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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ23.011752

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,265 mots·~11 min·3

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 28/23 - 125/2023 ZQ23.011752 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2023 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, et CAISSE DE CHÔMAGE […], à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. b et al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été engagé dès le 23 août 2021 en qualité de Consultant Ingénieur Logiciel Senior à 100% par [...] SA, devenue H.________SA (ci-après : [...]). Il a été licencié le 19 mai 2022 pour le 30 juin 2022, avec libération immédiate de l’obligation de fournir sa prestation de travail. Le 15 juin 2022, Q.________ a été en arrêt médical de travail, attesté par le Dr [...], ophtalmologue. Par courrier du 24 juin 2022 adressé à son employeur, Q.________ a fait remarquer à celui-ci que le délai légal de résiliation devait être reporté au 31 juillet 2022 en raison de son incapacité de travail du 15 juin 2022. L’intéressé s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...] le 29 juin 2022 en tant que demandeur d’emploi à 100% et a revendiqué des prestations de chômage dès le 1er juillet 2022. Le 30 juin 2022, Q.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal des Prud’hommes de [...], en concluant notamment à ce que le délai de résiliation des rapports de travail soit fixé au 31 juillet 2022. Le 12 juillet 2022, l’assuré et H.________SA ont signé une transaction, par laquelle ils ont notamment convenu de reporter le terme du contrat de travail les liant au 15 juillet 2022 au soir, étant précisé que Q.________ serait libéré de l’obligation de travail à compter de cette date et rémunéré jusqu’à cette même date. Dans un courriel du 14 juillet 2023 adressé à la Caisse de chômage […] (ci-après : la [...] ou l’intimée), l’assuré a écrit ce qui suit (sic) :

- 3 - « […] Le 30 juin 2022 j’avais fait une requête de conciliation au sein du Tribunal de Prud’hommes à [...]. La convocation était prévue pour le 26 juillet à 18h30. La société H.________SA m’a contacté le 10 juin pour trouver un accord afin d’éviter des démarches juridiques coûteuses aux deux parties. Nous avons convenu que le contrat se terminera le 15 juillet 2022 au soir. […]. » Par courriel du 26 juillet 2022 adressé à la Caisse de chômage […], H.________SA a précisé que Q.________ avait été licencié pour « raisons économiques » et qu’il devait effectivement quitter l’entreprise en fin de mois (ndlr : au 31 juillet 2022) mais qu’il avait été convenu avec lui qu’il quitterait l’entreprise le 15 juillet 2022 au soir. Répondant à un courrier de la Caisse de chômage […] du 29 août 2022 lui demandant pour quelles raisons il avait renoncé au report du délai de congé légal du 16 au 31 juillet 2022 auprès de H.________SA, l’assuré a répondu par courriel du 1er septembre 2022 en ces termes (sic) : « […] J’ai déposé le dossier au Tribunal des Prud’hommes à [...] pour pouvoir arbitrer et pour être payé jusqu’au 31 juillet 2021 [recte : 2022]. Ensuite H.________SA m’a proposé d’effectuer une transaction, autrement la société voulait aller de l’avant jusqu’au sommet de l’ordre judiciaire. Je n’ai ni une protection juridique et ni une inscription au syndicat. Pour aller de l’avant avec H.________SA j’avais besoin de prendre un avocat (4000-5000 francs au minimum) et de dédier du temps pour faire valoir mon droit (un juriste m’avait également dit que je pouvais perdre) au détriment des énergies et du temps pour effectuer mes recherches d’emploi correctement, sans compter la pression psychique et psychologique. » Par décision du 5 septembre 2022, la Caisse de chômage […] a prononcé une suspension de cinq jours du droit de l’assuré aux indemnités de chômage. Le 16 septembre 2022, l’assuré a fait opposition à cette décision, en faisant notamment valoir qu’eu égard à l’énergie et au coût d’un avocat pour obtenir gain de cause, il avait préféré transiger.

- 4 - Par décision sur opposition du 16 février 2023, la Caisse de chômage […] a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la sanction prononcée par décision du 5 septembre 2022. B. Par acte du 17 mars 2023, Q.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant en substance à son annulation. Il fait valoir qu’il a préféré une transaction avec son ancien employeur plutôt qu’une « confrontation juridique », pour laquelle il aurait dû mandater un avocat dont les honoraires se seraient certainement élevés à 4'000, voire 5'000 francs. Il conclut implicitement à la suppression de la suspension de cinq jours de son droit aux indemnités de chômage. Par réponse du 30 mars 2023, la Caisse de chômage […] conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle expose qu’en transigeant et en faisant fi du délai légal de congé, le recourant a sciemment renoncé à des prétentions salariales qui lui étaient dues et a ainsi causé un dommage à l’assurance-chômage en lui faisant peser les conséquences économiques de l’absence de revenus entre le 18 et le 31 juillet 2022, correspondant à quatorze jours. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les 30 jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

- 5 b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr. (cinq indemnités journalières de 375 fr. 50, correspondant à un montant total de 1'877 fr. 50), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage de cinq jours, prononcée à l’encontre du recourant, au motif que l'assuré a commis une faute en renonçant partiellement – pour des motifs d’économie d’effort et de coûts – à la prorogation du délai légal de congé, est justifiée quant à son principe et, le cas échéant, quant à sa quotité. 3. Il convient donc en premier lieu d’examiner le point de savoir si, en acceptant de ne reporter que partiellement le délai légal de congé à la suite d’un jour de maladie attesté par certificat médical, le recourant a, sur le principe, commis une faute justifiant une sanction sous la forme d'une suspension du versement des indemnités de chômage en sa faveur. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). En particulier, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a renoncé à faire valoir des prétentions salariales ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance (art. 30 al. 1 let. b LACI).

- 6 b) En l’espèce, il est admis que le recourant a préféré transiger avec son ancien employeur sur la date de report du délai de congé que de parvenir à la reconnaissance de son droit, éventuellement par la voie judiciaire. Il a renoncé à la procédure prudhommale avant même la séance de conciliation. Or, légalement, il pouvait prétendre au paiement de son salaire jusqu’au 31 juillet 2022. Il a donc volontairement renoncé d’emblée à quatorze jours de rémunération. Les arguments du recourant ne permettent pas d’excuser sa faute, dès lors qu’il jouissait d’une prétention légale à la prorogation de l’échéance de son contrat de travail. La question économique de la rémunération d’un avocat est de surcroît une mauvaise interprétation de la situation par l’assuré, dès lors qu’en obtenant gain de cause, il pouvait prétendre à l’allocation de dépens. A cet égard, on peut regretter que le recourant semble avoir été mal conseillé par les personnes qu’il dit avoir consultées. Quant à sa volonté de ne pas engager une procédure judiciaire pour se concentrer pleinement sur ses recherches d’emploi, il faut relever que le recourant n’a même pas entamé celle-ci concrètement, ayant renoncé à l’audience de conciliation, et qu’au demeurant, le fait d’entamer une procédure judiciaire n’est pas incompatible avec des recherches d’emploi. Dans ces conditions, il n’appartient pas à l’assurance-chômage d’assumer les conséquences d’une renonciation volontaire du recourant à des prestations salariales dues, qui constitue un comportement fautif au regard de l’assurance-chômage, et ce, quand bien même on peut déplorer l’attitude de l’ex-employeur consistant à ne pas reconnaître sa responsabilité pour le paiement du salaire jusqu’au terme du délai légal de congé. 4. La suspension du droit à l'indemnité de chômage étant fondée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité en fonction notamment du degré de gravité de la faute reprochée au recourant. On relèvera que même si ce point n’est pas expressément contesté, il appartient à la Cour de céans de le vérifier d’office. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par

- 7 motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). b) En l’occurrence, la faute a été qualifiée de légère par l’intimée, ce qui est non seulement conforme à la pratique, mais aussi la solution la plus favorable pour l’assuré, de sorte que ce point ne peut qu’être confirmé. Elle a en effet tenu compte des circonstances objectives particulières, singulièrement du dommage effectif et économique résultant de la perte d’un gain de deux semaines de salaire, respectant en cela les principes de causalité et de proportionnalité. Quant à la quotité, la Caisse de chômage […] a prononcé cinq jours de suspension, alors que l’assuré a volontairement renoncé à quatorze jours de prétentions salariales, en sorte que la sanction semble proportionnée. Elle se situe de surcroît dans le bas de la fourchette des jours sanctionnables prévus en cas de faute légère. La quotité de la sanction ne prête donc pas non plus flanc à la critique. 5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition déférée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).

- 8 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 février 2023 par la Caisse de chômage […] est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, - Caisse de chômage […], - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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