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TRIBUNAL CANTONAL
ZQ25.*** 4053
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2026 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : E.________, à U***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
_______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n fait e n droit : Vu le courrier non daté, intitulé « Lettre d’opposition », déposé le 6 novembre 2025, par lequel E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a indiqué qu’elle « form[ait] opposition à la décision du 26 août 2025 » de suspension de son droit aux indemnités de chômage pour le mois de juillet 2025, vu l’ordonnance du 10 novembre 2025, envoyée à la recourante sous pli recommandé, par laquelle la juge instructrice lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour lui retourner le recours muni de sa signature et lui faire parvenir la décision contre laquelle elle recourait et l’enveloppe qui la contenait, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le pli recommandé venu en retour à la Cour des assurances sociales le 24 novembre 2025 avec la mention « non réclamé », vu l’avis du 28 novembre 2025 envoyé en courrier A à la recourante, par lequel l’ordonnance du 10 novembre 2025 lui a été communiquée avec un délai au 4 décembre 2025 pour qu’elle procède selon cette ordonnance, vu le recours muni de la signature de la recourante et les pièces produites, dont une décision du 21 octobre 2025 de la Caisse B.________, refusant de donner suite à une demande d’indemnisation du 15 juillet 2025, vu l’avis du 5 décembre 2025, impartissant un délai au 16 janvier 2026 à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) pour déposer une réponse et envoyer le dossier complet de l’assurée à la Cour des assurances sociales, vu le dossier produit par la DGEM le 13 janvier 2026, dont il ressort qu’une décision sur opposition a été rendue le 28 octobre 2025,
- 3 par laquelle l’opposition formée par l’assurée le 29 août 2025 a été admise et la décision contestée du 26 août 2025 annulée, vu la réponse de l’intimée du 13 janvier 2026 reçue le 15 janvier 2026, par laquelle elle a fait part de son étonnement quant au recours déposé, dans la mesure où la décision sur opposition du 28 octobre 2025 a annulé la décision de sanction du 26 août 2025, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA) ; que selon l’art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, que cette définition recouvre celle de l’art. 75 al. 1 let. a LPA- VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, selon laquelle toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours,
- 4 que constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière, que l’intérêt digne de protection consiste ainsi dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait ; qu’en l’espèce, par acte du 6 novembre 2025, la recourante a indiqué « faire opposition » contre une décision du 26 août 2025 de suspension de son droit à l’indemnité de chômage, qu’une telle décision est sujette à opposition, que la recourante a valablement fait opposition le 29 août 2025 auprès de l’intimée,
que celle-ci a rendu, le 28 octobre 2025, soit avant-même le dépôt du « recours », une décision sur opposition, par laquelle elle a annulé la décision contestée du 26 août 2025, donnant ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante,
que la recourante ne dispose ainsi pas d’un intérêt digne de protection, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours du 6 novembre 2025, sans objet, est manifestement irrecevable, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,
- 5 que, par surabondance, on relèvera que si l’acte du 6 novembre 2025 était dirigé contre la décision de la Caisse B.________ du 21 octobre 2025, ce qui ne semble clairement pas le cas, il était prématuré et, partant, de toute façon irrecevable ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante qui a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - E.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :