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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.016426

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·911 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 70/25 - 87/2025 ZQ25.016426 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 juin 2025 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffière : Mme Matthey * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte de recours du 6 avril 2025 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel H.________ (ci-après : l’assuré) a déclaré « s’opposer à la décision de la Caisse cantonale de chômage de l’agence de [...] du 29 mars 2023 », vu l’ordonnance du 10 avril 2025 par laquelle la juge instructrice a invité l’assuré à produire la décision attaquée, vu les pièces produites par l’assuré le 17 avril 2025, à savoir : - une décision sur opposition datée du 27 février 2023 [recte : 2024] rendue par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) déclarant irrecevable l’opposition formée le 20 juin 2023 par l’intéressé à l’encontre de la décision rendue par cette même autorité le 29 mars 2023 lui réclamant la restitution d’un montant de 5'431 fr. 65 ; - une sommation du 2 avril 2025, par laquelle la Caisse, Unité finances et logistiques, a constaté que la décision du 29 mars 2023 était entrée en force et a imparti à l’assuré un délai de 30 jours pour lui verser le solde de 5'294 fr. 25, vu le courrier du 5 mai 2025, par lequel le Tribunal a fixé un délai à la Caisse pour produire le dossier complet de l’assuré, vu les pièces au dossier transmis par la Caisse le 4 juin 2025 ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),

- 3 que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par recours du 6 avril 2025, l’assuré a contesté la décision rendue le 29 mars 2023 par la Caisse, qu’il ressort toutefois du dossier produit par la Caisse que l’assuré s’est opposé à cette décision le 20 juin 2023 et qu’une décision sur opposition a été rendue par cette autorité le 27 février 2024 (faussement datée du 27 février 2023), qu’autant que le recours est dirigé contre la décision du 29 mars 2023, il est irrecevable, faut de porter sur une décision sur opposition (cf. art. 56 al. 1 LPGA), qu’en tant que le recours interjeté le 6 avril 2025 doit être compris comme portant sur la décision sur opposition susmentionnée, il est manifestement tardif, le délai de trente jours étant largement échu ;

- 4 attendu qu’au surplus, la sommation de paiement du 2 avril 2025 ne constitue pas une décision susceptible d'opposition – et par conséquent de recours -, qu'en effet, dite sommation ne statue pas sur le droit aux prestations de l’assuré ou sur une créance mais réclame à celui-ci le paiement d’un montant dû en vertu de la décision du 29 mars 2023 désormais entrée en force (cf. art. 49 al. 1 LPGA) ; qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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