403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 110/25 - 111/2025 ZQ25.028033 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2025 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : U.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Pôle juridique et qualité, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD
- 2 - E n fait e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 31 octobre 2024 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), confirmant une décision du 26 avril 2023 et exigeant d’U.________ (ci-après : la recourante) la restitution d’un montant de 47'145 fr. qui lui avait été versé à tort, vu le recours, portant la date du 28 novembre 2024, interjeté par la recourante à l’encontre de la décision sur opposition du 31 octobre 2024, vu la transmission du recours, par la Caisse, le 12 juin 2025, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l’avis du 24 juin 2025, par lequel, le juge instructeur, tout en indiquant à la recourante que son acte de recours, qui n’avait, jusqu’à cet instant, jamais été porté à la connaissance de la Cour des assurances sociales, était manifestement tardif, donc irrecevable, lui a imparti un délai au 30 juin 2025 pour apporter la preuve que son recours avait effectivement été posté le 28 novembre 2024, et l’a informé qu’à défaut, il lui restait la possibilité de demander à la Caisse de reconsidérer sa décision, respectivement la remise de l’obligation de restituer l’indu, vu le courrier reçu par la Cour de céans le 27 juin 2025, par lequel la recourante a admis qu’elle n’était pas en mesure de rapporter la preuve formelle de la date d’envoi de son recours, adressé en courrier A, formulant par ailleurs une demande de remise de l’obligation de restituer, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
- 3 que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statue sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 et 99 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, la Caisse a, par courrier du 12 juin 2025, transmis à la Cour de céans un recours daté du 28 novembre 2024 par la recourante, interjeté à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 31 octobre 2024 par la Caisse, que par avis du 24 juin 2025, le juge instructeur a indiqué à la recourante qu’aucun recours n’avait été porté à la connaissance de la Cour dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, si bien que le recours était manifestement tardif, donc irrecevable, que le juge instructeur lui a toutefois donné la possibilité de lui apporter la preuve que son recours avait effectivement été envoyé le 28 novembre 2024, que la recourante a répondu qu’elle n’était pas en mesure d’apporter une telle preuve, le recours ayant été envoyé en courrier A,
- 4 que l’intéressée n’invoque par ailleurs aucune circonstance pouvant être interprétée comme un motif légitime de restitution du délai de recours, que partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté et la cause rayée du rôle ; attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, attendu que la recourante a toutefois formulé une demande de remise de l’obligation de restituer, si bien qu’il convient de transmettre la cause à la Caisse comme objet de sa compétence, pour décision, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - U.________, à [...], - Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :