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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.045813

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,171 mots·~16 min·4

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 164/25 - 174/2025 ZQ25.045813 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2025 _____________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : W.________, à G.________, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 29 al. 1 Cst. ; 52 al. 1 LPGA ; 29 al. 1 LACI

- 2 - E n fait : A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1977, a travaillé en qualité de responsable du Département des ressources humaines pour le compte de la Fondation M.________ à R.________ du 9 décembre 2019 au 5 mai 2025, date pour laquelle il s’est vu signifier son licenciement avec effet immédiat pour de justes motifs. Le 16 mai 2025, W.________ a présenté auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) une demande d’indemnités de chômage, dont il sollicitait le versement à compter du 6 mai 2025. Par courrier du 16 juin 2025, la caisse a imparti à l’assuré un délai de dix jours pour s’exprimer par écrit, d’une part, quant aux motifs de licenciement invoqués par la Fondation M.________ et, d’autre, part, quant à son intention éventuelle d’intervenir auprès d’une instance judiciaire afin d’obtenir le paiement de son salaire durant le délai de congé légal, soit jusqu’au 31 août 2025. Dans une lettre du 26 juin 2025, W.________ a contesté avoir commis les faits ayant motivé son licenciement, lesquels n’étaient du reste pas prouvés. De plus, la résiliation des rapports de travail avait eu lieu sans qu’il n’ait eu préalablement la possibilité de se déterminer quant aux agissements qui lui étaient reprochés. Aussi, si la Fondation M.________ devait persister dans sa position, l’assuré entendait agir devant le Tribunal des Prud’hommes afin d’obtenir le salaire dû pour la période de préavis légal, ainsi que le paiement de l’indemnité due en cas de résiliation injustifiée du contrat de travail. Par décision du 2 juillet 2025, la caisse a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités de chômage pendant 45 jours indemnisables à compter du 6 mai 2025, au motif que, par son comportement, il avait donné à son employeur un motif de résiliation des rapports de travail pour de justes motifs.

- 3 - Le 5 juillet 2025, W.________ a ouvert action en contestation du licenciement avec effet immédiat devant le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de R.________. Par courrier daté du même jour, W.________ s’est opposé à la décision du 2 juillet 2025 de la caisse, en concluant à l’annulation de la suspension prononcée à son endroit, à ce que la caisse se subroge dans tous ses droits vis-à-vis de son ancien employeur et à ce qu’elle sursoie à toute sanction jusqu’à l’issue de la procédure prud’homale. Le 28 juillet 2025, la caisse a informé la Fondation M.________ qu’elle avait versé à W.________ un montant de 4'778 fr. 75 net au titre d’indemnités de chômage pour la période du mois de juillet 2025, si bien qu’elle s’était de ce fait subrogée dans les droits de ce dernier en devenant titulaire d’une créance provisoire à l’égard de son ancien employeur. Par pli du 29 août 2025, la caisse a avisé l’assuré de la suspension de la procédure d’opposition jusqu’à droit connu quant à la procédure civile (droit du travail) l’opposant à son ancien employeur, la Fondation M.________. Par correspondance du 3 septembre 2025, W.________ a fait part à la caisse de son désaccord à propos de la suspension de la procédure d’opposition. Aussi lui a-t-il demandé de statuer sans délai sur son opposition à peine de contrevenir à son obligation de statuer, de procéder au versement immédiat de ses indemnités de chômage en se subrogeant dans ses droits et à ce qu’elle suspende toute sanction jusqu’à l’issue du litige civil. Par décision incidente du 15 septembre 2025, la caisse a confirmé la suspension de la procédure d’opposition jusqu’à droit connu sur la procédure civile engagée par W.________ contre la Fondation M.________. Elle a expliqué que la procédure civile devait permettre de

- 4 trancher la question de savoir si l’assuré s’était trouvé au chômage par sa propre faute en ayant donné à la Fondation M.________ un motif de résiliation de son contrat de travail, de par le comportement adopté. Dès lors, afin d’éviter des décisions contradictoires, la caisse devait attendre l’issue de la procédure prud’homale avant de statuer sur l’opposition de l’intéressé et, partant, suspendre cette procédure jusqu’à droit connu sur l’action intentée par l’assuré contre son ancien employeur devant la juridiction prud’homale. B. a) Par acte du 20 septembre 2025, W.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision incidente du 15 septembre 2025 en prenant les conclusions suivantes : « [l]’annulation de la suspension et le paiement immédiat des indemnités sous le régime de la subrogation, conformément à l’art. 29 et 54 LACI, Bulletin LACI et jurisprudence fédérale ; [l]a suspension de toute sanction jusqu’à l’issue du litige civil et l’établissement des preuves exigées ; [l]a prise en compte du droit d’être entendu et des garanties procédurales ». Dans son écriture, l’assuré s’est prévalu d’une violation de l’art. 29 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), de la jurisprudence y relative et des directives applicables, imposant à une caisse de chômage de procéder au versement provisoire des indemnités en cas de doute sur le paiement du salaire et, ce faisant, de se subroger aux droits de l’assuré contre l’employeur. En outre, les motifs invoqués par la Fondation M.________ à l’appui de son licenciement ne reposaient sur aucun document, enquête ou avertissement préalable, si bien que la sanction prononcée était dépourvue de toute justification. Enfin, la décision de suspendre la procédure sans délai raisonnable devait être assimilée à un refus de statuer prohibé par l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). b) Dans sa réponse du 7 octobre 2025, la caisse a déclaré maintenir sa position pour les motifs développés dans la décision incidente

- 5 du 15 septembre 2025, si bien qu’elle ne pouvait que conclure au rejet du recours. c) W.________ n’a pas procédé plus avant. E n droit : 1. a) Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales : RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions d’ordonnancement de la procédure ne peuvent pas être attaquées par voie d’opposition, si bien qu’elles sont directement attaquables par la voie du recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). Cette disposition vise les décisions incidentes telles que, par exemple, celles relatives à la consultation du dossier, la suspension de la procédure, la récusation ou encore l’assistance judiciaire (Ueli Kieser/Matthias KradolferMiriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 5e éd., Zurich/Genève 2024, n. 55 ad art. 52 LPGA). c) En vertu des art. 74 al. 4 et 75 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant doit, pour pouvoir recourir en instance cantonale à l’encontre de telles décisions, non seulement disposer d’un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, mais il faut de surcroît que les

- 6 décisions incidentes notifiées séparément puissent causer un préjudice irréparable au recourant. Cette notion a le même sens qu'à l'art. 46 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). En d'autres termes, si le recourant peut établir l'existence d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours, cette condition est satisfaite. d) Il ressort de ce qui précède que la décision prise par l’autorité intimée de suspendre la procédure dans l’attente de la décision du Tribunal des Prud’hommes est une décision d’ordonnancement de la procédure et que, comme telle, elle peut être attaquée directement par la voie du recours auprès de la Cour de céans. Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD et respecte les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. e) Pour le reste, privé de manière temporaire mais immédiate des prestations de l’assurance-chômage, le recourant peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de la Cour de céans. Le recours est donc recevable de ce point de vue également. f) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le présent recours, pour déterminer si la suspension de la procédure d’opposition est justifiée. Ce faisant, la Cour de céans doit se garder de statuer sur le fond du litige, autrement dit de statuer sur la question de la suspension du droit à l’indemnité de chômage durant 45 jours (question n’ayant pas fait l’objet d’une décision sur opposition). 3. Le recourant s’oppose à la suspension de la procédure d’opposition et invoque à cet égard l’art. 29 LACI.

- 7 a) Aux termes de cette disposition, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage (al. 1). En opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse (al. 2, première phrase). La question de savoir s’il existe des doutes sérieux constitue dès lors ici le critère décisif. Ces doutes existent notamment en cas de licenciement immédiat (cf. arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et Canton de Genève du 4 mai 2021, ATAS/423/2021 consid. 15). b) En l’occurrence, la caisse semble avoir eu de sérieux doutes quant au droit même de l’assuré à une indemnité. En effet, il ressort des décomptes relatifs aux mois de mai à juillet 2025 qu’elle a amortis des jours de suspension, autrement dit qu’elle a, durant cette période, temporairement suspendu le versement de ses indemnités. Elle a en revanche fait application de l’art. 29 al. 1 LACI pour la période de contrôle du mois de juillet 2025, correspondant à 13 jours indemnisables, puisqu’elle a versé au recourant, à titre d’indemnité journalière, un montant net de 4'778 fr. 75 en attendant le résultat de la procédure prud’homale. 4. Autre est la question de la suspension du droit pour faute grave. a) Une suspension du droit à l’indemnité en liaison avec l’application de l’art. 29 al. 1 LACI est justifiée notamment lorsque la caisse a de sérieux doutes quant à l’existence d’un droit mais possède, après avoir entendu l’assuré, des indices sérieux laissant présumer qu’il est au chômage par sa propre faute. Elle applique alors l’art. 29 LACI et suspend en outre l’assuré dans son droit à l’indemnité. b) Ainsi, il ressort de la Directive LACI (IC), dans sa teneur en vigueur au 1er juillet 2025 (ch. C244 et C245, p. 231) qu’en cas de

- 8 licenciement avec effet immédiat, justifié ou non, il faut examiner si l’assuré est passible d’une sanction pour chômage fautif. Or les circonstances qui entourent ce genre de licenciement donnent souvent lieu à de longs procès afin de juger si l’assuré a d’éventuelles prétentions de salaire ou d’indemnisation à faire valoir à l’égard de son ancien employeur. Ce n’est qu’à l’issue du procès que la responsabilité de l’assuré dans son licenciement sera définitivement confirmée ou infirmée. Mais, à ce moment-là, le délai d’exécution de la sanction fixé à l’art. 30 al. 3 LACI risque d’être échu, ainsi que le fait valoir l’autorité intimée dans la décision incidente attaquée. En effet, selon cette disposition, l’exécution de la suspension du droit à l’indemnité est caduque six mois après le début du délai de suspension. C’est la raison pour laquelle la caisse doit donc immédiatement prononcer et exécuter une suspension pour chômage fautif si, après avoir entendu l’intéressé, elle a de sérieux indices quant à sa culpabilité. Si ce dernier recourt contre la suspension, la caisse demandera à l’instance de recours de suspendre la procédure jusqu’au terme du procès prud’homal. S’il s’avère à l’issue de la procédure de droit du travail que l’assuré n’était pas responsable de son licenciement, la suspension doit être annulée. Comme on le voit, dans une telle situation, les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie à l’intention des caisses prescrivent une même manière de traiter le dossier, ce qui contredit l’argument du recourant selon lequel l’intimée aurait violé l’art. 29 LACI. b) Le recourant confond en réalité deux notions : celle du droit à l’indemnité, lequel lui a été reconnu par la caisse en application de l’art. 29 LACI et celle de la suspension de ce droit pour faute. Sur ce dernier point, c’est à raison que l’autorité intimée a décidé la suspension de la procédure d’opposition en attendant la décision du Tribunal des Prud’hommes. En effet, la question de la justification de cette suspension dépend de celle de la responsabilité de l’assuré dans son licenciement, laquelle fait précisément l’objet de la procédure prud’homale. L’argument du recourant selon lequel les motifs invoqués par l’employeur ne sont étayés par aucun document, enquête ou avertissement et que par

- 9 conséquent la suspension prononcée est injustifiée, tombe à faux. En effet, l’issue de la procédure prud’homale à l’encontre de la Fondation M.________ peut influer sur le sort de la procédure d’opposition pendante devant l’intimée, et a précisément pour but d’établir les faits à l’origine du licenciement du recourant, et de trancher la question de savoir si l’assuré s’est retrouvé au chômage par sa propre faute en ayant donné à la Fondation M.________ un motif de résiliation de son contrat de travail en raison de son comportement. Si l’intimée doit investiguer la question de la responsabilité de l’assuré, elle sera confrontée aux mêmes difficultés que la juridiction prud’homale. Il sied au demeurant de rappeler que l’assuré a été entendu puisque la caisse intimée lui a, par courrier du 16 juin 2025, donné la possibilité de s’exprimer à propos des motifs de licenciement invoqués par la Fondation M.________ et de son éventuelle intention d’intervenir auprès d’une instance judiciaire en vue de sauvegarder ses droits, faculté dont il a fait usage dans sa correspondance du 26 juin 2025. c) Pour des raisons pratiques et d’économie de procédure, il se justifie par conséquent de suspendre la procédure d’opposition. Qui plus est, ainsi qu’on l’a vu, l’exécution de la sanction étant soumise à un délai de péremption (ATF 114 V 350 consid. 2a), il n’est pas possible d’y renoncer dans l’attente du jugement civil à intervenir. 5. Dans un dernier moyen, le recourant se plaint implicitement d’un déni de justice, dans le sens d’un retard injustifié de l’autorité intimée à rendre sa décision sur le fond. a) La notion de déni de justice, déduite de l’art. 29 al. 1 Cst., confère notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l’ampleur et la difficulté de celle-ci ainsi que le comportement du justiciable, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l’autorité (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312

- 10 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 9C_501/2023 du 21 octobre 2024 consid. 4.2 ; TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2). b) Dans le cas d’espèce, il ne peut en l’état pas être constaté de déni de justice, dans le sens d’un retard injustifié de la caisse intimée à rendre sa décision sur le fond, dès lors qu’il convient de tenir compte, d’une part, de l’importance de connaître la suite donnée à la demande déposée par le recourant le 5 juillet 2025 auprès du Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de R.________ sur des faits qui pourraient avoir une influence sur la présente procédure et, d’autre part, du fait que la procédure en question semble suivre son cours sans retard particulier. 6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision incidente litigieuse confirmée. 7. a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). En effet, dans la mesure où le litige relève de l’assurancechômage, la procédure relative à un incident doit être gratuite (ATF 133 V 441 ; TF 9C_905/2007 du 15 avril 2008 ; cf. également Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n. 20 ad art. 61 LPGA). b) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans le concours d’un mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). c) Quant à l’intimée, elle n’a pas non plus droit à des dépens, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

- 11 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision incidente rendue le 15 septembre 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. W.________, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie,

- 12 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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