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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ23.052160

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·900 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 145/23 - 7/2024 ZQ23.052160 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2024 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 – 5 et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu l’envoi adressé le 29 novembre 2023 (date du timbre postal) par W.________ (ci-après : le recourant) à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM) avec copie à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois intitulé « Votre courrier du 1.11.23 » indiquant pour l’essentiel que la DGEM doit arrêter ses sanctions et lui donner l’argent pour pouvoir sortir de cette situation et produisant plusieurs documents, dont un décompte de prestations des mois d’août et septembre 2023, ainsi que trois attestations du Service d’angiologie du CHUV relatives à une incapacité totale de travail du 31 octobre au 29 novembre 2023, vu le courrier recommandé du 4 décembre 2023 par lequel la juge instructrice a imparti au recourant un délai de quinze jours dès réception du présent avis pour compléter son acte en indiquant ses motifs et des conclusions précises ainsi que pour produire la décision contre laquelle il entendait recourir et l’informant qu’à défaut son « recours » pourrait être réputé retiré, vu le suivi des envois recommandés de la Poste suisse, faisant état d’une distribution de cet envoi le 7 décembre 2023, vu l’absence de réaction du recourant à ce jour; attendu que, sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal

- 3 impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, il résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); attendu qu’en l’espèce, dans son acte du 29 novembre 2023 adressé à la DGEM avec copie à la Cour de céans, le recourant se plaint des sanctions prononcées apparemment pour recherches d’emploi insuffisantes, sans toutefois joindre de décision et sans préciser ni ses griefs ni ses conclusions, que le recourant a été invité à rectifier son écriture dans un délai de quinze jours et avisé qu’à défaut de réponse parvenue dans le délai imparti comme dans l’hypothèse d’un recours demeurant non conforme aux exigences légales, son recours pourra être écarté, respectivement présumé retiré; attendu qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas procédé à ce jour,

- 4 qu’en conséquence, on ne peut que constater que l’écrit litigieux ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - W.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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