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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO03.005905

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·15,221 mots·~1h 16min·5

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1010 TRIBUNAL CANTONAL CO03.005905 55/2010/DCA COUR CIVILE _________________ Séance du 30 mars 2010 ____________________ Présidence de M. BOSSHARD , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : M. Segura * * * * * Cause pendante entre : V.________ (Me R. Fox) et I.________ (Me G. Capt)

- 2 - - Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : 1. Ressortissante française, née en 1948, la demanderesse V.________ a accompli sa scolarité en France où elle a obtenu un baccalauréat en mathématiques, sciences et physique. Elle a ensuite suivi des formations académiques en informatique de gestion, gestion financière, économie et opérations bancaires. En 1983, la demanderesse est venue s'installer en Suisse où elle a travaillé dans une société d'import/export jusqu'en 1989. Elle a ensuite été, jusqu'en 1995, responsable administrative de la succursale de [...] et de la direction des marchés suisses de la Banque [...]. Puis, elle a fonctionné, jusqu'au 31 mars 1997, comme responsable administrative des services généraux, de la bureautique et de la formation auprès de la Banque [...] SA, à [...], qui fait partie du Groupe [...]. 2. a) Le grand-père de la demanderesse, A.J.________, était un industriel propriétaire de nombreux brevets dans le domaine de l'emballage plastique. Il a accumulé une fortune importante, dont une partie était répartie dans plusieurs banques suisses et européennes où étaient versées les royalties de ses brevets. A.J.________ a eu deux filles, H.________ née [...], mère de la demanderesse, et B.J.________, née en 1924, qui a épousé K.________, né en 1916, sous le régime de la séparation de biens conformément au désir de son père. Ce couple n'a pas eu d'enfants.

- 3 b) A.J.________ avait manifesté la volonté que son patrimoine soit transmis à ses filles et qu'à leur décès il ne passe pas en tout ou partie à ses gendres mais reste dans la lignée [...]. Tous les membres de la famille [...] sont installés en France, hormis la demanderesse, son mari et leurs enfants. A.J.________ est décédé en 1983 et son épouse au début de l'année 1984. La fortune de A.J.________ a été répartie par moitié entre ses deux filles. La demanderesse et sa mère H.________ ont recherché les fonds de A.J.________ déposés dans divers établissements bancaires européens afin de les regrouper. Pour la plupart, ces fonds ont été regroupés au sein de [...] AG à [...], société dont A.J.________ était l'ayant droit économique depuis sa fondation en 1959. Au décès de A.J.________, le capital-actions de la société, de 50'000 fr., soit cinquante actions au porteur de 1'000 fr., a été réparti à parts égales entre ses deux filles. En 1990, le nom de cette société a été transformé en [...] AG, son activité principale étant la gestion d'avoirs bancaires, notamment un dossier de titres auprès de la Banque Cantonale de [...]. Dans le cadre de cette gestion, les options de placement faisaient l'objet de consultations auprès de la demanderesse, qui supervisait les placements. c) Selon l'art. 14, intitulé "Rechtsnachfolge", d'un contrat de fiducie signé le 18 octobre 1984 concernant [...] AG, l'ensemble des droits et obligations résultant de ce contrat revenait à H.________ en cas de prédécès de B.J.________. K.________ bénéficiait d'un usufruit sa vie durant. Au décès d'H.________, ses avoirs revenaient pour moitié à la demanderesse et pour moitié à la sœur de la demanderesse. Si H.________ décédait avant B.J.________, le partage par moitié entre la demanderesse et sa sœur était également prévu. 3. a) Dès l'année 1988, H.________ et B.J.________ ont décidé de transférer une partie du portefeuille à la [...] de [...] sur un compte

- 4 numérique [...], ouvert au nom de la demanderesse, avec procuration en faveur des premières, afin notamment de faciliter le travail de la demanderesse. Tous les fonds en provenance de la Banque Cantonale de [...] ont transité par ce compte. Une fois ces transferts terminés, la moitié du portefeuille de ce compte a été transférée sur les comptes numériques [...] et [...] ouverts le 12 avril 1988 au nom de B.J.________ auprès de la [...] de [...]. A l'occasion de l'ouverture de ces comptes, le couple K.________ s'est déplacé à [...] pour se rendre à la banque avec la demanderesse. Des pouvoirs identiques, avec signature individuelle, ont été conférés sur ces comptes à K.________ et à la demanderesse, ces pouvoirs s'étendant également post mortem. La demanderesse a géré les avoirs crédités sur les comptes précités, sans mandat écrit. Elle en faisait de même pour les avoirs de sa mère transférés sur d'autres comptes. Cette gestion a entraîné l'augmentation du capital de départ des comptes de B.J.________ d'environ 300'000 francs. La demanderesse a régulièrement établi pour sa tante des décomptes sous forme de tableaux Excel pour lui communiquer l'état de ses comptes et le résultat des placements opérés. Celle-ci lui a demandé à plusieurs reprises de prélever des montants. b) Le 30 mars 1990, un avenant au contrat de fiducie du 18 octobre 1984 a été conclu. Cet avenant, qui n'a pas été signé par H.________, prévoyait qu'en cas de décès de B.J.________, l'ensemble de ces droits et obligations liés au contrat étaient dévolus à K.________ et, au décès de celui-ci, à H.________. A la mort de cette dernière, les droits et obligations revenaient à ses deux filles. En raison de l'absence de la signature de H.________, [...], administrateur de [...] AG, n'a jamais considéré cet avenant comme valide.

- 5 - 4. a) De son vivant, B.J.________ a répété à plusieurs reprises devant des membres de sa famille et certains de ses amis que ses dernières volontés étaient que sa fortune reste au sein de la famille A.J.________, selon les vœux de son père. Au mois de juin ou juillet 1996, B.J.________ a ainsi déclaré par téléphone à un ami de la famille que ses dernières volontés étaient consignées dans un testament ou qu'elles allaient l'être. b) B.J.________ est décédée le 4 décembre 1996. A cette date, les avoirs bancaires de la défunte auprès de la [...] de [...] représentaient 215'490 fr. 20 pour le compte n° [...] et 400'496 fr. 70 pour le compte n° [...]. La défunte détenait encore vingt-cinq actions de la société [...] AG. Les avoirs d' [...] AG s'élevaient au total à 450'000 fr., dont la moitié appartenait à B.J.________ et l'autre moitié à sa sœur, H.________. c) Le jour même ou le lendemain du décès de B.J.________, K.________ a rendu visite à H.________. A cette occasion, il n'a pas évoqué l'existence d'un testament mais a laissé entendre que, conformément aux volontés de son épouse, la fortune personnelle de cette dernière allait à la famille A.J.________, ce qu'il a déploré. H.________ a alors prié la demanderesse de prélever 25'000 FF pour les donner à K.________ afin de régler les frais d'obsèques de sa sœur. Le 6 décembre 1996, la demanderesse s'est rendue à la banque à cet effet. A cette occasion, la demanderesse a soldé le compte n° [...] et à transféré les avoirs sur les comptes nos [...] et [...] ouverts au nom de ses enfants, [...] et [...], à raison d'une moitié chacun. Elle a également soldé le compte n° [...] pour transférer l'ensemble des fonds sur le compte n° [...] ouvert à son nom. La demanderesse prétend avoir ainsi exécuté les instructions orales reçues de sa tante B.J.________ en partageant les avoirs de la

- 6 manière suivante : un tiers pour sa sœur [...], un tiers pour ses enfants et un tiers pour elle-même. La mère de la demanderesse, H.________, a consenti à ces opérations, qu'elle a provoquées par des instructions selon procuration du 30 décembre 1996. De son côté, K.________ n'a pas été informé des opérations effectuées, la demanderesse considérant qu'au vu des instructions reçues de sa tante défunte, il n'était plus concerné par ces avoirs. d) En ce qui concerne [...] AG, la demanderesse estimait avoir la maîtrise de cette société et considérait que K.________ n'était pas concerné par les avoirs de celle-ci. Elle a par la suite admis avoir perdu de vue que son oncle bénéficiait d'un usufruit sa vie durant sur les avoirs de la société. En particulier, elle a reconnu avoir commis une erreur en ne lui adressant pas sa part de dividende et de "frais de représentation" pour l'exercice 1996, soit environ 5'000 fr., somme remise à H.________, propriétaire des actions à la fin de cette année-là. Aux dires de la demanderesse, cet oubli s'explique par le fait que [...] ne lui avait pas parlé de l'usufruit et qu'elle s'était attachée uniquement à la propriété des actions. 5. a) Le 5 février 1997, K.________ a déposé un testament olographe établi par B.J.________ le 21 juin 1990 auprès du notaire [...], à [...], dont la teneur est notamment la suivante : "Je soussignée, B.J.________, épouse K.________, déclare par la présente faire mon testament. Je lègue à mon époux l'usufruit l'ensemble (sic) des biens immeubles et les meubles meublants provenant de la succession A.J.________ et la nu-propriété des mêmes biens à ma sœur ou au cas de son prédécès à sa descendance. Je le dispense concernant ce lègue (sic) en usufruit de faire inventaire, de faire emploi et de fournir caution. Je lègue à mon époux la pleine propriété de tous mes autres biens précision étant apportée que je lui impose de transmettre à ma

- 7 sœur ou à sa descendance le solde, s'il existe du porte-feuille des titres provenant de la succession A.J.________. Je précise, concernant ce porte-feuille de titre provenant de la succession A.J.________, qu'il en aura l'entière disposition pendant sa vie. Je révoque toutes les dispositions testamentaires antérieures." b) Le 17 février 1997, le notaire [...] a dressé un acte de notoriété sur la base du testament du 21 juin 1990 indiquant comme légataire universel K.________, également usufruitier de la totalité des biens immeubles et meubles meublants composant la succession et, comme légataire à titre particulier, H.________, nue propriétaire de l'ensemble des biens immeubles et meubles. Ce document ne mentionne pas que H.________ a reçu copie du testament ou participé à son élaboration. La demanderesse a allégué que ni elle ni sa mère ne connaissaient l'existence de ce testament. Lors d'une audition du 15 octobre 1998 dans le cadre d'une affaire pénale dont il sera question plus loin, elle a déclaré : "Pour nous [réd. : la demanderesse et sa mère], comme pour mon oncle, nous étions persuadés que ma tante, dans ses volontés, le faisait bénéficier de l'usufruit. A mon sens, il devait exister un testament allant dans ce sens. Celui du 21.06.90 nous paraît douteux." Elle a ajouté : "Nous lui avions proposé une rente mensuelle de FF 10'000.- -. Un projet a été établi." Lors d'une audition le 13 janvier 2000, elle a encore déclaré : "En revanche, en ce qui concerne les avoirs composant le portefeuille de la société [...] AG, je savais que K.________ était, après le décès de son épouse, au bénéfice d'un usufruit, lequel était clairement stipulé dans la convention du 10 octobre 1984." 6. Le 28 avril 1997, la demanderesse a transféré la moitié du montant existant à cette date sur son compte n° [...], provenant du virement du 6 décembre 1996, sur le compte n° [...] de sa sœur, [...]. Elle

- 8 a continué à effectuer diverses opérations de vente de titres et de placements sur ce compte. Le 27 mai 1997, H.________ a signé, à la demande du notaire […], une procuration en faveur d'K.________ afin de recueillir la succession de B.J.________. Le 9 septembre 1997, K.________ s'est rendu à la [...] de [...] et a constaté que les comptes de son épouse avaient été soldés. La demanderesse allègue que c'est à ce moment-là qu'il l'a informée de ses droits sur la succession et qu'il a commencé à intervenir par avocat interposé. Sur conseil de [...], H.________ a donné ses actions de [...] AG à la demanderesse. En octobre 1997, la demanderesse a donné l'ordre à la Fiduciaire [...] AG qui dirigeait la société [...] AG, de transférer l'ensemble des avoirs déposés auprès de la Banque Cantonale de [...] à la [...] de [...]. R.________, alors employée de [...] AG, entendue dans le cadre de l'affaire pénale, n'a pas eu le sentiment que la demanderesse ait voulu s'approprier les avoirs de [...] AG mais plutôt que celle-ci souhaitait préserver les dernières volontés de A.J.________. Par courrier du 4 novembre 1997 du conseil de K.________, la demanderesse a appris officiellement que ce dernier se considérait comme héritier universel de B.J.________. Le 7 novembre 2007, la demanderesse a encore prélevé des avoirs sur les comptes de B.J.________. 7. Le 18 décembre 1997, K.________ a adressé, en son nom et en celui de H.________, une requête au Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre aux fins d'un envoi en possession dans le cadre de la succession de son épouse, B.J.________. Une ordonnance en ce sens a été rendue le 22 décembre 1997.

- 9 - K.________ a en outre déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles devant le Président du Tribunal de district de Lausanne, tendant au transfert et au blocage des fonds se trouvant sur les comptes de la demanderesse et de ses enfants auprès de [...] de [...]. Ces mesures ont été accordées par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 mars 1998, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 avril 1998. Seul l'avocat de la demanderesse, à l'exclusion de celle-ci, était présent à l'audience de mesures provisionnelles. Le 20 mars 1998, [...] a signé une déclaration par laquelle elle se désistait de toutes prétentions dans la succession de B.J.________. Le 24 mars 1998, soit postérieurement à l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue par le Président du Tribunal de district de Lausanne, la demanderesse a donné l'ordre de transférer la somme de 181'420 fr. 70 du compte n° [...] de sa soeur sur le compte n° [...]. Le solde de ce compte était alors de 382'080 fr. 90. Le 7 mai 1998, K.________ a déposé plainte pénale. Il a déposé une plainte pénale complémentaire, le 25 juin 1998, concernant les faits relatifs à [...] AG. 8. a) Au 15 juin 1998, les avoirs se trouvant sur les comptes de la demanderesse et de ses enfants s'élevaient à 618'640 fr. 40. Les 4 et 10 décembre 1998, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a procédé aux séquestres suivants : - 118'336 fr. 20 sur le compte [...] au nom de [...] auprès de [...]; - 118'273 fr. 30 sur le compte [...] au nom de [...] auprès de [...];

- 10 - - 382'030 fr. 90 sur le compte [...] au nom de la demanderesse auprès de [...]; - 1'852 fr. 97 sur le compte [...] au nom de [...] AG auprès de la Banque Cantonale de [...]; - 23'247 fr. 92 sur le compte [...] au nom de [...] AG auprès de la Banque Cantonale de [...]; - 448'000 fr. valeur estimée de l'ensemble des titres déposés sur le portefeuille [...], au nom de [...] AG, auprès de la Banque Cantonale de [...]. b) Il ressort d'un rapport de la police de sûreté du 13 décembre 1999 que, du 6 décembre 1996 au 24 avril 1998, la demanderesse a procédé à de nombreuses opérations bancaires. Ce rapport précise notamment ce qui suit : "[…] Les dates valeur de certaines opérations sur les comptes [...], [...], [...], [...] et [...] Les relevés bancaires de ces comptes montrent que certaines opérations ont été enregistrées avec une date valeur fortement antérieure à celle de l'écriture proprement dite. Il s'agit des opérations suivantes : C/débit C/crédit Date écrit. Date val. P./Annexe Libellé Montant [...] [...] 10.12.96 24.04.96 A.5 et 6 Extourne 200'000.— [...] [...] 11.12.96 24.04.96 A.5, P.14/2 Virement/bonif. 100'000.— [...] [...] 11.12.96 24.04.96 A.5, P.14/4 Virement/bonif. 100'000.— [...] [...] 10.12.96 24.04.96 A.8 et 13 Extourne 250'000.— [...] [...] 11.12.96 24.04.96 A.8, P.14/5 Virement/bonif. 250'000.— [...] [...] 10.12.96 24.04.96 A.9 et 12 Extourne FRF 400'000 .— [...] [...] 11.12.96 24.10.96 A.9, P.14/6 Virement/bonif. FRF 400'000.— Les opérations d'extourne ont eu pour conséquence d'annuler des placements fiduciaires créés les 24 avril et 24 octobre 1996 sur les comptes [...] et [...]. Ensuite, les montants correspondants ont été transférés sur les comptes de V.________ et de ses enfants comme décrit

- 11 au précédent chapitre, puis les placements fiduciaires reconstitués sur ces mêmes comptes, toutes ces opérations avec date valeur 24 avril et 24 octobre 1996. Ce procédé a eu pour effet de permettre le transfert des placements fiduciaires et de leur rendement, puisqu'ils étaient en cours lors de l'intervention de V.________ en décembre 1996. […]" Interpellé à ce sujet, [...], chef de la succursale [...] de [...], a répondu ce qui suit : "D2. Nous vous présentons un tableau résumant des écritures qui, sur les relevés de la banque, sont datées du 10 et 11 décembre 1996, mais ont été enregistrées avec des dates valeurs antérieurs de plusieurs mois. Une telle pratique est-elle courante et qui a donné l'ordre qu'il soit procédé de cette manière ? R. Il ne s'agit pas d'une pratique courante. Nous ne procédons de cette manière que sur instruction signée du client." 9. a) Dans le cadre de la procédure civile au fond qui l'opposait à K.________ devant le Président du Tribunal de district de Lausanne, la demanderesse a soulevé le déclinatoire. Les 26 et 28 avril 2000 et le 12 mai 2000, H.________, [...], [...], K.________ et la demanderesse ont signé une convention dont la teneur est notamment la suivante : "[…] Article 1 V.________, M. [...], Mme [...], conjointement et solidairement, s'engagent à remettre à titre transactionnel à K.________ la somme de CHF 420'000.-- (quatre cent vingt mille francs suisses). Article 2 V.________, M. [...] et Mme [...] déclarent également, par la présente, ne pas s'opposer à : (i) la levée du séquestre pénal frappant les avoirs déposés sur les comptes [...], [...] et [...] ouverts auprès de [...] (ex-[...]) au nom de respectivement V.________, M. [...] et Mme [...], et;

- 12 - (ii) à l'attribution par une ordonnance du Juge d'instruction en charge de l'enquête pénale n° [...] de la somme de CHF 420'000.-- (quatre cent vingt mille francs suisses) à K.________ en main de son conseil l'avocat [...]. Article 3 V.________, M. [...] et Mme [...], conjointement et solidairement, confirment que [...] (ex-[...]) peut transférer à K.________, en main de son conseil, l'avocat [...], la somme de CHF 420'000.-- (quatre cent vingt mille francs suisses) et ce par le débit des avoirs se trouvant sur les comptes mentionnés à l'article 2 ci-dessus, à réception de l'ordonnance du Juge d'instruction en charge de l'enquête pénale n° [...] levant le séquestre pénal frappant ces comptes, si tant est que cette ordonnance ne fasse pas ordre à [...] (ex-[...]) de créditer un montant de CHF 420'000.-- à K.________ comme indiqué à l'article 2 ci-dessus. Article 4 H.________, V.________, M. [...] et Mme [...] déclarent, par la présente, n'avoir plus aucune prétention à faire valoir sur les biens détenus par K.________, que ce soit de son vivant ou à son décès, notamment sur des biens qu'il aurait pu hériter de son épouse. Les dits déclarent aussi n'avoir plus non plus de prétentions à faire valoir vis-à-vis de la succession de B.J.________. Article 5 Moyennant la remise de ce montant de CHF 420'000.-- (quatre cent vingt mille francs suisses), K.________ renonce à toute prétention et à tout droit sur des biens, en mains de H.________, de V.________, de M. [...] ou de Mme [...], qui auraient été reçus de Mme [...], notamment sur tout portefeuille provenant de la succession A.J.________ et sur des actions de la société [...] AG. K.________ ne s'opposera pas à toute demande de levée de séquestre pénal frappant actuellement les 25 actions d' [...] AG, ainsi que les actifs bancaires de cette société. Article 6 Les parties déclarent, par la présente, retirer toute plainte pénale qu'ils pourraient avoir déposée contre l'une ou l'autre des parties ou leur conseil et s'engagent irrévocablement, à s'abstenir de toute démarche auprès de toute autorité, suisse ou française, en relation directe ou indirecte avec la succession de B.J.________.

- 13 - Les parties pourront cependant se prévaloir de cette convention dans le cadre de l'enquête pénale n° [...], afin, pour K.________, de solliciter la levée du séquestre pénal sur les comptes n° [...], [...] et [...], et, pour V.________ et H.________, afin de solliciter la levée des autres séquestres pénaux. V.________ s'engage, de son côté, à soutenir une telle requête émanant de K.________, et ce dernier en sera de même pour d'éventuelles requêtes de levées de séquestre émanant de V.________, de H.________ ou de [...]. Article 7 Moyennant l'exécution fidèle de ce qui précède, et notamment le retrait de toute plainte pénale visée à l'article 6 ci-dessus et la remise de la somme de CHF 420'000.-- à K.________, les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et toute prétention. […]" Par ordonnance du 31 mai 2000, le Juge d'instruction a ordonné la levée partielle des séquestres pour permettre le versement de 420'000 fr. à K.________. b) Le 2 novembre 2001, H.________, V.________, [...] et [...] ont signé une convention finale de partage successoral prévoyant la répartition du solde des avoirs déposés sur les comptes bancaires auprès de [...] SA, des vingt-cinq actions au porteur de [...] AG et des avoirs déposés auprès de la Banque Cantonale de [...]. Y était annexée la déclaration de [...] du 20 mars 1998. c) Le 8 février 2002, le Président du Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a rendu un prononcé levant le séquestre sur le solde des avoirs séquestrés auprès de [...], sur les vingt-cinq actions de la société [...] AG et sur l'ensemble des avoirs déposés sur les comptes ouverts au nom de [...] AG auprès de la Banque Cantonale de [...]. 10. Par jugement du 11 avril 2002, le Tribunal correctionnel de Lausanne, après deux jours d'audience, a libéré la demanderesse des accusations d'abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale, et

- 14 de crime manqué d'abus de confiance. Il a notamment retenu ce qui suit dans ses considérants : "[…] Sur le plan civil, elle [réd. : la demanderesse] n'a pas respecté un certain nombre de normes. Ainsi, agissant avec une trop grande précipitation, elle a soldé les comptes bancaires deux jours après le décès de la titulaire de ceux-ci, sans s'assurer auprès du conjoint survivant que les dispositions successorales sur lesquelles elle se fondait étaient bien conformes à la liquidation de la succession qui venait de s'ouvrir en France. Elle a ainsi fait preuve pour le moins de légèreté, en perdant de vue que dans une succession les héritiers ne peuvent agir individuellement, mais qu'il doit y avoir une concertation. S'agissant d'avoirs non déclarés, un envoi en possession officiel ne peut pas intervenir, mais le principe d'une action commune des membres d'une hoirie subsiste pour ce genre de patrimoine. Cette légèreté s'est également manifestée dans la manière de traiter le sort des actions [...] AG en oubliant l'usufruit du conjoint survivant. Là aussi, une concertation eut été nécessaire et aurait évité la procédure pénale. Celle-ci a été en partie tout au moins provoquée par le comportement de l'accusée. Celle-ci doit être équitablement chargée de la moitié des frais. […]" 11. Le 6 février 1997, la demanderesse avait été engagée par [...], par contrat de droit privé, avec entrée en fonction au 1er mai 1997, en qualité d'adjointe au Chef de Service. La demanderesse avait répondu à l'annonce de poste vacant publiée par le Service du personnel du défendeur I.________, dont le contenu était notamment le suivant : "[…] Conditions spéciales :[…] Licence HEC, 5 à 8 années de pratique, connaissances informatiques, expérience dans les domaines administratif, comptable et / ou de gestion des ressources humaines, aptitude à

- 15 diriger du personnel et à conduire des groupes de travail, grande faculté d'adaptation. Description de l'activité : […] - collabore avec le chef administratif de [...] - contribue à améliorer les systèmes comptables, de contrôle financier, administratif et de gestion des ressources humaines d'un service de quelque 900 personnes - développe un système d'audit interne permettant d'évaluer les procédures et les structures, avec comme but, de les simplifier et de les dynamiser - collabore au développement informatique - collabore également avec le chargé de gestion et d'organisation du service - dirige le personnel qui lui est subordonné […]" La demanderesse estimait avoir le profil recherché. Le contrat prévoyait un salaire annuel brut de 106'600 fr., pour un indice de référence 103.7. En 1997, la demanderesse a perçu un salaire mensuel brut moyen de 9'623 fr. 50, 13ème salaire compris, et un salaire net de 7'925 fr. 65, hors 13ème salaire. En 1998, son salaire mensuel brut moyen a été de 9'870 fr., 13ème salaire compris. 12. a) Le défendeur allègue que des problèmes sont apparus rapidement après l'engagement de la demanderesse. Cette dernière allègue au contraire avoir donné satisfaction jusqu'au moment de son licenciement. Plusieurs témoins ont été entendus sur la qualité du travail fourni par la demanderesse, parmi lesquels E.________, alors commandant de [...]. Certes à l'origine du licenciement de la demanderesse, ce témoin a néanmoins conservé de bonnes relations avec cette dernière, qui l'a cité comme référence. Les déclarations de ce témoin, qui n'est plus employé de I.________, sont apparues modérées et ne seront pas écartées d'emblée,

- 16 mais appréciées par rapport aux autres témoignages. En revanche, le témoignage de M.________, remplaçant du chef de [...], subalterne de la demanderesse à l'arrivée de celle-ci et qui ne s'entendait pas avec elle, ne sera retenu que s'il est corroboré par un autre élément de l'instruction. Il résulte des témoignages que, dès son arrivée, la demanderesse a souffert, en tant que femme venant du milieu civil, de ne pas être acceptée par certains collaborateurs au sein de [...], en particulier par le Sgt M.________. Des problèmes relationnels sont apparus lorsque la demanderesse, après les premiers mois de mise au courant, a commencé à prendre de l'autonomie dans son travail. Celui-ci, tant qualitativement que quantitativement, a généralement été apprécié. La dégradation des relations avec le Sgt M.________ a toutefois contribué à la mauvaise ambiance au sein du service. Il est constant que la police, comme l'armée, est une institution hiérarchisée, chaque employé se devant de respecter cette hiérarchie. b) Le 19 décembre 1997, N.________, commandant adjoint, a adressé à M.________, en se référant à un entretien du même jour, un "rappel de l'organisation de [...] […]", qui précise les fonctions de la demanderesse, notamment en ces termes : "[…] V.________ dirige le secteur financier du Service de la sécurité publique. Pour effectuer ce travail, elle dispose du personnel de [...], section gestion financière […] V.________ planifie, organise, distribue le travail et détermine les procédures et les délais d'exécution. […]" Le 24 décembre 1997, le commandant E.________ a établi une note intitulée "Evaluation 1997 et standards de réussite 1998" fixant ces derniers standards.

- 17 c) Un certain nombre de reproches ont été adressés à la demanderesse par N.________, en présence de [...], alors chargé d'organisation à l'état-major de [...]. Ces reproches, formulés près d'un an après l'engagement de la demanderesse, ont été confirmés dans un courrier adressé à celle-ci le 16 mars 1998, dont la teneur est notamment la suivante : "[…] 1. Travail : 1.1 adopter une méthode de travail structurée pour éviter la dispersion (objectifs définis d'avance, cas d'urgence réservés) 1.2 exposer et traiter les affaires d'une manière synthétique et précise en ne dégageant que l'essentiel 1.3 comprendre exactement la nature des demandes 1.4 travailler de manière indépendante autonome et responsable 1.5 acquérir la connaissance du travail fait par les collaborateurs de [...] 1.6 tenir compte des particularités de la gestion publique (facteurs politiques) et de la culture de l'entreprise 2. Personnel-relations : 2.1 mesurer les conséquences avant de donner des ordres et ne le faire qu'en parfaite connaissance de la teneur du travail à effectuer et des capacités d'exécution du personnel 2.2 être à l'écoute des autres et ne pas les consulter dans le seul but de rechercher une approbation 2.3 accorder au personnel de [...] la considération qu'il mérite 2.4 adopter une attitude de leader conduisant à la motivation des collaborateurs 2.5 fermer la porte de votre bureau (liaison [...]) 3. Mesures : 3.1 fournir un plan de travail hebdomadaire avec objectifs et moyens mis en œuvre pour les réaliser (à présenter chaque lundi au chef administratif) 3.2 renseigner brièvement et régulièrement le chef administratif sur l'évolution de vos travaux. Un délai de trois mois, à compter du 4 mars 1998, vous est imparti pour apporter les corrections nécessaires et atteindre les objectifs fixés.

- 18 - […]" d) Le 7 avril 1998, N.________ a réclamé à la demanderesse les commentaires au budget 1999 qu'elle devait lui remettre avant son départ en vacances. Dans une note du 8 avril 1998, la demanderesse a exposé à N.________ pour quelles raisons elle n'avait pas été en mesure de transmettre ses commentaires; elle précisait notamment avoir confié cette tâche au chef de bureau, M.________, en accord avec le commandant. La demanderesse précisait qu'elle devait, sur demande du commandant, dresser un nouveau tableau relatif à la "cause des écarts du budget 99", tâche qualifiée d'importante et urgente. A réception de cette note, N.________ a adressé au commandant E.________ un courrier de la teneur suivante : "[…] Je reçois, ce jour, une note de V.________ dont copie est annexée. Hier, en fin de journée, j'ai dressé l'inventaire des travaux budgétaires qu'il fallait encore effectuer et j'ai constaté que les commentaires n'avaient pas été faits. J'ai donc donné l'ordre par écrit à V.________ de réaliser cet objectif avant son départ en vacances. Je suis bien obligé de me rendre à l'évidence et de constater que mes ordres n'ont pas été exécutés. J'ai bien observé, durant cette période de préparation budgétaire, la part de travail que V.________ avait prise et je dois relever que son apport n'a pas répondu à nos espérances. En effet, exception faite de quelques tableaux d'analyse basés sur le travail des autres membres de [...], l'activité de V.________ n'a guère été productive. Je ne peux accepter que mes ordres ne soient pas exécutés, d'autant plus que je dois pouvoir attendre de mes collaborateurs une attitude responsable. Je ne peux pas admettre non plus qu'une personne ne fasse que les travaux qui lui conviennent tout en se déchargeant systématiquement de ceux qu'elle ne veut ou ne sait pas faire sur les autres. […]"

- 19 - Les 3 et 6 mai 1998, la demanderesse a rédigé deux notes pour faire le point de la situation. e) Le défendeur allègue que l'attitude de la demanderesse était contestataire et polémique. Cela n'est pas établi. Seul le témoin N.________ a confirmé cette allégation; il n'a toutefois pas été très affirmatif et n'était, en outre, présent à cette époque qu'à un taux de 25 %. f) La demanderesse n'a pas apporté les corrections ni atteint les objectifs fixés dans le délai de trois mois imparti par le courrier du 16 mars 1998. En dépit de ses compétences, elle n'a pas répondu à toutes les attentes qui existaient lors de son engagement, certes dans un contexte qui ne l'a pas aidée; en particulier, alors qu'elle occupait une fonction dirigeante, elle n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle pourrait diriger [...] et fournir le travail de réorganisation qui était attendu, à terme, d'elle. g) La demanderesse allègue avoir informé le juriste et l'assistance sociale de [...] dès qu'elle a su qu'une enquête pénale était ouverte contre elle. B.________, alors juriste au sein de l'état-major, a confirmé que la demanderesse lui a parlé de l'enquête et il pense qu'elle en parlé à l'assistante sociale. Lui-même a conseillé à la demanderesse d'en parler directement au commandant. 13. a) Le 15 juillet 1998, le Conseiller d'Etat [...] a résilié le contrat de travail de la demanderesse en ces termes : "[…] Après m'en être entretenu avec le Commandant E.________, je suis au regret de vous informer que je mets fin à vos rapports de service, en qualité d'adjointe C au chef de service (classes 24-28), avec le Département de la sécurité et de l'environnement (anciennement Département de la justice, de la police et des affaires militaires), […] (anciennement service de la sécurité publique), avec effet au 30 septembre 1998.

- 20 - En espérant que vous puissiez rapidement trouver une nouvelle activité professionnelle à votre convenance, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sentiments distingués. […]" Le défendeur a par la suite réorganisé [...] et, dans ce cadre, supprimé le poste occupé antérieurement par la demanderesse. b) Le 3 août 1998, alors que la demanderesse avait déjà été licenciée, le commandant E.________ a reçu une réquisition du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne lui ordonnant d'"entreprendre toutes recherches et auditions utiles afin de déterminer l'activité délictueuse de V.________, prévenue d'abus de confiance, selon plaintes déposées par K.________". Toutes les réquisitions formulées dans le cadre d'enquêtes pénales dirigées contre le personnel policier sont notifiées au commandant par le juge d'instruction. La demanderesse allègue qu'à réception de cette réquisition, le commandant de [...] était déjà au courant qu'une enquête pénale avait été ouverte contre elle, car elle l'en avait informé personnellement environ trois mois auparavant. Il est constant que la demanderesse avait informé le commandant de l'existence de l'enquête pénale. La date de cette information n'est cependant pas établie. c) La demanderesse allègue que le motif de son licenciement est l'enquête pénale ouverte à son encontre, le commandant de [...] lui ayant fait comprendre qu'un membre de l'état-major ne pouvait pas être concerné par une plainte pénale et que cela était incompatible avec sa fonction. Ces faits ne sont pas établis. Certes, les témoins W.________ et B.________ ont tenu pour tout à fait plausible que le commandant ait tenu de tels propos. Ils n'ont toutefois pas confirmé que tel avait été le cas et ils ont fait part de leur sentiment personnel. Il n'est pas établi que ceux-ci aient été consultés sur le licenciement de la demanderesse ou qu'ils aient assisté à des séances au cours desquelles cet objet aurait été abordé. Ces témoins ont en outre confirmé qu'aucune communication officielle n'avait été faite sur les motifs du licenciement, B.________ ayant déclaré avoir été

- 21 informé par la demanderesse elle-même que le licenciement était en lien avec l'enquête. Quant au commandant E.________, qui a pris la décision litigieuse, il a contesté qu'il y ait eu un lien entre l'affaire pénale et le licenciement. Lorsque la demanderesse l'a informé de cette affaire, celleci ne paraissait pas de nature à justifier que des mesures soient prises à ce moment-là. La cour ne tient ainsi pas pour établi qu'il y ait eu un lien entre ces deux événements. d) La demanderesse allègue encore qu'en raison de l'enquête pénale en cours au moment du licenciement, elle se trouvait dans une situation de pression telle qu'elle n'a eu ni le temps ni le réflexe de s'opposer à son licenciement. Cela n'est confirmé que par W.________ qui ne fait toutefois que préciser que c'est pour lui "logique" sans mentionner l'avoir constaté personnellement. Ce fait n'est donc pas établi. La demanderesse n'a pas fait opposition par écrit au congé qui lui a été signifié par le défendeur dans le délai de congé. Elle n'a pas non plus fait valoir une quelconque prétention à une indemnité par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin de son contrat. 14. Le 11 novembre 1998, E.________ a adressé à la Caisse publique cantonale de chômage le courrier suivant : "[…] Monsieur, J'accuse réception de la lettre, relative à la personne mentionnée en exergue [réd. : la demanderesse], que vous m'avez adressée le 5 courant et qui a retenu ma meilleure attention. Pour donner suite à votre requête, je vous communique les renseignements suivants : 1. V.________ a débuté son activité à [...] le 01.05.1997. 2. Après une période de stages et d'adaptation de quelques semaines, elle a assumé effectivement les responsabilités d'adjointe au chef administratif du service.

- 22 - 3. Des problèmes sont survenus après quelques mois quant à la méthode de travail de l'intéressée et aux relations qu'elle entretenait avec le personnel subordonné. 4. Ces difficultés ont été évoquées lors d'un entretien de service formel qui s'est tenu entre V.________ et son supérieur direct, le 04.03.1998. Cette démarche a été suivie par une note, destinée à la personne qui nous occupe, par laquelle le chef administratif et le Commandant de [...] lui précisaient les divers points à observer ou à améliorer, ceci dans un délai de 3 mois. 5. Au terme de cette période, une nouvelle analyse de la situation a été effectuée. Les conclusions ci-après en ont été tirées : • [...] n'a pas trouvé chez V.________ les qualités qu'elle avait cru déceler en elle lors de la procédure d'engagement. • La prénommée n'a pas pu s'adapter de manière satisfaisante à son environnement, aux méthodes de travail et à la direction du personnel dans le sens voulu par son chef de service. • Elle n'a pas su non plus prendre les mesures correctrices qui avaient été évoquées avec elle pour redresser la situation. Au vu de ce qui précède, on doit admettre que V.________ ne porte pas l'entière responsabilité dans la perte de son emploi. Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués. […] 15. Le 30 novembre 1998, E.________ a adressé à la demanderesse un certificat de travail dont la teneur est notamment la suivante : "[…] Les principales tâches et réalisations que V.________ a menées à bien ou auxquelles elle a collaborées, à satisfaction, […] Dans l'accomplissement de ses tâches, V.________ a pu mettre en évidence ses excellentes connaissances comptables, financières et

- 23 informatiques. Elle a su faire preuve d'initiative et s'est engagée avec constance pour la bonne exécution des tâches qui lui étaient confiées. […], elle a rencontré plus de difficultés au sein même de son unité, dont certains collaborateurs ont mal accepté d'être placés sous la responsabilité d'une personne recrutée à l'extérieur. La situation s'étant bloquée, des mesures de réorganisation ont été prises et, dans ce cadre, le poste de V.________ réattribué. […]" Par courrier du 1er septembre 1999 adressé à E.________, la demanderesse a exposé notamment ce qui suit : "[…] Mon Commandant, En suivant les nouvelles dans la presse, je me réjouis que le projet de Police 2000 arrive prochainement à son terme. Ceci est une grande réussite pour vous-même et pour [...]. Je souhaite revenir sur le certificat de travail que vous avez établi le 30 novembre 1998. Après entretiens avec des consultants en placement, il s'avère que la dernière phrase de l'avant dernier paragraphe, à savoir : "La situation s'étant bloquée, des mesures de réorganisation ont été prises et dans ce cadre, le poste de V.________ réattribué" peut donner une mauvaise image de ma prestation et de mes compétences. Afin de dissiper tout risque d'interprétation erronée, vous serait-il possible de reformuler la phrase en expliquant qu'une réorganisation totale du service a été décidée avec, en particulier, le remplacement du Chef administratif et la suppression du poste d'adjoint au Chef administratif. En vous remerciant de votre compréhension et dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie de croire, Mon Commandant, à l'expression de mes respectueuses salutations. […] Le commandant E.________ a partiellement fait droit à la requête de la demanderesse en lui adressant un nouveau certificat de

- 24 travail le 5 septembre 1999, dont l'avant-dernier paragraphe a été modifié comme il suit : "[…] La situation s'étant bloquée, des mesures de réorganisation ont été prises, et, dans ce cadre, le poste de V.________ supprimé. […]" 16. La demanderesse est restée au chômage pendant deux ans après son licenciement. Durant cette période, elle a perçu des indemnités journalières de chômage de 298 fr. 60. Pour les mois de novembre 1998 et décembre 1998, son revenu moyen a été de 6'569 francs. Au mois de novembre 2000, la demanderesse a été engagée par [...], soit le défendeur, en qualité d'économiste. L'affaire pénale et civile a lourdement pesé sur les épaules de la demanderesse et sur celles de sa famille. 17. La demanderesse a consulté deux avocats en France, dont l'un a requis le 1er décembre 1997 une provision de 10'000 FF, soit 2'411 fr. 85 au taux du jour, qui a été acquittée. Le 31 mars 1999, l'étude des avocats parisiens [...] – [...] a adressé à la demanderesse une note d'honoraires à hauteur de 33'000 FF, soit 8'034 fr. 72 au cours du jour, dont elle s'est acquittée. La demanderesse a également consulté une étude active en Suisse allemande dans le cadre des procédures qui l'opposaient à son oncle K.________. Cette étude, [...], lui a adressé quatre notes d'honoraires, mentionnant "Vos procédures c. K.________", pour un montant total de 39'351 francs 30. La demanderesse a versé à cette étude un montant de 28'358 fr. 70

- 25 - Me [...] a défendu la demanderesse dans le cadre de l'affaire pénale et lui a adressé quatre notes d'honoraires pour un montant total de 12'218 fr. 20, qui a été acquitté. La note d'honoraires de cet avocat du 30 septembre 1998 facture toutefois, pour 8'360 fr. 25, des prestations sans lien avec l'affaire pénale (prestations relatives à l'affaire civile; plainte pénale contre Me [...]). Me [...] a repris le mandat de Me [...] et a adressé à la demanderesse trois notes d'honoraires, pour un total de 16'303 fr. 30 qui lui a été payé; l'une, de 9'792 fr. 20, est intitulée "affaire pénale" tandis que les autres sont dénommées "succession K.________". La demanderesse a en outre sollicité un avis de droit français pour lequel elle a versé 880 francs. La demanderesse a fait l'objet d'une dénonciation fiscale, les inspecteurs chargés de l'enquête pénale ayant signalé l'éventualité d'une infraction aux lois fiscales. Cette procédure s'est soldée par un non-lieu. La demanderesse a consulté l'étude de Mes [...] et [...], qui lui a envoyé deux notes d'honoraires. La demanderesse a versé à cette étude la somme de 9'895 francs. La demanderesse a ainsi versé la somme totale de 55'108 fr. 57 pour ses frais d'avocat. 18. En cours d'instruction, une expertise comptable a été ordonnée et l'expert [...], [...], a déposé son rapport le 2 novembre 2007 ainsi qu'un rapport complémentaire le 26 janvier 2009. a) Invité à chiffrer le montant de la perte de salaire subie par la demanderesse après son licenciement, l'expert a tout d'abord calculé la perte sur le salaire net durant les deux derniers mois de 1998, savoir 16'871 fr. 60, comprenant les salaires des mois de novembre et de décembre y compris la part au treizième salaire. Afin de déterminer la perte réelle, il a déduit les indemnités de chômage perçues par la demanderesse durant cette période, par 11'855 fr., pour aboutir à une perte sur salaire net de 5'016 fr. 60. S'agissant de la perte sur le salaire

- 26 brut pour la même période, l'expert a retenu un salaire brut total, incluant la part de treizième salaire, de 20'025 fr. 25 et a soustrait les indemnités de chômage brutes par 13'138 fr., aboutissant ainsi à une perte sur salaire brut de 6'887 fr. 25. Pour l'année 1999, l'expert a retenu un salaire annuel brut de 111'762 fr., calculé en se fondant sur une augmentation du salaire de la demanderesse équivalant à l'indice suisse des prix à la consommation. Compte tenu des indemnités de chômage versées à la demanderesse en 1999, par 75'247 fr. 20, l'expert a chiffré la perte sur salaire brut pour cette année à 36'514 fr. 80. La perte totale sur le salaire brut pour les années 1998 et 1999 est ainsi de 43'402 fr. 05. En appliquant la méthode utilisée pour calculer la perte sur salaire brut pour l'année 1999, l'expert a déterminé que cette perte pour les dix premiers mois de l'année 2000 ascendait à 23'359 fr., la demanderesse ayant perçu en moyenne des indemnités de la caisse de chômage à hauteur de 7'119 fr. 77 chaque mois. Le total pour toute la période en cause est ainsi porté à 66'761 fr. 05. Entre le 31 octobre 1998 et le 31 octobre 2000, le défendeur aurait payé pour la demanderesse 29'190 fr. 30 à titre de cotisations LPP. La perte totale, salaire et cotisations LPP s'élève, à dire d'expert, à 95'951 fr. 35. Dans son rapport complémentaire du 26 janvier 2009, l'expert a revu ses calculs s'agissant de la perte sur salaire brut pour les années 1999 et 2000 en prenant en compte la hausse moyenne des salaires pour les classes 24 à 28 de l'échelle des traitements du défendeur, classes dans lesquelles se situait la demanderesse. Sur cette base, il a arrêté la perte à 49'159 fr. 55 pour l'année 1999 et à 36'020 fr. 70 pour l'année 2000, la perte de l'année 1998 restant inchangée à 6'887 fr. 25. La perte totale ascende ainsi à 92'067 fr. 50.

- 27 b) Les avoirs bancaires déposés à [...] de [...] au nom de la demanderesse et de ses enfants ont été bloqués par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 mars 1998. Ces avoirs ainsi que d'autres ont été ultérieurement séquestrés par le juge pénal par ordonnances des 4 et 10 décembre 1998. L'expert a confirmé que le juge pénal avait refusé de lever le séquestre le 6 mars 2000. Le 31 mai 2000, le juge pénal a ordonné la levée du séquestre sur le montant de 420'000 fr. revenant à K.________. Le jugement pénal du 11 avril 2002 a levé les derniers séquestres. L'expert a retenu que les montants séquestrés le 25 mars 1998 s'élevaient à 618'640 fr. 40 et le montant débloqué le 12 avril 2002 à 200'946 fr. 95. A dire d'expert, la perte d'intérêts sur les avoirs bloqués pendant toute la période a été de 43'250 fr. 55. 19. Par demande du 10 avril 2003, V.________ a pris la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens : "I. I.________ est débiteur de V.________ et lui doit immédiat versement dès le jugement définitif et exécutoire de la somme de fr. 299'687.72 plus intérêts à 5 % l'an dès le 11 avril 2002." Dans sa réponse du 20 août 2004, I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération. E n droit : I. La demanderesse conclut à l'allocation de divers montants en réparation du dommage qu'elle soutient avoir subi du fait de la procédure pénale initiée par la plainte de K.________, au terme de laquelle elle a été libérée de toute accusation. Elle fonde ses prétentions sur l'art. 163a CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 – RSV 312.01) et sur

- 28 l'art. 4 LRECA (loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 – RSV 170.11). Le défendeur conclut à libération. II. La question de la légitimation active et passive des parties au procès doit être examinée à titre préliminaire.

Le juge doit en effet vérifier d'office l'existence de la qualité pour agir et de la qualité pour défendre (principe de l'application du droit d'office). Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne le fait qu'au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c'est-àdire uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (Hohl, Procédure civile, tome I, n. 446, p. 99 et les références citées). Il appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa qualité pour agir.

La légitimation active relève du droit du fond puisqu'elle a trait au fondement matériel de l'action, mais elle n'emporte pas encore décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir (ATF 114 II 345 consid. 3a, rés. in JT 1983 I 32; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, tome II, n. 1.3.2.4 ad art. 43 OJ). L'absence de légitimation active ou passive conduit au rejet de la demande (Hohl, op. cit., n. 507, p. 108). Aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale peuvent obtenir, à certaines conditions, de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense. Selon l'art. 6 al. 2 LRECA, celui qui subit une atteinte dans ses intérêts personnels peut réclamer des dommages-intérêts et, en outre, une indemnité à titre de réparation morale lorsqu'elle est justifiée par la

- 29 gravité particulière du préjudice subi. L'art. 4 LRECA précise que l'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite. En l'espèce, la demanderesse, qui estime avoir subi un dommage du fait de la procédure pénale à l'issue de laquelle elle a été libérée, a la légitimation active aussi bien au regard de l'art. 163a al. 1 CPP qu'au regard de l'art. 6 al. 2 LRECA. I.________ a la légitimation passive au regard de ces deux mêmes dispositions. III. a) La demanderesse soutient avoir droit à une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP, dans la mesure où elle a été libérée de toute accusation par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Selon une jurisprudence constante, ni le droit constitutionnel fédéral, ni le droit conventionnel, n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais qui se révèle par la suite injustifiée. Il en va a fortiori de même des autres préjudices subis en relation avec la procédure pénale close par un non-lieu ou un acquittement et, en particulier, des frais de défense. Il est en revanche loisible aux cantons d'instituer une telle garantie, ce qu'a fait le canton de Vaud notamment en édictant l'art. 163a CPP (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008). b) Aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés peuvent obtenir une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, s'ils n'ont ni provoqué ni compliqué fautivement la poursuite pénale. L'intéressé peut adresser au tribunal d'accusation une demande écrite dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision de non-lieu ou d'acquittement (al. 2). L'al. 4 de cette même disposition prévoit que le requérant peut également agir devant les tribunaux civils, notamment pour obtenir de plus amples dommages-intérêts, selon les règles ordinaires en matière de responsabilité.

- 30 - Le texte de cette disposition peut laisser penser que l'action devant les tribunaux civils ne peut être fondée que sur les règles ordinaires en matière de responsabilité et non sur les conditions particulières fixées à l'al. 1 de l'art. 163a CPP. La doctrine admet néanmoins que les prétentions fondées sur cette dernière disposition peuvent être formées aussi bien devant le Tribunal d'accusation que devant le tribunal civil compétent selon la valeur litigieuse (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss, n. 26, p. 106; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., n. 4.1 ad art. 163a CPP et la réf. citée). Cela résulte au demeurant de l'exposé des motifs (BGC automne 1989, pp. 67 et 68), qui précise que l'accusé libéré peut aussi invoquer l'art. 163a CPP devant le juge civil, notamment lorsqu'il ne lui était pas possible de faire valoir tous les moyens de sa demande devant le tribunal d'accusation en raison du délai très bref fixé pour ouvrir action. c) L'art. 163a CPP contient des règles de procédure et des règles de droit matériel fixant les conditions d'octroi d'une indemnité. Contrairement à l'art. 4 LRECA, cette disposition institue une responsabilité de l'Etat indépendante d'une faute ou d'un acte illicite. Elle constitue une lex specialis par rapport à la LRECA, à l'instar de l'art. 67 CPP (JT 1978 III 21, p. 23), dont d'ailleurs elle s'inspire de l'esprit et du régime (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68; TACC 29 octobre 2010/564). L'art. 163a CPP confère un large pouvoir d'appréciation à la juridiction intéressée, qui est toutefois limitée par l'interdiction de l'arbitraire. En particulier, la disposition en cause prévoit expressément que l'indemnité peut être refusée lorsque le requérant a provoqué ou compliqué fautivement la poursuite (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 163a CPP), ce qui correspond à l'application du principe général de la faute concomitante du lésé qui peut aboutir à une réduction de l'indemnité voire

- 31 à sa suppression (art. 44 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 – RS 220]). Lorsque le droit cantonal institue un régime d'indemnisation, les garanties constitutionnelles de la présomption d'innocence et de la protection de l'arbitraire imposent le respect de critères précis pour tout refus ou réduction motivés par le comportement du demandeur. Ces critères correspondent à ceux applicables à la condamnation du prévenu acquitté à supporter les frais de la cause (ATF 112 Ib 456, JT 1987 I 189; Thélin, op. cit., n. 11, pp. 101-102). On ne saurait toutefois prendre une décision défavorable au prévenu acquitté en laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui est reprochée, sous peine de violer la présomption d'innocence (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 163a CPP et les réf. citées). En revanche, l'art. 6 al. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales – RS 0.101), qui consacre la présomption d'innocence, n'interdit pas au juge de constater que le comportement du prévenu acquitté constitue objectivement l'infraction qui lui était reprochée, alors que toutes les conditions de la punissabilité ne sont pas remplies, cela pour autant que les faits soient non contestés ou clairement établis (Thélin, op. cit., nn. 12 et 13, p. 102 et les réf. citées). Sous l'angle de l'arbitraire, un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. Seul un acte illicite du prévenu peut être pris en considération. La jurisprudence a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (TF 6B_434/2008 du 28 octobre 2008 c. 2.1 et les réf. citées, publié, sans ce considérant, aux ATF 135 IV 43). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation. Or, les frais directs et indirects d'une procédure

- 32 pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008, c. 2.1). La suppression de toute indemnité est toutefois exceptionnelle, le Tribunal fédéral ayant admis le principe d'une réduction mais annulé la décision cantonale qui la fixait à 60 % en raison du défaut de motivation pour un accusé libéré, au bénéfice du doute, de l'accusation de contrainte sexuelle, viol et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance mais ayant eu la volonté d'utiliser sa partenaire comme objet dans le seul but de satisfaire ses pulsions (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008, c. 3.2, publié aux ATF 135 IV 43). A contrario, la suppression de toute indemnité n'aurait pas été admissible dans le cas précité. De même, un accusé libéré de l'accusation de viol commis en commun et de contrainte sexuelle commise en commun en omettant de recueillir l'assentiment de la plaignante à des ébats impliquant plusieurs partenaires alors qu'il pouvait tout au plus déduire de son flirt avec elle un consentement à partager des relations intimes avec lui peut voir son indemnité réduite de moitié, mais pas supprimée totalement (TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010). Un inculpé ne saurait obtenir une indemnité ni de l'Etat, ni du plaignant lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte et que celleci est retirée par une convention qui règle le sort des dépens (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.10 ad art .163a CPP).

- 33 d) En l'espèce, la demanderesse remplit la première condition posée par l'art. 163a CPP, soit d'être la partie inculpée ou accusée qui a été libérée des fins de la poursuite pénale. e) Il ne ressort pas de l'état de fait que la demanderesse a agi devant le Tribunal d'accusation dans le délai prescrit par l'art. 163a al. 2 CPP et a procédé en application de l'art. 163a al. 4 CPP, ce qu'elle était légitimée à faire. f) La demanderesse a été libérée des accusations d'abus de confiance, de gestion déloyale et de crime manqué d'abus de confiance, le Tribunal correctionnel de Lausanne ayant retenu que le dessein d'enrichissement et l'intention avaient fait défaut. Les premiers juges ont retenu que la demanderesse s'était de bonne foi fiée aux instructions orales de sa tante et qu'elle ignorait l'existence du testament lorsqu'elle a effectué les transferts de comptes. Ils ont également considéré que l'élément intentionnel faisait défaut s'agissant des faits qui concernaient la société [...] AG. Il n'en demeure pas moins que le comportement de la demanderesse a été contraire de plusieurs manières au droit civil écrit et non écrit. En effet, comme l'ont d'ailleurs retenu les juges pénaux à l'appui de leur décision de mettre la moitié des frais de la cause pénale à la charge de la demanderesse, celle-ci a soldé les comptes de sa tante deux jours après son décès sans en parler au conjoint survivant et s'assurer auprès de lui que les dispositions successorales sur lesquelles elle se fondait étaient conformes à la succession. Elle a en outre perdu de vue que dans une succession – qu'elle soit suisse (art. 560 et 602 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 – RS 210]) ou française (art. 815 ss Code civil français) – les héritiers ne peuvent agir individuellement sur les avoirs de la succession mais doivent se concerter. Au regard de ses connaissances, reconnues, en matière comptable et bancaire notamment, on pouvait raisonnablement attendre de la demanderesse qu'elle s'assure qu'elle avait le droit de disposer des biens concernés. Enfin, s'agissant des

- 34 actions de la société [...] AG, elle a ignoré l'usufruit dont bénéficiait son oncle sur ces actions bien qu'elle le connaissait. En agissant ainsi, la demanderesse a créé une situation dommageable pour son oncle, qui a déposé plainte pénale le 7 mai 1998. Il s'en est suivi une longue procédure pénale qui a nécessité une expertise financière de la Police de sûreté. Il est ressorti de cette expertise notamment que certaines opérations effectuées sur les comptes de la tante de la demanderesse avaient été enregistrées avec des dates valeur antérieures, permettant ainsi le transfert de valeurs fiduciaires et de leur rendement sur les comptes de la demanderesse et de ses enfants. En d'autres termes, la demanderesse a fait en sorte de retirer tous les fonds se trouvant sur les comptes de sa tante, deux jours après la mort de celleci, tout en faisant modifier la date de ces transferts pour qu'ils apparaissent antérieurs à ce décès. En raison de ce procédé ainsi que de l'absence de transmission d'information de la demanderesse à son oncle, la demanderesse ne pouvait exclure qu'en agissant ainsi une procédure pénale serait ouverte à son encontre et aurait dû modifier son comportement afin d'éviter qu'une telle procédure puisse voir le jour. En s'en abstenant, elle a, au moins en partie, provoqué la procédure pénale menée à son encontre. Il reste à déterminer si ce comportement fautif justifie une suppression du droit à l'indemnité de l'art. 163a CPP ou seulement une réduction de celle-ci. Les critères sont identiques pour la détermination de l'indemnité que pour la mise des frais de justice à charge de l'accusé, ces deux éléments composant le dommage causé à la collectivité (cf. Thélin, op. cit., nn. 17 ss, pp. 103 ss). Le défendeur soutient que la signature par la demanderesse, H.________, [...], [...] et K.________ d'une convention les 26 et 28 avril 2000 et le 12 mai 2000 réglant les différents aspects du litige les opposant et se donnant pour le reste quittance, ferait échec à toute indemnisation fondée sur l'art. 163a CPP. Selon lui, les plaintes ayant été retirées en application d'une convention réglant le sort des dépens et les infractions reprochées à

- 35 la demanderesse ayant été commises au préjudice de proches, la jurisprudence imposerait qu'aucune indemnité ne soit allouée. La convention précitée prévoit en effet le retrait des plaintes déposées par K.________. Il est au demeurant exact que les infractions reprochées à la demanderesse, soit l'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 – RS 311.0]) et la gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) ne sont poursuivies que sur plainte si elles ont été commises au préjudice de proches ou de familiers. Aux termes de l'art. 110 al. 1 CP, dont la substance n'a pas été modifiée par la révision de la partie générale du Code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 2007, les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette disposition est exhaustive (Eckert, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 110 al. 1 CP). Les familiers sont ceux qui font ménage commun avec une personne (art. 110 al. 2 CP), soit ceux qui mangent et vivent ensemble et dorment sous le même toit, cette définition devant être interprétée restrictivement (Eckert, op. cit., n. 3 ad art. 110 al. 2 CP). En l'espèce, au regard de ces définitions, on ne peut pas affirmer que K.________ était un proche, et encore moins un familier, de la demanderesse et on ne saurait exclure, sur cette base, toute indemnité. Les juges pénaux ont considéré que le comportement de la demanderesse, tel que décrit plus haut, justifiait équitablement qu'elle soit chargée de la moitié des frais de justice. Certes, le juge civil n'est pas lié par les considérations du juge pénal en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). Toutefois, en l'espèce, l'instruction du procès civil n'a pas mis en évidence d'élément supplémentaire qui justifierait d'apprécier le comportement de la demanderesse différemment du juge pénal. On ne saurait dès lors supprimer toute indemnité, en appréciant différemment la responsabilité de la demanderesse dans l'ouverture de la poursuite pénale. Au demeurant, au regard de la jurisprudence citée plus haut, la suppression

- 36 d'une telle indemnité doit rester exceptionnelle. Il convient dès lors de s'en tenir à la réduction de 50 % admise par le juge pénal. IV. a) L'art. 163a CPP donne à l'accusé libéré qui n'a ni provoqué ni compliqué la poursuite pénale le droit d'obtenir de l'Etat une indemnité équitable pour le dommage résultant de l'instruction et pour ses frais de défense. L'indemnité au sens de cette disposition doit servir à compenser équitablement le préjudice subi par l'accusé libéré du fait de la procédure pénale. Conformément aux principes généraux, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (TF 4A_462/2009 du 16 mars 2010 c. 2.1, publié mais sans ce considérant aux ATF 136 III 322; ATF 132 III 359 c. 4, JT 2006 I 295; ATF 129 III 331 c. 2.1, JT 2003 I 629). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une nonaugmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (TF 4A_462/2009 du 16 mars 2010 c. 2.1, publié mais sans ce considérant aux ATF 136 III 322; ATF 132 III 359 c. 4, JT 2006 I 295; ATF 128 III 22 c. 2e/aa, JT 2002 I 222). Il doit s'agir d'un dommage en lien de causalité avec l'acte qui fonde la responsabilité. Il appartient au lésé d'établir non seulement l'existence et l'étendue du dommage mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF 1P.530/2004 et les réf. citées). b) A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540;

- 37 - ATF 122 III 219 c. 3.a et les réf. citées, JT 1997 I 246). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 c. 3.a et les réf. citées, JT 1997 I 246; Chaix, La fixation du dommage par le juge [art. 42 al. 2 CO], in Le préjudice - une notion en devenir, pp. 39 ss, n. 22; Brehm, Berner Kommentar, n. 52 ad art. 42 CO; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. I, 6ème éd., p. 77). Comme évoqué précédemment, la référence de l'art. 163a CPP à l'équité a pour conséquence de lier l'étendue de la réparation aux circonstances de chaque cas. La juridiction compétente jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, la détermination du dommage et de l'étendue de sa réparation étant soumise aux principes généraux ressortant des art. 42 ss CO, conformément aux règles ordinaires en matière de responsabilité (JT 1981 III 34). c) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 c. 2.b, JT 2003 I 28 p. 177). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 c. 2.b , JT 2000 I 491). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie lorsque, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les réf. citées, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540).

- 38 -

Pour qu'il y ait causalité adéquate, il faut que le fait générateur de la responsabilité soit propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 132 III 715 c. 2.2, JT 2009 I 183 c. 2.2; ATF 129 II 312 c. 3.3 et les réf. citées, SJ 2003 I 437, rés. in JT 2006 IV 35). Pour se prononcer, le juge doit se demander, en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat intervenu; à cet égard, c'est la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 112 II 439 c. 1.c). Pour procéder au pronostic rétrospectif objectif, le juge, se plaçant au terme de la chaîne des causes, doit remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours ordinaire normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 119 Ib 334 c. 5.b, rés. in JT 1995 I 606; TF, 18 octobre 2006, publié in SJ 2007 I 238 c. 4.1). d) Outre les frais de défense, l'indemnité visée à l'art. 163a CPP concerne toute dommage en lien de causalité avec l'instruction pénale, tels la perte de gain et le tort moral (Thélin, op. cit., nn. 5 à 10, pp. 99 à 101; TACC 9 juin 2008/366; TACC 17 novembre 2008/633). ea) La demanderesse réclame tout d'abord 67'872 fr. 80 (soit 28'521 francs 50 plus 39'351 fr. 30), en paiement de ses frais d'avocats. En règle générale, l'indemnisation doit couvrir les frais de quelque importance auxquels le prévenu, sauf à se priver d'une défense convenable, ne pouvait pas renoncer. Les frais d'avocats doivent en principe être remboursés lorsqu'au regard de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et des capacités du prévenu, celui-ci était fondé à se pourvoir d'un défenseur. L'indemnisation n'a en effet pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur. S'il se justifie de rembourser les frais de défense, des honoraires indûment élevés,

- 39 réclamés par l'avocat ou même consentis par son client, ne sont pas déterminants et les frais de défense effectifs peuvent être évalués d'après les critères applicables à la modération des honoraires. L'indemnité doit néanmoins correspondre à des honoraires normaux, de manière à couvrir le dommage réellement subi par le prévenu; une somme correspondant seulement à l'indemnité allouée au défenseur d'office d'un prévenu indigent est insuffisante (Thélin, op. cit., n. 6, p. 100; CCiv 121/2005 du 29 juin 2005; TACC 17 novembre 2008/633). En l'espèce, la demanderesse a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de Lausanne comme accusée d'abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale, et de crime manqué d'abus de confiance. L'audience a duré deux jours et s'est terminée par un jugement rendu le 11 avril 2002, alors que la plainte avait été déposée le 7 mai 1998. Au vu de la gravité des infractions reprochées et de la complexité de l'enquête, qui a notamment exigé une expertise financière de la Police de sûreté, la demanderesse était fondée à se pourvoir d'un avocat. Dans ce cadre, elle a été défendue tout d'abord par Me [...], puis par Me [...]. Ces deux avocats lui ont envoyé des notes d'honoraires, à hauteur de 12'218 fr. 20 pour le premier et de 16'300 fr. 30 pour le second, soit un total de 28'518 fr. 50. La demanderesse établit s'être acquittée de ces montants. Il ressort cependant de la note de Me [...] du 30 septembre 1998 que des opérations sans lien avec l'affaire pénale diligentée contre la demanderesse lui ont aussi été facturées, en particulier une plainte pénale déposée contre Me [...] ainsi que des prestations relatives à l'affaire civile. La demanderesse soutient dans son mémoire de droit que l'ensemble de ces opérations est en lien avec la procédure pénale, faisant valoir que les affaires civiles ont été induites par celle-ci. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, on ne saurait retenir que la procédure civile et le litige successoral ont été induits par la procédure pénale. Ces procédures auraient eu lieu de toute manière, même si aucune plainte pénale n'avait été déposée, les procédures civiles en Suisse et en France ayant débuté avant le dépôt de la plainte de K.________. Il importe peu que, comme le soutient la demanderesse, des éléments recueillis dans le cadre du litige

- 40 civil lui aient été utiles dans la procédure pénale, le premier se déroulant sans lien avec la seconde. Les autres notes d'honoraires établies par Me [...] relèvent en revanche clairement de la procédure pénale et il convient d'en tenir compte dans le calcul du dommage de la demanderesse, pour un montant total de 3'857 fr. 95 (12'218 fr. 20 – 8'360 fr. 25). S'agissant des notes d'honoraires adressées par Me [...], deux d'entre elles, des 29 février 2000 et 6 septembre 2000, portent la mention "succession [...]". La demanderesse n'établit dès lors pas qu'elles concernent l'affaire pénale. En revanche, la note du 26 avril 2000, d'un montant de 9'792 fr. 20 et intitulée "affaire pénale", doit être prise en compte. La demanderesse réclame encore le remboursement de 39'351 fr. 30 facturés à titre d'honoraires par l'étude [...], à Zurich, pour le motif qu'elle a dû avoir recours à cette étude pour tout le volet de l'affaire relatif à la société [...] AG. Les factures en question, dont la demanderesse établit, pour l'essentiel, qu'elles ont été acquittées, portent toutes la mention "vos procédures c. K.________". Il est constant que les prétentions de ce dernier dans la société précitée avaient tant un volet civil qu'un volet pénal, une plainte pénale complémentaire ayant été déposée le 25 juin 1998 par K.________ pour ces faits. Sur l'une de ces notes, datée du 1er février 1999, une mention manuscrite figure attribuant un montant de 10'000 fr. au volet civil et un montant de 23'600 fr. 80 au volet pénal. On ne saurait toutefois se contenter de cette annotation dont l'auteur n'est pas connu. En outre, elle n'est pas alléguée. Enfin, il ne ressort du jugement pénal que les noms de Mes [...] et [...] sans qu'il apparaisse clairement que l'étude [...] seraient intervenue dans le processus pénal. En définitive, la demanderesse n'établit pas que les honoraires versés à cette étude seraient liés à l'affaire pénale. La demanderesse prétend encore être indemnisée pour les frais d'avocats et d'avis de droit qu'elle a supportés en France. Il n'est pas

- 41 établi que ces frais soient liés à la procédure pénale; il ressort au contraire de l'état de fait que la seule procédure entreprise en France a été celle relative à la demande d'envoi en possession formulée par K.________. L'utilité des éléments de droit successoral français dans l'affaire pénale, alléguée par la demanderesse, ne justifie en tous les cas pas une indemnisation, dès lors qu'il y avait parallèlement des procédures civiles en Suisse et en France, qui devaient de toute manière avoir lieu, même si aucune plainte pénale n'avait été déposée. Enfin, la demanderesse paraît, dans son mémoire de droit, avoir renoncé à demander le paiement des notes d'honoraires de l'avocat [...], consulté dans le cadre de la dénonciation fiscale. De toute manière, cette prétention découle d'une procédure administrative dont le lien avec l'affaire pénale n'est pas établi et dont les circonstances n'ont pas été alléguées. En définitive, au titre de frais de défense, la demanderesse est fondée à réclamer au défendeur le paiement d'une indemnité de 13'650 fr. 15 (3'857 fr. 95 + 9'792 fr. 20), réduite de 50 % pour tenir compte du fait qu'elle a fautivement provoqué la procédure, soit un montant de 6'852 fr. 10. eb) La demanderesse réclame ensuite le montant de 42'320 fr. 55, qui constitue à dire d'expert la perte d'intérêts sur les montants séquestrés. Le blocage de tous les fonds se trouvant sur les comptes de la demanderesse et de ses enfants auprès de [...] de [...] a été ordonné le 16 mars 1998 par le Président du Tribunal de district de Lausanne, agissant par voie de mesures préprovisionnelles, confirmées par une ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mai 1998. Les avoirs sur les comptes nos [...], [...] et [...] ont ultérieurement fait l'objet d'un séquestre pénal selon ordonnances des 4 et 10 décembre 1998. Les montants séquestrés sur ces comptes se montaient alors à 618'640 fr. 40.

- 42 - Le 31 mai 2000, faisant suite à la convention passée entre la demanderesse, ses enfants et K.________ quant au sort de la succession de B.J.________, le juge d'instruction a levé partiellement le séquestre à hauteur de 420'000 fr., soit le montant attribué dans la convention à K.________. Le solde des avoirs a été libéré par le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne le 8 février 2002. L'expert a calculé la perte d'intérêt subie sur les montants séquestrés dès le 16 mars 1998, soit dès les mesures préprovisionnelles, jusqu'à la date du jugement pénal, le 11 avril 2002, en tenant compte de la levée partielle du séquestre intervenue le 31 mai 2000. A cette fin, il a postulé que ces fonds, placés dans des bons de caisse, auraient produit des intérêts à un taux oscillant entre 2,43 % et 3,6 %. A ces taux, le solde au 11 avril 2002 aurait été de 244'197 fr. 20 alors qu'il ne fut que de 200'946 fr. 95, soit une perte d'intérêts de 43'250 fr. 55. Toutefois, seul peut être pris en compte l'intérêt sur les fonds durant le séquestre pénal, à l'exclusion de la période où ceux-ci ont été bloqués par le juge civil. En effet, la demanderesse prétend à une indemnité liée au préjudice subi en raison de la poursuite pénale et c'est uniquement les conséquences de celle-ci qui doivent être examinées. L'expert n'a toutefois pas procédé au calcul des intérêts durant la période en cause. En outre, il n'est pas établi que le séquestre pénal ait causé un dommage à la demanderesse dès lors que les mêmes fonds étaient de toute manière bloqués par le juge civil, au moins jusqu'à la révocation des mesures préprovisionnelles et provisionnelles civiles, dont la date n'a pas été alléguée. Enfin, il est établi que la demanderesse n'était pas propriétaire de l'entier des fonds bloqués, 420'000 fr. ayant été attribués à K.________, par convention des 26 et 28 avril 2000 et 12 mai 2000 qui prévoit expressément que cette somme sera prélevée sur les fonds séquestrés. Au demeurant, la part des fonds appartenant à la mère de la demanderesse ou à ses enfants n'a pas été établie, ni alléguée. Or, il ressort de l'état de fait que les enfants de la demanderesse étaient titulaires de certains des comptes séquestrés. Il résulte de ce qui précède que seule la perte d'intérêts sur la partie des fonds appartenant à la

- 43 demanderesse durant la période du 1er juin 2000 au 8 février 2002 pourrait le cas échéant être réclamée. La demanderesse ne l'a toutefois pas établie, alors que la preuve lui en incombait (art. 8 CC). Sa prétention de ce chef doit donc être rejetée. ec) La demanderesse réclame 89'869 fr. 41 au titre de perte de salaire et 29'190 fr. 30 au titre de perte de cotisations LPP pour la période durant laquelle où elle n'a pas eu d'emploi. La demanderesse soutient que le motif de son licenciement par le défendeur le 15 juillet 1998 était l'affaire pénale. Elle fait valoir que si la preuve directe d'un fait ne peut être rapportée, il suffit d'une très grande vraisemblance en faveur du processus allégué par la partie à qui incombe le fardeau de la preuve et que la possibilité d'un autre enchaînement soit infiniment moins probable (ATF 128 III 271, JT 2003 I 606; ATF 121 III 358, JT 1996 I 66). Elle considère que les témoignages permettent de conclure qu'elle a bien été licenciée en raison de la procédure pénale, ce qui serait encore confirmé par la concordance de la décision de licenciement et du dépôt de la plainte pénale. Le défendeur, pour sa part, soutient que la demanderesse aurait dû contester le congé conformément aux règles régissant le contrat de travail et, ne l'ayant pas fait, qu'elle ne saurait invoquer la LRECA ou le CPP pour fonder sa prétention, l'application du droit cantonal revenant à contourner le principe de la primauté du droit fédéral dans une matière exhaustivement régie par ce droit (cf. ATF 102 Ia 372, rés. in JT 1979 I 62). La demanderesse ne réclame pas une indemnité fondée sur le contrat de travail lui-même, telle que l'indemnité pour résiliation abusive au sens de l'art. 336a CO. Sa prétention se limite au salaire, et cotisations LPP y afférentes, perdu durant sa période d'inactivité professionnelle. Il ne s'agit dès lors pas d'une prétention fondée directement sur le licenciement, mais sur les conséquences de la poursuite pénale. Or, l'art. 163a CPP permet notamment l'indemnisation de la perte de gain subie. La

- 44 demanderesse est dès lors légitimée à fonder sa prétention sur cette disposition. Pour qu'une indemnité soit allouée en application de l'art. 163a CPP, le préjudice subi doit résulter de l'instruction pénale (al. 1). En l'espèce, la demanderesse soutient que le lien entre l'enquête pénale et son licenciement est établi. Tel n'est toutefois pas le cas. Le commandant E.________ a contesté l'existence d'un lien entre les deux événements et aucun autre témoin ni aucun autre élément de l'instruction ne permet de retenir le contraire, le sentiment personnel de deux témoins étant à cet égard insuffisant. Il est établi que la demanderesse n'avait pas répondu à toutes les attentes, qu'elle n'avait pas réussi à s'imposer et à régler les problèmes de [...], que ces constatations avaient été faites avant l'ouverture de l'enquête pénale et que la direction de [...] a pris la décision de réorganiser le service, en se privant des services de la demanderesse, sans la remplacer. Cette dernière échoue en conséquence à prouver le lien de causalité entre son licenciement et l'enquête pénale et sa prétention de ce chef doit être rejetée. ed) La demanderesse conclut en outre à l'allocation d'un montant de 45'000 fr. au titre de tort moral. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'atteinte grave à la personnalité est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier dans chaque cas d'espèce. L'atteinte doit être grave objectivement et subjectivement (Werro, Commentaire romand, n. 5 ad art. 49 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce (TF 1P.530/2004 du 27 octobre 2004). Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 c. 2a, JT 2003 IV 129; Werro, La responsabilité civile, n. 1296 (cité Werro, RC)). L'activité professionnelle du lésé doit aussi être

- 45 prise en considération (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002, c. 5b; CCiv 121/2005/JCL du 29 juin 2005).

La loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige réparation, mais ne fixe expressément ni seuil de gravité, ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182; ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410 c. 2a et les arrêts cités). Il résulte de l'état de fait que l'enquête pénale et civile a lourdement pesé sur les épaules de la demanderesse et de sa famille. Aucune autre atteinte n'a été alléguée ou établie. Compte tenu de la durée et de l'importance de la procédure, il convient d'allouer une indemnité à la demanderesse pour compenser l'atteinte subie, qui peut être fixée à 5'000 francs. Ce montant doit être réduit de moitié pour tenir compte de la faute de la demanderesse comme évoqué précédemment.

- 46 - IV. La demanderesse invoque également l'art. 4 LRECA, en relation avec le séquestre pénal et le dommage qu'elle invoque de ce chef. Aux termes de l'art. 4 LRECA, l'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite. L'art. 6 al. 2 LRECA précise que celui qui subit une atteinte dans ses intérêts personnels peut réclamer des dommagesintérêts et, en outre, une indemnité à titre de réparation morale lorsqu'elle est justifiée par la gravité particulière du préjudice subi. Contrairement aux conditions d'application de l'art. 163a CPP, la responsabilité fondée sur la LRECA suppose un acte illicite. L'illicéité du comportement du juge, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, suppose un manquement caractérisé qui n'est pas réalisé du seul fait qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, contraire à la loi, voire arbitraire (ATF 112 Ib 456 c. 3b, JT 1987 I 189). Le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre l'infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité (art. 223 al. 1 CPP). Outre ses fins probatoires, le séquestre peut tendre à un but conservatoire, c'est-à-dire préserver le dédommagement du lésé ou l'exécution d'une confiscation (JT 1980 III 60). La notion de produit de l'infraction vise aussi bien le produit stricto sensu que le résultat de l'infraction (JT 1995 III 88; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., nn. 5.1 et 5.2 ad art. 223 CPP). La demanderesse considère que le maintien du séquestre par le juge d'instruction constituait un acte illicite. Cette illicéité serait démontrée par le fait que le Président du Tribunal correctionnel a admis la levée partielle du séquestre alors que la cause n'était pas jugée au fond, ce qui démontrerait que les fonds encore séquestrés n'étaient à l'évidence pas le produit d'une infraction.

- 47 - Comme évoqué précédemment, le comportement de la demanderesse a provoqué, au moins en partie, la poursuite pénale, qui concernait précisément les montants séquestrés. Le séquestre pénal, dans son principe, n'était dès lors pas illicite au stade de l'instruction. La demanderesse a en outre été renvoyée par ce même juge devant le Tribunal correctionnel pour qu'il statue sur la réalisation des infractions reprochées. La demanderesse n'a pas allégué ni établi que ce renvoi était injustifié à ce stade de l'instruction. Certes, elle a conclu, préalablement à son renvoi en correctionnelle, une convention avec le plaignant K.________, qui a abouti à la levée d'une partie du séquestre. Cela ne signifiait pas encore que le solde des fonds séquestrés ne constituait pas le produit d'une infraction ou n'était pas lié à des agissements délictuels. Au demeurant, comme cela été retenu plus haut, la demanderesse n'a pas établi son dommage pour la seule période s'étendant de la levée partielle du séquestre au jour du prononcé levant la totalité de celui-ci. Sa prétention doit dès lors être rejetée, qu'elle se fonde sur le CPP ou sur la LRECA. En définitive, c'est un montant de 9'325 fr. 10, soit 6'852 fr. 10 pour les frais de défense et 2'500 fr. au titre de tort moral, qui doit être alloué à la demanderesse. V. La demanderesse réclame en outre des intérêts dès le 11 avril 2002. Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3ème éd., n. 1012). Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage dès le moment où l'événement dommageable a des incidences financières. Ils courent jusqu'au jour du paiement des dommages-intérêts et ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa

- 48 créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12 consid. 9.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113, et les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5 % (ATF 131 III 12 consid. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488). En l'espèce, le jugement pénal qui a libéré la demanderesse est intervenu le 11 avril 2002. Elle a ainsi droit à des intérêts compensatoires dès le lendemain de cette date. VI. N'obtenant que très partiellement gain de cause sur une partie de ses conclusions, la demanderesse a droit à des dépens réduits en proportion, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 4'108 fr., savoir : a ) 2'500 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 125 fr . pour les débours de celui-ci; c) 1483 fr . en remboursement du dixième de son coupon de justice.

- 49 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, prononce : I. Le défendeur I.________ doit payer à la demanderesse V.________ la somme de 9'325 fr. 10 (neuf mille trois cent vingtcinq francs et dix centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès 12 avril 2002. II. Les frais de justice sont arrêtés à 14'830 fr. (quatorze mille huit cent trente francs) pour la demanderesse et à 2'890 fr. (deux mille huit cent nonante francs) pour le défendeur. III. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 4'108 francs (quatre mille cent huit francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : Le greffier : P. - Y. Bosshard S. Segura Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 14 avril 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement

- 50 attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le greffier : S. Segura

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