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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL10.040852

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,304 mots·~7 min·3

Résumé

Affaire procédure accélérée

Texte intégral

1006 TRIBUNAL CANTONAL CL10.040852 66/2011/FAB

COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant S.________ SA, à Lausanne, d'avec G.________ SA EN LIQUIDATION, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 21 avril 2011 ______________ Vu la demande déposée le 9 décembre 2010 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par la demanderesse S.________ SA, qui conclut à l'encontre de la défenderesse G.________ SA en liquidation : "- préjudiciellement, principalement, à la jonction des causes relatives aux créances de CHF 29'652.05 et CHF 298'676.45, - préjudiciellement, subsidiairement à défaut de jonction des causes, à la transmission à l'autorité compétente, - principalement au fond, à ce que les créances de S.________ SA soit les sommes de CHF 29'652.05, intérêts à 5% en sus dès le 25 juin 2010, et CHF 298'676.45, intérêts à 5% en sus dès le 26 février 2010, soient colloquées en 3e classe.", vu l'avis du juge instructeur du 13 décembre 2010 informant la demanderesse que sa demande n'est pas conforme aux exigences des art. 262 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), qu'elle contient des allégations et des conclusions ressortissant de la procédure incidente, ce qui suppose le dépôt du requête, en bonne et due forme, mais seulement après que l'instance est nouée, qu'un délai au 12 janvier 2011 lui est imparti pour déposer une demande conforme, que si le nouvel acte devait encore être irrégulier, la transmission de celui-ci serait refusée et la cause rayée du rôle et que,

- 2 s'agissant d'une procédure devant la Cour civile, le concours d'un avocat lui serait presque indispensable, vu les art. 17, 18, 141 et 262 ss CPC-VD; attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 17 al. 1 CPC-VD, lorsqu'un acte est illisible ou inconvenant, est rédigé dans une langue étrangère, ne renferme pas les indications ou n'est pas accompagné des annexes prescrites par la loi ou encore entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que le juge doit attirer l'attention de la partie sur les conséquence de l'inobservation du délai accordé, prévues à l'art. 17 al. 3 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 17 CPC-VD), que si le nouvel acte est encore irrégulier, le juge refuse la transmission (art. 17 al. 3 CPC-VD), que si le juge refuse de transmettre un acte, il doit donner ses motifs par écrit (art. 18 al. 1 CPC-VD);

- 3 attendu que, selon l'art. 262 al. 2 CPC-VD, la demande doit renfermer la désignation des parties (let. a), l'exposition articulée des faits rangés sous des numéros d'ordre (let. b), l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des preuves offertes (let. c) et les conclusions (let. d), que les titres en main du demandeur sont joints à la demande, réunis en un onglet et accompagnés d'un bordereau (art. 264 al. 1 CPC- VD), que l'indication de la preuve par titres doit préciser la référence au numéro d'ordre du bordereau si la pièce est produite ou désigner le détenteur si la production en est requise (art. 263 CPC-VD), que lorsque la demande n'est pas accompagnée de toutes les pièces à laquelle elle se réfère, le juge doit surseoir à la transmission en application de l'art. 17 CPC-VD (JT 1989 III 40); attendu que les conclusions sont un des éléments essentiels de la demande (JT 1968 III 111), qu'elles doivent être claires et précises (art. 265 al. 1 CPC-VD), que, par conclusions, il faut entendre ce que la partie veut voir figurer dans le dispositif du jugement, à l'exclusion de la cause juridique invoquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 265 CPC-VD), qu'elles jouent un rôle fondamental en procédure civile vaudoise en raison de la pleine autonomie dont jouisse les parties dans la détermination de l'objet du litige (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 113), qu'elles limitent la mission du tribunal en circonscrivant la question à trancher et doivent également permettre à la partie adverse de savoir ce qui lui est réclamé et de préparer sa défense en conséquence (Rognon, op. cit., p. 113),

- 4 que le juge peut en tout état de cause inviter une partie à préciser ses conclusions (art. 265 al. 2 CPC-VD); attendu qu'en l'espèce, la demanderesse a indiqué à la suite de chaque fait allégué la preuve par titres en se référant à un numéro de pièce, qu'elle n'a toutefois produit aucun bordereau à l'appui de sa demande et n'a pas requis la production de pièces, que sa demande n'est ainsi pas accompagnée des annexes prescrites par l'art. 264 al. 1 CPC-VD, que la demande du 9 décembre 2010 contient en outre des allégations ainsi que des conclusions ressortissant de la procédure incidente, que l'incident se définit comme un conflit relatif à une mesure d'instruction (art. 144 al. 1 CPC-VD), qu'une requête incidente ne peut en conséquence être déposée que lorsque l'instance est nouée, soit après le dépôt de la demande (art. 119 al. 1 let. b et 257 ss CPC-VD), qu'il n'est ainsi pas possible de prendre des conclusions incidentes dans une demande au fond, que la demande du 9 décembre 2010 n'est dès lors pas conforme aux art. 262 ss CPC-VD pour ce motif également, que le juge instructeur a retourné cet acte à la demanderesse en lui impartissant un délai pour déposer une écriture conforme à la loi,

- 5 que la demanderesse ne s'est pas manifestée depuis lors et n'a en particulier pas déposé de demande conforme aux art. 262 ss CPC- VD dans le délai imparti, échéant au 12 janvier 2011, qu'aucun acte introductif d'instance régulier n'a dès lors été déposé en temps utile, que, pour ces motifs, il se justifie de refuser la transmission de la demande déposée le 9 décembre 2010 à G.________ SA en liquidation, en application de l'art. 17 al. 3 CPC-VD; attendu que les irrégularités de l'acte introductif d'instance doivent être sanctionnées par l'éconduction d'instance (art. 141 al. 1 CPC- VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 17 CPC-VD et n. ad art. 141 CPC-VD), qu'en conséquence, l'instance doit être invalidée et la cause rayée du rôle; attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], par analogie). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Déclare irrecevable la demande déposée le 9 décembre 2010 par S.________ SA auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal. II. Refuse de transmettre cette demande à G.________ SA en liquidation. III. Dit que l'instance est invalidée et la cause rayée du rôle.

- 6 - IV. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge instructeur : Le greffier : F. Byrde R. Kramer Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux parties personnellement. La demanderesse peut recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent prononcé en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant la décision attaquée et contenant ses conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points la décision est attaquée et quelle est la modification demandée. Le greffier : R. Kramer

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