 34. La situation financière de S.________ est totalement obérée. Selon un extrait du registre des poursuites le concernant, du 22 avril 2008, il est poursuivi et a des actes de défaut de biens pour un montant total de plus de 22 millions de francs. 35. D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès ne sont pas reproduits ci-dessus. 36. Par demande du 24 février 2006, Z.________ a ouvert action contre J.________ et M.________, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " I. Me J.________ et Me M.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, et doivent prompt paiement à M. Z.________ de la somme de Fr. 156'800.- (cent cinquante six mille huit cents francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 février 1994. II. Me J.________ et Me M.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, et doivent prompt paiement à M. Z.________ de la somme de Fr. 15'817.50 (quinze mille huit cent dix-sept francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 novembre 2004. III. Me J.________ et Me M.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, et doivent prompt paiement à M. Z.________ de la somme de Fr. 5'500.- (cinq mille cinq cents francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril 2005." Au pied de sa réponse, déposée le 9 juin 2006, le défendeur J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Le défendeur M.________ a fait de même dans sa réponse du 5 septembre 2006. Les parties ont déposé leurs mémoires de droit le 16 novembre 2010. Dans cette écriture, le demandeur, "adaptant légèrement" son premier chef de conclusions, lui a donné la teneur suivante: " I. Me J.________ et Me M.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, et doivent prompt paiement à M. Z.________ de la somme de Fr. 156'800.- (cent cinquante six mille huit cents francs) avec intérêts à 5 % l'an sur Fr. 130'000.- à compter du 14 février 1994,

- 27 sur Fr. 20'000.- à compter du 21 février 1994 et sur Fr. 6'800.- à compter du 1er mars 1994." E n droit : I. A l'appui de ses prétentions en paiement, le demandeur fait valoir que les défendeurs, dans le cadre des mandats qu'ils ont successivement assumés pour son compte, ont violé à maints égards leurs obligations contractuelles. Il en serait résulté pour lui un dommage dont il leur réclame la réparation, solidairement entre eux. Prétentions dirigées contre le défendeur J.________ II. a) Dans un premier moyen, le défendeur J.________ conteste sa légitimation passive. Il expose qu'il a été désigné en qualité d'avocat d'office du demandeur et que, à ce titre, il a exercé une tâche étatique ressortissant au droit public. Partant, l'Etat de Vaud devrait répondre seul du dommage qu'il aurait éventuellement causé au demandeur dans l'exécution de son mandat public, conformément à la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RSV 170.11). Le demandeur ne s'est pas exprimé sur ce moyen. b) La légitimation passive – ou qualité pour défendre – dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet passif du droit invoqué en justice et son absence entraîne non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (ATF 128 III 50 c. 2b/bb, JT 2002 I 221 [rés.], SJ 2002 I 187; Hohl, Procédure civile, T. I, Berne 2001, nn. 434 s.). III. a) L'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, à la condition que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès et dans la mesure où la sauvegarde de ses droit le

- 28 requiert. Ainsi conçu, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat constitue à la fois une garantie de procédure et un droit social (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., Berne 2006, n. 1546; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, nn. 1651 ss). Sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), le Tribunal fédéral le rattachait au principe d'égalité, consacré à l'art. 4 aCst. (cf. ATF 112 Ia 7 c. 2, JT 1987 I 57; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1547). aa) De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que l'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le droit public cantonal; lors de sa désignation, il s'établit, entre l'Etat et lui, un rapport juridique spécial, en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (ATF 132 V 200 c. 5.1.4; ATF 122 I 322 c. 3b, JT 1998 I 284, SJ 1997 p. 163; ATF 109 Ia 107 c. 2b, JT 1984 IV 95 [rés.], SJ 1984 p. 49; ATF 95 I 409 c. 4, JT 1970 I 598; cf. aussi TF 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 c. 1.1). Cette façon de concevoir les relations entre l'Etat et l'avocat d'office est très largement approuvée en doctrine (cf., parmi d'autres: Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1645; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 1771; Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, spéc. p. 84; Hotz, in Die schweizerische Bundesverfassung, Ehrenzeller et al. [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2002, n. 45 ad art. 29 Cst.; Engel, Contrats de droit suisse [ci-après: Contrats], 2ème éd., Berne 2000, p. 493; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 2.3.34 ad Titre II OJ). bb) Le droit constitutionnel ne confère pas à l'assisté un droit inconditionnel au libre choix de son conseil d'office (ATF 125 I 161 c. 3b, JT 2000 I 614; TF 5A_175/2008 du 8 juillet 2008 c. 5.1; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1599; Corboz, op. cit., p. 84). Dans le canton de Vaud, jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le Tribunal cantonal, sur demande du

- 29 - Bureau de l'assistance judiciaire, désignait les avocats d'office en matière civile, à tour de rôle et en prenant si possible en considération le lieu de la résidence habituelle de l'assisté (art. 15 al. 1 de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile [LAJ]). Tout avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]). La loi vaudoise du 22 novembre 1944 sur le Barreau (LB), en vigueur jusqu'au 31 mai 2001, consacrait la même obligation (art. 31 LB), encore que l'avocat justifiant plus de vingt-cinq années de pratique pût requérir du Tribunal cantonal qu'il le dispense des causes d'office (art. 15 al. 2 LAJ). Par ailleurs, l'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité complémentaire à la partie qu'il a représentée, même si l'indemnité que lui paie l'Etat n'équivaut pas à de pleins honoraires (ATF 108 Ia 11 c. 1, SJ 1982 p. 450). Dans son activité, il bénéficie de la même indépendance visà-vis de l'Etat qu'un avocat mandaté conventionnellement (Dreyer, L'avocat dans la société actuelle, in Revue de droit suisse [RDS] 115 (1996) II 401, spéc. p. 480; Wessner, La responsabilité professionnelle de l'avocat au regard de son devoir général de diligence, in RJN [Recueil de jurisprudence neuchâteloise] 1986 p. 9, spéc. p. 16; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 135). En revanche, ni l'avocat d'office, ni la partie assistée, ne peut mettre fin unilatéralement au mandat d'assistance; seule l'autorité peut le décider, le cas échéant à la requête de l'un ou de l'autre (Engel, Contrats, p. 493; Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative, in JT 1989 I 34, spéc. p. 51; Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in L'avocat moderne, Bâle/Genève/Munich 1998, p. 79, spéc. p. 88). Pour le surplus, l'Etat est tenu d'exercer une certaine surveillance sur l'activité de l'avocat d'office, afin de s'assurer que celui-ci remplit sa fonction avec toute la diligence requise (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1645; cf. ATF 132 V 200 précité c. 5.1.4) b) Cela étant, le régime de responsabilité de l'avocat commis d'office est sujet à controverse.

- 30 aa) Suivant l'avis de Gautschi (Berner Kommentar, Berne 1960, n. 30a ad art. 394 CO), l'Etat octroie à l'avocat d'office un mandat en faveur du justiciable indigent; bien que son mandat soit soumis à des règles particulières – désignation officielle, restriction du droit de répudier, rémunération –, l'avocat d'office répond à l'égard de son client de la bonne et fidèle exécution de ses obligations en vertu du droit privé, en particulier de l'art. 398 CO (Code des obligations; RS 220; cf. Gautschi, op. cit., n. 30b ad art. 394 CO). D'autres auteurs défendent également l'existence d'un mandat de droit privé entre l'avocat d'office et l'assisté, sans nécessairement reprendre à leur compte la figure du mandat pour autrui, et en réservant parfois l'application du droit public aux cas dans lesquels l'assistance d'un conseil juridique est imposée au justiciable, par exemple dans l'hypothèse d'une défense pénale obligatoire (Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurich 2011, nn. 145 s. ad art. 12 LLCA; le même, Berner Kommentar, Berne 1992, nn. 146 s. ad art. 394 CO; Valticos, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010, n. 252 ad art. 12 LLCA; Kayser, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008, n. 35 ad art. 65 PA; Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], thèse Bâle 2008, pp. 196 s.; Walter, Unsorgfältige Führung eines Anwaltsmandats, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Bâle/Genève/Munich 1999, n. 16.18; Salzmann, Das besondere Rechtsverhältnis zwischen Anwalt und Rechtsstaat, thèse Fribourg 1976, p. 309; cf. aussi, s'agissant du CPC: Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Zurich/St-Gall 2011, n. 12 ad art. 118 CPC; Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, Bâle 2010, n. 9 ad art. 118 CPC; Köchli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], Berne 2010, n. 7 ad art. 118 CPC). bb) Selon un autre courant doctrinal, l'avocat d'office, nanti d'une tâche étatique, qui ressortit au droit public cantonal, ne contracte aucun mandat de droit privé avec la personne qu'il assiste (Geiser, in Bundesgerichtsgesetz, Niggli et al. [éd.], 2ème éd., Bâle 2011, n. 34 ad art. 64 LTF; Maillard, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über

- 31 das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, n. 40 ad art. 65 PA). Pour les tenants de cette thèse, la responsabilité que l'avocat d'office assume à l'égard du bénéficiaire de l'assistance judiciaire se mesure à l'aune des règles applicables à la responsabilité de l'Etat et de ses agents publics, que réservent les art. 59 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et 61 CO (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4ème éd., Zurich 2009, n. 5438; Favre, op. cit., p. 136; Zen-Ruffinen, op. cit., pp. 53 s.; Wessner, op. cit., pp. 15 ss; Knoepfler/Guinand, Fiches juridiques suisses [FJS] no 327/1984, pp. 6 s.; Kellerhals, Die zivilrechtliche Haftung des Rechtsanwalts aus Auftrag, thèse Berne 1953, pp. 16 s.). cc) D'autres auteurs, enfin, se contentent de mentionner l'existence de la controverse, sans toutefois opter formellement en faveur de l'une ou l'autre thèse (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 118 CPC; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1603; Krieger, op. cit., pp. 88 s.; Dreyer, op. cit., pp. 479 ss). dd) Dans un arrêt du 12 décembre 1961, le Tribunal fédéral a admis – en se référant à l'opinion de Gautschi (supra, ch. III.b), mais sans examiner le fond de la question, dès lors que celle-ci n'était plus contestée devant lui – que l'avocat d'office répond à l'égard de l'assisté en vertu des prescriptions applicables au contrat de mandat (art. 398 CO; ATF 87 II 364 c. 1, JT 1962 I 363). Il n'apparaît pas que le Tribunal fédéral ait eu l'occasion de se prononcer directement sur cette question depuis lors. Certes, il a évoqué, à deux reprises au moins – alors que la responsabilité de l'avocat d'office n'était pas en jeu –, l'existence d'un mandat de droit privé entre le bénéficiaire de l'assistance et l'avocat d'office, s'établissant en parallèle de la relation de droit public qui lie celui-ci à l'Etat (cf., déjà, ATF 60 I 12 c. 1; TF 5A_175/2008 du 8 juillet 2008 c. 5.2). Mais, à d'autres occasions, il a répété que l'avocat d'office n'accepte aucun mandat de droit privé (ATF 95 I 409 précité c. 4: "Mit dem Mandat, für eine arme Partei als

- 32 unentgeltlicher Prozessvertreter tätig zu werden, übernimmt der Anwalt jedoch keinen privaten Auftrag.", JT 1970 I 598; cf. aussi TF 5D_145/2007 du 5 février 2008 c. 1.1; TF 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 c. 1.1). Il faut en conclure qu'à ce jour, la question du régime de responsabilité auquel est soumis l'avocat d'office n'a pas reçu de réponse ferme et définitive dans la jurisprudence fédérale. ee) Sur le plan cantonal, deux arrêts de la Chambre des recours et un jugement de la Cour civile ont évoqué la question de la responsabilité de l'avocat commis d'office, sans toutefois la trancher, les premiers parce que les conclusions prises contre l'avocat d'office devaient être rejetées pour un autre motif (CREC I du 6 avril 2009/183 c. 4; CREC I du 6 avril 2009/184 c. 3a), et le second parce que l'avocat défendeur fonctionnait, à l'époque des manquements allégués, en qualité de conseil de choix (CCIV du 26 juin 2008/119 c. I.b/aa). c) En vertu de l'art. 59 al. 1 CC, la responsabilité de la collectivité publique pour des actes ressortissant au droit public est soumise exclusivement à ce droit (ATF 111 II 149 c. 3a, JT 1986 I 17; Brehm, Berner Kommentar, Berne 2006, n. 5c ad art. 61 CO). L'Etat détermine lui-même quelles sont les conséquences juridiques de ses activités publiques, sous la seule contrainte d'avoir à respecter les principes constitutionnels (Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 836; Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n. 1597; Salzgeber, Die Amtshaftung im schweizerischen Recht, thèse Berne, Zurich 1979, p. 234). Quant à la responsabilité personnelle des agents de l'Etat, elle est régie, en principe, par les art. 41 ss CO, mais les cantons sont libres de mettre en place des régimes différents. En effet, selon l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux dispositions du droit privé fédéral en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'il causent dans l'exercice de leur charge. Toutefois, cette réserve, dite facultative ou habilitante (ATF 122 III 101 c. 2a/bb, JT 1996 I 616 [rés.], SJ 1996 p. 421; Brehm, op. cit., n. 4 ad art. 61 CO), ne vaut pas lorsque les

- 33 actes commis par les agents de l'Etat se rattachent à l'exercice d'une industrie (art. 61 al. 2 CO): dans ce cas, le droit privé fédéral est impérativement applicable (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 813). aa) La réserve en faveur du droit public cantonal concerne les actes des "fonctionnaires" et des "employés publics". Ces termes sont synonymes et doivent être interprétés de façon large (Werro, Commentaire romand, CO I, Genève/Bâle/Munich 2003, n. 9 ad art. 61 CO; Schnyder, Basler Kommentar, OR I, 4ème éd., Bâle 2007, n. 4 ad art. 61 CO). Est un agent public au sens de l'art. 61 al. 1 CO toute personne chargée d'exercer une certaine activité pour le compte de l'Etat et selon ses directives, sans égard à la qualification juridique – droit public ou droit privé – des rapports entre l'agent et l'Etat (Moor, op. cit., p. 839; Tanquerel, op. cit., n. 1608; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, t. II/1, 4ème éd., Zurich 1997, § 20 n. 38). Le simple délégataire d'une tâche publique peut aussi répondre de ses actes en vertu du droit public (ATF 127 III 538 c. 4a, JT 2002 I 187). Encore faut-il, pour justifier l'application d'un régime de responsabilité de droit public, que l'agent ait agi dans "l'exercice de [sa] charge": une simple concomitance dans le temps ou l'espace ne suffit pas; par analogie avec les règles qui gouvernent la responsabilité de l'employeur (art. 55 CO), on exige un rapport fonctionnel entre l'activité par laquelle le dommage s'est produit et la tâche exécutée (ATF 130 IV 27 c. 2.3.2, SJ 2004 I 396 [rés.]; Moor, op. cit., p. 840; Tanquerel, op. cit., n. 1609; Bischof, Amtshaftung an der Grenze zwischen öffentlichem Recht und Obligationenrecht [Artikel 61 OR], in RDS [Revue de droit suisse] 1985 I 67, spéc. pp. 78 ss; Salzgeber, op. cit., pp. 235 ss). bb) Comme déjà dit, les cantons ne peuvent pas déroger aux règles du droit privé fédéral lorsque les actes commis par leurs agents l'ont été dans l'exercice d'une industrie (art. 61 al. 2 CO). Tel est le cas lorsque l'activité publique tend à la réalisation d'un profit et que l'Etat agit, en tant que particulier, au même titre que le ferait une entreprise privée (ATF 128 III 76 c. 1a, JT 2002 I 223 [rés.]; ATF 89 II 268 c.

- 34 - 1a, JT 1964 I 61; Moor, op. cit., p. 842; Werro, op. cit., n. 21 ad art. 61 CO). Inversement, relèvent du droit public cantonal les conséquences dommageables des activités qui présentent un caractère de souveraineté et procèdent de l'exercice de la puissance publique (ATF 122 III 101 c. 2a/aa précité, JT 1996 I 616 [rés.]; ATF 115 Ib 175 c. 2, JT 1989 I 613 [rés.]; ATF 113 II 424 c. 1a, JT 1988 I 320 [rés.], SJ 1988 p. 241). Le critère pertinent réside alors dans le rapport de subordination dans lequel le lésé se trouve face à l'Etat (Moor, op. cit., p. 842; Grisel, op. cit., pp. 813 s.). Il reste que la juxtaposition de ce critère avec celui des activités à fins lucratives n'est pas parfaite: il existe des activités non lucratives qui ne se manifestent par l'emploi d'aucun pouvoir de puissance publique – il en va souvent ainsi dans l'administration de prestation (Moor, op. cit., pp. 842 s.; Schnyder, op. cit., n. 6 ad art. 61 CO; Stark, Einige Gedanken zur Haftpflicht für staatliche Verrichtungen, in RSJ [Revue suisse de jurisprudence] 86/1990 p. 1, spéc. p. 4). Le Tribunal fédéral a paré à la difficulté en interprétant de façon extensive la notion d'activité procédant de l'exercice de la puissance publique (Brehm, op. cit., nn. 18 ss ad art. 61 CO; Werro, op. cit., n. 12 ad art. 61 CO; Schnyder, op. cit., n. 7 ad art. 691 CO). Ce procédé l'a notamment conduit à soumettre au droit public la responsabilité du médecin pratiquant dans un hôpital public (ATF 122 III 101 précité c. 2a, JT 1996 I 616 [rés.]; ATF 115 Ib 175 précité c. 2, JT 1989 I 613 [rés.]; ATF 111 II 149 précité c. 3a, JT 1986 I 17), quand bien même il pourrait paraître artificiel de vouloir déceler dans le rapport d'hospitalisation un caractère de puissance publique (Moor, op. cit., p. 843; Stark, op. cit., p. 5; Bischof, op. cit., p. 94). Plus récemment, toujours concernant le régime de responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public, le Tribunal fédéral a précisé qu'"[il] importe peu, sous cet angle, que cette activité relève de l'exercice de la puissance publique ou qu'elle constitue seulement un service d'intérêt général" (TF 4C.229/2000 du 27 novembre 2001 c. 2a, SJ 2002 I 253). Dans les rangs de la doctrine, d'aucuns préconisent de revenir à une interprétation plus stricte de la notion d'acte de puissance publique et de restreindre la portée des règles de droit public aux activités qui présentent véritablement ce caractère (Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4ème éd., Zurich 2005, § 14 n. 13; Stark, op. cit., pp. 7 ss). L'avant-projet de révision et d'unification du

- 35 droit de la responsabilité civile (AP-RC), aujourd'hui abandonné, recommandait explicitement l'adoption de cette solution (cf. l'art. 23 AP- RC et le rapport explicatif rédigé par Widmer/Wessner, pp. 24 ss; Werro, op. cit., n. 16 ad art. 61 CO), ce qui n'a pas été sans susciter des critiques appuyées (cf. Moor/Piotet, La responsabilité des cantons à raison d'actes illicites: Droit public ou droit privé ?, in ZBl [Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht] 97/1996 pp. 481 ss). D'autres auteurs plaident en faveur d'une formulation plus actuelle de la distinction et préconisent l'application d'un régime de responsabilité de droit public aux situations dans lesquelles l'Etat gère des services publics dans des conditions que le secteur privé ne pourrait offrir, précisément parce que ces activités, pour des raisons d'intérêt public, ne sauraient procurer de profit et que, pour cette raison, le secteur privé ne les fournit pas à ces conditions (Moor, op. cit., pp. 843); dans cette hypothèse, en effet, l'administré est de fait privé de la possibilité de choisir son prestataire de services et, partant, se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de l'administration, ce qui justifie de déroger au système de responsabilité de droit commun (Moor, op. cit., p. 844; Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2ème éd., Berne 2001, pp. 121 s. et 134 ss; Oftinger/Stark, op. cit., § 20 n. 43). Le Tribunal administratif fédéral a fait sienne cette façon de distinguer entre les responsabilités de droit public et de droit privé (ATAF 2008/59 c. 2.3.3; cf. aussi: TAF A-845/2007 du 17 janvier 2010 c. 1.1.2). d) aa) Il faut déduire de ce qui précède que les prestations offertes par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire ne ressortissent pas à l'exercice d'une industrie au sens de l'art. 61 al. 2 CO. En garantissant au justiciable indigent l'assistance d'un conseil d'office, rétribué par lui, l'Etat n'agit pas dans le but de se procurer des ressources, mais s'acquitte d'un mandat constitutionnel. Tel qu'il est conçu, l'octroi de l'assistance judiciaire participe de l'exercice des compétences souveraines de l'Etat. Pour des motifs d'intérêt public – notamment la garantie de l'accès à la justice et l'égalité des armes –, la collectivité offre au public une prestation que le secteur privé n'aurait aucun intérêt à fournir à ces conditions. Corollaire de ce qui précède, celui qui ne dispose pas des

- 36 ressources nécessaires pour s'assurer les services d'un conseil de choix est contraint de s'adresser à l'Etat et de s'accommoder de l'assistance de l'avocat que l'autorité publique lui désigne. Comme on l'a vu, cette dépendance de fait vis-à-vis de la collectivité publique suffit à légitimer un régime de responsabilité dérogeant aux règles du droit privé. bb) En outre, rien ne s'oppose à ce que l'avocat d'office soit qualifié d'agent public au sens de l'art. 61 al. 1 CO. En effet, entre l'Etat et l'avocat qu'il désigne s'établit un rapport de droit public en vertu duquel celui-ci accomplit, pour le compte de celui-là – débiteur de l'assistance judiciaire –, une tâche publique au service de l'assisté. Certes, l'avocat d'office ne reçoit de l'Etat aucune directive quant à l'exécution de sa mission. Il n'en demeure pas moins qu'il est lié par les limites du mandat qui lui a été assigné et qu'il est soumis à la surveillance de l'autorité. Par conséquent, l'avocat d'office, en qualité de délégataire d'une tâche publique, peut, si le droit cantonal le décide ainsi, répondre de ses actes en vertu du droit public. cc) A cela s'ajoute que les arguments développés par les partisans d'un régime de responsabilité de droit privé peinent à convaincre. La construction juridique qui consiste à retenir, en parallèle du rapport de droit public avec l'Etat, l'existence d'un contrat de mandat de droit privé entre l'avocat d'office et son client apparaît pour le moins artificielle. L'avocat ne peut pas refuser sa désignation en qualité de conseil d'office; il doit se satisfaire de l'indemnité prévue par le tarif cantonal et il lui est interdit de convenir avec son client du versement d'un honoraire supplémentaire. Quant au requérant, il ne peut exiger que l'avocat de son choix lui soit désigné. Dans ces conditions, la liberté contractuelle, fondement de tout rapport contractuel (Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, 4ème éd., Berne 2006, § 25.01; Engel, Traité des obligations en droit suisse (ci-après: Traité), 2ème éd., Berne 1997, pp. 97 ss), se voit amputée de plusieurs de ses composantes essentielles. En outre, le contrat de mandat doit impérativement pouvoir être révoqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO; ATF 115 II 464 c. 2a, JT 1990 I 312; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, BT, 8ème

- 37 éd., Berne 2006, § 23 VI 1). Pourtant, comme on l'a vu (supra, ch. III.c), seule l'autorité est en mesure de mettre fin au mandat d'assistance judiciaire, le cas échéant à la requête de l'avocat ou de la partie assistée. Ici encore, une prérogative caractéristique du contrat de mandat fait défaut (Zen-Ruffinen, op. cit., p. 53; Favre, op. cit., p. 136; Knoepfler/Guinand, op. cit., pp. 6 s.). En fin de compte, s'il fallait admettre que l'avocat d'office est lié à son client par un contrat de mandat, seules les dispositions relatives aux obligations du mandataire et à sa responsabilité (art. 397 et 398 CO) conserveraient leur pertinence. Or, le régime de responsabilité n'a pas à être qualifié en fonction de ses effets. Il doit au contraire découler du fondement du rapport juridique en cause, lequel repose, en l'espèce, sur le droit public (Wessner, op. cit., p. 16). Qui plus est, ce constat ne fait pas obstacle à l'application – par analogie ou à titre de droit cantonal supplétif – de certains principes de droit privé, par exemple lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue du devoir de diligence de l'avocat d'office (Kellerhals, op. cit., p. 17). e) Il s'ensuit que les cantons sont libres de soumettre à un régime de droit public la responsabilité des avocats pour les actes commis dans l'exercice d'un mandat d'office. f) Il reste encore à savoir si le législateur vaudois a fait usage de cette faculté et, le cas échéant, quelles sont les modalités du régime de responsabilité qu'il a institué. aa) La responsabilité de l'avocat d'office fait l'objet de règles particulières dans plusieurs cantons. En Valais, la collectivité tenue au financement assume une responsabilité primaire pour les actes illicites commis par le conseil d'office dans l'exercice de ses fonctions et dispose d'un droit de recours contre lui (art. 13 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire; Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ [Revue valaisanne de jurisprudence] 2000 p. 117, spéc. p. 134). Dans le canton de Neuchâtel, en vertu de l'art. 31 de la loi du 2 février 1999 sur l'assistance judiciaire et administrative, l'Etat

- 38 assumait, sous réserve du droit de recours, une responsabilité concurrente pour les actes illicites commis par l'avocat d'office dans l'exercice de ses fonctions (Bauer, La responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, in RJN 2005 p. 13, spéc. p. 45); par la suite, toutefois, la responsabillité de l'Etat a été supprimée (cf. art. 26 de la loi du 27 juin 2006 sur l'assistance pénale, civile et administrative, et l'art. 14 al. 3 de la loi du 27 janvier 2010 d'introduction du code de procédure civile, du 27 janvier 2010). Le droit genevois, à l'instar de la législation fribourgeoise, exonère l'Etat de toute responsabilité pour les actes du conseil d'office (art. 13 al. 3 du règlement genevois du 28 juin 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale; art. 12 de la loi fribourgeoise du 4 octobre 1999 sur l'assistance judiciaire). bb) Le législateur vaudois n'a pas adopté de dispositions particulières concernant la responsabilité de l'avocat d'office, mais la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RSV 170.11) soumet à un régime particulier "la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale" (art. 1 al. 1 LRECA). Les dispositions impératives du droit fédéral sont réservées (art. 1 al. 2 LRECA). En effet, selon l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, la limite entre le droit cantonal et le droit fédéral est tracée par les lois fédérales et par la jurisprudence du Tribunal fédéral; de façon générale, "l'Etat est soumis au droit privé fédéral chaque fois qu'il intervient comme personne privée, sur un plan d'égalité avec les particuliers, notamment en exploitant une industrie privée, et non pas comme une puissance publique envers ses administrés, savoir «dans l'exercice de la fonction publique»" (Bulletin du Grand Conseil [BGC] du 10 mai 1961, pp. 313 s.). L'art. 3 al. 1 LRECA dresse une liste non exhaustive des agents qui exercent la fonction publique cantonale, parmi lesquels figurent "les agents des personnes privées, physiques ou morales, chargées de tâches de droit public" (art. 3 al. 1 ch. 13 LRECA). Or, les prestations que l'Etat garantit à tout justiciable indigent au titre de l'assistance judiciaire ne relèvent pas de l'exercice

- 39 d'une industrie. Elles présentent bien plutôt le caractère d'un service d'intérêt général, de sorte que l'activité publique qui s'y rattache entre dans le champ d'application de la LRECA. Quant à l'avocat d'office, il accomplit une tâche étatique (supra, ch. III.b) et doit être considéré comme un agent public au sens de l'art. 3 al. 1 ch. 13 LREC. Partant, la responsabilité pour les dommages qu'il est susceptible de causer en violation de ses devoirs est régie par les art. 4 ss LRECA. cc) En vertu de l'art. 4 LRECA, l'Etat répond du dommage que ses agents causent à des tiers d'une manière illicite. L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRECA), mais l'Etat a un droit de recours contre lui, s'il a commis l'acte dommageable soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves (art. 10 al. 1 LRECA). La créance en dommageintérêts se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable (art. 7 LRECA). g) En l'occurrence, il est établi qu'au début du mois de mars 1996, le défendeur J.________ a été désigné en qualité d'avocat d'office du demandeur dans le cadre d'un procès à ouvrir contre S.________. Dans cette qualité, il a assisté le demandeur tout au long de l'instance ouverte devant la Cour civile, au plus tard jusqu'à l'entrée en force du jugement rendu par cette autorité le 12 avril 2000. Dès lors qu'il était, en tant qu'agent de l'Etat, chargé d'une tâche de droit public, il ne répond pas des manquements que le demandeur lui impute (art. 5 LRECA), et dont l'Etat de Vaud assume la responsabilité primaire, conformément à l'art. 4 LRECA. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de légitimation passive est bien fondé et que, pour ce motif, l'action doit être rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le défendeur J.________. On observera, pour le surplus, qu'au moment où la présente action a été introduite, le 24 février 2006, les prétentions que le demandeur aurait pu élever contre l'Etat de Vaud étaient très vraisemblablement prescrites.

- 40 - IV. Au demeurant, même en supposant acquise la qualité pour défendre de l'avocat J.________, les conclusions du demandeur devraient être rejetées, pour les motifs qui suivent. a) L'avocat est en principe lié à son client par un contrat de mandat (art. 394 ss CO; ATF 134 III 534 c. 3.2.2, JT 2008 I 335 [rés.]). Il répond, à ce titre, du dommage qu'il lui cause intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO auquel renvoie l'art. 398 al. 1 CO). Le client qui met en cause la responsabilité de son avocat doit établir que son conseil a violé l'une des obligations qui lui incombaient, qu'il a encouru un dommage, et que celui-ci se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec la violation du contrat (Weber, in Basler Kommentar, OR I, 5ème éd., Bâle 2011, n. 30 ad art. 398 CO; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5195 ss). La faute de l'avocat est présumée (Werro, Commentaire romand, CO I, Genève/Bâle/Munich 2003, n. 37 ad art. 398 CO). b) aa) L'avocat est tenu à la "bonne et fidèle exécution du contrat" (art. 398 al. 2 CO). Il ne garantit pas à son client un résultat, mais uniquement une activité satisfaisant aux règles de l'art. Il n'est pas responsable des risques spécifiques liés à la tentative de faire accepter une conception juridique, risques dont il faut tenir compte du point de vue de la responsabilité civile. Il faut notamment considérer que l'avocat ne répond pas pour chaque mesure ou omission qui, rétrospectivement, a causé un dommage ou aurait pu l'éviter (Walter, op. cit., n. 16.23). Ce sont les parties qui supportent les risques du procès; elles ne peuvent s'en défausser sur les épaules de leurs conseils (ATF 134 III 534 précité c. 3.2.2, JT 2008 I 335 [rés.]; ATF 127 III 357 c. 1b, JT 2002 I 192; ATF 117 II 563 c. 2a, JT 1993 I 156 [rés.]). bb) Le mandataire répond selon les mêmes règles que le travailleur (art. 398 al. 1 qui renvoie à l'art. 321e al. 2 CO). Le degré de diligence dont il est débiteur doit être déterminé selon ses compétences, ses connaissances techniques et ses aptitudes, telles que le mandant les connaît ou les devrait connaître (ATF 127 III 357 précité c. 1c, JT 2002 I 192). L'étendue de ce devoir de diligence de l'avocat se détermine selon

- 41 des critères objectifs (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5117). Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de son mandataire dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles il est confronté (ATF 133 III 121 c. 3.1, JT 2008 I 103 [rés.], SJ 2007 I 353). L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques. Toutefois, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations (Wessner, op. cit., p. 26; JT 1978 III 110). En définitive, l'avocat ne méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est reproché représente la violation de règles généralement reconnues et admises (ATF 117 II 563 précité c. 2a et les réf., JT 1993 I 156 [rés.]). cc) La jurisprudence fait preuve de sévérité à l'égard de l'avocat qui méconnaît les règles élémentaires de procédure, telles que celles relatives aux voies de droit à suivre (SJ 1927 p. 444: révision non ouverte), à la forme des actes (ATF 99 II 121: recours en réforme signé par un avocat-stagiaire), ou qui néglige d'observer les délais pour agir ou recourir (ATF 106 II 250, JT 1981 I 451; ATF 87 II 364 précité c. 1, JT 1962 I 363; ATF 85 II 46, JT 1959 I 376 [rés.], SJ 1960 p. 145; ATF 63 II 422). La pratique des tribunaux est plus indulgente quant aux reproches qui portent sur l'appréciation de la situation de fait ou de droit, ou sur la conduite du procès; cette différence se justifie par le caractère aléatoire de l'activité de l'avocat, mais aussi par les choix souvent délicats qui se présentent à lui dans l'exécution du mandat (Wessner, op. cit, p. 29 et les réf. citées à la n. infrapaginale 121). Pour établir l'état de fait, l'avocat

- 42 dépend des explications de son client, mais il lui appartient de requérir des renseignements supplémentaires si les informations dont il dispose sont peu claires ou incomplètes (Kull, Die zivilrechtliche Haftung des Anwalt gegenüber dem Mandanten, der Gegenpartei und Dritte, in Revue de l'Avocat 5/2000 p. 18; Walter, op. cit., n. 16.24 et 16.25; Dreyer, op. cit., p. 471; Fellmann, Berner Kommentar, n. 415 ad art. 398 CO); il viole son devoir de diligence en se livrant à une appréciation manifestement erronée des faits (Wessner, loc. cit.). Il en va de même s'il opère une interprétation insoutenable de la loi (ATF 127 III 357 précité c. 3c, JT 2002 I 192; Walter, op. cit., n. 16.23; Wessner, loc. cit.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 407 ad art. 398 CO). Enfin, pour ce qui a trait à la conduite du procès, l'avocat doit adopter, lorsque plusieurs mesures entrent en considération, celle qui est la plus sûre pour obtenir le résultat visé: il méconnaît ses devoirs s'il engage un procès dépourvu de chance de succès ou s'il omet d'introduire une action qui avait de bonnes chances d'être accueillie, ou encore si, confronté à une alternative, il choisit la voie dont il aurait pu ou dû reconnaître, d'après ses connaissances scientifiques, qu'elle était la plus risquée ("Grundsatz des sichersten Wegs"; Walter, op. cit., n. 16.44; Fellmann, Berner Kommentar, n. 412 ad art. 398 CO). c) aa) Le demandeur fait grief au défendeur J.________ de n'avoir pas allégué, dans le procès ouvert contre S.________, la véritable erreur dont il aurait été la victime en signant la convention du 14 février 1994. A le suivre, en effet, il aurait cru à tort que S.________ avait injecté ou injecterait lui aussi 150'000 fr. dans leur association. Il soutient que cette erreur, si elle avait été régulièrement invoquée en justice, lui aurait permis d'obtenir le remboursement des 150'000 fr. qu'il a payés. Par ce grief, le demandeur s'en prend simultanément à la manière dont le défendeur a rassemblé les éléments de fait en vue du procès et à la stratégie qu'il a mise en œuvre. Au cours du premier procès, le défendeur J.________ a fait valoir plusieurs moyens en vue d'obtenir l'invalidation de la convention pour erreur, voire dol. Il ressort du jugement rendu par la Cour civile que le

- 43 défendeur a exposé que son client était sous l'empire de trois erreurs à la date de la conclusion du contrat: sur le montant du prix réel de vente finalement convenu entre S.________ et l'office des faillites, sur le montant du chiffre d'affaires invoqué, surestimé, et sur la teneur de la convention, notamment sur les modalités de transfert du fonds de commerce. Dans sa lettre du 7 mars 1994, par laquelle il déclarait invalider la convention, le premier conseil du demandeur, l'avocat V.________, évoquait l'existence de deux erreurs: la première portait sur le prix auquel l'office des faillites avait vendu le mobilier de la discothèque à S.________, alors que la seconde concernait la contre-partie de l'acquisition facultative que le demandeur devait acquitter pour obtenir la maîtrise juridique et économique du "H.________", ce prix de 3'200'000 fr. étant "sans aucune proportion avec la valeur objective de l'objet". Une éventuelle erreur, concernant l'apport qu'était censé effectuer S.________ n'était pas mentionnée et il n'est pas établi que les autres conseils qui ont précédé le défendeur aient contesté sur ce point la validité du consentement du demandeur. Celui-ci n'allègue pas qu'il a indiqué à son avocat ce chef d'erreur. S'agissant d'un fait interne, le demandeur ne saurait reprocher au défendeur de ne l'avoir pas deviné. En outre, le demandeur n'a pas démontré qu'il considérait, au moment de souscrire la convention du 14 février 1994, que son cocontractant devait injecter un montant de 150'000 francs. Un tel engagement ne se laisse pas déduire du texte de la convention. Certes celui-ci mentionne que le versement par le demandeur de 150'000 fr. lui aurait permis d'être avec S.________ "dans un rapport 50/50"; mais il ne signifie pas que ce dernier était censé injecter une somme d'argent équivalant à l'apport du demandeur. Le défendeur ne pouvait déduire de ce document que le demandeur s'était fait une fausse représentation des engagements de S.________. Il n'avait aucune raison de suspecter que la situation de fait était insuffisamment éclaircie et de requérir du demandeur de plus amples informations – à supposer que celui-ci ait été en mesure de les lui fournir. Il s'ensuit qu'en tant qu'il se rapporte à l'appréciation des faits à laquelle s'est livré le défendeur, le grief du demandeur n'est pas fondé.

- 44 - La stratégie procédurale adoptée par le défendeur échappe aussi à la critique sur ce point. Conformément à l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, pour permettre l'invalidation du contrat, l'erreur doit porter sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. L'errans doit non seulement démontrer que son engagement résulte d'une fausse représentation de la réalité, mais encore que son erreur portait sur un fait qu'il jugeait nécessaire au contrat et qu'il pouvait tenir objectivement pour tel d'après les règles de la loyauté en affaires (ATF 136 III 528 c. 3.4.1, SJ 2011 I 267; Engel, Traité, op. cit., pp. 327 ss). Or, en l'espèce, il ne ressort pas de l'instruction que le demandeur ait erré au sujet de l'apport qu'était censé effectuer S.________. Le demandeur n'allègue d'ailleurs pas qu'il considérait cette question comme nécessaire au contrat, ni qu'il pouvait objectivement la tenir pour telle d'après les règles de la loyauté commerciale, comme l'exige l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (cf. Engel, Traité, op. cit., pp. 327 ss). Dans ces conditions, on ne voit pas que la dénonciation de cette prétendue erreur aurait amélioré les chances de succès de son action. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, le défendeur n'a pas violé son devoir de diligence en omettant de l'invoquer. bb) Le demandeur se plaint également de ce que le défendeur J.________ n'a pas pris, dès le début de son mandat, toutes les mesures nécessaires à la liquidation de la société simple qu'il formait avec S.________, respectivement à la récupération de l'agencement de la discothèque, ce qui lui aurait permis de récupérer la totalité de son investissement ou, à tout le moins, une partie essentielle de celui-ci. Ici encore, le demandeur met en cause la manière dont le défendeur a conduit le procès. Il est constant que le demandeur et S.________ étaient convenus de fonder ensemble une société anonyme pour exploiter la discothèque "H.________" et que cette société n'a jamais vu le jour. Dans ses écritures, le défendeur n'a pas appréhendé la question de la dissolution et de la liquidation de la société simple qu'auraient constituée

- 45 le demandeur et S.________. Il admet qu'il n'a entrepris, en dehors de la procédure conduite devant la Cour civile, aucune démarche visant à récupérer l'agencement et les objets qui avaient été rachetés à l'office des faillites grâce aux fonds du demandeur. Dans la règle, les fondateurs d’une société anonyme forment, jusqu’à l’inscription de l’entité juridique au registre du commerce, une société simple au sens des art. 530 ss CO (ATF 95 I 276 c. 1b, JT 1969 I 637 [rés.]). Ce type de société prend fin, notamment, par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation de celui-ci est devenue impossible (art. 545 al. 1 ch. 1 CO). Tel est le cas lorsque les associés achoppent sur un désaccord durable qui rend impossible la prise de décisions nécessaires à la poursuite du but commun (ATF 110 II 287 c. 2c, JT 1985 I 146; TF 4C.378/2002 du 1er avril 2003 c. 4.2). Une fois dissoute, la société doit encore être liquidée conformément aux art. 548 ss CO. La liquidation de la société simple se passe en deux étapes: d’abord la liquidation extérieure à l’égard des tiers (paiement des dettes et encaissement des créances), puis la liquidation interne, au cours de laquelle sont réglés les rapports des associés entre eux (art. 549 al. 1 CO ; Hoch, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, thèse Zurich 2000, nn. 518 et 547). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). En vertu du principe de l’unité de la liquidation, le règlement des comptes doit porter sur l’ensemble des relations sociales ; on ne saurait restreindre les opérations de liquidation au règlement de quelques rapports juridiques particuliers (ATF 116 II 316 c. 2d, JT 1991 I 54 et les réf.). Dans le cas d’espèce, on peut admettre que la société simple que formaient le demandeur et S.________ a été dissoute lorsque le premier nommé a déclaré invalider la convention du 14 février 1994. A ce moment, la réalisation du but social – créer une société anonyme pour exploiter la discothèque – est devenue impossible. Toutefois, si la dissolution de la société simple est acquise, il reste que le demandeur n’a pas allégué ni a fortiori établi les éléments de fait qui auraient permis à la

- 46 cour de céans de constater que la liquidation de la société, si elle avait été entreprise, se serait soldée par un bénéfice et, dans l’affirmative, la quotité de celui-ci. La liquidation soulevait d’épineux problèmes de fait et de droit, notamment en relation avec le seul actif véritablement intéressant, savoir l’agencement de la discothèque. S’agissait-il d’un apport de S.________ ou des deux associés ? La bailleresse qui avait cédé l’usage des locaux disposait-elle d’un droit de rétention sur ces meubles ? L’instruction de la prés

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