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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ22.049814

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·734 mots·~4 min·5

Résumé

Assurance chômage

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 170/22 - 10/2023 ZQ22.049814 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2023 ________________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : W.________, à […], recourant, représenté par Me Yero Diagne, avocat à Lausanne, et L.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 53 al. 3 LPGA.

- 2 - E n fait e n droit : Vu la décision rendue le 8 décembre 2021 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après également : l’intimée), confirmée sur opposition le 8 novembre 2022, par laquelle ladite caisse a déduit des indemnités de chômage dues à W.________ (ci-après également : le recourant) un montant mensuel de 9'845 fr. 05 au titre des prestations de vieillesse reçues, vu le recours interjeté le 7 décembre 2022 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par W.________, concluant en substance à sa réforme, en ce sens que seul un montant de 7'475 fr. 05 soit déduit de ses indemnités de chômage au titre des prestations de vieillesse reçues, vu la décision sur opposition rectificative rendue le 10 janvier 2023 par la Caisse cantonale de chômage, par laquelle celle-ci a admis l’opposition interjetée par W.________ contre la décision du 8 décembre 2021 et a réformé cette décision en ce sens que les prestations de vieillesse à déduire mensuellement des indemnités de chômage s’élèvent à 7'475 fr. 05, vu les courriers d’W.________ des 16 et 18 janvier 2023 prenant acte de l’acquiescement de la Caisse cantonale de chômage et concluant à l'octroi de dépens en sa faveur, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

- 3 qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 10 janvier 2023 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 8 novembre 2022, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ; attendu que le recourant a agi avec le concours d’un mandataire et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1’000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs,

- 4 le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse cantonale de chômage versera à W.________ une équitable indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Diagne (pour W.________), - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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