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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO02.002799

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·15,690 mots·~1h 18min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1009 TRIBUNAL CANTONAL CO02.002799 87/2014/DCA COUR CIVILE _________________ Séance du 3 décembre 2014 _________________________ Présidence de Mme BYRDE , vice-présidente Juges : Mme Carlsson et Mme Saillen, juge suppléante Greffière : Mme Berger * * * * * Cause pendante entre : J.________ V.________SA (Me G. Monnier) et A.D.________ S.________ (Me B. Katz) (Me O. Subilia)

- 2 - - Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : 1. a) La demanderesse V.________SA, (ci-après " [...]"), est une société fiduciaire d’études et d’expertises comptables, dont le siège est à Lausanne. Elle a pour but "toutes fonctions temporaires ou permanentes de contrôle et de vérification, consultations fiscales, etc". Le demandeur J.________ est président de son conseil d’administration et l’appelé en cause S.________ ainsi que [...] en sont les administrateurs. Le demandeur est comptable diplômé et expert-comptable diplômé. L'appelé en cause est comptable diplômé et a passé l’examen préliminaire d’expert-comptable. [...] a obtenu le brevet fédéral de comptable le 30 mai 1996. Il est expert fiduciaire diplômé depuis le 26 octobre 2000. Le demandeur, la demanderesse et l'appelé en cause sont membres de la Chambre fiduciaire suisse et appartiennent aux trois groupes de cette institution, à savoir audit, fiscalité et fiduciaire. [...] en est également membre, mais fait seulement partie du groupe fiduciaire. Le demandeur, la demanderesse, l'appelé en cause et [...] sont aussi membres de l’Ordre vaudois de la Chambre fiduciaire suisse. b) Le défendeur A.D.________ est le fils adoptif unique de feu B.D.________ et C.D.________. 2. Le testament de B.D.________ du 24 février 1993 est notamment rédigé en ces termes : "(…)

- 3 - Article deux J'attribue l'usufruit sur tous mes biens à mon épouse. Si, à mon décès, mon enfant A.D.________ a un descendant, j'attribue à mon fils A.D.________, pour lui tenir lieu de droit dans ma succession, l'usufruit sur mes biens, cet usufruit étant postérieur à l'usufruit de mon épouse, et institue héritier le ou les descendants de mon fils. Si, à mon décès, mon fils A.D.________ n'a pas de descendant, je lui attribue, pour lui tenir lieu de droit dans ma succession, l'usufruit sur mes biens, cet usufruit étant postérieur à l'usufruit de mon épouse, et institue unique héritier en nue-propriété, la Fondation [...], dénommée [...], à [...]. Article trois Je lègue à mon épouse, hors part, par substitution fidéicommissaire réduite au surplus, la demi de notre immeuble de la [...] et une somme de cinq cent mille francs, l'héritier appelé étant le ou les descendants de mon fils A.D.________ et à défaut de descendant, la Fondation [...] précitée. Au décès de mon épouse, le solde des biens objets du présent legs seront grevés de l'usufruit en faveur de mon fils A.D.________, jusqu'au décès de celui-ci, à titre de charge. En cas de prédécès de mon épouse, cet article est caduc et l'article deux cidessus est applicable auxdits biens. Article quatre Je désigne en qualité d’exécuteur testamentaire, Monsieur J.________, expert comptable à Lausanne, [...], à son défaut son successeur. Je prescris comme instructions que si mon fils remet en cause le présent testament pour quelque action ou contestation que ce soit, mon exécuteur testamentaire devra contester ses revendications au mieux de mes intérêts et de ceux de l’héritier institué. Ainsi, si mon fils réclame un droit réservataire, il devra être tenu compte du fait que je lui ai donné mes vignes, remis mon entreprise [...], et que j'ai une créance contre lui pour les actions de la société anonyme de l'hôtel [...], qu'il ne m'a pas payées à ce jour. (…)" Le 20 décembre 1993, B.D.________ a modifié le testament du 24 février 1993 comme il suit : "(…) Il (réd. : B.D.________) rappelle à cet égard que par remise de dette signée ce jour, il a libéré A.D.________ d'une dette de Fr. 1'400'000.- (un million quatre cent mille francs) plus intérêts, pour la vente des deux cent (sic) actions de la société [...]. Cela exposé, le comparant, connu du notaire et paraissant capable de disposer, déclare modifier l'article quatre du testament précité comme suit : "Je dispense A.D.________ de tout rapport successoral pour cette remise de dette pour autant que celui-ci ne remette pas en cause mon testament du vingt-quatre février précité. * * * * * L'exécuteur testamentaire aura également pour mission d'ouvrir toute action en rapport ou en réduction du fait de cette remise de dette si A.D.________ remet en cause le testament du vingt-quatre février mil neuf cent nonante-trois du comparant ou celui de son épouse.

- 4 - (…)" Le testament du 24 février 1993 et la modification apportée le 20 décembre de la même année, tous deux notariés Q.________, à Lutry, sont les seules dispositions testamentaires prises par le père du défendeur. B.D.________ n'a pas désigné la demanderesse en qualité d'exécutrice testamentaire. 3. B.D.________, né le 23 mai 1909, domicilié à l'avenue [...], à [...], est décédé le 28 juin 1994 à Vevey. 4. J.________ a mandaté V.________SA pour une partie des tâches liées à la gestion de la succession de B.D.________. Il a également mandaté un avocat-conseil en la personne de Me R.________. Dans les faits, la gestion de la succession de B.D.________ a aussi été effectuée par l'appelé en cause. 5. Le défendeur a requis des renseignements sur l'état de la succession de son père auprès de Me R.________. Par courrier du 12 août 1994, le conseil du défendeur s'est notamment adressé en ces termes à Me R.________ : "(…) Il apparaît à mon client indispensable, avant toute chose, de pouvoir prendre connaissance de l’inventaire de la succession de son père. A ce titre, je vous remercie par avance de bien vouloir me faire parvenir l’inventaire successoral, dès qu’il aura été établi afin que M. A.D.________ puisse l’étudier.

- 5 - En attendant, vous comprendrez certainement que mon client n’ait d’autre choix que de s’opposer à la délivrance du certificat d’héritier puisque le testament et le codicille de feu M. B.D.________, notariés Q.________, violent à n’en point douter les dispositions légales en matière de vocation successorale, notamment sous l’angle de la réserve. Une fois l’inventaire successoral établi et dont une copie m’aura été remise, je reprendrai contact avec vous pour voir dans quelle mesure il serait opportun de tenter de trouver une solution satisfaisante afin d’éviter de longues et coûteuses procédures judiciaires. Veuillez croire, (…)" Le 17 août 1994, le conseil du défendeur a notamment adressé les lignes suivantes à Me R.________ : "Mon cher Confrère, Vous serait-il possible de m’indiquer quand l’inventaire successoral sera terminé ? A tout le moins une fourchette de date. Je vous serais par ailleurs très obligé de bien vouloir me confirmer que vous m’adresserez, dès que cet inventaire successoral aura été établi, une copie de celui-ci. M. A.D.________ se permet de partir de l’idée que cet inventaire comprendra tous les actifs et passifs de son père. Vous serait-il par ailleurs possible de me confirmer que c’est M. J.________, respectivement sa société, qui gérait, du vivant de feu M. B.D.________, la fortune et les actifs de celui-ci ? Une fois tous les éléments en mains concernant la succession de feu M. B.D.________, peut-être serait-il opportun de nous rencontrer pour faire le point de la situation. Veuillez croire, (…)" Me R.________ a répondu par courrier du 2 septembre 1994, indiquant notamment que J.________ espérait déposer l'inventaire de la succession à la fin de l'année. Par courrier du 23 septembre 1994, le conseil du défendeur s'est notamment adressé en ces termes à Me R.________ : "(…)

- 6 - S’agissant de l’opportunité d’une rencontre, M. A.D.________ est d’avis qu’une telle entrevue pourrait se justifier après le dépôt de l’inventaire, cela afin de savoir de quoi l’on va parler. Monsieur A.D.________ m’a chargé à l’occasion de ces lignes, de vous prier d’interpeller l’exécuteur testamentaire aux fins de répondre aux questions suivantes : - Sous quel régime matrimonial les parents de mon client étaient-ils mariés ? - En l’état actuel de l’avancement de la succession, l’exécuteur testamentaire distribue-t-il, sous une forme ou sous une autre, des montants à la mère de mon client ? - Si oui quand ou sous quelle forme, à quel titre et où ces fonds sont-ils prélevés ? D'avance, je vous remercie de votre prochaine réponse. (…)" Par courrier du 14 novembre 1994, Me R.________ a informé le conseil du défendeur que le demandeur ne serait pas en mesure d'établir l'inventaire successoral dans l'immédiat et qu’il avait demandé et obtenu du greffe de la Justice de paix une prolongation de délai au 15 janvier 1995. Le 16 novembre 1994, le conseil du défendeur a adressé les lignes suivantes à Me R.________ : "Mon cher Confrère, Votre courrier du 14 novembre 2006 m'est bien parvenu. Auriez-vous l’amabilité d’interpeller l’exécuteur testamentaire aux fins de savoir pour quels motifs "Monsieur J.________ n’est pas en mesure d’établir l’inventaire des actifs et passifs successoraux dans l’immédiat". Par ailleurs, mon client souhaiterait obtenir la confirmation de l’exécuteur testamentaire que cet inventaire sera bien établi pour le 15 janvier 1995 au plus tard. D'avance, je vous remercie de ces prochaines précisions. Veuillez croire, (…)" Par courrier du 24 novembre 1994, le conseil du défendeur s'est adressé à Me R.________ notamment en ces termes :

- 7 - "(…) Afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur la position de mon client, je vous informe que celui-ci préférerait, dans toute la mesure du possible, trouver une solution négociée. En revanche, Monsieur A.D.________ n’est pas disposé à attendre éternellement qu’un inventaire successoral soit établi. En conséquence, je puis vous garantir que Monsieur A.D.________ n’entreprendra aucune action judiciaire avant le 15 janvier 1995. Cependant, si un nouveau délai devait être sollicité par l’exécuteur testamentaire, Monsieur A.D.________ reprendrait sa liberté et se réserverait alors de prendre les mesures nécessaires à la défense de ses intérêts. Si d’aventure l’exécuteur testamentaire avait besoin d’une ou deux semaines supplémentaires après le 15 janvier, n’hésitez pas à me le faire savoir. (…)" Par courrier du 13 janvier 1995, le demandeur a transmis les documents suivants au greffe de paix du cercle de [...] : - Inventaire des actifs de C.D.________ au 28 juin 1994; - Etat des dettes de C.D.________ au 28 juin 1994; - Inventaire des actifs de B.D.________ au 28 juin 1994; - Inventaire des dettes matrimoniales et frais funéraires usuels au 28 juin 1994; - Fascicule des pièces justificatives des dettes matrimoniales et frais funéraires. Par courrier du 17 janvier 1995, Me R.________ a adressé une copie du courrier du 13 janvier 1995 susmentionné ainsi que ses annexes au conseil du défendeur. Le 14 février 1995, Me R.________ a adressé au conseil du défendeur une lettre de la teneur suivante : "(…) L'exécuteur testamentaire, M. J.________, me charge de répondre à la lettre que vous m'avez adressée le 25 janvier écoulé, dans l'affaire susmentionnée, et dont je lui ai transmis une copie. Je le

- 8 fais de la manière suivante, en reprenant votre numérotation, afin de faciliter la bonne compréhension de la présente : ad 1 Dans l'inventaire qu'il a établi, M. J.________ s'est conformé strictement aux dispositions légales en vigueur; c'est ainsi que les immeubles figurent au dit inventaire aux 80% de leur valeur fiscale. En revanche, il est bien entendu que, dans la liquidation du régime matrimonial, les immeubles seront pris à leur valeur vénale. Pour le surplus, M. J.________ ne comprend pas votre remarque : les titres ont été inventoriés à leur valeur réelle au jour du décès de M. B.D.________; les actifs commerciaux ressortent des bilans; quant au mobilier privé, la valeur assurée à l'ECA étant de fr. 321'000.-, celle annoncée à l'inventaire, de 50% de dite valeur, est correcte. Vous admettrez d'ailleurs avec moi que l'intérêt bien compris des héritiers commande d'indiquer à l'inventaire, dans le cadre légal bien entendu, les valeurs les plus basses possibles. ad 2 M. J.________ n'est pas en possession, à ce jour, des extraits du RF au jour du décès de M. B.D.________. L'inventaire qu'il a établi, en fonction des documents dont il dispose, est réputé complet et correct et tient compte des réévaluations intervenues au cours des années. Il observe que M. A.D.________ peut, en sa qualité d'héritier légal, demander luimême les extraits en question, en se fondant sur l'inventaire (chiffre 1 – Immeubles), qui contient toutes les données nécessaires. ad 3 A la connaissance de M. J.________, l'inventaire qu'il a établi est complet, tant en ce qui a trait aux actifs qu'aux passifs. ad 4 A ce jour, aucune procédure fiscale proprement dite n'est en cours. L’exécuteur testamentaire ne voit pas la nécessité, du moins dans l’immédiat, de communiquer à M. A.D.________ "l’intégralité de l’échange de correspondances" entre l’autorité fiscale et lui; il donne à votre client l'assurance qu'il procède avec la plus grande correction, au mieux des intérêts des héritiers, en respectant dans toute la mesure du possible les volontés du défunt et ses obligations vis-à-vis de la loi. ad 5 : M. J.________ estime ne pas pouvoir ou devoir répondre à cette question. Mme veuve C.D.________ peut disposer comme elle l'entend des biens meubles et des immeubles qui lui appartiennent, et l'exécuteur testamentaire ne saurait intervenir de ce chef, du vivant du moins de la prénommée. ad 6 M. J.________ n'est pas encore en possession de l'acte de vente de l'appartement de [...], qu'il a demandé. Le montant, indiqué par lui, de fr. 258'900.-, est celui qui a été crédité au compte de M. B.D.________. Il ignore dans quelles conditions la vente s'est conclue et ne peut et ne veut donner aucune assurance quant à l'identité entre la somme précitée et la réalité de l'opération immobilière. ad 7 Mme C.D.________ est propriétaire du mobilier garnissant l'appartement de [...]. La police d'assurance-incendie a toujours été établie à son nom. Selon ce que sait M. J.________, il s'agit de meubles provenant de la famille de Mme C.D.________.

- 9 - D'ailleurs, M. A.D.________ est renseigné à ce sujet. On sait d'expérience que les valeurs mobilières fournies au titre de la police ECA sont généralement supérieures, voire très supérieures à celles réelles des biens assurés, ne seraitce qu'en raison de l'extrême modicité des primes. L'estimation donnée par l'exécuteur testamentaire tient compte de cet élément. Elle est simplement raisonnable. ad 8 L'exécuteur testamentaire n'est pas au courant de l'existence du prétendu carnet d'épargne. ad 9 : L’exécuteur testamentaire estime ne pas pouvoir, ni devoir, répondre à cette question, s'agissant d'un immeuble qui appartenait à Mme C.D.________ au jour du décès de son mari. Je vous renvoie pour le surplus à la réponse donnée à la question 5. ad 10 : M. A.D.________ voudra bien se reporter à la réponse donnée à la question 2, et se procurer lui-même les extraits du RF, comme il a la possibilité de le faire ad 11 En ce qui concerne la rubrique "Titres et créances", tous les justificatifs des valeurs énoncées au jour du décès de M. B.D.________ sont en main du Greffe de paix, où M. A.D.________ peut aller les consulter, dans la mesure où il ne les possède pas déjà, compte tenu des investigations qu'il a entreprises. ad 12 L'exécuteur testamentaire considère que la part sociale " [...]", de fr. 10.- nominal, est dépourvue de valeur. Il ne l'a donc mentionnée pour mémoire. ad 13 Le relevé détaillé des titres au jour du décès de M. B.D.________, établi par les banques, se trouve au dossier de la succession, au Greffe de paix des cercles de Vevey et de la Tourde-Peilz, où M. A.D.________ peut aller le consulter, dans la mesure, encore une fois, où il n'est pas déjà en sa possession. ad 14 Vous trouverez en annexe une copie de la lettre adressée à votre client, le 10 mai 1994, par V.________SA, qui explique les créances inventoriées contre M. A.D.________, à hauteur respectivement de fr. 49'000.- et de fr. 196'000.-. Quant à la cession de créance de [...], je vous remets une copie de l'acte passé le 28 juin 1984 par M. B.D.________, intitulé "Cession de créance" et transmis le 29 juin 1984 par votre client à M. J.________. A ce que ce dernier croit savoir, M. A.D.________ n'a pas versé à son père adoptif le montant de fr. 182'000.-. Bien entendu, la preuve du contraire est réservée. ad 15 Contrairement à ce qu'affirme M. A.D.________, le mobilier garnissant les immeubles appartenant au défunt, à [...], figure à l'inventaire, sous chiffre 3 "Mobilier privé + voitures". Vous trouverez en annexe la police ECA No [...], et l'inventaire attaché, représentant une valeur assurée de fr. 321'000.-. Touchant la valeur annoncée, vous voudrez bien vous reporter à la réponse donnée à a question 1.

- 10 - En ce qui concerne le mobilier garnissant l'immeuble de [...], il est de notoriété publique, et bien connu de M. A.D.________, qu'il est la propriété de Mme C.D.________. ad 16 Veuillez trouver en annexe les bilans de l'entreprise individuelle du défunt " [...]", de la SNC [...], de la SNC [...], à Chexbres, et de la Société simple [...], [...], à [...]. ad 17 Au sujet de ces bilans, j'observe ce qui suit : S'agissant de l'entreprise individuelle " [...]", il est normal qu'un bilan intermédiaire ait été dressé au 30 juin 1994, soit, pratiquement, au jour du décès de M. B.D.________. Votre client dispose d'ailleurs du bilan au 31 décembre 1993. Concernant la SNC [...], à [...], une remarque identique peut être faite, avec la justification que la clôture au 30 juin 1994 est commandée par la conclusion de la convention de remise et du bail à loyer prenant effet au 1er juillet 1994 avec M. [...]. Pour l'autre SNC et la société simple précitée, - dont vous possédez les bilans au 31 décembre 1992 et au 31 décembre 1993 -, M. J.________ n'a pas voulu engager de frais supplémentaires, en dressant des bilans intermédiaires au 30 juin 1994. Il le fera, si l'autorité fiscale le demande. ad 18 Toutes les pièces justificatives, dont vous demandez la production, se trouvent en main du Greffe de paix, où M. A.D.________ peut en prendre connaissance et, très certainement, copie. A la connaissance de l'exécuteur testamentaire, aucun remboursement n'a été effectué par l'un ou par l'autre des conjoints dans les six mois ayant précédé le décès de M. B.D.________. ad 19 Pourquoi cette stupéfaction? Si M. J.________ a "calculé large", c'est dans l'intérêt des héritiers, s'agissant d'une dette déductible. Par ailleurs, l'exécuteur testamentaire a pris en considération les honoraires qu'il devra verser aux tiers dont il prend les conseils. M. J.________ établira des notes d'honoraires au fur et à mesure de son activité, en se conformant au tarif recommandé par la Chambre des experts-comptables. Il n'a à ce jour effectué aucun prélèvement de ce chef. Il a établi une note d'honoraires au 30 novembre 1994, mais ne l'a point encaissée, afin de ne pas compromettre, de quelque manière que ce soit, les liquidités dont il dispose actuellement.

- 11 ad 20 La formule en main du Greffe de paix est signée par M. J.________. ad 21 : Les justificatifs des dettes annoncées, qu'elles soient hypothécaires, bancaires, commerciales et diverses, se trouvent en main du Greffe de paix, tout au moins en ce qui a trait aux dettes existantes au jour du décès de M. B.D.________. Quant aux relevés bancaires "pour les six mois précédant le décès", M. J.________ ne voit quelle raison pourrait justifier la production de ces pièces. Il attend l'explication de M. A.D.________ étayant cette exigence, qui pourrait être de nature à modifier son opinion. ad 22 : L’exécuteur testamentaire n’a pas à répondre à cette question. Il suffira à M. A.D.________ de savoir que ses intérêts ne sont pas compromis et que ceux de sa mère adoptive sont sauvegardés, au plus près de la conscience de l'exécuteur testamentaire. Je dois me réserver de me prévaloir de la présente, ou d'autoriser tel autre confrère à s'en prévaloir. (…)" Le 26 mai 1995, le conseil du défendeur a notamment adressé les lignes suivantes à Me R.________ : "(…) Vous comprendrez aisément, vu l'attitude pour le moins très déplacée de l'exécuteur testamentaire consistant à ne pas fournir les informations demandées à mon client, que ce dernier n'entende en aucun cas prendre part à la gestion de la succession de son père tant que l'exécuteur testamentaire refusera la transparence indispensable à la gestion de ce genre de dossier. Le moment venu, il appartiendra à M. J.________ d'assumer ses responsabilités sur sa manière de gérer la succession de feu M. B.D.________. En effet, depuis le début de cette affaire, M. J.________ se défile face à mon client et refuse de lui fournir les informations auxquelles il a pourtant droit. Je vous rappelle à ce sujet : - que M. A.D.________ n'a même pas été informé de l'ouverture du testament ni de celui-ci pas l'exécuteur testamentaire, - que M. J.________ n'a pas répondu aux nombreuses questions posées par M. A.D.________ sur la succession, renseignements auxquels mon client a pourtant droit en vertu de la loi,

- 12 - - qu'une expertise semble avoir été ordonnée par M. J.________ sans que mon client n'y soit en aucune manière associé, que ce soit sur le principe ou les modalités de cette expertise, - que M. J.________ semble s'être désigné lui-même comme administrateur de "La [...]" à [...], établissement public qui semble aujourd'hui dégager des pertes importantes, - que l'exécuteur testamentaire a provisionné des honoraires à hauteur de Fr. 300'000.--, ce qui est tout simplement inadmissible, - que M. J.________ a mis à l'enquête sans en référer à mon client des travaux sur une propriété dont feu M. B.D.________ était copropriétaire et qu'il semble en outre avoir concédé un droit de préemption sur l'hôtel [...] à [...] dans des conditions pour le moins bizarres et a (sic), à l'insu de mon client. - que l'exécuteur testamentaire entretient une opacité de tous les instants sur la manière dont il gère et administre cette succession et la liquidation du régime matrimonial en refusant de répondre aux questions pourtant légitimes posées par mon client. Compte tenu de ce qui précède, je suis chargé par M. A.D.________ de vous informer que celui-ci serait tout à fait disposé à trouver une solution élégante. Pour ce faire, il apparaît cependant que M. J.________ devrait renoncer de lui-même à son mandat d'exécuteur testamentaire au motif que M. J.________ n'a pas ou plus l'indépendance, la sérénité et la confiance nécessaire pour gérer et administrer la succession du père de mon mandant. Quoi qu'il en soit, je renouvelle ici formellement ma demande tendant à obtenir des réponses quant aux diverses questions déjà posées dans mes précédents courriers, notamment en ce qui concerne les versements effectués par M. J.________ à la mère de mon client. Je vous prierais également d'inviter M. J.________ à me faire savoir, par votre intermédiaire, quel est le revenu global moyen annuel de la succession. J'aurais besoin de disposer de cette information le plus rapidement possible, mais d'ici au 10 juin 1995 au plus tard. Je souhaiterais par ailleurs savoir si l'exécuteur testamentaire a pris contact avec la [...] et, dans l'affirmative, avec qui et sur quels points. Je vous prierais enfin d'interpeller M. J.________ pour qu'il m'indique la date exacte du transfert de l'immeuble de [...] et comment l'exécuteur testamentaire envisage la suite des opérations s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et de la succession du père de mon client.

- 13 - Quant au " [...]", il appartient à l'exécuteur testamentaire de prendre ses responsabilités pour que cet établissement soit bien géré et bien administré. (…)" Par courrier du 14 juin 1995 à Me R.________, le conseil du défendeur s'est à nouveau plaint du fait que l'exécuteur testamentaire refusait de répondre à des questions essentielles relatives à l'état de la succession. 6. La demanderesse s'est occupée de remplir et déposer la déclaration d'impôt de C.D.________ pour les années 1994, ainsi que 1995-1996. Elle a également effectué des démarches auprès de la caisse cantonale de compensation concernant l'employée de maison de C.D.________. 7. Au mois de décembre 1995, le défendeur a confié à L.________, expert-comptable diplômé travaillant au sein de la société [...], le soin de procéder à une expertise portant sur l'examen des comptes de la succession de feu B.D.________. L.________ a déposé son rapport le 4 juin 1996. Il a notamment retenu ce qui suit : "(…) 6. Évolution du patrimoine de la succession (…) Les avoirs bancaires selon la comptabilité sont passés d'un solde positif de Fr. 1'111'917, à un découvert de Fr. 51'597. (…) 6.1 Versements à Madame C.D.________ (…) A aucun moment l'exécuteur testamentaire n'a fixé le montant mensuel à allouer à Mme C.D.________ pour lui permettre d'assurer son train de vie. Il versait à Madame C.D.________ les sommes qu'elle lui demandait.

- 14 - (…) 6.5 Frais payés pour les immeubles Selon les déclarations de Monsieur J.________, des travaux ont été entrepris en toute urgence, à la suite de contestations faites par des locataires et des rapports négatifs des services officiels. (…). Ces travaux ont été entrepris sans consulter les héritiers. (…) Selon les informations reçues de Monsieur J.________, c’est Monsieur [...] qui a assumé la direction et la surveillance des travaux. Aucun bureau d’architecte n’a été mandaté malgré l’importance des travaux, travaux qui s’apparentaient à une rénovation lourde considérant les montants investis. Nous n’avons pas eu connaissance que des demandes d’offres comparatives aient été demandées, ce qui aurait été, à notre avis, indispensable dans le cas d’espèce. Nous ne sommes pas en mesure de porter un jugement sur la bien facture des travaux. Nous sommes de l’avis qu’un examen devrait être entrepris afin d’obtenir des informations sur la nécessité des travaux et les prix pratiqués par les entreprises lors de leur facturation. (…) Hormis l’aspect de la nécessité et du caractère d’urgence, les travaux immobiliers soulèvent de nombreuses questions. Dans certains cas, les factures sont adressées à Monsieur [...] (facture [...]), ou à Madame [...] (pour les factures [...]), ou même directement à l’entreprise adjudicataire (cf. facture [...] no 2754609, pièce no 8.15), et payées par la succession. Nous avons constaté que la société [...] avait adressé sa facture (no 271334) pour une livraison faite sur le chantier du [...], à [...], ferblanterie-couverture. Le paiement de cette facture a été effectué par remboursement à Madame C.D.________ sur son compte [...] (voir annotation manuscrite sur pièce no 8.16). Dans de telles circonstances, il est difficile de s’assurer que l’entreprise n’ait pas facturé une deuxième fois la marchandise. Le même procédé s’est reproduit à plusieurs reprises. Il est difficile de comprendre pourquoi Madame C.D.________ réglait certaines factures et, ensuite, se faisait rembourser par la succession. (…) Mis à part la signature des factures, nous n’avons pas relevé de traces démontrant que Monsieur [...], qui assurait la surveillance des travaux, ait contrôlé les factures établies par les entreprises adjudicataires. 6.6 Loyers encaissés

- 15 - Les loyers encaissés présentent des chiffres semblables, Fr. 108'860.-- en 1994, et Fr. 109'940 en 1995, alors qu’en 1994 il couvrait une période de 6 mois et en 1995 une année complète. (…) 7. Mandat de l’exécuteur testamentaire 7.1 Mandat a) (…) b) En regard des dispositions légales, l’exécuteur testamentaire a pour mission de gérer la succession. Nous avons pu constater au cours de notre intervention des “lacunes” dans la gestion. L’exemple des sociétés commerciales démontre un laisser aller dans la gestion. En effet, des mesures auraient dues être prises pour tenter de réduire les pertes d’exploitation à répétition. Ainsi, si l’on prend le cas de la SNC B.D.________ & [...], [...], on s’aperçoit que l’exploitation de cet établissement enregistre systématiquement des pertes 1992 perte Fr. 120’582 1993 perte Fr. 136'763 1994 perte Fr. 223'180 En l’absence de mesures de rationalisation ou d’abandon de certaines activités, la succession va continuer à enregistrer des pertes qui entameront sa substance, car il faudra couvrir les mancos de trésorerie découlant des pertes. Indépendamment de l’argumentation avancée par Monsieur J.________, faisant allusion à la conjoncture défavorable, l’exécuteur testamentaire ne pourra pas continuer à adopter une attitude passive, laissant aller ces sociétés à vau-l’eau. c) A notre avis, l’exécuteur testamentaire s’est contenté de payer les factures qui lui étaient soumises. D’une façon générale les dépenses sont justifiées par des factures, réserve faite des cas mentionnés ci-dessus (voyages, essence), pour lesquels nous émettons des doutes quant au bénéficiaire de la prestation. d) L’exécuteur testamentaire n’a pas demandé l’aval des héritiers pour les travaux engagés dans des rénovations lourdes d’immeubles et lors de l’augmentation de l’hypothèque de Fr. 100'000 auprès de la [...]. d) Les assurances-incendie du mobilier et matériel des établissements publics n’ont pas été réactualisées depuis de nombreuses années, certaines depuis 1976. En cas d’incendie, la succession aurait très probablement dû supporter une réduction des indemnisations en raison de la sous-assurance manifeste. Il nous paraît important de corriger rapidement cette situation. 7.2 Honoraires

- 16 - Lors de la procédure d’établissement des inventaires, l’exécuteur testamentaire a inventorié une provision pour ses honoraires, de Fr. 330’000. Dans la période examinée (juin 1994 à décembre 1995), nous avons relevé que les notes d’honoraires suivantes ont été débitées et payées par les comptes bancaires de la succession, à savoir: Fr. - Facture V.________SA, (cf. pièce n°7.3.) du 15 décembre 1994, pour travaux exécutés par Monsieur J.________ en sa qualité d’exécuteur testamentaire à fin novembre 1994 1) 23’200 - Facture V.________SA, (cf. pièce n°7.2.) du 15 décembre 1994, pour tenue et contrôle des comptes de juin à novembre 1994; administration des immeubles, contrôle des loyers; contrôle des bordereaux fiscaux 1) 5’400 - Facture V.________SA, (cf. pièce n°7.1.) du 6 juillet 1995, pour travaux exécutés par Monsieur J.________ en sa qualité d’exécuteur testamentaire à fin juin 1995 2) 40’700 Total (pour la période du 28.06.1994 au 30.06.1995) 69’300 1) Payées le 8 et 29.06.1995 2) Payée le 11.08,1995 Ces notes d’honoraires ne donnent aucun détail concernant le temps consacré au dossier. Le tableau des honoraires facturés aux sociétés commerciales figure dans le rapport annexé sous le point no 7. Les honoraires facturés en 1995 à la SNC B.D.________ & [...], [...] sont particulièrement élevés. Ils doublent par rapport aux exercices précédents. Malgré le fait que la fiduciaire ait entrepris des démarches pour tenter de vendre l’immeuble, l’augmentation paraît disproportionnée. Cette note d’honoraires fait mention d’une expertise immobilière alors qu’elle a déjà été facturée par [...] à la SNC B.D.________ & [...], [...] (voir chapitre 3.2.2 du présent rapport). De plus, il faut relever que V.________SA a facturé à la SNC des prestations relatives à l’immeuble qui appartient à la société anonyme [...] (cf. note d’honoraires V.________SA du 19.2.1996 à la SNC B.D.________ & [...]). Une fois de plus, il y a confusion. Si l’on fait une comparaison entre les honoraires facturés à la SNC B.D.________ & [...] à [...] et les autres sociétés commerciales ( [...], [...] et l’Auberge [...]) on a le sentiment que la première nommée paie des honoraires beaucoup plus élevés pour un volume de travail qui nous paraît assez semblable aux autres établissements. Les honoraires facturés aux sociétés commerciales sont payés par les comptes bancaires de celles-ci, sur lesquels Monsieur J.________

- 17 dispose de la signature, et n'apparaissent par conséquent pas dans la comptabilité de la succession. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PARTIE D : REMARQUES FINALES 8. Remarques finales a) Généralités (…) L’inventaire successoral a été dressé sous la forme de listes d’actifs et passifs par Monsieur J.________, le 13.1.1995. Les biens propres et les acquêts des époux B.D.________ n’ont pas été qualifiés au moment du décès. Au cours de l’examen des comptes de la succession B.D.________, l’expert mandaté [...] a examiné un nombre important de pièces comptables, malgré le fait que nous ayons dû limiter notre champ d’investigations dans les sociétés commerciales. Dans la mesure où nous les avons demandés, les pièces comptables nous ont été fournies. Nous avons constaté qu’il n’existait pas de contrat écrit pour la gérance des établissements publics, ni de baux à loyer écrits pour un certain nombre d’immeubles commerciaux. Selon les déclarations de Monsieur J.________, exécuteur testamentaire, il semble que ce n’était pas une pratique habituelle de Monsieur B.D.________ de rédiger de tels contrats écrits, alors qu’à notre avis il eût été opportun de le faire. b) Inventaires établis le 13.1.1995 par l’exécuteur testamentaire Ci-après, nous listons les point relevés dans ce domaine, au cours de notre expertise, à savoir : Valeurs mobilières • la valeur de l’action de l’Hôtel [...]., [...], comprenait une réserve latente qui n’a pas été prise en considération dans l’évaluation (page 8) • la créance résultant du produit de la vente de l’appartement en Italie n’a pas été inventoriée (page 9) Actifs commerciaux •d’une façon générale, nous n’avons pas trouvé d’inventaires des marchandises, du mobilier et matériel d’exploitation (page n° 10).

- 18 - • il n’y a pas de bouclement des comptes, à la date du décès, permettant de fixer la valeur des actifs de la succession pour les sociétés en nom collectif B.D.________ & [...], [...] et B.D.________, [...] & [...], [...] • les corrections de valeurs et réserves latentes n’ont pas été prises en considération dans le calcul des fonds propres des sociétés commerciales pour - [...] - SNC, B.D.________ & [...], [...] (hôtel [...]) - SNC, B.D.________ & [...], [...] (hôtel [...]) - SNC, B.D.________, [...] & [...], [...] (Auberge [...]) • des prêts inter-sociétés sont accordés sans intérêt, ce qui pose des difficultés pour déterminer le résultat réel de chaque établissement • dans le cas de l’immeuble de [...], il apparaît qu’il y a confusion entre les charges imputées à la société anonyme Hôtel [...], propriétaire de l’immeuble et celles de la société en nom collectif exploitant l’hôtel. • le montant de la location concédée par la SNC Hôtel [...] à [...], nous parait (sic) faible en regard des valeurs locatives indiquées par l’expert immobilier • l’exécuteur testamentaire n’a pas signé les inventaires du mobilier et petit matériel. Qu’en est-il de la base de calcul pour fixer le prix de la reprise? • les valeurs d’assurances-incendie doivent impérativement être revues pour éviter une indemnisation insuffisante en cas de sinistre • la rentabilité des établissements publics est insuffisante, ce qui amène indirectement une perte de valeur de l’immeuble (page 16) • du mobilier n’a pas été inventorié si l’on se réfère aux assurances en notre possession (page 16) Valeurs immobilières •sur la base de l’expertise immobilière du notaire Q.________ du 28.4.1995, il existe une importante différence d’évaluation entre les inventaires de l’exécuteur testamentaire du 13.1.1995 et la valeur vénale du parc immobilier • l’immeuble no [...] de la [...] à [...] a fait l’objet d’une donation de la part de Madame C.D.________ en faveur de Madame [...] (le 29.8.1994). •dans ce contexte, malgré la donation, les charges et les produits ont été payés respectivement encaissés par la succession, alors que l’immeuble n’était plus sa propriété

- 19 - Actifs de Madame C.D.________ •la valeur des objets garnissant l’appartement de Madame C.D.________ à La [...] nous parait (sic) faible en regard de la valeur assurée et des informations reçues de Monsieur A.D.________ (Notamment le point touchant les tableaux). c) Actifs de la succession et liquidation du régime matrimonial (approche) Au chapitre 5, nous avons proposé un modèle de liquidation le (sic) régime matrimonial, ce qui, selon les informations en notre possession, n’a pas été fait par l’exécuteur testamentaire à ce jour. Des vérifications complémentaires devront être entreprises afin de vérifier la qualification de bien propres (sic) des époux B.D.________ et la part des acquêts, ainsi que la valeur certains biens (sic), notamment les tableaux garnissant l’appartement de [...]. d) Évolution du patrimoine de la succession B.D.________ En général La première constatation qui s’impose a trait à l’utilisation des fonds de la succession. Durant la période examinée de 18 mois, soit du décès de Monsieur B.D.________ le 28.6.1994 au 31 décembre 1995, l’exécuteur testamentaire a dépensé la somme de Fr. 1‘445’000 et encaissé Fr. 280'000, en chiffres ronds (cf. récapitulatif page 30). Versements et frais remboursés à Madame C.D.________ Mis à part les versements qu’il effectuait en faveur de Madame C.D.________, Monsieur J.________ lui a remboursé ou payé pour son compte différentes factures. Pour certains paiements nous doutons que Madame C.D.________ ait bénéficié de la prestation facturée (exemple factures d’essences (sic) et autres frais). Pour plus de détails nous vous renvoyons aux pages 31 et suivantes de notre expertise. Des salaires ont été payés par la succession, selon une annotation manuscrite (page 32), alors que la succession n’occupe pas directement du personnel. Rappelons que la succession a continué d’honorer les annuités hypothécaires alors que l’immeuble no [...] de [...] a fait l’objet d’une donation de Madame C.D.________ à Madame [...]. Frais payés pour les immeubles Malgré le fait que les travaux entrepris étaient très importants, les héritiers n’ont pas été consultés, hormis pour les travaux concernant l’Auberge [...]. De nombreuses questions sont soulevées par l’expert mandaté sur le point touchant les travaux. En particulier, nous ne sommes pas

- 20 convaincus qu’une réelle surveillance des travaux ait eu lieu (demandes d’offres, suivi des chantiers, contrôle des factures, etc). Nous nous étonnons de voir que des factures adressées à des entreprises mandatées pour exécuter des travaux aient été payées directement par la succession. Loyers Les contrôles entrepris soulèvent certaines questions ayant trait à la justification de la baisse des recettes locatives en 1995 et à l’intégralité des loyers encaissés. Des contrôles complémentaires devaient être entrepris dans ce domaine. (…)" 8. Le 14 juin 1996, le défendeur a déposé plainte pénale à l'encontre du demandeur, de l'appelé en cause, de C.D.________ ainsi que de [...] et [...]. 9. Le 8 juillet 1996, la Justice de paix du cercle de [...] a nommé Me K.________ en qualité d'administrateur officiel de la succession de feu B.D.________. Le défendeur allègue que dès la nomination de l'administrateur officiel, celui-ci a géré seul la succession de feu B.D.________. Entendu en qualité de témoin, le notaire W.________, alors associé de Me K.________, a tout d'abord déclaré que c'était exact. Interpellé, il a ensuite indiqué que les seuls contacts qu'il avait eus avec la demanderesse avaient été ceux destinés à récupérer les dossiers afin de pouvoir commencer le mandat. Il a ajouté que pour le surplus, il ne se souvenait pas que les demandeurs aient effectué des paiements ou d'autres opérations pour le compte de la succession, précisant que compte tenu des sept années écoulées depuis la fin de son mandat, il lui était difficile de s'en rappeler. Il résulte du second rapport d'expertise que le demandeur s'est occupé, avec la demanderesse, de la comptabilité de la succession pour l'année 1996 et qu'il a établi une balance des comptes au 31 janvier 1997, documents remis à l'administrateur officiel par courrier du 13 février 1997 (cf. chiffre 29 cidessous). Par ailleurs, dans son courrier du 22 mai 1997 (cf. chiffre 15 ci-

- 21 dessous), l'administrateur officiel indique que le demandeur lui a "récemment" fait parvenir la comptabilité des différents actifs commerciaux de la succession. Le second expert judiciaire confirme en outre que le demandeur a assumé son mandat d'exécuteur testamentaire à compter du décès de B.D.________ jusqu'à l'envoi de sa lettre de démission du 13 mars 1997 et que toutes les opérations facturées avaient été accomplies par les demandeurs. Compte tenu de ces éléments, la cour de céans retiendra qu'après la nomination de l'administrateur officiel, les demandeurs ont encore fourni des prestations relatives à la gestion de la succession de feu B.D.________. 10. Le 6 août 1996, l'expert privé L.________ a rédigé le document suivant : " Succession de feu B.D.________ Eléments de nature à diminuer la part de Monsieur A.D.________ à la succession de feu B.D.________" Note no 2 _________________________________ Commentaire Nous avons dressé, ci-après, la liste des points mentionnés dans notre rapport qui diminuent de façon notoire la part de Monsieur A.D.________ à la succession de feu B.D.________. En général - le mode d'estimation utilisé par Monsieur J.________ (valeur fiscale au lieu de la valeur vénale), pour les immeubles et la participation, modifie considérablement la valeur d'inventaire - la qualification de certains actifs de biens propres de Madame C.D.________, sans que la preuve en soit apportée, modifie l'actif de la succession à partager - le fait de ne pas fixer une indemnité, ou pour le moins de ne pas délimiter les frais à rembourser à Madame C.D.________ et à des tiers, a entraîné le remboursement de frais injustifiés. Points particuliers

- 22 - - valorisation des immeubles à la valeur fiscale qui n'est pas en rapport avec la réalité économique - le paiement de frais non nécessaires à assurer le train de vie de Madame C.D.________ (places de parc, voyage à Paris, etc.) et de frais ne concernant pas la succession (essence, frais de véhicules, déménagement, salaire [...], etc.) - donation de l'immeuble [...]; dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il s'agit d'un bien propre - rendement déficitaire de l'immeuble [...] pris en charge par la succession en 1995 (1996 à vérifier) - absence de prises de mesures destinées à réduire les pertes d'exploitation des établissements publics - évaluation sur la base des valeurs comptables, inférieures à la réalité, des actifs des sociétés commerciales - aucun intérêt facturé entre les sociétés commerciales, en particulier lorsqu'un tiers est partenaire (SNC B.D.________- [...]- [...]) - augmentation des prêts hypothécaires, afin de générer des liquidités, et utilisation ultérieure de ces fonds - loyer insuffisant de l'Hôtel [...], dans la mesure où il serait démontré que la location est trop basse - convention de remise de l'Hôtel [...], dans la mesure où il semble que certaines valeurs de reprises sont peu élevées - mobilier non inventorié et objets dont la valeur doit être établie par expertise (pour déterminer la valeur) - paiement des honoraires V.________SA, s'il est prouvé que le montant est trop élevé, ainsi qu'à son conseiller juridique (ce dernier n'a pas à être rémunéré par la succession) - encaissements non enregistrés dans les comptes de la succession (remboursements d'assurances maladie, etc.) - recettes locatives non encaissées (cas [...]) - les frais importants engagés dans des rénovations d'immeubles, dans la mesure où on ne sait pas s'ils étaient justifiés, diminuent la fortune de la succession - créance résultant de la vente de l'appartement non inventoriée" Une expertise hors procès n'a jamais été ordonnée.

- 23 - 11. a) Le 18 novembre 1996, la facture suivante a été établie au nom de la succession de B.D.________ : " Succ. de M. B.D.________ p.a. Maître K.________ Administrateur d’Office Dr. en droit - Notaire Case postale TVA No [...] Rue [...] [...] ME/mld 18 novembre 1996 FACTURE Interventions et travaux exécutés en qualité d’exécuteur testamentaire de la Succession de M. B.D.________ de juillet 1995 à octobre 1996, notamment - Diverses correspondances avec les avocats et notaires - Paiements des factures - Examen projet liquidation du régime matrimonial - Recherche documents et entretiens avec Me Q.________ notaire - Contrôle du rapport définitif de Me Q.________ notaire du 14.08.1995 - Tenue comptabilité 1994-1995-1996(30.09.96) - Production bénéfice d’inventaire - Renseignements à la commission d’impôt pour inventaire successoral - Contrôle bordereaux impôts et taxes divers - Etablissement du tableau des crédits hypothécaires - Budgets des besoins en liquidités au 31.12.96 des 28.02.96, 19.04.96 et 9.10. 96 - Budget annuel des besoins en liquidité (sic) en 1997 du 9.10.96 - Etablissement budget Mme C.D.________ - Vacations avec Mme C.D.________ et Mme [...] - Vacations avec les avocats et notaires - Vacations avec l’Asile des Aveugles - Vacations avec Me [...] et M. L.________ expert comptable - Divers renseignements et documents fournis à M. L.________ Honoraires et débours Fr. 114’100.- - TVA 6,5% incluse " Dans un décompte plus détaillé, il est indiqué que le demandeur et l'appelé en cause ont effectué 471 heures de travail pour les opérations ayant fait l'objet de cette facture. Le même jour, une deuxième facture a été établie au nom de la succession de B.D.________ :

- 24 - " Succ. de M. B.D.________ p.a. Maître K.________ Administrateur d’office Dr. en droit-Notaire Case postale TVA No [...] Rue [...] [...] ME/mld 18 novembre 1996 FAC TURE Interventions et travaux exécutés pour le Restaurant [...] de janvier 1995 à octobre 1996, notamment : - Tenue de la comptabilité 1994-1995-1996 (ventilations) - Bilan et compte de pertes et profits au 31.12.1995 - Décompte [...] Assurance 1994, [...] - Vacations avec M. [...], formalité de départ - Formalités et renseignements divers suite décès Mme [...] - Opération pour recherche nouveau gérant - Vacations avec les avocats - Vacations avec Mme C.D.________ et Mme [...] - Etablissement certificats de salaires gérants - Etablissement contrat nouveau gérant - Décomptes TVA 1995 et 1996 - Vacations avec M. [...] - Vacations avec [...] c/expertise [...] - Décompte M. [...] - Paiements factures - Décompte Mme [...] Honoraires et débours Fr. 43’200.- TVA 6,5% incluse" Une troisième facture a été établie le 18 novembre 1996 au nom de la succession de B.D.________ : " Succ. de M. B.D.________ p.a. Maître [...] Administrateur d'Office Dr. en droit-Notaire Case postale TVA No [...] Rue [...] [...] ME/mld 18 novembre 1996 FACTURE

- 25 - Interventions et travaux exécutés pour l’Auberge [...] et administration immeubles de juin 1995 à octobre 1996, notamment : - Paiements de factures - Lettres à la Justice de Paix - Contrôle bordereaux taxes épuration - Décompte travaux effectués [...] - Bail à loyer [...] ( [...]) - Etablissement et notifications hausses de loyers ( [...]) - Vacations avec M. et Mme [...] c/affaire [...] - Vacations avec les avocats + séance Trib. baux [...] - Vacations avec Mme C.D.________ - Correspondance avec avocats - Mise à jour c/c bancaires - Contrôle loyers + lettres aux locataires Honoraires et débours Fr. 39’700.-- TVA 6,5% incluse" Le même jour encore, une facture a été établie au nom de C.D.________ : " Madame C.D.________ Av. [...] [...] TVA No [...] ME/mld 18 novembre 1996 FACTURE Interventions et travaux exécutés pour votre compte de mars 1995 à octobre 1996, notamment : - Etablissement déclaration fiscale 1995/1996 - Contrôle notifications et bordereaux divers - Lettres + divers c/loyers “ruelle [...]” [...] - Lettres et entretiens avec la commission d’impôt Vevey - Vacations avec vous-même - Contrôle c/c bancaires - Paiements factures Honoraires et débours Fr. 6’200.- TVA 6,5% incluse" b) Il est admis qu'aucune des quatre factures établies le 18 novembre 1996 n'a été acquittée.

- 26 - 12. Entendu par la police de sûreté le 29 novembre 1996 dans le cadre de l'enquête pénale instruite à la suite de la plainte pénale déposée par le défendeur, [...] – qui est serrurier – a notamment déclaré que Messieurs S.________ et J.________ l'avaient chargé de la direction des travaux de réparations urgents à effectuer à l'Auberge [...]. 13. Le 4 décembre 1996, le notaire K.________ a notamment adressé les lignes suivantes à la Justice de paix du cercle de [...] : "(…) Lorsque j'ai accepté ma nomination suite à votre décision du 8 juillet dernier, j'étais loin de me douter que la situation s'était déjà détériorée avant le décès du prénommé et que la gestion de ses actifs laissait beaucoup à désirer. Les problèmes ne cessent de surgir de tous les côtés et je suis assailli de correspondance qui impliquerait, pour une analyse sérieuse de ceux-ci, un temps considérable et des compétences que je ne suis pas sûr d'avoir. J'ai fait de mon mieux jusqu'à présent pour parer au plus pressé, mais cela au détriment de mes autres activités professionnelles que mon médecin m'invite à réduire en fonction de la détérioration de mon état de santé et de mon âge. Je vous propose de nous rencontrer à votre convenance pour faire le point de la situation, mais je puis déjà vous assurer que mon nouvel associé, Me W.________, serait disposé en cas d'accord, à prendre ma relève dans cette fonction, étant entendu que de mon côté, je pourrais continuer à le seconder. (…)" 14. Le 18 décembre 1996, dans le cadre de l'enquête pénale instruite à la suite de la plainte déposée par le défendeur, le demandeur a notamment déclaré ce qui suit à la police de sûreté : " (…) M. S.________ est mon plus proche collaborateur depuis plus de 30 ans et il s’occupait totalement des affaires de M. B.D.________ depuis plus de 10 ans. Il est encore plus au courant que moi-même et il a toujours agi dans le même état d’esprit que moi. (…)"

- 27 - Entendue par la police de sûreté le 12 février 1997, C.D.________ a notamment déclaré que depuis le décès de son mari, elle confiait tous ses problèmes d'argent à J.________ et lui transmettait toutes ses factures pour se simplifier la tâche. Lorsqu'elle avait besoin d'argent, elle le lui faisait savoir et les sommes étaient virées sur son compte bancaire. Elle a ajouté que S.________ connaissait encore mieux la situation que J.________, et qu'il pourrait lui aussi donner des explications. L'appelé en cause a notamment déclaré ce qui suit lors de son audition par la police de sûreté le 18 février 1997 : " (…) Je connais tout particulièrement le patrimoine de la famille B.D.________. (…) Du moment que je gérais ses comptes bancaires et plus particulièrement celui ouvert à la [...], (…). (…). C'est la raison pour laquelle à chacune des demandes de Mme C.D.________, je lui ai viré des sommes parfois de plusieurs milliers de francs sur son compte personnel ouvert auprès de la [...], à [...]. Je préparais les ordres de virements que je soumettais à M. J.________, (…). (…) Les chiffres qui ont été mis à jour par M. L.________ sont justes. (…) Tenant compte de ce critère, j'ai fait les virements gardant en mémoire que je pouvais aller sans craindre jusqu'au montant de fr. 500'000.--. (…) Sitôt après le décès de M. B.D.________, il a fallu d'urgence faire exécuter d'importants travaux de réfections, tout d'abord à l'Auberge [...], à [...], puis au [...] à [...]. (…) Plusieurs services administratifs, tel que celui de l'hygiène, sont intervenus. Il a été donc nécessaire de faire des réparations le plus rapidement possible. Il a dès lors été décidé de confier la conduite des travaux à M. [...] lequel du temps du vivant de M. B.D.________ l'avait déjà secondé pour faire faire des réparations et même des transformations à des

- 28 immeubles privés de M. B.D.________. Du fait que M. [...] était l'homme de la situation et qu'il connaissait les problèmes à résoudre, il a été décidé de lui confier la tâche, et lui donner carte blanche pour choisir les maîtres d'état et les entreprises appelées à faire les travaux. (…).M. J.________ a eu recours à M. [...], également pour économiser des frais, notamment ceux d'architecte. (…) Toutefois, les pertes d'exploitation ont continué. C'est alors que M. J.________, en tant qu'exécuteur testamentaire a décidé de faire bonifier une somme totale de Fr. 150'000.-- en faveur de la SNC B.D.________- [...], (…). (…). Nous espérions que cette avance serait suffisante pour qu'une banque puisse prendre le relais. (…) Les Fr. 150'000.-- avancés par la succession ou plus précisément par M. J.________, exécuteur testamentaire, n'ont pas pu être remboursés, (…)" 15. a) Par courrier du 13 mars 1997, le demandeur a informé le Président du Tribunal civil du district de Vevey qu'il avait décidé, irrévocablement, de se démettre de sa mission d'exécuteur testamentaire. b) A la suite de la requête déposée par Me K.________, tendant à ce qu'il soit relevé de son mandat d'administrateur d'office de la succession de feu B.D.________, la Justice de paix du cercle de [...] a désigné en remplacement Me W.________, par décision du 14 mai 1997. Par courrier du 22 mai 1997, Me W.________ a notamment écrit ce qui suit aux conseils du défendeur et de C.D.________ : "(…) 3. Situation financière de la succession en 1997 a. Situation commerciale Ce n’est que très récemment que Monsieur J.________ a fait parvenir à Maître K.________ les bilans et comptes PP de l’Hôtel [...], de la

- 29 société en nom collectif B.D.________ et [...] à [...], de la société simple B.D.________ et [...] à [...], Hôtel [...] et enfin de l’Auberge [...]. (…) 4. Situation financière de la succession de B.D.________ en juillet 1996 – date du début du mandat d'administrateur d'office de la succession (…) Du décès au 30 juin 96, la fortune a subi semble-t-il une diminution de frs. 1'100'000.--, alors que le passif inventorié n’a été réduit que de fr. 230'000.--. Enfin, toutes les liquidités ont été utilisées. (…)" 16. Le 18 juin 1997, la facture suivante a été établie au nom de la succession de B.D.________ : " Succ. de M. B.D.________ p.a. Maître W.________ Administrateur d’Office Dr. en droit-Notaire Case postale TVA No [...] Rue [...] [...] ME/m 18 juin 1997 FACTURE Interventions et travaux exécutés en qualité d’exécuteur testamentaire de la Succession de M. B.D.________ de novembre 1996 à mai 1997, notamment : - Diverses correspondances avec les avocats - Paiements des factures - Tenue comptabilité 1996-1997 (du 1.10.1996 au 31 janvier 1997) - Vacations avec Mme C.D.________ et Mme [...] - Vacations avec les avocats - Analyse rapport L.________ - Lettre à [...] + SRE - Lettre à M. [...] c/loyer - Vacations avec Police de Sûreté Honoraires et débours Fr. 46’000.-- TVA 65% incluse "

- 30 - Dans un décompte détaillé, il est indiqué que le demandeur et l'appelé en cause ont effectué 186 heures de travail. Il est admis que l'intégralité des opérations facturées sont postérieures au 8 juillet 1996. Le même jour, une seconde facture a été établie au nom de la succession de B.D.________ : " Succ. de M. B.D.________ p.a. Maître W.________ Administrateur d’Office Dr. en droit-Notaire Case postale TVA No [...] Rue [...] [...] ME/mld 18 juin 1997 FACTURE Interventions et travaux exécutés pour le Restaurant [...] de novembre 1996 à mai 1997, notamment : - Bouclement comptes 1995 - Tenue de la comptabilité 1996 - Bilan et compte de pertes et profits au 31.12.1996 - Décomptes TVA 1996 - Vacations avec M. [...] - Paiements factures - Contrôle AVS 1992-1995 avec réviseur [...] - Correspondance avec Me [...], remise documents - Lettre à [...] Honoraires et débours Fr. 7 ‘100.-- TVA 6,5% incluse" Il est admis que les deux factures du 18 juin 1997 n'ont pas été acquittées. 17. C.D.________ est décédée le 20 septembre 1997 à Blonay. La demanderesse n'a jamais été désignée comme exécutrice testamentaire de cette dernière. Elle a cependant continué, pendant une période limitée, à effectuer un certain nombre de tâches de gestion pour la succession de C.D.________.

- 31 - L'héritière instituée par B.D.________ ayant répudié la succession, il est admis que défendeur est l'unique héritier de ses parents. 18. a) Le 15 janvier 1998, la facture suivante a été établie au nom de la succession de C.D.________ : " Succ. de Mme C.D.________ p.a. Maître W.________ Administrateur d’ Office Dr. en droit-Notaire Case postale TVA No [...] Rue [...] [...] ME/mld 15 janvier 1998 FACTURE Interventions et travaux exécutés pour votre compte de novembre 1996 à décembre 1997, notamment : - Etablissement déclaration fiscale 1997/1998 - Correspondance avec Me [...] - Etablissement bail à loyer + divers c/immeuble “ruelle [...]” [...] - Lettres à la commission d’impôt Vevey - Vacations avec Mme C.D.________ et Mme [...] - Contrôle c/c bancaires - Paiements factures Honoraires et débours Fr. 10'800.-- TVA 6,5% incluse Notre facture du 18.11.1996 selon annexe " 6'200.-- Total Fr. 17'000.—" Le décompte détaillé des heures facturées a la teneur suivante :

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- 33 - Cette facture n'a pas été acquittée. b) Le 29 janvier 1998, Me R.________ a adressé la note d'honoraires suivante au demandeur : " NOTE D'HONORAIRES ET DÉBOURS Affaire traitée : succession de M. B.D.________ Période : du 7 juin 1995 au 13 mars 1997 14 conférences avec MM. J.________ et S.________ Conférence avec Me [...] 2 conférences avec Me [...] Vacation chez l’administrateur officiel de la succession, Me K.________, notaire à [...], conférant avec ledit, ainsi qu’avec Mes [...], [...] et [...] Conférence avec Me [...] Vacation à la séance de la Justice de Paix du cercle de [...] Etude de rapports d’expertise Rédaction d’avis de droit Lettres

- 34 - Conférences téléphoniques Temps consacré à ces opérations : 40 heures Honoraires : fr. 8’000.- Débours : fr. 500.- Total : fr. 8’500.- Lausanne, le 29 janvier 1998" La demanderesse a payé cette note d'honoraires le 2 février 1998. c) Le 30 janvier 1998, le demandeur a établi le récapitulatif suivant : " J.________ EXPERT-COMPTABLE DIPLOMÉ A.S.E. Avenue [...] Téléphone (021) [...] [...] Lausanne Succession de M. B.D.________ Relevé des factures dues en ma qualité d’exécuteur testamentaire 18.11.1996 Fr. 114'100.--

18.06.1997 " 46'000.-- Sous-total Fr. 160'100.-- Plus honoraires dus à Me R.________ mon avocatconseil jusqu'au 13.03.1997 " 8'500.-- Total Fr. 168'600.-- Annexes : 3 factures Lausanne, le 30 janvier 1998" Le même jour, la demanderesse a établi le récapitulatif suivant : " V.________SA, Lausanne Administrateurs: J.________, expert-comptable diplômé - S.________, comptable diplômé, expert-comptable Succession de M. B.D.________ Relevés des factures dues

- 35 a) Pour le restaurant [...] - 18.11.1996 Fr. 43'200.-- - 18.06.1997 " 7'100.-b) Pour l’administration des immeubles - 18.11.1996 " 39'700.-- Total Fr. 90'000.-- Annexes : 3 factures Lausanne, le 30 janvier 1998" Les montants figurant dans les récapitulatifs susmentionnés n'ont pas été acquittés. 19. Il est admis que le demandeur a calculé sa rémunération en sa qualité d'exécuteur testamentaire sur la base du tarif horaire applicable au travail des experts comptables. 20. Par courrier du 15 juin 1998, le conseil des demandeurs a informé le conseil du défendeur que ses mandants renonçaient à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2002 dans le cadre de la succession de B.D.________. Le 2 juillet 1998, l’appelé en cause a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2002 dans le cadre des prétentions émises à son égard par le défendeur du chef de la succession de B.D.________. 21. A la suite de l'enquête pénale instruite à leur encontre, le demandeur et l'appelé en cause ont à leur tour déposé plainte contre le défendeur pour dénonciation calomnieuse. 22. Par ordonnance du 2 mars 2000, le Juge d'instruction du Canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de [...] et

- 36 - [...],S.________, C.D.________ et J.________. Il a notamment retenu ce qui suit : " (…) que, faute d'éléments suffisamment probants, rien, dans le dossier, ne permet d’affirmer que S.________, [...] et [...] se soient rendus coupables d’actes pénalement répréhensibles, que l’indigence des griefs formulés par A.D.________ ne saurait donc suffire à imputer un comportement délictueux aux personnes mises en cause dans cette affaire, (…) que l’intéressé paraît en effet avoir usé de la procédure pénale essentiellement pour atteindre un but équivalent à celui de la plainte à l’autorité civile de surveillance contre les mesures prises ou projetées par l’exécuteur testamentaire, notamment, (…)" Par arrêt du 10 avril 2000, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par le défendeur contre la décision du 2 mars 2000. Il a notamment relevé ce qui suit : " (…) qu'il apparaît toutefois que l’enquête, suffisamment instruite, n’a pas permis d’établir que les prévenus puissent être tenus pour responsables d’une quelconque diminution injustifiée du patrimoine qu’ils étaient chargés de gérer, (…) qu'en particulier, les explications fournies par J.________ et S.________ répondent de manière convaincante aux accusations du plaignant (PV d'audition 5, 7, 12 et 13 notamment), qu'en l'absence de toute volonté délictuelle, il apparaît dès lors qu'aucune infraction pénale ne peut être retenue à l’encontre des prévenus, (…) qu'en outre, il convient d'admettre que A.D.________ aurait dû se rendre compte qu’il n’était pas fondé à se considérer comme lésé, compte tenu du caractère gratuit de certaines accusations qu’il a formulées, qu’au vu de ce qui précède, il apparaît que A.D.________ a fait de la voie pénale un usage abusif, ce qui justifie la mise à sa charge de l’entier des frais d’enquête,

- 37 - (…)" 23. Le 4 avril 2001, le Juge d'instruction du Canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur du défendeur, à l'issue de l'enquête pénale instruite d'office et à la suite de la plainte du demandeur et de l'appelé en cause. Le demandeur et l'appelé en cause ont recouru contre cette décision. L'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation à l'issue de la séance du 11 mai 2001 contient notamment le passage suivant : "(…) que S.________ était le bras droit de J.________ au sein de la fiduciaire V.________SA (Dossier B, p. 10, p.3), (…) que cet expert (réd. L.________) a constaté que beaucoup d’argent était dépensé en faveur de C.D.________ et considère que ces versements en espèces dont elle a bénéficié n’étaient pas justifiés (Dossier B, P. 10, p.8), que L.________ a encore fait mention de certaines lacunes au niveau de la gestion opérée par la fiduciaire V.________SA en relation avec l’exploitation de divers établissements publics faisant partie du patrimoine de la succession de B.D.________ (Dossier B, P. 10, p.8), que, dans ces conditions, force est de constater que le rapport de police dont les recourants entendent se prévaloir contient certains éléments propres à étayer les soupçons de A.D.________ au sujet de S.________ et de J.________, (…)" 24. Au mois d'avril 2001, la demanderesse a établi sept récapitulatifs détaillant les factures des 18 novembre 1996, 18 juin 1997 et 15 janvier 1998. Ils ont la teneur suivante :

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- 44 - 25. Le 21 février 2002, la demanderesse a établi le décompte suivant : " V.________SA, Lausanne Administrateurs: J.________, expert-comptable diplômé - S.________, comptable diplômé, expert-comptable Succession de M. B.D.________ Heures consacrées à Succession B.D.________ du 1er juin 1997 à la date du décès de Mme C.D.________ 1) Heures d’expert-comptable : J.________ 5 heures S.________ 14 heures Total 19 heures x Fr. 217.50 Fr. 4'132.50 2) Heures comptables-secrétariat: [...] 12 heures Secrétaire 5 heures Total 17 heures x Fr. 97.50 Fr. 1'657.50 Fr.5'790.00 TVA 7,5% Fr. 435.00 Total Fr.6'225.0 0 Lausanne, le 21 février 2002" Il est admis que ce montant n'a pas été acquitté. 26. Le 13 mai 2002, les demandeurs et l’appelé en cause ont renouvelé leur engagement de ne pas se prévaloir de la prescription à l’encontre des prétentions émises à leur encontre par le défendeur dans le cadre de la succession de B.D.________ et C.D.________ jusqu’au 31 décembre 2003, pour autant que la prescription n'ait pas déjà été acquise en date du 13 mai 2002.

- 45 - 27. Le défendeur conteste catégoriquement et intégralement les prétentions du demandeur ainsi que toutes les factures de la demanderesse. 28. En cours d'instance, une expertise a été confiée à Jacques Perrot, expert-comptable diplômé, qui a déposé son rapport le 15 janvier 2007. Il en ressort notamment ce qui suit. a) L'expert confirme que J.________ a été désigné comme exécuteur testamentaire de la succession de feu B.D.________, selon testament du 23 février 1993. Le demandeur a mandaté V.________SA, dont il est administrateur et actionnaire, pour l'assister dans la gestion de la succession. Il a résilié son mandat d'exécuteur testamentaire le 13 mars 1997. Selon l'expert, J.________, S.________ et V.________SA sont compétents dans leur domaine, comme le confirme leur appartenance à l’ordre vaudois de la Chambre fiduciaire suisse. Certaines activités liées à la succession concernaient un patrimoine familier au demandeur et à l'appelé en cause, puisqu'ils connaissaient les dossiers depuis plus de trente ans. D'autres tâches étaient en revanche incontestablement difficiles ou lourdes. Il est compréhensible que le demandeur ait eu besoin d'aide pour accomplir sa mission et qu'il se soit adressé à V.________SA, dès lors qu'ils géraient ensemble les affaires de B.D.________ depuis de nombreuses années. L’assistance d’un avocat dans le cadre de cette succession était justifiée pour résoudre certains problèmes, notamment liés à l’exploitation des restaurants. Toutefois, l'expert relève que la facture de Me [...] ne précise pas s’il s’agit d'honoraires liés à la succession ou à la défense des intérêts du demandeur et de l’appelé en cause dans le contentieux qui les a opposés aux héritiers.

- 46 b) L'expert examine ensuite les notes d'honoraires des demandeurs, les factures récapitulatives, les feuilles de travail et les photocopies des agendas de chaque intervenant. Il rappelle l’expérience professionnelle du demandeur et de l’appelé en cause et leur parfaite connaissance des affaires de feu B.D.________. Il relève que certaines heures comptabilisées, notamment celles effectuées le dimanche, peuvent surprendre, mais sans pouvoir pour autant être considérées comme inutiles ou excessives. L'expert constate une augmentation des honoraires entre 1995 et 1996. Il indique également que les factures n'ont pas été systématiquement arrêtées au même mois, chaque année, mais qu'elles couvrent des périodes plus ou moins longues. Dans la facture du 18 novembre 1996 concernant la période allant du mois de juin 1995 au mois d'octobre 1996, figurent des heures de l'appelé en cause du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995 pour un montant d'environ 7'567 francs. Au vu des documents qui lui ont été remis, l'expert n'est pas en mesure de contrôler l'adéquation des heures comptabilisées avec les prestations fournies. Il lui est difficile de se déterminer avec assurance sur le temps nécessaire à l’exécution de chaque opération ou sur l’absolu besoin d’exécuter certaines tâches. Selon l'expert, certaines tâches effectuées par le demandeur et l'appelé en cause auraient pu être confiées à des collaborateurs moins expérimentés et moins rétribués. Les heures facturées à 217 fr. 50, correspondant au tarif d’un associé ou d’un chef d’entreprise selon les normes de la Chambre fiduciaire, auraient pu être facturées à un autre tarif ou être effectuées par une secrétaire comptable. Par ailleurs, l'expert relève que certaines tâches ont été exécutées pour le compte personnel de C.D.________ qui, en sa qualité d’usufruitière, aurait pu prendre en charge une partie du coût. Quant aux travaux effectués par V.________SA, ils ont été facturés directement par cette société à la succession. Toutefois, à l’examen des agendas de J.________, S.________, [...] et [...], l’expert observe une certaine confusion entre les heures consacrées à la gestion

- 47 et celles liées aux travaux d’exécuteur testamentaire, qui se retrouve dans les factures. Des opérations de J.________, agissant en qualité d’exécuteur testamentaire, sont aussi facturées par V.________SA. Dans les décomptes établis, l’expert note que non seulement des heures ont été facturées à la succession pour des vacations à la police de sûreté, mais aussi pour des vacations avec Mmes C.D.________ et [...]. Il n’y a pas non plus de distinction entre les travaux liés à la succession et ceux liés à la gestion de l’usufruit pour l’ [...], le restaurant du [...], l'établissement de la [...], l’ [...], le Restaura [...] et la gestion des immeubles de feu B.D.________. En conclusion, l’expert confirme que les factures reflètent le temps passé sur les dossiers et que le tarif horaire correspond aux normes tarifaires de la Chambre Fiduciaire Suisse, en ce qui concerne le responsable du dossier, que certains travaux auraient pu être exécutés par des collaborateurs moins qualifiés et qu’il ne lui est pas possible de se prononcer sur le temps nécessaire à l’exécution de chaque tâche effectuée dans le cadre de la succession. c) La valeur du patrimoine de la succession a été estimée par plusieurs experts sur des bases différentes (valeur fiscale/vénale). L’exécuteur testamentaire a chargé Me [...] d’établir la liquidation du régime matrimonial. Celui-ci a estimé la valeur nette des acquêts à 15'750'000 francs. Le procès-verbal du greffe de la justice de paix du 30 avril 1996 mentionne pour sa part une valeur nette des acquêts de 13'717'009 francs. d) Pour se déterminer sur la qualité du travail fourni par les demandeurs dans le cadre de la gestion des biens de la succession de feu B.D.________, l'expert se fonde sur l'expertise privée effectuée par L.________, les tableaux et le rapport sur les comptes de la succession établis par la Fiduciaire [...], les pièces figurant au dossier de la procédure ainsi que sur la correspondance des avocats et les notes rédigées par les demandeurs.

- 48 - Reprenant les éléments résultant du rapport de la fiduciaire [...], il constate les résultats suivants concernant les actifs de la succession pour la période du 28 juin 1994 au 31 décembre 1996: - [...] : pertes cumulées de 248'679 francs. - SNC [...] : bénéfice de 98'962 francs. - [...] : pertes cumulées de 370'124 francs. - [...] pour Pompaples : pertes cumulées de 9'270 francs. Les actifs commerciaux ont ainsi enregistré une perte globale de 529'110 francs. Le résultat des immeubles est aussi déficitaire, de 77'420 francs. L’usufruit a donc été négatif de 606'531 francs. L' [...] figure dans les actifs non commerciaux, s'agissant d'une location. Dès 1995, les loyers ont été bloqués compte tenu de travaux à effectuer. L'expert en déduit que les problèmes n'étaient pas réglés entre l'exécuteur testamentaire et le gérant. Toujours selon l'expert, les demandeurs n'ont pas pris les mesures nécessaires concernant le [...]. La maladie du gérant, en place depuis de nombreuses années, n'a pas été compensée par l'apport d'un collaborateur extérieur qui aurait pu le suppléer. Cela a créé une perte importante en 1995. Quant à l'établissement [...], il aurait dû être fermé pour éviter les pertes cumulées. Compte tenu de l'ampleur des travaux à exécuter dans les différents immeubles de la succession, le demandeur aurait dû s'adjoindre les services d'un architecte pour déterminer les travaux à réaliser, établir un budget et procéder à des offres comparatives. L'expert relève en outre que la trésorerie de la succession a été utilisée pour combler des déficits dans les sociétés en nom collectif, sous forme d’avances ou de prêts, pour des versements à C.D.________ et le paiement de ses factures et pour le paiement de factures diverses

- 49 liées à la succession, impôts, honoraires, etc. Comme l'expertise privée de L.________ le démontre, certaines de ces factures auraient dû être payées par les sociétés en nom collectif, notamment pour la gestion des dossiers de Rolle. L'expert reproduit certaines réponses données par l'appelé en cause à l'expert privé L.________ concernant l'utilisation des actifs de la succession. Ainsi, selon l'appelé en cause, dans la mesure où les loyers de l'immeuble [...] étaient encaissés par la succession, les frais y relatifs devaient aussi être payés par la succession. Les liquidités ont également servi à payer des salaires, soit la rémunération des personnes qui sont intervenues pendant le séjour de C.D.________ à la clinique de Montana pour s'occuper d'elle et entretenir sa maison, en l'absence de Mme [...], qui se trouvait en Asie à cette époque. Les frais de voiture pendant que Margarete Fonjallaz était hospitalisée se justifient par le fait que Mme [...] devait se déplacer pour liquider les affaires courantes et rendre visite à C.D.________ à l'hôpital. Enfin, l'appelé en cause a indiqué que le loyer payé à M. [...] était en lien avec une place de parking pour le véhicule de B.D.________. L'expert relève encore que la nécessité de fournir de la trésorerie à la succession a obligé l'exécuteur testamentaire à augmenter les hypothèques. En reprenant les chiffres résultant de l'expertise privée effectuée par la société [...], l'expert constate que la succession de B.D.________ a subi une perte de 1'122'213 fr. entre 1994 et 1996. Les prélèvements effectués en faveur de C.D.________ pour la même période sont de 515'682 fr. 45; l'exécuteur testamentaire a pris en compte le legs de 500'000 fr. en faveur de celle-ci. L'expert note encore qu'aucun montant n'a été versé au mois de janvier 1997 et qu'aucune comptabilité n'a été établie concernant la succession après ce même mois. Les virements très importants et les factures payées en faveur de C.D.________ ont participé à l'assèchement rapide des liquidités de la succession. Le demandeur n'a jamais donné de renseignements relatifs

- 50 aux versements effectués en faveur de cette dernière et au paiement des factures. Compte tenu des pertes constatées et de la responsabilité indéfinie des associés d'une société en nom collectif, l'expert retient que les prêts à ces sociétés ont été des mises de fonds sans intérêt. En conclusion, l'expert estime que la complexité des dossiers, la situation économique difficile de la branche, la maladie d'un gérant et des travaux immobiliers importants ont engendré une importante diminution de patrimoine de la succession. Selon lui, l'exécuteur testamentaire a payé trop facilement des frais et une rente à C.D.________, provoquant une réduction considérable et très rapide des liquidités. e) L’expert ne répond pas précisément à la question du dommage subi par le défendeur. Il indique que les paiements à C.D.________ pourraient être considérés comme des avances sur le legs. Il précise que les factures de la succession payées à concurrence de 171'562 fr. ne comprennent pas les factures de V.________SA. Des encaissements sur les loyers dus au 31 décembre 1995 ont été faits en 1996 et 1997 ou versés sur des comptes bloqués. La complexité des opérations, la situation économique et les tergiversations judiciaires ont singulièrement compliqué la gestion du dossier. Il constate néanmoins qu’il a fallu près de sept mois pour établir l’inventaire de la succession, ce qui a entraîné du retard dans la liquidation du régime matrimonial. 29. Une seconde expertise a été confiée à Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal. Yves Ménétrey, réviseur agréé et expert fiscal, a déposé son rapport le 23 avril 2010, puis un complément le 28 janvier 2013. Il en ressort notamment ce qui suit. a) La succession de feu B.D.________, avec un inventaire des actifs à la valeur réelle de 15'532'311 fr. 41, peut être considérée comme

- 51 très importante. Elle était composée d'actifs privés, notamment des immeubles estimés à 11'492'739 par Me [...], et d'actifs commerciaux, qui peuvent être divisés en deux catégories : la raison individuelle " [...]", à [...], et les société en nom collectifs " [...]", à raison d'une demi part, la " [...]", à [...], à raison d'une demi part, et la " [...]", à raison d'une part d'un tiers. Les actifs commerciaux ont nécessité un important travail de gestion et de comptabilité qui n'existe pas dans une succession normale. La demanderesse et ses collaborateurs s'occupaient des affaires de B.D.________ avant son décès, plus précisément des aspects comptables et fiscaux. Compte tenu de cet élément et de l'importance du travail que représentait la mission d'exécuteur testamentaire, il était tout à fait normal que le demandeur délègue une partie des tâches à la demanderesse et ses collaborateurs. Il était également judicieux, voire nécessaire, de s'adjoindre les service de Me [...], notamment lorsqu'il a fallu traiter avec les conseillers juridiques de tiers, comme cela a été le cas concernant les difficultés rencontrées avec l' [...] ou lors du litige avec l' [...] La facture de Me [...], représentant 40 heures à 200 fr., n'est pas exagérée. Les demandeurs avaient les compétences pour exercer un mandat lourd et complexe. D'après l'extrait du Registre du commerce, la demanderesse possède les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés. V.________SA est membre de la Chambre fiduciaire suisse depuis le 1er avril 1989, le demandeur depuis le 1er janvier 1959 et l'appelé en cause depuis le 1er janvier 1971; ils le sont encore à ce jour. Toutes les factures pour les travaux effectués dans le cadre de la succession ont été établies par la demanderesse. L'expert relève que le travail effectué par la demanderesse, sur mandat du demandeur, aurait dû être facturé à ce dernier, à charge pour l'exécuteur de facturer ensuite les honoraires totaux à la succession. Cela ne change cependant rien au montant que la succession doit payer pour le mandat d'exécuteur testamentaire.

- 52 - L'expert confirme que le demandeur a effectué son mandat d'exécuteur testamentaire à compter du décès de B.D.________ jusqu'à l'envoi de sa lettre de démission du 13 mars 1997, dont le Président du Tribunal civil du district de Vevey a pris acte le 26 mars 1997. Le travail de l'exécuteur testamentaire a été très important pour les actifs commerciaux et les immeubles de [...], notamment concernant l' [...] et la plainte pénale déposée à son encontre ne lui a pas facilité la tâche. Compte tenu de l'ampleur du dossier et de sa complexité, les opérations facturées ont été accomplies avec diligence et conformément aux règles de l'art. b) i) L'expert a procédé à un examen détaillé de chaque note d'honoraires des demandeurs. Il a établi les tableaux suivants :

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- 55 -

- 56 ii) Les opérations facturées ont toutes été accomplies par les demandeurs. En particulier, les 51,50 heures comptabilisées pour l'examen du projet de liquidation du régime matrimonial ont bien été effectuées par les demandeurs. Elles correspondent aux diverses séances, à la préparation des documents et aux renseignements fournis à Me [...] pour lui permettre d'établir un projet que l'exécuteur testamentaire devait ensuite examiner. Les honoraires de Me K.________ et Me W.________ pour les opérations effectuées entre le 10 juillet 1995 et le 13 juillet 1998 en leur qualité d'administrateurs d'office de la succession de B.D.________ se sont élevés à 180'000 francs, déboursés et TVA compris. Après examen des prestations fournies par les demandeurs et l'appelé en cause postérieurement à la nomination de Me W.________, l'expert indique que la facture du 18 juin 1997 de 46'000 fr. comprend 0,25 heure pour des travaux de dactylographie, celle du 18 juin 1997, de 7'100 fr., 0,25 heure pour des travaux de dactylographie, celle du 15 janvier 1998 pour C.D.________, de 10'800 fr., 15,5 heures pour des prestations effectuées par le demandeur, 21,75 heures pour des prestations effectuées par l'appelé en cause et 2,5 heures de secrétariat, soit un total de 40,25 heures. Ces heures ont été consacrées à des séances et entretiens téléphoniques avec C.D.________, à l'établissement

- 57 d'un bail à loyer pour son immeuble, à la situation des banques et à la préparation d'ordres de paiements, au traitement de factures, lettres et vacations avec Me [...], conseil de C.D.________. Après le décès de celle-ci le 21 septembre 1997, plusieurs séances ont eu lieu avec Mme [...]. L'établissement de la déclaration fiscale de C.D.________ fait aussi partie des prestations fournies après la nomination de Me W.________. Toutes les autres rubriques comprises dans les factures établies par l'exécuteur testamentaire et la demanderesse concernent des prestations antérieures à la nomination de Me W.________. Les opérations intitulées "travaux de l'exécuteur testamentaire" entrent bien dans la mission d'exécuteur testamentaire. Les autres factures correspondent aux travaux de comptabilité et de gestion administrative des sociétés commerciales de la succession. Il s'agit en l'occurrence du mandat confié par le demandeur à la demanderesse. iii) Le demandeur et l'appelé en cause ont assumé des prestations d'expert-comptable pour le compte de la demanderesse. Les opérations de comptable et de secrétariat ont été accomplies par [...] et [...], secrétaire. Selon le fascicule de la Chambres suisse des expertscomptables et fiscaux édité en 1994, contenant les Règles d'organisation et d'éthique professionnelle de la Chambre Fiduciaire, les normes tarifaires étaient fixées comme il suit pour l'exécution d'expertise et le traitement de questions particulières : - Entre 260 fr. et 420 fr. / heure pour les chefs d'entreprise et les associés directeurs ; - Entre 220 fr. et 340 fr. / heure pour les responsables de mandat de conseil ; - Entre 100 fr. et 160 fr. / heure pour les assistants et les employés du secrétariat.

- 58 - Ces tarifs étaient encore en vigueur en 1998. Les tarifs appliqués par les demandeurs étaient conformes aux règles et tarifs susmentionnés. Le demandeur a facturé le travail d'exécuteur testamentaire au tarif de 217 fr. 50 de l'heure, alors que selon le tarif indicatif susmentionné, il aurait pu être facturé au minimum de 260 fr. de l'heure. iv) Chaque intervenant notait le nombre d'heures consacrées à chaque client et le genre de travail accompli. Les heures effectuées ont été enregistrées au niveau du quart d'heure et ne semblent pas arrondies à une unité supérieure. Compte tenu de l'ampleur de la succession, le temps consacré à l'exécution du mandat est justifié et les factures sont fondées. c) L'expert a également comparé les valeurs attribuées aux actifs de la succession de feu B.D.________ par le notaire [...], puis par l'expert privé L.________ de la société [...], mandaté par le défendeur au mois de décembre 1995. Il a dressé le tableau comparatif suivant :

- 59 - L'expert émet à cet égard les remarques suivantes : i) Me [...] a estimé les actifs de la succession à 14'848'513 fr. et L.________ à 16'124'299 francs. Ce dernier a inclus dans les immeubles de la succession la valeur totale de l'immeuble de [...], alors que le défunt n'était propriétaire que de la demie, surévaluant ainsi les actifs de 431'375 francs. L'autre demie faisait partie de la fortune de C.D.________ et a été comptabilisée correctement.

- 60 ii) Me [...] n'a pas tenu compte de la provision pour les honoraires de l'exécuteur testamentaire mais a mentionné la créance contre A.D.________. iii) La différence entre les deux calculs provient essentiellement de l'évaluation des actifs commerciaux. L.________ a tenu compte des réserves latentes sur les stocks et le matériel. L'expert considère que le calcul des réserves de 265'000 fr. pour le stock - estimé sur la base du chiffre d'affaires - et le matériel - estimé selon sa valeur incendie - du [...] constitue une estimation aléatoire qui ne repose sur aucun élément concret. Il formule la même remarque pour la [...], pour laquelle une réserve latente a été estimée par L.________ à 58'000 francs. iv) Il en va selon l'expert de même pour la [...], dont la réserve latente pour le mobilier a été estimée par L.________ à 236'000 francs. En revanche, l'expert retient que la réserve latente pour le matériel de 87'485 fr., dont la moitié revient à la succession, a été correctement calculée, l'exploitation ayant été remise le 30 juin 1994. v) Un inventaire pour la [...] a été dressé. La réserve représente bien 56'000 fr., dont un tiers s'ajoute aux actifs de la succession. En revanche, l'expert reformule sa remarque précédente concernant le matériel, pour lequel L.________ a retenu une réserve s'élevant au tiers de 140'000 francs. vi) Toujours selon l'expert, L.________ se trompe lorsqu'il affirme que le mode d'estimation utilisé par J.________ pour les immeubles et la participation modifie considérablement la valeur d'inventaire. Le demandeur a certes établi un inventaire des actifs et passifs de la succession aux valeurs fiscales à l'intention de la Justice de paix. Cependant, lorsque Me [...] a établi le projet de liquidation du régime matrimonial, il a tenu compte de la valeur réelle des immeubles. Ainsi, la réserve latente de 792'640 fr. retenue par L.________ est nettement surévaluée. L'expert ajoute qu'il faut se replacer dans la

- 61 situation des années 90, période durant laquelle la situation économique était très mauvaise. L.________ a considéré qu'il n'avait pas été démontré que l'immeuble sis à la ruelle [...] à [...] était un bien propre de C.D.________. L'expert relève que dans son testament, B.D.________ a expressément reconnu que ce bien était la propriété exclusive de son épouse, que celleci a acheté le 12 novembre 1955. C'est donc à juste titre, selon lui, que Me [...] a attribué cet immeuble à C.D.________. Si l'inventaire des actifs établi par L.________ est proche de celui du notaire [...], sous la réserve de l'estimation des actifs commerciaux, il diffère en revanche sensiblement s'agissant du partage, L.________ n'ayant attribué aucun bien propre à C.D.________. Dans son rapport de liquidation du régime matrimonial, Me [...] a attribué un montant de 7'597'779 fr. 85 comme part au bénéfice de l'union conjugale, alors que L.________ a attribué un montant de 7'408'975 francs. Ce dernier ayant été mandaté par le défendeur au mois de décembre 1995, et le rapport de Me [...] ayant été déposé le 14 août 1995, force est de constater que l'exécuteur testamentaire avait procédé correctement et qu'il était au stade du partage dans un processus normal de la liquidation de la succession. Il est dès lors faux d'affirmer que la gestion des biens de la succession de feu B.D.________ par les demandeurs s'est révélée catastrophique. d) i) Quant à la question de savoir si les actifs de la succession ont été gérés au préjudice des héritiers, l'expert a relevé ce qui suit : - Les sociétés en nom collectif avaient un, voire deux autres associés qui étaient en mesure de gérer ces entités et prendre les décisions nécessaires à leur bonne gestion. L'exécuteur testamentaire ne peut par conséquent pas être accusé de mauvaise gestion concernant ces sociétés. - L' [...] a été remise en gérance au décès de B.D.________, de sorte qu'il n'y a pas eu de perte d'exploitation.

- 62 - - Concernant le [...], l'expert relève tout d'abord que le décès de B.D.________ est survenu au moment d'une grave crise économique. La clientèle (notamment la très grande clientèle de maîtres d'état, habituée des lieux) n'avait plus les mêmes moyens et a diminué les dépenses superflues. De plus, le décès du gérant n'a pas facilité les choses. Le chiffre d'affaires, qui était de 1'356'421 fr. 90 en 1991 et de 1'309'607 fr. 35 en 1994, est passé brusquement à 1'003'685 fr. 10 en 1995 et à 838'067 fr. 53 en 1996. Le bénéfice de 149'435 fr. 15 en 1991, qui était tombé à 71'464 fr. 70 en 1992 puis à 26'831 fr. 70 en 1993, est remonté à 66'917 fr. 10 en 1994. En 1995, à la suite de la diminution du chiffre d'affaires, la société a subi une perte de 229'635 fr. 90 avec une même marge sur les marchandises. En 1996, des mesures ont été prises, amenant une réduction des salaires et des charges sociales de 178'058 fr. 50. Compte tenu de ces éléments, l'expert affirme que l'exécuteur testamentaire ne peut être tenu pour responsable de la perte. Dans la conjoncture du moment, l'établissement aurait subi une perte importante quel que soit le gestionnaire. ii) L'expert a également examiné l'analyse livrée par L.________ concernant les liquidités débitées de la succession par les demandeurs. Selon ce dernier, les demandeurs ont débité un montant de 1'445'000 francs. L'expert a établi le tableau suivant, résumant les sorties de liquidités retenues par L.________ :

- 63 - L'expert relève au préalable que le montant de 1'444'366 fr. 15 ne tient pas compte des recettes liées à ces paiements, soit un montant total de 280'752 fr. 70 – qui correspond, selon le rapport de L.________, aux loyers perçus en 1994 et 1995, à des recettes "diverses" perçues en 1994 et 1995 et aux intérêts bancaires de 1994 et 1995 – auquel il convient encore d'ajouter les loyers bloqués pour l' [...], soit 76'560 francs. L'expert a ensuite examiné les différents postes de ce décompte.

iii) Les versements effectués en faveur de C.D.________, qui s'élèvent au total à 386'708 fr. 70, se détaillent comme suit : • Un ordre permanent mensuel de 3'000 fr., déjà institué par B.D.________ le 10 mai 1994.

- 64 - • Des paiements divers en 1994 de 13'367 fr. 45 (frais de véhicule, assurances et frais médicaux, abonnements à des journaux, frais divers). • Des paiements divers en 1995 de 31'805 fr. 90 (frais de véhicules, abonnements à des journaux, assurances, PTT, frais d'électricité, paiements au service des eaux, à la compagnie du gaz, frais divers). • Des impôts en 1995 de 73'075 fr. 80. • Des frais de clinique en 1995 de 27'400 francs. • Des frais pour l'immeuble sis ruelle [...], de 42'059 fr.55 (électricité, taxe d'égouts, deux demi annuités "CFV"). S'agissant des frais relatifs à l'immeuble sis ruelle [...], l'expert relève que ce bien a été donné à Mme [...] le 29 août 1994 et qu'il semble que C.D.________ en ait gardé l'usufruit, puisqu'elle a encaissé de son vivant les loyers et payé les frais. Si tel ne devait pas être le cas, l'expert considère que C.D.________ était libre de payer ces charges qui devraient être alors considérées comme une donation prise à l'avance sur sa part de succession. C.D.________ employait Mme [...] depuis de nombreuses années, notamment comme chauffeur avec la voiture de feu B.D.________, déjà avant le décès de ce dernier. Selon l'expert, les frais de véhicules étaient justifiés, Mme [...] s'étant rendue très régulièrement au chevet de C.D.________ avec la voiture en question. Plus généralement, l'expert considère que, dans la mesure où la part de C.D.________ au bénéfice de l'union conjugale s'élevait à plus de 7'000'000 fr., plus le legs de 500'000 fr., les prélèvements et frais payés en sa faveur ne sont de loin pas supérieurs aux revenus de la succession et à sa part dans la succession. Elle était dès lors libre de demander à l'exécuteur testamentaire des avances sans en justifier la nature et la destination. Selon l'expert, le fait d'effectuer des paiements pour le compte d'un héritier sur les actifs de la succession ne pose un problème

- 65 que lorsque ces paiements sont plus élevés que sa part dans la succession. iv) Les autres montants prélevés dans les actifs de la succession de feu B.D.________ sont les suivants : 1. Frais payés pour la succession en 1994 L'expert précise que ces frais concernaient bien la succession et ont été exécutés sur la base de pièces justificatives. 2. Frais payés pour la succession en 1995

- 66 - 3. Impôts 4. Divers 1995

- 67 - 5. Frais d'immeuble

- 68 -

- 69 - L'examen des travaux sur la base des factures démontre qu'ils étaient nécessaires pour maintenir l'exploitation de l' [...] et celle du [...]. S'agissant plus particulièrement de l' [...], les travaux exécutés étaient exigés par le Laboratoire cantonal. Ces travaux ont été effectués par des maîtres d'état qui connaissaient les bâtiments et qui avaient déjà été employés par B.D.________. Dans cette mesure, il n'était pas nécessaire de demander des offres comparatives - ce qui ne se fait d'ailleurs généralement pas pour ce genre de travaux -, ni de mandater un architecte – opération qui aurait augmenté le coût des travaux. A dire d'expert, ces travaux entraient dans les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire. 6. Transferts L'expert relève que [...] a fourni une avance de liquidités de 250'000 fr. à la [...]. La société manquant de trésorerie, [...] a demandé à la succession de verser 150'000 francs. Les parts des associés n'étant pas égales, un intérêt a été versé à [...] sur 100'000 fr., calculé à 0,5 % en dessous du taux hypothécaire de la BCV 1er rang. Il est donc inexact

- 70 de dire que ces avances de fonds n'ont pas été rémunérées. En effet, du moment que l'égalité était rétablie, il n'était pas nécessaire de verser un intérêt, le bénéfice étant réparti par moitié. 7. [...]

- 71 - L'exécuteur testamentaire a encore procédé à des paiements en faveur d' [...], correspondant au loyer de la place de parc du second véhicule des époux B.D.________. v) L'expert relève encore que la manière dont a été gérée la succession n'est pas décrite dans le rapport de L.________. Certains éléments mentionnés dans ce rapport, qui contient quelques erreurs et inexactitudes, sont corrects, mais ils ne démontrent pas que la succession aurait été mal gérée. vi) En conclusion, l'expert affirme que le prélèvement de 1'445'000 fr. sur les liquidités de la succession de feu B.D.________ correspond aux prélèvements justifiés de C.D.________ et aux factures payées par la succession. Cette somme a été utilisée uniquement pour des opérations entrant dans le cadre de la gestion de la succession, dans les limites des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire. L'exécuteur testamentaire n'a pas géré les actifs de la succession au préjudice des héritiers du défunt. e) Le 13 février 1997, la demanderesse, sous la signature du demandeur, a fait parvenir à l'administrateur d'office les documents suivants : - un fascicule contenant la comptabilité de la succession du 29 juin 1994 au 31 décembre 1994 et celle de l'année 1995; - la comptabilité pour l'année 1996; - une balance des comptes au 31 janvier 1997. f) Au mois de mai 1997, l'administrateur officiel et les avocats des parties ont mandaté la fiduciaire [...] afin d'établir une étude sur l'évolution des comptes de la succession durant la période du 28 juin 1994 au 31 décembre 1996.

- 72 g) Le 25 novembre 1997, l'administrateur officiel a établi un récapitulatif des honoraires et débours impayés réclamés par les demandeurs, totalisant 250'100 fr. et comprenant les factures suivantes : - facture du 18 novembre 1996 de 114'000 fr.; - facture du 18 juin 1997 de 46'000 fr.; - facture du 18 novembre 1996 de 43'200 fr.; - facture du 18 juin 1997 de 7'100 fr.; - facture du 18 novembre 1996 de 39'700 francs. h) Interpellé à ce propos dans le cadre du complément d'expertise, l'expert indique avoir répondu aux questions posées en se fondant sur les documents et informations reçus, y compris la correspondance de Me [...] du 24 novembre 2009 à M. [...]. 30. Par demande du 28 février 2002, les demandeurs ont pris les conclusions suivantes à l'encontre du défendeur, avec suite de frais et dépens : "A. Principalement I.- A.D.________ doit à J.________ immédiat paiement de Fr. 168'600.-- (cent soixante-huit mille six cents francs), avec intérêts à 5% l'an depuis le 13 mars 1997. II.- A.D.________ doit à V.________SA immédiat paiement de Fr. 113'225.-- (cent treize mille deux cent vingt-cinq francs), plus intérêts à 5 % l'an dès le 18 novembre 1996 sur Fr. 43'200.--, dès le 18 juin 1997 sur Fr. 7'100.--, dès le 18 novembre 1996 sur Fr. 39'700.--, dès le 18 novembre 1996 sur Fr. 6'200.--, dès le 15 janvier 1998 sur Fr. 10'800.--, et dès le 20 septembre 1997 sur Fr. 6'225.--. B. Subsidiairement I. A.D.________ doit à J.________ et à V.________SA, solidairement entre eux, subsidiairement dans une mesure que justice dira, immédiat paiement de Fr. 281'825.-- (deux cent huitante-etun mille huit cent vingt-cinq francs), avec intérêts à 5 % dès le 13 mars 1997 sur Fr. 168'600.--, dès le 18 novembre 1996 sur Fr. 43'200.--, dès le 18 juin 1997 sur Fr. 7'100.--, dès le 18 novembre 1996 sur

- 73 - Fr. 39'700.--, dès le 18 novembre 1996 sur Fr. 6'200.--, dès le 15 janvier 1998 sur Fr. 10'800.--, et dès le 20 septembre 1997 sur Fr. 6'225.--." Par décision incidente du 28 août 2002, le juge instructeur a notamment admis la requête d'appel en cause du défendeur du 13 juin 2002 et l'a autorisé à appeler en cause S.________ afin de prendre contre lui la conclusion II reproduite ci-dessous. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 10 février 2003, le défendeur a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "Principalement I.- Rejeter les conclusions prises dans la Demande du 28 février 2002. Reconventionnellement II.-

CO02.002799 — Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO02.002799 — Swissrulings