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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ24.056953

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,203 mots·~16 min·2

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 173/24 - 108/2025 ZQ24.056953 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 juillet 2025 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : T.________, sans domicile connu, précédemment à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.

_______________ Art. 64 par. 1 du règlement (CE) n° 883/2004 ; 8 LACI

- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit le 20 juin 2024 auprès de l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ORP) et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à partir de cette date. Par courriel du 23 juillet 2024 adressé à sa conseillère ORP, l’assuré a fait part de son souhait de vouloir rechercher un emploi dans un autre pays européen et a précisé avoir besoin du formulaire « U2/E303 » à cet effet. Par courriel du 24 juillet 2024, la conseillère ORP a répondu à l’assuré en lui indiquant les coordonnées de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE), autorité compétente à laquelle il devait adresser une demande d’exportation des prestations de chômage. Par décision du 5 août 2024, la Caisse cantonale de chômage a décidé de ne pas donner suite à la demande d’indemnisation présentée le 20 juin 2024 par l’assuré au motif qu’il n’avait pas fourni les documents nécessaires à la détermination de son droit aux prestations de chômage. Par courriel du 5 août 2024 adressé à la DIACE, l’assuré a mentionné qu’il avait besoin du formulaire « U2/E303 » pour l’exportation des prestations de l’assurance-chômage et qu’il prévoyait de partir en [...] le 1er septembre 2024. Un accusé de réception lui a été envoyé immédiatement après l’envoi de son courriel, dans lequel il était écrit que « [les] collaborateurs traiter[aient] [sa] demande dans les meilleurs délais et si nécessaire prendr[aient] contact téléphoniquement avec [lui] ». Le 6 août 2024, la DIACE a transmis à l’assuré les documents utiles afin de déposer une demande d’exportation des prestations, documents dans lesquels il était expressément indiqué que les formulaires devaient être complétés, signés et déposés avant la date de départ à

- 3 l’étranger. Un délai au 27 août 2024 était imparti à l’assuré pour renvoyer ces documents dûment complétés et signés. Par courriel du 14 septembre 2024, l’assuré a transmis à la DIACE le formulaire intitulé « Demande de prestations en cas de recherche d’emploi à l’étranger » daté du 13 septembre 2024 et dans lequel était indiqué une date de départ à l’étranger au 1er septembre 2024. Par décision du 23 septembre 2024, la DGEM – au travers du Pôle exportation des prestations de la DIACE – (ci-après : le pôle exportation des prestations) a refusé la demande d’exportation des prestations de l’assuré. Dans sa décision, elle a notamment relevé que l’assuré avait quitté le territoire suisse avant le dépôt de sa demande d’octroi des prestations de l’assurance-chômage. Le 25 septembre 2024, l’ORP a confirmé l’annulation de l’inscription de l’assuré à cette même date. Le 23 octobre 2024, l’assuré s’est opposé à la décision du 23 septembre 2024 du Pôle exportation de prestations, en faisant en substance valoir qu’il avait pensé avoir déposé une demande formelle le 5 août 2024 par l’envoi de son courriel et qu’il estimait avoir agi dans les délais et de bonne foi, en suivant les instructions de sa conseillère ORP, laquelle ne l’avait pas informé de la possibilité de voir sa demande refusée, tout en précisant que sa volonté de quitter la Suisse et de demander l’exportation des prestations était connue de l’ORP depuis le 23 juillet 2024. Il précisait par ailleurs qu’à son retour d’un séjour aux [...], il avait trouvé le formulaire supplémentaire qu’il avait signé et renvoyé en précisant que c’était en lien avec sa demande du 5 août 2024. Il indiquait encore qu’il avait quitté la Suisse pour se rendre en [...] le 13 septembre 2024 et qu’il s’était inscrit à l’assurance-chômage dans ce pays le 18 septembre 2024. Par décision sur opposition du 11 novembre 2024, la DGEM – au travers du Pôle juridique de la DIACE – (ci-après : la DGEM ou l’intimée),

- 4 a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a relevé que l’assuré était parfaitement informé, à la suite de l’envoi de la DIACE du 6 août 2024, que les formulaires devaient être complétés, signés et déposés avant la date de départ à l’étranger. Or celui-ci avait adressé ces formulaires le 14 septembre 2024 seulement, soit précisément après son départ à l’étranger. Il appartenait par ailleurs à l’assuré, en tant que demandeur d’emploi, de prendre connaissance quotidiennement des courriers qui lui étaient adressés. En outre, le fait que la conseillère ORP de l’assuré ne l’avait pas informé de la possibilité de voir sa demande refusée et ne lui avait pas transmis le formulaire idoine n’y changeait rien, dans la mesure où elle lui avait remis les coordonnées de la DIACE, autorité compétente en matière d’exportation des prestations. Les conditions pour une telle demande n’étaient ainsi pas remplies, si bien qu’il convenait de la rejeter. Par décision du 28 novembre 2024, la Caisse cantonale de chômage a refusé de donner suite à la demande d’indemnité de l’assuré déposée le 20 juin 2024, dès lors qu’au moment de son inscription au chômage, celui-ci, figurant au registre du commerce comme liquidateur de la société qui l’employait, avait toujours un pouvoir décisionnel dans l’entreprise et ne pouvait, pour cette raison, pas bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. B. Par envoi du 10 décembre 2024, reçu le 17 décembre 2024, l’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 11 novembre 2024 de la DGEM, en concluant à son annulation et à ce que sa demande d’exportation des prestations de l’assurance-chômage soit admise pour une durée de trois mois. Il a fait valoir les mêmes arguments que dans son opposition du 23 octobre 2024. Le 10 décembre 2024, la juge instructrice alors en charge du dossier a indiqué au recourant qu’il ne pouvait être statué en l’état sur la requête d’assistance judiciaire qu’il avait déposée préalablement au recours, le 6 décembre 2024, laquelle était gardée en suspens dans l’attente du dépôt du recours.

- 5 - Par avis du 6 janvier 2025, la juge instructrice a invité le recourant à élire domicile en Suisse, à défaut de quoi les actes judiciaires feraient l’objet d’une notification par voie édictale. Le pli, envoyé en recommandé à l’adresse indiquée sur le recours à [...], n’a pas été réclamé. Dans sa réponse du 5 février 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, en relevant que celui-ci ne contenait pas de nouveaux arguments susceptibles de lui permettre de modifier son appréciation. Invité à se déterminer par courrier du 11 février 2025, le recourant n’a pas procédé plus avant. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

- 6 - 2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’exportation des prestations de l’assurance-chômage en [...] – Etat membre de l’Union européenne – pour la période allant du 20 juin 2024 au 25 septembre 2024. Dès lors que la question du versement de ces prestations porte sur une durée limitée de trois mois, la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., fixe la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 3. a) L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) prévoit que les parties contractantes appliquent entre elles, en particulier, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : le règlement n° 883/2004 ; art. 1 par. 1 Annexe II de l’ALCP, section A, en corrélation avec les art. 8 et 15 ALCP). b) Selon l’art. 64 par. 1 du règlement n° 883/2004, la personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat membre compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre Etat membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci-après : - avant son départ, le chômeur doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai (let. a) ; - le chômeur doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’Etat membre où il se rend, être assujetti au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions fixées par la législation de cet Etat membre. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription si le chômeur

- 7 s’inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent prolonger ce délai (let. b) ; - le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet Etat membre […] (let. c) ; - les prestations sont servies par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique et à sa charge (let. d).

Ainsi, un assuré bénéficiant d’un délai-cadre d’indemnisation en Suisse peut obtenir, durant trois mois au maximum, une exportation des prestations de chômage en espèces en cas de séjour dans un pays membre de l’UE/AELE en vue d’y rechercher un emploi. Conformément au but de l’exportation des prestations, l’assuré doit se rendre à l’étranger pour y rechercher un emploi et mettre fin à son chômage (Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, p. 27). c) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi une circulaire relative aux conséquences des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2019 (règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; RS 0.831.109.268.11) sur l’assurance-chômage (ciaprès : la Circulaire IC 883). Selon les ch. G2 et G39 de cette circulaire, l’exportation des prestations suppose que la personne remplit les conditions relatives au droit à l’indemnité mentionnées à l’art. 8 LACI (sous exception de l’exigence de résidence posée à la lettre c du premier alinéa de cette disposition) et qu’elle a droit à l’indemnité de chômage ; avant que la caisse de chômage ait constaté le droit à l’indemnité de

- 8 chômage ou ait ouvert un délai-cadre, l’indemnité de chômage ne peut pas être exportée. Les personnes qui désirent définitivement quitter la Suisse ne doivent en principe pas respecter le délai d’attente, de quatre semaines, prévu à l’art. 64 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004 si l’exportation de leurs prestations demeure ouverte (Circulaire IC 883, ch. G61). 4. En l’occurrence, par décision sur opposition du 11 novembre 2024 confirmant une décision du 23 octobre 2024, l’intimée a nié au recourant le droit à l’exportation des prestations de l’assurance-chômage, dans la mesure où celui-ci avait quitté le territoire suisse avant le dépôt de sa demande. En effet, si le recourant a envoyé un courriel à la DIACE le 5 août 2024 en indiquant avoir besoin du formulaire de demande d’exportation des prestations en vue de son départ en [...] initialement prévu le 1er septembre 2024, ce n’est que le 14 septembre 2024, soit après son départ dans le pays le 13 septembre 2024, que le recourant a adressé une demande formelle à cette autorité en remplissant le formulaire idoine que celle-ci lui avait envoyé par courrier du 6 août 2024. Or dans cet envoi, il était expressément précisé que les formulaires devaient être complétés, signés et déposés avant la date de départ à l’étranger, à défaut de quoi l’assuré s’exposait à un refus du droit à l’exportation des prestations. Le recourant était donc informé des conséquences d’une remise tardive du formulaire adéquat et il ne peut ainsi valablement soutenir qu’il pensait de bonne foi avoir déposé une demande formelle le 5 août 2024, dès lors qu’il avait reçu un accusé de réception automatique mentionnant que sa demande serait traitée dans les meilleurs délais. Au contraire, en recevant uniquement un accusé de réception, le recourant devait s’attendre à une réponse de l’intimée, laquelle lui a été adressée le lendemain, soit le 6 août 2024, avec tous les documents utiles au dépôt d’une demande d’exportation des prestations et la mention expresse que ces documents devaient lui parvenir avant le départ à l’étranger. Ce nonobstant, le recourant n’a pas donné suite à ce courrier dans le délai imparti et a quitté la Suisse sans avoir reçu de

- 9 décision – positive ou négative – de la part de l’intimée et sans avoir pris contact avec cette autorité pour savoir si sa demande avait déjà été traitée. C’est le lieu de rappeler que, selon l’art. 28 LPGA, les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales (al. 1) et que quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires (al. 2). Force est de constater que le recourant n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait. Par ailleurs, on pouvait attendre de lui, en tant que demandeur d’emploi inscrit auprès d’un ORP, qu’il prenne quotidiennement connaissance des courriers qui lui étaient adressés et ce, bien qu’il ait séjourné à l’étranger ( [...]) avant son départ pour l’ [...]. En outre, l’argument du recourant selon lequel sa conseillère ORP ne l’avait pas informé de la possibilité d’un refus du droit à l’exportation des prestations ne lui est d’aucun secours. En effet, la conseillère ORP a indiqué au recourant de quelle manière il devait procéder et lui a fourni les coordonnées de l’autorité compétente pour examiner une demande d’exportation des prestations, si bien qu’elle s’est conformée à son devoir de renseigner prévu à l’art. 27 LPGA. On ne peut ainsi lui reprocher un quelconque manquement. En définitive, il faut constater que c’est à bon droit que l’intimée a considéré que les conditions pour l’exportation des prestations n’étaient pas remplies en l’espèce, faute pour le recourant d’avoir déposé une demande formelle d’exportation des prestations dans les temps, soit avant son départ à l’étranger. De surcroît, comme l’a relevé l’intimée, la Caisse cantonale de chômage a, par décision du 28 novembre 2024, nié le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 20 juin 2024. Or pour bénéficier du droit à l’exportation des prestations, tout demandeur d’emploi doit être au bénéfice d’un tel droit, ce qui n’est, en l’occurrence, pas le cas. Ainsi, les

- 10 conditions du droit à l’exportation des prestations ne sont, en l’espèce, pas réalisées pour ce motif également. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Le recours étant manifestement mal fondé et la procédure dépourvue de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire est rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD). 6. Il convient encore de préciser qu’au moment du dépôt du recours le 17 décembre 2024, l’assuré a indiqué une adresse de domicile à [...], alors qu’il habitait auparavant à [...]. Il a toutefois posté l’acte en question depuis l’ [...]e et selon le système d’identification des tiers (SiTi), le recourant est domicilié en [...] depuis le 17 octobre 2024. Par avis du 6 janvier 2025, la juge instructrice a invité le recourant à élire domicile en Suisse, en précisant qu’à défaut, les actes judiciaires feraient l’objet d’une notification par voie édictale. Cet avis n’est pas parvenu au destinataire qui ne l’a pas réclamé. Or le recourant, qui a débuté une procédure, devait s’attendre à recevoir des avis et des décisions de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et il aurait dû prendre les mesures nécessaires pour que ces plis lui parviennent et pour fournir une adresse de domicile valable, conformément au devoir de collaborer prévu à l’art. 28 LPGA. Dans ces conditions, la notification au recourant du présent arrêt se fera uniquement par publication dans la feuille des avis officiels du canton de Vaud. Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 11 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - T.________, par voie édictale (via la feuille des avis officiels du canton de Vaud), - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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