403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 70/23 - 75/2023 ZQ23.025768 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 juillet 2023 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et W.________, à [...], intimée. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA ; 110 al. 3 LACI ; 128 OACI
- 2 - En fait et en droit : Vu la décision de la W.________ (ci-après : la W.________) du 20 juillet 2021 par laquelle G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été déclaré apte au placement pour la recherche d’un emploi à 100 % dès sa réinscription à l’assurance-chômage survenue le 19 mars 2021, vu la décision du 21 juillet 2021 de la W.________ de prendre en considération un revenu mensuel brut fictif de 3’509 fr. au titre de gain intermédiaire réalisé par l’assuré auprès de la société [...] et dès lors de refuser le droit à l’indemnité chômage dès le 22 mars 2021, vu l’opposition du 14 septembre 2021 de l’assuré à cette décision, vu la décision sur opposition du 9 novembre 2021 de la W.________ selon laquelle la décision du 21 juillet 2021 était partiellement confirmée pour la période du 22 mars au 31 juillet 2021 et la cause renvoyée pour déterminer si une perte de gain pouvait être prise en considération dès le 1er août 2021, vu la nouvelle décision de la W.________ du 9 novembre 2021 faisant suite à la décision sur opposition précitée informant l’assuré que le montant des indemnités touchées à tort du 22 mars au 31 juillet 2021 avait été compensé avec les indemnités dues pour les mois de septembre et octobre 2021, vu les oppositions des 10 et 13 décembre 2021 de l’assuré à la nouvelle décision du 9 novembre 2021, vu la décision sur opposition de la W.________ du 23 décembre 2021 admettant les oppositions précitées dès lors que la décision du 9 novembre 2021 était prématurée, la décision sur opposition du même jour ayant été contestée devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 14 décembre 2021,
- 3 vu la décision de la W.________ du 6 mars 2023 d’exiger la restitution des indemnités de chômage touchées à tort du 22 mars au 30 avril 2021 à la suite de la décision de classement du 2 février 2023 de la Cour de droit public au vu du retrait du recours par l’assuré le 20 septembre 2022, vu l’opposition de l’assuré du 19 avril 2023 à cette décision, vu la décision sur opposition du 11 mai 2023 de la W.________ rejetant l’opposition et confirmant la décision du 6 mars 2023, vu le recours interjeté par G.________ le 12 juin 2023 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, que toutefois, s’agissant de l’assurance-chômage, la compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses est réglée par les art. 100 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) et 128 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), que l’art. 128 OACI distingue la compétence du tribunal cantonal des assurances dans les cas où la décision contestée devant lui a été rendue par une caisse de chômage (al. 1) – ce sont alors les règles de l’art. 119 OACI qui s’appliquent par analogie – et dans ceux où la décision contestée émane d’une autorité cantonale (al. 2), la compétence de juger
- 4 relevant alors du tribunal cantonal du même canton (Boris Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, n° 11.5.7 p. 847), qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été rendue par la W.________, que c'est dès lors l’art. 128 al. 2 OACI qui trouve application, donnant la compétence de statuer dans le cas d’espèce à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de [...], comme mentionné du reste au pied de la décision du 11 mai 2023 dont est recours, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci, qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. La cause est transmise en l’état à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de [...], comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - W.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie, - Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :