Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO05.036670

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,415 mots·~27 min·1

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO05.036670 88/2010/FAB COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant C.________, en Arabie Saoudite, d'avec F.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Audience du 9 juin 2010 ___________________ Présidence de Mme BYRDE , juge instructeur Greffier : M. Kramer * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 août 2004 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par F.________ à l’encontre d’A._________ SA (ci-après : procès I, CO04.018126), vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 septembre 2004 par A._________ SA contre F.________, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 avril/30 mai 2005 par le juge instructeur de la Cour civile, dont le dispositif est le suivant :

- 2 - "I. Interdit à F.________ de fabriquer, assembler, utiliser, vendre, commercialiser ou mettre en circulation de toute autre manière la ligne de production de tuyaux d'irrigation qui se trouvait dans ses locaux lors du constat d'urgence objet du rapport déposé le 19 août 2004 par l'expert Z.________ ou toute autre ligne de production de tuyaux d'irrigation comprenant des caractéristiques propres à violer le brevet EP 0 715 926 d'A._________ SA et ce quel que soit le mode de perçage (trous circulaires, trous en forme de fer à cheval, etc.). II. Assortit l'injonction décernée sous chiffre I ci-dessus de la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. III. Astreint A._________ SA à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de quinze jours dès la notification du présent dispositif, des sûretés d'un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs), en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire inconditionnelle d'un montant équivalent par l'une des grandes banques suisses ou par la Banque V.______________, pour assurer le paiement à F.________ d'éventuels dommagesintérêts pouvant résulter des mesures ordonnées, faute de quoi l'ordonnance de mesures provisionnelles deviendra caduque. IV. Impartit à A._________ SA un délai de trente jours dès la notification du présent dispositif pour faire valoir son droit en justice. V. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 août 2004 par F.________. VI. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 2'000 fr. (deux mille francs) pour A._________ SA et à 900 fr. (neuf cents francs) pour F.________. VII. Condamne F.________ à verser à A._________ SA le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle ensuite de la requête formée le 21 août 2004. VIII. Dit que les dépens de la procédure provisionnelle consécutifs à la requête d'A._________ SA du 21 septembre 2004 suivront le sort de la cause au fond. IX. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel. X. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.", vu le procès ouvert par la demanderesse A._________ SA à l'encontre du défendeur F.________, selon demande du 11 juillet 2005, dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes :

- 3 - "I.- Interdiction est faite à F.________ de fabriquer, de faire fabriquer, d'assembler, d'utiliser, de vendre, de commercialiser ou de mettre en circulation de toute autre manière la ligne de production de tuyaux d'irrigation qui se trouvait dans ses locaux lors du constat d'urgence objet du rapport déposé le 19 août 2004 par l'expert Z.________ ou toute autre ligne de production de tuyaux d'irrigation comprenant des caractéristiques propres à violer le brevet EP 0 715 926 d'A._________ SA, et ce quel que soit le mode de perçage (trous circulaires, trous en forme de fer à cheval, etc.). II.- L'injonction décernée sous chiffre I ci-dessus est assortie de la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. III.- F.________ est le débiteur d'A._________ SA et lui doit prompt paiement d'un montant de fr. 3'358.05 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 octobre 2004. IV.- F.________ est le débiteur d'A._________ SA et lui doit prompt paiement d'un montant de fr. 8'000.-- avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 août 2004. V.- F.________ est le débiteur d'A._________ SA et lui doit prompt paiement d'un montant de 13'750.-- avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 juillet 2004. VI.- F.________ est le débiteur d'A._________ SA et lui doit prompt paiement d'un montant de fr. 650'000.-- avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 juillet 2004. VII.- Les sûretés fournies par A._________ SA dans le cadre de la procédure provisionnelle lui sont restituées dès que le jugement sera devenu définitif. VIII.- A._________ SA n'est pas la débitrice de F.________ de la somme de CHF 800'000.-- plus intérêts à 5 % l'an du 1er février 2005. IX.- L'Office des poursuites d' [...] est invité à radier la poursuite no [...].", vu l’arrêt sur appel du 7 septembre 2005, confirmant l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, vu la seconde ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juin/14 août 2006, qui rejette la requête de mesures provisionnelles déposée par F.________ tendant à la modification des sûretés fournies par A._________ SA en liquidation, du fait de la faillite de celle-ci,

- 4 vu la réponse déposée par F.________ le 13 juin 2007, qui conclut au rejet des conclusions I à IX de la masse en faillite de la demanderesse A._________ SA (I) et, reconventionnellement, au paiement de 649'000 fr. avec intérêt (II) et à la libération en sa faveur des sûretés fournies par la demanderesse, en déduction du montant alloué selon la conclusion II (III), vu l’ordonnance sur preuves du 10 janvier 2008, vu l’acte du 25 septembre 2008 par lequel la masse en faillite de la demanderesse A._________ SA a cédé à L.________, pour le prix de 50'000 fr., trois brevets, parmi lequel le brevet européen no EP 0 715 926, vu le jugement incident rendu le 27 mars/27 avril 2009, par lequel la requête d’intervention présentée par L.________ a été admise, vu l’écriture du 22 septembre 2009 déposée après réforme, dans laquelle L.________ a déclaré se rallier aux conclusions I à IX de la demande du 11 juillet 2005, conclure au rejet des conclusions reconventionnelles prises dans la réponse du 13 juin 2007 et prendre les conclusions suivantes, avec dépens : "I.- Interdiction est faite à F.________ de fabriquer, de faire fabriquer, d'assembler, d'utiliser, de vendre, de commercialiser ou de mettre en circulation de toute autre manière la ligne de production de tuyaux d'irrigation qui se trouvait dans ses locaux lors du constat d'urgence objet du rapport déposé le 19 août 2004 par l'expert Z.________ ou toute autre ligne de production de tuyaux d'irrigation comprenant des caractéristiques propres à violer le brevet EP 0 715 926, et ce quel que soit le mode de perçage (trous circulaires, trous en forme de fer à cheval, etc.). II.- L'injonction décernée sous chiffre I ci-dessus est assortie de la menace de la peine d'arrêts [recte : amende] prévue à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.", vu la détermination complémentaire du 18 novembre 2009, dans laquelle la masse en faillite de la demanderesse A._________ SA a

- 5 déclaré retirer les conclusions I et II de la demande du 11 juillet 2005 et se rallier aux conclusions I et II prises le 22 septembre 2009 par L.________, vu l’ordonnance sur preuves complémentaire du 10 mai 2010, vu la Feuille officielle suisse du commerce du 11 décembre 2009, selon laquelle L.________ a changé sa raison sociale en T.__________________ SA, ***************** vu la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée le 25 novembre 2005 par C.________ contre F.________, dans laquelle cette société a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes (ci-après : procès II, CO05.036670) : "I. Interdiction est faite à l'intimé F.___________, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission, de disposer de quelque façon que ce soit des machines en sa possession qui ont été acquises par la requérante auprès des sociétés S.________, U.________, R.________ et O.________.", vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 28 novembre 2005 par le juge instructeur de la Cour civile dont le dispositif est le suivant : "I. Interdiction est faite à l'intimé F.___________, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'article 292 CP en cas d'insoumission, de disposer de quelque façon que ce soit des machines en sa possession qui ont été acquises par C.________ auprès des sociétés S.________, U.________, R.________ et O.________. II. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles. III. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle.", vu la convention signée le 19 décembre 2005 par F.________ et C.________ prévoyant ce qui suit : "(…) I.- EXPOSE PRELIMINAIRE

- 6 - Parties exposent préliminairement ce qui suit : 1.- Elles sont actuellement divisées par une procédure de mesures provisionnelles selon requête adressée par C.________ le 25 novembre 2005 à M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Cette requête tend en substance à ce qu'interdiction soit faite à F.________ de disposer d'une quelconque façon d'une ligne de production, qui fait l'objet d'un contrat passé entre les parties, construite ou assemblée, suivant les versions, par F.________ et composée notamment de diverses machines acquises par la requérante auprès de diverses sociétés tierces. 2.- Cette ligne de production est par ailleurs de toute manière bloquée selon une décision également provisionnelle prise par M. le Juge instructeur de la Cour civile selon ordonnance motivée du 30 mai 2005 dans une cause opposant le même F.________ à une société A._________ SA. C.________ a pris connaissance de cette ordonnance motivée. 3.- F.________ et C.________ sont conscients que, du fait que la ligne de production en question est de toute manière bloquée par cette décision du 30 mai 2005, le blocage auquel tend la requête de mesures provisionnelles de C.________ du 25 novembre 2005 ne présente en l'état qu'un intérêt théorique puisque de toute manière F.________, bien que possesseur de cette ligne de production, ne peut pas en disposer à sa guise. 4.- Dès lors, particulièrement désireuses de s'éviter les importants frais et désagréments qu'impliquerait la poursuite de la présente procédure provisionnelle, parties conviennent de ce qui suit : II.- CONVENTION 1.- C.________ et F.________ conviennent ici de confirmer à titre provisionnel le chiffre I de cette ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 28 novembre 2005 par M. le Juge instructeur de la Cour civile, ordonnance libellée en ces termes : I.- Interdiction est faite à l'intimé F.___________, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'article 292 CP en cas d'insoumission, de disposer de quelque façon que ce soit des machines en sa possession qui ont été acquises par C.________ auprès des sociétés S.________, U.________, R.________ et O.________. 2.- Parties admettent l'une et l'autre que la présente confirmation conventionnelle de cette ordonnance préprovisionnelle est due au défaut actuel d'intérêt pratique du blocage qu'entraîne cette ordonnance provisionnelle, dès lors que ce blocage existe de toute manière pour une autre cause. Dès lors, parties admettent que si le blocage dû à cette autre cause, selon ordonnance du 30 mai 2005 dans la cause F.________ / A._________ SA, venait à être modifié, a fortiori supprimé, cela constituerait une circonstance susceptible de faire renaître l'intérêt du statut provisionnel instauré par la présente convention, de sorte que F.________ serait en droit, par voie de mesures provisionnelles voire préprovisionnelles, de requérir la

- 7 levée du blocage ici convenu, soit la suppression de la confirmation de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 novembre 2005. Il va de soi que tous les droits de C.________ de s'opposer à une telle requête seraient bien sûr réservés, l'ensemble de la question devant être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances qui prévaudront alors. C.________ ne renonce à aucun de ses droits. 3.- Autrement dit si, par une décision de Justice ou une convention, le blocage provisionnel de la ligne de production en question rovoqué (sic) par l'ordonnance du 30 mai 2005 dans la cause F.________ / A._________ SA était interrompu, le blocage prononcé à titre provisionnel par la présente convention, en confirmation de l'ordonnance préprovisionnelle du 28 novembre 2005, entrerait pratiquement en force, F.________ étant cependant alors libre de faire examiner ce statut provisionnel au regard de l'ensemble des circonstances qui prévaudront alors. C.________ ne renonce à aucun de ses droits. 4.- Un délai au 31 janvier 2006 est imparti à C.________ pour ouvrir action au fond de manière à valider le statut provisionnel mis sur pied par la présente convention. Cas échéant, ce délai au 31 janvier 2006 pourra être prolongé selon les règles ordinaires de la procédure. 5.- Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond. 6.- Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.", vu le courrier du 19 décembre 2005, par lequel le juge instructeur a ratifié la convention précitée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a imparti à C.________ un délai fixé au 31 janvier 2006 pour ouvrir action au fond, vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse C.________ à l'encontre du défendeur F.________, selon demande du 31 janvier 2006, dont les conclusions, prises avec suite de dépens, sont les suivantes : "I. A titre principal Ordonner au défendeur F.___________, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CPC (sic) en cas d'insoumission, de restituer à la demanderesse C.________ les machines qui sont en sa possession et qui ont été acquises par C.________ auprès des sociétés S.________, U.________, R.________ et O.________. A titre subsidiaire

- 8 - Ordonner au défendeur F.___________, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CPC (sic) en cas d'insoumission, de remettre à la demanderesse C.________ la ligne d'irrigation en sa possession et à laquelle ont été assemblées les machines acquises par cette dernière auprès des sociétés S.________, U.________, R.________ et O.________, ce contre le paiement d'une indemnité de CHF 1.- (un franc suisse) subsidiairement fixée à dire d'expert. A titre plus subsidiaire Constater que la demanderesse C.________ et le défendeur F.___________ sont copropriétaires de la ligne d'irrigation en possession de ce dernier et à laquelle ont été assemblées les machines acquises par la demanderesse auprès des sociétés S.________, U.________, R.________ et O.________, ce pour les quotes-parts fixées à dire d'expert. A titre encore plus subsidiaire Condamner le défendeur F.___________ au paiement immédiat en faveur de la demanderesse C.________ des montants de € 95'226.- (nonante-cinq mille deux cent vingt-six Euros), avec intérêts à 5 % à partir du 1er juin 2003, € 58'950.- (cinquantehuit mille neuf cent cinquante Euros), avec intérêts à 5 % à partir du 23 octobre 2003, € 108'000.- (cent huit mille Euros) avec intérêts à 5 % à partir du 1er février 2004 et USD 146'200.- (cent quarante-six mille deux cents Euros [sic]) avec intérêts à 5 % à partir du 1er janvier 2004. II. Condamner le défendeur F.___________ à relever la demanderesse C.________ en capital, intérêts et frais de tout montant que celle-ci acquitterait envers les autorités douanières ou la société U.________ pour paiement de la taxe d'importation due en raison du fait que la centrifugeuse acquise auprès de la société U.________ n'a pas été exportée hors de Suisse dans le délai hors taxe d'une année. III. Condamner le défendeur F.___________ au paiement immédiat en faveur de la demanderesse C.________ du montant de € 1'000'000.- (1 million d'Euros), avec intérêts à 5 % à partir du 1er octobre 2004.", vu la réponse du 23 avril 2007, dans laquelle le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit condamnée à lui verser un montant de 6'500 fr. par mois dès le 1er mai 2005,

- 9 vu la réplique du 14 juillet 2008, par laquelle la demanderesse a confirmé ses conclusions et a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur, vu la duplique du 14 juillet 2009, dans laquelle le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse et, reconventionnellement, à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 1'000'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2004, vu le jugement incident du 17 décembre 2009/18 février 2010 rejetant la requête incidente déposée le 19 août 2009 par F.________ tendant à la jonction des procès I et II, vu l'avis du juge instructeur du 8 mars 2010 assignant les parties à comparaître à l'audience préliminaire fixée au 9 juin 2010, vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 10 mai 2010 par le défendeur au fond et requérant F.________, dont les conclusions, prises avec suite de dépens, sont les suivantes : "I.- La cause référencée CO05.036670/FBA, opposant C.________ à F.________, selon demande adressée à la Cour civile du canton de Vaud le 31 janvier 2006, est suspendue jusqu'à jugement définitif et exécutoire en la cause CO04.018126/DCA opposant A._________ SA et T.__________________ SA à F.________, cause pendante devant la Cour civile du canton de Vaud selon demande déposée le 11 juillet 2005. II.- A l'expiration de la suspension, un nouveau délai sera imparti aux parties en application de l'art. 278 CPC.", vu le courrier du 11 mai 2010, par lequel la demanderesse au fond et intimée C.________ a déclaré s'opposer, avec suite de frais et dépens, à la requête en suspension de cause et a requis que l'audience incidente soit tenue le 9 juin 2010 avant l'audience préliminaire, vu l'avis du 20 mai 2010, par lequel le juge instructeur a ordonné, pour l'instruction du présent procès, la production du dossier de la Cour civile F.________ contre A._________ SA,

- 10 vu l'avis du 20 mai 2010, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente en suspension de cause à l'intimée et lui a imparti un délai au 28 mai 2010 pour faire connaître les éventuelles mesures d'instruction demandées, l'audience préliminaire du 9 juin 2010 étant remplacée par une audience incidente, ouï les parties lors de l'audience de ce jour, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 123 et 146 ss CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11); attendu que l'art. 123 al. 2 CPC prescrit la forme incidente, qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, qu'elle est ainsi recevable à la forme; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité, que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 4 ad art. 123 CPC), que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des

- 11 jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC), que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss), qu'une suspension doit ainsi apparaître indispensable, compte tenu en particulier de la nature de la contestation, de l'état d'avancement des deux procédures, ainsi que des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (CCiv 144/2009/PHC du 5 octobre 2009); attendu qu'en l'espèce, le requérant sollicite la suspension du procès II en raison du procès I, qu’il fait valoir que le sort du procès II dépend de celui du procès I, que, pour résoudre cette question, il convient successivement d’exposer les faits allégués dans chacun des procès, puis les conclusions prises par chacune des parties; attendu que, dans le procès I, A._________ SA, aujourd’hui en liquidation, expose qu’elle développe, fabrique et commercialise des lignes de production de tuyaux d’irrigation goutte-à-goutte, qu’elle détient notamment un brevet européen EP no 0 715 926 qui porte sur le procédé de fabrication de ces tuyaux (comprenant les opérations consistant à préparer un tuyau continu par extrusion, souder sur la paroi intérieure du tuyau un goutteur et percer la paroi du tuyau de façon à mettre la chambre de collecte du goutteur en communication avec l’extérieur), et que le défendeur, requérant à l’incident, détient dans ses locaux de [...] une ligne de production de tuyaux d’irrigation goutte-à-goutte qui viole ledit brevet (all. 8, 18, 22 et 32),

- 12 qu’elle fait en outre valoir qu’elle avait adressé à l’intimée C.________ une offre en vue de la vente d’une telle ligne de production, mais qu’en définitive, la vente ne s’est pas faite car c’est le requérant qui a conclu un tel contrat avec la société saoudienne (all. 35 et 37), qu’il n’est pas contesté que la ligne de production sise dans les locaux du requérant, dont A._________ SA en liquidation et, ensuite de la cession du brevet, T.__________________ SA prétendent qu’elle viole le brevet européen précité, est l’objet d’un contrat passé entre le requérant, d’une part, et l’intimée, d’autre part, que le procès II concerne l’exécution du contrat passé entre ces deux parties, qu’en effet, dans le procès II, l’intimée expose dans sa demande que le requérant a violé ses obligations contractuelles en ne livrant pas la ligne d’irrigation à la date convenue de fin septembre 2004 (all. 23 et 113), que chaque partie reproche à l’autre d’être à l’origine de cette demeure, qu’il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’exécution de ce contrat, l’intimée devait livrer un certain nombre de composants au requérant, que le requérant devait intégrer ces composants à la ligne d’irrigation qu’il s’était engagé à construire sous sa raison individuelle F.___________, puis livrer le tout à l’intimée avant fin septembre 2004, que l’intimée a acquis les composants promis auprès des sociétés S.________, U.________, R.________ et O.________, et que ceux-ci ont été livrés dans les locaux du requérant à [...],

- 13 qu’en substance, le requérant soutient que la prétendue violation du brevet n’aurait pas pour origine son travail mais l’une des machines fournies par l’intimée (all. 127 à 132), que ces machines seraient affectées de défaut, incomplètes ou pas adéquates (all. 144 ss), et que les problèmes survenus sur la ligne de production ne seraient dus qu’aux machines fournies par l’intimée, via divers producteurs (all. 150), qu’il fait en outre valoir que le retard est aussi dû au fait que l’intimée a refusé à tort de lui payer une facture qu’il lui a adressée en avril 2004, que, du fait du blocage de la ligne dans ses locaux, le requérant subirait un dommage s’élevant mensuellement à 6'500 fr. (all. 155 à 157 et 204 s.), qu’au surplus, il aurait droit à des honoraires pour son travail et au remboursement de ses frais, pour un montant s’élevant au moins à 800'000 fr. (all. 201), que, pour sa part, l’intimée soutient que le retard du requérant est imputable premièrement au fait que celui-ci n’avait pas les connaissances techniques ni le « know how » nécessaires pour fabriquer la ligne d’irrigation litigieuse (all. 45 à 52), que, dans ce cadre, elle soutient plus précisément que celui-ci a vraisemblablement violé le brevet précité (all. 52), cette violation portant cependant tout au plus sur le procédé de fabrication de tuyaux d’irrigation agencé par le requérant et non sur l’une ou l’autres des pièces fournies par elle (all. 181 à 188), que, secondement, l’intimée fait grief au requérant d’avoir démonté les machines qu’elle lui avait livrées, afin d’être en mesure de les reproduire (all. 75; il convient de préciser à cet égard que le requérant avait conclu un contrat ou espérait conclure un contrat avec l’intimée portant sur six autres lignes d’irrigation et qu’il considérait la ligne

- 14 litigieuse comme un prototype), mais de ne pas les avoir remontées correctement, ce qui expliquerait qu’elles ne fonctionneraient plus normalement (all. 76), qu’elle soutient en outre que cette ligne ne fonctionnerait toujours pas correctement (all. 100), que les machines acquises par l’intimée en vue du montage de la ligne de production lui ont coûté plus de 590'000 fr. (all. 101), et que l’inexécution par le requérant de son obligation de lui livrer la ligne d’irrigation lui occasionnerait un dommage s’élevant à un million d’euros au 31 décembre 2005 (all. 115); attendu que, dans le procès I, A._________ SA en liquidation et T.__________________ SA ont conclu en premier lieu qu’interdiction soit faite au requérant en particulier d’utiliser, de vendre, de commercialiser ou de mettre en circulation la ligne d’irrigation qui se trouve dans ses locaux, au motif que celle-ci violerait le brevet EP 0 715 926, que, dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 7 avril/30 mai 2005, le juge instructeur de la Cour civile a prononcé cette interdiction par la voie provisionnelle, en retenant qu’il était hautement vraisemblable que l’utilisation par le requérant de la ligne de production de tuyaux d’irrigation goutte-à-goutte trouvée dans ses locaux était illicite, de sorte qu’A._________ SA était en droit d’en exiger la cessation, que, dans le procès II, l’intimée a conclu à la restitution par le requérant de chacun des composants qu’elle a acquis auprès de S.________, U.________, R.________ et O.________ (I/1), subsidiairement à la remise par le requérant de la ligne d’irrigation en sa possession, à laquelle ont été assemblés les composants précités, contre le paiement d’une indemnité d’un franc, ou fixée à dire d’expert (I/2), plus subsidiairement, au constat que les parties sont copropriétaires de la ligne d’irrigation litigieuse, ce pour les quotes-parts fixées à dire d’expert (I/3), plus subsidiairement au remboursement du prix payé par elle pour l’acquisition des composants (I/4); au remboursement des montants dont elle pourrait

- 15 s’acquitter envers les autorités douanières (II); et au paiement d’un million d’euros (III), que, dans le procès II, le requérant a conclu au rejet des conclusions de l’intimée et, reconventionnellement, au paiement par elle d’un montant d’un million de francs, que les prétentions de l’intimée, dans le procès II, reposent sur la demeure du requérant dans l’exécution de ses prestations contractuelles, que l’intimée fait elle-même valoir que cette demeure dépend, entre autres motifs, de la violation par le requérant du brevet EP 0 715 926, que, comme on l’a vu plus haut, celui-ci se défend en invoquant, d’une part, un retard justifié dans l’exécution, et d’autre part, l’ « exceptio non adimpleti contractus » (art. 82 CO), que le premier de ces moyens de défense est fondé, notamment, sur le fait que l’une des machines acquises par l’intimée auprès d’entreprises tierces et agrégées à la ligne de production violerait le brevet des parties demanderesse et intervenante au procès I, que la question de la violation de ce brevet fait, précisément, l’objet du procès I, qu’une expertise avant procès, une expertise judiciaire et un complément d’expertise ont été mis en œuvre sur ce point dans le procès I, que le complément d’expertise est en cours de réalisation, que, certes, l’intimée a produit dans le procès II l’expertise judiciaire réalisée dans le procès I (sous pièce 66a),

- 16 que, si les questions posées étaient relativement simples, une instruction du procès II indépendante du résultat du procès I aurait été imaginable, que tel n’est cependant pas le cas, que, comme on l’a vu, dans le cadre des moyens soulevés par les deux parties dans le procès II, la Cour civile devra préliminairement examiner et trancher la question de la validité du brevet, de l’étendue de la protection qu’il confère, de la commission d’éventuels actes de contrefaçon ou d’imitation lors de la construction de la ligne de production, que ce soit du fait du requérant ou du fait de l’intimée, que toutes ces questions seront instruites et tranchées dans le procès I, que, bien plus, le sort du procès II dépend du sort du procès I, qu’en effet, si la demanderesse et l’intervenante au procès I obtiennent gain de cause dans ce procès, en ce sens qu’il est reconnu que la ligne de production d’irrigation goutte-à-goutte viole le brevet et que le requérant ne peut pas disposer d’une quelconque manière de ladite ligne de production (conclusion I), la Cour civile ne pourra pas, dans le procès II, admettre les conclusions I/1 et I/2 de l’intimée tendant à ce que le requérant lui restitue les composants agrégés à cette ligne ou lui remette la ligne de production entière, qu’il faut ainsi admettre que les conclusions I/1 et I/2 du procès II ont un caractère subsidiaire à la conclusion I prise dans le procès I, que la Cour civile ne peut donc statuer sur les conclusions I/1 et I/2 du procès II sans connaître le sort du procès I, que la suspension est ainsi indispensable,

- 17 que, faute de suspension, il y aurait un trop grand risque de jugements contradictoires, que l’état d’avancement des deux procédures ne s’y oppose pas, qu’en effet, l’instruction du procès I est presque terminée, que, comme déjà dit, il ne reste plus à l’expert en brevet que de réaliser un bref complément d’expertise, qu’un délai, prolongé, lui a déjà été imparti au 31 mars 2011, que l’expertise comptable a été réalisée, que les témoins ont été entendus, qu’en revanche, l’audience préliminaire n’a pas encore été tenue dans le procès II, qu’ainsi, les parties pourront introduire sans réforme, au titre de « nova », le sort réservé à la conclusion I de T.__________________ SA à laquelle A._________ SA a adhéré, ou encore tout autre fait révélé dans le procès I, qu'en définitive, vu ce qui précède, il est non seulement très opportun mais également indispensable de suspendre le présent procès jusqu'à droit connu dans la cause divisant devant la Cour civile du Tribunal cantonal A._________ SA en liquidation et T.__________________ SA d'avec le requérant; attendu que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), à la charge de l'intimée;

- 18 attendu qu'en matière incidente, le jugement statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), qu'en l'espèce, le requérant, qui obtient gain de cause et agit par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens arrêtés à 1'800 fr. à charge de l'intimée.

- 19 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 10 mai 2010 par le requérant F.________ est admise. II. La cause divisant l'intimée C.________ d'avec le requérant, selon demande du 31 janvier 2006, est suspendue jusqu'à droit connu dans la cause divisant devant la Cour civile du Tribunal cantonal A._________ SA en liquidation et T.__________________ SA d'avec le requérant (CO04.018126). III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. IV. L'intimée C.________ versera au requérant le montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : F. Byrde R. Kramer Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 14 juin 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

- 20 - Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : R. Kramer

CO05.036670 — Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO05.036670 — Swissrulings