Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ24.054303

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,155 mots·~11 min·4

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 157/24 – 86/2025 ZQ24.054303 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 juin 2025 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : A.P.________ et B.P.________, à [...], recourants, représentés par [...], et DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 64 par. 1 let. a Règlement (CE) n° 883/2004

- 2 - E n fait : A. A.P.________ et B.P.________ (ci-après : les assurés ou les recourants), ressortissants [...] nés en [...] et [...], ont travaillé respectivement du [...] et [...] au 31 octobre 2024 pour le compte de Mme Z.________ en qualité d’employés de maison. Le 3 septembre 2024, les assurés se sont inscrits auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...], sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage à compter du 1er novembre 2024. Par courriel du 18 octobre 2024, ils ont fait part à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), via la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, de leur souhait de bénéficier de l’exportation des prestations de chômage à partir du 31 octobre 2024, dès lors qu’ils quittaient à cette date-là la Suisse pour retourner vivre en [...]. Par courriel du 22 octobre 2024, la DGEM a répondu ce qui suit aux assurés (sic), tout en les invitant à remplir et à lui retourner le formulaire de demande d’exportation des prestations idoine : « […] A la suite de notre entretien téléphonique, je vous envoie ce courriel concernant votre demande d’exportation de prestations. Vous souhaitez quitter la Suisse le 31 octobre, mais vous avez demandé que votre droit au chômage ne débute que le 1er novembre. Si vous partez le 31 octobre, vous n’avez pas le droit à l’exportation des prestations. Vous pouvez donc bénéficier de l’exportation de prestations au plus tôt le 1er novembre. En conséquence, merci de bien vouloir nous communiquer la date de départ souhaitée. […] ». Le 28 octobre 2024, les assurés ont chacun renvoyé à la DGEM le formulaire susmentionné. Ils ont confirmé vouloir quitter définitivement la Suisse le 31 octobre 2024 pour la [...], expliquant qu’il leur était impossible de trouver un appartement et un emploi d’ici cette date.

- 3 - Par décisions du 1er novembre 2024, la DGEM a refusé la demande d’exportation des prestations des assurés, au motif que ces derniers avaient quitté le territoire suisse avant l’ouverture de leur droit à l’indemnité de chômage. Le 8 novembre 2024, les assurés, dorénavant représentés par [...], se sont opposés à ces décisions. Par décisions sur opposition des 18 et 20 novembre 2024, la DGEM a confirmé ses décisions du 1er novembre 2024. B. Le 2 décembre 2024, A.P.________ et B.P.________, sous la plume de leur représentant, ont recouru conjointement à l’encontre de ces décisions sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation et à « la réévaluation des droits de l’exportation des prestations à l’allocation de chômage ». Ils se sont notamment plaints d’une violation du principe de proportionnalité. Par réponse du 8 janvier 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours. Par réplique du 6 février 2025, les assurés ont implicitement confirmé leurs conclusions. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage

- 4 obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit des recourants à l’exportation des prestations de l’assurance-chômage en [...] – Etat membre de l’Union européenne – à compter du 31 octobre 2024. 3. a) L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) prévoit que les parties contractantes appliquent entre elles, en particulier, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : le règlement n° 883/2004 ; art. 1 par. 1 Annexe II de l’ALCP, section A, en corrélation avec les art. 8 et 15 ALCP). b) Selon l’art. 64 par. 1 du règlement n° 883/2004, la personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat membre compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre Etat membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci-après : � avant son départ, le chômeur doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou

- 5 institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai (let. a) ; � le chômeur doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’Etat membre où il se rend, être assujetti au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions fixées par la législation de cet Etat membre. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription si le chômeur s’inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent prolonger ce délai (let. b) ; � le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet Etat membre […] (let. c) ; � les prestations sont servies par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique et à sa charge (let. d). Ainsi, un assuré bénéficiant d’un délai-cadre d’indemnisation en Suisse peut obtenir, durant trois mois au maximum, une exportation des prestations de chômage en espèces en cas de séjour dans un pays membre de l’UE/AELE en vue d’y rechercher un emploi. Conformément au but de l’exportation des prestations, l’assuré doit se rendre à l’étranger pour y rechercher un emploi et mettre fin à son chômage (Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, p. 27). c) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi une circulaire relative aux conséquences des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2019 (règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de

- 6 sécurité sociale ; RS 0.831.109.268.11) sur l’assurance-chômage (ciaprès : la Circulaire IC 883). Selon les ch. G2 et G39 de cette circulaire, l’exportation des prestations suppose que la personne remplit les conditions relatives au droit à l’indemnité mentionnées à l’art. 8 LACI (sous exception de l’exigence de résidence posée à la lettre c du premier alinéa de cette disposition) et qu’elle a droit à l’indemnité de chômage ; avant que la caisse de chômage ait constaté le droit à l’indemnité de chômage ou ait ouvert un délai-cadre, l’indemnité de chômage ne peut pas être exportée. Les personnes qui désirent définitivement quitter la Suisse ne doivent en principe pas respecter le délai d’attente de quatre semaines prévu à l’art. 64 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004 si l’exportation de leurs prestations demeure ouverte (Circulaire IC 883, ch. G61). 4. a) En l’espèce, force est de constater que c’est à juste titre que l’intimée a refusé aux recourants le droit à l’exportation des prestations de chômage en [...]. Il ressort en effet du dossier que le contrat de travail conclu par ces derniers avec Mme Z.________ a été résilié, par courriers du 30 juillet 2024, pour le 31 octobre suivant. Les recourants se sont donc retrouvés au chômage le 1er novembre 2024, date à laquelle ils ont revendiqué le versement de l’indemnité. Or, en planifiant de rentrer définitivement dans leur pays d’origine un jour avant, soit le 31 octobre 2024, ils ne satisfaisaient pas à la condition temporelle de l’art. 64 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004, à savoir avoir été inscrits comme demandeurs d’emploi avant le départ à l’étranger. Le fait qu’ils aient été tenus de quitter le domicile de leur ancienne employeuse à l’échéance de leur contrat de travail et qu’il était – selon eux – impossible de trouver un nouvel appartement d’ici-là n’est à cet égard pas pertinent. b) Au demeurant, l’intimée avait expressément averti les recourants, dans son courriel du 22 octobre 2024, que s’ils quittaient la Suisse le 31 octobre 2024, ils ne pourraient pas prétendre à l’exportation des prestations de chômage, précisant que ce droit naissait au plus tôt le 1er novembre 2024. Cette information a été traduite en allemand, langue qu’A.P.________ a indiqué maîtriser dans son curriculum vitae. Les assurés

- 7 ne sauraient ainsi se prévaloir d’une mécompréhension de la situation de leur part et d’une atteinte au principe de la bonne foi. Il ne peut enfin être reproché à l’intimée d’avoir violé le principe de proportionnalité au sens de l’art. 5 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse ; RS 101) en rejetant la demande d’exportation de l’indemnité de chômage au motif que les recourants avaient décidé de retourner en [...] « une journée avant la date prescrite », dès lors qu’elle ne disposait d’aucune marge d’appréciation dans l’application de l’art. 64 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004 sur ce point (cf. Pierre Moor et al., Droit administratif, Volume I, Les fondements, 3e éd., Berne 2012, p. 745). c) En définitive, il apparaît que l’intimée a rendu attentifs les recourants au droit applicable à leur situation particulière, tout en leur exposant les risques de se voir refuser l’exportation des prestations de chômage s’ils quittaient la Suisse avant de remplir les conditions relatives au droit à l’indemnité selon l’art. 8 LACI. Ceux-ci ont toutefois fait fi de cet avertissement en décidant de partir le 31 octobre 2024, soit un jour avant de se retrouver formellement demandeurs d’emploi. Ils ne sauraient en conséquence se plaindre a posteriori d’une correcte application du droit en vigueur. 5. a) Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions sur opposition rendues les 18 et 20 novembre 2024 par l’intimée confirmées. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens aux parties recourantes, qui n’obtiennent pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

- 8 - II. Les décisions sur opposition rendues les 18 et 20 novembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail sont confirmées. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - [...] (pour A.P.________), - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 9 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZQ24.054303 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ24.054303 — Swissrulings