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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO04.007353

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,008 mots·~25 min·5

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1009

TRIBUNAL CANTONAL CO04.007353 133/2009/PMR COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 17 septembre 2009 ____________________________________ Présidence de M. BOSSHARD , président Juges : MM. Muller et Sauterel Greffière : Mme Schwab * * * * * Cause pendante entre : H.________ (Me J.-P. Moser) et L.________ (Me F. Logoz)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : 1. En été 1997, la société U.________ (ci-après [...] ou [...]) avait pour actionnaires le collectif des travailleurs, F.________ et la société O.________. Les actionnaires de cette dernière société étaient notamment le demandeur, son épouse et la société [...]. L'absence d'une double signature dans l'acte de vente a été invoquée dans le cadre d'un procès en Ukraine portant sur l'invalidation d'une vente d'actions de la société U.________ à la société O.________ et au demandeur. La société P.________ (ci-après N.________), dont l'adresse est [...], à Kiev, est une société consacrée à la fabrication de machines et d'automates. U.________ a acquis des actions de N.________ en raison du patrimoine immobilier de celle-ci comprenant 55'000 m2 à Kiev. Ce patrimoine pouvait être pour partie transformé en locaux à louer ou exploité comme unité de production de U.________. 2. Les parties étaient en relations d'affaires quant à l'achat d'actions de la société N.________. Le 28 juin 2000, le demandeur a adressé au défendeur une télécopie à laquelle étaient joints "un petit update de la situation actuelle de N.________" et "un exemple d''investment agreement'". Il résulte notamment ce qui suit du document intitulé "Update on the N.________ brochure (June 2000)" (traduction de l'anglais) : "1. U.________ et ses partenaires sont propriétaires actuellement de 40% des actions de la société et ont rassemblé suffisamment d'argent à cette date pour acquérir 15-20% supplémentaires. (…)

- 3 - 3. La banque Kiev désire vendre ses actions (25%), et U.________ et ses associés pourraient ainsi avoir le contrôle complet de N.________ très rapidement. (…)" Le document insitulé "N.________ INVESTMENT AGREEMENT" prévoit en particulier ce qui suit (traduction de l'anglais) : "2. Les Promoteurs du Projet et l'Investisseur, désignés ci-après comme les Parties, ont convenu que l'Investisseur investirait la somme de $ 50'000 (cinquante mille US dollars) dans la société N.________. Cette somme correspond à 319'495 actions avec une valeur nominale de UAH 0,25 [réd. hryvnia ukrainienne] par action, et à 5% (cinq pourcent) du capital-actions total de N.________ de 6'389'897 actions." Le 10 juillet 2000, le défendeur a adressé une télécopie concernant le "projet N.________" au demandeur et à Q.________, lequel a apposé son nom et signé au bas du document. Le contenu de la télécopie est le suivant (traduction de l'anglais) : "(…) Q.________ [réd.: Q.________] et moi-même sommes convenus de prendre un intérêt équivalent dans ce projet. Aujourd'hui, nous prenons chacun cinq pourcent sur le capital pour US$ 50'000.chacun. Nous avons la possibilité d'augmenter notre participation dans N.________ de 10 pourcent chacun sur le capital aux mêmes conditions. Il est convenu que : 1. J'aurai les mêmes avantages et bénéfices que les autres actionnaires de N.________ aux mêmes conditions avec mon actionnariat. 2. Tous les accords entre N.________ et chaque actionnaire de N.________ doivent être approuvé préalablement par Q.________ et moi-même. 3. Si les actions de N.________ sont vendues ou échangées, Q.________ et moi-même avons un droit de préemption ou le droit de vendre et d'échanger nos actions aux mêmes conditions. 4. Le procès-verbal (en anglais) doit être envoyé sans délai à Q.________ et à moi-même. 5. Un accord d'actionnariat sera signé entre H.________ [réd.: le demandeur], Q.________, U.________ et moi-même. Avec mes meilleures salutations.

- 4 - L.________ [réd.: le défendeur]" Durant le mois de juillet 2000, le défendeur a versé un montant de 100'000 US$ au demandeur afin qu'il lui remette 638'990 actions de la société N.________ représentant 10 % de son capital-actions. 3. Le 24 novembre 2001, le défendeur a adressé une télécopie au demandeur. Il en résulte que le premier a demandé à plusieurs reprises au second des nouvelles concernant l'utilisation du montant de 100'000 US$ remis afin d'acquérir 10 % du capital de N.________ qui lui avait été transféré, sans succès. Le défendeur y demande à nouveau des détails sur l'utilisation de cette somme. Par télécopie du 15 décembre 2001, le demandeur a répondu au défendeur en particulier ce qui suit : "En ce qui concerne les comptes de N.________: tous les papiers se trouvent à Kiev. J'y vais ce mercredi, et espère pouvoir te faire parvenir toutes les précisions indispensables d'ici à la fin de la semaine." Le défendeur a adressé une télécopie au demandeur le 17 décembre 2001. Il lui écrit n'avoir pas reçu de réponse à sa lettre du 24 novembre 2001 et attendre des nouvelles dans les cinq jours. 4. Il résulte d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2002 de U.________ que cette société a notamment approuvé l'accord suivant (traduction de l'anglais) : "(…) 6. Contrat de vente d'actions de la société anonyme à capital ouvert "N.________".Valeur au bilan – 1 046 952,82 Hr [réd.: hryvina ukrainienne]. Vendues pour 95 000,00 Hr. (…)" Au cours du 1er décembre 2002, 95'000 UAH (hryvnia) correspondent à 18'424,40 US$.

- 5 - 5. Le 23 juillet 2002 [réd.: date de l'expédition de la télécopie], le demandeur a signé le document suivant (traduction de l'anglais) : " H.________ Je soussigné, H.________, domicilié 8 avenue de [...], Lausanne, Suisse, confirme par la présente avoir reçu en juillet 2000 le montant de cent mille US$ (100'000 US$) de L.________, domicilié 61 [...], Belgique. J'ai promis de remettre à L.________ 638'990 parts de N.________, une société à Kiev, Ukraine, contre cette somme, conformément aux conditions ressortant de l'accord d'investissement de N.________. Ces 638'990 parts représentent 10% du capital de la société. Je confirme par la présente que je fournirai ces parts dans un futur raisonnable et au plus tard le 30 juin 2003. Si je ne délivre pas ces parts de la société N.________ à L.________, je m'engage par la présente personnellement à rembourser à L.________ la somme (la Somme) de 100'000 US$ (cent mille) plus intérêts à 10% (dix pourcent) du mois de juillet 2000 jusqu'au remboursement. Si je ne délivre pas les parts de la société N.________ à L.________, je donnerai à L.________ la possibilité d'échanger les parts promises de N.________ contre les parts que je détiens dans la société U.________ (Kiev) et la société [...] (Kiev) en paiement de la Somme mentionnée. Ces parts seront évaluées par Q.________, mon partenaire dans les sociétés U.________ et [...]. Cette évaluation sera utilisée pour l'échange des parts. Lausanne, 23 juin 2003 [recte : 2002] [signature manuscrite] H.________" 6. Par lettre du 19 mars 2003 adressée au demandeur, le conseil du défendeur a écrit ce qui suit : "(…) Des informations reçues de manière sûre par M. L.________, il apparaît que la société N.________ a été reprise par un nouvel actionnaire majoritaire. Les actionnaires minoritaires ont été pratiquement contraints de vendre leurs titres à cet actionnaire majoritaire de sorte que l'achat d'une participation de 10% de la société N.________, soit de 638'990 actions n'est aujourd'hui plus possible et qu'elle ne présente de surcroît plus aucun intérêt. Vous ne pouvez dès lors remplir l'engagement pris face à M. L.________. (…)"

- 6 - Il n'est pas établi que le demandeur soit impliqué dans l'aliénation à l'actionnaire majoritaire. 7. Le demandeur n'a pas remis au défendeur avant le 30 juin 2003 ni depuis lors les 638'990 actions de la société N.________ qu'il devait lui remettre. Par lettre de son conseil du 8 juillet 2003, le défendeur a mis le demandeur en demeure de lui faire parvenir d'ici au 25 juillet 2003 "la contre-valeur de USD 100'000.- avec intérêts à 10% l'an dès le 1er juillet 2000". Il n'est pas établi que le demandeur se serait exécuté. Le 2 septembre 2003, le défendeur a requis une poursuite contre le demandeur en paiement de 140'310 fr., avec intérêt à 10 % l'an dès le 1er juin 2000. Le 2 septembre 2003, le cours moyen du dollars était de 1,4129 CHF pour 1 US$. Le 4 septembre 2003, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a ainsi notifié au demandeur un commandement de payer, dans la poursuite n° 1'009'814, portant sur le montant requis. Conformément au contenu de la réquisition de poursuite, le commandement de payer mentionne, sous la rubrique "titre et date de la créance ou, à défaut de titre, cause de l'obligation", ce qui suit : "Reconnaissance de dette du 23 juillet 2002 – lettre du 19 mars 2003 – remboursement du montant de USD 100'000.- confié en juillet 2000 – acte illicite, dommages et intérêts". Le demandeur a fait opposition totale à ce commandement de payer. Par prononcé du 16 mars 2004 sous référence FP03.023814, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer à concurrence de 140'310 fr. plus intérêts à 10 % l'an dès le 26 juillet 2003, mis les frais par 660 fr. à la charge du demandeur et a alloué 700 fr. de dépens au défendeur. La notification de cette décision au demandeur est intervenue

- 7 le 18 mars 2004. La décision motivée a été adressée aux parties le 4 mai 2004. 8. Il résulte d'un extrait du site internet "bisnis" du 31 mars 2004 concernant le marché ukrainien des entreprises ("ukrainian market for fabrics") que la société U.________ est établie à Kiev, en Ukraine, et qu'elle est active dans le domaine du textile. Il y est aussi indiqué que son directeur est F.________. 9. Selon un extrait du site internet "inverstorsoffshore.com" du 31 mars 2004, la société M.________ Ltd : "Providing easy access to the world of hedge funds" a pour "Marketing Representative" la société W.________ Ltd. Cette société est située au 2 [...] Square à Londres et les personnes de contact sont Q.________ et L.________, tous deux directeurs de M.________ Ltd. Q.________ est "managing director" de W.________ Ltd depuis le mois de janvier 1994, tandis que L.________ est associé de cette société depuis l'année 1996. 10. D'autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. 11. Par demande du 2 avril 2004, H.________ a ouvert action contre L.________ et a pris contre lui les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I l'action est admise; II H.________ n'est pas débiteur envers L.________ du capital de cent mille (100'000) dollars des USA, soit cent quarante mille trois cent dix (140'310) francs suisses, outre les accessoires – intérêt à 10% l'an dès le 26 juillet 2003; III

- 8 - Le prononcé sur mainlevée le 11 mars 2004 sous référence FP03.023814 est rétracté et l'opposition de H.________ à la poursuite n° 1'009'814 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est admise; IV La poursuite n° 1'009'814 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est contre H.________, sur réquisition de L.________, est radiée." Dans sa réponse du 20 juillet 2004, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que le défendeur lui doive prompt paiement de 140'310 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 1er juillet 2000 (I) et à la levée définitive de l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer, poursuite n° 1009814 (II). A la suite de l'audience préliminaire, le juge instructeur a fixé aux parties, dans l'ordonnance sur preuves, un délai pour établir le droit étranger. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises. Le défendeur a conclu à l'application du droit suisse tandis que le demandeur ne s'est pas prononcé. E n droit : I. Le demandeur conclut qu'il ne doit pas au défendeur le montant, en capital et intérêts, objet de la poursuite ordinaire n° 1'0090814 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Il conclut également à l'admission de l'opposition formée au commandement de payer notifié dans dite poursuite. Il exerce ainsi l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Le défendeur conclut au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à la reconnaissance du montant en poursuite ainsi qu'à la levée définitive de l'opposition au commandement de payer notifié au demandeur. Il fonde sa prétention sur l'engagement du demandeur du 23 juillet 2002.

- 9 - II. a) Selon le document du 23 juillet 2002, le demandeur, domicilié à Lausanne, a reçu du défendeur, domicilié en Belgique, 100'000 US$ pour acquérir des actions d'une société ukrainienne et pour les lui remettre dans un délai déterminé ou, à défaut, de lui restituer le montant perçu majoré d'un intérêt conventionnel. Le litige présente dès lors un élément d'extranéité. Il y a donc lieu de déterminer la compétence des autorités suisses (art. 2 ss CL [Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : la Convention de Lugano; RS 0.275.11) et le droit applicable (art. 1 al. 1 let. b LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291]). La cause introduite a pour objet l'exécution d'un engagement entre deux particuliers, l'un étant domicilié en Suisse (le demandeur) et l'autre en Belgique (le défendeur). L'art. 30a LP réservant l'application des traités internationaux, il s'agit de déterminer si une convention internationale trouve application en l'espèce. La Convention de Lugano est applicable en Suisse depuis le 1er janvier 1992 et en Belgique depuis le 1er octobre 1997, soit bien avant l'introduction de l'action judiciaire litigieuse (art. 54 CL). La Convention de Lugano est donc applicable. En vertu de l'art. 2 al. 1 CL, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Les termes utilisés par cette disposition ne mentionnent pas les défendeurs, mais font référence aux personnes attraites devant les juridictions de l'Etat contractant où elles sont domiciliées. Pour interpréter cette disposition, il ne faut pas s'attacher au rôle formel dans la procédure mais la jurisprudence rendue en application de cette disposition tend à garantir à la personne qui, sur le plan matériel, est amenée à se défendre de pouvoir le faire au lieu de son domicile. Il y a quelques années, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que lorsque le débiteur est domicilié en Suisse et que le créancier, domicilié dans un autre Etat partie à la Convention de Lugano, n'introduit pas une demande en paiement, mais choisit la voie de la poursuite au for du

- 10 domicile du débiteur, il n'est pas contraire à l'art. 2 al. 1 CL d'admettre que l'action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP puisse être intentée en Suisse par le débiteur poursuivi (ATF 130 III 285 consid. 5.3.2 et 5.3.3, JT 2005 II 117 et les références citées; cf. également Dasser, Kommentar zum Lugano-Übereinkomen, n. 9 ad art. 2 CL critique à l'égard de cette jurisprudence). Au demeurant, le défendeur a procédé sans faire de réserves, sans qu'il y ait lieu à déclinatoire d'office (art. 16 CL), de sorte que la compétence de la Cour civile est donnée. b) La loi applicable, désignée selon la lex fori, est déterminée par les art. 116 ss LDIP. A défaut d'élection de droit, l'acte est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle (art. 117 al. 2 LDIP). Par prestation caractéristique, on entend notamment la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service (art. 117 al. 3 let. c LDIP) (Dutoit, Droit international privé, 4ème éd., n. 25 ad art. 117 LDIP). En l'espèce, le demandeur avait pour mandat de remettre des actions au défendeur, en contrepartie de leur paiement. C'est donc le demandeur qui devait fournir la prestation de service. Celui-ci ayant sa résidence habituelle en Suisse, c'est le droit suisse qui est applicable à la résolution du litige. Au demeurant, l'art. 16 al. 1 LDIP accorde au juge la faculté, en matière patrimoniale, de mettre le fardeau de la preuve du contenu du droit étranger à la charge des parties. Si cette preuve n'est pas apportée, le juge peut appliquer le droit suisse à titre supplétif (al. 2). En l'espère, le juge instructeur a fixé aux parties un délai pour établir le contenu du droit étranger dont l'application pourrait s'imposer. Le défendeur a déclaré que le droit suisse était applicable, tandis que le demandeur ne s'est pas

- 11 déterminé. La preuve du droit étranger n'ayant pas été apportée par les parties, c'est donc le droit suisse qui doit de toute façon être appliqué. III. a) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le respect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en libération de dette in FJS 957, p. 3 et les références citées). Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procédure prévoit un recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée, le délai d'ouverture d'action de l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé, celui du retrait du recours ou de la notification de l'arrêt sur recours, sans qu'il importe que la décision de mainlevée soit provisoirement exécutoire. Si le recours contre le prononcé de mainlevée n'emporte pas d'effet suspensif en vertu du droit de procédure cantonal et que celui-ci n'a pas non plus été accordé par décision judiciaire, le délai pour ouvrir action en libération de dette part de la notification – conformément à la législation cantonale – du prononcé de mainlevée (ATF 127 III 569 consid. 4a, JT 2001 II 46 et les références citées). En droit vaudois, un prononcé statuant sur une demande de mainlevée d'opposition est susceptible d'un recours en réforme au Tribunal cantonal (art. 38 al. 2 litt. c LVLP [loi d'application du 18 mai 1955 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05]), dans les dix jours dès sa communication (art. 57 al. 1 LVLP). Ce recours suspend ex lege l'exécution du prononcé entrepris (art. 59 al. 1 LVLP). En l'espèce, le demandeur a ouvert action contre le défendeur le 2 avril 2004. Le délai prévu à l'art. 83 al. 2 LP est dès lors respecté. b) La nature de l'action en libération de dette ne s'oppose pas à ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour autant qu'elles soient en rapport de connexité avec la demande (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7 ad art. 272 CPC et la référence citée; Ruedin, op. cit., p. 4 et la jurisprudence citée). En

- 12 l'espèce, les conclusions reconventionnelles du défendeur tendent au paiement du montant invoqué dans la poursuite et à la levée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Portant sur la même créance et le même objet que l'action en libération de dette, elles présentent un lien de connexité évident avec les conclusions du demandeur. Elles sont par conséquent également recevables. IV. a) L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 128 III 44 consid. 4a, JT 2001 II 71; ATF 127 III 232 consid. 3a, JT 2001 II 19). Elle a pour objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1, JT 2005 II 117; ATF 124 III 207 consid. 3a, JT 1999 II 55; ATF 118 III 40 consid. 5a, JT 1994 II 112 et les références citées; ATF 91 II 108 consid. 2b, JT 1966 I 91). Elle est limitée à la créance qui fait l'objet de la poursuite (ATF 124 III 207 consid. 3b/bb, JT 1999 II 55). L'action en libération de dette se distingue de l'action en reconnaissance de dette, dont elle est le pendant, par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Il incombe au poursuivant de prouver l'existence et l'exigibilité de la dette et le droit d'exercer des poursuites, alors qu'il appartient au poursuivi de se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame. Le fait que le débiteur ait matériellement une position de défendeur dans l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 131 III 272 consid. 5.3.1, JT 2005 II 117 et les références citées; ATF 130 III 285 consid. 5.3.1, JT 2005 II 117; ATF 116 II 131 consid. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., nn. 53 ss ad art. 83 LP). La loi ne définit pas en quoi consiste une reconnaissance de dette. La doctrine et la jurisprudence la qualifient de déclaration de volonté émanant du débiteur par laquelle celui-ci s'engage à payer un montant déterminé (Schmidt, Commentaire romand, n. 16 ad art. 82 LP).

- 13 - L'art. 17 CO dispose que la reconnaissance de dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. La détention par le créancier d'une reconnaissance de dette qui lui a permis d'obtenir la mainlevée lui assure une position privilégiée en ce qui concerne la preuve. Le créancier bénéficie en effet d'une présomption qu'il incombe au débiteur d'infirmer. Si ce dernier conteste la dette, il doit établir la cause de l'obligation et démontrer qu'elle n'est pas valable, notamment parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul, invalidé ou simulé (ATF 131 III 268 consid. 3.2, rés. in SJ 2005 I 401; Gilliéron, n. 81 ad art. 83 LP et les références citées; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 157). D'une manière générale, les parties ne sont pas limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP). b) En l'espèce, le défendeur fonde ses prétentions sur le document établi et signé par le demandeur le 23 juillet 2002. Le demandeur s'y engage, pour le cas où il n'aurait pas livré 638'990 parts de la société N.________ au défendeur, à rembourser à celui-ci la somme de 100'000 US$ avec intérêt à 10 % l'an dès le mois de juillet 2000. Il s'agit donc d'une reconnaissance de dette. Il résulte de la procédure que le défendeur n'a pas reçu du demandeur des actions de la société N.________ dans le délai expirant le 30 juin 2003, ni depuis lors d'ailleurs. Il n'a pas été régulièrement allégué ni établi si, comme cela est prévu dans la reconnaissance de dette, le demandeur a donné au défendeur la possibilité d'échanger les parts promises contre des parts dans les sociétés U.________ et [...]. Cela étant, le défendeur a mis le demandeur en demeure de s'exécuter et de lui faire parvenir la contre-valeur de 100'000 US$ avec intérêt à 10 % l'an dès le 1er juillet 2000. Le demandeur n'a pas établi qu'il se serait exécuté. Celuici n'a par conséquent pas respecté son engagement du 23 juillet 2002. Il appartenait dès lors au demandeur de renverser la présomption de l'existence ou de l'exigibilité de l'obligation de remboursement de la somme remise résultant de la reconnaissance de

- 14 dette du 23 juillet 2002. Il n'a toutefois pas établi qu'il aurait utilisé le montant de 100'000 US$ qui lui avait été confié, pas plus que la prétendue impossibilité de remettre les actions. De même, il n'a pas prouvé que le défendeur aurait agi de manière illicite ou abusé de son droit. Enfin, il n'a pas établi que le défendeur aurait renoncé aux actions de la société N.________ et, par conséquent, à sa créance. Le demandeur échoue donc à démontrer qu'il ne doit pas le montant réclamé par le défendeur. c) En définitive, il y a lieu de rejeter l'action en libération de dette introduite par le demandeur et d'admettre les conclusions reconventionnelles en paiement du défendeur. Ce dernier a donc droit au paiement du montant que le demandeur s'est engagé à lui verser dans la reconnaissance de dette du 23 juillet 2002. Ce document contient un montant libellé en dollars américains, alors que les conclusions du défendeur sont formulées en francs suisses. Le montant de la créance indiqué dans une réquisition de poursuite doit être indiqué en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et la conversion se faire au cours du jour de réquisition de la poursuite (Ruedin, Commentaire romand, nn. 27 ss ad art. 67 LP, p. 271; Gilléron, op. cit., n. 60 ad art. 67 LP et la jurisprudence citée). L'action en libération de dette ne peut viser la créance du poursuivant que sous l'apparence qu'elle revêt dans le cadre de la poursuite. Il s'agit en effet de déterminer dans quelle mesure celle-ci peut suivre son cours, en vérifiant notamment que la conversion a bien été effectuée conformément à l'art. 67 LP (Crec n° 34 du 31 janvier 2001 consid. 6). En l'espèce, le défendeur a établi le taux de change du 2 septembre 2003, jour de la réquisition de poursuite. Ce taux est de 1 US$ pour 1,4129 CHF. La créance étant de 100'000 US$, sa contre-valeur est de 141'290 francs suisses. En définitive, c'est un montant de 141'290 fr. qui est dû au défendeur. Celui-ci a toutefois conclu au paiement de 140'310 francs. Le juge étant lié par les conclusions des parties (art. 3 CPC), la cour de céans ne saurait statuer ultra petita. C'est donc un montant de 140'310 fr. qui sera alloué au défendeur.

- 15 - Par la reconnaissance de dette du 23 juillet 2002, le demandeur a reconnu devoir un intérêt de retard à 10 % l'an dès le mois de juillet 2000 jusqu'au remboursement. Les parties s'étant entendues sur cet intérêt, c'est un intérêt de 10 % l'an dès le 1er juillet 2000 qui doit être alloué sur le montant dû par le demandeur (art. 104 al. 2 CO). L'opposition du demandeur au commandement de payer dans la poursuite n° 1'009'814 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est peut ainsi être définitivement levée à concurrence du montant de 140'310 fr., avec intérêt à 10 % l'an dès le 1er juillet 2000. V. Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Obtenant entièrement gain de cause, le défendeur a droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 19'250 fr., savoir : a ) 15'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 750 fr . pour les débours de celui-ci; c) 3'500 fr . en remboursement de son coupon de justice.

- 16 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I. L'action en libération de dette formée par le demandeur H.________, selon demande du 2 avril 2004, est rejetée. II. Le demandeur doit payer au défendeur L.________ la somme de 140'310 fr. (cent quarante mille trois cent dix francs), avec intérêt à 10 % l'an dès le 1er juillet 2000. III. L'opposition formée par le demandeur au commandement de payer qui lui a été notifié le 4 septembre 2003 dans la poursuite n° 1'009'814 de l'Office des poursuites de Lausanne- Est est définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre II ci-dessus. IV. Les frais de justice sont arrêtés à 11'300 fr. (onze mille trois cents francs) pour le demandeur et à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) pour le défendeur. V. Le demandeur versera au défendeur le montant de 19'250 fr. (dix-neuf mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : La greffière : P. - Y. Bosshard F. Schwab

- 17 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 25 septembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. La greffière : F. Schwab

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