403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 20/23 - 50/2023 ZQ23.008450 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 avril 2023 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : C.________, à […], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 24 octobre 2022, par laquelle l’Office régional de placement de [...] a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) pour une durée de trente et un jours, au motif que l’intéressée avait refusé un emploi convenable, vu l’opposition formée par l’assurée contre cette décision le 11 novembre 2022, vu la décision sur opposition rendue le 2 février 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : l’intimée), rejetant l’opposition de l’assurée et confirmant la décision du 24 octobre 2022, vu le recours déposé sous pli recommandé le 27 février 2023 par C.________, concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition susdite et faisant plus particulièrement valoir qu’elle n’avait jamais reçu de proposition d’emploi dans le cas litigieux, vu la réponse de l’intimée du 6 avril 2023, indiquant qu’une décision sur opposition rectificative avait été rendue le même jour et que celle-ci annulait la décision sur opposition querellée, vu la décision sur opposition rectificative du 6 avril 2023 annexée à la réponse de l’intimée, exposant que la réception par l’assurée de l’assignation envoyée le 18 août 2022 par SMS ne pouvait pas être établie, qu’il y avait dès lors lieu de se fonder sur les déclarations de l’intéressée selon lesquelles elle n’avait pas reçu ladite assignation, qu’aucune faute ne pouvait en conséquence lui être imputée et que, partant, son opposition devait être admise et la décision contestée annulée, vu les pièces au dossier ;
- 3 attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 6 avril 2023 une décision de reconsidération par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition litigieuse du 2 février 2023, que cette nouvelle décision reconnaît l’absence de comportement fautif justifiant le prononcé d’une sanction dans le cas particulier, qu’elle fait ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a par conséquent lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 al. 1 let. f bis LPGA),
- 4 qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire qualifié.
- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________, - Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :