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TRIBUNAL CANTONAL
ZQ25.*** 372
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 27 avril 2026 Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI ; art. 4 al. 1 OPGA
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10J001 E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né en ***. Titulaire d’un Master en architecture délivré, en ***, par la Haute école D.________ et par la Haute école A.________, il a notamment travaillé en cette qualité pour le compte de la société E.________ Sàrl, à Q***, du 21 septembre 2021 au 31 août 2023. Le 30 août 2023, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement d’U*** (ci-après : l’ORP), sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage à compter du 1er septembre suivant. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 31 août 2025. Le 12 octobre 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a assigné l’assuré à un poste d’architecte chef de projet, de durée déterminée, pour un taux de 80 % à 100 %, auprès de la Direction C.________ (ci-après : la Direction C.________) de l’Etat de [...]. Celui-ci avait jusqu’au 16 octobre 2023 pour transmettre son offre d’emploi. L’assignation comportait un avertissement écrit selon lequel il était tenu de postuler à toute proposition d’emploi, sous peine d’être sanctionné dans son droit aux indemnités de chômage. L’assuré n’a toutefois pas déposé d’offre pour ce poste à l’échéance du terme fixé. Par courrier du 20 novembre 2023, la DGEM a imparti à l’assuré un délai afin qu’il lui expose les raisons pour lesquelles il n’avait pas donné suite à l’assignation susmentionnée. Par courriel du 29 novembre 2023, l’assuré a répondu à la DGEM qu’il ne remplissait pas les critères de sélection pour cet emploi. Il a, en parallèle, reconnu avoir oublié de postuler, dès lors qu’il était « occupé à négocier [un] contrat pour un poste [qu’il avait] finalement décroché et qui commen[çait] au premier décembre ».
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10J001 Le 1er décembre 2023, l’assuré a annulé son inscription auprès de l’ORP. Par décision du 4 décembre 2023, la DGEM a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours à compter du 13 octobre 2023, au motif qu’il n’avait, sans motif valable, pas répondu à l’assignation pour le poste proposé par la Direction C.________, lequel était réputé convenable. Non contesté, cette décision est entrée en force dans l’intervalle. B. Par décision du 29 février 2024, la Caisse de chômage H.________ (ci-après : la Caisse) a requis de B.________ la restitution d’un montant de 5'311 francs. Elle a, à cet égard, expliqué qu’« [a]ucun jour de suspension n’a[vait] pu être amorti durant les mois d’octobre 2023 et novembre 2023 avec les indemnités journalières en cours ». L’assuré ne s’est pas opposé à cette décision, de sorte qu’elle est, à son tour, entrée en force. C. Le 25 mars 2024, B.________ a sollicité de la part de la Caisse la remise de l’obligation de restituer la somme de 5'311 fr., faisant valoir une situation financière difficile. Cette demande a été transmise, le 23 avril suivant, à la DGEM comme objet de sa compétence. Par décision du 16 juin 2025, la DGEM a rejeté la demande de remise de l’assuré, considérant que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. Le 14 août 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Par décision sur opposition du 4 septembre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 16 juin 2025. D. Le 3 octobre 2025, B.________ a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
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10J001 concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa demande de remise formulée le 25 mars 2024 soit admise. Il a, par ailleurs, réclamé notamment que « la demande de remboursement de la somme de fr. 5'311.00 » soit « annul[ée] », soutenant que le poste auquel il avait été assigné ne pouvait pas être considéré comme convenable, et, subsidiairement, que le calcul de ce montant soit « justifié et revu ». A l’appui de son recours, il a produit – entre autres pièces – l’offre d’emploi en question et son curriculum vitae. Par réponse du 3 décembre 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours, renvoyant, au surplus, au contenu de la décision sur opposition attaquée. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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10J001 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) In casu, le litige porte uniquement sur la remise de l’obligation de restituer les indemnités journalières de l’assurance-chômage versées à tort au recourant pour un montant de 5'311 fr., singulièrement sur le point de savoir si celui-ci remplit la condition de la bonne foi. Les conclusions et arguments du recourant en lien avec le caractère convenable du poste auquel il avait été assigné, la sanction de l’omission de postuler, le calcul du montant devant être restitué, le principe de la restitution et, en définitive, l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 de la DGEM et de celle du 29 février 2024 de la Caisse excèdent, en revanche, l’objet du litige et sont, partant, irrecevables. Ces griefs auraient, en effet, dû être objectés dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’encontre de ces dernières, lesquelles mentionnaient d’ailleurs les voies de droit. Or, faute d’avoir été contestées en temps utile, ces décisions sont entrées en force, de sorte qu’elles ne peuvent plus être remises en cause à ce stade de la procédure. 3. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA ; voir également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales] ; RS 830.11). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur
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10J001 réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427
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10J001 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). 5. a) En l’espèce, le 12 octobre 2023, le recourant a été assigné à un emploi d’architecte auprès de la Direction C.________ par l’intimée. N’ayant pas donné suite à cette offre, ce sans raison valable, il s’est vu sanctionné, par décision du 4 décembre 2023, d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours à compter du 13 octobre 2023. Entretemps, il avait annulé son inscription auprès de l’ORP pour le 1er décembre 2023, du fait qu’il avait retrouvé un emploi. La Caisse lui a alors réclamé, par décision du 29 février 2024, la restitution d’une somme de 5'311 fr. correspondant aux indemnités journalières versées à tort, étant donné que les jours de suspension n’avaient pas pu être compensés avant qu’il quitte l’assurance-chômage. Ces deux décisions sont, depuis lors, entrées en force. Par la suite, le recourant a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer ce montant. Celle-ci a été rejetée par l’intimée dans sa décision du 16 juin 2025, laquelle a été confirmée sur opposition le 4 septembre suivant, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. b) Cela étant, il ressort du dossier que le recourant a, en premier lieu, indiqué, lors d’un entretien s’étant tenu le 15 novembre 2023 avec son conseiller ORP, ne pas voir répondu à l’assignation de l’intimée, car il avait oublié de postuler à l’emploi désigné. Il a ultérieurement confirmé ses propos dans son courriel explicatif du 29 novembre 2023. Ainsi, au regard de ces aveux – lesquelles font foi, conformément à la règle dite des « premières déclarations » (cf. ATF 142 V 590 consid. 5.2) –, force est de constater que l’assuré s’est rendu coupable d’une négligence grave en vertu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3b). Celui-ci devait raisonnablement escompter se voir sanctionner d’une suspension de son droit à l’indemnité journalière après cet « oubli », ce d’autant plus que l’assignation comprenait un avertissement en ce sens. Ce comportement suffit, à lui seul, à exclure sa bonne foi. Au demeurant, même dans l’hypothèse où le poste proposé n’était pas réputé convenable – comme l’a soutenu, dans un second temps, le recourant –, ce dernier aurait dû faire
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10J001 valoir ses objections dans le délai de postulation échéant au 16 octobre 2023, voire – de même qu’exposé plus haut (cf. supra consid. 2b) – dans le cadre d’une opposition à l’encontre de la décision du 4 décembre 2023 de la DGEM. Son inaction relève, à son tour, d’un comportement fautif écartant toute bonne foi. Enfin, en annulant son inscription auprès de l’ORP avant que la réduction des prestations ait pu être opérée, l’assuré devait également s’attendre, en faisant preuve de l’attention requise, à devoir compenser les jours de suspension non exécutés sur les indemnités qui lui avait déjà été versées. Sa bonne foi doit donc être niée pour ce motif aussi (cf. supra consid. 3b in fine). c) Dans la mesure où la condition de la bonne foi fait défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la condition – cumulative (cf. supra consid. 3a) – de la situation financière difficile pour admettre que les conditions d’une remise de l’obligation de restituer le montant de 5'311 fr., versé à tort par l’intimée, ne sont pas réunies dans le cas présent. d) Partant, au vu de ce qui précède, il appert que l’intimée était fondée à rejeter la demande de remise déposée en ce sens par la recourant. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision sur opposition rendue le 4 septembre 2025 par l’intimée confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne normalement lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA- VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Il y est toutefois renoncé, compte tenu des circonstances (art. 50 LPA-VD). c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
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10J001 Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 4 septembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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10J001 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :