1007 § TRIBUNAL CANTONAL CM08.032718 191/2009/PBH COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant L.________, à Cheseaux-sur- Lausanne, d'avec A.H.________ et B. H.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 23 décembre 2009 __________________ Présidence de M. BOSSHARD , président Greffière : Mme Maradan * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge considère : E n fait e t e n droit : Vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée le 5 novembre 2008 par L.________, en sa qualité d'entrepreneur général, contre A.H.________ et B.H.________, dont les conclusions par voie de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, avec dépens, étaient les suivantes:
- 2 - "I. la requête est admise; II. ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de Lausanne d'inscrire provisoirement en faveur de L.________ une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de CHF 371'640.30 (trois cent septante et un mille six cent quarante francs et trente centimes), avec intérêt 5% l'an, sur la parcelle [...] de la commune de [...], dont A.H.________ et B.H.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie." vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 6 novembre 2008, par laquelle le juge instructeur a ordonné l'inscription provisoire de l'hypothèque légale requise en faveur de L.________, vu les déterminations déposées le 25 novembre 2008 par A.H.________ et B.H.________, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, étaient les suivantes : "Principalement : I.- Les conclusions prises par la requérante au pied de sa requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence du 5 novembre 2008 sont rejetées. Subsidiairement, dans l'hypothèse où tout ou partie des conclusions prises par la requérante serait admise : II.- Les intimés sont autorisés à déposer auprès du greffe de la Cour civile, dans les 30 jours suivant l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir, à leur choix, une garantie bancaire ou un montant en liquide, couvrant le montant de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs qui sera arrêté dans dite décision. III.-Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de Lausanne, une fois que les sûretés évoquées au chiffre II auront été fournies, de radier l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs opérée sur ordre du Juge instructeur de la Cour de céans." vu la transaction judiciaire conclue par les parties lors de l'audience de mesures provisionnelles du 2 décembre 2008, dont le juge instructeur a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire, ordonnant que la cause soit rayée du rôle une fois la transaction exécutée, dont les termes sont les suivants :
- 3 - " I. Les intimés A.H.________ et B.H.________ se reconnaissent débiteurs de L.________ de la somme de 135'000 fr. (cent trentecinq mille francs) payable sur le compte de construction ouvert au nom de celle-ci auprès de la [...], IBAN [...], comme il suit: - 125'000 fr. (cent vingt-cinq mille francs) d'ici au 15 décembre 2008; - 10'000 fr. (dix mille francs) dans les dix jours dès la fourniture et la pose dans les règles de l'art des "plafonds des combles" (lambris lasurés blancs). II. Les intimés A.H.________ et B.H.________ prendront directement contact dans les meilleurs délais avec [...], à [...], afin que cette entreprise procède dans leur immeuble à la fourniture et à la pose des lambris précités. La requérante L.________ donne d'ores et déjà son accord à ce que l'entreprise précitée suive les instructions des intimés. III. A la réception du montant de 125'000 fr., L.________ remettra dans un délai au 15 janvier 2009 à A.H.________ et B.H.________ les plans d'exécution pour les installations électriques, le chauffage et les sanitaires, ainsi que les garanties d'entreprise. IV. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties déclarent se donner mutuellement quittance pour toute prétention que ce soit, sous réserve de la garantie des défauts cachés (soit ceux non connus à ce jour) affectant la villa. Les garanties légales et contractuelles pour les défauts cachés sont donc maintenues. V. Chaque partie renonce à l'allocation de dépens et garde ses frais de justice. VI. L'hypothèque légale inscrite à titre provisoire sera radiée par ordre du juge dès la preuve du paiement des 125'000 fr. mentionnés sous chiffre I ci-dessus." vu l'avis du juge instructeur du 23 mars 2009 ordonnant la radiation de l'hypothèque légale conformément à cette convention, les intimés ayant fourni le 26 février 2009 une attestation du paiement de la somme de 125'000 fr., vu la requête d'interprétation déposée le 29 avril 2009 par la requérante L.________ contre les intimés A.H.________ et B.H.________, dont les conclusions sont les suivantes : "Fondée sur ce qui précède, la requérante a l'honneur de conclure, avec dépens, à ce qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile préciser le jugement du 2 décembre 2008 dans la cause [...], en ce sens que les intimés A.H.________ et B.H.________ sont seuls débiteurs de tous les frais relatifs à la villa facturés après le 2 octobre 2008 et doivent remboursement à L.________ de toute somme qu'elle pourrait devoir payer sur la base de factures émises après le 2 octobre 2008 relatives à la villa."
- 4 ouï les parties à l'audience de conciliation du 28 mai 2009, au cours de laquelle il a été constaté que la conciliation n'aboutissait pas en l'état, vu la lettre du 9 juillet 2009 par laquelle le conseil de la requérante a informé le juge qu'aucune solution transactionnelle n'avait pu être trouvée, fourni des explications complémentaires, produit un bordereau de pièces et sollicité que sa requête soit jugée sans nouvelle audience; vu l'avis du 13 juillet 2009, par lequel le juge a imparti un délai au 28 juillet 2009 aux intimés pour se déterminer sur ce courrier, indiquant qu'il statuerait à réception de dites déterminations, vu le courrier du 15 juillet 2009, par lequel les intimés ont accepté qu'une décision préjudicielle soit prise sur la recevabilité formelle de la requête adverse, après sollicitation des déterminations écrites des deux parties, mais se sont opposés à ce qu'une quelconque décision sur le fond soit prise sans qu'ils aient eu la possibilité de faire valoir leurs moyens et de requérir toute preuve utile, vu l'avis du 16 juillet 2009 du juge instructeur de la Cour civile impartissant un délai au 28 juillet 2009 à la requérante pour indiquer si elle accepte qu'il soit statué préalablement sur la recevabilité de la requête en interprétation, et, dans l'affirmative, qu'elle se détermine sur cette requête, vu le courrier du 23 juillet 2009 par lequel la requérante a sollicité qu'il soit statué sur sa requête "en l'état par une décision unique portant tant sur sa recevabilité que sur son objet", vu la lettre du 30 juillet 2009 par laquelle les intimés ont demandé à être entendus sur le fond de l'affaire et requis la tenue d'une audience;
- 5 vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19 et 482 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1996, RSV 270.11); attendu que la demande d'interprétation objet du présent jugement a été faite par requête motivée adressée au juge qui a statué, conformément aux exigences de l'art. 483 al. 1 CPC, qu'elle est ainsi recevable à la forme; attendu que, selon l'art. 482 CPC, il y a lieu à interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, pour une inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs; attendu que la transaction, judiciaire ou non, est un contrat par lequel les parties mettent fin par des concessions réciproques à un litige ou à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un rapport de droit (ATF 130 III 49 consid. 1.2; JT 2005 I 517 et les références citées; Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne 2003, pp. 25-26 et les références citées à la note infrapaginale n. 37 ainsi que p. 190 et les références citées à la note infrapaginale n. 827), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la transaction judiciaire, lorsqu'elle donne lieu à une décision qui met fin au procès et qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée, vaut novation, en ce sens que les parties substituent à un rapport de droit existant un nouveau rapport au sens de l'art. 116 CO (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.4; ATF 105 II 273 consid. 3a, JT 1980 I 358); attendu que, d'après la jurisprudence publiée du Tribunal cantonal, bien que la transaction ait force de chose jugée à l'égal d'un jugement, elle n'est pas susceptible d'interprétation (JT 1972 III 92; JT 1961 III 26),
- 6 que cette jurisprudence a toutefois été critiquée par la doctrine (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n° 1 ad art. 482 CPC; Gillard, op. cit., pp. 257-258 et 260), que, récemment, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a estimé qu'il ne paraissait pas indiqué de se tenir à dite jurisprudence (Crec., n° 340/I du 18 août 2008 consid. 4b); attendu que l'interprétation a pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été, alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (Crec., n° 130/I du 12 mars 2009 consid. 3a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 1 ad art. 145 OJ, p. 77), qu'à cet égard, l'énumération des conditions de l'interprétation est limitative et celles-ci doivent être interprétées restrictivement, afin que les parties ne puissent recourir à cette procédure pour obtenir une révision du jugement (Crec., n° 130/I du 12 mars 2009, loc. cit.; BGC 1966- 1967, p. 756; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 482 CPC, p. 749), que le dispositif est équivoque lorsqu'en raison de sa rédaction, il manque de clarté ou de précision et peut donner lieu à des interprétations diverses et contradictoires, qu'il est incomplet dans le cas où le tribunal a omis d'y exprimer la décision prise, qu'il est contradictoire lorsqu'un de ses éléments est en contradiction avec un autre, qu'enfin, le grief tiré de la contradiction du dispositif avec les motifs du jugement ou de l'arrêt n'est recevable que si la contradiction en question est flagrante et découle d'une inadvertance manifeste (Crec., n°
- 7 - 130/I du 12 mars 2009, loc. cit.; Poudret, op. cit., nn. 3. 1 à 3. 4 ad art. 145 OJ, pp. 81-82); attendu que la requérante soutient, dans sa requête, que "le jugement du 2 décembre 2008 est équivoque dans la mesure où il ne précise pas clairement que toutes les factures émises après le 2 octobre 2008 pour des frais relatifs à la villa des intimés sont à la seule charge de ces derniers", qu'elle invoque que les parties se sont fondées, pour définir les montants retenus dans la transaction, sur un document établi par l'architecte [...] intitulé "décompte final avant remise ouvrage état au 02.10.2008", qu'à son sens, la quittance pour solde de tout compte convenue dans la transaction impliquait qu'elle n'aurait plus à prendre en charge des frais facturés ultérieurement au 2 octobre 2008, que force est de constater que le texte de la transaction passée à l'audience du 2 décembre 2008 n'est ni équivoque, ni incomplet, ni contradictoire, qu'il est parfaitement compréhensible pour lui-même, sans qu'il soit besoin de l'interpréter, que, du reste, si la requérante avait voulu préciser que les facture qui lui parviendraient ultérieurement devraient être payées par les intimés, il lui appartenait de le faire préciser dans la transaction, comme celle-ci règle d'autres points, tels que les éventuels défauts cachés, ce d'autant plus que la requérante est une professionnelle de la construction et qu'elle était assistée, lors de cette audience, d'un avocat chevronné; attendu qu'il est certes possible qu'au cours de l'audience du 2 décembre 2008, les parties et le juge instructeur aient eu sous les yeux
- 8 un document de l'architecte [...] relatif aux travaux de la villa dans leur état au 2 octobre 2008, que toutefois, il s'agit là de motifs qui ont conduit à conclure la transaction, ce document ne faisant pas partie de la transaction ellemême, qu'il s'ensuit que les conditions matérielles posées par l'art. 482 CPC ne sont pas remplies, qu'il n'y a donc pas lieu à interprétation de la transaction judiciaire passée lors de l'audience du 2 décembre 2008, que, par conséquent, la requête d'interprétation doit être rejetée; attendu que les frais de procédure incidente sont mis à la charge de la partie requérante (art. 4 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), qu'en application des art. 28 et 232 TFJC, ces frais doivent être arrêtés à 500 fr.; attendu qu'à teneur de l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que les honoraires d'avocat sont fixés selon les art. 1 ss TAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3), qu'en l'espèce, la requête d'interprétation introduite par la requérante L.________ est rejetée, que les intimés A.H.________ et B.H.________ se sont opposés à cette requête,
- 9 qu'ayant obtenu gain de cause, ceux-ci ont droit à des dépens de l'incident, qu'il convient d'arrêter à 1'200 fr. le montant que la requérante versera à ce titre aux intimés, solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La conclusion de la requérante L.________, du 29 avril 2009, tendant à l'interprétation de la transaction judiciaire passée à l'audience du 2 décembre 2008 par-devant le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, valant jugement définitif et exécutoire, dans la cause qui la divisait d'avec les intimés A.H.________ et B.H.________, est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) pour la requérante. III. La requérante versera aux intimés, solidairement entre eux, le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : P.-Y. Bosshard C. Maradan
- 10 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 24 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties à l'incident. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : C. Maradan