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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.06.2026 ZQ26.001437

23 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,982 mots·~15 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ26.*** 531

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 23 juin 2026 Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : E.________, à Q***, recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________

Art. 29 al. 2 Cst. ; 17 al. 3 LACI ; 45 al. 4 let. b OACI

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10J001 E n fait : A. E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a travaillé en qualité d’opératrice en matériaux composites pour le compte de D.________ du 22 février 2024 au 28 février 2025, date pour laquelle elle s’est vu signifier son licenciement. Le 19 février 2025, E.________ s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de R***, en sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er mars 2025. A la suite d’un entretien avec l’assurée, la société F.________ SA lui a, par courriel du 17 septembre 2025, proposé un stage d’essai de deux semaines à compter du 23 septembre 2025 en tant qu’auxiliaire de stérilisation. Ce stage était susceptible d’aboutir à un emploi de durée déterminée jusqu’à la fin du mois de juin 2026, avec un taux d’activité compris entre 80 et 100 %. Le salaire pour une personne sans expérience dans la profession était de 4'450 fr. par mois versé treize fois l’an. Par courriel daté du même jour, E.________ a répondu à F.________ SA qu’elle était d’accord d’effectuer un stage d’essai et qu’elle se réjouissait de cette opportunité. Elle entendait toutefois poursuivre en parallèle ses recherches d’emploi, car les conditions de salaire et d’horaire ne correspondaient pas entièrement à ses attentes. Le 17 septembre 2025, F.________ SA a indiqué à l’assurée que, sachant que les conditions de travail et de salaire ne lui convenaient pas, il était préférable de ne pas commencer le stage. En effet, le temps consacré pour l’accompagnement d’un nouveau collaborateur était très conséquent et un engagement durable était souhaité. Par courrier du 26 septembre 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), soit, par elle, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a accordé à l’assurée

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10J001 un délai de dix jours afin d’expliquer pour quels motifs elle n’avait pas donné suite au stage d’essai proposé par F.________ SA, tout en la rendant attentive au fait que ce comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités. L’assurée n’a pas répondu. Par décision du 27 octobre 2025, la DGEM a suspendu le droit à l’indemnité de chômage d’E.________ durant trente et un jours à compter du 18 septembre 2025 pour avoir amené F.________ SA à renoncer au stage d’essai proposé en raison des réserves exprimées quant aux conditions de salaire et d’horaires offertes. Le 31 octobre 2025, E.________ s’est opposée à cette décision. Elle faisait en substance valoir qu’elle avait répondu positivement à F.________ SA s’agissant de sa proposition de stage, même si elle avait précisé qu’elle continuerait d’effectuer des recherches d’emploi, dès lors que les conditions de salaire et d’horaires ne correspondaient pas à ses attentes. De plus, c’était F.________ SA qui avait décidé, à réception de cette information, d’annuler le stage proposé, si bien qu’un refus d’emploi convenable ne pouvait lui être reproché. Par décision sur opposition du 18 décembre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Elle a retenu qu’E.________ ne pouvait pas ignorer que, en indiquant à F.________ SA qu’elle entendait poursuivre ses postulations du fait que les conditions salariales et les horaires ne correspondaient pas à ses attentes, elle encourait le risque de faire échouer le stage qui lui était proposé et, partant, un éventuel engagement. Il fallait donc admettre que, par son comportement – qualifié d’inadéquat –, l’assurée avait manqué une occasion de conclure un contrat de travail, qui lui aurait permis de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. La sanction était donc justifiée quant à son principe. Enfin, le fait de ne pas donner suite à la proposition de stage de F.________ SA constituait une faute grave, justifiant le prononcé

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10J001 d’une suspension de trente et un jours dans son droit à l’indemnité de chômage. B. a) Par acte du 9 janvier 2026, E.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 18 décembre 2025, en concluant à l’annulation de la sanction prononcée, subsidiairement à sa « réduction drastique ». Contrairement à ce que prétendaient les organes de l’assurance-chômage, elle n’avait pas refusé le stage proposé, mais avait au contraire accepté de l’effectuer et se réjouir de cette opportunité. Le fait d’avoir agi en toute transparence et honnêteté ne pouvait être assimilé à un refus d’emploi, ce d’autant que c’était F.________ SA qui avait décidé d’annuler le stage. Dans ces conditions, la sanction prononcée apparaissait disproportionnée. Par ailleurs, l’assurée reprochait à la DGEM d’avoir rendu la décision sur opposition litigieuse, sans qu’elle n’ait reçu le courrier de justification du 26 septembre 2025, ce qui constituait une violation de son droit d’être entendue. b) Dans sa réponse du 11 février 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours. Elle a exposé pour quels motifs les arguments avancés par l’assurée n’étaient pas de nature à lui permettre de revoir sa position.

E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

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b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante aux indemnités journalières de chômage durant trente et un jours, prononcée au motif que, par ses réserves, elle avait amené F.________ SA à renoncer au stage d’essai proposé. 3. Dans un grief d’ordre formel, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, arguant qu’elle n’aurait pas reçu le courrier du 26 septembre 2025 lui demandant d’expliquer pour quels motifs elle n’avait pas donné suite au stage d’essai auprès de F.________ SA. a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en particulier, le droit de chaque personne de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 et les références). b) Quand bien même une violation du droit d’être entendue serait avérée – ce qui peut demeurer indécis –, il conviendrait en tout état de cause de constater que ce vice a pu être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours puisque la recourante a la possibilité de

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10J001 s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 8C_414/2015 du 29 mars 2016 consid. 2). 4. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé en vue de diminuer le dommage à la charge de l’assurance-chômage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 124 V 225 consid. 2b). c) L’art. 30 al. 1 let. d LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore, compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Les éléments constitutifs d’un refus d’emploi sont réunis non seulement en cas de refus d’emploi expressément formulé, mais aussi en cas de comportement assimilable à un refus d’emploi, notamment lorsque l’assuré pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d’embauche (cf. TF C 125/06 du 9 mars 2007), hésite à accepter immédiatement l’emploi lors des pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF 8C_38/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4 ; TF

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10J001 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2) ou encore fait échouer la conclusion du contrat par un comportement inadéquat (cf. TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.1). De même des manifestations peu claires, un manque d’empressement ou de motivation faisant douter de la réelle volonté du chômeur d’être engagé (cf. TFA C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3) constituent déjà des comportements assimilés par la jurisprudence à un refus d’emploi (voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève, Zurich, Bâle 2014, n° 66 ad art. 30 LACI, p. 317). 5. En l’occurrence, la recourante a, au moment d’accepter le stage proposé par la société F.________ SA, informé cette dernière qu’elle poursuivrait en parallèle de son stage ses recherches d’emploi, en précisant que le salaire et les horaires proposés ne correspondaient pas entièrement à ses attentes. A la teneur de ces déclarations, elle a clairement exprimé ses réserves quant à l’intérêt qu’elle portait à l’emploi qui lui était proposé, même si elle n’a pas expressément refusé le poste. Cette attitude était de nature à amener l’employeur à douter de sa réelle volonté de prendre l’emploi proposé et à écarter sa candidature. Alors même qu’elle se devait de manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage et de diminuer ainsi le dommage causé à l’assurance, la recourante a, par son comportement inadéquat, contribué de manière prépondérante à l’échec de la postulation. Elle n’a par conséquent pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour obtenir ce travail. Le fait que l’emploi proposé ne correspondait pas à ses vœux professionnels ne l’autorisait pas à faire part de son désintérêt à son égard (cf. TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.1). Compte tenu de ce qui précède, la recourante a laissé échapper une possibilité concrète de retrouver un emploi convenable. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. considérant 4c supra), un tel comportement est assimilable à un refus d’emploi et entraîne une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI).

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10J001 6. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) Conformément à l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (TF 8C_283/2021 précité consid. 3.2). c) En l’espèce, il n’existe aucun motif justifiant de s’éloigner de la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, selon laquelle un refus d’emploi, ou tout comportement assimilé, constitue une faute grave. Du reste, on ne voit pas quelles circonstances pourraient conduire la Cour de céans à conclure à l’existence d’une faute de gravité moyenne ou légère. En particulier, les motifs invoqués par la recourante pour justifier le fait qu’elle n’avait pas donné suite à la proposition de stage d’essai qui lui avait été

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10J001 adressée ne permettent pas de réduire la durée de la suspension à moins de trente et un jours, dès lors qu’ils sont infondés sous l’angle de l’assurance-chômage (cf. considérant 5 supra). Dans ces conditions, l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une durée de suspension de trente et un jours correspondant à la sanction minimale prévue en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). 7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans le concours d’un mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

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Du

L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme E.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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