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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.029105

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,186 mots·~16 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 113/25 - 183/2025 ZQ25.029105 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2025 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 let. c et 4 let. b OACI

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- 3 - E n fait : A. G.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a été engagé par J.________ Sàrl par contrat de mission temporaire pour travailler à compter du 8 janvier 2024 au sein de l'entreprise M.________ SA en qualité de monteur-électricien sans CFC. La mission ayant pris fin le 24 avril 2024, l'assuré s'est inscrit le 3 mai 2024 à l'assurance-chômage auprès de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...], sollicitant l’octroi de prestations de cette assurance à compter de cette même date. Un délai-cadre d’indemnisation courant du 3 mai 2024 au 2 mai 2026 lui a été ouvert. Le 10 janvier 2025, l’ORP de [...] a assigné l'assuré à un poste de technicien de maintenance à temps plein et de durée indéterminée pour le compte du X.________ SA, avec une entrée en fonction dès le 1er janvier 2025. L'assuré avait jusqu'au 13 janvier 2025 pour transmettre son offre d'emploi, dite assignation comportant un avertissement écrit selon lequel il était tenu de postuler à toute proposition d’emploi sous peine d’être sanctionné dans son droit aux indemnités de chômage. Selon le formulaire des preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi pour le mois de janvier 2025, l'assuré a postulé au X.________ SA le 10 janvier 2025. Par courriel du 7 février 2025, l'ORP de [...] a informé l'ORP de [...] que l'assuré n'avait pas postulé au poste en question. Par courrier du 12 février 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l'intimée) a accordé à l’assuré un délai de dix jours afin d’expliquer les motifs pour lesquels il n’avait pas répondu à l’assignation, tout en le rendant attentif au fait que ce comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités.

- 4 - Par courriels du 19 février 2025, l’assuré a répondu qu’il avait rencontré des problèmes de santé durant le mois de janvier 2025, mais qu’il n’avait pas trouvé de médecin disposé à le prendre en charge avant fin janvier 2025, ajoutant qu'il était en incapacité totale de travail du 5 février au 1er mars 2025. Il a transmis un certificat médical couvrant cette dernière période. Par décision du 19 février 2025, la DGEM a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pendant trente-et-un jours à compter du 14 janvier 2025 au motif qu'il n'avait pas, sans motif valable, donné suite à l'assignation pour le poste – réputé convenable – de technicien de maintenance au X.________ SA. Le 17 mars 2025, l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision du 19 février 2025, indiquant notamment qu'il avait fait un malaise à son domicile le 10 janvier 2025, ce qui l'avait empêché d’envoyer sa candidature à l'emploi auquel il avait été assigné. A l’appui de cette opposition, l’assuré a joint un rapport du 7 mars 2025 du Dr N.________, médecin traitant de l'assuré, lequel indiquait que, lors de sa première consultation avec son patient, le 31 janvier 2025, il avait constaté une anémie sévère d'origine spoliative mal tolérée sur le plan cardiovasculaire avec la présentation régulière de malaises, voire de pertes de connaissance, de douleurs et oppressions thoraciques ainsi qu'une sensation de manque d'air, le tout associé à une fatigue majeure, affections qui, selon lui, existaient déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Par décision sur opposition du 23 mai 2025, la DGEM a rejeté l'opposition de l'assuré. En substance, elle estimait qu'il n'était pas vraisemblable que l'assuré se fût trouvé en incapacité de travail en janvier 2025 – le formulaire « indications de la personne assurée » pour le mois de janvier 2025 attestait notamment qu’il avait travaillé du 13 au 22 janvier 2025 – et, partant, dans l’incapacité d'envoyer sa candidature pour le poste auquel il avait été assigné, à tout le moins jusqu’au 13 janvier 2025.

- 5 - B. Par acte du 19 juin 2025, G.________ a déféré la décision sur opposition du 23 mai 2025 de la DGEM auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. En substance, il faisait valoir qu’il avait toujours produit de nombreux efforts pour diminuer le dommage à l’assurance-chômage. S’il avait travaillé du 13 au 22 janvier 2025, c’était parce qu’il y avait une chance que cet emploi soit pérennisé. A l’appui de son recours, il a produit un rapport du 6 juin 2025 établi par le service d’urgences du Centre médical T.________ relatif à une consultation du 26 août 2024 ainsi qu'une attestation médicale du 16 juin 2025 du Dr N.________. Dans sa réponse du 19 juin 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

- 6 c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant aux indemnités journalières de chômage durant trente-et-un jours, prononcée au motif qu’il aurait refusé de donner suite à une assignation de postuler à un emploi réputé convenable. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_339/2016 du

- 7 - 29 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable. Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées). A cet égard, l’assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion (Boris Rubin, Assurance-chômage, Genève/Zurich 2025, p. 168). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les références citées). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées ; cf. Rubin, op. cit., pp. 166 ss et les références citées). d) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail

- 8 qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées). Le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’une personne assurée n’autorise pas encore celle-ci à refuser cette opportunité de travail ; il appartient à la personne assurée d’accepter un tel poste jusqu’à ce qu’elle en trouve un qui corresponde mieux à ses attentes (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées). L’art. 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. Le fait d’exiger qu’un travail tienne raisonnablement compte des aptitudes a également pour but que la personne assurée soit en mesure d’exercer correctement le travail proposé, sans courir le risque que l’employeur voie ses attentes déçues et mette un terme aux rapports de travail (TF 8C_364/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.2). 4. En l’occurrence, il est reproché au recourant de n’avoir pas donné suite à l’assignation qu’il avait reçue le 10 janvier 2025 pour le poste de technicien de maintenance pour le compte de la société X.________ SA. a) Il n’est pas contesté que le recourant, nonobstant les indications ressortant du formulaire de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2025, n’a pas envoyé sa candidature pour le poste précité. Il n’est par ailleurs pas contestable que le poste de technicien de maintenance peut être qualifié de convenable, au regard de la formation et des qualifications du recourant. En ne donnant pas suite à l'assignation transmise par son conseiller en placement, le recourant s'est par conséquent rendu coupable d'une négligence grave, ce dont il ne disconvient pas véritablement.

- 9 b) Aussi convient-il d’admettre que le recourant a laissé échapper une possibilité concrète de retrouver un emploi convenable. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. considérant 3c supra), un tel comportement est assimilable à un refus d’emploi et entraîne une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI). 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.3 ; cf. également Rubin, op. cit., p. 178). b) Conformément à l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou

- 10 légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_283/2021 du 15 août 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (TF 8C_283/2021 précité consid. 3.2). c) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées). d) En l’espèce, la durée de suspension, fixée à trente-et-un jours correspond au minimum prévu par la loi en cas de faute grave. Il n’y a pas lieu de retenir de circonstances atténuantes pouvant légitimer une réduction de la durée de suspension, étant précisé que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. S’il n’est pas contestable que le recourant faisait face à des problèmes de santé au cours de la période litigieuse, il ressort néanmoins du dossier que le recourant a, en date du 10 janvier 2025, participé à un entretien de conseil et qu’il a travaillé du 13 janvier au 22 janvier 2025 à raison de 8 heures par jour pour le compte de J.________ Sàrl. Ces circonstances démontrent que le recourant aurait été en mesure de répondre à l’assignation litigieuse, à tout le moins le 13 janvier 2023, dernier jour du délai, ce d’autant que les 11 et 12 janvier 2025 correspondaient à un

- 11 samedi et un dimanche. Dans ce contexte, les explications fournies par le docteur N.________ dans ses attestations des 7 mars et 16 juin 2025 importent peu. Aussi, l’omission du recourant n’apparaît pas excusable au regard du principe selon lequel la personne assurée qui veut bénéficier des prestations de l’assurance-chômage est tenue, dans le cadre de son obligation de réduire le dommage, de faire tout ce qui est nécessaire pour éviter ou raccourcir son chômage. Parmi les obligations qui lui incombent, il y a celle de répondre dans le délai fixé aux assignations qui lui sont adressées. e) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce, la sanction de trente-etun jours de suspension prononcée par l’intimée ne prête pas le flanc à la critique, si bien qu’elle doit être confirmée. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans le concours d’un mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs,

- 12 le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 mai 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, à [...], - Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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