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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.06.2026 ZQ26.010269

18 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,535 mots·~23 min·7

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ26.*** ZQ26.*** 376

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 18 juin 2026 Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 - 3 LACI ; 45 al. 3 OACI

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10J001 E n fait : A. a) A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, est titulaire d’un certificat de capacité (CFC) de serrurier-constructeur. En dernier lieu, il a travaillé de janvier 2010 à mars 2025 comme serrurier à temps plein au service de la société C.________ SA à R***. Après la perte de cet emploi, il a œuvré du 1er avril au 2 juillet 2025 en tant que collaborateur polyvalent itinérant, pour un taux de 100 % annualisé, auprès du département intendance de la D.________ SA à B***. b) Le 1er juillet 2025, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) de l’E***. Sollicitant les prestations de l’assurance-chômage à partir du 3 juillet 2025, il a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage (CCh) Agence de T*** à compter de cette date. Il ressort du procès-verbal d’un premier entretien du 10 juillet 2025 à l’ORP que, selon les objectifs fixés en lien avec le nombre de recherches d’emploi, l’assuré était tenu d’en présenter dix à douze par mois, soit deux à trois recherches hebdomadaires, réparties sur l’ensemble des semaines et du mois. Ces objectifs ont été rappelés à l’assuré lors d’un entretien de conseil du 21 août 2025 par téléphone avec son conseiller en placement à l’ORP. Par assignation du 21 août 2025, l’ORP a prié l’assuré de contacter l’organisateur d’une mesure du marché du travail (MMT) dans un délai de quarante-huit heures « afin de fixer un entretien préalable, en vue de [sa] participation à un cours » qui consistait en une formation de responsable d’immeubles, à raison de quarante-et-une heures par semaine, auprès de la F.________, à V***.

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10J001 Sur la base d’un rapport d’entretien préalable du 25 août 2025 de l’organisateur la F.________, l’ORP a, par courrier du 26 août 2025, assigné l’assuré à suivre le cours collectif à plein temps, selon le « planning organisateur », sur la période du 8 septembre au 7 novembre 2025. Le 1er octobre 2025, l’ORP a reçu le formulaire « Preuves de recherches personnelles d’emploi » de l’assuré pour le mois de septembre 2025. Il en ressort un total de sept recherches d’emploi, présentées par lettre ou par voie électronique entre les 2 et 30 septembre 2025, pour des postes à plein temps auprès d’employeurs éventuels. L’ORP a reçu le formulaire de recherches d’emploi de l’assuré pour le mois d’octobre 2025 le 4 novembre 2025 par l’ORP. Il en ressort un total de cinq recherches d’emploi, présentées par lettre ou par voie électronique entre les 1er et 28 octobre 2025, pour des postes à plein temps auprès de potentiels employeurs. Par décision (n° ***) du 13 novembre 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 1er octobre 2025, au motif que les recherches d’emploi effectuées durant le mois de septembre 2025 était insuffisantes. Par décision (n° ***) du 19 novembre 2025, la DGEM a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er novembre 2025, au motif que les recherches d’emploi effectuées au mois d’octobre 2025 étaient insuffisantes. Le 26 novembre 2025, l’assuré a formé opposition aux deux décisions de suspension précitées auprès de la DGEM en demandant un réexamen ou l’annulation de la suspension totale de huit jours prononcée. En substance, il a fait valoir qu’il avait participé de manière assidue à une mesure du marché du travail (MMT) du 8 septembre au 7 novembre 2025. Durant cette mesure il devait assimiler énormément de choses (l’équivalent de deux classeurs fédéraux), constituer un dossier complet et trouver une

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10J001 place de stage en plus des cours dispensés toute la journée ; cela lui avait pris beaucoup d’énergie pour obtenir le certificat. Pour ce motif, il n’avait eu que peu de temps, durant les deux mois litigieux, pour effectuer un nombre de recherches d’emploi plus élevé que celles remises à l’ORP. De plus, à la suite d’une postulation, il avait participé à deux entretiens d’embauche, les 14 et 23 octobre 2025, auprès du K.________ à S***, pour un poste d’employé d’exploitation qu’il pensait obtenir. Enfin, il a précisé avoir fait preuve de bonne foi et d’implication pour se sortir au plus vite du chômage, en ajoutant que son âge jouait en sa défaveur vis-à-vis de potentiels employeurs. Par décisions sur opposition du 28 janvier 2026, la DGEM a rejeté les oppositions formées par l’assuré et a confirmé les suspensions prononcées les 13 et 19 novembre 2025. Elle a rappelé que l’objectif fixé était de deux à trois recherches d’emploi par semaine, soit dix au minimum par mois, et que cet objectif avait été répété à l’intéressé lors de l’entretien téléphonique du 21 août 2025. Or les formulaires de recherches d’emploi litigieux faisaient état seulement de sept postulations réalisées entre les 2 et 30 septembre 2025, respectivement de cinq démarches accomplies entre les 1er et 28 octobre 2025. L’assuré n’avait donc pas respecté l’objectif quantitatif fixé au cours des deux périodes de contrôle. Malgré sa participation à une mesure du marché du travail (MMT), l’assuré restait tenu d’apporter à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi effectuées en suffisance, ce qui n’avait pas été le cas. Le fait que l’assuré était persuadé d’être engagé à la suite des entretiens d’embauche passés au mois d’octobre 2025 ne permettait pas de voir la situation autrement. B. Par actes du 24 février 2026, A.________ a contesté les décisions sur opposition du 28 janvier 2026 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation ou à la reconsidération des suspensions prononcées à son égard en « réduisant la peine suspensive au niveau du nombre de jours suspendus et en tenant compte des circonstances particulières de [s]on cas et du principe de proportionnalité ». En substance, il fait valoir que la suppression de son poste de travail après plus de quinze ans passés auprès de son ancien employeur, qui l’avait

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10J001 licencié pour la fin du mois de mars 2025, a été difficile à vivre et qu’il a été déstabilisé par cette rupture professionnelle. Ensuite, il explique qu’il a retrouvé un emploi à la D.________ SA dont le contrat a pris fin au terme de la période d’essai, le 30 juin 2025. Contraint de s’inscrire à l’assurancechômage le 3 juillet 2025, il souligne qu’il s’est immédiatement conformé aux instructions reçues de sa première conseillère en placement et a accompli les recherches d’emploi demandées. Selon ses dires, il n’avait pas eu de contact avec l’ORP entre les mois de juillet 2025 et novembre 2025, excepté un téléphone reçu de son conseiller pour lui annoncer l’inscription à la mesure du marché du travail (MMT) dispensée au Centre d’[...] de la F.________. Il avait suivi cette formation entre les 8 septembre et 7 novembre 2025, particulièrement intensive pour lui, et durant laquelle il s’était vu reprocher de ne pas avoir présenté suffisamment de recherches d’emploi à l’ORP. Selon ses dires, il avait suivi sa formation avec sérieux et assiduité afin d’accroître ses chances de réinsertion durable sur le marché du travail, malgré son âge. Il plaide que la fourniture d’un dossier complet lui avait permis d’obtenir un certificat de responsable d’immeubles. Il ajoute qu’il avait eu la chance de passer un premier entretien le 14 octobre 2025, puis un second le 25 octobre 2025, pour l’obtention d’un poste de travail convoité qui lui tenait vraiment à cœur auprès du K.________. Ainsi, il demande d’apprécier les manquements éventuels à ses devoirs de chômeur dans leur contexte (à savoir, le suivi d’une formation intensive et encouragée par l’ORP, une implication réelle dans un projet de reconversion, des entretiens d’embauche concrets et des démarches continues malgré un contexte personnel et professionnel difficile, l’âge rendant objectivement la réinsertion plus complexe), en invoquant sa bonne foi, son engagement et ses efforts pour se sortir durablement du chômage. Enfin, il fait valoir qu’il n’a pas touché d’indemnité de chômage entre la fin du mois d’octobre 2025 et janvier 2026, malgré l’envoi des documents dans les temps à sa caisse de chômage. Il est d’avis que cette situation est déjà très pénalisante pour lui. En annexe à ses mémoires de recours, le recourant a produit un bulletin de notes et un certificat délivrés le 4 décembre 2025 par le F.________ en lien avec la formation continue « responsable d’immeubles » accomplie du 8 septembre au 7 novembre 2025, à savoir cent-huitante heures de cours dont deux semaines de stage pratique

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10J001 effectué en entreprise. Il en ressort que l’assuré a réussi cette formation avec la mention « Bien » (moyenne des notes obtenues de 4.8 sur 6.0). Le tribunal a ouvert deux procédures de recours sous les causes ZQ26.*** et ZQ26.***. Le 5 mars 2026, la juge en charge de l’instruction a joint les causes ZQ26.*** et ZQ26.*** pour faire l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun, indiquant aux parties que la procédure se poursuivait, en conséquence, sous le n° ZQ26.***. Dans sa réponse du 15 avril 2026, l’intimée a conclu au rejet des recours et à la confirmation des décisions sur opposition attaquées. Elle observe que même si le recourant s’était investi pleinement au sein de la mesure du marché du travail (MMT) à laquelle il avait participé, il restait tenu d’effectuer des recherches d’emploi en suffisance et d’en apporter la preuve durant la période de contrôle litigieuse. Pour le surplus, elle a renvoyé aux considérants des deux décisions sur opposition querellées. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), sauf dérogations expresses (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du Tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

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10J001 b) En l’occurrence, déposés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours sont recevables. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension totale de huit jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant, au motif qu’il n’a pas effectué suffisamment de recherches d’emploi aux mois de septembre et octobre 2025. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (BORIS RUBIN, Assurancechômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La sanction est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire en faisant répondre

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10J001 l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension permet de sanctionner non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI). c) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). d) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_683/2021 & 8C_753/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance

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10J001 significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). 5. a) En l’espèce, il y a lieu de constater que les recherches d’emploi effectuées par le recourant durant les mois de septembre et octobre 2025 n’étaient pas suffisantes sur le plan quantitatif, ce que l’intéressé ne conteste pas au demeurant. En effet, il ressort des formulaires de preuves des recherches d’emploi reçus les 1er octobre et 4 novembre 2025 par l’ORP que le recourant a effectué sept recherches au mois de septembre et cinq postulations en octobre 2025. Or, le conseiller en placement a demandé au recourant d’effectuer dix à douze recherches d’emploi par mois, soit deux à trois par semaine, réparties sur l’ensemble des semaines et du mois (cf. procès-verbaux des entretiens de conseil des 10 juillet et 21 août 2025). Compte tenu du principe selon lequel l’assuré devait se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas, la DGEM a estimé que c’était sans excuse valable que l’intéressé n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours des mois de septembre et octobre 2025. b) A sa décharge, le recourant se prévaut devant la Cour de céans de circonstances qui, à ses yeux, justifiaient d’annuler les suspensions prononcées à son égard, ou, à tout le moins, de les revoir à la baisse au vu de l’ensemble de sa situation. En premier lieu, il fait valoir que la suppression de son poste s’est produite après plus de quinze ans de travail auprès du même employeur et que cette rupture professionnelle a été particulièrement difficile à vivre et déstabilisante pour lui. Le recourant a perdu l’emploi de serrurier qu’il occupait à plein temps depuis janvier 2010 auprès de la société C.________ SA avec effet à

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10J001 la fin du mois de mars 2025. Par la suite, il a débuté un emploi comme collaborateur polyvalent itinérant au département intendance de la D.________ SA. Après le temps d’essai dans ce nouveau poste de travail, il n’a eu d’autre alternative que celle de s’inscrire le 3 juillet 2025 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’assurance-chômage. Si l’on conçoit que la perte d’un emploi après plus de quinze ans d’activité est difficile à vivre, il reste que le cas du recourant n’a rien de singulier en comparaison de la situation d’autres demandeurs d’emploi contraints de s’inscrire au chômage faute d’avoir pu retrouver un emploi par leurs propres moyens sur le marché du travail. De même, une telle situation ne constitue pas un obstacle aux efforts qui doivent être déployés par l’assuré pour permettre sa sortie du chômage à brève échéance. Ensuite, le recourant invoque avoir dû suivre une formation continue certifiante de responsable d’immeubles du 8 septembre au 7 novembre 2025. Il ajoute que cette formation a été très intensive pour lui. De plus, il allègue s’être présenté à des entretiens d’embauche les 14 et 23 octobre 2025 pour un poste de travail qui lui tenait à cœur. Il convient de rappeler que, tant que le chômage n’a pas pris fin, l’obligation de rechercher un emploi convenable perdure (Bulletin LACI-IC, état au 1er janvier 2026, ch. D23). Cette obligation subsiste durant une période de formation financée par l’assurance-chômage, sauf libération de cette obligation conformément à l’art. 60 al. 4 LACI (BORIS RUBIN, op. cit., n. 20 ad art. 17 LACI). Pareille obligation continue même si la personne assurée se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Il en va ainsi notamment de l’assuré qui attend une réponse à une postulation ou qui est en négociation avec un employeur en vue d’obtenir un emploi déterminé, dans un avenir plus ou moins proche (BORIS RUBIN, op. cit., n. 18 ad art. 17 LACI). L’obligation de rechercher un emploi ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence). L’assuré est réputé assuré d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI-IC, ch. D23).

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Le recourant s’est investi pleinement dans la mesure du marché du travail à laquelle il participait de manière assidue et avec sérieux durant la période litigieuse. Cependant, en parallèle à sa formation certifiante en tant que responsable d’immeubles, l’intéressé restait tenu de présenter des recherches d’emploi en nombre suffisant et d’en apporter la preuve à l’ORP. Selon son dossier, il n’a pas été libéré de cette obligation selon l’art. 60 al. 4 LACI. Inscrit auprès de l’ORP, il restait ainsi tenu de respecter l’obligation d’accomplir ses recherches d’emploi en se conformant aux objectifs fixés et en remettant la preuve de ses démarches dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Le fait pour le recourant d’avoir certes eu deux entretiens auprès du K.________ pour un emploi d’employé d’exploitation qui lui tenait à cœur ne permet pas de voir la situation d’une manière différente. A ce stade, l’intéressé n’avait aucune garantie d’être engagé par cet employeur. En limitant ses efforts à la recherche d’un emploi au vu de sa conviction d’obtenir le poste de travail en question, le comportement du recourant n’est pas excusable. Les autres circonstances alléguées par le recourant, à savoir sa situation financière précaire et les efforts qu’il a déployés pour retrouver un travail et se sortir sans tarder du chômage malgré le frein dû à son âge, ne sont pas des motifs permettant d’excuser le nombre insuffisant de recherches accomplies aux mois de septembre et octobre 2025. Eu égard à l’obligation générale de réduire le dommage causé à l’assurance, il était exigible de sa part de présenter au moins deux à trois recherches d’emploi par semaine, soit dix au minimum chaque mois, cela durant les deux mois de contrôle litigieux. c) L’autorité intimée n’a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant n’avait pas fourni, durant les mois de septembre et octobre 2025, tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de sa part pour abréger le chômage au sens de l’art.

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10J001 17 al. 1 LACI et en décidant de suspendre son droit à l’indemnité de chômage sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI. 6. Les suspensions étant justifiées dans leur principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Ce barème prévoit en particulier une suspension de trois à quatre jours dans l’exercice du droit à l’indemnité pour le premier cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle. En cas de second manquement, une suspension de cinq à neuf jours est prévue (Bulletin LACI-IC, chiffre D79/1-2.C). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). c) Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux

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10J001 cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 6). d) En l’espèce, l’intimée a retenu une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et a prononcé une suspension totale de huit jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage, soit une suspension de trois jours correspondant au minimum prévu par le barème du SECO pour un premier cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle et une suspension de cinq jours pour le second manquement constaté durant la période de contrôle suivante. En l’absence de circonstances particulières, il ne saurait être retenu que l'intimée a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation. Ce faisant, elle a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. La suspension du droit à l’indemnité de chômage totale de huit jours n’apparaît dès lors pas critiquable ni excessive dans sa quotité, si bien qu’il y a lieu de la confirmer. 7. a) En définitive, les recours, mal fondés, doivent être rejetés et les décisions litigieuses confirmées. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les décisions sur opposition rendues le 28 janvier 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail sont confirmées.

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III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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