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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.06.2026 ZQ26.012103

30 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,336 mots·~12 min·17

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ26.*** 570

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 30 juin 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : D.________, à R***, recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________

Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI ; 25 let. e OACI

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10J001 E n fait : A. D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a travaillé en qualité de gérante d’immeubles pour le compte de la société F.________ SA du 15 mars 2018 au 15 décembre 2024, date pour laquelle elle a résilié les rapports de travail. Le 17 février 2025, D.________ s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de R*** en qualité de demandeuse d’emploi à 60 %, en sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date. Aux termes d’un certificat médical du 30 septembre 2025, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie pédiatrique, a attesté que l’état de santé du fils de D.________ justifiait la présence indispensable de sa mère auprès de lui du 30 septembre au 6 octobre 2025. Le 14 octobre 2025, la Dre J.________, cheffe de clinique adjointe auprès du Service de chirurgie de l’enfant et de l’adolescent du CHUV, a déclaré que la présence de D.________ était nécessaire aux côtés de son fils du 10 au 17 octobre 2025 pour des raisons médicales. Par deux décisions du 9 décembre 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), soit, par elle, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a octroyé à D.________ un allégement du contrôle obligatoire, d’une part, pour la période du 30 septembre au 2 octobre 2025 et, d’autre part, pour celle comprise entre le 10 et le 14 octobre 2025. Elle a indiqué que l’allègement du contrôle obligatoire pour prendre soin d’un enfant malade ne pouvait excéder trois jours ouvrables, si bien qu’il lui était refusé pour la période du 3 au 6 octobre 2025 et pour celle du 15 au 17 octobre 2025. Par courrier du 23 décembre 2025, D.________ s’est opposée à ces deux décisions. Elle a tout d’abord relevé que son fils avait fait l’objet, le 30 septembre 2025, d’une opération du canal de l’ouraque, après quoi une infection de la plaie avait nécessité une hospitalisation du 9 au 12

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10J001 octobre 2025 puis divers contrôles médicaux jusqu’au 17 octobre suivant. Selon l’assurée, ces circonstances n’étaient pas assimilables à une « simple maladie », mais revêtaient un caractère exceptionnel justifiant qu’il soit dérogé à la durée maximale de trois jours ouvrables d’allègement du contrôle obligatoire en cas d’enfant malade. Un assouplissement des règles en la matière s’imposait d’autant plus que, durant cette période, la maman de jour n’avait pas été en mesure de garder l’enfant. L’intéressée a finalement fait observer que l’octroi partiel de l’allègement du contrôle obligatoire entraînait une réduction substantielle de ses ressources financières. Par décision sur opposition du 27 février 2026, la DGEM a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé ses décisions du 9 décembre 2025. Bien qu’elle ne fût pas insensible à la situation difficile de l’assurée, elle a souligné que la réglementation applicable ne prévoyait aucune exception à un allègement du contrôle obligatoire d’une durée maximale de trois jours et ce, quelle que soit la nature de l’événement en question. B. a) Par acte du 4 mars 2026, D.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre la décision sur opposition du 27 février 2026 en concluant implicitement à son annulation. Reprenant les arguments avancés dans son opposition, elle a exposé que, mère d’un fils atteint d’une malformation congénitale ayant nécessité une opération, laquelle a été suivie de complications, elle avait été confrontée à une situation non seulement difficile mais aussi exceptionnelle. Elle estimait dès lors « incompréhensible et injuste » d’avoir été « pénalisée », alors qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’effectuer des recherches d’emploi durant cette période. Elle a en outre demandé le versement d’un montant de 629 fr. 15, correspondant aux indemnités journalières non perçues du 3 au 6 ainsi que du 15 au 17 octobre 2025. b) Dans sa réponse du 15 avril 2026, la DGEM a indiqué que l’acte de recours ne contenait aucun nouvel argument de nature à lui permettre de modifier son appréciation des faits, si bien qu’elle a conclu au rejet du recours.

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c) L’assurée n’a pas procédé plus avant.

E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à refuser l’allègement du contrôle obligatoire pour la période allant du 3 au 6 octobre 2025, ainsi que pour la période comprise entre le 15 et le 17 octobre 2025. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et

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10J001 à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a précisé qu’un assuré qui, pour des raisons personnelles ou familiales, ne peut travailler dans la mesure qu’un employeur est normalement en droit d’exiger n’est pas apte à être placé. Un assuré doit également être considéré comme inapte au placement s’il est à tel point limité dans le choix d’un emploi qu’il apparaît très incertain qu’il en trouve un dans ces conditions et avec de telles dispositions, quel que soit le motif restreignant ses possibilités de travail (Directive LACI IC B224). Selon la jurisprudence, l’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. Il appartient ainsi à l’assuré qui assume des tâches familiales, comme la tenue du ménage, la garde d’enfants en bas âge, les soins à un parent ou à un proche malade, d’organiser sa vie personnelle et familiale de manière à rester disponible pour occuper un emploi hors du domicile et au taux recherché (cf. TF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1). b) Aux termes de l’art. 25 let. e OACI, l’assuré peut être dispensé, pendant trois jours au plus, de l’obligation d’être apte au

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10J001 placement lorsqu’il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. 4. En l’espèce, par ses décisions du 9 décembre 2025, confirmées sur opposition le 27 février 2026, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, puis la DGEM, ont considéré que, compte tenu de l’intervention chirurgicale subie par le fils de l’assurée et des complications qui en ont résulté, la présence de cette dernière à ses côtés était nécessaire. Elle a par conséquent été reconnue inapte au placement du 30 septembre au 2 octobre 2025 ainsi que du 10 au 14 octobre 2025, à savoir trois jours ouvrables au maximum par événement. Il n’est pas contesté que la recourante a satisfait aux prescriptions de contrôle du 30 septembre au 6 octobre 2025, puis du 10 au 17 octobre 2025. Toutefois, au regard des obligations lui incombant visà-vis de son fils, elle n’aurait raisonnablement pas pu être disponible pour exercer une activité lucrative au taux recherché de 60 % ou participer à une mesure du marché du travail. Elle l’a du reste reconnu dans son courrier d’opposition du 23 décembre 2025, en observant que, durant cette période, son fils n’aurait pas pu être gardé par sa maman de jour. Ainsi, la condition de la disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi, prévue à l’art. 15 LACI, n’est pas remplie. Si cette situation peut paraître injuste à la recourante, celle-ci ne doit pas perdre de vue que l’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et qu’il appartient à l’assuré qui revendique des prestations de tout mettre en œuvre pour réduire le dommage, conformément au principe général prévalant en matière d’assurances sociales. Par ailleurs, les démarches effectuées dans le cadre de l’assurance-chômage visent prioritairement à réinsérer le plus rapidement possible un assuré sur le marché du travail. Ce but n’est plus atteint si le chômeur n’est pas disponible pour un emploi ou pour participer à une mesure. La DGEM a ainsi correctement appliqué l’art. 25 let. e OACI en octroyant un allègement du contrôle obligatoire du 30 septembre au 2

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10J001 octobre 2025, ainsi que du 10 au 14 octobre 2025, respectivement une dispense de l’obligation d’être apte au placement durant trois jours ouvrables pour chaque événement. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a refusé l’allègement du contrôle obligatoire pour la période allant du 3 au 6 octobre 2025, ainsi que pour la période comprise entre le 15 et le 17 octobre 2025, périodes durant lesquelles l’intéressée a implicitement été déclarée inapte au placement. On relèvera à toutes fins utiles, que le remboursement de 629 fr. 15 évoqué par la recourante dans son acte de recours ne fait pas l’objet de la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur cette question. Au demeurant, les difficultés économiques de l’intéressée – qu’il n’y a pas lieu de minimiser – ne permettent pas de justifier un allongement de la durée pendant laquelle un assuré peut être libéré de l’obligation d’être apte au placement. 5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la partie recourante n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

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10J001 II. La décision sur opposition rendue le 27 février 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme D.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

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10J001 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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