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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.029281

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,815 mots·~19 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 11

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 12 janvier 2026 Composition : Mme BERBERAT, présidente M. Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : C.X.________, à Q***, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Pôle juridique, à Lausanne, intimée. _______________

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10J010 Art. 31 al. 3 let. c LACI E n fait : A. C.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a été engagée le 1er juillet 2011 en qualité d’employée polyvalente, pour un taux d’activité de 100 % et moyennant un salaire mensuel de 3'900 fr. (porté à 5'250 fr. dès le 1er janvier 2024) par D.________ Sàrl (ci-après : l’employeur). Le but de cette société était « l’exploitation d’un commerce d’alimentation générale et asiatique et de tous autres produits. La société peut : exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle en rapport direct ou indirect avec son but ; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l’étranger ; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but ; accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts ». Le 10 février 2023, la société précitée a changé de raison sociale en devenant F.________ Sàrl. A cette occasion, l’associé-gérant, G.X.________, conjoint de C.X.________, a cédé la totalité de ses parts sociales (200 parts de 100 fr. chacune) à son épouse, laquelle est devenue nouvelle associée gérante unique avec signature individuelle. Le 27 juin 2023, la société a modifié ses statuts : l’ancienne raison sociale (D.________ Sàrl) a été réinscrite au registre du commerce, tout comme l’ancien associé gérant (G.X.________), lequel a retrouvé la totalité des parts sociales et la signature individuelle. Par courrier du 20 janvier 2025, D.________ Sàrl a mis fin au contrat de travail de C.X.________ avec effet au 31 mars 2025 en invoquant « une conjoncture économique particulièrement difficile ». Le 28 mars 2025, C.X.________ s’est inscrite à l’Office régional de placement d’U*** (ci-après : l’ORP) et a, à ce titre, sollicité l’octroi d’indemnités journalières de chômage dès le 1er avril 2025 auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de S*** (ci-après : l’agence).

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10J010 Dans le formulaire « [d]emande d’indemnité de chômage » qu’elle a complété le 31 mars 2025, C.X.________ a indiqué avoir travaillé pour le compte de D.________ Sàrl du 1er juillet 2011 au 31 mars 2025, date pour laquelle elle s’est vu signifier son licenciement pour des motifs économiques. A la question « [a]vez-vous, vous, votre conjoint (e) ou partenaire enregistré (e), une participation financière à l’entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous conjoint (e) ou partenaire enregistré (e), membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise (par ex. actionnaire, membre du conseil d’administration d’une SA ou associé gérant d’une Sàrl, etc.) ? », l’assurée a répondu par la négative. Par décision du 7 avril 2025, l’agence n’a pas donné suite à la demande d’indemnités présentée le 1er avril 2025 par l’assurée, au motif suivant :

« Votre contrat de travail auprès de D.________ Sàrl a été résilié le 20 janvier 2025 avec effet au 31 mars 2025 pour des raisons économiques. Cependant, votre conjoint Monsieur G.X.________ est toujours inscrit au registre du commerce en tant qu’associé gérant de la société susmentionnée, avec signature individuelle et détient des parts sociales de CHF 20'000.- (Sàrl). Votre conjoint a donc un pouvoir décisionnel dans cette entreprise. Dès lors, vous n’êtes pas en droit de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage pour la période revendiquée, soit dès le 1er avril 2025 ».

Par courrier du 23 avril 2025, C.X.________ s’est opposée à cette décision auprès de la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique (ciaprès : la caisse ou l’intimée), en faisant valoir les éléments suivants :

« Par la présente, je vous informe que mon époux est sorti aujourd’hui comme associé-gérant de la société D.________ Sàrl, dont copie du notaire ci-joint, dès lors, il n’a plus aucune société inscrite au registre du commerce. De plus, le commerce de mon mari a été remis à un nouvel acquéreur pour le 30 avril 2025 ».

A l’appui de ses allégations, l’assurée a produit une convention de remise de fonds de commerce signée le 9 avril 2025, prévoyant la vente à hauteur de 60'000 fr. du fonds de commerce et de l’équipement du

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10J010 magasin exploité sous l’enseigne D.________ Sàrl avec une entrée en jouissance au 1er mai 2025 ; dans l’intervalle, le fonds de commerce restait propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du montant convenu. Elle a également transmis un procès-verbal notarié du 14 avril 2025, aux termes duquel est prononcée la dissolution de la société précitée et son entrée immédiate en liquidation sous la raison sociale « D.________ Sàrl, en liquidation » ; ce document spécifiait que G.X.________ restait associégérant et devenait liquidateur « avec les pouvoirs les plus étendus et la signature individuelle, lequel déclare accepter cette fonction ». Était finalement jointe une réquisition pour le registre du commerce du 14 avril 2025 sous la signature de G.X.________, faisant état de la dissolution de la société D.________ Sàrl, son entrée en liquidation, le changement de raison sociale ainsi que la fonction de liquidateur dévolue à l’associé-gérant prénommé. Par décision sur opposition du 22 mai 2025, la caisse a rejeté l’opposition formée par C.X.________. Elle a constaté que, en qualité d’épouse de G.X.________, associé-gérant liquidateur disposant des pouvoirs les plus étendus et de la signature individuelle, l’assurée disposait toujours d’un pouvoir décisionnel au sein de D.________ Sàrl en liquidation. De plus, l’acte de vente du 9 avril 2025 stipulait expressément que le fonds de commerce restait propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du montant du prix de vente (60'000 fr.) et que, dans l’intervalle, les acquéreurs n’en avaient que la jouissance. Dans ces conditions, la caisse a estimé que, en tant que conjointe d’une personne conservant un pouvoir décisionnel au sein d’une société qui était son dernier employeur, l’assurée ne pouvait pas prétendre aux indemnités de chômage et ce, jusqu’à la radiation définitive de son conjoint du registre du commerce. B. a) Par acte du 20 juin 2025, C.X.________ a déféré la décision sur opposition du 22 mai 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au versement des indemnités journalières de chômage sollicitées. En substance, l’assurée a exposé que le dernier salaire versé en sa faveur pour son activité au sein de D.________ Sàrl remontait au mois d’avril 2025 et que,

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10J010 depuis lors, son époux n’avait plus signé de bulletin de paie. Par ailleurs, la remise des clefs du fonds de commerce avait eu lieu le 1er mai 2025 et son mari exerçait une nouvelle activité professionnelle depuis le 16 juin 2025. Elle a en outre rappelé que son licenciement était motivé par les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise D.________ Sàrl, ce qui expliquait la liquidation en cours et la tentative de son époux et d’elle-même « de passer à autre chose ». Au regard de ces circonstances, il était donc inexact de soutenir qu’elle travaillait encore avec son époux et que celui-ci disposait d’un quelconque pouvoir sur son ancienne société. b) Dans sa réponse du 9 octobre 2025, la caisse a plus particulièrement observé que, au moment de la rédaction de son pli, G.X.________ était toujours inscrit au registre du commerce en qualité d’associé-gérant liquidateur de D.________ Sàrl en liquidation. Il fallait dès lors admettre qu’il gardait toujours un lien avec la société employeuse, ce qui était aussi le cas pour l’assurée. Au surplus, les arguments développés par cette dernière ne permettaient pas de changer l’appréciation des faits au moment de l’inscription de l’intéressée à l’assurance-chômage, si bien que la caisse a conclu au rejet du recours. c) Par réplique du 6 novembre 2025, C.X.________ a réaffirmé que son époux et elle-même n’avaient plus aucun lien avec la société D.________ Sàrl. Le fait que son conjoint était toujours inscrit en tant que liquidateur au registre du commerce n’était pas déterminant, puisqu’il s’était réorienté professionnellement en changeant d’activité. Quant à l’assurée, elle s’était vue contrainte d’accepter la résiliation de son contrat de travail en raison des problèmes économiques auxquels était confrontée la société précitée, alors même que, pendant les rapports de travail, les cotisations sociales usuelles avaient été prélevées sur son salaire. Par conséquent, elle a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de son mémoire de recours. d) Invitée à déposer d’éventuelles déterminations, la caisse n’a pas procédé.

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E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la recourante, licenciée de la société D.________ Sàrl dont son époux est l’unique associégérant avec signature individuelle, a droit à l’indemnité de chômage à compter du 1er avril 2025, respectivement du 14 avril 2025, plus particulièrement la question de savoir si elle occupe à compter du 1er avril 2025 une position assimilable à celle d’un employeur au sein de la société précitée. 3. a) La personne qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licenciée formellement par une entreprise, elle continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en

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10J010 matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise (ATF 145 V 200 consid. 4.1 et la référence ; 142 V 263 consid. 4.1 ; TF 8C_742/2024 du 11 juin 2025 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de la clause d’exclusion de l’art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque, dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l’indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l’entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l’entreprise ultérieurement et d’en reprendre les activités dans le cadre de son but social. Ce n’est pas l’abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d’abus que représente le versement d’indemnités à un travailleur jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur ; il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi (TF 8C_102/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.1). b) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’une personne dirigeante d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. Le critère déterminant est celui de la capacité de l’assuré à influencer concrètement et de manière importante les décisions de la société. En revanche, il n’est pas nécessaire d’examiner les circonstances concrètes du cas d’espèce lorsque le pouvoir décisionnel du dirigeant ressort de la loi. Tel est le cas des membres du conseil d’administration d’une SA et des associés d’une Sàrl (cf. art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] et art. 804 ss CO), pour qui le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de

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10J010 déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société. C’est le cas également pour les membres de la direction d’une association (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_748/2022 du 21 août 2023 consid. 4.3). c) La situation est en revanche différente quand la personne salariée qui se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n’y a alors pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l’entreprise continue d’exister, mais que la personne assurée, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n’est donc plus en mesure d’influencer les décisions de l’employeur. Dans un cas comme dans l’autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 ; TF 8C_742/2024 précité consid. 4.1). Lorsque la personne salariée – ou son conjoint – est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celle-ci réactive l’entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi. Cependant, si malgré le maintien de l’inscription au registre du commerce, la personne assurée prouve qu’elle ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n’y a pas détournement de la loi. C’est le moment de la démission effective du conseil d’administration qui est déterminant s’agissant de l’effectivité de la sortie du cercle des personnes ayant une influence considérable sur la marche de l’entreprise et non, en cas de contradiction, la date de la radiation de l’inscription au registre du commerce ou celle de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (ATF 126 V 134 consid. 5b ; TF 8C_102/2018 du 21 mars 2018 consid. 6.3 ; TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références).

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10J010 Toutefois, la jurisprudence est stricte. Elle exclut de considérer qu’une personne assurée a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (TF 8C_102/2024 précité consid. 3.2 ; TF 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.2). Parmi les circonstances dans lesquelles il faut exclure qu’un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l’assuré qui exerce la fonction de liquidateur (TF 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.1), celui qui est titulaire d’une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (TF 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 5.1 et les références) et celui du conjoint d’une associée-gérante d’une Sàrl qui a cessé d’exploiter l’entreprise mais qui n’est pas inscrite « en liquidation » au registre du commerce (TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d’actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n’y a aucun risque d’abus. La reprise de l’activité de la société et le réengagement de l’intéressé peuvent alors être exclus. C’est pourquoi le fait d’avoir occupé durablement une position assimilable à celle d’un employeur ne constitue pas un motif valable pour se voir refuser le droit à l’indemnité de chômage (TF 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 5.1). 4. a) En l’occurrence, la recourante est l’épouse de l’unique associé-gérant de D.________ Sàrl, société qui était toujours inscrite au registre du commerce à la date de l’inscription de l’intéressée à l’assurancechômage le 28 mars 2025. Ainsi, la recourante se trouvait toujours, par l’intermédiaire de son époux, en position d’influencer de manière déterminante les décisions de son ancien employeur. Par ailleurs, son époux, en sa qualité d’administrateur unique, a gardé à tout moment la faculté de réengager son épouse dans sa société. Il n’y a certes pas lieu de douter que c’est la baisse du volume des affaires qui a conduit au licenciement de l’assurée. Mais c’est justement en cela que le cas d’espèce présente une analogie avec la réduction en matière d’horaire de travail. Le fait que les affaires aient baissé n’est pas déterminant. En effet, il n’était

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10J010 pas impossible que l’entreprise puisse augmenter son chiffre d’affaires rendant nécessaire le réengagement de la recourante par son époux. Dans un tel contexte, la perte de travail n’est pas aisément vérifiable par la caisse, ce qui justifie de ne pas assimiler la recourante à une personne qui aurait définitivement quitté l’entreprise qui l’employait. La situation de l’assurée entre incontestablement dans l’un des cas de figure visés par l’art. 31 al. 3 let. c LACI, malgré ses nombreuses explications et dénégations. Ainsi, le lien de parenté entre l’assurée et l’administrateur unique de la société rend un contournement de la loi possible, même s’il demeure hypothétique eu égard à la conjoncture économique. Comme déjà dit, cela suffit à nier le droit de l’intéressée aux indemnités de chômage. Par ailleurs, la recourante n’a pas conclu de contrat de travail avec une autre société depuis la résiliation de ses rapports de travail. Par conséquent, la demande d’indemnités de l’assurance-chômage faisait suite à celle-ci et l’on ne saurait retenir une rupture des liens entre la recourante et la société au sein de laquelle son époux occupait une position assimilable à celle d’un employeur. De ce fait, un risque de contournement de la clause d’exclusion de l’art. 31 al. 3 let. c LACI et de la jurisprudence y relative ne peut être écarté au regard des circonstances du cas d’espèce. b) Certes, la société est entrée en liquidation le 14 avril 2025 avec pour corollaire l’inscription au registre du commerce de l’époux de la recourante en tant qu’associé liquidateur avec signature individuelle. Or le statut d’associé liquidateur succédant à celui de gérant d’une société à responsabilité limitée a pour effet de maintenir l’intéressé dans le cercle des personnes qui fixent les décisions de l’employeur ou les influencent de manière déterminante. De plus, il détient l’intégralité des parts sociales de la société, à savoir 200 parts de 100 fr. chacune. Il apparaît qu’en sa qualité de liquidateur, le conjoint de l’assurée demeure chargé de la gestion et de la représentation de la société en liquidation, avec pouvoir d’accomplir tous les actes entrant dans le cadre du but de liquidation, y compris le cas échéant de nouvelles opérations, voire une réinscription. Par son intermédiaire, la recourante se trouve ainsi en position d’influencer de manière déterminante les décisions de son dernier employeur et ce, malgré

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10J010 la dissolution de la société, eu égard à la nomination de son époux en qualité de liquidateur. c) Cela étant, il ressort de la convention de remise de fonds de commerce du 9 avril 2025 que l’époux de la recourante reste propriétaire du fonds de commerce tant que le prix de vente (60'000 fr.) n’a pas été intégralement payé. Si l’entrée en jouissance des acquéreurs était prévue au 1er mai 2025, à ce jour la société D.________ Sàrl est toujours inscrite au registre du commerce comme étant en liquidation et l’époux de la recourante en est toujours le liquidateur. Par ailleurs, étant donné son but suffisamment large (en tant qu’il prévoit notamment d’ouvrir des succursales ou des filiales en Suisse ou à l’étranger et d’accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers), l’époux de la recourante pouvait utiliser cette raison commerciale pour ouvrir une nouvelle enseigne et se lancer dans d’autres activités en réengageant la recourante. Dans un tel contexte, la perte de travail n'était pas aisément vérifiable par la caisse, ce qui justifiait de ne pas assimiler la recourante à une personne qui aurait définitivement quitté l'entreprise qui l'employait (TF 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 4.1 et 8C_155/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.4 et les arrêts cités). A défaut, on peine à comprendre pour quel motif la liquidation de la société n’est toujours pas intervenue, alors qu’une autre société s’est installée dans les locaux précédemment occupés par D.________ Sàrl. d) Sur le vu de ce qui précède, il appert que c’est à juste titre que la caisse intimée a, par sa décision sur opposition du 22 mai 2025, refusé l’octroi d’indemnités journalières de chômage à la recourante à partir du 1er avril 2025. 5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. 6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

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Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2025 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

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Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme C.X.________, - Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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