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Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 20.11.2025 VJ25.021432

20 novembre 2025·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des avocats·PDF·2,984 mots·~15 min·3

Résumé

Enquête disciplinaire

Texte intégral

CAVJ01

TRIBUNAL CANTONAL

VJ*** 2/26 CHAMBRE D E S AVOCATS _______________________________

Décision du 20 novembre 2025 Composition : M . PERROT , président Mes Chambour et Stauffacher, membres, ainsi que Mes Wiebach et Schupp, membres suppléants Greffier : M. Steinmann

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La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte contre l’avocate B.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, elle retient ce qui suit :

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CAVJ01 E n fait :

1. Me B.________ a obtenu le brevet d’avocat en 2009. Elle est inscrite au Registre des avocats du canton de Vaud depuis […]. 2. a) Au début de l’année 2024, Me B.________ défendait les intérêts d’un jeune prévenu dans le cadre d’une procédure de mise en détention provisoire. Celui-ci n’avait jamais été incarcéré et alléguait avoir un travail et des parents soutenants et être en voie de sortir de la toxicomanie. A la suite de son arrestation, il avait fait valoir son droit au silence, tant devant la police que devant le Ministère public. b) Dès lors qu’une mise en détention risquait de faire perdre son emploi à son client, Me B.________ a estimé important que celui-ci puisse être entendu par le Président du Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines (ci-après : le Tribunal des mesures de contrainte). Elle a dès lors sollicité la fixation d’une audience à cet effet, laquelle a été tenue le 22 mars 2024 par le Président F.________. aa) Selon Me B.________, le Président F.________ aurait fait preuve lors de cette audience, d’entrée de cause, d’une attitude fermée, voire hostile, qui aurait mis mal à l’aise le prévenu. Ce dernier, probablement en manque, aurait été tétanisé par le déroulement de l’audience et aurait refusé de s’exprimer. Me B.________ ajoute que l’attitude du président était extrêmement désagréable, au point qu’elle a immédiatement téléphoné au Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois à la sortie de l’audience pour l’en informer. Selon le Président F.________ et la Greffière E.________, l’audience se serait au contraire déroulée tout à fait normalement, « voire tout sourire » jusqu’à la fin, sans aucune tension. Si le prévenu

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CAVJ01 avait effectivement refusé de s’exprimer, tous deux indiquent avoir été étonnés que Me B.________ n’ait pas fait non plus usage de la possibilité qui lui était donnée de s’exprimer. bb) Les propos de l’avocate, du magistrat et de la greffière sont encore plus divergents en ce qui concerne la fin de l’audience. Me B.________ indique avoir été convoquée après la levée de l’audience, « comme une subordonnée », et avoir été sommée par le Président F.________ d’expliquer quelle était la plus-value de sa présence et sa stratégie de défense. Elle ajoute avoir été choquée de devoir s’expliquer et se justifier sur sa manière d’exercer son métier, et notamment sur les raisons de sa présence devant le Tribunal des mesures de contrainte. Selon le Président F.________ et E.________, il s’agissait au contraire d’un échange tout à fait habituel entre membres de l’autorité et avocats en fin d’audience. E.________ indique qu’il a été demandé à Me B.________ si elle avait deux minutes, ce à quoi celle-ci aurait répondu « Qu’est-ce que j’ai encore fait ?», avant de « immédiatement monter les tours ». Selon E.________, il ne s’agissait pas d’un reproche mais « d’une remarque formulée de manière bienveillante ». Me B.________ aurait pourtant d’emblée fait preuve d’une attitude agressive et se serait emportée en hurlant « Je n’ai rien à foutre de votre avis ». Elle aurait ensuite qualifié le Tribunal des mesures de contrainte de « caisse enregistreuse ». Sa réaction était, tant pour le Président F.________ que pour E.________, totalement inattendue. Le Président F.________ a précisé qu’il y avait selon lui « clairement eu un franchissement de la ligne rouge » et E.________ a déclaré qu’elle avait été choquée au point que quand Me B.________ avait quitté la salle et qu’elle avait pu refermer la porte derrière elle, elle avait eu « une montée de larmes ».

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CAVJ01 3. a) Par courrier du 26 mars 2024, la Première présidente du Tribunal des mesures de contrainte a dénoncé Me B.________ à la Chambre des avocats en raison des évènements survenus lors de l’audience du 22 mars 2024. Le 2 mai 2024, Me B.________ s’est déterminée sur la dénonciation précitée. En substance, elle a indiqué qu’elle regrettait « [sa] réaction excessive et les propos [qu’elle avait] tenus hors audience », précisant que ces faits ne se reproduiraient pas. Elle a ajouté qu’il lui semblait toutefois que le Président F.________ était « quant à lui totalement sorti de l’impartialité à laquelle l’oblige l’exercice de sa fonction et qu’il n’était nullement légitimé à [lui] demander de lui rendre compte sur [sa] manière d’exercer [son] mandat ». Partant, elle a requis que la dénonciation soit classée sans suite. b) Le 7 juin 2024, la Chambre de céans, considérant qu’il existait des indices de violation de l’art. 12 let. a LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2002 ; RS 935.61), a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me B.________. Me Nicole Wiebach a été désignée membre enquêtrice au sens de l’art. 55 al. 3 LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). Me B.________ a été informée de ce qui précède par lettre du même jour. c) Le 4 septembre 2024, la membre enquêtrice a procédé à l’audition de Me B.________. Un résumé de cette audition a été établi et signé par cette dernière le 1er mai 2025. Outre ses déclarations qui ont déjà été résumées ci-dessus, Me B.________ a notamment déclaré à cette occasion qu’elle reconnaissait avoir surréagi à la question du Président F.________ et avoir tenu des propos excessifs. Elle a indiqué regretter infiniment la manière dont elle avait exprimé son mécontentement mais relevé que ni l’audience, ni son interpellation

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CAVJ01 ne s’étaient passées correctement. Choquée d’être sommée de s’expliquer sur sa présence à l’audience, déçue de l’attitude du juge qui n’aurait pas permis à son client de s’exprimer et épuisée en fin de semaine, elle aurait perdu son sang froid. Elle a cependant déclaré que le ton était monté de part et d’autre. Elle a en outre précisé qu’elle considérait que le reproche qui lui avait été fait était injustifié puisque l’audience avait permis que la détention provisoire de son client soit réduite de trois à deux mois. Le 28 avril 2025, la membre enquêtrice a entendu le Président F.________ et la greffière E.________ par téléphone. Un résumé de leurs déclarations a été établi le même jour. Ces dépositions ont été reproduites ci-dessus dans la mesure de leur utilité. d) Le 15 septembre 2025, la membre enquêtrice a rendu son rapport d’enquête. Celui-ci a été communiqué le 18 septembre 2025 à Me B.________, à laquelle un délai au 31 octobre 2025 a été imparti pour déposer des déterminations. Cette dernière a en outre été convoquée pour être entendue par le Chambre de céans à sa séance du 20 novembre 2025. Me B.________ ne s’est pas déterminée sur le rapport de la membre enquêtrice dans le délai lui ayant été imparti à cette fin. Le 20 novembre 2025, elle a été entendue par la Chambre de céans.

E n droit :

1.

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CAVJ01 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14). 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre une avocate inscrite au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me B.________ s’est en outre produit dans ce canton, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.

2. 2.1 La question qui se pose est de savoir si les agissements de Me B.________ lors de l’audience du 22 mars 2024 et après celle-ci, en particulier les propos qu’elle a tenus à cette occasion, sont constitutifs d’un manquement au devoir de soin et de diligence de l’avocat au sens de l’art. 12 let. a LLCA. 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de

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CAVJ01 l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165). 2.2.2 L’avocat bénéfice d’une large liberté de critique dans le cadre de son activité, disposant non seulement du droit mais surtout du devoir de relever les anomalies et de dénoncer les vices de procédure. La critique doit cependant demeurer pertinente et se rapporter à des évènements, manquements ou abus concrets, qui doivent dans la mesure du possible et de l’exigible, être démontrés. Le rôle de l’avocat dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large ne saurait être efficacement rempli s’il existait, entre avocats et autorités, un climat d’affrontement virulent, de sorte qu’il doit conserver un ton et des termes dénués d’excès et éviter les propos inutilement blessants, les attaques personnelles, injurieuses ou purement polémiques (TF 6F_18/2020 du 22 juillet 2020 ; TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018

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CAVJ01 consid. 3.2 ; TF 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.3 ; Valticos, CR-LLCA, n. 42 ad art. 12). L’art. 12 let. a LLCA constitue dès lors une base légale suffisante pour la restriction à la liberté d’expression qui en résulte (TF 2A_496/2005 du 23 janvier 2006 consid. 3.4). Le corollaire de cette liberté de critique réside, en revanche, dans l’acceptation de certaines exagérations, car si l’avocat se voit interdire toute critique non fondée, il court le risque de ne pas pouvoir soulever une critique éventuellement fondée et le contrôle du fonctionnement de la justice auquel il lui appartient de contribuer serait sérieusement remis en question (TF 2C_907/2017 précité ; TF 2P.2012/2000 du 5 juin 2001 consid. 3b). Si l’avocat a le droit, et même le devoir, de signaler les abus et vices de procédure, au risque de se permettre, dans une certaine mesure, des provocations, ses critiques seront si possible dirigées contre l’autorité qu’il lui appartiendra de distinguer du représentant de celle-ci (TF 2C_907/2017 précité ; Valticos, op. cit., n. 45a ad art. 12). S’adressant aux responsables des autorités, sans distinction quant aux fonctions qu’ils exercent, l’avocat doit ainsi s’abstenir de toute personnalisation excessive ou appréciation offensante. Il doit faire preuve de retenue et s’efforcer de prévenir toute escalade du conflit en renonçant aux attaques personnelles (Valticos, op. cit., n. 48 ad art. 12 LLCA). Les autorités de surveillance ont dénoncé l’attitude d’avocats dont les excès de langage, qui procédaient à tout le moins d’un manque de respect flagrant, avaient franchi les limites de l’acceptable. Ont ainsi notamment été sanctionnés des propos blessants ou injurieux tenus à l’endroit de fonctionnaires ou magistrats dénonçant leur incompétence (TF 2C_907/2017 précité).

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CAVJ01

Le respect envers les autorités est rappelé dans la plupart des règles déontologiques ; celles-ci précisent toutefois, tel l’art. 9 CSD (Code suisse de déontologie), que l’avocat attend des magistrats les mêmes égards, sans qu’un éventuel manque de réciprocité ne puisse dispenser l’avocat de conserver la considération requise envers un magistrat défaillant (Valticos, op. cit., n. 50 ad art. 12). 2.3 En l’espèce, Me B.________ a manifestement manqué de respect envers l’autorité, en particulier lorsqu’elle a déclaré au Président du Tribunal des mesures de contrainte n’avoir « rien à foutre de son avis ». De tels propos sont inacceptables, ce que l’intéressée admet d’ailleurs, et sont en principe constitutifs d’une violation du devoir de diligence de l’avocat au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Cela étant, il convient de tenir compte du contexte dans lequel ces propos ont été tenus. Ceux-ci sont intervenus, non pas pendant l’audience mais après la levée de celle-ci, alors que le Président F.________ avait convoqué Me B.________ pour l’interroger sur les raisons de sa présence et sa stratégie de défense. Si le langage utilisé par Me B.________ n’était clairement pas admissible, le comportement du président consistant à convoquer cette dernière une fois l’audience terminée pour la questionner sur sa stratégie de défense interroge. Le magistrat n’avait en effet pas à intervenir dans la manière dont l’avocate avait choisi de défendre son client, notamment en questionnant le fait qu’elle avait sollicité la tenue d’une audience, qui plus est après la levée de celle-ci. En agissant de la sorte, le Président F.________ a manifestement provoqué la réaction intempestive de Me B.________. Cette réaction était certes disproportionnée et il ne s’agit aucunement ici de la cautionner. Il va sans dire que si elle devait se reproduire, ou si elle avait eu lieu dans un autre contexte – par exemple si les propos incriminés avaient été tenus pendant l’audience –, la Chambre de céans n’aurait pas hésité à

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CAVJ01 sanctionner Me B.________. On ne peut toutefois faire abstraction ici des circonstances particulières dans lesquelles cette dernière s’est exprimée. Ses paroles ont été tenues dans le feu de l’action, après l’audience, en réponse aux remarques du président qu’elle a interprétées comme des critiques sur ses compétences d’avocate, remarques auxquelles elle ne s’attendait vraisemblablement pas. Compte tenu de ces circonstances particulières et des regrets exprimés par Me B.________ quant à son comportement, la Chambre de céans, après beaucoup d’hésitations, renoncera finalement à retenir une violation par cette avocate de son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA.

3. Il découle des considérations qui précèdent que Me B.________ est libérée de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1'000 fr. et les frais d’enquête par 1’131 fr., sont arrêtés à 2’131 francs. Ils seront mis à la charge de Me B.________ dès lors que les agissements de celle-ci – qui ne sont pas exempts de tout reproche, comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 2.3.) – ont justifié l’ouverture de la présente procédure disciplinaire à son endroit (art. 59 al. 1 LPAv).

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Libère l’avocate B.________ de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre.

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CAVJ01 II. Dit que les frais de la cause, par 2’131 fr. (deux mille cent trente et un francs), sont mis à la charge de l’avocate B.________.

Le président : Le greffier :

Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me B.________. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : - Mme la Première présidente du Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines.

Le greffier :

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