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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.052507

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,921 mots·~15 min·1

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 44

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 24 février 2026 Composition : M . WIEDLER, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 190 Cst. ; 16 al. 2 let. i, 24 al. 1 - 2 et 41a al. 1 OACI

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10J001 E n fait : A. a) A.________ (ci-après, également : l'assurée ou la recourante), née en ***, a été engagée par la société C.________ de personnes SA, à U***, en qualité de « Tempory Staff », à plein temps, du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023. Le salaire mensuel brut était de 5'400 fr. versé douze fois l'an (cf. contrat de travail de durée déterminée daté du 17 mai 2023). Par un second contrat de travail de durée déterminée, daté du 15 mars 2024, l'assurée a de nouveau été engagée par l'entreprise C.________ de personnes SA comme « Tempory Staff », à 100 %, du 15 mars 2024 au 31 octobre 2024. Le salaire mensuel brut était de 5'500 fr. versé douze fois l'an. b) Le 31 octobre 2024, A.________ s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi, à 100 %, auprès de l'Office régional de placement (ORP) d'UU*** et a revendiqué auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l'intimée), Agence de R***, l'octroi de l'indemnité de chômage à partir du 1er novembre 2024. Dans le cadre de son chômage, l'assurée a régulièrement été indemnisée par la Caisse pour les mois de novembre 2024 à juin 2025. Par contrat de travail du 23 mai 2025, A.________ a été engagée par la société F.________ SA, à UUU***, en qualité d'employée de commerce, à 60 %, dès le 1er juillet 2025. Conformément à l'art. 3 dudit contrat de travail, le salaire de l'assurée était calculé sur la base d'un traitement brut de référence (pour un taux d'activité à 100 %) de 6'150 fr. versé douze fois l'an. Un treizième salaire était versé au prorata du taux d'activité. En lien avec l'indemnité de chômage sollicitée pour le mois de juillet 2025, l'assurée a transmis à la Caisse le 26 juillet 2025 entre autres pièces :

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10J001 - une attestation de gain intermédiaire complétée le 22 juillet 2025 par la société F.________ SA dont il ressort le versement d'un salaire mensuel brut de 3'690 fr. à l'assurée pour le mois de juillet 2025, part au treizième salaire en sus ; - une « attestation MMT » du 25 juillet 2025 certifiant d'une mesure du marché du travail organisée auprès de l'entreprise E.________ SA, à S***, et à laquelle l'assurée a participé les 3, 4 et 11 juillet 2025 toute la journée ; - un formulaire intitulé « indications de la personne assurée » (IPA) pour le mois de juillet 2025, dans lequel l'assurée a déclaré avoir travaillé au service de la société F.________ SA du 1er au 31 juillet 2025 et avoir suivi une mesure du marché du travail auprès d'« E.________ ». Par décompte d'indemnisation du 4 août 2025 pour le mois de juillet 2025, la Caisse a versé à l'assurée un montant de 102 fr. 60, à savoir 57 fr. 60 (frais de déplacement) et 45 fr. (frais de repas) en lien avec la mesure du marché du travail auprès d'E.________ SA. La Caisse n'a pas versé d'indemnité compensatoire de l'assurance-chômage à l'assurée, compte tenu d'un gain intermédiaire brut de 3'997 fr. 50 réalisé par celle-ci en juillet 2025. Par courriel du 22 août 2025, l'assurée, agissant alors par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, a demandé à la Caisse de rectifier le montant du gain intermédiaire pour le mois de juillet 2025, étant d'avis qu'elle était en droit de toucher une indemnité compensatoire du chômage d'un montant de 1'282 fr. 40, et cas échéant de rendre une décision formelle. Par décision du 22 août 2025, la Caisse a refusé le droit à l'indemnité de chômage à l'assurée pour la période du 1er au 31 juillet 2025, au motif que son activité auprès de l'entreprise F.________ SA lui avait procuré un gain journalier moyen de 184 fr. 21 pour le mois de juillet 2025, alors que la valeur seuil de son indemnisation journalière moyenne s'élevait à 177 fr. 41 ([5'500 fr. / 21,7] x 70 %).

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10J001 Par courrier du 20 septembre 2025, l'assurée a formé opposition à l'encontre de la décision précitée en demandant à la Caisse de réexaminer sa position. Par décision sur opposition du 3 octobre 2025, la Caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision. Elle a constaté que le seuil de rémunération mettant fin au chômage était atteint. En effet, le gain journalier obtenu par l'assurée pour son activité auprès de F.________ SA se montait à 184 fr. 21 et était ainsi supérieur à son indemnité journalière de chômage de 177 fr. 41. La jurisprudence citée par l'intéressée ne lui était d'aucun secours et la méthode de calcul de l'indemnité compensatoire qu'elle proposait, ne reposait sur aucune base légale, si bien qu'elle ne pouvait être reçue par l'autorité d'opposition. B. Par acte du 1er novembre 2025 (date du timbre postal), A.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 3 octobre 2025. Elle conclut à sa réforme en ce sens que lui soit reconnu le droit à une indemnité compensatoire du chômage de 1'007 fr. 20 pour le mois de juillet 2025. En substance, la recourante soutient que le droit à l'indemnité compensatoire litigieuse doit lui être reconnu même lorsque le gain intermédiaire est supérieur à l'indemnité de chômage, se prévalant d'une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), d'une atteinte à la liberté individuelle et économique (art. 12, 27 et 94 Cst.) et d'un affaiblissement de la protection sociale (art. 111 Cst.), et invoquant également le nonrespect du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Elle estime avoir droit au versement par l'intimée d'une indemnité compensatoire de 1'007 fr. 20, montant qui correspond à la différence entre un gain intermédiaire « maximum » de 5'004 fr. 70 et celui réalisé de 3'997 fr. 50 durant le mois de juillet 2025. Le 15 décembre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours.

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10J001 C. Dans l'intervalle, par courrier du 6 novembre 2025, l’ORP a confirmé l’annulation de l’inscription d'A.________ au motif qu'elle avait trouvé un emploi par ses propres moyens. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI ; 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à des indemnités compensatoires au sens de l'art. 24 LACI durant le mois de juillet 2025. 3. a) A teneur de l'art. 24 LACI, l'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Constitue un gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle (al. 1). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier

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10J001 devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 2). Selon l'art. 41a al. 1 OACI, dont la conformité à la loi a été reconnue par le Tribunal fédéral (ATF 127 V 479 consid. 2), l'assuré a droit à des indemnités compensatoires au sens de l'art. 24 LACI lorsqu'il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage. Il a alors droit à des indemnités compensatoires se montant à 70 ou 80 % de la perte de gain, selon le taux d’indemnisation auquel il a droit (art. 24 al. 1, troisième phrase, LACI et art. 41a al. 1 OACI). b) La notion de gain intermédiaire doit être mise en relation avec celle d'emploi convenable. Lorsqu'un assuré accepte un emploi convenable eu égard au salaire offert au sens de l'art. 16 al. 2 let. i LACI (à savoir un emploi dont la rémunération n'est pas inférieure à 70 % du gain assuré), cette prise d'emploi met fin au chômage et ne laisse plus de place pour l'application des règles sur le gain intermédiaire et le versement d'indemnités compensatoires. La définition d'emploi convenable permet ainsi de délimiter les emplois dont le revenu peut être pris en compte à titre de gain intermédiaire et ceux considérés comme convenables et qui mettent par conséquent purement et simplement fin au chômage. Le seuil de rémunération mettant fin au chômage correspond à l'indemnité de chômage. Pour déterminer si le gain réalisé par un assuré est un gain intermédiaire ou un gain convenable, il convient de comparer le gain journalier brut et l'indemnité journalière brute (ATF 127 V 479 consid. 2 et 4 ; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 3e ed. Bâle 2016, ch. 336 p. 2386 s. et les références citées ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, n. 46 ad art. 16 LACI et n. 10 ad art. 24 LACI et les références citées). c) Il découle des considérations qui précèdent que toute perte de gain par rapport au gain assuré ne peut pas donner lieu à une indemnisation compensatoire au sens de l'art. 24 al. 1 LACI. Seul un revenu inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle l'assuré aurait droit durant la

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10J001 période de contrôle concernée est susceptible d'ouvrir le droit à une telle indemnisation. Un revenu qui est supérieur à ce seuil est réputé convenable et met fin au chômage, excluant de plein droit une indemnisation en gain intermédiaire. L'examen du droit à l'indemnité au sens de l'art. 24 al. 1 LACI implique ainsi deux étapes successives distinctes : dans un premier temps, il s'agit de déterminer si le seuil de rémunération mettant fin au chômage est atteint. Dans un second temps, et uniquement s'il a été répondu par la négative à la première question précitée, il conviendra de procéder au calcul de l'indemnité compensatoire. 4. a) En l'occurrence, le mode de calcul appliqué par l'intimée pour déterminer si le revenu réalisé par la recourante en juillet 2025 constitue un gain intermédiaire permettant une indemnisation, ou si au contraire il dépasse le seuil du travail réputé convenable, n'est pas critiquable. La recourante ne remet d'ailleurs pas en cause le calcul en tant que tel réalisé par l'intimée, ne contestant pas que son gain journalier brut de 184 fr. 21 auprès de l'entreprise F.________ SA pour le mois de juillet 2025 est supérieur à l'indemnité journalière de chômage brute de 177 fr. 41 à laquelle elle a droit. Elle soutient en revanche qu'il est contraire notamment au principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), à la liberté individuelle et économique (art. 12, 27 et 94 Cst.), à la protection sociale (art. 111 Cst.) et au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) de procéder à un examen en deux étapes. A ses yeux, il n'est pas déterminant que son revenu journalier brut soit supérieur à l'indemnité journalière de chômage brute, au motif que cela l'empêche d'avoir droit durant la période litigieuse au versement par l'intimée d'une indemnité compensatoire, qu'elle fixe à 1'007 fr. 20 sur la base de son propre calcul. b) On ne saurait suivre le raisonnement de la recourante. En effet, comme précédemment exposé (cf. consid. 3b supra), lorsqu'un assuré accepte un emploi convenable eu égard au salaire offert au sens de l'art. 16 al. 2 let. i LACI (à savoir un emploi dont la rémunération n'est pas inférieure à 70 % du gain assuré), cette prise d'emploi met fin au chômage et ne laisse plus de place pour l'application des règles sur le gain intermédiaire et le versement d'indemnités compensatoires. Tel est bien le cas de la

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10J001 recourante qui, comme dit plus haut, ne conteste pas que son gain journalier brut de 184 fr. 21 auprès de l'entreprise F.________ SA pour le mois de juillet 2025 est supérieur à l'indemnité journalière de chômage brute de 177 fr. 41 à laquelle elle a droit. Aussi, le revenu réalisé par la recourante durant la période litigieuse, supérieur à son indemnité de chômage, n'est pas susceptible de donner lieu à une indemnisation compensatoire au sens de l'art. 24 al. 1 LACI. Il s'agit d'un travail raisonnable, notamment en termes de salaire, c'est-à-dire une activité qui lui procure un revenu au moins égal au montant de l'indemnité de chômage, si bien qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un gain intermédiaire mais au contraire d'un gain convenable qui met fin au chômage, au moins durant la période de contrôle concernée. D'ailleurs le dossier de la recourante a été annulé par l'ORP au mois de novembre 2025 pour ce motif. On précisera que ce raisonnement découle de l'art. 16 al. 2 let. i LACI et de l'art. 41a al. 1 OACI, dont la conformité à la loi a été reconnue par le Tribunal fédéral (ATF 127 V 479 consid. 2). c) Il convient d'ajouter que les deux dispositions légales fédérales précitées sont directement, respectivement indirectement, protégées par l'art. 190 Cst. (AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, nos 10 et 12 s. ad art. 190 Cst.). La Cour de céans ne saurait s'éloigner de ces normes fédérales et doit partant les appliquer dès lors qu'elles sont couvertes par l'immunité que le Tribunal fédéral et les autres autorités leur reconnaît en vertu de l'art. 190 Cst., et cela même si elles sont contraires aux principes invoqués par la recourante. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les critiques émises par la recourante à l'appui de ses écritures. d) En définitive, c'est à juste titre que l'intimée a refusé d'allouer à la recourante des indemnités compensatoires au sens de l'art. 24 LACI pour le mois de juillet 2025. 5. a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

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10J001 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 octobre 2025 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

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Du

L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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