Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ23.032238

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,565 mots·~23 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 80/23 - 34/2024 – 34/2024 ZQ23.032238 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er mars 2024 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : S.W.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. c LPGA ; 20 al. 3 LACI ; 29 al. 2 OACI

- 2 - E n fait : A. a) S.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1994, s’est inscrit le 26 septembre 2022 en qualité de demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP ou l’office) et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er octobre 2022. Les deux années précédant son inscription, il avait travaillé auprès de la société D.________SA en automne et en hiver, et au sein de l’exploitation agricole de son frère, B.W.________, en périodes printanière et estivale. Le 3 octobre 2022, l’assuré a adressé le formulaire de demande d’indemnité de chômage dûment complété à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage, la caisse ou l’intimée), auquel il a notamment annexé une attestation d’employeur établie par B.W.________ pour les périodes d’avril à octobre 2021 et d’avril à septembre 2022, ainsi qu’un certificat de travail établi par celui-ci. Par courrier du 4 octobre 2022, la caisse de chômage a imparti à l’assuré un délai de dix jours pour produire une attestation d’employeur établie par D.________SA, les deux contrats de travail conclus avec cette société, les fiches de salaire d’octobre 2020 à mars 2021 et d’octobre 2021 à mars 2022 et les fiches de salaire émises par B.W.________ d’avril à septembre 2022. Le 17 octobre 2022, l’assuré a transmis à la caisse un relevé de compte couvrant la période du 25 mars au 7 octobre 2022 et un relevé d’écritures attestant du versement de la somme de 1'300 fr. par B.W.________, valeur au 26 octobre 2021. Un rappel a été adressé à l’assuré le 18 octobre 2022 concernant les documents requis par courrier du 4 octobre 2022. Par courrier du 24 octobre 2022, l’assuré a transmis à la caisse des relevés de compte détaillés couvrant l’année 2021 et la période du 3

- 3 janvier au 20 octobre 2022, à titre de pièces justificatives des salaires reçus en 2021 et 2022, expliquant que B.W.________ n’avait jamais établi de certificats de salaire. Il a également joint à son envoi une attestation d’employeur établie par l’agence de placement [...] pour la période du 18 octobre 2021 au 1er avril 2022, indiquant qu’il attendait toujours celle pour l’année précédente. Par décision du 25 octobre 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de douze jours à compter du 1er octobre 2022, pour absence de recherche d’emploi avant l’éventuel droit à l’indemnité. Par décision du 1er novembre 2022, la caisse de chômage a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée le 1er octobre 2022 par l’assuré, au motif qu’il n’avait pas produit les documents nécessaires pour établir son droit et fixer les prestations dues, nonobstant le rappel du 18 octobre 2022. Le 3 novembre 2022, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il a expliqué qu’il lui avait fallu du temps pour rassembler les documents demandés, parce qu’il avait dû s’adresser à plusieurs anciens employeurs, mais qu’il avait envoyé un dossier complet le 24 octobre 2022, qui avait visiblement été perdu par la poste. Par décision du 8 novembre 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 2 novembre 2022, en raison d’une arrivée tardive à un rendez-vous fixé par l’office. Le 9 novembre 2022, la caisse de chômage a versé les pièces suivantes au dossier : un contrat conclu avec l’agence de placement [...] portant sur une mission temporaire auprès de D.________SA dès le 18 octobre 2021, un certificat de travail établi par l’agence susmentionnée, un décompte de salaire pour l’année 2022 et des relevés

- 4 de compte bancaire détaillés pour les mois d’avril à septembre 2022. Les pièces suivantes ont également été versées au dossier de la caisse : des décomptes de salaire établis par l’agence [...] pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021, ainsi que janvier, février, mars et avril 2022, un contrat de travail conclu avec l’agence [...] pour une mission de durée indéterminée auprès de D.________SA dès le 5 août 2020, et enfin des décomptes de salaire établis par [...] pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre, décembre 2020 et janvier, février, mars et avril 2021. Par décision du 11 novembre 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 17 octobre 2022 en raison d’un rendez-vous manqué.

Par courrier du 15 novembre 2022, la caisse de chômage a invité l’assuré à lui faire parvenir, dans un délai de dix jours, une attestation d’employeur complétée par l’agence de placement [...], un extrait de compte AVS/AC individuel à demander auprès de sa caisse de compensation et le formulaire « indications de la personne assurée » (ciaprès IPA) pour le mois d’octobre 2022. Le 22 novembre 2022, la caisse a réceptionné le formulaire IPA de l’assuré du mois d’octobre 2022. Une attestation d’employeur établie par [...] pour les mois d’août 2020 à février 2021 et un extrait individuel de son compte AVS pour l’année 2012 ont également été versés au dossier. Par courrier du 28 novembre 2022, la caisse de chômage a invité l’assuré à produire un extrait de compte individuel AVS concernant les années 2020 et 2021. L’assuré y a donné suite en produisant un nouveau décompte AVS. Par courrier du 7 décembre 2022, la caisse a invité l’assuré à lui faire parvenir une copie du certificat de salaire pour l’année 2021 concernant son emploi chez B.W.________ et une copie de la décision de taxation pour l’année 2021 avec ses annexes. L’assuré y a donné suite en produisant un certificat de salaire non signé pour la période de mars à

- 5 septembre 2021, un extrait de la décision de taxation pour l’année 2021 et un contrat de mission conclu avec la société [...] pour une mission temporaire auprès de la société [...] dès le 5 décembre 2022. Par décisions du 7 décembre 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours dès le 1er novembre 2022 et de cinq jours dès le 1er décembre 2022, au motif que les recherches d’emploi des mois de novembre et décembre 2022 étaient insuffisantes. Par décision du 27 janvier 2023, l’autorité d’opposition de la caisse de chômage a informé l’assuré que la cause ouverte à la suite de son opposition à la décision du 1er novembre 2022 était rayée du rôle, dans la mesure où la caisse lui avait ultérieurement demandé des pièces justificatives complémentaires et ouvert en un délai-cadre d’indemnisation du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2024, lui donnant ainsi raison. Le courrier du 13 février 2023 de l’assuré à la caisse de chômage a la teneur suivante : « Concerne : indemnités chômage bénéficiaire [...] Monsieur, J’étais inscrit au chômage depuis le 3 octobre 2022 jusqu’au 5 décembre 2022. Je n’ai toujours pas reçu l’indemnité pour le mois de novembre et décembre. Je joins une copie de la décision de l’ORP à mon encontre. Merci de faire le nécessaire. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes meilleures salutations. » Par courrier du 7 mars 2023, la caisse de chômage a rappelé à l’assuré qu’il manquait à son dossier le certificat de salaire 2021 de B.W.________ daté et signé et les annexes concernant la décision de taxation de 2021. L’assuré a produit ces pièces le 16 mars 2023.

- 6 - Le 17 mars 2023, à la suite de l’opposition formée par l’assuré, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, pôle juridique, a annulé la suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de chômage à compter du 1er décembre 2022, prononcée par l’ORP le 7 décembre 2022. Par courrier du 21 mars 2023, la caisse de chômage a prié l’assuré de lui faire parvenir sa déclaration d’impôts 2022 attestée par les impôts et ses formulaires IPA de novembre et décembre 2022. Par courrier du 24 avril 2023, l’assuré a indiqué à la caisse de chômage qu’il n’avait toujours pas été indemnisé pour le mois de novembre 2022 malgré son rappel du 13 février 2023. Il a rappelé pour le surplus les deux recours admis contre leurs prises de position et a fait part de son mécontentement d’avoir dû transmettre plusieurs fois les mêmes documents. Répondant le 1er mai 2023, la caisse de chômage a fait référence à sa missive du 21 mars 2023 concernant le formulaire IPA de novembre 2022, a rappelé que celui-ci devait être remis à la fin de chaque mois, qu’aucun versement ne pouvait être effectué si ce document n’était pas dûment complété ou que des annexes manquaient et que sa transmission était nécessaire afin qu’elle examine le droit aux prestations de l’assuré pour la période revendiquée. Elle a invité l’assuré à faire les démarchées nécessaires à l’obtention de ce document auprès de son conseiller en placement ou après de la plateforme en ligne « Jobroom ». Un exemplaire du formulaire IPA du mois de novembre 2022 est parvenu à la caisse le 10 mai 2023. Par décision du même jour, la caisse de chômage a refusé d’indemniser l’assuré pour la période du 1er au 30 novembre 2022 au motif d’une revendication tardive, compte tenu du fait que le formulaire IPA du mois de novembre 2022 lui était parvenu le 10 mai 2023, c’est-àdire après l’extinction du droit.

- 7 - Le 15 mai 2023, l’assuré a formé opposition contre cette décision, estimant avoir droit à des indemnités pour le mois de novembre 2022. Il a allégué que ses correspondances des 16 décembre 2022, 13 février et 24 avril 2023 avaient été oubliées, qu’il n’y avait aucun suivi de son dossier, que les pièces justificatives se perdaient et que les décisions étaient prises « à l’emporte-pièce », preuve en étant qu’il avait obtenu gain de cause à la suite de deux recours déposés par ses soins. La caisse a accusé réception de cette opposition par courriel du 23 mai 2023 et a prié l’assuré d’apporter la preuve de l’envoi du formulaire IPA de novembre 2022 s’il avait été transmis avant le 28 février 2023, ou, en cas de transmission ultérieure, d’expliquer plus précisément les raisons de cet envoi tardif. Le 24 mai 2023, l’assuré a répondu qu’il avait joint le formulaire à sa lettre du 13 février 2023 mais qu’il n’avait aucune preuve. Par décision sur opposition du 17 juillet 2023, l’autorité d’opposition de la caisse de chômage a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision litigieuse. Elle a retenu que le formulaire IPA pour le mois de novembre 2022 lui avait été remis le 10 mai 2023, à savoir plus de trois mois après la période de contrôle. Elle a indiqué que la lettre du 13 février 2023 ne mentionnait pas l’IPA comme annexe et que le formulaire n’était pas joint au courrier. Elle a constaté qu’il n’y avait aucun indice permettant d’admettre que la caisse aurait enregistré tardivement le formulaire litigieux, que les seules allégations de l’assuré concernant l’envoi du document étaient insuffisantes et que celui-ci ne faisait pour le surplus valoir aucune circonstance extérieure qui aurait pu justifier un retard. b) Les courriers de la caisse de chômage des 15, 28 novembre et 7 décembre 2022, puis 7, 21 mars et 1er mai 2023 contiennent l’indication selon laquelle le droit à l’indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les

- 8 trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, par la remise du formulaire IPA. B. Par acte du 24 juillet 2023, remis à la poste suisse le 25 juillet 2023, S.W.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. A l’appui de son recours, il a allégué qu’il s’était inscrit au chômage à partir du 1er octobre 2022 et qu’il avait rapidement retrouvé du travail, dès le 5 décembre 2023. Il a expliqué que les relations avec l’ORP et la caisse de chômage avaient été compliquées, qu’il avait dû fournir les mêmes documents à plusieurs reprises et qu’un de ses envois avait été perdu. Il a souligné que par deux fois on l’avait pénalisé pour des motifs qu’il avait contestés et que ses recours avaient été admis sans qu’aucune excuse ne lui ait été présentée. Il a maintenu que le formulaire IPA pour le mois de novembre 2022 faisait partie de son envoi du 13 février 2023, quand bien même il ne l’avait pas mentionné comme annexe en bas de page. Il a également fait valoir que le courrier du 7 mars 2023 de l’ORP lui demandait de produire certains documents, à l’exclusion du formulaire IPA, de sorte que l’on pouvait en déduire qu’il était en leur possession. Il a indiqué qu’il supportait très mal d’être présumé menteur et « bordélique », précisant qu’il n’aurait pas fait toutes ces démarches et ces recours s’il « s’en fichait ». Par réponse du 14 août 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours, sans suite de frais et dépens, se référant aux motifs exposés dans la décision querellée. Elle a indiqué que le recourant n’avait pas donné suite au courrier de la caisse du 21 mars 2023, l’invitant explicitement à transmettre les formulaires IPA des mois de novembre et décembre 2022 dans les dix jours. Elle a également relevé que celui-ci s’était inquiété de ne pas avoir reçu son indemnité de novembre 2022 bien après le délai imparti, par courrier du 24 avril 2023. Par réplique datée du 21 août 2023 le recourant a confirmé avoir envoyé le formulaire IPA pour le mois de novembre 2022 le 13 février 2023. Il s’est étonné que par courrier du 1er mai 2023, la caisse l’ait

- 9 invité à faire les démarches nécessaires pour obtenir un document auprès de son conseiller en insertion, et qu’ensuite elle ait refusé de l’indemniser au motif que le délai pour le transmettre était échu. Il a également relevé la masse importante de documents à produire pour une période de chômage de moins de deux mois. Dans sa duplique du 13 septembre 2023, l’intimée n’a fait valoir aucun nouvel élément. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à percevoir des indemnités de l’assurance-chômage pour le mois de novembre 2022.

- 10 - 3. a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse le formulaire « Indications de la personne assurée » (a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (b) ; les autres informations que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (c). L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2). b) Le délai de trois mois prévu à l’art. 20 al. 3 LACI commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut cependant faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). 4. a) En vertu de la maxime inquisitoire inscrite à l’art. 61 let. c LPGA, il appartient au juge des assurances sociales d'établir d'office

- 11 l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment les cartes de contrôle ou encore la liste de recherches d’emploi (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et réf. cit.). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne

- 12 assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 5. En l’espèce, le recourant soutient qu’il a transmis le formulaire IPA du mois de novembre 2022 par envoi du 13 février 2023, c’est-à-dire dans le délai de péremption de trois mois prévu par l’art. 20 al. 3 LACI. L’intimée, en revanche, fait valoir que ce document lui a été transmis pour la première fois le 10 mai 2023. a) Par courrier du 13 février 2023, le recourant a réclamé à l’intimée ses indemnités pour les mois de novembre et décembre 2022. Il a précisé qu’il joignait une décision de l’ORP et remerciait la destinataire de l’envoi de faire le nécessaire, mais n’a mentionné aucune annexe en bas de page et n’a fait référence à aucun formulaire, singulièrement le formulaire IPA de novembre 2022, dans le corps du texte. Le fait qu’il ait pris la peine d’indiquer expressément qu’une décision de l’ORP faisait partie de son envoi rend peu vraisemblable la thèse selon laquelle un autre document, dont il n’est nulle part fait mention, y aurait également été annexé. Postérieurement au 13 février 2023, le recourant a de surcroît reçu des courriers de l’intimée, datés des 21 mars et 1er mai 2023, par lesquels elle a sollicité la production dudit formulaire IPA de novembre 2022. Or on ne voit pas pour quel motif l’intimée aurait adressé ces demandes si elle était déjà en possession de cette pièce. Selon le recourant, les courriers de l’intimée des 21 mars et 1er mai 2023 susmentionnés ne sont pas pertinents pour apprécier la date de réception de du formulaire IPA de novembre 2022, dans la mesure où celle-ci aurait souvent réclamé des documents déjà en sa possession. Tel n’est pourtant pas le cas. Au contraire, les demandes ont été répétées lorsque le recourant n’y répondait pas ou lorsque les pièces transmises étaient incomplètes. Ainsi, par exemple, le rappel du 18 octobre 2022 était justifié, puisque le recourant avait envoyé des relevés bancaires à la suite du courrier de l’intimée du 4 octobre 2022, qui ne correspondaient cependant pas aux pièces qu’il avait été invité à produire. Un autre exemple réside dans l’interpellation de l’intimée du 28

- 13 novembre 2022, qui précise la période sur laquelle doit porter l’extrait de compte AVS requis par courrier du 15 novembre 2022. On peut encore se référer au rappel de l’intimée du 7 mars 2023, faisant suite à la réception de documents incomplets. Enfin, on citera la déclaration d’impôts 2022 objet de la requête de l’intimée du 21 mars 2023, qui n’avait fait l’objet d’aucune précédente sollicitation. Partant, les demandes de l’intimée n’étaient pas répétitives mais prenaient en considération les pièces déjà produites. Dans ces conditions, puisqu’elle a réclamé à deux reprises la transmission du formulaire IPA de novembre 2022, en mars puis en mai 2023, il est très peu vraisemblable que ledit formulaire lui ait déjà été transmis auparavant comme le soutient le recourant. b) À cela s’ajoute que le recourant n’a pas réagi aux demandes de l’intimée des 21 mars et 1er mai 2023 lui réclamant cette pièce, alors qu’il affirme pourtant l’avoir transmise en février 2023. Ainsi, à la suite du courrier de l’intimée du 21 mars 2023 à ce sujet, il a attendu le 24 avril 2023 pour requérir à nouveau ses indemnités du mois de novembre 2022, sans toutefois indiquer qu’il aurait déjà transmis le formulaire IPA. Il n’a pas non plus réagi au rappel de l’intimée du 1er mai 2023, se contentant de transmettre le formulaire le 10 mai 2023, sans autre explication. Or si le formulaire avait déjà été produit comme il le soutient désormais, on se serait raisonnablement attendu à ce qu’il réagisse rapidement et en informe l’intimée à ce stade déjà, compte tenu de l’importance que revêt la transmission de ce formulaire dans les temps, rappelée dans la majorité des courriers à son attention. Ce n’est pourtant qu’après avoir reçu la décision de l’intimée du 10 mai 2023, lui apprenant qu’il ne recevrait pas ses indemnités pour le mois de novembre 2022, qu’il a soutenu pour la première fois avoir annexé le formulaire IPA relatif à cette période à son envoi du 13 février 2023. Il n’y a pour le surplus rien d’étonnant à ce que l’intimée ait réclamé le formulaire IPA quand bien même le délai de transmission était échu, le recourant ayant ainsi eu l’opportunité de faire valoir tout éventuel

- 14 motif qui aurait pu justifier une production tardive, ce qu’il n’a pas fait. c) Par surabondance, on relèvera que l’impression du recourant selon laquelle il serait présumé « bordélique » n’est pas pertinente pour juger la présente cause, tout en soulignant que l’intimée ne s’est pas permise de critiquer son organisation. Il en va de même concernant la quantité de documents à produire, l’intimée ayant respecté les exigences légales, pour lesquelles elle ne dispose d’aucune marge d’appréciation. d) Au vu des éléments qui précèdent, il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le formulaire IPA du mois de novembre 2022 n’était pas joint au courrier du recourant du mois de février 2023, mais qu’il a été transmis le 10 mai 2023. Contrairement à ce que prétend le recourant, c’est à lui de supporter les conséquences de l’absence de preuve à ce sujet (cf. paragraphe 4 ci-dessus). Dans la mesure où la production du formulaire IPA est tardive, puisque postérieure au délai de trois mois prévu par l’art. 20 al. 3 LACI, son droit à la perception d’une indemnité pour le mois de novembre 2022 était périmé au jour où il a produit les pièces nécessaires à sa prétention. C’est par conséquent à juste titre que l’intimée a confirmé la décision selon laquelle le recourant n’avait droit à aucune indemnité pour cette période. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs,

- 15 la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.W.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 16 -

ZQ23.032238 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ23.032238 — Swissrulings