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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO03.001875

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,525 mots·~18 min·5

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO03.001875 27/2010/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.M.________ et B.M.________, tous deux à Lausanne, d'avec la S.________ et C.________, tous deux à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 15 février 2010 ______________ Présidence de Mme CARLSSON , juge instructeur Greffier : M. Garcia * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par les demandeurs A.M.________ et B.M.________ à l’encontre des défendeurs S.________ et C.________ selon demande du 31 janvier 2003, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.- Que le demandeur A.M.________ n’est pas le débiteur de la défenderesse, S.________, du montant de Fr. 2'500'000.-- plus intérêts à 4,5 % l’an dès le 1er juillet 1997, et qu’en conséquence aucune suite ne peut être donnée à la poursuite N° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Est.

- 2 - II.- Que la demanderesse N° 2, B.M.________, n’est pas la débitrice de la défenderesse, S.________, du montant de Fr. 2'500'000.-plus intérêts à 4,5 % l’an dès le 1er juillet 1997, et qu’en conséquence aucune suite n’est donnée à la poursuite N° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Est. III.- Que le demandeur N° 1, A.M.________, n’est pas le débiteur de la défenderesse, S.________, du montant de Fr. 479'276.10 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 1997, et qu’en conséquence aucune suite n’est donnée à la poursuite N° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Est. IV.- Que la défenderesse (sic !) N° 2 B.M.________, n’est pas la débitrice de la défenderesse, S.________, du montant de Fr. 479'276.10 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 1997, et qu’en conséquence aucune suite n’est donnée à la poursuite N° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Est. V.- Que les oppositions formées par les demandeurs aux commandements de payer N° [...], [...], [...], [...] sont définitivement maintenues, aucune suite ne pouvant être donnée à dites poursuites, en capital, intérêts et frais. VI.- Que la défenderesse, S.________, et le défendeur C.________, doivent solidairement, respectivement pour la part que justice dira, paiement aux demandeurs, dans la proportion que justice dira, la somme de Fr. 3'000'000.-- (Francs trois millions cinq cents mille [recte : trois millions]) avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2003.", vu l’avis du 7 mai 2003, par lequel le juge instructeur a imparti un délai au 18 août 2003 à la défenderesse S.________ pour procéder sur la demande, vu la réponse déposée par la défenderesse S.________ le 18 août 2003, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens sont les suivantes : "I. A.M.________ est le débiteur de la S.________ et lui doit immédiat paiement d’une somme de CHF 10'882'486.35 (dix million [sic !] huit cent huitante-deux mille quatre cent huitante-six francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an du 10 décembre 1999 sur la somme de CHF 9'100’0000.- (sic !) (neuf million [sic !] cent mille francs) et avec intérêts à 6.5% l’an du 1er juillet 2003 sur la somme de CHF 1'782'486.35.- (un million sept cent huitante-deux mille quatre cent huitante-six francs et trente cinq centimes).-. II. A.M.________ et B.M.________ sont solidairement débiteurs de la S.________ et lui doivent immédiat paiement d’une somme de CHF 3'671'870.10.- (trois millions six cent septante et un

- 3 huit cent septante francs et dix centimes) avec intérêts à 5% l’an du 20 janvier 2001. III. Les oppositions formées par A.M.________ et B.M.________ à l’encontre des poursuites n° [...], [...], [...] et [...] de l’Office des poursuites et faillites de Lausanne-Est sont définitivement levées. vu l’avis du 8 septembre 2003 , par lequel le juge instructeur a imparti un délai au 29 septembre 2003 au défendeur C.________ pour procéder sur la demande, délai prolongé au 19 décembre 2003, vu la réponse déposée par le défendeur C.________ le 19 décembre 2003, qui conclut, avec suite de dépens, au rejet de toutes les conclusions de la demande et s’en remet à justice sur les conclusions prises par la défenderesse S.________, vu l’échange ultérieur d’écritures, achevé par le dépôt le 12 juillet 2005 des déterminations des demandeurs, vu l’avis du 22 juillet 2009, fixant au 5 octobre 2009 le délai de l’art. 317a CPC, vu la requête en réforme déposée le 2 octobre 2009 par la défenderesse S.________ (ci-après la requérante) qui a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.- La S.________ est autorisée à se réformer à la veille du délai de Duplique après réforme, tendant à établir les dettes cautionnées par A.M.________ en faveur de [...] et [...] au jour des faillites de ces sociétés. II.- La S.________ est autorisée à se réformer à la veille du dixième jour suivant la communication du rapport de l’expert afin de modifier sa conclusion reconventionnelle n° II de la façon suivante : "A.M.________ et B.M.________ sont solidairement débiteurs de la S.________ et lui doivent immédiat paiement d’une somme de CHF 3'701'870.50 (trois millions sept-cent un mille huitcent septante francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5 % l’an du 20 janvier 2001." III.- Un délai est fixé à la S.________ pour produire une Duplique complémentaire contenant de nouveaux allégués soumis à la

- 4 preuve par pièces et par expertise et la conclusion reconventionnelle n° II modifiée. IV.- La S.________ est dispensée du paiement des frais frustraires.", vu l’avis du 26 octobre 2009, valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente aux intimés et leur a imparti un délai au 10 novembre 2009 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC ou indiquer les mesures d’instruction requises, vu l’avance des dépens frustraires effectuée par la requérante le 22 octobre 2009, vu le courrier du 27 octobre 2009, par lequel l’intimé C.________ a déclaré ne pas s’opposer à la requête de réforme et a admis que l’incident soit jugé après un échange d’écritures, vu le courrier du 10 novembre 2009, par lequel la requérante a admis que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures, vu le courrier du 26 novembre 2009, par lequel les intimés A.M.________ et B.M.________ ont déclaré, dans le délai prolongé à cet effet, s’opposer aux conclusions en réforme et ont admis que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures, vu l’avis du 30 novembre 2009, fixant un délai au 14 décembre 2009 à la requérante et un délai au 8 janvier 2010 aux intimés pour produire un mémoire incident, vu le mémoire déposé le 14 décembre 2009 par la requérante, vu le courrier du 8 janvier 2010, par lequel l’intimé C.________ a renoncé à déposer un mémoire incident et s’en est remis à justice concernant la requête de réforme,

- 5 vu le mémoire déposé le 10 février 2010, dans le délai prolongé, par les intimés A.M.________ et B.M.________, qui concluent au rejet de la requête de réforme et très subsidiairement à ce que la réforme soit accordée à la veille du délai de réponse, vu les pièces du dossier, vu les art. 147 al. 1, 149 et 153 à 157 CPC; attendu que, l’art. 154 al. 2 CPC prescrit qu’en matière de réforme le juge statue en la forme incidente, qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC, sous réserve de l’art. 36 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu’à la clôture de l’audience de jugement (art. 317a et 317b CPC), demander l’autorisation de se réformer, l’art. 317b CPC étant réservé, que déposée en temps utile, dans le délai de l’art. 317a CPC, la requête indique les motifs et l’étendue de la réforme demandée (art. 153 al. 1, 154 al. 1 et 317b al. 1 CPC), qu’elle est au surplus conforme aux exigences de l’art. 19 CPC applicable en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC, que la requête incidente de réforme est ainsi recevable en la forme; attendu que, selon l’art. 153 al. 2 CPC, la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel, que l’autorisation de se réformer n’est pas subordonnées à l’absence de faute, mais seulement à l’existence d’un intérêt réel (JT 1939

- 6 - III 32; BGC 1966, séance du 7 décembre 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC), que le droit de se réformer a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, parce qu’il n’a pensé que trop tard à un moyen, afin que le jugement repose sur un état de fait complet et, autant que possible, conforme à la réalité (BGC 1966, op. cit., p. 719), que le requérant doit exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC), qu’il doit établir d’une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c’est-à-dire leur pertinence, et d’autre part son intérêt réel à l’administration des preuves offertes, c’est-à-dire l’utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 126), que l’intérêt réel doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 153 CPC), que le bien-fondé d’une requête de réforme s’apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués (JT 1988 70 c. 4), qu’en outre, si les faits invoqués à l’appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (JT 1988 III 70 c. 4), que, de surcroît, la requête présentée dans le dessein de prolonger la procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC);

- 7 attendu que, les demandeurs au fond et intimés A.M.________ et B.M.________ ont intenté une action en libération de dette à l’encontre de la S.________ et C.________, que, dans sa réponse, la défenderesse au fond et requérante S.________ a conclu au rejet de la demande et a pris des conclusions reconventionnelles tendant au paiement de 10'882'486 fr. 35 à l’encontre de A.M.________ (conclusion n° I) et de 3'671'870 fr. 10 à l’encontre de A.M.________ et B.M.________ solidairement entre eux (conclusion n° II), qu’à l’appui de sa requête incidente, la requérante fait valoir qu’elle est contrainte de se réformer, afin d’établir – par quoi il faut notamment comprendre aussi alléguer – le montant de son découvert dans le cadre des faillites des sociétés S.I. Beau-Soleil III SA et Lithomobile SA, en faveur desquelles l’intimé A.M.________ a conclu trois cautionnements, qu’elle soutient encore qu’il y a lieu de modifier la conclusion reconventionnelle n° II de sa réponse, étant donné que l’expert a constaté ad allégué 163 que les prêts hypothécaires mentionnés dans cet allégué s’élevaient à 3'701'870 fr. 50 et non à 3'671'870 fr. 10; attendu que, les intimés A.M.________ et B.M.________ soutiennent que la requérante ne peut recourir à la réforme pour augmenter ses conclusions, alors qu’elle aurait pu le faire dans le délai de l’art. 267 CPC, qu’ils prétendent également que la requérante aurait pu demander à l’expert de se prononcer sur le montant du découvert dans le cadre d’un complément d’expertise, qu’autrement dit, ils considèrent que la requérante a agi de manière dilatoire en choisissant la voie de la réforme,

- 8 qu’en l’espèce, la requérante a omis d’alléguer dans sa procédure les dettes cautionnées par l’intimé A.M.________ en faveur des sociétés [...] et [...], que la réforme a précisément pour but de permettre au plaideur négligent de rectifier une erreur parce qu’il n’a pensé que trop tard à un moyen, qu’elle n’est en aucun cas subordonnée à l’absence de faute, que par la réforme, la requérante entend introduire de nouveaux allégués, que cette situation correspond à l’hypothèse de l’art 153 CPC, qu’en outre, la requérante entend également modifier sa conclusion n° II suite à la constatation de l’expert ad allégué 163, que la réforme permet aussi à la partie qui l’invoque de rattraper un délai qu’elle aurait oublié, qu’il n’est d’ailleurs pas contestable que la réforme peut tendre à obtenir la restitution du délai de l’art. 267 CPC pour augmenter des conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153), qu’ainsi peu importe les motifs pour lesquels la requérante n’a pas agi dans le délai fixé par cette disposition, qu’en définitive, la requérante n’a pas agit de manière dilatoire; attendu que, les intimés A.M.________ et B.M.________ soutiennent encore que la requérante n’a pas démontré avoir un intérêt réel à la réforme,

- 9 qu’en l’espèce, la requérante entend d’une part introduire des nouveaux allégués relatifs à trois cautionnements de l’intimé A.M.________ en faveur des sociétés [...] et [...] et d’autre part elle souhaite augmenter sa conclusion n° II, que la requête de réforme tend précisément à la restitution d’un délai omis et à l’introduction de nouveaux allégués qui n’ont pas déjà été invoqués en procédure, puisque nouveaux, qu’en outre, les allégués que la requérante souhaite introduire sont pertinents pour déterminer le bien-fondé des conclusions reconventionnelles de sa réponse, qui sera examinée par la Cour civile à l’issue de l’instruction, que l’erreur de calcul constatée par l’expert ad allégué 163, justifie en elle-même l’intérêt de la requérante à l’augmentation de sa conclusion n° II, qu’au demeurant, la requérante n’a aucun intérêt à retarder l’issue du procès, qui porte sur une action en libération de dette des demandeurs, que dans ces circonstances, l’intérêt réel de la requérante à la réforme est établi; attendu que, les intimés A.M.________ et B.M.________ font encore valoir que l’étendue de la réforme est insuffisamment motivée et qu’il se justifie de fixer une audience pour permettre à la requérante d’indiquer l’ampleur de sa réforme, qu’en l’espèce, la requérante a précisé dans sa requête qu’elle entendait se réformer à la veille du délai de duplique pour établir les dettes cautionnées par l’intimé A.M.________ en faveur de la [...] et [...] au

- 10 jour des faillites de ces sociétés, précisant que les nouveaux allégués seront prouvés par pièces et par expertise, que suite à la découverte de l’erreur de calcul constatée par l’expert, elle a également requis l’autorisation de se réformer à la veille du délai de dix jours après le dépôt de l’expertise pour augmenter ses conclusions, qu’ainsi, en précisant les motifs qui l’incitent à se réformer, la requérante a suffisamment indiqué l’étendue de la réforme, qu’au demeurant, les parties ont été interpellées conformément à l’art. 149 al. 4 CPC et elles ont toutes admis que l’audience soit remplacée par un échange de mémoires, que l’échange d’écritures remplaçant l’audience elle-même, il ne saurait dès lors y avoir une audience après l’échange des mémoires; attendu que, très subsidiairement, les intimés A.M.________ et B.M.________ soutiennent que la réforme doit être accordée à la veille du délai de réponse pour leur permettre de se déterminer et qu’un échange d’écritures soit ordonné, qu’au sens de l’art. 155 CPC, le juge détermine l’étendue de la réforme et ordonne librement les opérations complémentaires, que l’admission de la réforme entraîne le droit pour les intimés de se déterminer sur les allégués nouveaux et celui de déposer des allégués strictement connexes, qu’à cet égard un délai leur sera fixé ultérieurement et successivement pour se déterminer sur les allégués nouveaux et la conclusion nouvelle de la requérante et introduire, cas échéant, des allégations et preuves connexes à celles autorisées par la réforme,

- 11 qu’autrement dit, même en accordant la réforme à la veille du délai de duplique, les intimés A.M.________ et B.M.________ pourront encore faire valoir leurs droits et alléguer, cas échéant, des faits en relation avec les nouvelles circonstances que la requérante entend alléguer, qu’ainsi, contrairement à ce qu’ils prétendent, il n’est pas pertinent d’admettre la réforme à la veille du délai de réponse pour qu’ils puissent se déterminer, qu’en définitive, la requête de réforme doit être admise, la requérante étant autorisée à se réformer à la veille du délai de duplique, pour déposer une duplique complémentaire et modifier sa conclusion reconventionnelle n° II; attendu que tous les actes du procès seront maintenus (art. 155 al. 1 CPC); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires (art. 156 al. 2 CPC), que ceux-ci couvrent les opérations annulées par la réforme, quand bien même elles demeureraient en fait utiles pour la suite du procès (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 2 ad art. 156), qu’en l’espèce, ils peuvent être arrêtés à 3'000 fr. pour les intimés A.M.________ et B.M.________ solidairement entre eux, que ces intimés sont directement concernés par la réforme, que cette dernière nécessitera qu’ils réorganisent partiellement leur procédure et corrigent ou complètent leur mémoire de droit vraisemblablement déjà rédigé au jour du dépôt de la requête,

- 12 qu’un entretien supplémentaire avec leur conseil sera également vraisemblablement nécessaire, que des dépens frustraires arrêtés à 1'000 fr. peuvent être alloués à l’intimé C.________, que, si cet intimé n’est pas directement concerné par la réforme, il devra néanmoins au minimum adapter un mémoire de droit déjà rédigé; attendu qu’il convient de mettre à la charge de la requérante les frais de la procédure incidente, qui sont en l’espèce arrêtés à 900 fr (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984); attendu qu’en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que selon l’art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, qu’en l’espèce, la requérante qui obtient gain de cause a droit à des dépens arrêtée à 2'400 fr., à la charge des intimés A.M.________ et B.M.________ solidairement entre entre eux, ces derniers s’étant seuls opposés à la réforme. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,

- 13 prononce : I. La requête de réforme déposée le 2 octobre 2009 par la requérante S.________ dans la cause qui la divise d’avec les intimés A.M.________, B.M.________ et C.________ est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer à la veille du délai de duplique pour déposer une duplique complémentaire et alléguer les dettes cautionnées par A.M.________ en faveur de [...] et [...] et leurs montants au jour de la faillite de ces sociétés, allégués prouvés par pièces et par expertise, et prendre la conclusion reconventionnelle II suivante : "II. A.M.________ et B.M.________ sont solidairement débiteurs de la S.________ et lui doivent immédiat paiement d’une somme de CHF 3'701'870.50 (trois millions sept cent un mille huit cent septante francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5 % l’an du 20 janvier 2001." III. Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire est imparti à la requérante pour déposer une duplique complémentaire contenant les éléments indiqués au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement et successivement aux autres parties pour se déterminer sur les allégués nouveaux et la conclusion nouvelle et introduire, cas échéant, des allégations et preuves connexes à celles autorisées par la réforme. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. La requérante versera aux intimés A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) et à l’intimé C.________ la

- 14 somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. VIII. Les intimés A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, verseront à la requérante le montant de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : D. Carlsson M. Garcia Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 25 février 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux

- 15 exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : M. Garcia

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